Constitution de 2006 et refondation de l’Etat congolais

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE  DES  SCIENCES  SOCIALES,  POLITIQUES ET  ADMINISTRATIVES

Département  des  Sciences politiques et Administratives 

BP: 1825

Lubumbashi

 

Constitution de 2006 et refondation de l’Etat congolais.

  Par : 

KONG MBAMBU Jean-Luc

Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du grade de licencié en  sciences politiques.

 

Novembre 2022        

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE  DES  SCIENCES  SOCIALES, POLITIQUES ET  ADMINISTRATIVES

Département  des  Sciences politiques et

Administratives 

BP: 1825

Lubumbashi

 

Constitution de 2006 et refondation de l’Etat congolais.

 

Par : 

KONG MBAMBU Jean-Luc

 

Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du grade   de      licencié        en      Sciences      Politiques    et

Administratives.

Directeur :

MUDIMBI KAPILU Jeef

Professeur

 

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

  

EPIGRAPHE

 

La société politique repose sur un contrat social originaire, visant à préserver et à

conforter les droits des hommes qui s’associent pour constituer l’État.

  

Jean-Jacques Rousseau

             

DEDICACE

 

Aux décideurs congolais ainsi qu’a toutes les personnes qui militent en faveur de

la refondation de l’Etat Congolais.

 

AVANT-PROPOS

 

A celui qui a créé le ciel et la terre par le pouvoir de sa parole, à celui qui est le souverain sacrificateur et le consommateur de notre foi, au Dieu Tout Puissant dont la manifestation était la résurrection de son fils, rendons gloire et action de grâce.

 Cinq ans après notre arrivée à la Faculté des Sciences Sociales, Politiques et

administratives, le fait d’avoir accumulé les différentes matières dont le but était celui de cultiver en nous le sens de la critique objective et de la recherche afin de faire de nous des véritables analystes politiques ,nous avons non sans raison été constipé par les différents sujets sur lesquels notre observation s’avérait marquer son utilité pour la bonne gestion des affaires publiques, mais aussi la construction d’un Etat Congolais fort, stable et prospère. 

Ainsi, pour l’élaboration de ce travail, nous avons eu le bonheur de bénéficier de

l’accompagnement des grands qui nous ont offert leurs épaules en échelles. Eux, c’est : Ø Le Professeur Jeef Mudimbi Kapilu, Directeur de ce travail et qui, en dépit de ses nombreuses préoccupations, n’a tari de bonne volonté pour nous encadrer et nous conduire vers la réalisation d’un travail véritablement scientifique ; 

  • C’est aussi le Docteur Jeef Tshitamba Kabala, dont l’attention envers nous a été sans précédent ;
  • C’est aussi ces différents membres du personnel scientifique qui nous ont servi de modèle et ont participé à notre formation d’une manière ou d’une autre.

Nous ne saurons conclure cette partie sans dire merci à toutes ces personnes

formidables, par eux nous avons reçu du soutien tant moral, physique que financier.

Eux c’est :

  • Notre mère, Céline Odia qui nous logea dans ses entrailles neuf mois durant et pris soin de notre enfance jusqu’à nous conduire pour la première fois à l’école ;
  • Notre très cher père et géniteur Godefroid Mbambu qui ne s’est jamais lassé de nous soutenir,
  • Nos frères Augustin Tshibuabua et Emmanuel Bope qui ont toujours fait office de vice-papas ;
  • Notre très chère sœur Véronique Kuluidi qui a toujours été présente pour notre cause dans tous nos problèmes, elle a toujours joué le rôle de seconde mère pour nous ;
  • Nos collègues et amis avec qui nous discutons toujours la science et la gestion des affaires publiques, nous serons toujours fières d’avoir évolué avec vous chers amis Matata Mbuku Jean-Pierre, Bope Pakwey Tresor, Buimpe Ntambue Amos, Kamilolo Dibwe Justin, Mbale Malamba Patrick et tous ceux dont nous ne saurons citer, tellement qu’ils sont nombreux. Par nos débats, nos contradictions et critiques, nous avons fourni d’efforts ensemble toujours à la recherche de l’excellence ;
  • À toi notre frère et ami Deo Gratias Bakama qui en a été pour beaucoup à travers ton soutien tant moral que financier, tes encouragements et tes critiques pour la plus part objectives.
  • A vous tous qui, de près ou de loin nous ont apporté votre aide quelle qu’en soit la nature, avec notre main droite sur le cœur, nous vous disons amplement, merci !

Ce travail est aussi le fruit des prières et du soutien de celle qui, plus qu’une amie,

est la personne humaine qui détient le pouvoir sur notre cœur, elle qui nous a accompagné durant trois des cinq années de ce parcours, elle que nous avons aimé non pas seulement parce qu’elle est belle de figure, mais aussi et surtout parce qu’elle est servante de Dieu, elle s’est Rinah Blessing Maloba, merci pour tout ton soutien Blesse, tu as été une bénédiction pour nous. 

A ces magnifiques personnes que nous considérons désormais comme notre seconde famille, non pas seulement de notre think tank Congo Social Strategic Association, mais une vraie famille, des grands frères, des pères et des frères, Pasteur Yan Nlungu Kweta, Maitre Papy Enagogu , Rodrigue Kabanga,Ingénieur Olivier Belewete, Marcelin

Mwamba, Kevin Mwamba, Derole Balezi, Serge Mulenda, Blaise Muyombo, Buroko Olivier, Jose Nyami, Pierre-Lems Mulongo et Lumière Mwembu, nous vous disons sincèrement merci pour le temps consacrer aux débats , partage des informations et votre soutien moral.

A notre pasteur Eugene Kabongo, notre père en Christ, lui qui a été pour beaucoup

dans notre formation, nous disons sincèrement merci. 

 INTRODUCTION GENERALE

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

La question de la révision constitutionnelle fait débat dans le milieu politique et scientifique congolais, chacun y va de sa manière en donnant ses propres raisons. Pour certains, il n’est pas question de réviser la constitution qui, jusqu’ici n’a pas encore été complètement appliquée. Pour d’autres, le cadre constitutionnel du 18 Février 2006 a totalement échoué et cet échec avait été déjà programmé d’avance, car le constituant n’avait rien fait d’autre que le mimétisme sur le modèle français de la période d’après la seconde guerre mondiale.

Dans cette controverse, nous nous sommes posé la question de savoir si cette problématique ne relève pas du souci ou du besoin réel de refonder l’Etat Congolais sur des bases culturelles, politiques et sociologiques purement congolais, après avoir observé la médiocrité qui caractérise les institutions politiques instituées par le constituant du 18 Février 2006 ? l’inefficacité de l’action publique peut aussi justifier le réajustement des organes publiques dont le rôle est de concevoir, piloter et faire exécuter les programmes publics d’intérêt général et qui participent à la crédibilité même de la superstructure « Etat ». D’où certains estiment que l’Etat Congolais nécessite une refondation.

C’est donc ce débat, ces controverses, cette diversité des vues qui motivent notre choix de faire une étude sur ces deux variables à savoir la constitution de 2006 d’une part et la refondation de l’Etat d’autre part, afin de donner un avis soutenu par une recherche scientifique politologique. Ce point de vue, qui pourra éclairer la lanterne de deux parties, à savoir la partie pro-révision constitutionnelle et celle qui s’y oppose.

Notons au départ que la constitution est la formalisation même du contrat social qui lie l’Etat au peuple et chaque individu à la société (Rousseau, 1762). D’où nous considérons dans le cadre de la présente étude que la constitution de 2006 avait pour objet de faire renaitre l’Etat RD. Congolais. Mais depuis, cet Etat est resté faible, incapable de réaliser ses missions régaliennes.

Depuis son accession à l’indépendance politique, le Congo est victime d’une classe politique vide d’assez de bon sens pour mettre en place des institutions fortes qui correspondent aux réalités de ce pays et qui peuvent être en mesure d’apporter des solutions idoines à ses multiples problèmes.

A l’issue de ce travail dont le sujet est « Constitution de 2006 et refondation de l’Etat congolais ; nous espérons pouvoir éclairer les citoyennes et citoyens congolais sur la nécessité de réaménager les institutions politiques par la révision du cadre constitutionnel afin de participer avec nos capacités cognitives de politologue à la construction de la société congolaise.

L’impression est que les institutions sont conçues pour perpétuer l’œuvre coloniale, c’est-à-dire exploiter les plus faibles aux seuls profits de ceux qui dirigent.  Il ne suffit pas que chaque gouvernement qui arrive présente son programme comme un simple devoir auquel il doit se conformer. Il faudra que des mécanismes de contraintes de réalisation soient mis en place pour accompagner chaque équipe gouvernementale.

L’objectif de ce travail scientifique est de chercher à comprendre et à expliquer comment :

  • L’organisation des institutions politiques a toujours été à la base du retard que connait la République Démocratique du Congo dans sa course vers le développement et que cette situation exigerait des réformes courageuses qui peuvent impliquer le passage à la quatrième république ;
  • La forme actuelle de l’Etat congolais ne lui permet pas d’avoir des politiques efficaces qui atteignent réellement le peuple pour faire sentir la présence du pouvoir public partout sur son vaste territoire.

En effet, dans ce travail nous essayerons de faire constater l’histoire constitutionnelle de la R.D.C depuis la charte constitutionnelle jusqu’à la constitution du 18 février pour en saisir les faiblesses qui ont fait que le Congo stagne sur le plan politique, social et économique.

Nous essayerons ensuite de démontrer comment l’Etat Congolais est un Etat failli qui nécessite une refondation pour lui donner une raison d’existence et le mettre au service du peuple selon la logique de JeanJacques Rousseau (Rousseau, 1762) et cela par le réajustement du cadre constitutionnelle. Nous allons décortiquer le rôle et la place d’une constitution dans une République, le rôle d’un régime politique et sa rationalité … le tout sans faire le juridisme, mais en restant dans une approche purement politologique.

L’inefficacité des institutions de la République, l’incapacité de l’Etat à maintenir le monopole de la violence physique légitime et l’inviolabilité du territoire national, l’existence des zones de non droit, autrement dit, le fait qu’il soit devenu un Etat failli, incapable de répondre promptement à ses obligations… motive notre choix personnel sur ce thème de recherche de fin d’études en science politiques et administratives.

Sur le plan social, ce travail s’adresse plus particulièrement aux parlementaires et décideurs, eux qui sont en même temps acteurs clés du processus de la révision constitutionnelle et décideurs dans la construction de l’Etat et sa gestion.

Par ce travail, ils trouveront une contribution scientifique au débat sur la révision constitutionnelle et la refondation de l’Etat, afin de trouver des voies et moyens qui peuvent mener vers la construction d’un Etat qui soit en mesure d’imposer son autorité sur son territoire et instaurer les institutions capables de répondre aux desideratas de populations par une gouvernance efficace.

2. ETAT DE LA QUESTION

Cette étape de l’étude va consister à faire la recension des idées soulevées par les travaux antérieurs au nôtre. Bien qu’il y en a plusieurs, nous en avons sélectionné cinq que voici :

v Dans son mémoire de fin d’études approfondies à l’université catholique de Louvain, Djambewa fait remarquer que l’imbroglio constitutionnel peut être à la base des crises sociales, politiques et économiques, et conduit directement au dédoublement institutionnel et à la multiplication des textes constitutionnels.  

Après avoir dans son étude soulevé comme question de recherche suivante « Quels dysfonctionnements de la démocratie en RDC comment peuvent-ils être repérés et expliqués ? il répond pour dire que les institutions politiques dysfonctionnent car elles  sont victimes des crises successives et comme résultat, nous aurons la confusion et le blocage du fonctionnement de l’Etat avec des impacts sur le plan social et économique » (DJAMBEWA, 2017-2018).

Il fait constater que la constitution du 18 février 2006 avait pour vocation de fonder l’Etat sur des nouvelles bases démocratiques et le faire sortir du cycle des crises. La Constitution de 2006 permet de mettre fin aux séries de crises dont le pays fait l’objet. C’est aussi un moyen de donner au pays, toutes les possibilités de se reconstruire, de fonder une nouvelle ère démocratique sur base de laquelle la population congolaise pourra choisir librement ses dirigeants lors des élections pluralistes, libres et surtout crédibles.

La convergence entre nous et l’auteur, se marque sur le fait que la constitution de 2006 avait pour vocation de fonder l’Etat Congolais sur des nouvelles bases démocratiques comme c’est mentionner dans le premier article de la constitution du 18 Février 2006, fonder un « Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc ».

La divergence entre nous et l’auteur c’est lorsque qu’il estime que la constitution de 2006 permet de mettre fin au cycle de crises dont le pays faisait objet, alors que nous, nous observons que depuis l’avènement de la troisième république, du premier gouvernement Gizenga jusqu’au gouvernement Sama Lukonde, le pays n’a cessé d’enregistrer des crises politiques, économiques et sociales. Le constituant de 2006 avait par le souci de répondre aux besoins de belligérants et par mimétisme au système français opté pour une organisation institutionnelle qui laisse à désirer d’autant plus qu’elle consacre un certain risque tributaire aux situations politiques aussi aléatoires qu’insaisissables.

v Parlant de l’organisation institutionnelle de la R.D.C, Delphine Pollett-Panoussis écrit dans son article consacré à la constitution congolaise en ce sens : Les interprètes de la Constitution congolaise (essentiellement les journalistes) la qualifient, en se fondant sur l’organisation des pouvoirs, de « régime semi-présidentiel ». Qu’en est-il vraiment ? Répondre à la question suppose naturellement de savoir ce qu’il faut entendre par « régime semi-présidentiel ».

Si l’expression a été inventée par Hubert Beuve-Méry dans son livre « le fondateur du Monde » lors de l’entrée du Général de Gaulle à l’Élysée le 8 janvier 1959, elle désigne un système politique qui réunit deux éléments : un Président élu au suffrage universel (direct) et doté de pouvoirs propres, et un Premier ministre et un Gouvernement responsables devant les députés.

Au regard de ces caractéristiques, la RDC est bien dotée d’un régime semi-présidentiel. Le problème est que l’existence du régime semi-présidentiel ne fait pas l’unanimité en doctrine. La principale critique développée est que ce régime ne correspond pas à une réalité pratique : les régimes qualifiés de semi-présidentiels par Maurice Duverger n’en sont pas puisque la pratique politique y est soit parlementaire, soit présidentielle. Si la nuance entre régime et système politique introduite par Olivier Duhamel permet en grande partie de répondre à ces critiques, force est de constater qu’elle n’a pas eu l’impact escompté et que la notion continue d’être « boudée » par un grand nombre de constitutionnalistes français. (Pollett-Panoussis, 2008) .

La convergence avec l’auteure réside sur l’observation selon laquelle, la constitution de 2006 a simplement voulu résoudre le problème du présidentialisme totalitaire dont la R.D.C souffrait depuis la prise du pouvoir par le Président Mobutu et ses Compagnons. Mais il a manqué au constituant le génie de comprendre que la RDC est souvent dans une culture de contradictions générant des crises.

De ce fait, concevoir un régime politique qui ne garantit pas la stabilité institutionnelle au cas où le Président de la République n’est pas majoritaire au parlement est un pari risqué pour l’avenir de l’Etat refondé. C’est bien cette situation que nous avons observé pendant la période de la gouvernance FCC-CACH et c’est ce que pense Delphine Panoussis plus loin dans son texte. 

Quoi qu’il en soit, au-delà de la controverse sur le terme employé, il est vrai que le régime semi-présidentiel est susceptible de générer des pratiques institutionnelles très variées. Ainsi, en France, on n’a pas l’impression d’être face au même régime, selon que l’on est en période de cohabitation ou de concordance des majorités.

Ce régime peut donc clairement aboutir à du présidentialisme, c’està-dire à une hégémonie du Président de la République : présidentialisme « à la française » lorsque se combinent les importants pouvoirs propres du Président-élu au suffrage universel direct en période de concordance avec le phénomène majoritaire, voire, ce qui est plus gênant, car la logique démocratique n’est plus respectée, présidentialisme « à l’africaine » (comme en Namibie par exemple).

L’imbroglio institutionnel comme observé pendant la gestion commune du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le Cap pour le changement de Felix Tshisekedi, confirme l’échec des aspirations ayant motivé la refondation de l’Etat en 2006.

Dès lors, le choix du régime semi-présidentiel pour succéder à une dictature de l’exécutif n’est-il pas risqué ? Le constituant congolais consacre textuellement la pratique de la concordance des majorités telle que prévue en France ; or, nous l’avons déjà dit, rien ne la garantit. Dès lors, si le Président applique à la lettre la Constitution en période de coalition ou de cohabitation, il conserve son hégémonie, mais à ce moment (et plus encore naturellement dans la seconde hypothèse), le présidentialisme se transforme en dictature.

Divergeons-nous avec Delphine Panoussis sur le fait que sa lecture de la constitution du 18 Février 2006 est téléologique et ne se borne que sur l’aspect juridique de la constitution, sans daigner faire la lecture du contexte socio-politique de son élaboration et comment elle a contribué ou pas à refonder l’Etat congolais. Chose que nous allons essayer de démontrer.

  • Tom de HERDT et Marc PONCELET dans leur livre « A la recherche de l’Etat en R-D Congo. Acteurs et enjeux d’une reconstruction postconflit, estiment que la RDC « se trouve actuellement dans une période de reconstruction post conflit, perspective de reconstruction qui est en outre la réponse à un diagnostic de faillite de l’Etat ». Cette reconstruction nationale est un processus continu dans lequel l’Etat est appelé à jouer un rôle déterminant. Sa réussite dépend, en grande partie, de la « construction » des institutions publiques. Celle-ci ne sera effective que si l’Etat recouvre ses prérogatives régaliennes et apparaît comme l’acteur principal dans la nouvelle configuration nationale. (TOm De HERDT et Marc PONCELET ,2011).

Cependant, depuis son accession à l’indépendance, l’évolution de la situation politique de la RDC met en lumière une succession d’événements politiques qui posent la problématique de l’existence même de l’Etat à reconstruire. Les auteurs affirment ici l’objet même de notre recherche, lorsqu’ils affirment que la R.D.C se trouve dans une période de reconstruction post-conflit.

Nos idées convergent donc du fait que les deux auteurs font remarquer que l’Etat congolais est un Etat failli à reconstruire, et donc à refonder. Ce qui fait ressortir ici l’échec de la constitution de 2006.

En revanche, nos avis divergent lorsqu’ils font croire que l’Etat à reconstruire est inexistant alors que la RDC réunit tous les quatre éléments qui caractérisent un Etat à savoir le territoire, la population, le pouvoir organisé et la souveraineté internationale, en dépit de sa faiblesse.

 

  • Boa Ventura de Souza Santos part de la transition entre les dictatures ou les Etats bureaucratico-autoritaires des années 1960 et 1970 et les démocraties libérales de 1980 pour expliquer la problématique de la refondation de l’Etat.

La refondation de l’Etat moderne capitaliste colonial est un enjeu beaucoup plus large, qui reprend les différentes possibilités, mais aussi les limites de l’imaginaire politique de la fin du capitalisme et de la fin du colonialisme. (Souza, 2010) Il relève sept difficultés principales auxquelles sont confrontés ceux qui réclament la refondation de l’Etat en Amérique latine et dans le monde entier :

  • La première difficulté, c’est que, refonder l’Etat ne veut pas dire le supprimer, cela suppose de reconnaitre en lui les capacités d’« ingénierie sociale » qui justifient précisément sa refondation.
  • La deuxième, c’est que l’Etat moderne par son histoire est présent dans la société bien au-delà de ses institutions et que, pour cela, la lutte pour la refondation de l’Etat n’est pas une lutte politique au sens strict, elle est également sociale, culturelle, porte sur les symboles,

les mentalités, les habitus et les subjectivités. C’est une lutte pour une nouvelle hégémonie.

  • Cette lutte ne peut être l’apanage des seuls groupes historiquement les plus opprimés (les peuples indigènes, les Afro descendants, les paysans et les femmes), il est nécessaire de faire une alliance plus large avec d’autres groupes et classes sociales.
  • C’est une revendication de civilisation qui exige un dialogue entre différents univers culturels ; pour que ce dialogue interculturel ait lieu, il faut nécessairement que convergent des volontés politiques très différentes et historiquement basées sur la méconnaissance de l’autre bien plus que sur sa reconnaissance.
  • Cela implique non seulement de changer la structure politique, institutionnelle, et organisationnelle de l’Etat, mais aussi les relations sociales, la culture et, surtout, l’économie (ou au moins les articulations et les relations entre les différents systèmes économiques en vigueur).
  • Alors que pour la plupart des alliés du mouvement indigène la refondation de l’Etat implique de créer quelque chose de nouveau, pour une partie importante du mouvement indigène lui-même, l’Etat à refonder s’enracine dans des formes qui ont précédé la conquête et qui ont réussi à perdurer en partie, malgré une répression féroce, dans les régions les plus pauvres et les plus éloignés
  • L’échec de la refondation de l’Etat la plus ambitieuse du siècle dernier, l’Etat des soviets, pèse de tout son poids sur l’imaginaire politique de l’émancipation. Au contraire, la transformation progressiste moins radicale de l’Etat moderne que représente la social-démocratie européenne continue d’attirer les leaders populistes du continent sud-américain.

