UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public Interne
LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT EN AFRIQUE : CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
KALAWU KALAWU GuéLord
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du titre de Licencié en Droit.
Option : Droit public
Directeur :
MBATA BETUKUMESU MANGU André
Professeur Ordinaire
Rapporteur :
EKOTO LOLEKE Célestin
Chef de Travaux
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020
EPIGRAPHE
« L’honneur d’un Chef d’Etat fait la fierté d’une nation, son déshonneur, sa honte. »
Mireille Bertrand LHERISSON
IN MEMORIAM
Il est très difficile de supporter la disparition des êtres si chers et si importants dans
notre vie, qu’à cela ne tienne, qu’il nous soit permis de rendre hommage aux personnes qui, malgré leurs disparitions, restent à jamais gravées dans notre cœur, notre pensée s’adresse vivement à :
Notre regretté Papa KALAWU KIONGEKA sha KHENDA Laurent-Mosengo, toi qui a
laissé un grand vide dans notre cœur parce que la mort t’a arraché sitôt alors qu’on avait et qu’on a encore besoin de toi très Cher Père et homo, nous regrettons ta disparition, toi le rassembleur
(KIONGEKA) et l’homme de compassions (Sha KHENDA) ;
Notre Grand-père, NGANDU KISEBA Raphaël, un spider man de notre vie, celui qui a
consacré toute sa vie à nous éduquer et à prendre soin de nous, nous pleurons ton absence mais la souffrance la plus grande, c’est quand nous nous rendons compte que, plus jamais, nous nous reverrons sur cette terre ;
Notre Tante maternelle KASAMA NGANDU Madeleine, celle qui nous a appris le vrai
chemin, le chemin de la vérité et de l’amour qu’est Jésus Christ, nous espérons te revoir dans l’audelà après cette vie ;
Notre Oncle paternel, Honorable KAWINO NDONGO Fulgence Deller pour tout ce
que vous avez accompli pour notre famille, notre province et notre pays.
Notre Professeur KAMUKUNY MUKINAY Ambroise pour toute connaissance que
vous avez inculqué dans notre mémoire durant notre cursus universitaire, vos œuvres exprimeront votre présence à jamais ;
Notre concitoyen MUKENDI TSHIMANGA Rossy toi par qui, ton sang nous a octroyé
une passation pacifique du pouvoir et légué un ancien Président de la République qui est l’objet de notre recherche, que ton combat puisse inspirer les congolais présents et futurs ;
Tous les congolais d’hier qui ont combattus le bon combat pour le bien-être de la République Démocratique du Congo.
KALAWU KALAWU GuéLord
DEDICACES
A cœur vaillant rien d’impossible, à conscience tranquille tout est accessible, quand il y
a la soif d’apprendre, tout vient à point nommé à qui sait attendre, quand il y a le souci de réaliser un dessein, tout devient facile pour arriver à nos fins, malgré les obstacles qui s’opposent en dépit des difficultés qui s’interposent, les études sont avant tout notre unique et seul atout, elles représentent la lumière de notre existence, l’étoile brillante de notre réjouissance.
C’est pourquoi, nous ne pouvons guère passer outre sans dédier ce travail à toutes les
âmes positives qui ont contribuées non seulement à la rédaction de cette étude mais aussi à sa réalisation. Qu’à cela ne tienne, nos dédicaces vont tout droit vers les personnes ci-après :
A notre chère Mère NGOMBE NGANDU Virginie GuéVir, à qui nous dédions ce
modeste travail, pour ses conseils, ses encouragements, ses prières et son amour. Maman ! Cette jolie dame qui nous a donné la vie, celle qui est le symbole de tendresse et d’affection, celle qui s’est sacrifiée pour notre bonheur et notre réussite, celle qui a endurée beaucoup des peines tout au long de notre parcours universitaire ;
A notre Professeur, le Docteur KUMBU ki NGIMBI Jean-Michel, lui qui nous a facilité
l’intégration à l’Université de Kinshasa, sans cela on ne serait capable de produire cette modeste étude. Cher Mwalimu ! Vous êtes un bon enseignant, toujours disponible pour ses étudiants. Cela démontre que bien enseigner n’est pas seulement se contenter de donner ses cours en traitant les étudiants avec indifférence ou autoritarisme comme le font d’autres, au contraire, un bon éducateur doit traiter ses étudiants avec respect et courtoisie comme vous l’avez toujours fait. Vous êtes un bon père de famille et vous nous servez d’exemple, veuillez trouver ici le reflet de vos conseils. Nous pensons aussi à tous vos collaborateurs (Chefs de Travaux et Assistants) pour leur accueil sympathique ;
Que tous les patriotes congolais d’hier, présents et futurs ;
Trouve ici le témoignage de notre profonde gratitude.
KALAWU KALAWU GuéLord
REMERCIEMENTS
La nécessité de disposer une étude sanctionnant notre cycle de licence mieux notre
formation d’étudiant en Droit qui nous octroi la qualité de Juriste, nous oblige à remercier toute personne, sans distinction aucune, qui a participé de près ou de loin, financièrement et/ou matériellement, à la réalisation de ce travail, lequel travail permettra à nos autorités académiques d’apprécier et de s’assurer de notre connaissance juridique.
Par conséquent, il nous est impérieux de nous acquitter du devoir de reconnaissance à
l’égard des personnes qui ont consentie beaucoup de sacrifice pour élaborer cette œuvre. Ainsi, nos remerciements s’adressent particulièrement :
A notre Dieu, Maître de temps et de circonstance, qui nous a donné la capacité d’écrire
et de réfléchir, la force d’y croire, la patience d’aller jusqu’au bout du rêve et le bonheur de lever nos mains vers le ciel et Lui dire : Merci Seigneur Jésus Christ pour ton œuvre inébranlable qui a fait de nous les êtres de ce jour.
C’est pour nous, un immense plaisir de témoigner notre gratitude à notre Directeur, le Professeur des Universités MBATA BETUKUMESU MANGU André, pour sa disponibilité, ses remarques et surtout ses connaissances judicieuses en matière juridique qui démontrent qu’il est vraiment une bibliothèque vivante.
Dans cette même logique, nous remercions tous les collaborateurs du Professeur MBATA, plus précisément, le rapporteur de cette étude, le Doctorant EKOTO LOLEKE Célestin qui, en dépit de ses multiples occupations, a consenti de nous encadrer, veuillez trouver ici, l’expression de notre considération distinguée.
A tous les Professeurs, Chefs de Travaux, Assistants et personnels de l’Université de Kinshasa, spécialement ceux de la Faculté de Droit pour le dispatching de la connaissance juridique.
A tous nos frères et sœurs, cousins et cousines, ami(e)s, camarades, collègues et
connaissances, grands-parents, oncles et tantes, pour tous vos sacrifices et douleurs éprouvées en ma personne.
A tous les lecteurs, présents et futurs, qui trouveront ici un réel reflet de notre
connaissance en Droit.
KALAWU KALAWU GuéLord
- INTRODUCTION
Nous, Peuple congolais, uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de
liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;[1]
Considérant que l’injustice avec ses corollaires,[2] l’impunité, le népotisme, le
régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous régionales pour offrir de meilleurs perspectives de développement et de progrès socio-économiques aux Peuples d’Afrique ; Affirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.[3]
- ETAT DE LA QUESTION
Etant donné que le champ d’investigation scientifique est illimité et évolutif dans son
contenu et dans ses formes, toutes questions qui se poseraient pour y apporter solution apparaissent comme une goutte d’eau dans l’océan scientifique.
De ce fait, l’état de la question s’engage dans une démarche à deux dimensions
consistant, d’une part, à prendre connaissance des travaux qui ont été réalisés sur le thème spécifique qui fait l’objet de sa recherche et d’autre part, à se forcer de mettre la main sur des ouvrages de synthèse qui font le point sur les grandes questions qui encadrent l’état de la question retenue.[4]
Comme le définit le professeur SHOMBA, l’état de la question « est la vérification des
résultats des recherches antérieures ainsi que les documentations sur la théorie qui pourrait se rapporter au thème sous examen ».[5] Les professeurs LABANA et TSHINANGA enrichissent l’état de la question comme un passage en revue de toute la littérature disponible sur le sujet que le chercheur étudie. Ce point aide le chercheur à dégager l’originalité de son analyse par rapport à ses prédécesseurs.[6]
De ce qui précède, il est certain que bien avant nous, d’autres chercheurs ont eu à s’y
atteler, chacun affirmant l’opinion qu’il estime mieux. De ce point de vue nous affirmons que cette réflexion fondée sur le socle de l’honnêteté scientifique est accumulative et n’est donc pas l’œuvre d’un seul homme nous renseigne Wright, mais d’une quantité des gens qui révisent, critiquent, ajoutent et élargissent.[7]
Dans son ouvrage, l’ancien Président de la Côte d’Ivoire M. Henri KONA BEDIE
raconte que lorsque le Président Léopold SEDAR SENGHOR a volontairement quitté le pouvoir, le
Président Felix Houphouët BOIGNY lui avait confié « moi, je n’aime pas ces histoires d’ancien Président ».[8] Ce Président n’avait peut-être pas tort dans un environnement politique où « les devenirs post-présidentiels » étaient incertains, estime la professeure Sandrine PERROT.[9] Pour illustrer cette situation, dans son étude consacrée à la question, Mme PERROT montre que souvent les anciens Présidents sont « mis hors circuits » par des exécutions, des mises en détention voire des exils. Elle explique que ceux qui ont pu éviter ces fins malheureuses ont été contraints ou amenés à se convertir dans d’autres domaines pour assurer leur survie. Ainsi, il y a eu des « reconversions économiques, des reconversions dans les activités internationales ou même des reconversions religieuses ». D’autres ont même préféré mobiliser leurs ressources pour revenir en politique, parfois même à la magistrature suprême pour retrouver la puissance et les honneurs qu’ils avaient perdus.[10]
Ainsi, l’absence de statut pour les retraités de la fonction présidentielle faisait que les
titulaires de cette charge assimilaient leur fin de règne à une perte du statut et des ressources qui les transforme en de simples citoyens oubliés ou humiliés. Dans ce contexte, la situation des anciens Chefs d’Etat a toujours été une préoccupation pour les auteurs africanistes et africains favorables à une reconnaissance d’un statut aux anciens Chefs d’Etat, ces auteurs ont essayé de mettre en évidence la corrélation positive entre l’existence d’un statut pour les anciens Chefs d’Etat et la conception du pouvoir, le tout allant dans le sens du progrès qualitatif d’Etats et le statut de la démocratie.[11] A titre d’exemple, l’idée a été avancée qu’il faudrait encourager l’adoption des législations relatives au statut des anciens Chefs d’Etat afin de les sécuriser matériellement et politiquement.12
Cependant, cette préoccupation théorique n’avait pas d’écho favorable chez les
constituants et législateurs africains car ceux qui étaient au sommet de l’Etat, les titulaires du pouvoir présidentiel, futurs et éventuels bénéficiaires d’un pareil statut inscrivaient leur mandat dans une perspective viagère.[12] Ce qui renvoyait leurs humiliations et souffrances post mortem. Il n’était pas alors opportun, voire nécessaire d’instituer un statut pour les anciens Chefs d’Etat, une catégorie rare ou inexistante. Aussi n’était-il pas étonnant de ne constater l’existence d’un embryon de statut que dans les Etats comme le Sénégal14 et le Cameroun[13] où les Chefs d’Etat ont volontairement quitté le pouvoir, ou encore dans un pays comme le Bénin où le nombre élevé de coups d’état a produit un nombre élevé d’anciens Chefs d’Etat. A l’inverse, la problématique du statut n’était d’aucune opportunité ou pertinence dans des pays comme la Côte d’Ivoire où la présidence à vie de Houphouët BOIGNY n’a pas permis l’existence d’anciens Chefs d’Etat.[14] Dans ce cas, il devient alors opportun voire nécessaire de légiférer pour aménager un statut au sorti du pouvoir.
Comme le déclarait Nicéphore Dieudonné SOGLO dans les colonnes de Jeune Afrique : « après tout, que demandent les Chefs d’Etat pour passer le témoin ? Qu’on leur donne des garanties ».17 C’est dans ce cadre que certains de nouveau régimes ont prévu dans leur charte suprême le principe d’accorder aux anciens Chefs d’Etat un statut particulier digne de leur rang.[15]
Les accords de Paris du 7 octobre 1994 entre la majorité et l’opposition gabonaise sont
expressifs à cet égard : « conscientes des responsabilités d’un Président de la République ; conscientes du fait que même après la fin de son mandat à la tête de l’Etat, un Président de la République ne saurait être traiter comme un simple citoyen ; soucieuse de préserver la dignité et l’honorabilité des anciens Président de la République, les deux parties ont convenues de l’adoption d’un statut particulier aux anciens Présidents de la République… ».19
Sur ce, en considérant la littérature antérieure, notre travail se démarque de ceux de nos
prédécesseurs du fait qu’il analyse le statut des anciens Chefs d’Etat en Afrique : cas de la RDC, en se basant sur une analyse descriptive de la loi portant ce statut pour en dénoncer son inconstitutionnalité mais aussi démontrer la possibilité qu’a un ancien Chef d’Etat de revenir au pouvoir.
Par conséquent, le propos du Président BOIGNY ne rassure pas la consolidation de la
démocratie et de l’alternance au pouvoir bien que l’environnement politique était incertain pour garantir l’après pouvoir, rien ne l’empêcher d’essayer de poser les bases. Par contre nous affirmons que l’idée du professeure Sandrine PERROT dans son étude y a-t-il une vie après le pouvoir ? nous paraît juste mais hélas, elle est partie du constant selon lequel souvent les anciens Présidents sont mis hors circuits, elle est arrivée à conclure que pour éviter des fins malheureuses certains anciens Chefs d’Etat ont été contraints à se convertir dans d’autres domaines, mais bien au contraire, aujourd’hui le constitutionnalisme impose un certain nombre de règles à respecter notamment l’interdiction de prendre le pouvoir par force ou par des moyens extraconstitutionnels (un coup d’état).
Ainsi, nous nous appuyons sur l’étude de M. MBODJ qui disait que l’absence de statut
pour les retraités de la fonction présidentielle faisait que les titulaires de cette charge assimilaient leur fin de règne à une perte du statut et des ressources et aussi sur l’étude de Madame Sandrine PERROT qui disait que la situation des anciens Chefs d’Etat a toujours été une préoccupation pour les auteurs africanistes et africains favorables à une reconnaissance d’un statut aux anciens Chefs d’Etat, de ce point de vue, nous estimons que notre étude inspirera certains Chefs Etats et/ou politiciens qui restent encore dans l’amalgame, de prendre la bonne voie allant vers le constitutionnalisme et le développement des Etats. Alors que les Chefs d’Etat actuels acceptent qu’il y a une vie après le pouvoir qu’ils acceptent les garanties que la constitution leurs accordent comme l’avait bien demandé le Président SOGLO pour assurer leur survie après le pouvoir mais en respectant la constitution.
Il existait, en effet, un antagonisme entre la majorité parlementaire et l’opposition
politique lors de l’examen de la loi portant statut des Anciens Présidents de la République qui a fait couler beaucoup d’encres et des salives par rapport à l’intégration des anciens chefs de corps constitués qui de notre avis violerait non seulement l’article 58 de la constitution R.D congolaise mais aussi les articles 56 et 57 de ladite constitution, ce qui nous renvoient à élucider la problématique de ce travail.
- PROBLEMATIQUE
La recherche naît toujours de l’existence d’un problème à résoudre ou à clarifier. Depuis
plusieurs siècles, l’humanité s’est engagée dans la lutte contre[16] la présidence à vie. Le procès ouvert à son encontre[17] s’est vu accordé un statut particulier à un Président de la République élu qui quitte délibérément et dans un délai constitutionnel le pouvoir.
Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote dans les deux chambres du Parlement, la
loi portant statut des anciens Présidents de la République élus, va connaître son application avec
Joseph KABILA (qui devient ainsi premier sénateur à vie), le tout premier Chef de l’Etat congolais à avoir terminé son mandat par une passation officielle de pouvoirs avec son successeur Son Excellence le Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
En effet, la République est un tout composé de plusieurs institutions fonctionnant en
synergie, par conséquent, toute démarche tendant à marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à atteindre l’idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant depuis l’accession de la République Démocratique du Congo à la souveraineté nationale.[18]
A cet égard, outre le fait que sur pied des articles 70 et 104 alinéa 7 de la constitution
Kino-congolaise, la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat fixe les droits et avantages qui leurs sont reconnus, elle entend consolider la démocratie, en l’occurrence par le mécanisme de l’alternance démocratique sauf que la constitution n’indique nulle part une disposition renvoyant à une telle loi mais aussi cette loi n’indique pas la possibilité qu’a un sénateur à vie de revenir au pouvoir telle que consacrer dans l’article 70 premier alinéa de la constitution.
Cette loi détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de corps
constitués qui selon nous est aussi inconstitutionnel, car, si tout le monde souscrivait à la volonté du législateur d’assurer la protection à un ancien Chef d’Etat élu, afin de prévenir de velléités de conservation du pouvoir par des moyens antidémocratiques, tel n’est pas le cas pour cette deuxième catégorie car nous estimons que l’on fait la part trop belle et exagérée aux anciens Présidents des deux Chambres du Parlement, aux anciens Premiers Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature, anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens
Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire, anciens Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs généraux près ces juridictions, anciens Présidents du Conseil Economique et Social, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, anciens Chefs d’Etat-major général des Forces Armées et des anciens Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens Administrateurs généraux de l’Agence Nationale de Renseignements et Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs d’Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale.
D’après le professeur SHOMBA, la problématique signifie problème à résoudre par des
procédés scientifiques.[19] Comme substantif, problématique désigne l’ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue d’une recherche des solutions.[20]
Par conséquent, les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs qui formulent
et explicitent le problème identifié…
Notre problématique a été attirée par l’inconstitutionnalité de la loi n°18/021 du 26
juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus par rapport à la violation de l’article 58 sus évoqué concomitamment avec l’article 67 de la constitution de la RDC.
- La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Président de la République élus est-elle inconstitutionnelle ? Quel est son apport dans l’économie nationale ?
