VAMBANU CARVALHO Rabby
Juriste et chercheur en Droit pénal et en cybercriminalité.
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COMMENTAIRE ET ANALYSE SUR LA 84e ANNÉE DU CODE PÉNAL CONGOLAIS DEPUIS LE 30 JANVIER 1940 JUSQU’AU 30 JANVIER 2024
Dans laquelle il est en vigueur. Dans le cadre de 84e année du code pénal congolais, nous sommes heureux, en qualité de juriste et passionné du droit pénal, de pouvoir faire un commentaire sur ledit code depuis le 30 janvier 1940 avec toutes les modifications qui lui donnent cette nature d’une loi flexible (Section 1), et propositions et perspective (Section 2) afin d’avoir un code pénal dépourvu de lacunes.
En matière pénale, la loi occupe une telle place qu’elle est considérée comme étant la source unique. C’est l’application même du principe de la légalité des délits et des peines. Il n’y a que la loi seule qui peut ériger les incriminations.
Le code pénal ; définit chacune d’elles de façon concrète et particulière, en mettant en évidence ses éléments constitutifs, les modalités de sa répression ainsi que les spécificités de son régime juridique.
Le juge ne peut prononcer que des peines expressément prévues par la loi. Il ne saurait ,par exemple, prononcer une peine d’amende excédant le maximum prévu par la loi pour l’infraction considérée la plupart du temps, les textes laissent le libre choix entre un minimum et un maximum. D’autres textes permettent d’individualiser la mesure à prendre. Le juge peut accorder les circonstances atténuantes. Il arrive, par suite d’un oubli du législateur, que des faits incriminés par la loi ne se trouvent frappés d’aucune peine. Le juge ne peut se substituer au législateur défaillant. On est en présence d’une loi imparfaite et aucune sanction ne peut être prononcée par analogie ou autrement.
Pendant longtemps, on a pensé que seule la loi pouvait être source du droit pénal. Avec le dirigisme économique et l’évolution technique des sociétés modernes, il est apparu que, pour les matières les moins graves, la procédure législative était une source trop lourde et qu’il convenait de faire une place au règlement et à certains actes administratifs comme sources du droit pénal. La source principale du droit pénal reste la loi. En dehors des codes, des nombreuses lois spéciales traitant de questions de droit pénal ont été promulguées isolément. Les actes du pouvoir exécutif peuvent être également source de droit pénal. En principe, les lois étrangères ne sont pas source de droit pénal en raison de la territorialité du droit pénal. Il en est autrement des traités passés avec les Etats étrangers. Il convient de noter que les traités, une fois ratifiés, ont, en vertu de l’article 215 de la constitution, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.
Le droit congolais, depuis l’époque colonial, ne connait qu’un seul code pénal datant de 1940 jusqu’à ces jours quoique vieux, le code pénal congolais connait des avancements positifs depuis 2006 jusqu’à la modification la plus récente de 2023. La question que nous nous posons est celle de savoir si le code pénal, au regard du droit comparé est maintenant un code ne souffrant d’aucune lacune et ne faisant pas objet de vide juridique. Nous allons essayer d’analyser dans le but de trouver des réponses efficientes à notre question faisant état d’une inquiétude juridique.
Section 1. La flexibilité du code pénal comme une loi évolutive
Comme le renseigne l’exposé des motifs de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais :
Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles. Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories.
Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.
Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal.
Jusque-là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité. Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles.
Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays. Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière[1].
Aux termes clairs du législateur congolais, nous pouvons justement comprendre que le la modification du code pénal en 2006 est faite par souci de rendre celui-ci visible sur la scène internationale en le conformant au droit international humanitaire par ailleurs, le souci qu’a animé le législateur congolais est aussi celui de protéger les femmes et enfant victimes des infractions de violences sexuelles en réprimant sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles.
§1. Les articles ayant subi la modification en 2006 A. Modification du livre premier du code pénal
Les modifications de la loi du 20 juillet 2006 portent sur le livre premier du code pénal en ajoutant une section dixième aux neuf sections qui existaient, en incluant les articles 42 bis et 42 ter. Ces deux articles qui font appel à l’article 27 du statut de la cour pénal internationale qui fonde l’égalité de tous devant la loi sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle[2].
Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal qui parle du défaut de pertinence, de la qualité officielle et « de l’ordre hiérarchique en matière d’infractions relatives aux violences sexuelles
Article 42 (bis) La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux « violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la « peine.
Article 42 (ter) L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une Autorité « légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une « infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité.