Il postule pour développer son propos que les mouvements indigènes d’Amérique latine sont conscients de ces difficultés, car ils savent parfaitement qu’une telle refondation ne pourra avoir lieu tant que les deux grands systèmes de domination et d’exploitation, le capitalisme et le colonialisme, seront encore en vigueur dans la région. En outre, Boa Ventura conclut son argumentaire en relevant des défis que pose la problématique de refondation de l’Etat notamment en Bolivie et dans le reste du monde. Ces défis sont entre autres :

  • Le constitutionalisme transformateur qui se distingue du constitutionalisme moderne conçu pour la constitution d’un Etat et d’une nation caractérisée par : l’espace géographique homogène

où les différences ethniques, culturelles, religieuses ou régionales ne comptent pas ; organiser un ensemble intégré d’institutions centrales qui couvrent tout le territoire ; régulé par un système de lois uniques ; et disposant d’une force coercitive qui lui assure la souveraineté intérieure.

Au contraire, la volonté constituante des classes populaires dans les dernières décennies s’exprime à travers une large mobilisation sociale et politique qui façonne un constitutionalisme par le bas , conduit par les exclus et leurs alliés, et ayant pour objectif l’extension du champ du politique par-delà l’horizon libéral, au moyen de nouvelles institutions (plurinationales), d’une nouvelle territorialité (autonomies asymétriques), d’un nouveau régime politique (démocratie interculturelle) et de nouvelles subjectivités individuelles et collectives (individus, communautés, nations, peuples, nationalités). Ces changements, dans leur ensemble, pourront garantir la mise en place de politiques anticapitalistes et anticoloniales.

  • L’Etat plurinational

La refondation dans le contexte latino-américain passe, dans certains cas, par la reconnaissance de la pluri nationalité. Ce qui implique la fin de l’homogénéité institutionnelle de l’Etat.

Il y a convergence entre nous et l’auteur lorsqu’il part de la transition entre les dictatures ou les Etats bureaucratico-autoritaires des années 1960 et 1970 et les démocraties libérales de 1980 pour expliquer la problématique de la refondation de l’Etat. La refondation de l’Etat en

2006 était fruit des contestations qui ont commencé vers la fin des années 1980 et les longues transitions de 1990 à 2006, dont les réclamations tournaient essentiellement autour de l’instauration de la démocratie et l’ouverture de l’espace politique.

En revanche, il y a divergence des idées au niveau de la perception des motifs et objectifs de la refondation tels que nous le pensons. Au niveau des motifs, la refondation évoquée par l’auteur consiste à fonder un Etat qui ne soit pas au service des systèmes d’exploitation que sont le capitalisme et le colonialisme. Alors que nous, dans ce travail, il s’agit de refonder un Etat qui soit en mesure d’imposer son autorité sur son territoire, et instaurer les institutions capables de répondre aux desideratas de populations par une gouvernance efficace.

v Analysant la problématique de refondation de l’Etat en Afrique, le Réseau Dialogues sur la Gouvernance en Afrique écrit dans son cahier des propositions en commençant par faire le constat de la crise de l’Etat en Afrique et ses corolaires, que tout porte à croire que nous sommes entrés dans une période de transformations profondes. Et les crises actuelles doivent nous aider à décrypter le sens et le dessein des évolutions en cours.

Nous devons au moins développer une claire intuition des aboutissements vers lesquels ces processus de transformations sociales nous conduisent. Les progrès de l’humanité s’opèrent par transitions, plus que par des sauts qualitatifs. Maîtriser ces transformations, signifie élaborer un agenda. Les auteurs estiment que la refondation de l’Etat en Afrique serait ainsi une contribution exceptionnelle à l’humanité.

La génération actuelle d’intellectuels africains a donc l’inestimable honneur de pouvoir racheter « la trahison historique » des élites africaines qui ont participé à l’œuvre de dénigrement et de démolition des sociétés africaines, entreprise par le colonisateur pour asseoir son pouvoir sur la conscience africaine et ses richesses matérielles (R.AFRIQUE, 2003).

Il ya la convergence entre nos idées et celles soulevées par les auteurs en ce sens que comme eux, nous estimons que la deterioration de la souveraineté de l’Etat, son inefficacité à repondre aux besoins sociaux , exige sa reconsideration afin de l’adapter aux realités tant culturelles que sociales. C’est ce qui a été le leitemotive de la referendum ayant conduit à l’adoption de la constitution de 2006.

La divergence de nos idees reside sur le fait que, nous nous pensons que l’Etat aujourd’hui en Afrique et l’Etat Congolais en  particulier agissant par ses institutions, est sencé etre souverain malgré sa deterioration. L’echec de l’Etat congolais en particulier après s’etre defait du joug de la colonisation, ne peut pas continuer à etre imputer au poids de la colonisation 60 ans apres.

Après avoir parcouru les différents textes scientifiques sur ce sujet, le constat est que les auteurs même s’ils abordent des problématiques différentes, chacun d’eux aborde selon son approche soit la question de la constitution du 18 Février 2006 dont les avis s’accordent sur son objectif principal qui était de mettre fin aux séries des crises multiformes, soit la question de la refondation de l’Etat dont l’objectif est de le rendre capable de répondre aux aspirations sociales. Leurs idées nous ont permises d’avoir un peu plus de lumière sur notre sujet.

 

3. PROBLEMATIQUE

Dans cette partie du travail, nous allons poser la grille de lecture et de l’interprétation du doute à l’origine de l’observation. Toute problématique suppose que l’on identifie ce qui pose question, c’est-àdire ce qui justifie un examen plus approfondi. Sans véritable questionnement, toute recherche risque de devenir une narration descriptive […], un compte rendu de lecture […] ou un pamphlet (militant pour une « solution » politique ou une orientation idéologique). Or, ni la simple description, ni le compte rendu, ni le pamphlet ne correspondent aux objectifs de la recherche en science politique. (P.Mwema, 2020-2021)

La RDC s’est engagée dans la démarche démocratique avec la promulgation de la constitution du 18 Février 2006, dont les objectifs étaient entre autre, d’éviter les conflits ; instaurer un Etat de droit ; contrôler toute attentive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, assurer l’alternance démocratique. Mais depuis, l’on remarque que la démarche démocratique dans ce pays n’est que du folklore ou sinon du mimétisme organisationnel qui parfois laisse l’impression qu’il ne correspond pas aux réalités tant sociologiques que politiques de la RDC.

Cela s’observe par l’instabilité politique permanente très souvent fruit des violations de la constitution par ceux qui dirigent, dans le simple but d’assouvir leur boulimie ou de s’éterniser au pouvoir ; c’est par exemple la non tenue des élections en 2016. Les grognes sociales sont souvent observées aussi lorsque les populations croupissent dans la misère à cause de la médiocrité de la gouvernance observée pendant les 15 dernières années.

Dès lors que l’existence même de l’Etat est tributaire de celle d’un pouvoir politique organisé, il est peut-être légitime de se poser des questions sur la qualité de cette organisation politique que formalise la constitution du 18 février 2006, cette organisation qui peut influer sur le développement politique et social dudit Etat, c’est-à-dire garantir une vie de paix, de tranquillité, le mieux vivre, l’épanouissement de son peuple, etc.

Dans cette logique, il parait paradoxal que c’est depuis une trentaine d’années que la RDC est toujours dans le classement des Etats faillis (P.Boniface et Vedrine, 2021), malgré l’objectif de la troisième république qui était de reprendre le contrôle du territoire national morcelé alors en plusieurs parties, et ramener les acteurs politiques et sociaux au jeu démocratique. Mais le bilan de cette troisième République reste très mitigé par rapport aux attentes du peuple et des observateurs, Plusieurs parties du territoire sont sous contrôle des groupes armés, le cas le plus emblématique est celui de Bunagana sous contrôle des rebelles du M23.

Le constitutionaliste Sénégalais El Hadj MBODJ souligne pourtant que, l’ordre constitutionnel de 2006, avait pour soubassements sociopolitiques de juguler les crises et convulsions multiformes que ce pays aura connues depuis son accession à la souveraineté internationale. (E.Kangasha, 2017)

Le contraste entre les objectifs et le résultat fait penser que la constitution de 2006, n’a vraiment pas participé à refonder l’Etat congolais dans le sens d’améliorer son fonctionnement.  Cela parce que les objectifs assignés n’ont pas été atteints, le pays continue à enregistrer les crises politiques de manière fréquente qui retardent son émergence, c’est par exemple le cas du gouvernement Ilunkamba, après que le Chef de l’Etat eut nommé certains mandataires, l’ordonnance présidentielle souffrît d’exécution durant plus de six mois

Dans cette perspective, sachant que depuis l’avènement de la troisième république en République Démocratique du Congo aucun programme de gouvernement n’a réellement porté les résultats escomptés, et que le pays va des crises en crises, l’on peut se poser la question de savoir, pourquoi la constitution de 2006 n’a pas permis à promouvoir la refondation de l’Etat congolais ?

4. HYPOTHESES

A ce niveau du travail, nos réponses seront très laconiques et produit de notre background, car pas encore vérifiées, mais juste ce que nous pensons du sujet. Ces réponses seront vérifiées après avoir traité les données que nous aurons à recueillir et leur théorisation, des réponses tout à fait provisoires et dont la vérification fera l’objet du troisième chapitre.

A la question de savoir pourquoi la constitution de 2006 n’a-t-elle pas permis à promouvoir la refondation de l’Etat congolais, nous répondons que, C’est parce que cette constitution instaure une structure Etatique qui ne rencontre pas les aspirations du peuple congolais, c’est le cas de :

  1. La nature du régime politique instauré par le constituant de 2006, qui est un régime politique conflictogène
  2. La non identification de la forme de l’Etat Congolais qui ne promeut pas le progrès auquel aspire le peuple congolais ;
  3. L’absence du mécanisme de gouvernance d’un Etat stratège qui fait que depuis 2006 jusqu’à ce jour aucun programme du gouvernement n’a produit des résultats escomptés.

 

           

5. PRESENTATION DES THEORIES EXPLICATIVES DE REFERENCE

Par cadre théorique, on entend la « matrice théorique » qui donne des assises à la recherche. Il s’agit de balises théoriques issues de l’examen des théories et des recherches existantes, recadrées par le chercheur à l’aide, notamment, de l’analyse conceptuelle, et qui cernent l’objet de l’étude. Pour être valide, cet examen doit nécessairement être fait dans un esprit critique qui se manifeste par un discours argumentatif ».

Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi de faire usage de deux théories différentes qui expliquent l’intelligibilité de notre problématique par ses deux principales variables à savoir la constitution de 2006 et la refondation de l’Etat. Les deux théories que nous allons utiliser sont donc le systémisme et la théorie de l’Etat failli.

1) La théorie systémique

L’Etat étant lui-même un système composé de plusieurs structures organisées de manière à dépendre les unes des autres, il nous parait ici nécessaire de recourir à la théorie systémique pour expliquer notre travail. En effet, l’Etat est la superstructure comportant plusieurs moyennes et petites structures. Cela est perçu par l’organisation de ses institutions, la structuration sociologique de son peuple, et le narratif cognitif général qui fédère ses citoyens.

La quintessence de la théorie systémique réside dans le postulat selon lequel, la réalité constitue une totalité et que les phénomènes sociaux doivent être interprétés en fonction des liens d’interdépendance qui les relient entre eux.

Pour d’autres, l’originalité de l’analyse systémique consiste à distinguer dans la réalité deux parties que sont le système et son environnement, l’environnement étant constitué par l’ensemble des objets dont un changement affecte le système et qui sont eux-mêmes affectés par les variations de celui-ci. Telle est par exemple l’approche proposée par David Easton  « Une analyse systémique repose sur la notion d’un système immergé dans son environnement et sujet de la part de celui-ci à des influences (Jean-LOUI, 2000).

L’Etat congolais qui est un grand système n’arrive pas à offrir aux citoyennes et citoyens congolais les conditions de mieux-vivre et ne leur garantit pas la sécurité nécessaire au maintien de l’ordre publique, il ne parvient pas à rendre les services publics qui garantissent son émergence alors que tout ceci fait partie de ses missions cardinales. Si le système, c’est-à-dire l’Etat congolais, ne parvient pas à réaliser ses missions cardinales, c’est qu’il connait un dysfonctionnement qui ne permet pas à ce que l’Etat remplissent ses missions avec succès.

Ce dysfonctionnement prouve la faillite de l’Etat, alors que l’objectif         de      la       constitution           de 2006 était   de      remedier    ce dysfonctionnement et de refonder un Etat fort et souverain.

Dans le cadre de ce travail, la théorie systémique s’applique à l’Etat que nous assimilons à un ensemble d’institutions interdépendantes de telle sorte que, le dysfonctionnement de l’une d’entre elle peut conduire à l’échec du système entier, à savoir l’Etat. L’organisation et le fonctionnement de quatre institutions de la République que sont le Président de la République, le parlement, le Gouvernement et les cours et tribunaux constitue une totalité censée permettre à l’Etat d’atteindre ses objectifs.

Si le gouvernement a la charge de concevoir le programme de gouvernance sécuritaire par exemple, le parlement est dans le devoir de non seulement vérifier la faisabilité dudit programme, mais aussi l’amender dans la mesure du possible et faire le suivi dans sa mise en application. Dans ce processus, si l’une de ces deux institutions ne parvient pas à bien faire son travail, il est très probable que ce programme perde son efficacité. Depuis la première législature de la troisième République jusqu’à l’actuelle législature qui est la troisième, les acteurs de l’opposition ont toujours dénoncé la domination du pouvoir législatif par l’exécutif. Ce qui pourrait être à la base des dysfonctionnements que connait l’Etat congolais. C’est par exemple le fait que le Parlement interpelle rarement les membres du gouvernement, l’autres exemple c’est le fait que depuis la première législature de la troisième République, rarement sont les projets gouvernementaux qui ont été recalé.

Dans l’autre sens de la médaille, le pouvoir du Président Tshisekedi a souffert d’efficacité au début de son mandat, parce que les trois autres institutions étaient sous le contrôle de son prédécesseur. Ce qui a causé un réel dysfonctionnement à l’Etat pendant au moins deux années de suite.

Les rapports qui régissent ces institutions constituent au sens de la conception de l’esprit de lois de Montesquieu, la séparation de pouvoirs dans l’unicité de l’Etat et pour le bon fonctionnement de ce dernier.

2) The failed state theory ou théorie de l’Etat failli

Les débats théoriques et politiques sur le rôle de l’Etat et donc sur l’origine de ses échecs dans les pays en développement ont été conduits selon deux points de vue très différents du rôle de l’Etat (Khan, 2003).  

La première vision se concentre sur un ensemble de services que l’Etat devrait fournir : en particulier, des biens publics comme « la loi et l’ordre », la sécurité sociale et la réglementation du marché, reportant sur le marché, la fourniture des autres biens et services ; La deuxième observe le rôle plus critique et plus problématique que joue l’Etat dans la transformation de sociétés principalement précapitalistes et préindustrielles en sociétés principalement industrielles et capitalistes. Dans le cadre de ce travail, nous exploitons la première vision.

Historiquement, une fourniture de services réussie dépend dans la plupart des cas de la capacité des Etats à rapidement insuffler la transformation sociale vers des économies capitalistes viables.

Khan Moustaq avance que le domaine le plus critique de la défaillance de l’Etat a été l’absence de capacités politiques et institutionnelles appropriées dans les Etats des pays en développement pour accompagner et accélérer une transformation dynamique. En l’absence de stratégie pour insufler ce rôle de l’Etat, il est peu vraisemblable d’avoir des progrès soutenus dans la fourniture de services martèle-t-il.

De nombreuses politiques consensuelles sur la réforme des institutions pour améliorer la fourniture de services sont basées sur une lecture partielle de la théorie et des faits. Dans le meilleur des cas, elles ne fonctionneraient pas, et dans le pire des cas, elles pourraient ébranler la capacité politique et institutionnelle de l’Etat à assurer une transformation dynamique.

Le cas par exemple de la RDC qui a fonctionné sur base des accords entre politiciens de 2017 à 2018, le pays fonctionnait sur base des institutions de conciliabules et extraconstitutionnelles consacrées par les accords de la cité de l’Union Africaine d’abord et ceux du centre interdiocésain ensuite. Durant cette période, le gouvernement n’a fonctionné que pour préparer les élections selon le témoignage de l’ancien Premier Ministre Bruno Tshibala.

Le rôle central de l’Etat est basé sur le fait qu’il détient le monopole de la violence légitime. L’Etat est le seul agent de la société à pouvoir légitimement faire respecter les institutions, collecter les impôts, redistribuer les revenus et les richesses, représenter et imposer la cohésion sociale et résoudre les conflits, en recourant à la force si nécessaire.

Toutes ces fonctions sont interdépendantes et ont un rôle à   jouer à la fois dans la fourniture des services et dans la transformation sociale. Depuis la promulgation de la constitution de 2006 l’Etat n’est toujours pas en mesure de revendiquer le monopole de la violence légitime. Il y a encore des zones de non droit, où les groupes armés font payer aux citoyens des taxes sans contrepartie et sans base légale. Si l’Etat Congolais n’est pas en mesure d’assurer ce rôle, nous pouvons soutenir à la lumière de cette théorie, qu’il est de facto considéré comme un Etat failli.

L’échec de l’Etat est donc responsable de la pauvreté et de la misère dans nombreux pays en développement. Il est paradoxal que malgré les multiples ressources que regorge la République Démocratique du Congo, son peuple reste toujours classé parmi les plus pauvres de la planète terre, si cet échec ne relève pas de la faiblesse des institutions, il relèverait alors de l’absence du sens de management de ses dirigeants.

Les faits soutiennent l’hypothèse comme quoi les types de défaillances de l’Etat les plus persistants se produisent lorsque les institutions échouent à cause d’un déséquilibre entre l’organisation politique interne et les institutions et interventions au travers desquelles l’Etat tente d’accélérer la transformation et la croissance. Dans ce cas, les politiciens doivent être concernés par la disposition et l’organisation du pouvoir politique nécessaire pour changer dans le temps.

L’analyse de la faillite de l’Etat est abordée dans un autre sens par KAMAL Bayramzadeh qui traite le sujet en le reliant directement à l’émergence du terrorisme international. Il estime qu’un État failli se caractérise par les traits suivants :

  • Il ne détient pas le monopole de la violence en raison de l’existence de groupes non étatiques, à l’instar des organisations terroristes qui se livrent à la guerre et contrôlent une partie du pays (c’est le cas en Irak, en Syrie et en Afghanistan) ce qui est le cas pour la RDC avec une centaine des groupes armées selon le dernier rapport du groupe d’études sur le Congo ;
  • Il est incapable d’assurer la sécurité de ses frontières, la RDC fait partie des pays ayant des frontières les plus violées sans que l’Etat ne réagisse de manière vigoureuse ;
  • Il n’est pas en mesure d’exercer et d’exécuter de manière durable ses engagements extérieurs, la République Démocratique du Congo fait partie de pays insolvables, non crédibles et cela même s’il y a peu il a réintégré le programme avec les institutions de breton Wood. Mais il y a environ neuf ans, le pays a dû bénéficier du programme dit de pays pauvres très endettés (MULONGO,

2013);

  • Sa faiblesse et sa fragilité entraînent le développement de différentes formes de trafics, notamment celui des êtres humains, des ressources naturelles ou des stupéfiants.

À la lumière de cette définition et de l’actualité internationale, nous considérons que les États faillis ou fragiles se situent principalement en Afrique et au Moyen-Orient (BAYRAMZADEH, 2015). Dans cette perspective, trois pays ont fait l’objet de l’étude de l’auteur : l’Afghanistan, la Syrie et l’Irak.  Nous estimons pour notre part que toutes ces caractéristiques représentant exactement la situation de la RDC, la théorie de l’Etat failli se trouve être applicable à ce travail pour nous permettre de bien expliquer les faits et causes qui concourent à la révision constitutionnelle afin de reconstruire l’Etat congolais.

Comme le prouve les faits, le gouvernement ne contrôle pas l’effectivité du territoire du fait que des villes entières comme Bunagana sont entre les mains des terroristes, et le pays se trouve en situation d’affaiblissement des structures étatiques. Plusieurs groupes armés en guerre de contrôle des ressources

6. METHODE

Cette partie est d’une grande importance, de telle manière qu’elle est considérée comme le choix de la voie à suivre et des moyens à utiliser pour nous conduire à la découverte. C’est ainsi que nous allons passer par expliquer la méthode utilisée pour parvenir à l’explication de ce sujet.

SARTORY cité par Yves SUREL estime qu’avoir maitrisé la théorie et la méthode, c’est être devenu penseur conscient, un homme au travail et au fait des postulats et des implications de ce qu’il est en train de faire. Être maitrisé par la méthode et la théorie, c’est être simplement empêché de travailler.  C’est pour dire que le choix de la méthode et des techniques est un exercice qui exige du chercheur des grandes qualités scientifiques pour que ce dernier ne puisse en être victime.