- Est-il possible, en République Démocratique du Congo, pour un sénateur à vie de prétendre revenir au pouvoir ?
- Pourquoi doit-on élaguer les anciens chefs de corps constitués dans la loi sus évoquée ?
Telles sont les préoccupations qui constituent l’ossature du présent travail.
III. HYPOTHESES
Il est impérieux dans une analyse scientifique comme celle-ci d’émettre des hypothèses
face aux différentes préoccupations soulevées sous forme des questions dans la problématique. Les hypothèses sont des réponses anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre, ainsi qu’au problème. Une hypothèse est une réponse anticipée qui découle d’un premier regard de l’objet, réponse qui peut être affirmée ou infirmée à la fin de l’étude.[21]
En effet, l’hypothèse est conçue comme une série des réponses qui permettent de
prédire la vérité scientifique au regard des questions posées par la problématique.[22] Elle est aussi l’explication provisoire à la nature des relations entre deux ou plusieurs phénomènes.[23] [24]
En clair, le terme « hypothèse » évoque la présomption d’une réponse que l’on peut
avancer autour d’un problème donné.[25] Pour l’auteur et surtout dans le cadre de cette œuvre scientifique, l’hypothèse doit être considérée comme étant une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des préoccupations dégagées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou mal-fondé.[26]
Au bout du compte, sur base des questions soulevées dans la problématique, nos
hypothèses seront étalées de la manière suivante :
- En ce qui concerne la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat en RDC, nous dénonçons son inconstitutionnalité du fait qu’aucune disposition constitutionnelle n’autorise au pouvoir législatif de légiférer en la matière, bien que la constitution dans son article 100 attribue déjà une compétence au législateur de voter des lois organiques mais d’autres articles spécifient
par exemple qu’une loi organique détermine telle ou telle autre matière. D’autant plus que la compétence est d’attribution, la constitution n’a nullement attribuée une compétence pareille aux parlementaires de voter une loi portant statut des anciens Chefs d’Etat, plus grave encore intégrant les anciens chefs de corps constitués. Visiblement, cette loi n’apporte que désolation dans la caisse de l’Etat parce qu’elle ne fait qu’empirer les dépenses de l’Etat. Plus loin, cette loi nous parle tantôt de la loi de finances tantôt d’un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres pour déterminer les avantages et devoirs visés en créant une confusion totale. Alors que, la Constitution n’est pas explicite sur ce point qu’elle ne l’est pour répartir les compétences pareilles entre le parlement et le Conseil de ministres. L’on peut aisément comprendre que dans le contexte de 2005, par distraction ou par paresse intellectuelle, le Constituant avait omis de suggérer qu’une loi allait régler le sort des anciens Présidents de la République élus, afin de tenir compte de l’histoire politique du pays, agitée depuis 1960 voire 1885 ;
- Pour la possibilité de revenir au pouvoir qu’a un sénateur à vie l’article 70 alinéa 1er de la constitution stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. » alors la question posée dans la problématique soulève une inquiétude à savoir : si le Président en exercice ne parvient pas à gagner les élections pour son second et dernier mandat, ne postulerait-il plus pour autant aux élections prochaines pour briguer son second et dernier mandat ? A cet effet, il sied de noter que tout Président de la République honoraire congolais est sénateur à vie de plein droit, en vertu de l’article 104 alinéa 7 de la constitution du 18 février 2006. Cependant, il faut noter qu’après l’écoulement de ces 5 ans tout sénateur à vie congolais est éligible aux élections présidentielles (en vertu de l’alinéa 1er de l’article 70 précité). Nous signalons que c’est la notion de l’éligibilité qui fait élire une personne. Cependant, l’éligibilité ne se présume pas mais elle est consacrée par un texte, parce que les articles 72 de la constitution et 9 de la loi électorale de la RDC préconisent les conditions d’éligibilité, par contre l’article
10 de la même loi électorale cite les inéligibles, alors que le sénateur à vie n’est pas cité ;
- A cause du péril que pourra engendrer ladite loi, nous estimons raisonnable et avantageux d’écarter les anciens chefs de corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par le trésor public (l’Etat), il serait plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce qu’au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une saignée continue avec l’élargissement sans fin du cercle de ces privilégiés.
- CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il est nécessaire de justifier le choix du sujet et d’en démontrer son vrai intérêt aussi bien
théorique que pratique. En effet, comme l’explique bien le professeur MBOKO : « le sujet doit avoir toujours un intérêt direct à la solution des interrogations et problèmes qui se posent à la communauté ».[27]
Le choix de ce sujet nous a intéressé parce qu’à travers son traitement, nous puissions
comprendre l’impact négatif que pourra engendrer la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat élargi aux anciens chefs de corps constitués, en démontrant son inconstitutionnalité non seulement par le rétablissement du respect de la constitution mais aussi pour redorer son image en Afrique en générale et en République Démocratique du Congo en particulier qui souffre d’une crise de légitimité. De plus, tout individu est tenu, ne fut-ce que de s’informer au rapport existant entre le Développement d’une Nation et la protection ou les avantages accordés à un individu ou groupe d’individu, d’autant plus que, le Développement d’une Nation est d’intérêt général alors que la protection ou les avantages que prône cette loi vise le péril de la Nation.
Il importe d’indiquer que l’intérêt de ce travail vise l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard de citoyens dans la société.[28] Car, au moment où l’Etat a besoin de l’argent pour mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire un intérêt général, il y a des personnes qui créent des lois taillées sur mesure pour s’octroyer des avantages hors normes qui mettent en péril les caisses de l’Etat. Ainsi, considérant la nécessité que revêt le choix de ce sujet, il nous a paru impérieux d’aborder d’une part, son intérêt théorique et d’autre part, son intérêt pratique :
- Sur le plan théorique : L’intérêt d’un travail comme le nôtre consiste à doter aux lecteurs, présents et futurs, un élément de référence qui contribue au développement et à l’approfondissement des connaissances sur le statut des anciens Chefs d’Etat en Afrique et particulièrement en République Démocratique du Congo. A nous-même, ce sujet nous permettra d’analyser la notion du statut d’un ancien Chef d’Etat, en expliquant la manière ou la possibilité que peut prétendre un sénateur à vie de revenir à la tête de l’Etat ou non.
- Sur le plan pratique : Le présent travail, à notre humble avis apportera un nouveau souffle à l’économie congolaise si on élaguait de cette loi les anciens chefs de corps constitués, ainsi notre travail contribuerait au développement de notre pays en économisant et redistribuant équitablement les richesses nationales pour éviter les dépenses que devraient et/ou fait engendrer ladite loi. Au-delà de ça, il importe d’avoir une bonne loi qui se conforme à la constitution et non à la volonté politique d’un groupe d’individus.
En fin, nous réaffirmons que ce travail servira les futurs chercheurs qui s’intéresseront à
la problématique liée au statut des anciens Chefs d’Etat voire à la possibilité qu’a un sénateur à vie de revenir au pouvoir de tirer profit de ce travail.
- OBJET DU SUJET
Le but de la recherche est de dénoncer l’inconstitutionnalité de la loi portant statut des
anciens Chefs d’Etat enfin de promouvoir et consolider le respect de la constitution car elle ne sera jamais respectée si l’Etat de droit ne pas effectif dans notre mental. Dans ce but nous cherchons à sécuriser les caisses de l’Etat mis en péril par des avantages hors normes accordés aux personnes protéger par ladite loi.
Notre réflexion vise à proposer de pistes de solution pour que l’Etat congolais puisse, en
écartant les anciens chefs de corps constitués, économiser des fonds nécessaires de contribuables congolais et étrangers pour assurer son développement.
- METHODES ET TECHNIQUE
Un travail qui se veut scientifique doit être mené conformément à une méthodologie
appropriée qui garantit l’objectivité des résultats. Pour la réalisation de ce travail nous avons eu à recourir aux méthodes (A) appuyées par la technique (B) pour la récolte des données.
- Méthodes de recherche
Pour le professeur Ambroise KAMUKUNY, chaque discipline a ses impératifs
méthodologiques. Les méthodes de recherche sont liées à la discipline dans laquelle l’étude a lieu et à la catégorie des chercheurs concernés par la démarche : les juristes, les politologues, les sociologues, les historiens… utilisent les méthodes liées à leur domaine. Les chercheurs en sciences sociales utilisent traditionnellement dans des recherches similaires à la nôtre deux principales méthodes d’approche : les méthodes juridiques, s’ils sont juristes, les méthodes empiriques pour les politologues, sociologues, anthropologues, psychologues et autres historiens.[29] Toutefois, le droit public concernant plus largement l’élaboration des normes et l’organisation des institutions politiques et administratives, il implique parfois des analyses qui font recours aux méthodes et techniques d’investigation proches de plusieurs disciplines scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science politique.[30]
La méthode est la voie à suivre pour vérifier l’hypothèse.[31] La méthodologie est la
séquence logique des opérations élémentaires appliquées à l’objet d’étude.[32] Enrichit par les professeurs LABANA et TSHINANGA, la méthode détermine la voie par laquelle le chercheur attend mener sa recherche.[33] Elle est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.37
En droit, la méthode revêt plusieurs aspects. L’objectif du juriste étant de démontrer une
solution juridique, la méthode qu’il utilise doit être entendue comme « la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à ce résultat ».[34]
Pour sa part, le professeur Jacques DJOLI estime qu’une méthode est le cheminement
cohérent de la pensée humaine en vue de donner une solution définitive à une question de fond.[35] Elle est considérée dans le cadre d’une recherche scientifique pour tenter de justifier les hypothèses de la problématique. La méthode joue un rôle central dans la production de la connaissance parce qu’elle limite le mieux possible, les risques d’errance dans la recherche.40
Toutefois, la nature et le nombre de méthodes en droit constitutionnel divisent encore la
doctrine.[36] Comme le dit un penseur,[37] une méthode de travail en droit public n’existe pas, et, quand bien même elle existerait, elle risquerait de se muer en un dogme scélérosant.[38] Les autres n’étant que des techniques car les méthodes sont rigoureuses et indispensables.[39] C’est ainsi qu’en vérifiant les hypothèses de notre travail et en répondant aux questions soulevées dans sa problématique, nous avons fait recours aux méthodes juridique (1) et sociologique (2).
- Méthode juridique
Comme l’affirme le professeur BASUE BABU, le reflexe du juriste étant la référence
aux textes,[40] l’analyse exégétique nous permettra de recourir à l’approche juridique en restituant le texte dans son contexte au moyen d’une interprétation. Car l’interprétation de ce texte doit se faire au moyen des méthodes dites juridiques.[41] Cette méthode revêt plusieurs aspects auxquels le juriste fait recours dans l’optique d’analyser les textes afin de démontrer une solution juridique.[42]
En effet, dans le cadre de cette étude, cette méthode nous amènera à analyser les
différents textes juridiques qui régissent le statut des anciens Chefs d’Etat.
Traditionnellement, les recherches en droit public portent sur l’analyse des textes. Il est
nécessaire de retenir que cette méthode permet de résoudre un problème juridique en profondeur avec ses différentes interprétations, qui revient à dégager le sens, le contenu et la portée des règles applicables à une situation donnée.[43] Par conséquent, le vœu de recourir aux interprétations exégétique, téléologique et fonctionnelle s’est avéré impératif.
- Interprétation exégétique
Il s’agit d’une interprétation normative que certains chercheurs réduisent à l’unique
méthode juridique consistant à faire une interprétation presque littérale ou simplement grammaticale de la règle.[44] Cette approche se limite aux termes de la norme d’où la nécessité d’une approche allant jusqu’à déceler la quintessence même de l’esprit de la lettre. Elle nous permettra de percevoir la subsistance des dispositions constitutionnelles.
- Interprétation téléologique
Il s’agit d’une interprétation contextuelle qui permet, en revanche de dégager la ratio
legis de la norme, en d’autre terme le but même de sa création, la volonté de son auteur. Cette approche permet à celui qui veut comprendre une disposition légale, constitutionnelle de la situer dans le contexte de son élaboration et de son adoption dont la finalité poursuivie est fondamentale en Droit.[45]
C’est cet approche qui nous servira d’analyser les dispositions constitutionnelles sus
évoquées, au besoin de critiquer la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat, car cette loi a un penchant purement politique que juridique.
- Interprétation fonctionnelle
Cette approche est celle qui consiste à donner une fonction objective à une disposition
juridique quelconque et l’appliquer à une situation historique différente de celle qui avait présidée à son élaboration.51 Dans une situation historiquement différente de celle qui avait prévalue à l’élaboration du texte, il peut arriver que la fonction à laquelle est destinée la règle de droit devienne tout aussi différente de celle auparavant visée par l’auteur du texte. En recourant à cette approche, on se demande non pas ce que l’auteur a voulu réellement mais qu’elle est la règle qui doit être appliquée dans cette situation historique différente, quel sens il convient de lui donner si l’on veut obtenir un résultat satisfaisant.
En tant que juriste, il nous serait convenable de mener nos recherches que dans
l’analyse des textes juridiques, mais hélas, à cause du lien dialectique qu’entretien le droit public et le jeu des forces sociales, politiques et économiques au sein de l’Etat, il nous est inéluctable de faire abstraction à la complémentarité des disciplines voisines. Ainsi nous pouvons consolider cela par une affirmation du professeur MAKIASHI qui dit que la science du droit public ne peut être ni étudié, ni pensée en vase clos, par les juristes et les constitutionnalistes, au risque de rester béat. Elle doit être éclairée par le concours d’autres sciences sociales notamment la science politique, la philosophie, l’anthropologie, la sociologie, l’histoire, etc.[46] C’est cette interprétation qui nous facilitera la tâche dans l’étude des dispositions légales relatives à la problématique traitée.
- Méthode sociologique
Concomitamment à la méthode juridique, nous avons recouru à la méthode empirique
ou sociologique qui est basée fondamentalement sur l’observation des faits, elle tend à réduire l’importance de la règle juridique au profit des comportements, des actes et de l’expérience vécue. Dans l’analyse des institutions politiques, les faits sont, pour les chercheurs, plus importants que les textes juridiques par rapport aux actes posés pour assurer la démocratie, clarifier les régimes politiques, expliquer le fonctionnement des institutions.[47]
Cette méthode est celle qui s’identifie à la question de savoir « le pourquoi des choses et
réalités » en les confrontant à l’idéologie des textes et au comportement qu’adopte la société face à ces règles, là se pose également la question de l’efficacité de ces règles.
La sociologie juridique a été convoquée dans cette étude, car il aura fallu étudier les
relations entre les faits politiques et les règles de droit qui en subissent des influences. Il arrive presque toujours que, dans l’application du texte constitutionnel, le dirigeant politique adopte un comportement qui dévoile un certain décalage avec l’esprit et même la lettre des dispositions constitutionnelles invoquées à l’étai de ses actes.[48] Parce que le fondement justificatif de pareils actes est à rechercher en dehors du droit.
La méthode sociologique consiste à faire appel à l’observation pure et simple. Elle est
tributaire des faits et se propose moins de les apprécier que de les expliquer.[49] Cela étant, elle nous a permis de confronter les textes juridiques et les faits sociaux c’est-à-dire des faits actuels en rapport avec les avantages accordés non seulement au statut des anciens Chefs d’Etat mais celui des anciens chefs de corps constitués. Pour cela nous ne parlerons que de l’approche comparative parce qu’elle compare plusieurs systèmes juridiques appartenant à des Etats différents pour améliorer son droit national. La comparaison permet de se dégager du cadre étroit du droit national,56 de transcender ses particularités pour mieux apprécier leur signification.[50]
Il ne s’agit pas ici de se lancer dans étude approfondie des droits étrangers mais de faire
un recours ayant pour objectif d’éclairer notre étude.
- Technique de recherche
La technique consiste pour un chercheur d’observer directement son objet d’étude ou le
milieu dans lequel le phénomène se produit, afin d’extraire les renseignements pertinents à sa recherche.[51] A la suite de GOOD J. William, les techniques sont des outils utilisés dans la collecte de données (des informations) chiffrés ou non qui devront plus tard être soumises à l’interprétation et à l’explication grâce aux méthodes.[52]
Dans le cadre de ce travail, les méthodes retenues seront appuyées par certaines
techniques. Nous utiliserons ici la technique documentaire qui consiste à recenser toute la littérature qui existe en rapport avec l’objet d’étude notamment des ouvrages, des documents officiels, des articles, des revues et autres documents pour la collecte des données relativement nécessaires.
VII. DELIMITATION DU SUJET
Cette étude nous conduit à donner quelques éclairages sur les dispositions
constitutionnelles évoquées pour délimiter son champ, mais hélas, restreindre son champ d’investigation ne devait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité mais plutôt comme une contrainte de la démarche scientifique.[53] C’est à REZSOHAZY de préciser que « toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité, car il n’est pas possible d’étudier tous les événements influents jusqu’aux extrêmes limites de la terre, jusqu’au début des temps ».[54] A ce sujet, parlant de la délimitation G. BALLEYGUIER affirme que « tout chercheur est forcément limité. »[55]
Ainsi dit, conscient du fait que le domaine du Droit dans lequel s’inscrit la présente
étude est un vaste boulevard juridique non susceptible d’appréhension en si peu de pages, nous nous proposons de le circonscrire. Alors vu la problématique sous examen et les hypothèses qui s’y rapportent mais aussi partant de la contrainte scientifique, nous avons délimité notre travail dans le temps et dans l’espace.
- La délimitation temporelle
Il sied de mentionner qu’au plan temporaire nous partirons de la date d’entrée en vigueur
de la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat en RDC, c’est-à-dire, le 26 Juillet 2018 à nos jours.
- La délimitation spatiale
Spatialement, nous avons choisi l’Afrique en général et la République Démocratique du Congo en particulier d’autant plus que dans ce pays le statut d’un ancien Chef d’Etat et la loi portant ce statut ont suscité des sérieuses problématiques que nous prétendons résoudre dans le cadre de ce travail.
Pour mieux saisir la quintessence de ce travail, l’élaboration d’un plan sommaire s’avère
d’une importance capitale.