B. Modification second livre du code pénal
Les modifications de la loi du 20 juillet 2006 ont aussi touchés les articles déjà existants en les modifiant et en ajoutant d’autres dispositions les différenciant par les lettres de l’alphabet le cas pour les articles 167 à 171 bis ou le législateur a modifié les articles en ajoutant des alinéas et en modifiant complètement la disposition d’un article le cas de l’article 170 du titre VI du second livre du code pénal.
La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi modifiée section III : Des autres infractions de violences sexuelles Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche, les modifications ont touché les articles 172 à 174 et de 174 b à 174 n ce qui fait que le législateur a incluent 13 dispositions de l’article 174.
Aux termes de la loi, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
§2. Les articles ayant subi la modification en 2015
Loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal par son exposé des motifs, expose les raisons de la modification en ces termes : Les États membres des Nations Unies ont signé, le 17 juillet 1998, à Rome, le Traité portant Statut de la Cour pénale internationale.
Ratifié par la République Démocratique du Congo en vertu du Décret-loi nº 0013/2002 du 30 mars 2002, ce traité organise la répression des crimes qui heurtent profondément la conscience humaine et touchent à l’ensemble de la communauté internationale, eu égard à leur gravité.
Cependant, la compétence de la Cour étant complémentaire à celle des juridictions pénales nationales, les États parties, dont la République Démocratique du Congo, ont souscrit à la double obligation ci-après :
- d’une part, coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites à mener pour les crimes relevant de sa compétence et,
- d’autre part, procéder à l’harmonisation de son droit pénal avec les dispositions dudit statut.
Ainsi, apparait la nécessité d’introduire dans le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les infractions de crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.
Au titre d’options, il convient de signaler aussi l’affirmation de certains principes et définitions laissées jadis a la doctrine. Par ailleurs, par dérogation au droit commun, il a été consacré la répression des auteurs et leurs complices par des peines identiques en ce qui concerne spécialement les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.
Il a également été affirmé l’imprescriptibilité de ces crimes, en même temps que la non pertinence de la qualité officielle, en vertu de laquelle certaines catégories de personnes sont bénéficiaires des immunités au regard du droit interne. Une autre innovation consiste en l’introduction des infractions réprimant toute forme d’atteintes à la bonne administration de la justice en vue de garantir l’indépendance du juge dans sa mission de dire le droit[3].
Aux termes du législateur dans l’exposé de motif, Les dispositions de droit qui régissent en République Démocratique du Congo les principales violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
Ces dispositions concernent d’une part l’affirmation des principaux droits de l’homme dont la violation est à la base des crimes internationaux, la définition et les éléments constitutifs des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide et d’autre part les normes internationales qui permettent de compléter et d’interpréter les dispositions des lois nationales congolaises en matières des crimes évoqués. En droit congolais, c’est au régime du droit militaire qu’a été confiée la répression des crimes internationaux. Le législateur congolais n’a inséré aucune disposition relative aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou au crime de génocide dans le code pénal ordinaire.
Les lois congolaises définissant les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide applicables aux violations ont été autrefois dans le code de justice militaire de 1972 et sont actuellement dans le code pénal militaire et dans le code judiciaire militaire du 18 novembre 2002.
La compétence des cours et tribunaux militaires
Seules les juridictions militaires ont la compétence de juger les crimes internationaux, soit les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide. Depuis leur reconnaissance en droit congolais, les crimes internationaux ont toujours relevé de la législation pénale militaire. Leur définition est prévue au code pénal militaire de 2002. Leur répression est attribuée aux cours et tribunaux militaires par l’article 76 du Code de justice militaire de 2002 et par les articles 161 et 162 du code pénal militaire de 2002.
II est inséré au Livre premier du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les articles les articles 1ers bis et 32 bis
La Section VI du Livre 1er ; du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal est modifiée comme suit les articles 20 bis, 20 ter, 20 quater qui traitent sur la responsabilité pénale.
Les articles 21 bis, 21 ter, 21 quater qui traitent de la participation de plusieurs personnes a la même infraction. L’article 22 bis sur la responsabilité des supérieurs hiérarchiques.
Les articles 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies sur Des causes d’exonération de la responsabilité pénale.
Nos recherches nous poussent à affirmer que la loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal est la modification qui a touché beaucoup d’articles que tous les deux autres modifications jusqu’à ce jour, nous vous invitons donc à la lecture succinctes.
§3. La modification du code pénal en 2023
Modifié par l’ordonnance-loi nº 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, le code pénal congolais a ajouté les articles 174 q, à 174 w en introduisant des infractions qui n’étaient pas dans le code pénal.