Pour le traitement de nos données, nous avons trouvé qu’il était utile de recourir à l’analyse systémique qui consiste a élaboré une représentation (ou un modèle) logique d’un objet concret total en tant qu’il est organisé, qu’il est un tout, une entité avec des composantes selon Paul N’da (PaulN’DA, 2015). L’Etat étant un système construit sur base de la constitution qui est le mécanisme de son institutionnalisation. En tant qu’Etat moderne, il nous parait logique d’user de cette méthode pour le traitement des données dans le cadre de ce travail.

Le fonctionnement de cette réalité repose pour beaucoup sur les liaisons ou les relations entre les composantes (les différentes institutions, organes et entités de l’Etat) ou les éléments qui la constituent, lui donnent son unité et lui maintiennent son identité en dépit des changements qui peuvent survenir.

Par exemple, l’analyse du système politique passe par l’étude des relations entre les composantes que sont la population, les partis, les groupes de pression, le gouvernement, l’assemblée nationale, l’administration, etc., qui exercent les fonctions d’initiative, de médiation, de décision, de légitimation et de rétroaction.

Etudier un phénomène social à partir du concept de système revient à s’interroger sur les liens qui existent entre ses différentes composantes qui interagissent et s’ajustent constamment ainsi que sur la manière dont il régule ses liens avec son environnement. A terme, les interactions constituent ‘‘un système’’ de fonctionnement auquel on s’habitue, s’attache et qu’on protège contre des perturbations extérieures.  Comme nous l’avons susmentionné, le cadre constitutionnel de 2006 a été élaboré sous des fortes tensions extérieures (Mabudj-mabilenge, 2013) et intérieures, cela pouvait bien avoir de l’incidence si pas directe, mais au moins indirecte sur l’organisation et le travail du constituant qui d’ailleurs était composé des plusieurs personnes de nationalité étrangère.

D’un point de vue pratique, on peut faire remarquer que l’analyse systémique intelligemment utilisée permet de tenir compte à la fois du contexte, des intrants, du processus et des produits.

Dans notre cas, elle nous permet d’analyser le contexte qui a régné depuis la promulgation de cette constitution , le fonctionnement des institutions mis en place par elle et comprendre comment et pourquoi ces institutions n’arrivent pas à imposer l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national ; cette méthode nous permet d’analyser et de faire le lien entre l’architecture institutionnel que consacre la constitution du 18 Février 2006 et les crises politiques interminables auxquels le pays est confronté depuis 15 ans que cette constitution est en vigueur, ces crises qui affaiblissent l’action de l’Etat

7. TECHNIQUES

La récolte des données a été réalisée en recourant à des différentes techniques qui sont :

a. L’observation directe :

Parler de l’observation directe c’est parler de la visualisation selon Paul N’DA ; il la décrit comme l’observation dans laquelle le chercheur est présent sur le terrain : il perçoit, mémorise, note. Elle concerne des comportements au moment où ils se produisent, tels que (les plénières décisives, le comportement des animateurs des institutions et des acteurs majeurs de la scène politique de la troisième République). Une observation directe consiste à regarder se dérouler sur une période de temps donné des comportements ou des événements et à les enregistrer. L’observation directe est liée à l’entretien lorsque le chercheur interroge des informateurs et essaie de contrôler leurs dires par des vérifications. Dans tous les cas, lors que le chercheur observe ce que les sujets font, on est dans l’observation directe.

En tant que citoyen congolais et de surcroit étudiant la science politique, nous avons porté une attention particulière sur le déroulement des évènements politiques et sur les rapports qu’entretiennent les différentes institutions en rapport avec la révision constitutionnelle.

Dans le cadre de ce travail, nous avons participé aux différents débats organisés par les structures politiques et de la société civile telle que la Force Stratégique de la République, FSR en sigle, avec la participation de certains acteurs majeurs du champ politique congolais afin de recueillir les données de qualité triées sur base de leur caractère objectivent.

Les noms des acteurs politiques et ceux de la société civile nous ayant aidés avec les informations pour l’élaboration du présent travail seront attaché comme annexe dans la rubrique autre ressources de la bibliographie.

b. La technique d’interview

C’est en recourant auprès d’une couche de la population pour avoir leur opinion sur la réussite ou non de la troisième république, que nous avons usé de cette technique.

c. La technique documentaire :

Nous avons fait recours à cette technique en lisant les documents sur l’histoire politique et constitutionnelle de la RDC. Mais aussi en lisant des journaux, des rapports, des lettres, des vidéos et des fichiers audio etc.

8. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

Un travail de recherche est scientifique lorsque le processus de la récolte et de traitement des données a suivi des techniques et une méthode précise, mais aussi lorsque son champ d’exploitation est bien circoncis dans le temps et dans l’espace.

Dans le cadre de ce travail, notre champ d’étude est la République Démocratique du Congo. Etant le pays de notre résidence, nous avons la facilité de faire le terrain pour trouver les données nécessaires au traitement de notre problématique.

Pour ce qui est de la délimitation temporelle, nous allons nous appesantir sur la période allant de 2006 à 2022. 2006 parce que c’est l’année marquant la promulgation de la constitution devant refonder l’Etat ; et 2022 parce que c’est l’année pendant laquelle nous avons formulé le présent sujet et commencé nos investigations.

9. PLAN DESCRIPTIF DU TRAVAIL

Hormis l’introduction générale et la conclusion générale, ce

travail est subdivisé en trois chapitres composés des sections. Le premier chapitre porte sur les considérations générales, il y est question de trouver l’intelligibilité de différents concepts utilisés qui structurent notre

problématique, le deuxième recense l’histoire de trois textes fondamentaux ayant organisé le fonctionnement des institutions ou fonder l’Etat congolais, tout en nous dispensant des autres textes constitutionnels, nous y traitons la loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la constitution du 24 Juin 1967, et celle de 28 juin 2006. Quant au troisième chapitre, il porte sur la constitution de 2006 et la problématique de la refondation de l’Etat congolais, il est composé des trois principales sections, la première qui porte sur la nature du régime politique instauré par le constituant de 2006, la deuxième qui porte sur la non identification de la forme de l’Etat, et la dernière qui porte sur le mécanisme de gouvernance stratégique.

 

Chapitre 1. DEFINITION DES CONCEPTES OPERATOIRES

 

Dans cette partie du travail, il sera question de trouver l’intelligibilité des différents concepts qui structurent notre problématique de recherche, cela nous permettra de bien comprendre leur portée et de bien circoncire notre travail en ce qui concerne sa compréhension conceptuelle.  Pour cela, ce chapitre comportera deux sections majeures à savoir :

  • Constitution ;
  • La refondation de l’Etat.

 

Notons que ces sections seront composées à leur tour des sous points.

Section 1. CONSTITUTION

 

Constitution exprime d’abord le fait d’établir, de former. Pour expliquer l’essence de la constitution, Louis Favoreu evoque le titre d’un chapitre du livre des Principes du droit politique du publiciste suisse Burlamaqui, parus en 1751, est ainsi intitulé : « De la constitution essentielle des États ou de la manière dont ils se forment ». C’est donc pour dire que les Etats modernes sont structurés par leur constitution (Louis_Favoreu, 2019). Une constitution est une réponse à des préoccupations sociales, en même temps qu’elle fonde un ordre juridique considéré comme répondant aux aspirations du peuple.

Sa finalité est, en dernière instance, de procurer bonheur, prospérité et épanouissement aussi bien aux acteurs du moment qu’aux générations à venir. C’est pour cette raison qu’elle doit non seulement être enseignée, mais aussi vulgarisée, dit El Hadj MBODJ préfaçant « le traité de droit constitutionnel congolais » (Kangasha, 2017).

La constitution peut être définie de manière littérale comme la manière dont est constitué quelque chose, un individu et/ou un Etat dans notre cas, pour Louis De Favoreu ci-haut cité, cette signification revêt rétrospectivement une grande importance.

Elle explique pourquoi était répandue l’opinion selon laquelle tous les pays du monde avaient une constitution, c’est-à-dire une organisation politique, une forme de régime politique issue de leur « génie » naturel et de leur histoire.

Selon Jacques Ndjoli, la constitution est ce document, cette charte, cette loi spéciale suprême contenant l’ensemble des règles essentielles qui encadrent le pouvoir de l’Etat. La Constitution est donc « l’acte par lequel les citoyens définissent les conditions d’exercice du pouvoir politique » (Eseng’Ekeli, 2013). C’est aussi l’opinion d’Evariste Boshab et Matadi Nenga Gamand (Boshab et Matadi, 2010) qui, tous soutiennent l’avis selon lequel, la constitution est la charte définissant les institutions de l’Etat, et leurs compétences respectives.

 

Le mot Constitution vient du latin « statuere » qui signifie établir, poser, fixer. Il donne « instituere », placer dans, mettre sur pied et par extension instruire, éduquer, puis « constituere », constituer, former, organiser un ensemble. »

Une constitution n’est pas seulement un instrument juridique pour les juristes, dit Jacques Djoli. Elle apparait essentiellement comme un guide pour les non juristes, elle est surtout l’expression d’un état de développement culturel d’un peuple. Elle est le miroir d’un héritage culturel et le fondement des espérances. Et l’article 16 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen lie la constitution a la séparation des pouvoir et la garantie des Droits ( Eseng’Ekeli J., 2021).

 

La constitution peut en outre être définie de trois manières différentes à savoir au sens matériel, au sens formel et au sens substantiel.

A.       Sens matériel

Selon Djoli Eseng’Ekeli, le critère matériel qui prend en considération le contenu du texte fondateur définit la constitution comme l’ensemble des règles écrites ou non relatives à l’accession, à l’exercice et à la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et droits fondamentaux des citoyens. (Eseng’Ekeli, 2013).

La constitution au sens matériel est selon le, manuel du Droit constitutionnel, un ensemble de règles qui quelle que soient leurs natures, quelle que soit leur forme, se rapportent à l’exercice du pouvoir dans un État. Cela peut être des règles écrites ou des règles coutumières, des arrêts de jurisprudence, des lois… Peu importe leur forme, ce qui compte c’est le contenu de ces textes.

 

Cette conception semble imprécise selon le manuel de Droit constitutionnel, elle a plusieurs conséquences. La première est le fait que dans cette vision, tous les États possèdent une constitution, puisque seule la Constitution permet d’organiser un État. Réciproquement, seuls les États ont des Constitutions. Enfin, on estime que le critère de distinction entre ce qui est constitutionnel et ce qui ne l’est pas correspond au critère d’importance d’une règle dans un État donné. Est qualifiée de règle constitutionnelle, toute règle figurant dans les différents articles de la Constitution.  Il y a trois catégories de règles constitutionnelles à savoir :

  1. Les règles dites transitoires ou intérimaires qui ont en théorie vocation à disparaitre une fois que la nouvelle Constitution est entrée en vigueur. Dans la constitution de 2006 par exemple, il était prévu que, aussi longtemps que la cour constitutionnelle ne serait pas installée, la cour suprême de justice allait continuer à traiter les matières relevant de la cour constitutionnelle comme le contentieux électoral, le contrôle de la constitutionnalité de lois.
  2. Les règles structurelles qui sont les plus nombreuses et les plus classiques. Elles organisent les institutions, leur fonctionnement interne, et les relations entre elles.
  3. Les règles qui ne concernent pas la structure de l’Etat et qui sont des règles marginales qui ne concernent ni la structure de l’État, ni l’exercice du pouvoir. On peut citer un des articles de la

Constitution de

B. Au sens formel

Au sens formel la constitution se comprend comme « un texte adopté par le Constituant originaire ayant une forme particulière, c’est-àdire un texte établi et réviser selon une procédure particulière. Cette procédure donne à la Constitution son caractère prééminent sur l’ensemble des normes juridiques ».

C’est donc un acte écrit et adopté par le Constituant quel que soit son contenu. Le pouvoir constituant est un organe qui est chargé d’écrire et d’adopter le texte constitutionnel, il se distingue des pouvoirs constitués, qui seront établis par la Constitution.

Dans cette conception, l’accent est placé sur la procédure de l’adoption du texte qui consacre son essence matérielle. L’adoption d’une Constitution doit suivre une procédure contraignante et dérogatoire au droit commun. La Constitution à un caractère prééminent, elle est supérieure par rapport aux autres normes juridiques. Plus la procédure d’adoption est contraignante, plus la place du texte dans l’ordonnancement juridique est élevée.

           

C. La constitution au sens substantiel

Disons que de tous les ouvrages que nous avons lus, cette troisième appréhension de la constitution n’est évoquée que par Jacques Djoli dans son livre « Droit Constitutionnel Tom1. Il estime que Dans sa substance ou essence, la constitution est l’expression philosophique et politique d’une communauté, d’une unité politique enracinée dans un ensemble culturel.

Elle n’est pas seulement un ensemble de règles, mais elle est un texte qui exprime une vision du monde, un projet de société, un projet politique, une idée de l’homme des valeurs. Cet esprit surdétermine et transverse le texte ; c’est son âme, son identité et son principe structurant.

Ainsi la constitution est l’âme du corps étatique : elle traduit l’identité d’un peuple. La constitution d’un Etat, c’est ce qui le « constitue », le « construit », c’est donc plus qu’une compilation de lois. Elle est le socle de son identité et le nerf de sa conscience politique, son organicité, la mémoire organisée de ce peuple. (Eseng’Ekeli J. , 2021)

1.1.  Naissance et la disparition d’une Constitution

La Constitution est un acte vivant : il nait, évolue et meurt. Aucune constitution n’est perpétuelle (ad vitam). Son existence est rythmée par les déformations de la vie politique à travers le pouvoir constituant.

A. Moments marquant la naissance des Constitution

La naissance d’une constitution peut résulter de deux situations à savoir :

  • Celle de naissance d’un nouvel État qui fait ressentir le besoin d’une Constitution. Par exemple a la veille de l’indépendance de la RDC, les pères de l’indépendance élaborée avaient accepté de faire fonctionner le jeune Etat avec la loi fondamentale et adoptée par le parlement Belge ;
  • La deuxième situation c’est celle d’un État existant qui ressent le besoin de changer son mode d’organisation et de fonctionnement, c’est-à-dire changer son régime. Le changement de régime entraîne donc un changement de Constitution. C’est cette logique qui a entrainé la naissance de la constitution du 18 Février 2006.

Ø La rédaction des Constitutions

La rédaction la plus démocratique possible, serait le fait du peuple entier (cités grecques antiques). Vu la démographie des États, ce n’est désormais plus possible, le peuple désigne donc des représentants qui vont faire partie du pouvoir constituant. Qui peut être originaire ou dérivé.

1) Pouvoir constituant originaire

Le pouvoir constituant originaire est celui qui intervient pour élaborer une constitution, soit lors qu’aucune constitution n’est en vigueur, soit lorsque l’ordre juridique ancien disparaît. Cette situation survient lorsqu’il y a création d’un Etat nouveau, lors d’une révolution ou du démembrement d’un Etat, ou encore lorsque plusieurs Etats se mettent ensemble. Le pouvoir constituant « vraiment originaire ne relève pas du droit ».

2)       Pouvoir constituant dérivé

Ce comité est chargé de réviser la Constitution. Ce pouvoir constituant tient son nom du fait que la révision de la Constitution est contenue dans des règles rédigées par le pouvoir constituant originaire. Le terme de révision ne s’applique qu’au travail du pouvoir constituant « dérivé ».

B. Adoption d’une constitution

L’acte constituant est post rédactionnel selon le manuel de Droit Constitutionnel, cela voudrait dire que deux éléments le caractérisent, à savoir :

Ø Nature de l’acte constituant

La constitution étant la norme la plus élevée, son adoption diffère de toutes les autres normes juridiques. Quand elle est créée, elle n’a aucune base d’éléments de droit. L’acte constituant est donc totalement souverain.

Ø Procédure d’adoption

Etant la plus élevée de toutes les normes juridiques, les adoptions peuvent être classées du moins au plus démocratique selon la classification de Ndjoli Eseng’Ekeli, que nous retrouvons aussi dans le Manuel Droit constitutionnel

Autocratique Le peuple est hors circuit lors de l’élaboration des constitutions.

Celle-ci est l’œuvre des gouvernants et ne fait que l’objet d’une ratification ou d’un habillage populaire. On recourt alors soit à l’octroi, soit au plébiscite. Exemple Le titulaire du pouvoir accorde par sa seule volonté, sa magnanimité, une constitution à ses sujets. La loi fondamentale du 19 mai 1960, œuvre du parlement Belge, peut être   considérée comme une constitution octroyée.

  De même le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’exercice des pouvoirs publics en RDC fut l’œuvre unilatérale de Laurent

Désiré Kabila ;

 

Constituant Une assemblée constituante adopte ce qu’un comité consultatif constitutionnel a rédigé
Référendaire Le peuple adopte lui-même le texte par le biais d’un référendum.(adoption de la

Constitution du 18 Février 2006)

 

B. La disparition d’une Constitution

Le premier cas est celui dans lequel le pouvoir constituant abroge lui-même le texte constitutionnel. C’est une application du « principe du parallélisme des formes » : celui qui fait a le pouvoir de défaire ; le deuxième cas, celui de la disparition de la Constitution qui est le fait d’événements annonçant la fin d’un régime (Révolution, coup d’Etat…) ; et le troisième cas c’est celui de la disparition de la Constitution est le fait d’une simple révision constitutionnelle qui vient implicitement abroger le texte. Il y a donc une continuité.

1. 2.Evolution d’une constitution

Il y a deux types d’évolution de la Constitution : par l’interprétation

(a.) ou par la révision (b.)

a.       l’évolution par l’interprétation

L’évolution dépend des acteurs de l’interprétation que ce soit des acteurs institutionnels (A.) ou des acteurs juridictionnels (B.)

a. L’évolution par des acteurs ou par la pratique

Cette évolution peut-être illustré par un exemple. Dans la constitution du 18 Février 2006 dans son article 175 alinéa 2, le constituant stipule que la part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. Mais dans la pratique, les gouverneurs se sont toujours plains le pourquoi le gouvernement national continue à privilégier la rétrocession qui n’est pas constitutionnelle.

           

b. L’évolution par la jurisprudence

 

C’est un facteur d’évolution constitutionnelle dans les pays ayant adopté une justice constitutionnelle, c’est-à-dire un système contrôlant la constitutionnalité des lois, comme par exemple la Cour suprême aux EtatsUnis. Dans ce cas le juge chargé d’interpréter le texte constitutionnel pour vérifier qu’une loi n’y porte pas atteinte modifie de facto la Constitution. C’est évolution très marquée aux États-Unis est également présente en RDC ; les décisions De la Cour Constitutionnelle ou de la Cour de Cassation forme une source du droit. Cette évolution peut être mise en évidence par deux exemples en ce qui concerne la constitution du 18 Février 2006 :

  • Les interprétations du dernier alinéa de l’article 70 lorsque le Président Kabila était arrivé à la fin de son mandat en 2016, pour les constitutionalistes du camp de l’opposition, le Président Kabila ne pouvait pas demeurer au palais de la nation au-delà du 30 Décembre 2016, parce que son mandat prenait fin à cette date. Ce que contestaient le camp du Président Kabila qui brandissait le dernier alinéa de cet article de la constitution qui stipule que « à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. Position que la cour constitutionnelle avait soutenue par son arrêt rendu le 11 Mai 2016, saisie par 286 députés de la majorité présidentielle pour interprétation de l’article 70 de la constitution alinéa 2, la cour donnait raison à la majorité. Comme le souligne Roger Liwanga, « cet arrêt qui avait permis à l’ancien président Joseph Kabila de continuer d’exercer pleinement ses fonctions présidentielles jusqu’ en janvier 2019 (c’est-à-dire l’investiture de Felix Tshisekedi) alors que son dernier mandat constitutionnel avait expiré en 2016. Autrement dit, l’article 70(2) de la Constitution et l’arrêt de la Cour Constitutionnelle sur l’interprétation de cet article, conféreraient au président en fin mandat une certaine « légitimité juridique » c’est-àdire un pouvoir que le président exerce en vertu de l’autorisation lui faite par la loi ». (Le risque de crise électorale en RDC, 2022). Par cet arrêt, une jurisprudence a été créée, donnant ainsi un sens à cet article dont l’interprétation divisait.
  • Le second et dernier exemple c’est celui relatif au statut pénal d’un ancien Premier Ministre. Dans le dossier Bukangalonzo qui implique l’ancien Premier Ministre Matata Ponyo, la cour constitutionnelle avait dans son arrêt estimé que les privilèges de juridictions cessent avec la fonction. Contrairement à plus d’un constitutionaliste qui opinent autrement. C’est le cas de MUTOMBU KAYAKEZ Jean-Pitié, il estime que la cour aurait dû évoquer l’admission du principe de la rétroactivité du bénéfice de privilège au moment de la commission des faits. Ainsi, il opine que le prévenu conserve le privilège des juridictions pour des faits commis pendant qu’il en était bénéficiaire (Jean-Pitié Kayakez, 2022).