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Nonobstant l’introduction et la conclusion, notre travail comporte trois chapitres
subdivisés chacun en trois sections. Ces chapitres sont :
Le premier expliquera les notions sur le statut des anciens Chefs d’Etat pour en définir
les concepts clés (Section Ière) mais aussi présenter l’Afrique (Section IIème) et la RDC (Section
IIIème).
Le second abordera le statut des anciens Chefs d’Etat en République Démocratique du Congo en jetant les regards les modèles types des anciens Chefs d’Etat en Afrique (Section Ière) pour ensuite parler du Président de la République (Section IIème) et afin aborder l’ancien Président de la République (Section IIIème).
Le troisième et dernier chapitre analysera d’une manière descriptive la loi portant statut
des anciens Chefs d’Etat en décortiquant les observations, les exigences et les limites de la loi (première section), pour ensuite parler de la possibilité qu’a un ancien Président de la République de revenir au pouvoir (deuxième section) et terminer par donner l’enjeu sur les perspectives de la loi en RDC (troisième section).
CHAPITRE I.
NOTIONS SUR LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT
Dans ce chapitre, il est question d’aborder en grosso-modo cette notion pour en définir
les concepts clés (Section Ière), de présenter l’Afrique (Section IIème) et aussi la RDC (Section
IIIème).
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS CLES
La définition est l’énonciation de ce qu’est un être ou une chose, de ces caractères
essentiels ou de ces qualités propres alors que la définition d’un concept est une idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret et abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances.
Pour Emile DURKHEIM, la première démarche d’un chercheur est de définir les choses
dont il traite afin qu’il sache bien de quoi il en est question.[56] En ce qui concerne ce travail il est important de définir les concepts clés à savoir « le statut, le Chef d’Etat, l’ancien Chef d’Etat, le Sénateur à vie et aussi l’inconstitutionnalité ».
- 1. STATUT
Un statut est un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui
définissent les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Il peut s’agir, d’un groupe de personnes, ainsi le « statut d’enfant légitime », ou le « statut de la Magistrature » on devrait dire pour être plus précis : « le statut des magistrats », ou des règles qui régissent un type d’organisations ainsi, le « statut des établissements financiers » ou « le statut des Chambres de commerce » etc. On parle alors de règles statutaires, d’obligations statutaires ou, en droit du travail particulièrement lorsqu’il s’agit des règles de la Fonction publique, d’avantages statutaires.
Employé au pluriel, le mot « statuts », désigne les dispositions conventionnelles qui
règlent d’une part, les rapports entre les membres associés des sociétés civiles ou commerciales ou d’une association et d’autre part, les rapports des associés à l’égard des tiers par le truchement de la personne morale qu’ils ont créé. On dira ou on écrira, « les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir d’engager le personnel.64
Etymologiquement le mot statut vient du latin statutum, ce qui est statué, décret, statut,
dérivé du verbe statuere, établir, décider, fixer, déterminer, poser comme principe, statuer. Selon la toupie le mot statut a plusieurs sens à savoir :
- Premier sens :
En droit, un statut est un ensemble de dispositions législatives, réglementaires,
contractuelles, coutumières qui fixent les droits et les obligations applicables à une collectivité, à un groupe particulier de personnes, à des individus ou à des biens etc. Les droits et obligations qui en découlent sont dits statutaires. Exemples : un statut légal, administratif, le statut de la fonction publique, le statut des magistrats, le statut de citoyen, le statut des établissements d’enseignement privé. En RDC, il existe différents statuts juridiques possibles notamment :
- Pour une entreprise on parle du Statut juridique d’entreprise, on cite alors :
- SARL : Société à Responsabilité Limitée ;
- SAS ou SASU : Société par Actions Simplifiée « Unipersonnelle » ;
- SNC : Société à Non Collectif ; ü SCS : Société à Commandite Simple ; ü SA : Société Anonyme.
Le choix entre ces différents statuts est fait en fonction de critères comme la volonté ou
non de s’associer, la protection du patrimoine personnel, du régime social ou fiscal de l’entrepreneur, des besoins financiers, etc.
- Statut pénal
Le statut pénal d’une personne est l’ensemble des normes juridiques qui régissent la
façon dont le droit pénal lui est appliqué. Exemple : le statut pénal (ou juridictionnel) du Président de la République qui est régi par les articles 163 à 167 de la Constitution congolaise.
- Statut personnel
D’une manière générale, le statut personnel est la législation applicable à un justiciable
en fonction de sa nationalité ou de son domicile.
- Deuxième sens :
Par métonymie, le terme statut désigne l’état ou la situation fixée par une loi, un
règlement, etc. ou le cadre légal dans lequel se trouve une personne ou un groupe de personnes. Exemples : obtenir le statut de réfugié, avoir le statut de fonctionnaire, le statut de femme mariée.
- Troisième sens :
Par extension, le terme statut désigne la condition ou la situation de fait d’une personne
ou d’une catégorie de personnes par rapport à un ensemble plus large ou par rapport à la société tout entière. Exemple : le statut de la femme.
- Quatrième sens :
Au pluriel, les statuts désignent l’ensemble des règles ou dispositions conventionnelles
qui constituent l’acte constitutif d’une entreprise, d’une association, d’un groupe de personnes, etc. Ils en régissent le fonctionnement et la conduite en fixant sa forme, sa durée, ses objectifs, sa raison ou dénomination sociale, les rapports entre les membres ou avec les tiers, etc. La modification des statuts peut s’effectuer lors des assemblées générales par le vote des actionnaires ou des membres à la majorité qualifiée.[57]
De notre part, nous affirmons que le statut est un ensemble de droits et d’obligations qui
découlent des valeurs en vigueur dans un groupe social auquel une personne appartient. Par métonymie, le statut est la position qu’occupe une personne dans la société, le prestige dont elle jouit en son sein. Selon les cas, le statut peut être caractérisé par différents critères : profession, propriété foncière, revenus, pouvoir, appartenance ethnique, etc.
- 2. CHEF D’ETAT
Du latin caput, qui veut dire tête. Le Chef d’Etat est la personne qui exerce l’autorité
suprême d’un Etat, qui représente l’ensemble de la nation dans le pays et dans les relations internationales.[58]
En RDC, le Chef de l’Etat est le Président de la République, doté du pouvoir exécutif et
garant des institutions. C’est pourquoi au terme de l’article 69 de la constitution « le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».
- 3. ANCIEN CHEF D’ETAT
Un ancien Chef d’Etat est celui qui, démocratiquement, accède aux fonctions du Président de la République d’un Etat et les exerce conformément à la constitution dudit Etat.
Il sied de signaler que la constitution congolaise n’a pas définit l’ancien Chef d’Etat par
contre la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat stipule dans son article 2 qu’un Ancien Président de la République élu, est, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les a exercées et les a acquittées conformément à la Constitution.
- 4. SENATEUR A VIE
Le sénateur à vie est un statut particulier et honorifique que portent certains anciens
Chefs d’Etat. Il est membre de droit du Sénat en RDC (nommé ou élu à vie dans certains pays…). Les constitutions d’un certain nombre de pays d’Amérique du Sud et d’ailleurs avaient donné à leurs anciens présidents le privilège d’être sénateur à vie (senador vitalicio). La plupart de ces pays ont depuis mis fin à cette pratique, perçue comme anti-démocratique, à savoir :
- Le Chili : Dans ce pays, grâce à la Constitution de 1980, deux ex-présidents sont devenus sénateurs à vie : Augusto Pinochet Ugarte (1998-2002) et Eduardo Frei Ruiz-Tagle (20002006). Le poste fut supprimé par la réforme constitutionnelle de 2005, le cas le plus célèbre est celui de l’ex-dictateur chilien Augusto Pinochet (1998-2002) dont l’immunité parlementaire le protégea d’un procès pour violation des Droits de l’Homme jusqu’à ce que la Cour suprême du Chili la lui retire en 2000 ;
- Le Brésil : Les sénateurs du Brésil étaient nommés à vie de 1826 à 1889. L’empereur nommait le sénateur à partir d’une liste de trois candidats, indirectement élus ;
- Le Canada : Les membres du Sénat du Canada étaient nommés à vie jusqu’à la Loi constitutionnelle de 1965. Les individus nommés au Sénat après cette date doivent obligatoirement se retirer une fois atteint l’âge de 75 ans ;
- La France : En France, sous la Troisième République, le Sénat était composé de 300 membres, dont 75 étaient inamovibles. Ce statut, introduit en 1875, fut supprimé pour les nouveaux sénateurs en 1884, mais maintenu pour ceux siégeant déjà. Émile de Marcère, le dernier sénateur inamovible, mourut en 1918. Au total, il y eut 116 sénateurs à vie français ;
- Le Pérou : Au Pérou, le poste de sénateur à vie exista de 1979 à 1993. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Fernando Belaúnde Terry et Alan García Pérez furent les seuls sénateurs à vie jusqu’à l’abolition du Sénat en 1993 et l’introduction d’un Parlement unicaméral ;
- Le Venezuela : Au Venezuela, le poste de sénateur à vie exista de 1961 à 1999. Les exprésidents qui occupèrent ce poste furent : Rómulo Betancourt (1964-1981), Raúl Leoni (1969-1972), Rafael Caldera (1974-1994, 1999), Carlos Andrés Pérez (1979-1989, 19941996), Luís Herrera Campíns (1984-1999) et Jaime Lusinchi (1989-1999). Le Sénat fut aboli par la Constitution de 1999.[59]
Par contre, d’autres pays comme le Paraguay et l’Italie le conserve encore :
- La Constitution du Paraguay prévoit encore ce type de nomination, mais les présidents ne peuvent que s’exprimer et non pas prendre part au vote ;[60]
- En Italie, la charge de sénateur à vie est une charge à laquelle accèdent (au Sénat de la
République) de droit, sauf s’ils y renoncent, les anciens présidents de la République (art. 59 alinéa 1 de la constitution de la République italienne) et jusqu’à cinq citoyens nommés par le président de la République pour avoir « honoré la Patrie par leur mérites éminents dans les domaines social, scientifique, artistique et littéraire (art. 59 alinéa 2 de la Constitution) » ;69
- En RDC, la constitution du 18 février 2006 a intégré ce statut pour éviter des velléités politiques, c’est l’article 104 alinéa 7 qui le consacre en stipulant que « les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie ».
- 5. INCONSTITUTIONNALITE
L’inconstitutionnalité est, selon l’article 160 alinéa 1 de la constitution, la non-
conformité d’une loi, des actes ayant force de loi à la constitution.
D’après le dictionnaire juridique, l’inconstitutionnalité caractérise une disposition légale
ou règlementaire lorsqu’elle n’est pas conforme à la Constitution.[61]
Par rapport à son étymologie, inconstitutionnalité est composée du préfixe « in-», privé
de, et de constitutionnalité, dérivé de constitution, issu du latin « cum », ensemble, et statuo, fixer, établir. L’inconstitutionnalité est le caractère d’un texte, d’une disposition du droit positif qui n’est pas conforme à la Constitution d’un Etat ou qui lui est incompatible.[62]
SECTION II. PRESENTATION DE L’AFRIQUE
L’Afrique est un immense continent de plus de 30 millions de km², soit plus de 3 fois la
superficie de l’Europe. Il s’étend sur 9000 kilomètres du Nord au Sud et sur 8 000 kilomètres d’Ouest en Est. Elle est traversée presque en son milieu par l’équateur et comprise en majeure partie entre les tropiques, elle est un continent chaud. Les climats et les types de végétation s’individualisent en fonction des variations pluviométriques plutôt que thermiques.[63]
En dehors des extrémités nord et sud, au climat méditerranéen, le trait dominant est la
chaleur constante. Climat et végétation sont étroitement liés, et ce sont les précipitations – plus que les températures – qui déterminent le rythme des saisons. L’apparition d’une saison sèche et son allongement, quand on s’éloigne de l’équateur, entraînent le passage du climat équatorial et de la forêt dense aux climats tropicaux, qui s’accompagnent de forêts claires, puis de savanes et de steppes.[64]
Le désert apparaît près des tropiques (Sahara, Kalahari). Plus de la moitié de l’Afrique
est privée d’écoulement vers la mer, qu’atteignent souvent difficilement les grands fleuves (Nil, Congo, Niger, Zambèze). Le continent africain est formé de vastes plaines et bassins recouvrant les parties affaissées de son socle. La présence de plateaux limités par de vigoureux abrupts rompt, par endroits, la monotonie du relief.[65]
De cette manière nous parlerons de l’Afrique dans son aspect géographique (§1), socio-
humanitaire (§2), économique (§3), et politique (§4).
- 1. ASPECT GEOGRAPHIQUE
L’Afrique est un continent partagé entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. Il
donne sur la mer Méditerranée au nord, sur l’océan Atlantique à l’ouest et sur l’océan Indien à l’est. Elle compte 53 pays et peut être divisée en 5 régions géographiques à savoir :
- L’Afrique du Nord (6 pays) : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Soudan et la Tunisie ;
- L’Afrique de l’Ouest (16 pays) : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo ;
- L’Afrique Centrale (9 pays) : l’Angola, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le São Tomé et Príncipe et le Tchad ;
- L’Afrique de l’Est (17 pays) : le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le Madagascar, le Malawi, l’Ile Maurice, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe ;
- L’Afrique Australe (5 pays) : l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland.[66]
Ces régions sont subdivisées en deux parties une appelée Maghreb et les 4 autres
régions appelées Afrique Subsaharienne.
- Les Sols[67]
Le sol est le support des plantes, cultivées ou non. C’est la zone exploitée par les
racines. … Le sol est une zone mince formant la partie superficielle de l’écorce terrestre affectée par les différents processus de l’altération physique ou mécanique, (désagrégation) ou ceux de l’altération chimique (décomposition).
- Les sols des régions équatoriales
Dans les régions équatoriales, bien arrosées, dominent des sols très profonds (souvent 1 5 m et davantage) de coloration dominante rouge : ce sont les sols latéritiques, dits aussi ferralitiques.
- Les sols des régions tropicales
Dans les régions tropicales, le développement de la saison sèche permet la concentration
et la fixation du fer dans les sols ferrugineux tropicaux. Lorsqu’il y a forte accumulation des oxydes de fer et d’alumine, et durcissement, apparaissent les sols à carapace, appelés aussi bowal en Afrique occidentale.
- Les sols de la zone sahélienne
Dans la zone sahélienne, les sols les plus courants sont les sols bruns et châtains,
contenant du fer, et les sols gris, généralement peu épais.
- Les sols de la zone méditerranéenne
Dans la zone méditerranéenne, mieux arrosée, on retrouve des sols rouges, châtains ou
gris, rappelant ceux des tropiques secs, et des sols à croûtes calcaires ou gypseuses.
- Le Climat
Au cœur du désert du Sahara, on relève une différence de températures moyennes de 24° C entre les mois les plus chauds et les mois les plus froids. La variabilité des températures quotidiennes est principalement influencée par la proximité des côtes. Généralement, plus la zone étudiée sera située à l’intérieur des terres, plus les variations de température seront importantes. Au cœur du Sahara, les variations de température entre le jour et la nuit atteignent 20° C.
Les grandes zones climatiques se répartissent en bandes subparallèles de part et d’autre
de l’équateur. Aux solstices, les rayons du soleil sont à la verticale du tropique du Cancer le 21 juin, et du Capricorne le 21 décembre. C’est le moteur du balancement parallèle des grands anticyclones (zones de hautes pressions) tropicaux des Açores, du Sahara et d’Arabie dans l’hémisphère Nord, de l’Atlantique Sud, du Kalahari et du sud de l’océan Indien dans l’hémisphère austral. Ils se déplacent vers le nord de décembre à juin, et vers le sud de juin à décembre. Les vents anticycloniques (les alizés), attirés par les basses pressions équatoriales, soufflent vers le nord-ouest dans l’hémisphère Sud et vers le sud-ouest dans l’hémisphère Nord.
- Le Climat de l’Afrique Occidentale
L’Afrique occidentale est soumise au vent sec et chaud du Sahara, l’harmattan, qui
souffle vers le sud-ouest, et au flux maritime issu de l’anticyclone de Sainte-Hélène. La zone de convergence des alizés des deux hémisphères (convergence intertropicale, ou C.I.T.) est responsable d’une grande partie des précipitations. Après le solstice de juin, la convergence intertropicale se déplace du tropique du Capricorne vers l’équateur. Dès novembre, elle descend vers le tropique du Capricorne, jusqu’au mois de janvier (été austral).
- Le Climat de la zone Equatoriale
La zone équatoriale est en permanence soumise aux pluies de la convergence
intertropicale, et la saison sèche, aux solstices, y est brève. L’atmosphère y est très humide, et les précipitations, parfois torrentielles, excèdent 2000 mm par an dans la cuvette congolaise. Le climat chaud présente de faibles écarts, tandis que l’amplitude thermique s’élève à 25° C dans le Sahara algérien.
- Le Climat de la corne de l’Afrique
Dans l’Est, la corne de l’Afrique est une région aride qui reçoit moins de 50 mm de
pluie, en raison du détournement des alizés issus de l’océan Indien. La sécheresse est également marquée sur les côtes du Mozambique et de la Tanzanie, les masses d’air se déchargeant d’une partie de leur humidité sur Madagascar.
- Le Climat de la zone tropicale humide et au-delà
Quand on s’éloigne de l’équateur, la durée de la saison sèche s’allonge, la hauteur des
précipitations diminue et l’amplitude thermique augmente. La zone tropicale humide, ou pluvieuse, qui entoure la zone équatoriale s’étendant du golfe de Guinée aux grands lacs rientaux, possède la particularité de présenter deux courtes saisons sèches coupant la longue saison des pluies. Sa limite correspond à l’isotherme + 18° C (pour le mois le plus chaud) et à l’isohyète 700 mm. Au-delà de cette zone, l’année voit se succéder une saison humide, appelée « hivernage » en Afrique de l’Ouest, et une saison sèche. Dans le Sud ivoirien, il tombe annuellement au moins 1700 mm de pluie répartis sur dix mois, alors que dans le nord du pays la pluviométrie n’excède pas 1500 mm et la saison sèche dure quatre mois. En Mauritanie, la saison sèche dure huit mois et les précipitations, en été, sont inférieures à 500 mm. Les pays bordant le Sahara connaissent des années de sécheresse accusée lorsque la C.I.T. remonte moins haut vers le nord.