Parmi ces infractions incluses nous pouvons citer :
- L’intimidation et de la stigmatisation basées sur le genre
- Des coutumes rétrogrades
- Le lévirat et du sororat forcés
- Les violences basées sur le genre à travers les réseaux de communication ou d’information
- Le voyeurisme
- Le chantage
Avec toutes ces modifications, nous saluons le travail du législateur congolais de pouvoir mettre à la disposition de l’ordonnancement juridique congolais les infractions qui jadis étaient une forme d’infraction incluse dans une autre infraction ce qui causait du mal à dire le bon droit et de faire une bonne interprétation de la loi, le cas de l’infraction du chantage qui n’était pas une infraction définie dans le code pénal comme c’était le cas avec le code pénal Français par son article 312-10.
En droit Congolais, le chantage ne constituait qu’une des formes de l’infraction d’extorsion prévue et réprimée par l’article 84 du code pénal livre II. C’est le cas lorsque qu’il y a extorsion de titre ou de signature. Par contre, s’il s’agit de remise de fonds, il y a infraction de vol avec violences.
Le chantage exerce ses ravages dans les secteurs les plus divers : politique, financier, sportif etc. Il est bien réfléchi, pour le législateur congolais, de faire du chantage une infraction à châtier sévèrement. Il existe aussi un chantage de mœurs :
« la vie sexuelle, secrète par excellence, est son domaine élu ».
Section 2. Prositions et perspectives du code pénal congolais
En effet, l’œuvre de l’Homme étant toujours entachée d’imperfection et d’insuffisance, le code pénal congolais malgré ces fortes avancées en se conformant aux exigences actuelles, il s’avère que certains faits sociaux qui portent atteinte à l’ordre publics restent impunis faisant état des critiques.
§1. Propositions et perspectives d’un code pénal actualisé
Avant d’aborder quelques faits non réprimer par le code pénal, nous voudrions d’abord parler des dispositions du code pénal qui jusqu’à nos jours réglementent les amandes en monnaie zaïre ? la monnaie ne faisant plus cour légale depuis 1997, alors les communs de mortel (les non juristes) ne cessent de se poser la question sur l’équivalence de l’ancienne monnaie à l’actuelle monnaie qui est le Franc congolais, une amande de 500 Zaïre doit-elle être équivalue à 500 fc congolais qui ne représente absolument rien ? il est donc important que le législateur puisse actualiser le code pénal congolais en incluant la monnaie ayant cour légale en République démocratique du Congo, afin d’éviter les abus des magistrats de pouvoir fixer les amandes selon leur volonté et éviter de leur laisser un champs libre pour être passibles aux abus et de rendre mauvaise justice.
Le code pénal congolais, malgré ses avancées, il y a un certain nombre de faits devant intéresser le législateur mais qui jusque-là ne dit rien sur certaines pratiques qui dérange l’ordre public.
A. Suicide
Le suicide est le fait de se donner à soi-même la mort. C’est un homicide volontaire commis par l’agent sur sa propre personne. Le moyen utilisé peut être la pendaison, le fusil, le poison etc.., il importe peu. Le suicide devient de plus en plus un véritable problème de société. L’acte de suicide n’est pas punissable en la personne de l’auteur, faute de texte légal. Le législateur n’a pas incriminé le suicide. C’est-à-dire qu’il n’existe pas de nos jours de loi pénale sur le suicide dans l’arsenal juridique congolais. Le suicide échappe ainsi à la répression parce qu’il n’est pas punissable[4].
L’absence de répression du suicide comporte des conséquences importantes du point de vue de l’application des principes de droit pénal général. La tentative et la complicité du suicide ne peuvent être punies, à défaut d’incrimination principale et d’absence de texte légal. Néanmoins, celui qui s’abstient de secourir la personne qui tente de mettre fin à ses jours (de l’en empêcher) sera poursuivi sur base de l’article 66 ter du code pénal[5].
Nous ne proposons que la tentative du suicide soit un fait qui doit être réprimé, que ce soit une infraction tentée ou manquée, le législateur devrait réprimer celui qui tentera de ses suicider, si celui-ci meurt, l’action pénale restera impuissante et silencieuse mais en cas d’échec ou lorsqu’il a bénéficié d’une assistance à la personne en danger, celui doit directement être traduit en justice, dans ce cas il y aura possibilité de poursuivre les complices et coauteurs.