Il s’en suit que la qualité du prévenu lors de la procédure du jugement importe peu. Il peut, dans l’entretemps avoir été révoqué ou relever de ses fonctions, il continuera cependant à jouir du privilège de juridiction. Et donc par son arrêt, la Cour a créé une jurisprudence qui change la compréhension de la Constitution du 18 Février 2006.

b. L’évolution par la révision

Comme le dit Rousseau, qu’« il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer ». Une nouvelle loi constitutionnelle modifie le contenu de la Constitution en vigueur. Par exemple la révision du Janvier 2011 qui a concernée huit articles des 229 à savoir :

  • L’article 71 : l’instauration de la majorité simple pour l’élection du Président de la République en supprimant la règle de la majorité absolue à deux tours ;
  • L’article 110 : la révision du régime d’incompatibilités des fonctions, un élu (sénateur ou député) peut désormais récupérer son mandat lorsqu’une fonction publique incompatible arrive à son terme ;
  • Article 128 ;
  • Article 149 ;
  • Article197 et 198 ;
  • L’article 218 : le Président de la République obtient le droit de convoquer le peuple au referendum ;
  • Article 226 : l’instauration du découpage provincial sera déterminée par une loi.

1) L’étendue du pouvoir de révision

Comme nous l’avons susmentionnée ; Il existe deux pouvoirs constituant : le pouvoir constituant originaire qui est chargé de la création d’une Constitution ; et pouvoir constituant dérivé qui est chargé de réviser la Constitution. Ce pouvoir constituant tient son nom du fait que la révision de la Constitution est contenue dans des règles rédigées par le pouvoir constituant originaire. Le terme de révision ne s’applique qu’au travail du pouvoir constituant « dérivé ».

En effet, Le pouvoir de révision, qui est l’expression de la souveraineté, au même titre que le pouvoir d’élaboration, peut se résumer à travers les deux caractères ci-après :

  • Le caractère institué et subordonné : Ici le constituant originaire prévoit à l’avance, sous l’aspect des clauses de révision, les conditions selon lesquelles son œuvre sera modifiée le moment venu. D’où la subordination de principe du pouvoir dérivé au pouvoir constituant originaire. Il est autolimité, note Jacques Djoli.
  • Le caractère autolimité du pouvoir de révision : En principe la révision est en théorie limitée dans sa démarche, de manière à parvenir en un équilibre entre le souci d’adapter la constitution à de nouvelles réalités et celui, malgré tout, de préserver son identité, et surtout la fixité de l’État.

2) Etendue du pouvoir constituant dérivé

La constitution peut fixer des limites afin d’éviter des fraudes implicites qui changent le fond d’une constitution. Ces limites peuvent porter sur :

  • Le moment ;
  • La période ;  La matière.

La constitution du 18 février 2006 précise en son article 219 qu’aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la présidence de la République, ni lorsque l’assemblée nationale et le sénat se trouvent empêchés de se réunir librement (limite par rapport au moment) ; La constitution peut fixer un délai minimum pendant lequel on ne peut la réviser : dix ans pour la constitution portugaise (limite par rapport à la période) ;

  • La constitution peut consacrer des dispositions intangibles : la forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet de révision constitutionnelle (limite par rapport à la matière).
  • Ndjoli note également que, en droit la doctrine tend à distinguer les révisions capitales et latérales (Eseng’Ekeli J. , 2021), contrairement à Evariste Boshab qui estime que le concept de révision, œuvre du Constituant institué, dont la nature et la position à l’égard notamment du pouvoir Constituant originaire doivent être questionnées. L’auteur a raison là où il affirme que, sauf exception, une révision constitutionnelle ne peut être que partielle et qu’elle doit se situer dans la continuité des valeurs de base, ce qui confère à l’opération la portée d’adaptations et d’améliorations en vue d’un « mieux être »
  • Les révisions capitales ou majeures ont pour objet de réviser la nature du régime, de changer fondamentalement la philosophie du pouvoir. Sous la deuxième République, la constitution était celle du

24 juin 1967. Cependant, la révision constitutionnelle du 15 août 1974 avait profondément remis en question le fondement philosophique et politique du régime politique.

On parle de la fraude à la constitution qui est définie comme « le procédé par lequel l’autorité de révision utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, c’est–à-dire dans le but d’établir un régime fondamentalement différent ». Ici les formes constitutionnelles sont apparemment conservées alors que l’objectif poursuivi est atteint par un changement radical de l’esprit des institutions.

 

Ainsi le constituant dérivé peut utiliser son pouvoir de révision pour mettre en place des nouvelles constitutions qualifiées intentionnellement des « révisions constitutionnelles ». Il insiste pour dire qu’une révision totale constitue une contradiction dans le terme, dénaturant la révision en introduisant une confusion : il s’agit de changer la Constitution et non pas de changer de Constitution.

La question qui demeure toutefois est de savoir à partir de quand une révision doit être qualifiée de totale, compte tenu de ce que celle-ci ne semble pas impliquer modification de toutes les règles constitutionnelles en une fois, s’interroge Henri SIMONART préfaçant le livre « Entre la révision de la Constitution Et l’inanition de la nation. En d’autres termes, à partir de quand quitte-t-on le domaine de la nouveauté pour pénétrer celui de la rupture ?

Les révisions latérales ou mineures : sont destinées à combler les lacunes ou corriger les imperfections techniques.

1.3. Procédure de révision

La révision de la constitution peut être plus ou moins aisée en raison de la nature souple ou rigide de la constitution. (Eseng’Ekeli J. , 2021)

  1. La constitution est souple lorsque la loi fondamentale ne prévoit pas de règles particulières pour sa modification. La constitution est alors révisée par les organes compétents et selon la procédure prévue pour l’élaboration des lois ordinaires.
  2. La constitution est rigide quand sa révision s’opère selon une procédure spéciale et complexe différente de celle des lois ordinaires. (Réunion de deux chambres, vote à majorité qualifiée, recours au référendum, ratification des institutions provinciales). La procédure de la révision comprend trois phases :
    • L’initiative qui peut être populaire, législative ou gouvernementale

;

  • L’élaboration du texte par une assemblée ou par une commission ;
  • L’adoption de la révision : par une ou plusieurs assemblées ou par le peuple.

Dans la constitution du 18 février 2006, l’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République, au gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à l’initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux chambres.

Il appartient à l’assemblée nationale et au Sénat de décider, à la majorité absolue de chaque chambre, du bienfondé du projet, de la proposition ou de la pétition de la révision. En principe, la révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’assemblée nationale ou le Sénat réunis en congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant.

1.4. FONCTIONS DE LA CONSTITUTION

La constitution est une loi supérieure que se donne un peuple non seulement pour régir les modalités d’acquisition, mais d’exercice et dévolution du pouvoir politique, mais aussi pour régler les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. On peut retenir trois fonctions :

 La fonction   génétique de la constitution ;

 La fonction organique   de la constitution ;  La fonction axiologique de la constitution.

  1. La fonction génétique de la constitution

La constitution est le fondement de l’État, elle est le bastion, le socle ou le roc sur lequel est structuré juridiquement le pouvoir politique de l’État. La constitution est la source de légitimité et de légalité, elle fonde l’autorité des gouvernants. Ainsi toute autorité investie conformément à la constitution est présumée légitime.

b.      La fonction organique de la constitution

La constitution détermine le statut des gouvernants ou des services de l’Etat. Elle a pour fonction de poser les règles du jeu politique et de distribuer le rôle de différents acteurs politiques. C’est le « map power ». La constitution fixe précisément les fonctions de chaque autorité et les compétences reconnues   à chaque fonction.

c.       La fonction axiologique de la constitution

La constitution détermine des objectifs idéologiques et politiques des Etats. C’est en somme l’idée fondamentale qui permet aux individus humains constitués en citoyens, non seulement de se créer et de s’organiser en une cité terrestre capable à la fois d’imiter et de défier celle des dieux.

Montesquieu voyait dans cette idée fondamentale le nœud de la communauté politique : c’est en elle que gît l’idée fondamentale d’ordre et de bonheur désirables que se fait un groupe social face aux défis que lui lance son environnement. Cette idée de soi et de son monde propre, son éthos, c’est ce qu’Éric Weil que cite Ndjoli appelle le sacré de la communauté, sa constitutionnalité, pour laquelle « la mort peut très bien ne pas être le plus grand des maux ».

SECTION 2. REFONDATION DE L’ETAT

Pour une bonne compréhension de ces deux concepts, cette section est divisée en trois parties, l’une qui traite sur le verbe « refonder », et l’autre sur la structure Etat avant d’aborder le point traitant sur la refondation de l’Etat.

2.1. Refonder

Ce verbe français désigne le fait de donner de nouvelles fondations à une chose, et dans le cadre de ce travail il s’agit de donner de nouvelles base à l’Etat, c’est en fait l’action de remodeler la structure.  Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRTL en sigle, refonder renvoie à rebâtir par les fondements ou encore, repenser la structure de base.

Refonder c’est aussi redéfinir la fonda mentalité, c’est-à-dire, redonner l’essence de la propriété de ce qui est fondamental. Est fondamental ce qui est à la base, aux fondements d’une structure.

 

2.2. Etat

De manière classique, l’Etat a vu le jour avec le traité de Westphalie en 1648 qui lie le souverain a un territoire et a une population dont il assure la sécurité et garantit les droits. En effet, les États signataires des traités de Westphalie se reconnaissent mutuellement des frontières précises et inviolables qui délimitent le champ de la souveraineté, l’une des composantes de l’Etat (Vincent Adoumié et cie 2014)  L’État, tel qu’il est défini dans le système westphalien, exerce tout d’abord sa souveraineté sur la population à l’intérieur des frontières, à laquelle il garantit la sécurité grâce à ce que le sociologue allemand Max Weber appellera « le monopole de la violence physique légitime ».

Mais il doit aussi sécuriser ses frontières vis-à-vis de l’extérieur et des autres États. « L’État devient donc l’acteur géopolitique majeur par sa faculté et sa puissance à mobiliser les ressources à l’intérieur de ses frontières (lever les impôts, organiser les productions, préparer une armée) ainsi qu’à les utiliser à l’extérieur (déploiement d’un réseau d’ambassades, conduite de la guerre) ».

Cette personne de droit public est en fait un corps fait de différents organes qui, tous, doivent jouer leur rôle dans l’harmonie et ordre pour atteindre les objectifs et satisfaire les attentes du peuple qui, en fait, est son créateur et lui est soumis par contrat. Il y a une relation de soumission réciproque entre les deux.  L’un et l’autre sont intimement liés par le sort de l’existence qu’il ne peut y avoir moyen que l’un s’affranchisse de l’autre pour le dominer et subsister.  Ainsi, l’un donne naissance à l’autre qui vient pour combler le vide du premier qui lui est soumis et lui contrôle pour la réalisation de ses propres vœux. Si la conception Wébérienne définit l’Etat à travers la revendication du monopole de la violence physique, il ressort de la théorie du contrat social que Jean-Jacques Rousseau définit l’Etat comme le bien commun, lorsqu’il estime que l’Etat serait une association politique librement formée par les participants au contrat social. Ainsi la souveraineté de l’État, c’est la volonté générale de contractants, la somme de leurs volontés individuelles. Un peu comme ce qui se dit souvent dans les rues congolaises « l’Etat c’est moi, c’est toi, c’est tout le monde ».

Selon Jacques Ndjoli, Au sens large, le mot Etat désigne l’organisation globale de la société, une collectivité organisée ayant comme support sociologique une nation. Ainsi l’Etat constitue l’enveloppe ou l’armature juridique d’un phénomène sociologique, la collectivité tout entière appelée la nation : C’est l’Etat-nation.

Au sens restreint, le mot Etat désigne les pouvoirs publics, c’est-àdire les gouvernants, les organes qui exercent les fonctions de l’Etat par rapport aux gouvernés : c’est l’Etat gouvernement.

Au sens plus étroit, le mot Etat désigne au sein des pouvoirs publics l’élément central par rapport aux collectivités territoriales (communes, provinces).

2.3. DE L’ETAT-GENDARME A L’ETAT STRATEGE

Depuis son apparition, l’Etat a connu plusieurs conceptions, de l’Etat gendarme, l’Etat providence, l’Etat de droit et aujourd’hui on parle de l’Etat stratège. Le problème de l’État, écrit Jacques Donnedieu de Vabres que cite Jacques Ndjoli, « est pour une large part un problème psychologique […] il ne vit que dans l’esprit de ses serviteurs, que d’une certaine forme d’idéalisme, c’est-à-dire qu’il est souvent une opération de l’esprit, en même temps qu’une orientation de l’action. »

L’Etat ne saurait être regardé comme une réalité absolue et comme une notion définitive ; il s’agit d’une forme historique d’organisation sociale ou contingente, liée au développement de la civilisation.  Ainsi défini, l’Etat peut se présenter sous plusieurs formes.

a) Etat gendarme

Dans cette conception le rôle de l’Etat se limite aux fonctions régaliennes qui consistent pour l’essentiel à faire appliquer des lois en accord avec l’ordre naturel qui contraint toute société, ces lois permettant d’échapper à l’état de nature et de garantir les libertés individuelles (que l’on se rappelle la célèbre formule de Hobbes selon laquelle « l’homme est un loup pour l’homme »). L’Etat gendarme est donc appelé à ne s’occuper que de la sécurité intérieur en entretenant la police et la justice et la sécurité extérieure en entretenant son arsenal diplomatique et l’armée.

Cependant, si la définition précédente indique que l’Etat ne doit avoir aucune prérogative particulière en matière économique et sociale, il n’en reste pas moins que l’histoire des deux siècles précédents a montré qu’il ne pouvait pas être absent de ces registres. D’où la naissance de l’Etat providence.

b) Etat providence

On parle d’État-providence quand un État intervient activement dans le domaine social, notamment par la mise en place d’un système de protection sociale développé, pour garantir un niveau minimum de bienêtre à la population en la couvrant des risques tels que la maladie, la vieillesse, le chômage, etc. Le concept d’État-providence est apparu à la fin du 19e siècle et a connu son apogée en France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.

Une conception qualifiée aujourd’hui par certains « en crise » car l’État providence ne semble pas pouvoir efficacement protéger les citoyens quand la croissance économique n’est plus à l’ordre du jour et entraîne notamment du chômage de masse. Malgré tout, l’Étatprovidence, basé sur un système de protection sociale développé, a su limiter jusqu’à aujourd’hui les conséquences sociales négatives dues aux crises successives.

c) Etat de droit

L’Etat de droit est un Etat dans lequel la puissance publique est elle-même soumise au droit. Comme l’écrit G. Lebreton, Un Etat qui à la fois esclave et protecteur des libertés, tire sa légitimité de son aptitude à les développer, et à y soumettre. Pour que cette mission-soumission caractéristique de l’Etat de droit soit menée à bien, deux conditions doivent être réunies : il faut d’une part que l’action des gouvernants soit insérée dans une hiérarchie des normes, au sommet de laquelle figure la déclaration des droits d’homme ; et que d’autre part que les juges soient suffisamment indépendants pour sanctionner les méconnaissances du droit et de la hiérarchie ainsi établie (Lebreton, 1995).

 

d) Etat stratège

Le concept Etat stratège serait la conception la plus aboutie de l’Etat en rapport avec son rôle. Son affirmation de la différenciation a plusieurs corollaires. Elle se double d’abord de l’exigence du renforcement des capacités de pilotage, de prévision, de coordination, et de contrôle dans l’État.

Il est définit par J.Ndjoli comme un Etat, maître des  horloges selon l’expression   de      Philippe      Delmas, c’est-à-dire           pragmatique        et programmatique, maître de temps et des circonstances. Un Etat « ré » : régulateur, réconciliateur et réorganisateur (Eseng’Ekeli J. , 2021).

Aussi, l’Etat stratège dans sa dimension de prévisibilité et d’anticipation s’occupe moins de l’étendue des compétences (scope) que de l’efficacité, de la capacité, de sa force, c’est-à-dire, la possibilité qu’ont les Etats de planifier et d’exécuter leur politique, et d’imposer les lois de façon nette et transparente, ce qu’on désigne généralement par la capacité institutionnelle.

En tant que principe de rationalisation de l’organisation politique et garant de la cohésion sociale, l’État est en effet par essence investi d’un rôle « stratégique » vis-à-vis de la société : s’inscrivant dans la durée, il est conçu comme le principe d’ordre, dont l’intervention permet de faire tenir ensemble les différents éléments constitutifs de la société, en leur imposant la discipline d’un projet collectif (J.Chevallier, 2007).

 

2.4. REFONDATION DE L’ETAT

En parlant de la refondation de l’Etat en ce qui concerne la RDC, le curseur est placé sur la reconfiguration de son architecture institutionnelle, afin de l’adapter aux aspirations de la population et mettre en place une structure étatique capable de maintenir l’ordre public, assurer l’intégrité territoriale et être en mesure d’offrir les services publics de qualité a ses citoyens. Comme le dit B.

De Souza, refonder l’Etat ne veut pas dire le supprimer, cela suppose de reconnaitre en lui les capacités d’« ingénierie sociale » qui justifient précisément sa refondation.

Pour Ndjodji Ruben dans son mémoire de licence, Analyser la logique de la refondation de l’Etat en RDC, c’est prendre en compte les huit volets prioritaires permettant à l’Etat d’agir comme garant et protecteur de l’ensemble du territoire national. Ces huit volets sont :

  • La refondation de la nation ;
  • La refondation de la puissance publique ;
  • La refondation de la gouvernance ;
  • La refondation de l’économie ;
  • La refondation de la politique institutionnelle de paix et de sécurité

;

  • La refondation des forces de sécurité ;
  • La refondation du système de délivrance des services à la population et du débat public ;
  • La refondation de l’aide internationale.

A notre sens, la logique de la refondation de l’Etat en RDC passe par la réécriture d’une nouvelle constitution, afin de redonner à l’Etat des nouvelles bases idéologiques et structurelles qui correspondent à son environnement et qui peuvent permettre de construire un Etat congolais fort et stratège reflétant les aspirations de son peuple. Cette refondation doit concerner notamment :

a. La révision du régime politique

Le Congo a été dirigé pendant plus de 32 ans de main de fer par le maréchal Mobutu, avec des premiers ministres qui ne composaient même pas leurs propres gouvernements selon Kengo wa Dondo (Kengo, 2018). Le subconscient congolais est resté dans ce schéma d’un président de la République fort.

La conception d’un régime politique ne doit pas être considérée comme l’action du prêt-à-porter, mais une inspiration de l’histoire du pays, et surtout de sa culture politique.

b. La conception d’un cadre de gouvernance éclairée et stratégique de l’Etat

Il est ici question de briser le cycle complaisant dans la gestion des affaires publiques, d’autant plus que l’Etat doit être prévoyant, pragmatique et programmatique, les animateurs de ses différentes structures et organes ne devrait pas avoir droit à l’essai-erreur. Parler de la gouvernance stratégique et éclairée, c’est parler de la rationalité du gouvernement dans la gestion des défis sociaux, économiques, politiques et sécuritaires, se caractérisant par l’efficacité et l’efficience dans la gestion des ressources disponibles et potentiellement disponibles.

Comme nous l’avons susmentionné, depuis le début de la troisième République instaurée par la constitution du 28 Février 2006, l’impression est que nous laissent les animateurs des institutions, est celui du tâtonnement dans presque tous les secteurs vitaux de l’Etat :

Ø Sécurité intérieur et diplomatie

Il est le secteur dans lesquels tous les gouvernements auront échoué, depuis 2006 jusqu’à ce jour le climat sécuritaire n’a jamais été stabiliser. Les groupes armés qui naissent presque chaque année pour des motifs d’auto-défense pour certains et d’autres pour des raisons purement politiques et de ce qui mérite d’être appelé, le commerce du sang. La diplomatie congolaise durant ces 14 dernières années s’est révélée aussi faible qu’inexistante, les échecs diplomatiques essuyés par le gouvernement congolais, jusqu’à être isole durant 3 ans de suite.

Ø Gestion des ressources et gouvernance des infrastructures

C’est le secteur de plus qui démontre la faiblesse de l’Etat au point que certains se demandent si vraiment il existe. Selon le Programme de Réhabilitation et Entretien des  Pistes en RD Congo, des 152.000km du réseau routier que compte la RDC, seuls 2.800 sont revêtus, soit moins de 25% (Congo, 2015). La conséquence est que tous les autres secteurs se trouvent touchés ; l’Etat ne semble donc pas être programmatique à ce sujet, bien qu’il existe un fond d’entretien routier.

Ø Révision du régime partisan

Le dernier point concernéé doit être celui de la révision du régime partisan qui doit déboucher sur la suppression du multipartisme tel qu’instauré par le constituant du 18 Février, et qui est à la base de création de partis dits mallettes, dont le seul objectif est de s’investir dans l’affairisme et le chantage politique.