- Le Climat désertique Saharien
Le climat désertique saharien est lié à la présence d’un anticyclone qui provoque un
important phénomène de subsidence. Dans l’hémisphère Sud, le désert côtier du Namib doit son origine à la présence du courant marin froid de Benguela qui refroidit les basses couches d’air. Il est prolongé vers l’intérieur du continent par celui du Kalahari, qui demeure toutefois moins aride que le Sahara.
- Le Climat de la pointe Sud-Ouest de l’Afrique
La pointe sud-ouest de l’Afrique qui correspond à l’ancienne province du Cap, en Afrique du Sud, bénéficie d’un climat de type méditerranéen, dont on retrouve les caractéristiques (étés chauds et secs, hivers doux et humides) à l’extrémité nord du Maghreb.
- La Géologie
La plus grande partie du continent repose sur un socle précambrien rigide, constitué de
roches cristallines et métamorphiques. Ce bouclier affleure sur de très vastes étendues, dont une grande partie n’a pas été recouverte par les mers depuis le début de l’ère primaire, période qui voit une transgression marine envahir le nord-ouest du continent ; les dépôts de sédiments ainsi apportés sont à l’origine de formations sableuses, gréseuses et calcaires des grands reliefs sahariens (Tibesti, Ennedi et Hoggar). Les mouvements tectoniques consécutifs à l’orogenèse hercynienne ont contribué à façonner les immenses cuvettes du Kalahari, du Sahara, du Congo et du Tchad.
Au jurassique, l’Afrique orientale est soumise aux fluctuations du niveau marin et, au
crétacé, la plate-forme saharienne est recouverte d’une étroite mer joignant l’Europe au golfe de Guinée. Ailleurs prédominent les formations de sédiments continentaux. Au miocène, le continent est affecté d’importantes poussées tectoniques. Une série de dépressions allongées, appelée Rift Valley, s’ouvre depuis la mer Morte jusqu’au Mozambique. Les grands lacs longilignes Turkana, Tanganyika et Malawi se sont logés dans ce fossé d’effondrement. D’imposants volcans, comme le Kilimandjaro (Tanzanie), le Nyiragongo (République démocratique du Congo) et le mont Kenya (Kenya) se sont érigés. Dans le nord-est du continent, cette grande fracture méridienne s’ouvre au triangle des Afars, à la convergence des fossés de la mer Rouge et du golfe d’Aden. Au sud de l’équateur, ces deux fractures se dédoublent de part et d’autre du lac Victoria.
Les contrecoups de cette orogenèse tertiaire se ressentent dans toute l’Afrique. C’est en
particulier à cette époque que se forment le plateau de l’Adamaoua, le mont Cameroun et les îles volcaniques de São Tomé et Príncipe, Bioco et le pointement volcanique des îles du Cap-Vert. Les chaînes de l’Afrique du Nord se sont formées à l’ère tertiaire. Seul l’Anti-Atlas marocain date de l’ère primaire. Deux chaînes principales sont séparées de hautes plaines : l’Atlas saharien, à la lisière du désert, et l’Atlas tellien, formation reliée aux montagnes du sud de la péninsule Ibérique. Au quaternaire alternent les épisodes froids et chauds qui contribuent à former les grands déserts de sable et les paysages tabulaires de cuirasses ferralitiques.
- Le Relief
L’Afrique, dont Madagascar est la seule grande île, présente une morphologie
relativement plane le long des 8000 km qui séparent le cap Bon du cap de Bonne Espérance. En raison de la rigidité du socle, la plus grande partie du continent est constituée de surfaces tabulaires (plaines et plateaux étagés) plus ou moins élevées.
Elles sont limitées par des versants escarpés, comme le Drakensberg en Afrique du Sud. La grande cuvette du Kalahari est bordée de plateaux qui s’élèvent jusqu’à 3000 m et dominent, de manière abrupte, les zones littorales. Les plateaux, appelés hamada au Sahara, sont fréquemment surmontés de reliefs isolés (les inselbergs), buttes tabulaires ou dômes, témoins des couches géologiques antérieures. Ils sont parfois recouverts de « croûtes » d’argiles extrêmement dures qui empêchent toute culture : ces latérites résultent de la précipitation (solidification) du fer contenu dans le sol.
L’Afrique est bordée d’étroites plaines côtières, le plus souvent rectilignes, couvertes de
marécages et de mangroves dans les zones deltaïques. Les côtes dominent des plates-formes continentales généralement étroites, dont la topographie, sur la façade occidentale, détermine le phénomène océanographique de barre, gros rouleaux rectilignes déferlant sans cesse.
4.1. L’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord-Est
L’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord-Est est un vaste ensemble d’altitude en
général peu élevée (entre 200 et 500 m), où dominent d’immenses étendues de plateaux, souvent recouverts en Afrique occidentale par des cuirasses ferrugineuses. La partie centre-nord et nord-est correspond au plus grand désert du monde, le Sahara, avec ses étendues de pierrailles ou regs, comme au Tanezrouftet au plateau du Tademaït, et ses champs de dunes (grand erg occidental, grand erg oriental, etc.). D’autres régions, dans les cuvettes du Tchad, du Niger ou du Bahr elGhazal, comportent de vastes marécages.
Des plateaux plus élevés flanquent cet ensemble du côté sud-ouest : Fouta-Djalon,
plateau Bauchi, Adamaoua. Au centre, les importants massifs du Hoggar et du Tibesti approchent ou dépassent 3000 m, ainsi que l’Ennedi et le Darfour.
4.2. La Cuvette du Congo
La cuvette du Congo peut se rattacher par son altitude peu élevée à l’ensemble
précédent. Elle en est toutefois nettement séparée par les hautes terres des plateaux de l’Adamaoua et de l’Oubangui.
4.3. L’Afrique de l’Est
L’Afrique de l’Est possède, au contraire des deux entités précédentes, une altitude
moyennement élevée, généralement supérieure à 1000 m. Le trait dominant est le système des riftvalleys, flanquées de chaque côté par des plateaux élevés. Dans la partie sud, il n’existe qu’une seule rift-valley principale, jalonnée par la vallée de la Shire au Malawi et par le lac Malawi. En Afrique orientale ex-anglaise, ce système se divise en une rift-valley occidentale, jalonnée par les lacs Tanganyika, Kivu, Édouard, Albert, et une rift-valley orientale avec les lacs Eyasi, Manyara, Natron, Naivasha, Nakuru, Baringo et Turkana. Entre ces deux grands faisceaux de cassures, le lac Victoria occupe la partie centrale déprimée d’une grande unité du socle déformée par des mouvements à grand rayon de courbure. Dans le nord, il n’existe plus de nouveau qu’une seule riftvalley, jalonnée par les lacs Chamo, Abaya, Shala et Zway ; large, à la latitude d’Addis-Abeba, d’une centaine de kilomètres, la zone du rift s’élargit considérablement dans le nord de la Somalie et l’est de l’Éthiopie, où elle inclut la plaine des Afars, la dépression Danakil et l’Érythrée. Les plateaux élevés flanquant les rift-valleys sont ceux de l’Iringa et du Rungwe en Tanzanie, les hautes terres du Kenya et de l’Ouganda occidental ; enfin la plus grande partie de l’Éthiopie est constituée par des hautes terres au-dessus de 2000 m d’altitude.
4.4. L’Afrique Australe
L’Afrique australe s’apparente à l’Afrique orientale par son altitude moyenne élevée. De
part et d’autre de la cuvette centrale du Kalahari, les hautes terres du bourrelet marginal dominent brusquement la zone littorale par un grand escarpement de 1500 à 2500 m de commandement. Le Drakensberg est l’une des sections de ce grand escarpement, dominant la plaine côtière du Natal.
4.5. Le Maghreb
Le Maghreb possède une altitude moyenne élevée. C’est une région au relief heurté et
compartimenté (Haut Atlas, Anti-Atlas, Moyen Atlas, chaîne du Rif au Maroc ; Atlas tellien et Atlas saharien enserrant des hauts plateaux, et chaîne de l’Aurès en Algérie et Tunisie) s’apparentant davantage à l’Europe méditerranéenne qu’à l’Afrique.
- L’hydrographie
- Le Nil
Le Nil a longtemps été un mystère pour les peuples méditerranéens, qui ne pouvaient
expliquer ses crues, intervenant au moment où les autres fleuves méditerranéens s’assèchent. Long de 6670 km, le Nil naît en effet de la convergence de plusieurs cours d’eau venus des régions équatoriales et tropicales. Si le Nil Blanc (Bahr el-Abiad) draine un volume d’eau faible mais constant, les affluents éthiopiens, dans l’Est, sont au contraire à l’origine de la puissante crue égyptienne, laquelle a lieu entre juillet et octobre. Son écoulement a été régularisé par la construction des barrages d’Assouan, le premier en 1902 et le second entre 1964 et 1971.
- Le Congo
Le Congo, second fleuve mondial par son débit après l’Amazone, draine un très vaste
bassin de 3.800.000 Km2. Né sur le plateau du Katanga (ancien Shaba), il se jette dans l’océan Atlantique après avoir franchi une importante série de rapides (et les chutes Livingstone), qui représentent une entrave à la navigation fluviale.
- Le Niger
Fleuve au régime tropical, le Niger prend sa source dans le massif peu élevé du FoutaDjalon, en Guinée. Il se dirige vers le nord, avant d’effectuer une grande boucle pour se jeter dans le golfe de Guinée, au Nigeria.
- Le Zambèze
Quatrième grand fleuve du continent, le Zambèze prend sa source sur les plateaux de Zambie, franchit les célèbres chutes Victoria et aboutit à l’océan Indien à travers un important delta.
- Les Barrages
Des barrages ont été édifiés pour valoriser le potentiel hydroélectrique et constituer des
réserves d’eau. Qu’elles soient érigées sur la Volta, le Niger, le Sénégal ou le Nil, sur des lacs naturels ou artificiels (Kariba, Kossou, Volta…), ces constructions sont partout controversées en raison du bouleversement des écosystèmes qu’elles ont apporté et de la déstabilisation des sociétés traditionnelles qui vivaient à proximité des fleuves et des lacs.
- L’Hydrographie des déserts
Les déserts, où dominent les écoulements endoréiques (les eaux n’atteignent pas la mer
et se perdent dans les dépressions intérieures), sont parcourus par des oueds, cours d’eau intermittents qui peuvent connaître de violentes crues, notamment lors de la fonte des neiges et des pluies de printemps en Afrique du Nord.
- Le monde vivant
- Les Forêts
La zone humide équatoriale est occupée par la forêt ombrophile, dite pluviale. Elle se
caractérise par une très grande variété d’espèces, en général sempervirentes. Les arbres, peu enracinés et stabilisés par de puissants contreforts, peuvent atteindre 50 m de hauteur. Une végétation adaptée à l’ombre succède à cette première strate : arbres plus petits, fougères arborescentes, épiphytes et lianes. L’absence de sous-bois s’explique par le manque de lumière au sol. La faune y est représentée par des centaines d’espèces d’insectes, des oiseaux, des reptiles, des rongeurs, des singes, quelques félins, ainsi que des éléphants et des hippopotames. C’est un milieu à la fois hostile et très fragile, difficile à mettre en valeur et propice à la diffusion de maladies, notamment la malaria. Si l’on dénude le sol forestier, les fortes pluies emportent très rapidement l’humus, et la forêt ne peut plus se reconstituer. Les défrichements s’effectuent sur d’amples territoires, tant pour se procurer du bois de feu et de cuisine que pour pratiquer la culture sur brûlis.
A la forêt équatoriale, qui disparaît progressivement au-dessous de 1200 mm de
précipitations, succède dans les régions à saison sèche une forêt moins dense (appelée Miombo en Afrique orientale), où la hauteur des arbres, en partie caducifoliés, ne dépasse pas 25 m. La lumière atteint plus facilement le sol, ce qui permet l’apparition d’un tapis de graminées après les défrichements par le feu. Dégradée par les brûlis des défricheurs, cette forêt se transforme en savane.
- Les Savanes et les Steppes
Plus l’on s’éloigne de l’équateur, plus la végétation est clairsemée, et l’on passe
graduellement aux paysages plus ouverts des savanes et des steppes, qui sont les formations végétales les plus courantes du continent.
La savane est une formation végétale de hautes herbes vivaces, caractéristique des
régions à saison sèche accentuée (de quatre à huit mois). La plupart des savanes sont ponctuées d’arbustes et d’arbres disséminés (baobab, karité, fromager, palmier à huile…). C’est le domaine des grands herbivores (gazelle, antilope, girafe, buffle, phacochère) et de quelques carnivores comme le lion et la panthère. Elles sont sillonnées, le long des cours d’eau, par des « forêts galeries ».
La steppe, formation où prédominent des herbes annuelles, est parfois parsemée d’arbres
et de plantes (acacia, épineux, jujubier…) adaptés à l’aridité. Elle couvre le Sahel, à la limite du Sahara, les plateaux somaliens, le nord du Kenya, et est également très étendue en Afrique australe, dans le Kalahari (steppe boisée). Dans les montagnes tropicales, la forêt peut monter jusqu’à plus de 3000 m sur les versants arrosés. Les pentes, entre 1500 et 3000 m, sont couvertes d’une forêt d’arbres de taille moyenne (cèdres, camphriers). Entre 2700 et 3000 m dominent les épiphytes puis les bambous. Au-dessus de 3000 m, la prairie et la lande occupent des pentes parsemées de bruyères géantes et de fougères arborescentes.
6.3. Les Déserts
Les déserts de pierre au Sahara (regs) et de sable (ergs) ne contiennent de l’eau qu’en
profondeur et, sauf exception (lit des oueds, par exemple), ne permettent que des formes de vie bactériologiques. Les régions au climat méditerranéen portent des forêts, dans leurs parties les plus arrosées, mais le feu les a fréquemment transformées en maquis et en garrigues.[68]
- 2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE78
Si les bords des lacs est-africains ont livré les plus anciens restes attribuables à des
hominidés, les conditions naturelles et historiques n’ont pas contribué à faire de l’Afrique un continent très peuplé. De nos jours, la dégradation des ressources naturelles, l’effondrement des monocultures « rentières » conduisent à l’entassement, dans les bidonvilles des grandes cités, des masses d’hommes sans travail et sans ressources. Dans la deuxième décennie du XXIème S., l’Afrique compte une trentaine de villes de plus de 1 million d’habitants, dont plusieurs dépassent les 10 millions. Dans les quinze dernières années du XXème S., la population urbaine est passée de 170 à 370 millions, soit une augmentation de 218 %.
- Les principaux groupes de population
Le continent africain a une population estimée à plus d’1,1 milliard d’habitants en 2013,
dont les quatre cinquièmes vivent au sud du Sahara. La densité moyenne de la population (33 habitants par Km2) est relativement faible, mais les disparités sont grandes : de vastes espaces (forêt équatoriale, déserts) sont peu ou pas peuplés, alors que certaines zones concentrent de nombreuses populations. Ces zones de fort peuplement sont situées, pour la plupart, sur les pourtours du continent, sans oublier l’exception que constitue la région des Grands Lacs, où les densités peuvent dépasser 300 habitants par Km2.
La population africaine se divise en deux grands groupes :
- Le groupe noir, qui domine largement, se compose de plusieurs branches. Le groupe mélano-africain, numériquement le plus important, est répandu du Soudan du Sud à l’extrémité méridionale du continent ; il comprend une multitude de peuples et d’ethnies, que distinguent davantage les habitudes culturelles et les affinités linguistiques que les critères « raciaux ». Les plus anciennement attestés des groupes actuels sont les Pygmées (dont certains sont restés de véritables chasseurs-cueilleurs) dans la forêt équatoriale, les Bochimans et les Hottentots en Afrique australe ;
- Le groupe blanc aujourd’hui implanté en Afrique du Nord : Berbères et peuples sémitiques, essentiellement des Arabes, qui ont imposé leur langue à l’ensemble de cette région. D’origine austronésienne, la population malgache a reçu des apports africains, arabes et européens.
- Les Éthiopiens constituent un groupe intermédiaire entre l’Afrique noire, au sud du Sahara, et l’Afrique blanche, au nord. Ce peuplement s’est grossi, à partir du XVIème, mais surtout du XIXème s., d’un apport européen : colons portugais, anglais, français et hollandais, qui ont répandu leurs langues.
Les religions offrent aussi une extrême variété : aux multiples croyances animistes de
l’Afrique ancestrale se sont progressivement superposées les différentes expressions de l’islam et du christianisme.
- Les problèmes sanitaires
La situation sanitaire et épidémiologique de l’Afrique est préoccupante. L’espérance de
vie à la naissance est certes passée de 40 à 54 ans entre 1966 et 1995, mais elle reste la plus basse des six continents. Les taux de mortalité infantile peuvent atteindre 143 ‰ (Sierra Leone, Guinée), contre moins de 10% en Europe. Les niveaux de vie, la malnutrition, les catastrophes naturelles, la rareté des aménagements en matière d’adduction d’eau ou de propreté publique sont autant de facteurs qui se conjuguent pour favoriser épidémies et maladies à l’état endémique. Les maladies tropicales sont loin d’avoir disparu : on a pu agir sur les milieux écologiques dans les cas de l’onchocercose et de la trypanosomiase, mais pas pour le paludisme, qui redevient une des causes majeures de décès dans le continent.
Le sida frappe l’Afrique de plein fouet : 70 % des personnes séropositives pour 12,6 %
de la population mondiale. La région des grands lacs est très touchée (de 20 à 30 % de la population est séropositive), alors que l’Afrique de l’Ouest l’est moins (le Nigeria est quasi indemne). La prise de conscience de la gravité de la situation tant par les États que par les populations date de 1985. La baisse constante, en moyenne, des ressources budgétaires et publiques allouées à la santé (accélérée par l’application des plans d’ajustement structurels) depuis les années 1980 explique l’accès extrêmement inégalitaire aux soins et aux infrastructures médicales, l’absence de politique de prévention, la privatisation de la médecine, le coût élevé des médicaments, lesquels sont en outre rares et parfois obsolètes.[69]
- Population et emploi
Selon la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, la croissance
devrait être passée de 3,2 % en 2002 à environ 4,2 % en 2003. Les prévisions pour 2004 indiquent que ce rythme devrait se maintenir. Malgré les problèmes de données que l’on rencontre pour la plupart des pays, les hypothèses et les estimations que l’on peut faire permettent d’établir un diagnostic sommaire de la crise de l’emploi.