B. La Prostitution
La prostitution est aussi appelée proxénétisme. L’infraction de prostitution vise ceux à qui profite la prostitution. Pour cela, l’infraction est nommée « profits tirés de la prostitution ».Les bénéficiaires en tirent de l’argent ou tout autre profit. Le proxénétisme est l’activité tendant à favoriser la débauche, la prostitution d’autrui ou à en tirer profit. L’infraction ici en étude ne concerne donc pas les personnes qui s’adonnent à la prostitution ou à la débauche. Le plus vieux métier du monde n’est donc pas une infraction. Elle a trait aux proxénètes.
L’article 174 b du code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 organise le proxénétisme. C’est toute activité illicite consistant à tirer profit de la débauche ou de la prostitution par la satisfaction des passions d’autrui, grâce à l’embauchage, à l’entraînement ou au détournement des personnes de plus de dix-huit ans, ou encore par la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
Dans cet article le législateur démontre l’immoralité et les conséquences de la prostitution dans une société, bien que celle-ci soit le plus vieux métier du monde, elle trouble l’ordre public dans différentes manières, le législateur punit le fait pour une personne d’embaucher les gens pour des pratiques sexuelles visant la satisfaction des passions d’autrui, qu’en est-il alors de celui ou celle qui exerce lui-même la prostitution comme une profession ? Une prostituée qui veut intenter une action en justice pour abus de confiance dans l’exercice de son métier, doit-elle revendiquer la protection des ses droits violés ?
En effet, il est de principe en droit : ubi lex voluit dicit, ubi lex noluit tacit, la loi pénale est une loi parfaite qui expose les infractions et leurs régimes de sanctions soumis par le principe de la légalité des, qui veut que toute infraction soit prévue par un texte de loi. Face à ce cas pratique plusieurs juristes parleront du principe du droit : « nemo auditur tupirtudinem suam allegens » comme réponse à ce cas d’espèce ou une prostituée est victime soit d’abus de confiance, d’escroquerie, chantage etc dans l’exercice de sa prostitution.
Le champ du débat est ouvert dans ce sens ou les avis ne sont pas partagés, et divers, comme pour maitre Pater KANYINDA KANKOS d’heureuse mémoire, qui selon lui l’action en justice de la prostituée serait frappée de FIN DE NON RECEVOIR pour le simple fait que l’objet faisant état d’un acte introductif d’instance ne constitue pas d’infraction. Un avis que je ne soutiens pas par le simple ne fait que la fin de non-recevoir frappe une action civile dont le demandeur n’a soit ni la qualité, ni l’intérêt dans ladite action.
Nous trouvons donc absurde que le législateur puisse incriminer le proxénétisme comme le fait d’exciter les gens à la prostitution sans pour autant incriminer cet acte matériel qui est la prostitution, dans une certaine manière le législateur reconnait la dangerosité de la prostitutions et ses conséquences seulement dans le chef de ceux qui sont embauchés pour ça, en perdant complétement de vue de celle qui la commet personnellement.
Il serait grand temps pour le législateur congolais de pouvoir dire quelque chose sur la prostitution, soit en l’incriminant soit en l’organisant pour éviter des catastrophes de dépravations de mœurs dans les rues de la capitale où il y a des rues ou l’on trouve des prostituée exerçant leur profession dans la rue en faisant sous la belle étoile le coït, et le plus souvent elles parviennent à empêcher de prendre certaines avenues de la capitale, quiconque passe sur cette avenue est celui ou celle qui veut solliciter leur service, au cas contraire il y a des victimes des injures publiques, des coups et blessures etc., il est donc grand temps que le législateur congolais puisse dire quelque coche en incriminant, tel est notre souhait soit en l’organisant ce qui fera perdre aux Bantous que nous sommes notre identité.
Conclusion
Depuis le 30 janvier 1940, il faut dire 84 années d’existence du code pénal congolais, ce 30 Janvier 2024 sera donc l’anniversaire notre vieux texte pénal, et nous sommes heureux de pouvoir faire une analyse et un commentaire du code pénal en parlant spécialement de ces modifications allant de 2006 à 2023, en faisant un exposé des dispositions modifiées et un commentaire sur les nouvelles infractions incluses dans le code pénal, nous avons proposé des pistes de solutions et nous avons proposé l’incrimination de certains faits qui troublent continuellement l’ordre public.
Pour les années à venir nous espérons avoir un code pénal totalement actualisé, un code dépourvu d’insuffisance et de tout silence de la part du législateur.
[1] Exposé des motifs Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais
[2] Article 27 du statut de la cour pénale internationale : le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef de l’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
[3] Exposé des motifs de la loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
[4] LIKULIA BOLONGO. , Droit pénal spécial zaïrois, LGDJ, Paris 1976, p.48
[5] La non-assistance de la personne en danger (infraction d’ommission)