Ces petits partis se battent pour n’obtenir que deux ou trois sièges au parlement, afin de se garantir un droit au partage des postes. Cela a été le cas pendant le processus électoral de 2018.

 

CHAPITRE 2. L’HISTOIRE CONSTITUTIONELLE DE L’ETAT CONGOLAIS

De la loi fondamentale a la constitution du 18 Février de 2006 en passant par la constitution de Luluabourg, l’histoire constitutionnelle de l’Etat congolais    reste marquée     par    des    crises répétitives,           les incompréhensions interprétatives et la légèreté révisionniste.

Dans ce chapitre nous allons essayer de retracer l’histoire de trois textes fondamentaux ayant organisé le fonctionnement des institutions ou fonder l’Etat congolais, tout en nous dispensant des autres textes constitutionnels, nous retenons la loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la constitution du 24 Juin 1967, et celle de 28 juin 2006.

SECTION 1. LA LOI FONDAMENTALE

Relever le contexte d’élaboration d’un texte constitutionnel revient à rechercher ses ressources matérielles, c’est-à-dire les racines de la constitution, les matériaux qui interviennent dans la germination de la norme fondamentale (Eseng’Ekeli J. , 2021).  En somme, des forces sociales, économiques, culturelles, philosophiques, politiques sont déterminantes dans l’élaboration de la fondamentale.

Notons en luminaire que la loi fondamentale est considérée comme la première constitution ayant fondé l’État congolais, bien que les juristes ne soient pas tous d’accord sur le sujet, certains estimant que la première constitution congolaise fut celle de Luluabourg, et c’est à partir de là que l’on commence à compter les nombres de républiques.

  1. djoli note que la loi fondamentale fut élaborée en procédure d’urgence par le parlement Belge, saisit par le ministre du Congo belge Ruanda-Urundi en date du 22 janvier 1960. L’objectif étant celui de définir ce que seront les institutions du Congo, sur leurs compétences respectives, sur le pouvoir exécutif et sur le législatif. Il fut donc question de la structuration du futur Etat congolais.

La loi fondamentale déposée au bureau des chambres le 31 Mars, elle sera promulguée après son adoption en deux temps : le 19 mai on promulgue la loi fondamentale relative aux structures Étatiques ; le 17 juin promulgation de la fondamentale relative aux libertés publiques. Notons également avec J. djoli que cette loi a été caractérisée par sa nature provisoire et son extranéité.

 

1.1. De la forme de l’État

Il faut ici noter la surprenante unicité d’idée avec le constituant de la troisième République. Les mêmes ambiguïtés entretenues par la constitution du 18 Février 2006, on les retrouve dans la loi fondamentale dans son article 8, qui instaure une sorte de fédéralisme pour certains chercheurs, et de régionalisme politique pour les autres. On y retrouve donc à la fois des mécanismes fédéralistes et des mécanismes de sauvegarde de l’unité nationale. Les institutions de la République sont :

  • Le président de la République ;
  • Le gouvernement ;
  • La chambre des représentants et le sénat.

Les institutions locales et provinciale sont : le gouvernement provincial et l’assemblée provinciale.  J. djoli estime que nonobstant la présence des mécanismes fédéralistes, la fondamentale consacrait des mécanismes importants d’une organisation unitaire, c’est par exemple la terminologie foncièrement unitariste : province au lieu d’Etat fédéré ; l’indivisibilité du pouvoir judiciaire etc. Mais, même mitigé, c’est le mécanisme fédéraliste qui prédomine dans la loi fondamentale, dit Kitete cité par j.djoli (Eseng’Ekeli J., 2021).

1.2. LE REGIME POLITIQUE

La loi fondamentale institue comme régime politique, le régime parlementaire moniste. Ce régime qui n’avait aucun soubassement sociohistorique pour le peuple congolais selon Jean-Louis Esambo (Kangasha,

2017)

a. POUVOIR EXECUTIF

Le pouvoir exécutif est de nature bicéphale, il consacre l’irresponsabilité politique du président de la République, selon l’article 20.

1) DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

a) MODE DE DESIGNATION

Le Chef de l’Etat est désigné par un corps électoral restreint composer de deux chambres du parlement, à savoir : le sénat et la chambre des représentants. Son élection est acquise à la majorité de 2/3 de tous les membres qui composent le parlement.

b) Du statut du président de la République

Le président de la République est le symbole de la nation, il règne mais ne gouverne pas.

c) Des pouvoirs du président de la République

Il nomme et révoque le premier ministre et les ministres ; il confère les postes, les grades dans les ordres nationaux ; il fait battre la monnaie conformément à la loi ; nomme, suspend et révoque les magistrats des parquets etc.

  1. d) Du pouvoir de dissolution

Le droit de dissolution est reconnu par la loi fondamentale à l’exécutif, plus précisément au chef de l’Etat. Son pouvoir de dissolution doit s’exercer dans le strict respect des articles 71 et 73. L’article 71 prévoit que la dissolution d’une ou des chambres ne peut être prononcée par le Chef de l’Etat qu’après délibération du conseil des ministres et de l’accord d’une des deux chambres au moins, acquis à la majorité de 2/3 des membres présents. 

Il est dit à l’article 72 stipule qu’en cas de dissolution soit de deux chambres ou de la seule chambre des représentants, l’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois et des chambres dans les quatre mois.

Quel est alors la nature véritable du régime parlementaire mis en place par la loi fondamentale ? il s’agit bel et bien d’un régime parlementaire basé sur la collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif affirme J. Djoli. Ce régime parlementaire est moniste en ce sens que le Président de la république ne joue qu’un rôle effacé.  

2) Du Gouvernement

Le gouvernement est composé du premier ministre et des ministres responsables devant le parlement.  La loi fondamentale précise tout de même à son article 34 que pour ce qui est de la composition du gouvernement, il doit être représentatif de toutes les provinces, c’est-àdire, comprendre au moins un membre de chaque province. L’action du gouvernement est collective et est dirigée par le premier ministre qui préside le conseil des ministres et les ministres sont responsables de départements qu’ils dirigent.

En bref, le bicéphalisme institué par la loi fondamentale est sympathique précise Jacques Djoli, avec un Chef de l’État irresponsable et inactif d’une part et, d’autre part, un gouvernement dirigé par le Premier ministre, élément actif qui conduit la politique de l’Etat et qui est responsable devant les chambres selon l’article 42.

3) DU POUVOIR LEGISLATIF : LE BICAMERALISME EGALITAIRE

Selon la loi fondamentale, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Chef de l’Etat, la chambre des représentants et le Sénat, d’une part, et chacune des Assemblées provinciales, d’autres part. c’est ce qui est dit à l’article 15 de la loi fondamentale. Il en résulte du bicaméralisme du parlement.

L’article 50 de cette loi précise que, la compétence législative de deux chambres est identique, ce qui fait qu’elle Institute le bicaméralisme égalitaire.

Les membres de la chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct. Ils représentent la nation et non leurs circonscriptions électorales.  Les membres du Sénat sont élus par les Assemblées provinciales à raison de 14 par province dont au moins 3 chefs coutumiers par province. Le parlement exerce ses deux pouvoirs traditionnels, à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle.

a. Le statut du parlementaire

Le statut du parlementaire est structuré en trois niveaux à savoir :

a) Les incompatibilités

Par incompatibilité, on entend l’incapacité de cumuler certaines fonctions. :

  • On ne peut être à la fois membre des deux chambres selon l’article 198 de la loi fondamentale ;
  • Les membres de l’une des deux chambres ou d’une Assemblée provinciale nommés par le Gouvernement central ou provincial à toute fonction salariée autre que celle de ministre et qui l’accepte, cessent immédiatement de siéger et ne peuvent reprendre leurs fonctions qu’à l’issue d’une autre élection.

b) Les immunités parlementaires.

Attendons par immunités parlementaires, la protection fonctionnelle et personnelle tendant à rassurer le libre exercice du mandat d’un parlementaire (Eseng’Ekeli J. , 2021). Sous la loi fondamentale, ces immunités étaient assises sur l’irresponsabilité parlementaire et l’inviolabilité parlementaire consacrées par les articles 65 et 66.

Par ailleurs, notons que la loi fondamentale avait prévu le montant des indemnités parlementaires à 100.000 francs par an.

En conclusion, de la loi fondamentale nous retenons son caractère provisoire car appelé à être remplacé par une constitution élaborée au Congo et par les congolais eux-mêmes. Retenons qu’elle institue un bicaméralisme égalitaire, un régime parlementaire moniste, un Etat dont la forme varie entre fédéralisme et régionalisme politique.

La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo organise une sorte de fédération atypique avec institution des pouvoirs publics au niveau tant national, provincial que loca133. Au niveau national, le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l’État et le gouvernement, le pouvoir législatif par un parlement composé de la chambre des Représentants et du Sénat, et le pouvoir judiciaire par les cours et tribunaux34. 

Dans chaque province, il fut institué un gouvernement provincial dont les membres sont élus par une Assemblée provinciale exerçant, par ailleurs, les prérogatives législatives et de contrôle (Kangasha, 2017). Au niveau local, le cadre du pouvoir est aménagé au sein des circonscriptions urbaines et rurales dont les organes sont élus au suffrage universel direct.

SECTION.2. CONSTITUTION DITE DE LULUABOURG

Pour expliquer la constitution de Luluabourg, différents chercheurs s’attèlent d’abord sur l’étude du contexte, c’est le cas d’Evariste Boshab, Jacques Djoli et Esambo.  Ils expliquent à l’unisson, mais en des termes diversifier que, le pays devenait de plus en plus ingouvernable et l’Etat de plus en plus faible, ce qui avait conduit à des plusieurs assises.

(Eseng’Ekeli J. D., 2013)

En vue de parvenir à l’unification du territoire et la réinstauration de l’autorité de l’État, plusieurs rencontres politiques furent initiées et organisées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays, notamment, la conférence de Léopoldville, les assises d’Antananarivo, de Brazzaville, de

Coquilhatville et le conclave de Lovanium. (Kangasha, 2017)

A. De la forme de l’Etat

A l’opposé de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 qui aménageait une forme atypique de l’État, combinant les éléments d’un État unitaire et ceux d’un État fédéral, le constituant de 1964 avait officiellement opté, compte tenu de l’expérience politique caractérisée par des sécessions, guerres civiles et rebellions de diverses natures, pour une forme prudente de l’État composé de vingt et une provinces autonomes (Kangasha, 2017)

Sans organiser l’État unitaire décentralisé, le constituant s’est, également, réservé d’opter pour un État fédéral classique, les divergences conceptuelles entre les deux formes d’État ayant amené la Commission constitutionnelle à prévoir, avant le référendum, deux projets de Constitution dont, l’un de nature fédérale, et l’autre favorable à un État unitaire. C’est ce dernier qui a été finalement adopté au référendum, l’autre ayant été conservé dans une annexe à la Constitution officiellement promulguée, sa mise en application devant intervenir plus tard, selon l’article 178 de la constitution de Luluabourg.

 

 

 

B. Du régime politique

Le régime politique aménagé par cette Constitution est aussi atypique, entre l’instauration de l’autorité absolue du Président de la République, à son article 66, la constitution conditionne l’entrée en fonction du gouvernement par l’approbation de l’assemblée nationale. Ce qui peut laisser croire au régime parlementaire.

Mais, en même temps, malgré que le premier ministre doit provenir de la majorité à l’Assemblée nationale et doit obtenir l’approbation de son Gouvernement auprès de cette dernière, le Gouvernement est responsable devant le Président de la République.

Ce régime est également, proche de celui dans lequel le Chef de l’État élu, certes, au suffrage universel indirect, disposant tout de même des prérogatives présidentielles, notamment le pouvoir de nomination et, le cas échéant, de révocation des membres du gouvernement (Kangasha, 2017). Les constitutionalistes Jean-Louis Esambo et Jeacques Djoli sont partagés à ce sujet, quand la première cité estime que la constitution de Luluabourg instaure le régime purement parlementaire, le dernier hésite à préciser de quel régime s’agit-il réellement dans cette constitution, il nage entre le semi-présidentiel et présidentiel.

A notre sens, la constitution dite de Luluabourg instaure un régime fortement présidentiel, au vu des importantes prérogatives octroyées au Président de la République que nous allons évoquer dans le point suivant.

L’article 53 de la constitution de Luluabourg prévoit quatre institutions nationales :

A. Le Président de la République ;

Selon J. Djoli, l’économie de la constitution du 1er aout 1964 nous permet de dire qu’elle s’était occupée de doter le pays d’un exécutif stable. Elle prévoit un Président de la République qui est le représentant de la nation c’est-à-dire le Chef de l’Etat et le Chef de l’exécutif central.  Le Chef de l’Etat détermine et conduit la politique de l’Etat et fixe le cadre de l’action du Gouvernement, veille à son application et informe le Parlement de son évolution.

1) Statut du Président de la République

Au terme de l’article 55, le Président de la République est élu pour 5 ans par un corps électoral composé des membres du Parlement et des délégués de la ville de Léopoldville qui votent dans la capitale ainsi que des membres des assemblées provinciales qui votent chacun dans les chefs-lieux de la province qu’ils représentent.

La constitution de Luluabourg n’a pu introduire l’élection du Président au suffrage universel.

2) Pouvoirs du Président de la République

Selon l’article 54, le Président de la République, Chef de l’Etat, représente la nation. À ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation tout en fixant le cadre de l’action du Gouvernement, en veillant à son application et en informant le Parlement de son évolution. Il a en outre la direction et le contrôle de la politique étrangère du pays.

Il accrédite des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et reçoit les lettres de créance des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires qui sont accrédités auprès de lui.

En outre, le Président de la République :

  • Communique avec les deux Chambres soit directement, soit par des messages qu’il fait lire sans débat et prononce au moins une fois par an devant ces chambres réunies en congrès national un discours dans lequel il expose la politique du gouvernement central ;
  • Promulgue les lois nationales dans les conditions fixées par la constitution, exécute ces lois et édicte des règlements de police et d’organisation interne par voie d’ordonnance ou de des décrets ;
  • Nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ;
  • A le pouvoir de mettre fin aux fonctions du Premier ministre, d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement central sur proposition du Premier ministre sur présentation par eux de leur démission ou sur proposition du Premier ministre ;
  • Il a le pouvoir, de sa propre initiative, » de mettre fin aux fonctions du Premier ministre, d’un ou      de plusieurs membres du gouvernement lorsqu’un conflit l’oppose à eux ». De même, il a le pouvoir de trancher de façon souveraine les conflits survenant entre le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ;
  • Dispose du droit d’investiture des Gouverneurs de provinces ;
  • Assume la direction suprême des forces armées ainsi que le pouvoir de nomination du commandant en chef des officiers des forces armées ;
  • Nomme conformément à la loi les conseillers à la cour constitutionnelle, à la cour suprême de justice, aux cours d’appel et aux autres juridictions ;
  • Dispose avec son Gouvernement de l’Administration centrale et des forces armées dans les conditions fixées par la loi nationale ;
  • Reçoit les serments des membres du Gouvernement central, des Gouverneurs de province, des conseillers a la cour constitutionnelle et à la cour suprême de justice, du commandant en chef des Forces armées et des autres officiers suprêmes …

B. Le Gouvernement

Le Gouvernement central se compose d’un Premier ministre, des ministres dont le nombre ne dépassera pas quinze. Il peut comprendre en outre au maximum 3 secrétaires d’Etat adjoint au Premier ministre.

Le Premier ministre est nommé par le Président de la République.

Les autres membres du Gouvernement également nommes par le

Président de la République sur proposition du Premier ministre. Il propose au Président de la République les ministres ainsi que les portefeuilles ministériels en vue de leur répartition entre les différents membres du Gouvernement.  Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République. Leur contreseing aux actes du

Président de la République est un engagement à exécuter ces actes.

Articles 64, 65 et 69.

C. Le Parlement composé de deux chambre

Il est composé de deux chambres, le sénat et l’assemblée nationale qui exercent collectivement le pouvoir législatif. D. Les Cours et tribunaux

SECTION 3. CONSTITUTION DU 24 Juin 1967

Après la prise du pouvoir d’État par le Haut commandement de l’Armée nationale congolaise, un pouvoir de fait succédait à un gouvernement, d’abord, constitutionnel, ensuite, légitime ; elle amena le nouveau Chef de l’État à manifester trop tôt sa volonté de concentrer et de personnaliser le pouvoir, en témoignent l’accaparement de toutes les prérogatives exécutives et la neutralisation du parlement comme organe de contrôle de l’action gouvernementale143.

La prééminence présidentielle a été, également, caractérisée par la dévolution totale du gouvernement envers le Chef de l’État et l’absence des moyens de contrôle du parlement. La constitution du 24 Mai 1967 institue :

  • Le monocaméralisme ;
  • Le bipartisme rigide ;
  • L’élection du Président au suffrage universel ;
  • L’admission des femmes au vote ;
  • La fixation de l’âge de l’électorat et de l’éligibilité, respectivement a19 et a 25 ans.

Selon Jacques Djoli, les pouvoirs étaient exercés par les institutions qualifiées de « principales » par l’article 19 de la constitution du 24 juin 1967.On pouvait constater une réduction du nombre d’institutions par rapport à celle créées par la loi fondamentale du 19 mai 1960 et la constitution du 1 er aout 1964 (Eseng’Ekeli J. , 2021). Ainsi, la constitution a retenu comme principales institutions :

  • Le Président de la République ;
  • L’Assemblée nationale ;
  • Le Gouvernement ;  La Cour constitutionnelle ;
  • Les Cours et tribunaux.
 De l’exécutif

Le pouvoir exécutif est caractérisé par le monocephalisme, et le Président de la République en est le Chef, il est Chef du gouvernement de sorte qu’on peut affirmer que l’une des caractéristiques de la constitution du 24 juin 1967 était le renforcement des pouvoirs dévolus au Président de la République.

Ainsi que l’on peut s’en rendre compte, le pouvoir personnel que convoitait déjà le Chef de l’État était, de toute évidence, appelé à se constitutionnaliser, l’entreprise ayant été réalisée par la mise en place d’une Commission d’experts146 chargés d’élaborer un projet de Constitution à soumettre au référendum, renchérit Jean-Louis Esambo (Kangasha, 2017).

 De la Forme de l’Etat

S’agissant de la forme de l’État, on note que le besoin de lutter contre les velléités séparatistes et d’assurer l’unité nationale a justifié l’option en faveur d’une organisation politique et administrative fortement centralisée, en témoigne la référence, dans toutes les administrations publiques, au principe de l’unité de commandement.

 Du régime politique

S’agissant de la nature du régime politique, il est, par la seule dépendance     du      gouvernement     à l’égard        du      président    de      la

République150, proche de celui présidentiel, mais la pratique du pouvoir a conduit le président de la République à développer des attitudes ultra présidentialistes, devant une façade de limitation et de contrôle du pouvoir (Kangasha, 2017). Tel semble l’objectif poursuivi par les révisions constitutionnelles du 23 décembre 1970 et du 15 août 1974. À propos de la loi constitutionnelle n° 74-020 du 15 août 1974 qu’une opinion présente comme une simple modification de la Constitution du 24 juin 1967, on admet qu’elle a opéré le changement de Constitution dans un régime existant, la réforme ayant atteint l’esprit du texte qu’elle prétendait réformer.

En somme, retenons que la constitution du 24 Juin 1967 consacre une forme de l’Etat unitaire centralisé, un régime ultra Présidentiel et un exécutif monosépale.

SECTION 4. CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

L’élaboration de la Constitution du 18 février 2006 est intervenue dans un contexte politique particulier, caractérisé, notamment, par la méfiance (Kangasha, 2017), et la suspicion entre les différentes forces sociales et politiques en présence. Pour des raisons pédagogiques, mieux didactiques, nous n’allons pas fournir plus des détails sur cette constitution dans cette section, nous donnerons des généralités car, elle fera objet de notre troisième chapitre.

La compréhension de l’objectif et de la logique d’organisation institutionnelle de la constitution du 18 février 2006, il suffit de lire son long préambule : « Nous, Peuple congolais, Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ; Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ; Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ; Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ; Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ; Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

 Il en ressort que la volonté du constituant était plus orientée vers la démocratisation de la vie politique que de mettre sur pieds des institutions en phase de la culture sociale et politique congolaises. Le traumatisme du régime de MPR était encore à son zénith, entre l’occident qui voulait à tous coups imposer un ordre constitutionnel et les acteurs militaro-politiques à la recherche de légitimité, le souci du projet d’émergence que doit être une constitution fut la dernière des préoccupations du constituant. Jacques Djoli note à cet effet que « le processus d’élaboration et de rédaction de cette constitution pousse à marquer de sérieuses réserves sur son identité, son appropriation et son ancrage culturel sans nier l’impératif de modernité.

Ø DE LA FORME DE L’ETAT. 