Il apparaît que, sans une très forte accélération de la croissance, il sera extrêmement
difficile, sauf dans quelques pays, de réduire le chômage, le sous-emploi et la pauvreté. Pour le chômage déclaré, les taux atteignaient en 2000, selon certaines estimations, de 9% en Egypte à 33 % en Namibie. On arrive même, dans les pays pour lesquels on possède des données, à des chiffres de 40 % dans certains cas.80
- Population rurale et population urbaine
La croissance démographique en Afrique est généralement forte. De 20,9 % de la
population totale en 1975, la proportion de la population urbaine est passée à 33,9 % en 2000 et devrait atteindre 42,7 % en 2015. Au rythme actuel, la population active devrait doubler en vingtcinq ans et exercer une forte pression sur le marché de l’emploi dans les villes, où le chômage est de plus en plus important.
On observe d’importants mouvements de main-d’œuvre des zones rurales vers les villes. La population urbaine, qui ne représente encore la moitié ou plus de la population totale que dans huit pays, devrait augmenter de 5 % par année, soit deux fois plus vite que la population totale.[70]
- Taux d’activité
Les taux d’activité par sexe montrent qu’il n’y a eu nulle part dans les régions en
développement de diminution de la proportion des femmes économiquement actives. Cette constatation va dans le sens de celle que l’on peut faire à l’échelle internationale au sujet des restructurations de la production dans les pays développés et les pays en développement, à savoir qu’elles concourent à ouvrir plus largement aux femmes l’accès au marché de l’emploi.
L’Afrique subsaharienne a l’avantage de compter une forte proportion de femmes
économiquement actives, plus forte que la moyenne internationale. Inférieure à la moyenne mondiale, la part de l’emploi féminin dans l’emploi total a augmenté toutefois notablement en Afrique subsaharienne ces dix dernières années. Depuis 1990, la proportion des femmes dans l’emploi salarié non agricole s’y est accrue plus vite qu’elle ne l’a fait à l’échelle mondiale. La situation diffère selon les pays. Ventilés par région (pour les cinq grandes régions du continent), les chiffres montrent que c’est en Afrique orientale que le taux global d’activité est le plus élevé et en Afrique du Nord qu’il est le plus bas, en grande partie à cause du faible taux d’activité des femmes.[71]
On constate, pour les hommes, que les taux d’activité dans les différentes régions sont
tous supérieurs à 80 pour cent. Dans certains pays, toutefois, ils accusent, avec l’épidémie de VIH/SIDA, une forte baisse. Le taux d’activité des hommes âgés de 15 ans ou plus est tombé entre 1995 et 1999 de 79,1 à 57,7 pour cent en Afrique du Sud, de 83,5 à 60,1 % au Botswana et de 85,2 à 69,2 % (1997) au Lesotho.[72] Les taux d’activité féminins sont peu élevés en Afrique du Nord, en Afrique australe et en Afrique occidentale. Dans trois régions, ils ont baissé entre 1980 et 2000. Dans deux des régions où ils sont faibles, l’Afrique du Nord et l’Afrique australe, ils ont augmenté depuis 1980, en particulier dans les services.
- Chômage
Le taux de chômage est passé en Afrique subsaharienne de 13,7 % en 2000 à 14,4% en
- Une très grande partie des chômeurs sont des jeunes, jusqu’à 80% dans certains pays. Le chômage des jeunes, en règle générale plus important chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes, représente environ 60% du chômage total.
L’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord sont les régions du monde où ont été
enregistrés dans les années quatre-vingt-dix les plus forts taux de chômage chez les jeunes et pour l’ensemble de la population active.[73] Les contraintes économiques, les difficultés structurelles et les programmes d’ajustement ont entraîné une aggravation des problèmes d’emploi pour la jeunesse, malgré la notable élévation du niveau de formation. Cette situation pousse les jeunes à émigrer vers les pays du Nord et provoque, avec le départ d’éléments d’un niveau élevé de formation, un véritable exode des compétences, privant le continent d’une partie de son capital humain.85
- 3. ASPECT ECONOMIQUE86
Dans les années 1990, le continent africain était unanimement perçu comme le fonds de
panier du monde, un agrégat indifférencié de pays en situation d’échec profond et sans doute définitif, affligés par une pauvreté absolue et des conflits incessants. Ces pays subissaient une tutelle économique et politique des anciennes puissances coloniales.[74]
La fin des années 2000 a vu les investisseurs du monde entier se précipiter vers ce qu’ils
considèrent désormais comme la nouvelle frontière émergente. L’Afrique est le continent du monde où les investissements étrangers progressent le plus. La presse et les médias se font continument les témoins de ses transformations. Ils minimisent ou relativisent désormais les crises politiques persistantes.[75]
- Quelques activités économiques
La rapidité de la croissance démographique depuis le milieu du XXème S. bouleverse les
données du développement social et économique, alors que les pays africains ont le plus grand mal à s’insérer dans la société industrielle et commerciale moderne, prisonniers à la fois des structures traditionnelles fondées sur une économie de subsistance et des monocultures rentières qui avaient été imposées par les colonisateurs européens (cacao, café, palmier à huile, arachide), ainsi que de l’extraction minière (pétrole, cuivre, manganèse, diamants, métaux rares et précieux), alors que les industries de transformation sont fréquemment insuffisantes.[76]
1.1. L’Agriculture
L’agriculture africaine se répartit en domaines distincts suivant les influences
climatiques. Les régions subsahariennes produisent des tubercules (manioc, igname, taro) et des céréales (sorgho, mil et petit mil), dont le cycle végétatif correspond à la saison des pluies. Plante amérindienne (comme le maïs, la pomme de terre et l’arachide), le manioc, malgré sa pauvreté en matières grasses, est devenu la principale source en calories des Africains. Les principales plantes d’exportation, introduites par les Européens, sont l’arachide et le coton. Au sud du Sahara, les Africains cultivent traditionnellement les terres des plateaux, selon un système de brûlis et de rotation des cultures, respectant une jachère pouvant atteindre vingt ans. Sur les marges de l’Afrique tropicale, millet, sorgho et maïs sont les céréales dominantes. Les terres ne sont pas fumées, agriculture et élevage n’étant presque jamais associés, sauf en Afrique du Nord. C’est munis de houes (petits instruments de labour manuels) que les Africains cultivent leurs terroirs. Une variante sahélienne de la houe, l’iler, est dotée d’un plus long manche. Cependant, c’est le feu qui demeure le principal outil de défrichement.
Avec l’explosion démographique, le paysan doit produire plus de nourriture, accélérer le
rythme de la rotation des cultures, et donc raccourcir, voire supprimer, les jachères. Mais il n’abandonne pas la technique extensive de l’essartage, sans apport d’engrais. Les sols des plateaux, insuffisamment épais pour supporter des labours superficiels répétés, sont alors sujets à une intense érosion pluviale (lessivage) ou éolienne, et s’assèchent plus rapidement. Soutenus par l’aide internationale, certains États de la zone sahélo-soudanienne ont toutefois mis en place, au cours des années 1980, des programmes d’encadrement de la paysannerie et d’aménagement hydraulique (fleuve et embouchure du Sénégal, delta intérieur du Niger). Les Sud-Africains ont réussi à mettre au point une agriculture irriguée performante.
Dans les pays de la zone équatoriale et tropicale humide (où il y a peu ou pas de saison
sèche) se sont développées, en plus de l’agriculture vivrière (notamment les tubercules), les cultures de plantations (bananiers, palmiers à huile, manguiers). La Côte-d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, suivie en Afrique par le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. La Côte-d’Ivoire et l’Ouganda sont de grands exportateurs de café. Le Liberia ainsi que le Nigeria, la Côte-d’Ivoire et la République démocratique du Congo (ex-Zaïre) produisent du caoutchouc naturel. Les États forestiers entourant le golfe de Guinée exploitent leurs ressources sylvicoles, comme l’okoumé, bois utilisé pour la fabrication du contreplaqué. Dans les zones montagneuses de l’Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya, Rwanda, Burundi), les formes d’agriculture sont en général beaucoup plus intensives ; selon les régions prédominent les associations céréales-tubercules, ou au contraire les plantations de café (Éthiopie) ou de thé (Kenya, Tanzanie, Mozambique, Burundi et Rwanda). Ces plantes sont souvent associées aux bananeraies. La banane, transformée en bouillie ou en bière, est un aliment essentiel de l’Afrique tropicale pluvieuse.
C’est avec la colonisation que sont apparues les cultures commerciales, qui se sont
substituées aux cultures vivrières. Des associations de cultures demeurent cependant possibles, comme l’arachide – monoculture qui a fait un temps la grandeur de Dakar – et le mil dans le Sahel. Le maraîchage, exemple d’intensification agricole, a connu un développement récent, en particulier autour des grandes villes qu’il alimente en tomates, patates douces, haricots et oignons. Il contribue, en outre, aux exportations de contre-saison.
1.2. L’Elevage et la Pêche
L’élevage est traditionnellement pratiqué dans le Sahel et en Afrique de l’Est. Les Peuls,
éleveurs de bovins (principal cheptel africain), sont les pasteurs les plus nombreux de l’Afrique occidentale, avec les Touareg et les Maures du Sahara, éleveurs de dromadaires et de petit bétail. En Afrique de l’Est, ce sont les Massaïs, les Turkanas ou encore les Somalis. Les sécheresses répétées ainsi que la volonté des États de mieux contrôler les éleveurs amènent une partie des pasteurs transhumants et des nomades à se sédentariser pour associer l’agriculture à leur élevage traditionnel.
Les produits de la pêche représentent moins de 5 % des prises mondiales. L’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Sénégal, le Ghana, l’Ouganda et la République démocratique du Congo sont les principaux producteurs. La pêche maritime est importante au large des côtes atlantiques, longées par les eaux froides du courant de Benguela (hémisphère Sud) et celles du courant des Canaries (Afrique du Nord-Ouest). Au contraire, les pêcheries des eaux, plus chaudes, de la façade orientale du continent sont beaucoup moins développées. Un secteur de pêche artisanale piroguière – traditionnel mais dynamique – coexiste avec des navires industriels, encore peu nombreux, équipés pour la haute mer et la réfrigération du poisson. Certaines ethnies sont spécialisées dans la pêche continentale (sur les grands fleuves et le lac Tchad entre autres) ; c’est une pêche artisanale dont le produit est en général vendu aux consommateurs locaux (principalement sous forme séchée, salée ou fumée).
1.3. L’Industrie
L’Afrique est un continent où l’industrialisation demeure peu avancée et les voies de
communication encore trop insuffisamment distribuées. On constate, presque partout, au cours des années 1980 et 1990, une régression économique associée à une baisse du niveau de vie, aggravant la paupérisation. Seuls l’Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, les États de l’Afrique du Nord sont assez puissants économiquement pour limiter leur dépendance vis-à-vis des pays industrialisés. Or c’est justement l’un des maux dont souffrent les États africains. Leur richesse repose essentiellement sur l’extraction des ressources minières, quand ils en disposent en quantité suffisante, ou la transformation d’une partie des produits agricoles exportés.
L’Afrique continue de subir les effets déstructurant du « pacte colonial » : les colonies
devaient fournir les métropoles en matières premières brutes, leur acheter des produits manufacturés et s’engager à ne pas développer d’industries concurrentielles.
Les recettes sont majoritairement constituées par la vente de matières premières, dont
les pays africains sont parmi les premiers producteurs mondiaux : cuivre zambien, cobalt congolais et zambien (plus de la moitié de la production mondiale), diamants (Afrique du Sud, République démocratique du Congo et Botswana), bauxite (Guinée, 15 % de la production mondiale), uranium (Namibie, Niger et Gabon), or (Afrique du Sud, 25 % de la production mondiale), ainsi que l’argent, le fer et d’autres métaux rares. Le pétrole, dont le continent africain produit moins de 10 % du tonnage mondial brut, est exploité par le Nigeria, la Libye, l’Algérie, l’Égypte, le Gabon, ainsi que le Cameroun, le Congo et la Tunisie pour une moindre part. Le gaz est principalement produit par l’Algérie (2,4 % de la production mondiale). L’Afrique du Sud demeure la plus grande puissance industrielle d’Afrique : elle fournit près de 70 % de l’énergie électrique du continent, 45 % de la production minière et 40 % de la production industrielle. L’industrie contribue à 20 % dans la formation du P.I.B. des États du Maghreb et de l’Égypte, 45 % en Afrique du Sud, mais moins de 10 % au Mali et moins de 5 % au Niger. Le tourisme est une activité en développement, en particulier en Égypte, en Tunisie et en Afrique de l’Est, qui dispose de prestigieuses réserves naturelles (Kenya, Tanzanie).
1.4. Les Echanges
De nombreux pays africains produisent à peine de quoi nourrir leur population, et sont
obligés d’importer de grandes quantités de céréales et de produits alimentaires, tandis qu’ils ont fondé leur développement économique sur l’exportation de matières premières : c’est là une des plaies des économies africaines. En dépit de l’aide internationale, la part du secteur alimentaire représente jusqu’au quart des importations. Mais la fluctuation et la baisse des prix à l’exportation (cacao, oléagineux), ainsi que l’apparition sur les marchés de produits agricoles concurrents – en particulier asiatiques (par exemple, la Malaisie pour le cacao) – plus compétitifs ont rendu les revenus de ces exportations plus aléatoires encore. Cela incite les États à diversifier leurs productions (par exemple, les cultures vivrières destinées aux pays déficitaires) et à augmenter les échanges commerciaux intracontinentaux, à peu près inexistants. Le commerce interafricain ne peut réellement émerger que si les voies de communication sont, elles aussi, suffisamment développées. La plus grande partie du réseau routier est constituée de pistes qui ne sont pas toujours carrossables. À elle seule, l’Afrique du Sud possède 43 % des voies ferrées de toute l’Afrique au sud du Sahara.
La part de l’Afrique dans le commerce mondial était tombée à 1,2 % au début des
années 1990 (contre 4,7 % en 1980). Ses principaux partenaires sont l’Union européenne, les ÉtatsUnis et les pays en voie de développement. Les tentatives de regroupements régionaux ne permettent pas d’apercevoir, à l’heure actuelle, des signes d’amélioration au niveau économique.
La dette extérieure est certes moins élevée qu’en Amérique latine, mais elle évolue d’une
manière plus rapide. Dix fois plus importante que l’aide étrangère, elle a augmenté deux fois plus vite au cours des années 1980. En Afrique, le remboursement annuel de la dette représente près de 30 % des recettes d’exportation. Il en découle une situation paradoxale : les États doivent rembourser plus d’argent qu’ils n’en reçoivent. Certains États, comme le Canada et surtout la France, ont consenti un important effort de réduction, voire d’annulation de cette dette. De leur côté, le F.M.I. (Fonds monétaire international) et la Banque mondiale imposent aux États africains des plans d’ajustement structurels (P.A.S.) draconiens, qui conduisent les gouvernements à réduire des dépenses publiques déjà maigres.
Au début du XXIème S., les difficultés financières, la croissance démographique deux
fois supérieure à la croissance économique, la faible productivité agricole, la déstructuration des économies tant rurales qu’urbaines, la corruption des gouvernements et des bureaucraties, la famine, les épidémies et les guerres civiles constituent autant de facteurs défavorables contribuant à la marginalisation du continent.[77]
- La situation socio-économique en Afrique subsaharienne
Le FMI a nettement abaissé, ses prévisions de croissance pour l’Afrique subsaharienne
en 2016, en raison notamment des performances décevantes des deux principales économies de la région : le Nigeria et l’Afrique du sud. Ainsi, dans son rapport sur les perspectives économiques régionales, le FMI a affirmé que l’Afrique subsaharienne a enregistré une croissance économique de 1,6% en cette année 2016, ce qui marque un ralentissement spectaculaire par rapport à 2015 (3, 3%). Cette contre-performance s’explique principalement par la forte chute de la croissance au Nigeria, dont l’économie reste largement dépendante des hydrocarbures.
La première puissance économique africaine a vu son produit intérieur brut se contracter
de 1,8% cette année. De son côté, l’Afrique du Sud aussi a frôlé la récession cette année. En Afrique subsaharienne, 43% de la population vit déjà avec moins de 2 dollars par jour, selon les données de la Banque mondiale.[78]
- La situation de la dette en Afrique subsaharienne
En septembre 2014, le Ghana a placé un milliard de dollars, sous forme d’euro-
obligations, à 8,125 %, devait accepter 10,75 % un an plus tard pour le même montant. Et ce nouveau prêt ne visait pas à des investissements productifs, mais à rembourser des dettes précédentes. Les pays africains empruntent aujourd’hui à des taux majorés pour refinancer des dettes ou combler leur déficit budgétaire, entrainant ainsi une nouvelle spirale de dette dangereuse. En plus en octobre dernier, le Ghana a mobilisé 94,6 millions $ auprès d’investisseurs ghanéens pour alimenter son fonds d’amortissements en charge de la gestion de sa dette. L’offre d’une maturité de 2 ans pour un taux d’intérêt de 6%, a reçu 26 souscriptions ayant dépassé le montant souhaité pour atteindre 99,64 millions $.[79]
En novembre 2015, le Cameroun, qui cherchait à emprunter 1,5 milliard USD n’a pu
placer que 738 millions USD à 9,75 %, malgré une garantie de la BAD pour 500 millions USD. En janvier 2016, le Nigeria a dû renoncer à émettre des euro-obligations pour plus de 4 milliards USD, au vu des taux demandés, préférant émettre des obligations domestiques (sur le marché intérieur, donc en monnaie locale) pour couvrir son déficit budgétaire. La dette du Nigeria était de 54 milliards au 31 décembre 2015.