Ce point divise les constitutionalistes congolais, certains pensent avec raison que la constitution du 18 Février instaure un Etat-unitaire fortement décentralisé, d’autres pensent à tort ou à raison que la forme de l’Etat instaurée par le constituant de 2006 est plutôt le régionalisme politique (Pollett-Panoussis, 2008), (Eseng’Ekeli J. , 2021), (Kangasha, 2017) (Mabudj-ma-bilenge, 2013). Dans tous les cas, les deux camps n’ont pas tort, du fait que l’on retrouve dans la constitution les éléments constitutifs d’un Etat régional (Tshiyembe, 2012), ceux d’un Etat régional

(Eseng’Ekeli J. , 2021)

Ø DU REGIME POLITIQUE

Jean-louis Esambo nous rapporte que le débat sur le régime politique a occupé une place de choix dans les discussions qui ont précédé l’élaboration et l’adoption de la Constitution, notamment le choix entre le régime présidentiel et parlementaire, dont la pratique a relevé des dérapages importants, il estime pour sa part que le constituant a finalement opté pour le régime parlementaire rationalisé (Kangasha Jeanlouis, 2017), évitant ainsi de dire qu’il s’agit bien du régime semiprésidentiel. Car Si le débat entre les membres du corps constituant portait sur le choix entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, la décision médiane ne pouvait qu’être le régime semiprésidentiel.

L’exécutif est ainsi dirigé par le président de la République qui collabore à cet effet avec le Premier ministre provenant de la majorité parlementaire à l’assemblée nationale. Les institutions de la République sont donc :

A. Président de la République

Le constituant lui accorde tout de même des importantes prérogatives et fait de lui l’arbitre au-dessus de la mêlé, ce qui lui permet de décanter une contingence politique en situation de crise. Dans cette matière, il n’existe pas de contreseing. Ces pouvoirs sans partage sont entre autres :

  • Celui de nommer le Premier ministre et des ministres ;
  • Celui du président de l’exécutif national ;
  • De nommer les hauts magistrats et de recevoir leur serment ;
  • De conférer des grades et décoration dans les ordres nationaux ;
  • De dissoudre l’assemblée nationale ;
  • De convoquer et présider le conseil de ministre ;
  • D’investir les gouverneurs des provinces ;
  • De convoquer le peuple au referendum pour approuver une révision constitutionnelle ;
  • De promulguer les lois, etc.

En dehors des pouvoirs ne faisant objet de partage, le Président de la République gouverne avec le Gouvernement dans presque la majorité des domaines propre à l’Etat, les textes pris en ce sens doivent être contresignés soit par le Premier ministre, soit par les ministres concernés. C’est ce que prévoit l’article 79 de la constitution qui prévoit que, en dehors des ordonnances pris dans le cadres des articles 78 premier alinéa, 80, 143, les ordonnances présidentielles sont contresignées par le Premier ministre.

Jacques Djoli soutient que conformément à tout régime Parlementaire, ces pouvoir partagés du Président de la République sont purement formels et appartiennent en réalité au Premier ministre et à son Gouvernement qui conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité conformément à l’article 91 de la constitution. (Eseng’Ekeli

  1. D., 2013)

B. Le parlement

Il est composé de deux chambres (Assemblée nationales dont les membres sont élus au suffrage universel direct, et le Senat dont les membres sont élus au suffrage universel indirecte), formant le bicaméralisme non égalitaire, en ce sens que, selon l’esprit du troisième alinéa de l’article 135 de la constitution, l’assemblée nationale est celle qui décide en définitive sur une loi qui divise les deux chambres.

C. Le Gouvernement

Il est composé du Premier ministre qui en le chef, des ministres et, le cas échéant de vice-Premier ministres, des ministres d’Etat et des ministres délégués. Le gouvernement est en réalité représentatif de la plus grande force politique au sein du parlement.  Il est responsable devant l’Assemblée nationale et définit en concertation avec le Président de la République la politique de la nation, dont il assume la responsabilité.

  1. Les cours et tribunaux que nous ne commenterons pas, pour des raisons de modestie et surtout de notre domaine de spécialité.

Constatons que la première anomalie de la constitution du 18 Fevrier 2006 est qu’elle ne décrit pas clairement la forme de l’Etat qu’elle instaure, ou mieux, elle ne la nomme pas. Sommes-nous dans un Etat unitaire ? régionaliste ? ou fédéraliste ? en tout cas à la lumière de l’orchestration des institutions de gouvernance du territoire national, deux formes peuvent être appliquer à la constitution congolaise. L’Etat régionaliste et l’Etat unitaire fortement décentralisé.

La deuxième anomalie c’est l’effet de « laisser de côté des pans entiers de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil politique de l’État qui ne sont pas pris en compte par des normes formellement constitutionnelles, comme par exemple la loi électorale, le règlement intérieur des assemblées parlementaires ».

Des questions qui sont souvent à l’origine des controverses politiques et créent souvent l’instabilité politique, du fait qu’à chaque cycle électoral, des dialogues doivent être engager avec de l’argent du contribuable congolais pour discuter sur la loi électorale. Depuis le premier cycle électoral jusqu’à celui en cours, le processus a toujours été laborieux, fragilisant les acteurs de tout bord qui souvent cherchent à ce que la loi électorale leur soit favorable.

En bref, notons que la constitution du 18 Février instaure un Régime semi-présidentiel, un exécutif bicaméral, un parlement au bicaméralisme non égalitaire, un régionalisme constitutionnel.

 

CHAPITRE 3. LA CONSTITUTION DE 2006 ET LA PROBLEMATIQUE DE LA REFONDATION DE L’ETAT CONGOLAIS

Si l’objectif était de bâtir un Etat fort au cœur de l’Afrique, une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, le constituant congolais de 2006 semble n’avoir pas atteint son objectif, car obnubiler par les divergences comportementales des acteurs locaux et la diversité des cultures de ceux qui parrainaient le processus d’élaboration de la constitution, le peuple congolais a été doté d’une constitution sans identité. Comme Jacques Djoli le dit mieux que « le processus d’élaboration et de rédaction de cette constitution nous a poussé à marquer de sérieuses réserves sur son identité, son appropriation et son ancrage culturel sans nier l’impératif de modernité.

Ceci nous emmène à dire que le constituant de 2006 a élaboré un simple texte intellectuel et non un pacte républicain, un contrat social marqué par l’adhésion de tous les peuples composant la nation.  Voilà pourquoi dans ce chapitre, il sera question de vérifier nos hypothèses sur l’échec de la constitution de 2006, il portera sur trois grandes sections à savoir :

  1. Du régime politique ;
  2. De la forme de l’Etat et du mécanisme de gouvernance.

Plus d’un demi-siècle après son existence, en tant qu’État souverain, la République démocratique du Congo n’a pas encore jusqu’ici trouvé des réponses appropriées aux questions permanemment controversées sur la nature sociopolitique et la forme de l’État ainsi que les fondements du régime politique, nous fait remarquer El Hadj Mbodji (Kangasha, 2017).

SECTION 1. NATURE DU REGIME POLITIQUE

Pour examiner la question du régime politique pouvant emmener à un véritable pacte républicain, mieux le contrat social congolais, il importe de traiter la question dans deux positions, une position de la critique méthodologique qui consiste à examiner si la question du régime politique est déterminante dans l’édification de la mécanique institutionnelle, et une critique de la nature du régime à instaurer pour trouver ses innovations et avantages à la stabilité institutionnelle de l’Etat.

1. De la critique méthodologique

Notons à ce sujet que le régime politique vise à organiser les rapports entre les différentes institutions de l’Etat, opérant dans une osmose de l’unité de l’Etat selon les compétences reconnues à chacune des institutions. Ces rapports sont ceux existant entre le triptyque institutionnel traditionnel des Etats.

Le régime politique résulte de l’histoire vécue par le peuple, il est inspiré non seulement de l’histoire des peuples qu’il doit régir, mais aussi et surtout de sa culture politique dont il est censé véhiculer. Le régime politique est le patron de l’ordre institutionnel de l’Etat, c’est l’organisation plus ou moins logique des pouvoirs des institutions d’une République, une définition plus ou moins claire de ce que doit être l’ordre républicain en sa totalité et rôles attribués à chacun des organes le formant.

C’est donc la description de l’enchevêtrement institutionnel, qui traduit la cohésion et la distinction des institutions en même temps, c’està-dire qui définit la nature de chaque institution, ses compétences et sa connexion aux autres institutions. Ces rapports d’interdépendance doivent être tellement forts qu’aucune des institutions ne peut vouloir jouer le rôle qui n’est pas le sien sans causer le disfonctionnement du système entier et en subir le châtiment de l’auto régulation.

2. De la nature du régime

Si pour Aristote le meilleur régime politique est mixte en excluant la monarchie parce que c’est un régime barbare selon lui, sa recherche du meilleur régime politique va se faire sur une sorte de fixation sur l’oligarchie et la démocratie. Ayant découvert des faiblesses dans chacun de ces deux derniers, il révèle que « l’oligarchie a le défaut de donner le pouvoir au petit nombre des riches qui, focalisés sur l’accumulation de richesses et non soucieux de l’intérêt général, ne possèdent pas la compétence nécessaire pour diriger la Cité (Treffel, 2021).

Quant à la démocratie elle aurait le défaut de donner tout le pouvoir au peuple, qui s’en sert pour prendre leurs biens aux riches, ce qui constitue une injustice.

Notons qu’en parlant de l’oligarchie et de la démocratie, le contenu conceptuel dans le cadre de ce travail veut que l’on vide l’ambiguïté entre le régime politique et le système politique chose que nous ferons dans le paragraphe suivant. Par ailleurs dans notre entendement, la démocratie relève du système politique dont le régime politique n’est qu’une conséquence. Et donc la systémique instaurée par le constituant du 18 février 2006 relève de la démocratie du type libérale.

Ainsi, Aristote va définir le meilleur régime politique comme une combinaison équilibrée de la démocratie et de l’aristocratie. Sa constitution doit tout d’abord être capable de satisfaire tous les intérêts, même s’ils ne sont pas pleinement légitimes, en prenant en compte les rapports de force et des risques d’agitation, ajoutons, l’histoire, enjeux sociaux, politiques et économiques, qui sont déterminant dans le comportement des acteurs qui sont l’Elite et les peuples.

La meilleure constitution enchaine Aristote, doit ensuite lutter contre la corruption qui irrite le peuple, et met ce faisant en danger l’ordre public. Il faut également, dans le même esprit, qu’elle favorise une certaine égalité des fortunes. Enfin, la meilleure constitution doit garantir la qualité des magistrats et des fonctionnaires, qui sont les garants d’une vie sociale pacifique et régulière. Pragmatique, Aristote précise dans « Les politiques » que la vertu du régime politique dépend aussi de la vertu des citoyens auxquels elle s’adresse, si bien qu’une éducation au sens du bien commun est nécessaire.

Ø Du choix d’un régime politique

Avant d’opter pour un tel ou tel autre type de régime politique, les motivations doivent être préalablement établies et définies. La première question devrait être celle de savoir ce que veulent les peuples ? Un timonier ? Un roi ? Un leader ? Ou groupe d’élites au service de la communauté ?

Ensuite interroger le souci majeur du problème à résoudre, Est-ce des problèmes des égos politiques des uns et des autres pour le partage des pouvoirs et autres avantages qui en découlent au détriment du peuple et au péril de la république ?

Si c’est sur un tel critère, c’est donc tomber dans le piège de confection des institutions à la mesure des individus qui rendent ces dernières vulnérables et éphémères, plutôt que de dresser les hommes à la mesure des institutions afin que les institutions soient plus fortes que les hommes. C’est donc les avantages que présente le régime par rapport aux intérêts du peuple en promouvant la paix et l’harmonie au sein des institutions politique, et la rationalité dans la gestion des affaires publiques qui importe.

Notons que toutes ces considérations doivent être inspirées des réalités historiques, sociologiques et le bien-être social, car aux finales, ce qui est recherché ce n’est pas l’immunité de ceux qui vont animer ces institutions, mais le bien-être social.  Le souci est donc celui de trouver une forme de gouvernement qui promeut la stabilité institutionnelle pour l’accomplissement du pacte républicain, du contrat social.

 

 

 

Ø De la distinction entre le système politique et le régime politique

Selon Georges HERMET que cite la plateforme Droit Univers, un système politique est « un mode de représentation conceptuelle des interactions politiques et des institutions qui, dans un pays donné, déterminent les décisions auxquelles se soumettent la plupart des personnes ou entités collectives incluses dans ce pays ou ce cadre. ».

 

Donc, On peut dire que le système politique est un ensemble organisé des :

  • Institutions politiques (appareils   étatiques,           agences gouvernementales, ministères) ;
  • Acteurs politiques (individus, partis, syndicats, organisations nongouvernementales) ;
  • Normes et des croyances politiques (idéologies, doctrines, lois, règles) ;
  • Rapports politiques   (gouvernants-gouvernés,           relations internationales).

 

Ainsi, chaque Etat a : un régime politique, un système économique et un système culturel.

Les décisions prises dans chaque domaine permettent de déterminer le système.

Ø Régime politique

 

Le régime politique est un ensemble coordonné d’institutions qui sont généralement prévues par la constitution.

Le régime politique se caractérise par :

  • La division ou la concentration du pouvoir ;
  • Le rapport entre législatif et exécutif ;
  • Le mode de sélection des personnels politiques (les gouvernants) ;  Les modalités de la légitimation du pouvoir.

 

La distinction entre Régime politique et Système politique se note aussi bien au niveau de leurs sphères d’actions qu’au niveau des interactions     avec l’environnement et       même          des    approches méthodologiques.

 

Au niveau des Sphères d’actions la principale différence entre Système et Régime politique réside dans le fait que le Système est plus large que le Régime, son étude intègre toutes les institutions constitutionnelles comme nos constitutions.

En effet il existe des institutions qui bien que n’étant pas prévues par la constitution occupent une place fondamentale et exercent une influence considérable sur le fonctionnement du Régime. Par exemple, les groupes de pression etc. (Kangasha, 2017).

Par contre, le régime politique se limite à l’encadrement formel du jeu politique. C’est pourquoi à chaque régime correspond une constitution. La constitution détermine la philosophie du régime, institue les organes de l’Etat, aménage leurs rapports ainsi que les relations entre gouvernants et gouvernés. C’est donc le régime qui permet de rendre compte de la manière spécifique dont sont organisés les pouvoirs publics. Par exemple : le régime présidentiel, régime parlementaire, régime mixte.

Ainsi, un Etat peut dans son histoire avoir expérimenté plusieurs types de régimes. Un changement de régime implique nécessairement un changement ou tout au moins une révision en profondeur de la constitution. Toutefois, un changement de constitution n’induit forcément un changement de régime.

En tout état de cause, une constitution permet à partir de sa seule lecture de préciser la nature d’un régime politique mais elle ne renseigne pas suffisamment sur la nature du système politique en place. Distinction au niveau des interactions avec l’environnement

Fondé sur un ordonnancement constitutionnel, le régime peut être ouvert ou fermé à son environnement. Cette autonomie trouve son fondement dans la constitution qui est une simple tradition institutionnelle de l’idéologie des gouvernants. C’est ici le lieu de signaler le fait que le constituant du 18 février n’a pas pris cette donne en compte, les acteurs (élites et peuples) de la société congolaise ont la tradition présidentialiste, car habituer au pouvoir fort, c’est donc le résultat d’une longue tradition institutionnelle de plus de 38 ans comme l’atteste la lecture de la constitution de Luluabourg et du manifeste de la Nsele.

Le    système      politique     est     en      revanche ouvert         sur     son environnement, son autonomie vis à vis du système social est moindre par rapport à celle dont jouit le régime vis à vis de la société.

 

 DISTINCTION AU NIVEAU DES APPROCHES METHODOLOGIQUES

Le régime politique correspond à l’exclusivisme juridique à la différence des systèmes politiques dont l’approche englobe les agents sociologiques, philosophiques ou autres qui se situent au-delà du juridisme.

Le système politique envisage les phénomènes politiques dans une perspective dynamique (actions). En revanche, dans le régime politique, les relations sont préétablies et forgées par les normes constitutionnelles. Ainsi le système politique est l’objet d’étude des politistes (politologues) tandis que le régime politique est l’objet d’étude des juristes.

 

3. DE LA NATURE DU REGIME POLITIQUE INSTAURE PAR LE CONSTITUANT CONGOLAIS DE 2006

De prime abord, signalons qu’avant de passer à la critique méthodologique, il est important de commencer par la qualification du régime politique instauré par la constitution du 18 février 2006.

Ø DE LA QUALIFICATION DU REGIME POLITIQUE DU 18 FEVRIER 2006

A ce propos, les chercheurs congolais sont divisés, comme nous l’avons susmentionné dans le deuxième chapitre, selon Jean-louis Esambo le débat sur le régime politique a été vif dans les discussions ayant précédé l’élaboration et l’adoption de la Constitution. Le constituant qui était divisé entre le régime présidentiel et parlementaire, dont la pratique a relevé des dérapages importants selon une partie de membres de la commission. Il estime pour sa part que le constituant a finalement opté pour le régime parlementaire rationalisé (Kangasha, 2017), évitant ainsi de dire qu’il s’agit bien du régime semi-présidentiel.

Car Si le débat entre les membres du corps constituant portait sur le choix entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, la décision médiane ne pouvait qu’être le régime semi-présidentiel comme le dit Jacques Djoli dans son livre « droit constitutionnel tome 1 principes   structuraux (Eseng’Ekeli J. , 2021). Ou encore Evariste Boshab dont la théorie a connu une évolution allant du régime semi-présidentiel à celui de « prumo-ministeriel » (Mabudj-ma-bilenge, 2013).

L’exécutif est ainsi dirigé par le président de la République qui collabore à cet effet avec le Premier ministre provenant de la majorité parlementaire à l’assemblée nationale.

Les institutions de la République sont donc :

  • Président de la République ;
  • Le Parlement ;
  • Le Gouvernement ;
  • Les cours et tribunaux.

Les détails sur le fonctionnement de ces institutions sont dans le deuxième chapitre.

       De la critique méthodologique

A ce niveau, nous tournons notre loupe politologique vers l’intelligibilité du régime semi-présidentiel et son incohérence avec la culture politique congolaise, mieux sa tradition institutionnelle. Ce point de la critique méthodologique peut être étaler en deux sous points :

 

Ø Premièrement il est important pour nous de signaler que l’un des objectifs recherchés par le constituant était la stabilité politique au sein de l’Etat congolais, ors le régime politique qu’il instaure (le constituant), est foncièrement conflictogène pour une démocratie aussi jeune que la démocratie congolaise.

 

Delphine Panoussis parlant de la constitution congolaise du 18 février 2006, qualifie le régime semi-présidentiel de régime de l’incertitude, Quoi qu’il en soit, au-delà de la controverse sur le terme employé, il est vrai que le régime semi-présidentiel est susceptible de générer des pratiques institutionnelles très variées.  En France ditelle, « on n’a pas l’impression d’être face au même régime, selon que l’on est en période de cohabitation ou de concordance des majorités. Ce régime peut donc clairement aboutir à du présidentialisme, c’est-à-dire à une hégémonie du Président de la République : présidentialisme « à la française » lorsque se combinent les importants pouvoirs propres du Président – élu au suffrage universel direct – en période de concordance avec le phénomène majoritaire, voire, ce qui est plus gênant car la logique démocratique n’est plus respectée, présidentialisme « à l’africaine » (comme en Namibie par exemple) (Pollett-Panoussis, 2008).

Le constituant est donc tombé dans cette insuffisance, c’est ainsi que nous pouvons nous demander comme Delphine Panousi que, parce qu’il ne s’agit pas de rééquilibrer les pouvoirs au profit de l’exécutif effacé dans les régimes précédents, Bien au contraire, le chef de l’État a toujours dominé les autres pouvoirs depuis l’indépendance du pays en 1960. Dès lors, le choix du régime semi-présidentiel pour succéder à une dictature de l’exécutif n’est-il pas risqué ?

Au vu de la crise de l’hiver 2020, période durant laquelle l’on a assisté à un scénario comparable au conflit Kasavubu-Lumumba lorsqu’ils se destituèrent mutuellement, on a pu observer pendant la gestion commune du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le Cap pour le changement de Felix Tshisekedi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba signait un communiqué pour remettre en cause une série d’ordonnances présidentielles. Avant cela, c’était le ministre de portefeuille qui refusait d’appliquer une autre ordonnance présidentielle.

Le constituant congolais consacre textuellement la pratique de la concordance des majorités telle que prévue en France ; or, nous l’avons déjà dit, rien ne la garantit. Dès lors, si le Président applique à la lettre la Constitution en période de coalition ou de cohabitation, il conserve son hégémonie mais, à ce moment (et plus encore naturellement dans la seconde hypothèse), le présidentialisme se transforme en dictature.

En période de cohabitation, il est possible que le gouvernement s’oppose à certains des actes du Président de la république comme ce fut le cas des ordonnances nommant trois de neuf juges constitutionnels ou encore de celles nommant les mandataires de la SNCC et la GECAMIN, malgré l’opposition du Gouvernement, le Président de la République était passé en force jusqu’à ce que les juges constitutionnels furent investis et les mandataires des entreprises SNCC et GECAMINE notifiés, nonobstant la crise politique que cela avait généré. C’est donc une preuve sur la nature conflictogène du régime politique semi-présidentiel.