En novembre 2015, les emprunts souverains émis par des gouvernements africains ont
atteint 5,17 milliards $ avec des taux varient entre 6% à 10, 75%. Depuis cette date, aucun euro bond n’a été émis et il était probable à cette date que 2015 s’achève sur un repli de près de 46% comparé à 2014, lorsque les états africains avaient mobilisé 9,36 milliards $3. Ainsi, on passe des euros bonds aux des émissions obligataires en monnaie nationale ou régionale avec des taux compris entre 5.5% et 6.5%.[80]
3.1. Quelles sont les causes de cette situation ?
D’abord il y a des causes endogènes, c’est-à-dire tenant au comportement des autorités
et des habitants du pays dont il s’agit. Ainsi : Des investissements non productifs, c’est-à-dire l’affectation de ressources à des activités économiques non rentables parmi lesquelles certains projets de prestige. Ensuite, il y a des causes exogènes, c’est-à-dire des facteurs extérieurs au pays en développement et sur lesquels celui-ci n’exerce guère de contrôle. Ainsi :
- Des taux d’intérêt élevés frappant les débiteurs ;
- La chute des prix « matières premières » dans plusieurs secteurs de production.
3.2. Quels sont les remèdes ?
- Le suivi, l’analyse et la dénonciation de la situation de l’endettement des pays de l’Afrique ;
- La lutte contre les différentes mesures de privatisation des services publiques et des infrastructures et notamment via les Partenariats public privé (PPP) ;
- La lutte pour la démocratie populaire et les libertés publiques. Le niveau d’éducation, les
- 4. ASPECT POLITIQUE
L’année 1960 a été « l’année de l’Afrique » (sous-entendu : de l’Afrique noire) car elle
a vu, au milieu de la surprise et de l’incrédulité des autres continents, 18 colonies de l’Europe accéder en quelques mois à la souveraineté et à la reconnaissance internationale en tant qu’Etats. Cette vague triomphale, inaugurée en 1957 par l’ancienne Gold Coast, devenue Ghana, marquait une troisième phase de la décolonisation, après l’Asie et l’Afrique du Nord. Beaucoup plus précoce et rapide que ce que les gouvernements et les opinions publiques avaient pu prévoir, cette émancipation, par son caractère négocié et pacifique, est volontiers citée comme modèle de réussite.
Le professeur Ernest WAMBA dia WAMBA pose sept grandes questions auxquelles est
confrontée la politique africaine. Il dit que l’espace et le temps disponible pour la préparation de ce papier ne permettent même pas de faire de courts portraits des fragments nationaux ou territoriaux de l’Afrique que sont les Etats africains (Meredith 2005). Nous ne pouvons pas traiter tous les problèmes confrontés par la politique africaine aujourd’hui. Nous avons choisi sept que nous croyons être parmi les plus importants. La direction que prend la transformation des rapports de terre, souvent en faveur des étrangers qui bénéficient des contrats d’exploitation de très longue durée, allant parfois jusqu’à 30 ans. – l’espérance moyenne de vie de l’Africain, les rapports d’esprit et de la culture ; les rapports de savoir, les rapports de loisirs, bref, les rapports sociaux en Afrique amènent à l’esprit la question suivante : à qui appartiendra l’Afrique, demain ?[81]
Le peuple africain de plus en plus composé de réfugiés, de déplacés de guerres, de
porteurs de maladies incurables inquiétantes, d’affamés sur un sol exceptionnellement riche, de gens de « bateaux » fuyant l’Afrique pour mourir en mer, etc., sera-t-il capable d’être le sujet usuel de son histoire ? Cette question nous a guidé à choisir les problèmes à traiter :
- La recherche de la paix durable (locale, régionale, continentale et mondiale) ;
- La construction de la démocratie participative opposée ou en plus de celle élitiste de la seule classe dite politique ;
- La recherche de la solution appropriée à la question nationale (intégration territoriale du fragment national, intégration régionale ou continentale) ;
- La recherche d’un développement endogène pro-peuple (compétitif, maîtrisant la donne de la mondialisation) ;
- Le problème de l’identité culturelle et surtout d’acquisition de la maturité spirituelle ;
- La recherche d’un leadership africain avec une vision et une volonté politique capable de solutionner ces problèmes), et ;
- La contribution africaine à la recherche de l’alternative à ce qui paraît être une crise de la civilisation capitaliste qui domine le monde. Tous ces problèmes sont interconnectés, ils constituent les aspects des conditions de l’émancipation africaine aujourd’hui.
De sa part, Peter VAKUNTA estime que le continent africain est rongé par trois grands
maux : la sacralisation du pouvoir politique, la corruption et la mauvaise gouvernance.
- La sacralisation du pouvoir politique[82]
Très souvent, les abus de pouvoir en Afrique demeurent impunis, en grande partie parce
que les africains ont tendance à vénérer les dirigeants politiques. Cette attitude est ancrée dans la culture. En Afrique, les dirigeants traditionnels sont considérés comme des intermédiaires entre les vivants et les morts. Autrement dit, chefs, rois, lamidos et sultans, pour ne citer que quelques-uns, ne sont pas considérés comme des mortels, mais plutôt comme des immortels « assis sur le tabouret » des ancêtres et exerçant un pouvoir incontestable sur leurs sujets. Presque partout en Afrique, le rôle sacré assigné aux dirigeants traditionnels a été transféré aux dirigeants politiques, avec comme conséquence l’impunité de l’abus de pouvoir et de l’abandon du devoir. Il en résulte que les gouvernements monopartites, les « démocraties » où il n’existe pas de partis (le cas de l’Ouganda) et la prolifération de « présidents à vie » sont érigés en norme en Afrique. Un exemple type est le gouvernement du Président Kwame Nkrumah du Ghana. Nkrumah a adopté le titre de « Osagyefor
», c’est-à-dire le « sauveur » ou le « rédempteur » et appréciait bien d’être traité comme un dirigeant surnaturel. Le Président Ahmadou Ahidjo du Cameroun se comportait de la même manière.
Il aimait se faire appeler « Le Père de la Nation ». Les africains doivent forger une
nouvelle vision du leadership politique et du paradigme du partage de pouvoir qui garantirait la bonne gouvernance.
L’auteur du présent article soutient que le multipartisme ne sera rien d’autre qu’une
façade tant que les africains continueront à fermer les yeux sur l’abus de pouvoir injustifiable et la corruption qui affectent le continent.
- La corruption, une pierre d’achoppement du développement de l’Afrique[83]
La corruption a été décrite comme le cancer de l’Afrique. La prévalence des pratiques
de corruption pose de sérieux problèmes de développement sur le continent. C’est un fléau qui ronge profondément le tissu social africain. Il ressort des enquêtes de chiens de garde internationaux tels que Transparency International (TI) basée à Berlin, que l’Afrique postcoloniale est l’une des plus grandes victimes de la corruption politique à l’échelle du globe. Il convient d’inverser cette tendance si l’on veut donner à l’Afrique des chances de se développer. Ironie du sort, malgré l’abondance de ressources naturelles « or, pétrole brut, diamants, bauxite, aluminium, cuivre, uranium, manganèse, phosphates, minerai de fer, étain, chaux, café, cacao, maïs, coton, blé, riz, bétail, caoutchouc, sorgho, bois, thé, poisson, pour ne citer que cela ». L’Afrique demeure le continent le plus pauvre sur la terre ! Selon les statistiques, une part énorme des budgets nationaux en Afrique est dilapidée dans des pratiques corruptrices. Inutile de dire que la corruption ne se limite pas à la subornation, qu’on appelle généralement petite corruption en Afrique. La corruption comprend le trafic d’influence, illégal et contraire à l’éthique, appelé grande corruption. L’exaction est un autre exemple de grande corruption que l’on trouve dans chaque pays africain. D’autres formes de pratiques corruptives sont les pots de vin, le dol, le népotisme, les dessous de table, le favoritisme et le détournement de derniers publics. La corruption est une entrave au développement de l’Afrique. Elle freine les initiatives de développement partout dans le continent. Ce problème est rendu plus complexe par l’incompétence des dirigeants.
- La mauvaise gouvernance en Afrique97
Ce qui est malheureux pour le continent africain, c’est qu’il est rempli de dirigeants
incompétents qui sont pour la plupart des laquais de puissances occidentales. Il y a à cela plusieurs raisons : un complexe d’infériorité, une dépendance économique, le besoin d’assistance technique et l’endettement chronique. Ces facteurs ont des conséquences profondes pour le développement du continent :
- Les pays africains sont criblés de dettes (le service de la dette consomme une part considérable des budgets nationaux en Afrique) ;
- Le développement de l’Afrique est entravé par les programmes d’ajustement structurel imposés à ses pays par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ;
- Les industries nationales sont en train d’étouffer ;
- Il y a une ingérence étrangère dans les affaires internes des États-nations africains ;
- Il y a une mal mauvaise gouvernance (absence de transparence et d’imputabilité).
La question à poser dans les circonstances actuelles est de savoir s’il y a de l’espoir pour
l’Afrique. Le présent article soutient qu’il y a une lueur d’espoir au bout du tunnel. Pour parvenir à un succès politique et économique considérable, les africains doivent réfléchir et trouver un modus operandi efficace. Nous ne pouvons pas nous permettre de tergiverser, car les tergiversations sont une perte de temps.
- Les perspectives[84]
Pour sortir le continent africain de son bourbier socioéconomique, les africains du
continent et de la diaspora doivent prendre des mesures hardies, notamment :
- Prendre leur destin en mains. La bonne volonté, aussi forte soit-elle, ne suffit pas pour résoudre les problèmes de développement de l’Afrique. Les africains doivent lutter contre la corruption endémique, au moyen de l’éducation morale et de l’inculcation de notions de la vie quotidienne (vérité, loyauté, respect, honnêteté, mérite de la confiance, patriotisme) aux citoyens ;
- Lutter contre la pauvreté en utilisant tous les moyens nécessaires, y compris la réorientation des dépenses d’éducation vers l’acquisition des compétences requises au travail ;
- Promouvoir le dialogue Sud-Sud et encourager l’intégration commerciale régionale (former et entretenir des blocs économiques régionaux entre pays africains). Le NEPAD, la CEDEAO et la SADC sont des exemples à suivre et à améliorer ;
- Plus important, les africains doivent transformer leur indépendance politique, acquise au prix de rudes batailles, en une autonomie économique réelle ;
- Enfin, et non des moindres, les africains doivent apprendre à investir dans l’avenir. Un continent qui épargne est un continent riche.
SECTION III. PRESENTATION DE LA RDC
Au terme de l’article 1er de la constitution, la République Démocratique du Congo est,
dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice – Paix – Travail ». Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le « Debout Congolais !» Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Tshiluba.
Cette section sera subdivisée en 4 paragraphes (§) dont le 1er parlera sur l’aspect
géographique, le 2ème évoquera son aspect socio-humanitaire et le 3ème ainsi que le 4ème aborderont l’aspect économique et politique de RDC.
- 1. ASPECT GEOGRAPHIQUE
La République Démocratique du Congo est un vaste pays à la dimension d’un continent. Sa superficie est d’environ 2.345.410 km² l’équivalent de 2 fois plus grand que le Québec, 4 fois plus que la France et environ 33 fois plus grand que le BENELUX (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).
Par sa taille, il est le deuxième pays du continent au sud du Sahara[85] [86]après l’Algérie. Au
centre de l’Afrique, sa position à cheval sur l’équateur, elle bénéficie des conditions géographiques privilégiées qui jouent en sa faveur. Compris entre 50°20′ de latitude de Nord et 130° de latitude de Sud, il s’étend entre 12°15′ et 13°15′ de longitude Est.[87]
Parfois appelée Congo-Kinshasa en référence à sa capitale, par opposition au Congo Brazzaville, son voisin du nord, la République Démocratique du Congo (RDC) partage ses frontières avec neuf autres pays, à savoir : le Congo (Brazzaville) et l’enclave de Cabinda (Angola) à l’Ouest, la Centrafrique au Nord, le Sud-Soudan au Nord-Est, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda à l’Est, la Tanzanie au Sud-Est, la Zambie et l’Angola au Sud.
- Territoire et biodiversité
Administrativement, le pays est composé de la ville de Kinshasa (capitale et siège des Institutions Nationales) et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.[88] Ces dernières se distinguent aussi par leurs niveaux des potentialités biologiques variées entraînant des problèmes spécifiques de gestion.
La RDC compte parmi les 16 pays au monde qualifié de « méga biodiversité ». Plus de
la moitié du territoire (66%) est constituée de forêts équatoriales ou de lacs qui n’abritent pas moins de 480 espèces de mammifères, plus de 1 200 espèces d’oiseaux, 1 000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles, 220 espèces de batraciens et 11 000 espèces végétales. C’est le seul pays au monde à héberger trois des quatre espèces de grands singes : le gorille, le chimpanzé et le bonobo.
De même, c’est le seul pays où on peut trouver des okapis, ce qui confère à cet animal un statut d’emblème national au côté du léopard. D’autres espèces ne sont pas exclusives à la RDC mais sont constituantes de cette faune exceptionnelle. On peut citer par exemple le paon congolais, le mérou goliath (2,20 m pour 250 kg en moyenne), le Python arboricole, le faux gavial d’Afrique ou encore le lycaon, l’hippopotame et le crocodile. Le Rhinocéros blanc est cependant mentionné comme ayant disparu.[89]
Ce trésor est malheureusement en grand danger à l’instar de sa grande sœur la forêt
amazonienne. Déforestation, exploitation du charbon de bois et du bois de chauffe, extension des zones agricoles, pression démographique, urbanisation concourent à la perte de ce patrimoine forestier et de la diversité des espèces qu’il abrite. Sa protection relève certes d’une responsabilité nationale mais la planète entière est concernée par sa survie et celle-ci mériterait la prise en charge de moyens nouveaux par la communauté internationale.[90]
- Les Sols
Influencés par le relief, le climat et l’hydrographie, le sous-sol et le sol offrent
également des potentialités minières et agricoles importantes et variées. S’agissant du sous-sol, la RDC regorge de nombreux minerais dont les plus importants sont le cuivre, le diamant et l’or.[91]
- Le Relief
Le relief de la RDC est diversifié. Au centre, se trouve une cuvette qui occupe 48 % de
la superficie du territoire national et dont l’altitude moyenne est de 350 m. Cette cuvette est couverte par une forêt dense avec de nombreuses étendues marécageuses. Autour de la cuvette s’étalent une série de plateaux étagés qui s’étendent jusque dans les pays frontaliers, à l’exception de la partie orientale où les plateaux se terminent par des montagnes dont l’altitude moyenne dépasse les 1000 m.[92]
Avec ce relief, la RDC connaît un climat chaud et humide sur la majeure partie de son
territoire. Dans la cuvette, on observe une pluviométrie élevée atteignant parfois jusqu’à 2000 mm par an. Celle-ci s’accompagne d’une température également élevée dont la moyenne annuelle est de 25°. La pluviométrie et surtout la température s’abaissent au fur et à mesure qu’on s’approche du relief montagneux de l’Est.
- L’hydrographie
Quant à l’hydrographie de la République Démocratique du Congo, elle est
essentiellement constituée du bassin du fleuve Congo qui, long de 4 700 km, traverse le pays d’Est en Ouest dans sa partie nord et, du nord au sud dans sa partie occidentale avant de se jeter dans l’océan Atlantique.
Alimenté par des rivières situées de part et d’autre de l’Équateur et qui se ressourcent
dans des zones dont les saisons alternent, le fleuve Congo a un débit régulier et offre, avec ses affluents pour la plupart navigables, d’énormes possibilités pour le transport fluvial.[93]
- 2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE
La population de la RDC se caractérise par son extrême jeunesse. En effet, près de 50 %
de la population ont moins de 15 ans et moins de 5 % ont plus de 60 ans. Du point de vue de la répartition de la population par milieu de résidence, les données de 1984 indiquaient qu’environ 70 % de la population congolaise vivaient en milieu rural contre près de 30 % dans les villes. Mais avec les multiples mouvements de populations occasionnés par les conflits armés de ces dernières années, la proportion de la population vivant en milieu urbain devrait se situer actuellement entre 40 et 45 %.
En termes de composition ethnique, la RDC compte quelques 40 ethnies qu’on peut
catégoriser en quatre groupes principaux, à savoir les bantous (majoritaires), les nilotiques, les soudanais et les pygmées.107
Le territoire de la RDC, pourtant si riche, « représente en lui-même un défi majeur »2 Au centre : un massif forestier compact, avec une faible densité de population et de nombreux espaces accessibles uniquement par voie fluviale. La population se concentre donc principalement dans les espaces périphériques du pays et oriente ses activités vers l’extérieur. Ces forts regroupements de population ne sont pas sans poser de problèmes. Dans certaines zones comme à l’Est du pays, les terres sont saturées, souffrent de surpeuplement, et les conflits interethniques très récurrents.
La reconquête du territoire et le désenclavement des zones isolées figurent donc parmi
les principaux défis que l’Etat congolais tente de relever. L’objectif est d’instaurer une meilleure équité territoriale et mieux valorisé, voire contrôlé, les prélèvements et pillages de ressources naturelles. Mais au centre du pays, les projets de construction de route sont confrontés à de nombreux obstacles : espace immense, inaccessible, entrecoupé par de nombreux cours d’eau, saccagé par des pluies violentes.
L’immense majorité de la population rurale continue donc de vivre dans des espaces
sans desserves routières et privés d’infrastructures de communication. Ces zones « abandonnés » sont victimes de tous les maux : repli sur soi de la population, sous-développement, paupérisation et insécurité. Au niveau éducatif, même constat d’inégalités : en zones rurales, seuls 7 enfants sur 10 ont accès à l’école primaire.[94]
Avec une population dépassant les 80 millions d’habitants, la RDC fait partie des 20
pays les plus peuplés au monde et constitue le quatrième pays africain par l’importance de sa population (après le Nigéria, l’Éthiopie et l’Egypte).[95]
La RDC se classe au 175e rang sur 189 pays dans l’indice de développement humain 2020, même si l’on estime que certains indicateurs se sont légèrement améliorés entre 2018 et 2020. L’indice de capital humain de la RDC s’établit à 0,37, en dessous de la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne qui se situe à 0,40. Cela signifie qu’un enfant né en RDC aujourd’hui ne réalisera à l’âge adulte que 37 % du potentiel productif qu’il aurait pu atteindre s’il avait bénéficié d’une scolarisation complète et de conditions de santé optimales durant ses premières années de vie. En moyenne, un enfant congolais bénéficie de 9,1 années de scolarisation, ce qui correspond toutefois à seulement 4,5 années de scolarité corrigées en fonction des acquis (estimations de 2020). En outre, 43 % des enfants de RDC souffrent de malnutrition.[96]
- 3. ASPECT ECONOMIQUE
Plus grand pays d’Afrique subsaharienne, avec une superficie équivalente à celle de
l’Europe de l’Ouest, la République démocratique du Congo (RDC) est dotée de ressources naturelles exceptionnelles. Outre sa richesse en minerais (cobalt et cuivre notamment), le pays dispose d’un grand potentiel hydroélectrique, de vastes terres arables, d’une formidable biodiversité et abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde.
Considérant les cinq dernières années, la RDC, pays immensément doté en ressources
naturelles (du sol et sous-sol), humaines et environnementales, présente sur le plan économique un tableau moins éloquent, lequel ne s’écarte pas significativement de la tendance observée depuis son indépendance en 1960.[97] En effet :
- Au niveau du secteur réel, les secteurs agricole et extractif constituent les principaux piliers de l’activité économique, représentant 45,1 % et 43,9% du PIB en 2018 et 2019, respectivement. Malgré l’importance de l’agriculture dans le PIB, 75 % de la population souffre d’insécurité alimentaire. Le secteur secondaire de son côté n’en contribue en moyenne qu’à 16% (soit 16,1% en 2018 et 16,9% en 2019). La chaine de valeur en RDC, qui du reste demeure limitée, ne favorise pas une forte création d’emplois. Aussi, il y a lieu de relever que la structure économique de la RDC est telle que ce pays produit ce qu’il ne consomme pas et consomme ce qu’il ne produit pas, parce que fortement dépendant de l’extérieur. En effet, la RDC possède une industrie peu développée et tire l’essentiel de sa richesse de l’exploitation des minerais(4) qui constitue la principale activité du pays (le commerce de gros et de détail également), laquelle fait fonctionner plusieurs autres secteurs et procure les réserves de change indispensables pour garantir l’équilibre du marché des changes ;
- Contrairement aux périodes précédentes, en général caractérisées par des taux de croissance instables et en constant recul, de 2016 à 2018, l’économie de la RD Congo a affiché des taux de croissance qui progressent, atteignant 2,4 % en 2016 ; 3,7 % en 2017 ; pour s’établir à 5,8 % en 2018, bien qu’il recul en 2019 pour un taux de 4,4% (la croissance mondiale est estimée à 2,9% en 2019) contre une prévision initiale de 5,9%. Toutefois, ces taux de croissance, tirés par l’extérieur (non soutenus), non durables et non inclusifs, restent assez faibles pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise et engager le pays sur un sentier de développement durable ;
- Après un taux d’inflation de 0,82 % enregistré en 2015, il s’est observé des tensions sur le marché des biens et services, poussant le taux d’inflation à 23,60 % en 2016. Cette hausse de l’inflation s’est accélérée en 201 7, atteignant le taux 54,7 %, soit le record d’il y a plus de deux décennies. Cela veut dire que le pouvoir d’achat des congolais a été réduit de plus de la moitié entre 2015 et 2017, ce qui se traduirait par une aggravation de la pauvreté.
Toutefois, en 2018, l’inflation a sensiblement baissé pour s’établir à 7,2%, soit un recul de 47,4 points de pourcentage par rapport à 2017 ;
- Concernant le secteur extérieur, notons que l’année 2019 s’est soldée par un déficit du compte courant de 3,2% du PIB contre un déficit de 3,5% du PIB en 2018. Concernant le solde cumulé du compte courant et de celui du capital, il est noté un besoin de financement de l’ordre de 3% du PIB (soit 1.235,2 millions US) en 2019 contre un besoin de 2,6% du PIB (soit 1.235,2 millions US) en 2018 ;
- Quant au marché des changes, de 2015 à fin 2018, il a été caractérisé premièrement par une dépréciation du taux de change, puis une relative stabilité du taux de change. En effet, le taux de dépréciation du cours indicatif a été de 2,2% en 2019, de 2,7 % en 2018, venant de 23,6 % et 23,7% en 2016 et 2017, respectivement. L’économie congolaise reste fortement « dollarisée », car les dépôts en monnaies étrangères représentent plus de 80% du volume total des dépôts, autant pour les crédits à l’économie où les prêts en devises représentaient 93,6% du total des prêts en 2018 ;
- Sur le plan du marché monétaire (dans son volet interbancaire), l’on assiste à une expansion des crédits et des dépôts plus importante que celle de l’activité économique. Toutefois, en moyenne (sur la période 2011 -2019), le crédit à l’économie et le bilan du système bancaire congolais ne représentent que 6% et 13% du PIB, respectivement.
Autant dire que le secteur bancaire congolais n’arrive pas à couvrir les besoins de financement de l’économie, soit par aversion au risque, soit qu’il est réduit (la taille du bilan et les fonds propres des banques paraissent faibles au regard des besoins de l’économie).[98]
Cependant la pauvreté reste très répandue en RDC : le pays se situe au troisième rang
mondial pour le nombre de pauvres et la situation s’est encore aggravée à la suite de la pandémie de COVID-19. Selon les estimations, 73 % de sa population, soit 60 millions de personnes, vivait avec moins de 1,90 dollar par jour en 2018 (niveau fixé comme seuil de pauvreté international). Ainsi, près d’une personne sur six en situation d’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en RDC.
La croissance économique de la RDC qui atteignait 4,4 % en 2019, avant la pandémie
de COVID-19, a chuté à 0,8 % en 2020, selon les estimations de la Banque mondiale. Principal moteur de la croissance, l’industrie minière a progressé de 6,9 % en 2020 (contre 1 % en 2019) à la faveur de la vigueur de la demande chinoise. En revanche, les autres secteurs économiques se sont contractés de 1,6 % (alors qu’ils avaient progressé de 5,7 % en 2019) à la suite des restrictions de déplacement liées à la pandémie, des freins à l’activité commerciale et de la limitation des dépenses publiques. La consommation privée et les investissements publics ont reculé respectivement de 1 % et 10,2 % en 2020.[99] Le déficit du compte courant s’est creusé pour atteindre 4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020 et n’a été que partiellement financé par des entrées de capitaux, ce qui a entraîné une baisse des réserves de change.
Face à la pandémie, le gouvernement a dû engager d’importantes dépenses, alors même
que les recettes ont diminué en raison de la baisse de l’activité économique et du recours prolongé à des mesures d’allégement fiscal. Cette situation a entraîné une aggravation du déficit budgétaire qui a atteint 1,9 % en 2020. Pour trouver des fonds, le gouvernement a d’abord eu recours aux avances de la Banque centrale (BCC) jusqu’en avril 2020, puis il a sollicité le soutien d’urgence du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque africaine de développement (BAD). Les autorités ont également accru la dette intérieure et accumulé des arriérés. En conséquence, l’encours total de la dette publique extérieure et intérieure a augmenté en 2020, pour atteindre respectivement 15,9 % et 8,9 % du PIB.
Bien que la RDC ait engagé des réformes pour renforcer la gouvernance de la gestion
des ressources naturelles et améliorer le climat des affaires, le pays se classe au 183e rang sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2020, et les principaux indicateurs de gouvernance restent médiocres.[100]
- 4. ASPECT POLITIQUE
Depuis l’accession du pays à l’indépendance en 1960, la RDC a connu une situation
politique caractérisée par une grande instabilité.
De 1990 aux élections de 2018, la RDC a connu une période de transition politique
marquée par une instabilité politique, des pillages, et des guerres civiles. Il en a résulté de lourdes pertes en vies humaines, la destruction du tissu économique et une défaillance des institutions étatiques dans l’exécution de leurs attributions régaliennes.
Quatre périodes ont marqué la vie politique de la République :
- La première, située entre 1960 et 1965, a été marquée par une lutte acharnée entre partis politiques constitués sur des bases tribales ou régionales. Cette lutte pour la conquête du pouvoir a entraîné, durant toute la Première République, des rébellions et des sécessions qui ont coûté la vie à près de deux millions de Congolais. Elle s’est terminée par un coup d’état militaire ;
- La deuxième, période entre 1965 et 1997, coïncide avec la Deuxième République et a été caractérisée par un régime totalitaire. C’est vers la fin de cette période (1991) qu’ont été organisés les travaux de la Conférence Nationale Souveraine qui ont lancé le processus démocratique dont le blocage a plongé le pays dans un grand désordre politique et social. Elle s’est terminée par l’installation du pouvoir de l’Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) après la guerre dite de « libération » (1996-1997) ;
- La troisième période, entre 1997 et 2006, est caractérisée par une longue période de transition, à la recherche d’un ordre politique nouveau. Cette période a été marquée par la guerre dite d’« agression » (1998-2001), menée contre le pouvoir de l’AFDL par des forces rebelles appuyées par les armées de certains pays frontaliers. Ces deux guerres ont provoqué une insécurité généralisée, de nombreux déplacements de population, d’énormes pertes en vies humaines et matérielles et une tentative de partition du pays.
Cette période a également été marquée par la conclusion de l’Accord de paix et de réconciliation nationale (décembre 2002) qui a abouti à la mise en place des institutions de transition, l’adoption de la nouvelle Constitution (décembre 2005) et l’organisation des élections législatives et présidentielles (deuxième semestre 2006) ;
- La quatrième période, de 2007 à ce jour, se caractérise par la mise en place des institutions de la Troisième République. Durant cette période, des efforts ont été entrepris pour unifier le pays et ramener la paix dans toute la RDC.[101] A ce jour parce que les élections de 2018 ont engendrées un tout premier sénateur à vie sur qui nous analysons le statut.
CHAPITRE II.
STATUT D’UN ANCIEN CHEF D’ETAT EN RDC
Ce second chapitre abordera le statut des anciens Chefs d’Etat en République Démocratique du Congo en jetant un regard sur les modèles types des anciens Chefs d’Etat en Afrique (Section Ière) pour ensuite parler du Président de la République (Section IIème) et afin aborder l’ancien Président de la République (Section IIIème).
SECTION 1. REGARDS SUR LES MODELES TYPES DES PAYS AYANT DES
ANCIENS CHEFS D’ETAT EN AFRIQUE
Ils sont plus d’une centaine à avoir été aux plus hautes fonctions de l’Etat pour les 53
pays que compte le continent Africain. Certains ont perdu la vie durant l’exercice de leur fonction. D’autres sembleraient avoir signé un « contrat à durée indéterminé » avec le poste de Président de la République.
Ailleurs c’est par la suite de révolutions citoyennes (d’une insurrection) où simplement
par les armes avec un coup d’état que des hommes politiques ont payé de leur ambition en étant obligé de force de quitter le pouvoir.
A côté de ceux qui s’éternisent au pouvoir et de ceux qui sont contraints et forcés de
quitter le pouvoir, il y a ceux qui ont cédé la place à la suite des élections libres et démocratiques. Mais la question reste de savoir que deviennent toutes ces personnes qui ont côtoyés les dossiers les plus secrets du pouvoir politique ?
Pendant que les analystes politiques et autres experts se penchent sur les records de
longévité des Chefs d’Etat africains en exercice, nous, nous proposons une étude sur les modèles types de pays ayant des anciens Présidents de la République en Afrique dans les paragraphes qui suivent.
- 1. REGARD SUR LE BENIN
Au Bénin, Nicéphore Dieudonné SOGLO, (1991–1996), a été le premier Président élu
aux élections multipartites depuis 1972. Depuis sa défaite contre le regretté Président Mathieu KEREKOU en 1996 et 2001. Il est devenu le leader de la Renaissance du Bénin en 1994. Il a été élu maire de Cotonou en 2003 et 2008.
On n’avait pas beaucoup entendu parler de l’ancien Thomas BONI YAYI (2006–2016)
depuis la fin de ses deux mandats jusqu’à récemment. L’ancien Président SOGLO et lui-même se sont alliés pour protester en avril contre le processus électoral qui a exclu les partis d’opposition du 28 avril du fait des nouvelles exigences du CENA.
La loi octroie une pension égale aux émoluments du Président de la Cour
constitutionnelle et une allocation annuelle de représentation correspondant à 50 % du montant des fonds spéciaux alloués au Président de l’Assemblée nationale. Elle leur accorde aussi deux gardes du corps, deux véhicules, un service de secrétariat, des domestiques et deux chauffeurs, ainsi qu’une assurance maladie.
- 2. REGARD SUR LE GHANA
Au Ghana le National Democratic Congres a choisi l’ex-président John MAHAMA DRAMANI âgé de 60 ans pour être leur candidat pour la présidentielle de 2020. Arrivé au pouvoir en 2012 sur une victoire contre Nana AKUFO-ADO avant de perdre le pouvoir quatre ans plus (2016) tard face à ce même rival. Aujourd’hui, il reprend ses activités politiques après une retraite.
Après un seul mandat à la tête du Ghana (2012–2017), John DRAMANI MAHAMA a
perdu les élections de 2016 contre son adversaire politique Nana AKUFO-ADDO. Son parti, le National Democratic Party, l’a désigné comme candidat pour l’élection présidentielle de 2020. Il devrait se présenter contre l’actuel Chef d’Etat Nana AKUFO-ADDO. Ce sera leur troisième faceà-face.
Signalons que le Ghana ne possède pas une loi organique qui détermine le statut des
anciens Chefs d’Etat mais c’est un pays modèle parce qu’il assure la survie de ses anciens Chefs d’Etat.
- 3. REGARD SUR LE MALI
Au Mali, Alpha OUMAR KONARE, premier Président démocratique du Mali a eu un
début de retraite dans les instances institutionnelles en tant que Président de la Commission de l’Union africaine de juillet 2003 jusqu’en 2009. Il a été membre du Haut Conseil de la francophonie. M. KONARE compte également parmi les membres fondateurs du Collegium international éthique, politique et scientifique.
Au total, ce sont quatre anciens Chefs d’Etat maliens qui comptabilisent quarante année
de pouvoir qui sont partagés entre des prises de positions politiques où nécessaires abstentions. Amadou TOUMANI TOURE a eu droit à une double retraite après le pouvoir. Président pour la première fois de 1991 à 1992 après avoir renversé Moussa TRAORE, il a eu une retraite de 8 ans qui lui a permis de préparer son retour en 2002 avant de démissionner en 2012. Sa deuxième retraite ne s’est pas bien passée car il a été obligé de s’exiler au Sénégal voisin pendant cinq ans.
Le soldat Amadou TOUMANI TOURE est devenu Président d’une transition d’un an en
mars 1991 après avoir renversé le régime de Moussa TRAORE suite à une révolte populaire. Il a cédé le pouvoir à Alpha OUMAR KONARE démocratiquement élu en 1992. Après les deux mandats de KONARE, TOURE est revenu en politique pour se présenter aux élections en tant que civil et être élu pour deux mandats successifs, de 2002 à 2012, lorsqu’il a été renversé par un coup d’état militaire. Amadou candidat sans parti en 2002, a vu plusieurs formations politiques se rallier derrière lui.
Au Mali, l’ex-président Moussa TRAORE (de 1968 à 1991) a été renversé et condamné
à la peine de mort pour crimes de sang commis entre janvier et mars 1991 à la suite des massacres du 26 mars 1991. Après 21 ans au pouvoir, il vit la première partie de sa retraite en prison où il est incarcéré ainsi que tous les membres de sa famille. Cet emprisonnement a fait de lui le premier Chef d’Etat africain à devoir répondre de ses actes devant la justice de son pays autour d’un grand procès.
Elu Président de la République en 2013, M. Ibrahim BOUBAKAR KEITA est réélu en 2018. Lors du coup d’état de 2020, dans un contexte d’un mouvement populaire, il est arrêté par une garnison de militaires, avec le Premier ministre, Boubou CISSE, et plusieurs hauts responsables politiques, il renonce au pouvoir sous la pression de l’armée.
L’article 52 de la constitution malienne dit que : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.
- 4. REGARD SUR LA MAURITANIE
En Mauritanie, avant même d’annoncer qu’il ne changera pas la constitution pour
briguer un troisième mandat, le Président Mohamed OULD ABDEL AZIZ a annoncé à ses compatriotes qu’il reviendra après le passage de son successeur comme l’avait fait le Président russe Vladimir POUTINE.
Un décret de 2009 stipule que les anciens chefs d’État touchent une dotation annuelle de 8.400.000 ouguiyas (21.000 euros environ), une allocation annuelle de 1.440.000 ouguiyas, une prime de première installation renouvelable tous les cinq ans de 2.740.000 ouguiyas et une indemnité compensatrice de 81.000 ouguiyas. S’y ajoutent des avantages en nature : logement, véhicule, un chauffeur, deux domestiques et deux agents de sécurité.
- 5. REGARD SUR LE NIGERIA
Pour le Nigeria, OLUSEGUN OBASANJO, un soldat de carrière, est devenu Président
pour la première fois de 1976 à 1979, en tant que Président de transition. Il fut le premier chef militaire à céder pacifiquement le pouvoir à un civil élu SHEHU SHAGARI. Il est revenu en 1999 pour être élu en tant que civil et a servi deux mandats jusqu’en 2007. OBASANJO est le premier nigérian à servir le peuple nigérian en tant que Chef d’Etat militaire et Président civil avant l’actuel Président Muhammadu BUHARI. GOODLUCK Jonathan élu comme vice-président du Nigeria de
2007 à 2010 sous l’administration d’Umaru Musa YAR’ADUA, GOODLUCK devient Président par intérim à partir du 9 février 2010 en raison de l’absence prolongée du Président YAR’ADUA qui souffre de problèmes de santé, ce dernier meurt le 5 mai 2010. Jonathan est élu Président lors de l’élection présidentielle du 16 avril 2011 et est battu au second tour de l’élection présidentielle de 2015 par M. BUHARI qui lui succède le 29 mai 2015. Signalons que M. GOODLUCK Jonathan est le premier Président sortant de l’histoire nigériane à concéder sa défaite lors d’une élection.