La Constitution congolaise est-elle, dès lors, mauvaise et dangereuse ? nous y reviendrons plus tard, mais notons ensemble avec Delphine Panoussis que Si en France, en période de cohabitation, les pouvoirs publics se doivent « d’appliquer la Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution » et qu’ils peuvent davantage s’écarter de sa lettre en période de concordance des majorités, ce doit être exactement l’inverse en RDC : les pouvoirs publics congolais doivent/peuvent appliquer à la lettre la Constitution en période de concordance mais ils sont tenus de s’en écarter en période de cohabitation, voire même de simple coalition .

Ø Deuxièmement il importe de souligner le manque de pris en compte du savoir politologique congolais dont la conséquence a été la production d’une culture constitutionnelle non seulement étrangère aux congolais, mais aussi vide d’identité idéologique.

Cité par J.Djoli, Leon de saint Moulin s’indigne sur le fait que « la rédaction de la constitution a bénéficié de la contribution de nombreux experts internationaux (….) mais peu d’expertise nationale semble avoir été mobilisée pour la prise en compte des réalités nationales. Un grand nombre d’articles sont rédigés comme s’il s’agissait d’un exercice académique dans un pays indéterminé. Il n’est nulle fait référence à l’identité bantoue de la majorité des habitants ni à des valeurs et à ses modèles de perception de la vie sociale (Eseng’Ekeli J. , 2021), ajoutons de sa conception du pouvoir politique. Et à Auguste Mampuya affirme à son tour que ce projet ignore le peuple, il est fait sur le dos de l’Etat et les congolais.

De tout ce qui précède, il est clairement établi que le constituant congolais a échoué son objectif de mettre fin au cycles de crises politiques, en instaurant un régime politique lui-même porteur des germes de crises politiques, un régime qui ne considère pas les réalités historiques, culturelles, sociales et politiques de la société congolaise. La société congolaise semble être nostalgique du régime présidentiel de la deuxième république. Ne serait-il pas utile de revenir à cette configuration institutionnelle ?

      DU REGIME PRESIDENTIEL POUR LA RDC

Après une longue et rigoureuse observation soutenue par une enquête de terrain, le constat est que le peuple congolais n’est pas intéressé par le régime politique actuel, il est profondément présidentialiste comme le témoigne cette étude menée sur les 120 personnes, même si ce travail reste essentiellement qualitatif. Nous avons donc interrogé 120 personnes en trois séries, (l’objectif étant de solidifier l’étude qualitative).  Une partie dans un sondage-Twitter, l’autre sur la plateforme forms.app et une autre en présentiel. La question était celle de savoir : selon vous, quel est le meilleurs régime politique pour la RC ? Graphique.1. 

 

 

A ceci peut s’ajouter aussi la pétition initier par le député national Steve Mbikay, sur la réforme constitutionnelle dont l’instauration du régime présidentiel fait partie des innovations proposées.

 

Il en ressort que les congolais sont très attachés au régime présidentiel et qu’ils s’intéressent moins au Premier ministre. Tous leurs soucis, souffrances et maux, ils les portent vers le président de la république qu’ils ont élu et qui leur a fait des promesses. C’est pourquoi, de notre observation, il ressort également que, lorsque quelque chose ne marche pas, lorsqu’il y a dépréciation monétaire ou quelque chose de semblable, celui à qui les congolais lancent leurs cris de détresse et de mécontentement, ce n’est pas le premier ministre, mais le Président de la république qui est leur élu. Le fait pour eux d’élire le chef de l’Etat, atteste qu’ils lui confient toute la charge de la bonne marche de la république. Du fait qu’il est leur élu, ils pensent que c’est de lui que tout est conduit.

 

De par ces observations, il nous parait inapproprié de continuer avec la logique semi-présidentialiste. Il ne parait pas convenable que le chef de l’Etat, lui qui est l’expression même de la volonté populaire puisqu’issu du suffrage universel direct, dépende de la configuration du parlement selon qu’il est acquis à sa cause ou pas, et cela, au profit du premier ministre qui demeure l’inconnu du peuple, car ne l’ayant pas élu et ignorant tout de lui. Au bout du quinquennat, le président de la république est le seul à répondre devant le peuple, qui devra le sanctionner.  L’inconnu (Premier ministre) lui, comme un oiseau, va s’envoler et disparaitre des radars, car n’ayant pas de contrat direct avec le peuple, et par conséquent, n’a pas de compte à lui rendre, sauf à sa famille politique pour laquelle il travaille.

Le pouvoir doit être rendu au président de la république, qui est l’élu de toute la nation de manière démocratique. Des 10 ans de pouvoir de Joseph Kabila, il est resté le seul comptable devant le peuple et l’histoire, on ne parle ni des anciens présidents de l’assemblée nationale, ni des anciens Premiers ministres, encore moins des anciens ministres.

Estimons que le Président de la République doit seul assumer la responsabilité du gouvernement par la réalisation du projet présenté au peuple lors de la campagne électorale. En l’élisant, le peuple a voté pour son projet qu’il a jugé réalisable en rapport avec les priorités nationales.

N’est-il pas vrai que pendant la période électorale, le peuple vote pour celui qui lui présente le programme présentant plus d’atout pour la réalisation des objectifs nationaux ? si c’est cela, pourquoi ça ne doit pas être la même personne qui dirigerait la politique de la nation, d’autant plus qu’elle a reçu le quitus de toute la nation (principe majoritaire ici considéré).

Le président doit être le seul chef à bord du gouvernement qu’il nomme sans contrainte comme c’était le cas dans la constitution dite de Luluabourg que J.Djoli qualifie de meilleur constitution (Eseng’Ekeli J. , 2021) . Dans cette constitution, le Président nommait le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement au sein de la majorité, mais pouvait aussi le révoquer à tout moment. Malgré que le premier ministre doit provenir de la majorité à l’Assemblée nationale et doit obtenir l’approbation de son Gouvernement auprès de cette dernière, le Gouvernement est responsable devant le Président de la République.

Comme susmentionné dans le deuxième chapitre, Selon J. Djoli, l’économie de la constitution du 1er aout 1964 nous permet de dire qu’elle s’était occupée de doter le pays d’un exécutif stable. Elle prévoit un Président de la République qui est le représentant de la nation c’est-à-dire le Chef de l’Etat et le Chef de l’exécutif central.  Le Chef de l’Etat détermine et conduit la politique de l’Etat et fixe le cadre de l’action du Gouvernement, veille à son application et informe le Parlement de son évolution.

Ainsi donc le régime présidentiel, serait le mieux indiqué pour promouvoir la stabilité institutionnelle, mais cela n’occulte pas la volonté du changement qui tendrait à moderniser la tradition institutionnelle congolaise.

SECTION 2. DE LA NON IDENTIFICATION DE LA FORME DE L’ETAT

 

Dans cette section il s’agira de vérifier notre hypothèse affirmant comment la non identification de la forme de l’Etat instaurée par le constituant de 2006 fait partie des éléments n’ayant pas permis la refondation de l’Etat congolais.

 

Ø De la forme de l’Etat

 

L’Etat est une forme d’organisation politique qui a traversé les âges et au travers desquels cette forme d’organisation a connu des remodelages selon qu’il était conçu dans chaque société et par chaque peuple. Le choix de la forme ne se fait pas par la beauté du son que laisse entendre sa dénomination, mais par sa conformité aux réalités sociologiques, politique, culturelle et économiques.

Dans son manuel destiné aux étudiants de la première année Science Politique à l’Université de Lubumbashi, Mulumbati ngasha dit que « l’Etat revêt des formes multiples et variables, notamment selon les structures du pouvoir politique qui s’exerce en son sein, selon les fins qu’il s’assigne ou qu’on lui assigne et selon que son action est soumise ou non au droit et selon la collectivité territoriale qui lui sert de support (Andrien, 2013). Selon la structure du pouvoir politique qui s’exerce en son sein, l’Etat revêt la forme unitaire et fédérale.

Selon J. Djoli,le débat sur la forme de l’Etat a divisé le champ politique congolais depuis l’indépendance en deux camps qui se sont opposes déjà lors de l’écriture de la première constitution congolaise en 1960 ; d’un côté, les unitaristes et, de l’autre, les fédéralistes (Eseng’Ekeli J. , 2021). C’est donc un vieux débat qui a agité toutes les générations politiques congolaises, mais la plus grande préoccupation devrait être celle de savoir le pourquoi en 19960 à la table Ronde, Moise Tshiombe exigeait un Katanga autonome ? est-ce parce qu’il était plus passionné de son Katanga natal que du Congo ? pourquoi tous ces autres leaders politiques fédéralistes ( Kasavubu de l’ABACO, Kyungu wa Kumwanza et autres) ont fait ce choix ?  Serait-ce parce qu’ils étaient convaincus que c’était la seule forme d’Etat qui soit en mesure de booster le développement du Congo, ou parce qu’ils n’étaient pas en mesure de se faire une grande place dans l’opinion nationale ? à notre sens, considérons qu’il est toujours important d’interroger l’intérêt que les acteurs politique peuvent manifester pour l’une ou l’autre forme d’Etat. Par ailleurs, notons que les deux pôles (unitariste et fédéraliste) relèvent tout de même de l’extrémiste et ne peuvent que diviser.

 

Ø De l’innovation du constituant de 2006

 

Le constituant du 18 février 2006 ne qualifie pas la forme de l’Etat qu’il instaure, il entretient à cet effet un flou total, mais reconnaissons que, ayant constaté l’extrémisme de deux pôles (unitariste et fédéraliste), le constituant a opté pour une voie médiane dans sa manière d’organiser l’Etat congolais, une voie de compromis que les chercheurs qualifient du régionalisme politique. Le régionalisme politique ou constitutionnel, ou l’Etat régionalisé. La dissertation Jacques Djoli sur ce sujet parait importante pour être reprise ici Ce schéma qu’on qualifie d’antichambre du fédéralisme, est un système intermédiaire, une synthèse se situant à michemin entre le fédéralisme et la forme unitaire de l’Etat. Si l’article 1 er de la constitution [du18 février 2006] stipule que la République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Social, démocrate et laïc. L’article 2 précise que « la RDC est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa, dotées de la personnalité juridique ».

La constitution tente une symbiose en proclamant de manière simultanée l’unité indissoluble de l’Etat congolais et la libre administration ainsi que l’autonomie des provinces. L’exposé de la loi numéro 8 /012 du 31juillet 2008 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration dit clairement que les dispositions constitutionnelles instituent le régionalisme constitutionnel en République Démocratique du Congo. On peut alors définir un Etat régional comme une organisation intermédiaire caractérisée par la reconnaissance constitutionnelle d’une réelle autonomie politique et normative au profit des collectivités régionales, tout en sauvegardant le caractère uni de l’Etat. 

Ce modèle se rapproche avec l’Etat autonomique espagnol, l’Etat régional Italien ou encore l’Etat de dévolution en Grande Bretagne. Ces Etats ont approfondi le transfert des compétences de sorte qu’ils ont abouti à une forme ultra-décentralisée de l’Etat unitaire qui, en définitive, constitue une forme sui generis de l’Etat, proche d’un Etat composé ou Etat autonomique (Eseng’Ekeli J. , 2021). Mwayila Tshiyembe compare quant à lui aussi le régionalisme constitutionnel congolais à celui de l’Italie et de l’Espagne (Tshiyembe, 2012).

 

Dans cette forme de l’Etat, on confie aux régions une large autonomie avec une organisation politique propre et renforcée par un pouvoir législatif défini et garanti par la constitution, qui les distingue clairement des Etats unitaires classiques. Ces Etats sont qualifiés par certains d’Etats unitaires puisque l’ordre juridique demeure un contrairement aux Etats fédéraux où coexiste deux ordres : l’ordre fédéral et l’ordre des Etats fédérés.  En fait, l’Etat régionalisé n’est pas formellement diffèrent de l’Etat unitaire décentralisé. Mais il va au-delà et se veut être la forme extrême de la décentralisation garantie par la constitution. 

Les provinces n’ont pas le pouvoir constituant : elles ne sont pas des Etats mais des collectivités infra-étatiques. Le régionalisme concerne une entité territoriale suffisamment vaste et une unité naturelle, historique, géographique, économique et culturelle. Le régionalisme s’applique à donner une solution psychologique et une résonance effective a un problème administratif, c’est pourquoi Marcel Perlot estime que  » le régionalisme est une mystique alors que la décentralisation est une mécanique » nous considérons l’Etat régional est comme une nouvelle d’Etat compose ou Etat complexe. 

Frank Moderne définit l’Espagnol, par la constitution du 29 novembre 1978, comme « une forme d’Etat compose qui admet la combinaison de deux niveaux du pouvoir politique sans être pour autant un Etat fédéral » Pierre Bon que cite J. Djoli, parle de l’Etat régional comme étant « une forme intermédiaire entre l’Etat unitaire classique et l’Etat fédéral, qui conjugue unicité de l’Etat et autonomie politique de ses éléments composants ».

j.Djoli conclut en disant que , les hésitations sur une identification et une qualification de cette forme d’Etat résulte de deux ambiguïtés. La première tient de l’imperfection d’une architecture en voie de stabilisation. La seconde traduit la difficulté à qualifier une expérience « sui generis ». Il s’agit d’une « synthèse originale qui tente une symbiose nouvelle entre l’unité et la diversité, qui se montre rebelle a une conceptualisation fondée sur la distinction théorique entre Etat unitaire et Etat compose ». 

Il ressort de ces différents avis d’autres chercheurs que malgré l’attachement de certains congolais au fédéralisme, le constituant de 2006 a été conciliant en mettant en place un Etat qui fédère les intérêts de tous, ce qui remet en cause notre deuxième hypothèse qui affirme que la non identification de la forme de l’Etat congolais par le constituant congolais de 2006 fait partie des points ayant concouru à l’échec de la refondation de l’Etat congolais. Bien que d’autres penseurs congolais ne tarissent pas de réflexions sur d’autres modèles applicables à la RDC. C’est le cas de François Xavier Kitenge qui propose une forme d’Etat qu’il a appelle de l’« Entitarisme ».

 

Ø De l’entitarisme

Entitarisme, cette forme d’Etat consisterait dans le fait d’octroi de l’autonomie de gestion de certaines affaires circonscrites qui, dans un système purement unitaire reviennent au pouvoir central ou à ses représentants. Dans un système fédéraliste cette autonomie revienne aux Etats fédérés, mais dans l’unitarisme elle revient à des entités de base à savoir : village, groupement, territoire, district, quartier, commune, ville… chacune d’elles dans les limites qui lui sont reconnues (Makengo, 2004).

 

Cette autonomie doit revêtir un caractère obligatoire pour chaque entité envers la nation, dans la participation au processus du développement. Et l’évaluation doit être annuelle pour que chaque entité, selon ses particularités et potentialités de ses ressources puisse de manière optimale participer au développement en mettant en valeur ses potentialités au profit de ses membres.

Chacune des entités se voit obligée d’apporter sa pierre à l’édification de l’économie nationale, de l’indépendance et de la puissance nationale. Contrairement à la logique unitariste, la dynamique de la création d’un Etat-nation n’est plus animé que par le sommet pour influencer la base ; mais un effort du sommet et de la base qui fusionnent leurs forces pour en maximiser les chances.

La réflexion de François Xavier Makengo semble être pertinente du fait que, Le Congo est un résultat de plusieurs royaumes, ethnies, tribus… qui furent mis ensemble de force par les mercenaires du roi belge Léopold 2. Ces diverses ethnies et tribus acceptèrent de vivre ensemble même après le départ de leur bourreau.

Ils étaient mis ensemble non pour eux, qui n’étaient pas considérés comme nation, mais au service du roi belge puis de la nation belge.  L’Etat était donc un oppresseur et non celui qui avait la mission de protéger et promouvoir les peuples producteurs des richesses.

Aujourd’hui, l’Etat doit être celui qui veille à la protection des intérêts du peuple et celui qui encourage l’auto-prise en charge. En cédant l’autonomie dans la dynamique économique et tout ce qui répond aux besoins primaires de la population à savoir, la santé, l’éducation primaire et l’alimentation qui doivent être assumés par ces entités sous l’œil du ministère sectoriel.  L’idée est de renforcer l’élan de participation à la construction de notre Etat-nation, pour que les citoyens qui paient leurs impôts dans les entités, ne puissent s’estimer sous corvée de ceux qui sont dans des bureaux à Kinshasa, mais comme leur participation à la construction de notre nation.

En bref, reconnaissons que sur le plan de la forme de l’Etat, le constituant de 2006 a fourni beaucoup d’effort, mais cela, n’occulte pas le champ de réflexion et de recherche de l’amélioration.

SECTION. 3. DE L’ABSENCE DU MECANISME DE GOUVERNANCE

Cette dernière section consistera à vérifier la troisième hypothèse que nous avons soulevée affirmant que la question du mécanisme de gouvernance stratégique n’a pas été prise en compte par le constituant du 18 Février2006.

Ø Du cadre de gouvernance éclairée et stratégique de l’Etat

L’Etat qui est la forme d’organisation la plus aboutie se doit être comme    nous l’avons susmentionné       prévoyant, pragmatique        et programmatique, les animateurs de ses différentes structures et organes ne pas avoir droit à l’essai-erreur.

Parler de la gouvernance stratégique et éclairée, c’est parler de la rationalité du gouvernement dans la gestion des défis sociaux, économiques, politiques et sécuritaires, se caractérisant par l’efficacité et l’efficience dans la gestion des ressources disponibles et potentiellement disponibles.

C’est aussi parler de l’Etat stratège dans sa dimension de prévisibilité et d’anticipation s’occupe moins de l’étendue des compétences que de l’efficacité, de la capacité, de sa force, c’est-à-dire, la possibilité qu’ont les Etats de planifier d’exécuter leur politique, et d’imposer les lois de façon nette et transparente, ce qu’on désigne généralement par la capacité institutionnelle.

Sans vouloir imputer aux institutions des maux qui sont des faits des hommes, il est quand même de notoriété publique que depuis le début de la troisième république nombreux est des projets gouvernementaux qui n’ont pas produit des résultats escomptés. Du projet de 5 chantiers en passant par la révolution de la modernité jusqu’aux projets de 100 jours du chef de l’Etat Felix Tshisekedi, les gestionnaires gouvernementaux se sont révélés plus théoriques que pragmatiques.

La notion de gouvernance rimant avec celle de la prévision, n’étaitil pas convenable que les grands défis sociaux et économiques soient soulignés dans le contrat social qu’est la constitution ? À l’instar de l’éducation de base et de l’Egalite de genre qui sont prévus dans la constitution. Prévoir ses défis dans la constitution c’est imposer au gouvernant de fournir d’efforts pour leur accomplissement.

Il est criant que même la gratuité de l’éducation de base qui est prévue dans la constitution a souffert de mise en application. C’est plus de 13 ans après la proclamation de la troisième république que cette mesure a pu être mise en application, soit en 2019 année qui marque le début du mandat de Felix Tshisekedi.

Ainsi, il ressort donc que ces mesures prévues, ne sont pas accompagner par une autre qui impose leur mise en application.

Ø De la gouvernance diplomatique et sécuritaire

De par sa position géographique et se ressources avec plus 100 millions d’habitants (bien qu’aucune source officielle des statistiques n’est en mesure de le prouver), la RDC est un pays exposé à des grands défis de maintenance de l’ordre publique et sécuritaires, mais depuis 2007 jusqu’à ce jour, le Gouvernement n’est toujours pas en mesure de contrôler l’intégralité du territoire national qui enregistre plus de 129 groupes armés locaux, selon la déclaration de la député Jeannette Kabila devant le parlement Panafricain le 10 octobre 2023.

Sans compter les groupes terroristes étrangers qui sèment la terreur dans la partie Est du pays. Plusieurs sont des congolais qui se demandent le pourquoi la RDC ne peut pas déclarer la guerre aux pays voisins qui seraient les instigateurs de cette situation. Alors que l’action gouvernementale n’a pas été en mesure d’offrir un équipement de qualité aux forces armées.

Ø Attitude géostratégique que doit adopter le gouvernement congolais

Incapable           d’assurer    l’intégrité   territoriale du      pays, le gouvernement congolais avait privilégié de recourir à la diplomatie pour obtenir des solutions de la part de la communauté international, mais il s’est avéré que tous ses efforts n’ont pas porté des fruits. Les défis actuels exigent du gouvernement la mobilisation des ressources »

  • Diplomatiques ;
  • Humaines ;
  • Logistiques ;
  • Économiques etc.

Ressources diplomatiques

« Tout Etat, comme tout groupe social, afin d’assurer le succès de ses objectifs, met en place un dispositif diplomatique, un dispositif de gestion de ses relations extérieures, c’est-à-dire un réseau hiérarchisé en général public et officiel, d’alliances et d’influences » (Emmanuel Kayembe, 2022). Au réseau officiel de gestion d’alliances et d’influence s’ajoute les réseaux officieux. Les ressources diplomatiques ici évoquées font allusions aux moyens de résolution des conflits ou de la capacité d’imposer sa volonté par d’autres voies que militaires. Ces moyens sont entre autres :

  • La bonne collaboration avec les médias d’influences. Les grands groupes des médias sont devenus un grand outil d’influence dans les relations internationales. Le cas de l’Ukraine dans le conflit qui l’oppose à la Russie est très éloquent à cet effet. Malgré l’occupation de plus de 30 % du territoire Ukrainien par les forces Russes, et malgré les bonnes raisons que le Gouvernement Russe peut avoir pour justifier ce qu’ils appellent de simple opération, le narratif que développent les médias est de nature à faire passer le Gouvernement Russe de belliqueux et ennemi de l’humanité. Mais lorsque les gouvernements Américains, britannique et Français attaquèrent le régime de Mohamad El Kadhafi, le narratif fut de dire que c’était une intervention pour la sauvegarde de la démocratie. Et donc, avoir une bonne collaboration avec des médias influents est d’une grande importance dans les relations internationales. A ce jour, la RDC ne bénéficie pas du tout d’un appuie des grands groupes de médias comme la TV5_MONDE, FRANCE24,

BLOOMBERG, CNN etc. Alors que son adversaire direct est quant à lui l’enfant chéri de ces groupes médiatiques ;

  • Bonne relation avec des grands groupes des lobbies tels que Fleishman-Hillard, Burson-Marsteller, Tony Blair Institute… Ces institutions sont devenues au fil de temps des acteurs des relations internationales du fait qu’elles ont un accès facile aux décideurs des grandes puissances du monde. D’ailleurs, la RFI dévoilait l’année dernière que le chef d’Etat Rwandais est abonné Au cabinet de l’ancien Premier Ministre Britannique.

Parler des ressources diplomatiques, c’est parler du dispositif hiérarchisé des coopérations et d’influence avec ou dans les organisations internationales publiques ou privées. À ce jour sur ce point, la RDC est en retard par rapport à son adversaire direct que le Rwanda. Il est donc important pour la RDC d’avoir des ressources capables de bien plaider sa cause auprès des puissants du monde.

B. Les ressources humaines

Quel est l’effectif du personnel de guerre ? Les FARDC comptent combien d’éléments ? Sont-ils en mesure d’assurer la protection des frontières avec l’Ouganda, le Burundi, l’Angola, la Tanzanie, la Zambie et le centre AFRIQUE au même moment que nous allons agresser le Rwanda ? Car tous ces pays nourrissent les mêmes appétits que le Rwanda sur le

Congo (Breackman C. , 2022).

C.      Ressources logistiques

Répondre à la question des ressources logistiques en lutte d’influences, c’est être en mesure de démontrer la capacité de déployer son arsenal militaire le plus rapidement possible dans une zone, et la capacité d’évacuer les blessés de guerre.

Répondre à cette question, c’est aussi démontrer la capacité d’étouffer une menace à son origine avec promptitude. A ce jour la RDC n’a pas toute ces capacités. Quelle est la capacité de la flotte aérienne et maritime des FARDC ? En cas de rupture de stock, quelle ressource utiliser pour se ravitailler en matériels de guerre ?

E. Ressources économiques et financière

Il est évident que le Rwanda a ses parrains occidentaux (étatiques ou non) qui peuvent clouer le Congo sous sanctions à la première semaine d’agression. Les sanctions provocant les grognes sociales, les autorités seront aussitôt fragilisées à l’interne et externe, ce qui rendra le Congo plus fragile qu’il ne l’est déjà avec son économie extravertie dont les exportations annuelles s’élèvent à presque trois milliards de dollars (Malangu Kabedi, 2022).

Les réserves de change ne sont que d’ordre de trois à quatre mois. Mener une guerre d’agression contre le Rwanda impliquerait la fermeture des frontières non seulement avec le Rwanda mais aussi celles d’avec l’Uganda. D’où il est nécessaire de renforcer la capacité productrice de la RDC.

En somme, le manque de prévision du mécanisme de gouvernances des enjeux nationaux rend l’Etat congolais faible et en état de faillite. Il s’avère nécessaire pour la RDC d’identifier ses enjeux nationaux de tous les secteurs stratégiques, sceller un véritable pacte national afin de mettre en place un mécanisme de gouvernance qui pourrait s’imposer à tous les gouvernements qui pourront se succédés.

Parce que le constituant du 18 février 2006 ne l’a pas prévu, les objectifs qu’il s’était fixer dans la constitution de stabiliser les instituions, réunifier le territoire national, ne sont toujours pas atteint 16 ans après. Ce qui nous permet d’affirmer encore une fois que la constitution de 2006, n’a pas permis de refonder l’Etat congolais.

 

CONCLUSION

En somme, dans ce travail nous avons commencé par poser le problème qui nous a permis de poser la question de recherche. Nous sommes partis du constat selon lequel La RDC s’est engager dans la démarche démocratique avec la promulgation de la constitution du 18 Février 2006. Mais depuis, l’on remarque que la démarche démocratique dans ce pays n’est que du folklore ou sinon du mimétisme organisationnel qui parfois laisse l’impression qu’il ne correspond pas aux réalités tant sociologiques que politiques de la RDC.

Cela s’observe par l’instabilité politique permanente très souvent fruit des violations de la constitution par ceux qui dirigent, dans le simple but d’assouvir leur boulimie ou de s’éterniser au pouvoir. Les grognes sociales sont souvent observées aussi lorsque les populations croupissent dans la misère, mais que les politiciens de tout bord (opposition et majorité) sont focalisés sur des priorités très souvent politiciennes plutôt que de s’occuper des véritables causes des populations qu’ils prétendent servir.

L’instabilité politique est aussi le fruit des disputes des pouvoirs, l’organisation des organes du pouvoir politique qui impliquent souvent le partage des responsabilités politiques, le contrôle de l’appareil judiciaire, le contrôle du système économique et ses différentes ressources.

Dès lors que l’existence même de l’Etat est tributaire de celle d’un pouvoir politique organisé, nous avons estime qu’il était peut-être utile de se poser des questions sur la qualité de l’organisation politique instaurée par le constituant du 18 fevrier 2006, qui peut avoir de l’influence sur le développement politique et social de l’Etat congolais et promouvoir la stabilité institutionnelle.

Notre question de départ étant celle de savoir comment la constitution du 18 fevrier 2006 n’a pas contribuer à la refondation de l’Etat, nous avons donné trois réponses hypothétiques pour dire premièrement que la constitution de 2006 n’a pas permis de refonder l’Etat, parce qu’il instaure un régime politique foncièrement conflictogène, deuxièmement , la constitution de 2006 aurait péché dans la conception de la forme de l’Etat qu’il instaure, et troisièmement nous avons souligné le manque de prévision du mécanisme de gouvernance stratégique.

Concernant la première hypothèse, nous avons prouvé que le régime semi-présidentiel appliquer à la contingence politique congolaise était à la base des plusieurs conflits, et qu’il est en déphasage avec la culture politique congolaise et sa tradition institutionnelle. Pour la deuxième hypothèse, nous avons découvert au moyen de notre recherche qualitative que, le constituant avait fait le mieux qu’il pouvait en instaurant une forme d’Etat médiane qu’il n’a pas qualifié de manière nominative, prenant en compte les aspirations de deux parties à savoir les fédéralistes et les unitaristes. En conséquence, notre deuxième hypothèse a donc été infirmée.  En fin, pour ce qui est de la quatrième et dernière hypothèse, nous avons démontré au moyen des faits que, depuis l’instauration de la troisième république, l’action gouvernementale était médiocre.

Ainsi, ce travail est constitué des trois chapitres sans compter l’introduction et la conclusion, le premier chapitre porte sur la définition des concepts, il s’est agi de lever l’équivoque sur le contenu conceptuel. Le deuxième chapitre retrace l’histoire constitutionnelle dans la construction de l’Etat congolais, notre réflexion a consisté à donner notre appréhension sur les quatre principaux textes constitutionnels de la RDC en nous dispensant des autres textes constitutionnels, notamment ceux transitoires. Le troisième et dernier chapitre a consisté à vérifier nos hypothèses, en les affirmant, ou infirmant.

 

BIBLIOGRAPHIE

 

       I.      OUVRAGES

  1. Artur, B., Le pouvoir régulateur du Régime politique : étude de droit constitutionnel institutionnel,
  2. Loubet Del Bayle, J.L., Initiation aux méthodes en sciences sociales, Paris-Montréal, Ed. L’Harmattan.
  3. Breackaman C., Les nouveaux prédateurs : Politiques des puissances en Afriques Central, Paris, Ed. Fayard.
  4. Esambo Kangasha,J.L , Traité de droit constitutionnel Congolais, Paris, Ed. L’Harmattan.
  5. Djoli EsngEk’eli,J., Droit constitutionnel tome 1, principes structuraux, Kinshasa-France, Ed. Universitaires Africaines.
  6. Djoli EsngEk’eli J, Droit constitutionnel, Paris, Ed. L’Harmattan, 2013.
  7. Boshab Mabileng, E. et Matadi Nenga, G. Le statut des représentants du peuple dans les assemblées politiques délibérantes, Louvain-laNeuve, Ed. Bruyllant-Académia, 2010.
  8. Kengo Wa Dondo L. La passion de l’Etat, Paris, Ed. L’Harmattan, 2018.
  9. Makiashi ,W., Refonder l’Etat de droit en Afrique, en République démocratique du Congo, Paris, Ed. L’Harmattan, 2018.
  • MAX ,M .,Refonder L’Etat au Congo-Kinshasa : Pour stabiliser une nation en Dérive. Paris : L’Harmattan,2016.
  • Mulumbati Ngasha A., Introduction à la science politique, Lubumbashi, Ed. Africas, 2013.
  • Tropper, Hamon F. et Michel, Droit constitutionnel, 35ème Editions, Paris, Lextenso, 2014.
  • Tshibwabua j .(2021) . Réinvention de l’UPS, déclin du FCC, enjeux de pouvoir et refondation de l’Etat.Paris : L’Harmattan.
  • Vendrine C., Boniface P. et H., Atlas des crises et des conflits 5ème Editions, Paris, Armand Colin Fayard, 2021.

       II.     ARTICLES

  1. Amadou T., « Une constitution sa se revise » Relativisme constitutionel et Etat de droit au Senegal, in politique africaine, Dakar 2007.
  2. BAYRAMZADEH K., « Les États faillis et le terrorisme transnational », in CEFIR, Quebec 2015.
  3. Chevallier J., « L’Etat stratège », in Fayard, vol.15 numero 27, Paris 2007.
  4. Khan, M. H., « L’échec de l’état dans les pays en développement et les stratégies de réforme institutionnelle »,Revue d’économie du développement ,vol.1 numero, Paris2003.
  5. Bambi Monga, M., « La situation politique de la RDC et ses enjeux actuels », in.’Institut Pour Le Dialogue Mondial (IGD) , serie numero 5. Joanesbourg 2008.
  6. Pollett-Panoussis D., « Constitution congolaise de 2006 : petite soeur africaine de la constitution francaise » in Revue Francaise de droit Constitutionel, Paris 2008.

III. MEMOIRES ET DEA

  1. Bamanisa, S.j. (2022). La construction de l’Etat Congolais a l’épreuve des repris identitaires : Défis d’une nouvelle citoyenneté pour une nation forte. Mémoire de fin d’étude présenté et défendu, pour l’obtention du Diplôme des Hautes études de stratégies et défense l’Ecole de Hautes Etudes de stratégies et de Défense.
  2. DJAMBEWA Djamba. D. (2017-2018). Evolution des institutions de la République Démocratique du Congo.
  3. Mwema Lubinga ,P. (2020-201). Phénomène autorité morale et démocratie en République Démocratique du Congo . Faculte Sciences sociales, politiques et administratives . LUBUMBASHI: UNILU.

 

IV. COURS

  1. Molenga Lingoto, W., Droit constitutionnel et institution politiques. G2 Spa F. SSPA, UNILU
  2. Kyembe Ngubo E., Geopolitique.L2 SC.politique,F.SSPA, UNILU.

       V.     AUTRES DOCUEMENTS

  1. Constitution du 18 Fevrier 2006.
  2. Constitution du 19 Mai 1964.
  3. Loi Fondamentale du Mai 1960.
  4. AFRIQUE, R. D. (2003). Cahier de propositions pour la refondation de l’Etat en Afrique.
  5. Congo, P. d. (2015). Dossier technique et financier. Cooperation Belge au developpement. Kinshasa: cooperation Belge au developpement.( document d’etudes de planification).
  6. Francophonie, Michael J. (2016). Dynamiques constitutionnelles dans l’espace francophone. PARIS: ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE. ( commubication).
  7. Malangu Kabedi, M., (2022). note conjoncturelle de la Banque Centrale du Congo du fevrier 2022
  8. Kayembe Ngubo.E (2022, Avril). communication methologique.
  9. Mutombo Kayakez. JP.(2022). La competence penale de la cour constitutionnelle a l’egard d’un ancien premier ministre a la lumiere de la legislation et de la jurisprudence congolaises. La Cour Constitutionnelle comme contribution a l’avenement de l’Etat de droit. Communication faite lors de la confernce à l’Université de Lubumbashi en date du 05 Avril 2022.

VI. WEBOGRAPHIE

  1. 1000 Idées de culture générale: https://www.google.com/url?q= https://1000idcg.com/regimes
  2. (201000 Idées de culture générale: https://www.google.com/url?q= https://1000idcg.com/regimes.

 

Table des matières

EPIGRAPHE …………………………………………………………………………………………………………………… I DEDICACES …………………………………………………………………………………………………………………. IV

AVANT-PROPOS………………………………………………………………………….. V

INTRODUCTION GENERALE……………………………………………………… 1

CHOIX ET INTERET DU SUJET……………………………………………………. 1

  1. ETAT DE LA QUESTION………………………………………………………… 3
  2. PROBLEMATIQUE…………………………………………………………………. 9
  3. HYPOTHESES……………………………………………………………………… 11
  4. PRESENTATION DES THEORIES EXPLICATIVES DE REFERENCE……………………………………………………………………………. 12

1) La théorie systémique………………………………………………………….. 12

2) The failed state theory ou théorie de l’Etat failli……………………….. 13

  1. METHODE………………………………………………………………………….. 16
  2. TECHNIQUES………………………………………………………………………. 17
  3. L’observation directe :…………………………………………………………… 17
  4. La technique d’interview………………………………………………………. 18
  5. La technique documentaire :…………………………………………………. 18
  6. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE…………………………………. 18
  7. PLAN DESCRIPTIF DU TRAVAIL……………………………………………. 19

Chapitre 1. DEFINITION DES CONCEPTES OPERATOIRES………… 19

Section 1. CONSTITUTION……………………………………………………….. 20

  1. Sens matériel………………………………………………………………………. 21
  2. Au sens formel…………………………………………………………………….. 22
  3. La constitution au sens substantiel…………………………………………. 23

1.1.   Naissance et la disparition d’une Constitution……………………… 23

  1. Moments marquant la naissance des Constitution…………………… 23

Ø  La rédaction des Constitutions………………………………………………….. 23

1) Pouvoir constituant originaire………………………………………………… 23

2) Pouvoir constituant dérivé……………………………………………………… 24

  1. Adoption d’une constitution………………………………………………….. 24

Ø  Nature de l’acte constituant……………………………………………………… 24

Ø  Procédure d’adoption……………………………………………………………… 24

  1. La disparition d’une Constitution…………………………………………… 25
  2. 2.Evolution d’une constitution………………………………………………… 25
  3. l’évolution par l’interprétation……………………………………………….. 25
  4. L’évolution par des acteurs ou par la pratique………………………… 25
  5. L’évolution par la jurisprudence……………………………………………. 26
  6. L’évolution par la révision……………………………………………………. 27

1) L’étendue du pouvoir de révision…………………………………………. 27

2) Etendue du pouvoir constituant dérivé…………………………………. 28

1.3. Procédure de révision………………………………………………………. 29

1.4. FONCTIONS DE LA CONSTITUTION…………………………………….. 30

  1. La fonction génétique de la constitution………………………………… 30
  2. La fonction organique de la constitution……………………………….. 31
  3. La fonction axiologique de la constitution…………………………….. 31

SECTION 2. REFONDATION DE L’ETAT……………………………………. 31

2.1. Refonder…………………………………………………………………………… 31

2.2. Etat…………………………………………………………………………………… 32

2.3. DE L’ETAT-GENDARME A L’ETAT STRATEGE…………………….. 33

  1. a) Etat gendarme……………………………………………………………………… 33
  2. b) Etat providence…………………………………………………………………… 33
  3. c) Etat de droit………………………………………………………………………… 34
  4. d) Etat stratège……………………………………………………………………….. 34

2.4. REFONDATION DE L’ETAT………………………………………………….. 35

  1. La révision du régime politique……………………………………………. 35
  2. La conception d’un cadre de gouvernance éclairée et stratégique de l’Etat………………………………………………………………………………….. 36

Ø  Sécurité intérieur et diplomatie………………………………………………… 36

Ø  Gestion des ressources et gouvernance des infrastructures…………. 36

Ø  Révision du régime partisan…………………………………………………….. 37

CHAPITRE 2. L’HISTOIRE CONSTITUTIONELLE DE L’ETAT CONGOLAIS…………………………………………………………………………… 37

s SECTION 1. LA LOI FONDAMENTALE…………………………………….. 38

1.1. De la forme de l’État…………………………………………………………… 39

1.2. LE REGIME POLITIQUE……………………………………………………….. 39

  1. POUVOIR EXECUTIF……………………………………………………………… 39

1) DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE………………………………………… 39

  1. a) MODE DE DESIGNATION………………………………………………………. 39
  2. b) Du statut du président de la République………………………………… 39
  3. c) Des pouvoirs du président de la République…………………………. 39

2) Du Gouvernement………………………………………………………………… 40

3) DU POUVOIR LEGISLATIF : LE BICAMERALISME EGALITAIRE……. 40

  1. Le statut du parlementaire…………………………………………………….. 41
  2. a) Les incompatibilités…………………………………………………………….. 41
  3. b) Les immunités parlementaires………………………………………………. 41

SECTION.2. CONSTITUTION DITE DE LULUABOURG………………… 42

  1. De la forme de l’Etat…………………………………………………………….. 42
  2. Du régime politique……………………………………………………………. 43
  3. Le Président de la République ;…………………………………………….. 43

1) Statut du Président de la République…………………………………….. 43

2) Pouvoirs du Président de la République……………………………….. 44

  1. Le Gouvernement……………………………………………………………….. 45
  2. Le Parlement composé de deux chambre………………………………. 45

SECTION 3. CONSTITUTION DU 24 Juin 1967……………………………. 45

SECTION 4. CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006…………………….. 47

DU REGIME POLITIQUE…………………………………………………………….. 48

  1. Président de la République…………………………………………………. 49
  2. Le parlement………………………………………………………………………. 50
  3. Le Gouvernement………………………………………………………………. 50

CHAPITRE 3. LA CONSTITUTION DE 2006 ET LA PROBLEMATIQUE DE LA REFONDATION DE L’ETAT CONGOLAIS………………………… 51

SECTION 1. NATURE DU REGIME POLITIQUE…………………………… 51

  1. De la critique méthodologique…………………………………………….. 51
  2. De la nature du régime……………………………………………………….. 52

Ø  Du choix d’un régime politique……………………………………………….. 53

Ø  De la distinction entre le système politique et le régime politique……………………………………………………………………………………. 54

Ø  Régime politique……………………………………………………………………. 54

  DISTINCTION AU NIVEAU DES APPROCHES METHODOLOGIQUES. 56

  1. DE LA NATURE DU REGIME POLITIQUE INSTAURE PAR LE CONSTITUANT CONGOLAIS DE 2006………………………………………… 56

Ø  DE LA QUALIFICATION DU REGIME POLITIQUE DU 18 FEVRIER 2006…………………………………………………………………………………………… 56

De la critique méthodologique…………………………………………………. 57

DU REGIME PRESIDENTIEL POUR LA RDC………………………………… 59

SECTION 2. DE LA NON IDENTIFICATION DE LA FORME DE L’ETAT………………………………………………………………………………………………. 62

Ø  De la forme de l’Etat……………………………………………………………….. 62

Ø  De l’innovation du constituant de 2006………………………………………. 63

Ø  De l’entitarisme……………………………………………………………………… 65

SECTION. 3. DE L’ABSENCE DU MECANISME DE GOUVERNANCE……………………………………………………………………… 66

Ø  De la gouvernance diplomatique et sécuritaire………………………….. 67

Ø  Attitude géostratégique que doit adopter le gouvernement congolais…………………………………………………………………………………… 67

  1. Les ressources humaines………………………………………………………….. 68
  2. Ressources logistiques……………………………………………………………. 69
  3. Ressources économiques et financière……………………………………. 69

CONCLUSION GENERALE………………………………………………………….. 69

Bibliographie……………………………………………………………………………… 72

Télécharger:

MEMOIR FINAL