A la fin de son second mandat, OBASANJO est devenu Président du conseil de son
parti, le People’s democratic party (PDP). Un poste dont il a démissionné en 2012 et s’est retiré des activités du PDP pour revenir dans le parti en 2018.
Dans ce pays, l’ex-président OLUSEGUN OBASANJO incarne le modèle de
reconversion parfaite en devenant un grand homme d’affaire du secteur privé après avoir dirigé son pays pendant 8 ans. Aujourd’hui, le Président OBANSAJO est fermier, hôtelier et promoteur immobilier. Il parcourt le continent en qualité de consultant international pour le compte de la CEDEAO dans le cadre de l’observation électorale mais après lui se classe Goodluck Jonathan, depuis qu’il a quitté ses fonctions, Jonathan a été nommé conseiller spécial honoraire du conseil d’administration du Bayelsa Education Trust Fund en 2019, la même année c’est-à-dire en juin 2019, il a été nommé président du Sommet international pour la paix (ISCP) nouvellement inauguré et en juillet 2020, il a été nommé envoyé spécial de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour mener des pourparlers de médiation lors des manifestations maliennes de 2020. Il est l’un des rares pays du continent à comptabiliser 15 Chefs d’Etat (dont 7 Présidents de la République officiels) en l’espace de 56 années d’indépendance. Les dispositions légales dans la constitution nigériane attribue d’office le statut de membre du Conseil d’Etat à tous les anciens Chefs d’Etat.
Un ancien Chef d’Etat nigérian bénéficie d’avantages liés à la fonction occupée : Il a un
service personnel, un service de sécurité, des véhicules, un passeport diplomatique à vie, des dispositions pour services médicaux, des bureaux, des logements. Tous les anciens Chefs d’Etat et leurs conjoints occupent la troisième place après le Président en exercice et le vice-président en exercice dans l’ensemble des fonctions publiques par ordre de préséance.
- 6. REGARD SUR LE SENEGAL
Au Sénégal, de 2000 à 2014, l’ex-président de la République, Abdou DIOUF s’est
effacé complément de la vie politique du pays. Devenu Secrétaire Général de la Francophonie, il ne s’est prononcé ni sur la crise politique de 2011 ni sur l’élection présidentielle mouvementée de 2012.
L’opposant politique historique devenu Président en 2000 pour 12 ans, Abdoulaye
WADE est toujours actif politiquement à 93 ans. Ce dinosaure politique est, depuis qu’il a perdu le pouvoir en 2012 contre le président Macky SALL, actif en politique gardant les reines du Parti démocratique sénégalais (PDS), considéré comme le principal parti d’opposition.
Abdou DIOUF, après 20 ans à la tête du Sénégal (1981 –2000), a occupé la fonction de
secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie pendant 3 mandats. Le fait qu’il soit parti en reconnaissant sa défaite électorale a participé à poser son renommée et sa légitimité à occuper cette fonction.
Le décret numéro 2013-125 attribue à tout ancien Chef l’Etat un traitement mensuel de 5.000.000 Francs CFA en guise de dispositif de soutien, mentionne le même communiqué, l’Etat du Sénégal octroi une assurance-maladie étendue au conjoint, deux véhicules, un téléphone fixe, un logement et du mobilier d’ameublement.
Selon la Présidence, « en cas de renoncement au logement affecté, tout ancien Président
de la République perçoit une indemnité compensatrice d’un montant mensuel net de 4, 5 millions francs CFA ». En plus de cela, « l’Etat du Sénégal prend en charge, à hauteur de 40 millions francs CFA par an, le coût des billets d’avions de chaque ancien président de la République et de son (ses) conjoint(s) ». Un ex-chef d’Etat du Sénégal a également droit à un aide de camp, des gendarmes pour la sécurité de son logement, deux gardes du corps, un agent du protocole, deux assistantes, un standardiste, un cuisinier, une lingère et un jardinier. Tout ce personnel est directement sous contrat et payé par l’Etat du Sénégal.
Il sied de signaler qu’à côté de ces pays que, nous considérons comme modèles, la RDC
marque aussi ces pas au regard de la passation pacifique qui s’est déroulée en date du 24 Janvier 2019 après les élections du 30 Décembre 2018, qui devraient d’ailleurs s’organiser en 2016 (l’année de la fin du second mandat de J. KABILA) où le Président sortant Joseph KABILA a passé le flambeau de commandement à son successeur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, actuel Président de la République.
SECTION 2. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (CHEF D’ETAT) EN RDC
Les fonctions et les pouvoirs présidentiels sont déterminés par la constitution qui fixe
aussi le statut du Président de la République.[102] Ce poste tant convoité est souvent l’objet de plusieurs manipulations pour le rendre inaccessible à d’autres et à vie pour celui qui est déjà au pouvoir. Le professeur KAMUKUNY enrichit en disant qu’en effet, en dehors du Chef d’Etat, aucun pouvoir ne peut fonctionner normalement.117
Dans cette section, il sera question de définir le Président de la République (§1),
d’établir son mode de scrutin et le mandat (§2), de démontrer ses rôles et ses missions (§3) en passant par son évolution (§4) pour terminer par la fin de cette fonction (§5).
- 1. DEFINITION
Un Chef d’Etat est aussi appelé Roi, Prince ou Grand-Duc en cas de monarchie, Président en cas d’une République comme en RDC. Le Président de la République est la fonction la plus élevée, aussi la plus enviée118 au monde. Les coups d’Etat, les rebellions ou les luttes armées, les violations des constitutions, et rarement les élections libres et transparentes, sont les moyens utilisés pour parvenir à occuper cette fonction ou alors s’y maintenir.[103] Notons que le Président de la République n’est pas seulement une personne humaine. Il est aussi une institution.[104]
C’est pourquoi au terme de l’article 69 de la constitution il est écrit « le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».
Selon la traduction de nos 4 langues nationales, le Président de la République Démocratique du Congo est appelé « en Swahili (Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) ; en Lingala (Mokonzi wa Republíki ya Kongó Demokratíki) ; en Tshiluba (Mukalenga wa ditunga dia Kongo wa Mungalata) et en Kikongo (Mfumu ya Repubilika ya Kôngo ya Dimokalasi) » est le Chef d’Etat et aussi le commandant en chef des forces armées. Il est doté du pouvoir exécutif et garant des institutions, il est protégé par la Garde républicaine.
- 2. MODES DE SCRUTIN ET MANDAT PRESIDENTIEL
Les Etats africains ont pendant longtemps été habitués à des modalités non stabilisées et
non démocratiques d’accès au pouvoir exécutif. Il s’agit ici de voir, dans le cadre de nouveaux systèmes constitutionnels, les modalités par lesquelles on accède au pouvoir exécutif en parlant des modes de scrutin (1) et du mandat présidentiel (2).
- Modes de scrutin
Est l’ensemble de règles permettant de calculer comment les suffrages favorables aux
candidats déterminent ceux d’entre eux qui seront élus ».[105] Selon Duverger cité par le professeur KABUYA, on distingue 2 grands modes de scrutins comportant des variantes : le scrutin proportionnel et scrutin majoritaire qui peut être :
- A un tour ou pur et simple ;
- A deux tours ;
- Uninominal ;
- Sur une liste ou plurinominal.[106]
Quant au professeur DJOLI, les modes de scrutin appelés également les systèmes
électoraux désignent les modalités selon lesquelles l’exercice du suffrage et le calcul des résultats électoraux sont aménagés. Il s’agit donc des règles techniques destinées à départager les candidats. Les modes de scrutin désignent donc la façon dont les suffrages sont comptabilisés et comment seront déterminés les résultats de l’élection.[107]
Il se dégage donc trois modes de scrutin[108] à savoir :
- Le système majoritaire ; – Le système proportionnel ;
- Le système mixte ou hybride.
Dans de nombreux pays africains, le Président de la République est élu au suffrage
universel direct. Cette élection se fait généralement à deux tours ou à un seul tour. Dans certains rares cas, comme celui de l’Afrique du Sud, de l’Ethiopie et de l’Ile Maurice, le Président de la République est élu au suffrage indirect par les membres de l’une des chambres du parlement, spécialement celle dont les membres représentent le peuple et sont eux-mêmes élus au suffrage universel direct. Les élections sont généralement organisées par le gouvernement en place à travers son ministère de l’intérieur.[109]
De ce qui précède, le scrutin pour l’élection du Président de la République en République Démocratique du Congo est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice (article 73), le Président de la République est investi par la cour constitutionnelle dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle par une cérémonie de prestation de serment (article 74).
En effet, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois (article 70) à la majorité simple des suffrages exprimés (article 71) à un tour depuis l’amendement apporté en janvier 2011. Il avait auparavant lieu à deux tours si aucun candidat ne décrochait la majorité absolue au premier tour. L’article 72 conditionne que les candidats doivent posséder la nationalité congolaise d’origine et être âgés d’au moins trente ans et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques mais surtout ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Selon l’alinéa 2 de l’article 70, le Président reste en fonction jusqu’à l’installation
effective du nouveau Président élu. Notons que cette dernière implique l’organisation des élections dans le délai constitutionnel comme le stipule l’article 73 de ladite constitution.
- Mandat présidentiel
Un mandat est un ordre écrit émanant de la justice (mandat d’amener, d’arrêt, de
comparution, de recherche ou de perquisition). Il est aussi un acte par lequel une personne donne à une autre (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom. En démocratie libérale représentative, le mandat électif est réservé à deux institutions principales qui sont respectivement celle du pouvoir exécutif et celle du pouvoir législatif, à savoir : le Président de la République et le parlementaire (Député et Sénateur).[110]
En ce qui nous concerne le mandat est une mission conférée à une personne par voix
électorale (mandat législatif ou présidentiel) pour agir en son nom et pour son compte voire la représenter aux institutions de l’Etat.
D’après la cour constitutionnelle gabonaise, le mandat est, au sens constitutionnel du
mot, une fonction dont la durée est déterminée par des dispositions constitutionnelles et dont est investie une personne élue par le peuple, ou désignée autrement que par voie élective pour l’accomplir.[111]
- Durée de mandat
Le mandat présidentiel est limité à quatre, à cinq, à six ou à sept ans suivant les pays. Il
est de quatre ans aux Comores, au Ghana, et au Nigéria. De cinq ans en Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Benin, au Burkina Faso, au Burundi, en Erythrée, en Malawi, au Mali, en Mauritanie, en Mozambique, en Namibie, au Niger, en Ouganda, en République centrafricaine, en République Démocratique du Congo, au Sao Tomé et Principe, au Sénégal, aux Seychelles, en sierra Leone, au soudan et soudan du Sud, en Tanzanie, au Tchad, au Togo, en Tunisie, et en Zambie. Tandis qu’il est de six ans au Djibouti, en Ethiopie, au Liberia et de sept ans au Congo Brazzaville, au Cameroun, au Gabon, en Guinée Equatoriale et au Rwanda.[112]
La durée du mandat présidentiel en RDC a été examinée à l’occasion du débat sur le
mode de scrutin à l’élection présidentielle. Les défenseurs d’une élection au suffrage universel direct ont préconisé la durée de sept ans renouvelables. Les partisans d’une élection indirecte par les deux chambres du parlement ont souhaité la réduction de cette durée à cinq ans renouvelables une seule fois. Pour assurer l’alternance démocratique au pouvoir et permettre au Président de la République de disposer d’une légitimité confortable, le constituant a décidé de l’élire au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.[113]
- Nombre de mandat
Quant au nombre de mandats présidentiels autorisés par certaines constitutions
africaines, le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois en Afrique du sud, en Algérie au Benin, au Burundi, au Congo, au Ghana, en Guinée, en Erythrée, en Ethiopie, en Guinée-Bissau, au
Kenya, au Liberia, au Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, en Namibie, au Niger, au Nigeria, en République centrafricaine, en République Démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Soudan, en Tanzanie et en Zambie.
Le mandat est renouvelable de deux fois aux Seychelles au maximum. Il est par contre
renouvelable indéfiniment en Angola, au Burkina Faso, au Cameroun, au Djibouti, au Gabon, en Gambie, en Guinée Equatoriale, à l’Ile Maurice, en Ouganda, au Rwanda, à Sao Tomé et Principe, au Sénégal, au Tchad, au Togo et au Zimbabwe.
Les mandats présidentiels les plus courts (4 ans) sont prévus en Afrique anglophone et
les plus longs (7 ans) en Afrique francophone. Les pays francophones battent également le record des pays où le Président de la République peut être réélu indéfiniment.130
- 3. ROLES ET MISSIONS
Les rôles du Président de la République sont déterminés par la constitution de la RDC
alors que ses missions ne sont pas expressément déterminées.
- Rôles
Le rôle du chef d’Etat au sein du pouvoir exécutif varie selon les pays et les régimes. On
peut en distinguer quatre principaux :
- Présidentiel : Le Chef d’Etat est aussi le chef du gouvernement et il exerce effectivement le pouvoir exécutif ;
- Semi-présidentiel : Le Chef d’Etat partage le pouvoir exécutif avec le chef du gouvernement ;
- Parlementaire : Le Chef d’Etat possède en théorie le pouvoir exécutif. Dans la pratique, ce pouvoir est délégué à un chef du gouvernement qui est responsable devant le parlement ;
- Chef d’Etat ne détenant pas le pouvoir exécutif. Le Chef d’Etat joue un rôle symbolique au nom de l’Etat.
Autres fonctions généralement rattachées au Chef d’Etat :
Représentation extérieure ;
Promulgation des lois ;
Commandant en chef des armées ;
Nomination aux hautes fonctions publiques ;
Droit de grâce ;
Rôle symbolique ou cérémonial,[114] etc.
En parlant du rôle de l’exécutif, le professeur DJOLI estime de sa part que, les
compétences de l’exécutif sont énumérées dans la constitution, celle-ci fixe les attributions du Chef de l’Etat et/ou du gouvernement. On distingue les fonctions traditionnelles et des tendances récentes de l’évolution de l’exécutif
- Les fonctions traditionnelles de l’exécutif
On distingue la fonction administrative et la participation à la fonction législative :
- Au plan administratif, l’exécutif assure l’exécution des lois, la direction de l’administration et exerce des compétences dans l’ordre international et en matière militaire ;
- Au plan de la participation à la fonction législative, l’exécutif exerce une influence significative sur la fonction législative. Ce qui modifie son évolution actuelle. On parle même de l’absorption de la fonction législative par la fonction exécutive ; car le parlement n’exerce plus seul la fonction législative, il y a délégation du pouvoir législatif.[115]
- Tendances récentes de l’évolution de l’exécutif
Il est observé une tendance générale au renforcement de l’exécutif. En effet, on
remarque (1) la transformation du jeu par l’absorption de la fonction législative par l’exécutif, (2) le développement, la complexité, la technicité et l’urgence des interventions étatiques dans la vie socio-économique, (3) enfin la démocratisation de la vie politique sur le fond de nouvelle techniques.
En RDC, le Président de la République joue plusieurs rôles et ces rôles sont contenus
dans le serment constitutionnel prêté avant son entrée en fonction, dont voici la teneur :
Moi… élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement
devant Dieu et la nation :
- D’observer et de défendre la constitution et les lois de la République ;
- De maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
- De sauvegarder l’unité nationale ;
- De ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;
- De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;
- De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
- Missions
Les missions du Chef d’Etat ne sont pas expressément précisées dans la constitution
mais certains auteurs (comme le professeur KABUYA) pensent qu’en RDC les missions du Chef de l’Etat sont consacrées dans l’article 74 de la constitution.[116]
Sur ce, nous nous estimons de notre part que, ce que ces auteurs qualifient de misions
du Chef d’Etat, ce sont en effet, des rôles qu’il joue à la tête du pays. Car ses missions devraient être concrètes et pratiques, dans les secteurs ci-après :
- Les infrastructures (routes, rails, ponts) ;
- L’eau et l’électricité ;
- La santé ;
- L’éducation et la technologie, et enfin ;
- La création d’emplois et le social.
Nous constatons que « ces secteurs » sont toujours des projets de campagne électorale
des candidats qui prétendent devenir Président de la République pour flatter et avoir les vois des électeurs. Alors ils doivent être juridicisés voire constitutionalisés, bien que c’est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Chaque Président de la République élu doit accomplir au moins 70% de ses missions dans chaque secteur.
- 4. EVOLUTIONS
La fonction de Président de la RDC existe depuis la première loi fondamentale
congolaise de 1960. Toutefois, les pouvoirs attachés à cette fonction ont varié durant les années, allant d’un rôle limité dans la branche exécutive, avec un Premier ministre, jusqu’à un pouvoir omniprésent. Conformément à la Constitution actuelle, le Président de la République est la plus haute institution du pays mais les autres institutions sont indépendantes, sauf le gouvernement, et ont une autonomie de gestion.
Depuis l’installation de l’Etat républicain, le pouvoir exécutif a évolué en RDC selon
quatre modèles :
- Le Président « irresponsable » selon la loi fondamentale du 19 mai 1960 appliquée au Président J. KASA VUBU (Art 19 et 20 de la loi fondamentale) ;
On retrouve dans cette conception à la fois de l’exécutif belge, où le roi règne mais ne gouverne pas, et où le roi est réputé irresponsable des actes qu’il pose. Mais on peut y lire aussi le modèle français de la quatrième république, où, selon Rousselier analysant le Président français Auriol, « le Président doit s’arrêter au seuil de la décision » ;[117]
- Le Président « responsable » selon la constitution du 01 aout 1964, auquel le gouvernement et chacun des membres sont subordonnés ce modèle a préparé le lit de la monarchie républicaine instaurée par le Président MOBUTU ;
- Le Président « autoritaire, chef d’un exécutif monocéphale » selon la constitution du 24 juin 1967 appliquée au Président MOBUTU et[118] selon le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, du Président L.D. KABILA ;
- Le Président de « concertation ou de collaboration » selon la constitution du 18 février 2006, appliquée dans un premier temps, au Président J. KABILA.
Les caractéristiques majeures de cette évolution sont : le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le Président de la République, le Président convoque et préside le conseil des ministres ou délègue ce pouvoir au Premier ministre, cependant, c’est le gouvernement qui conduit la politique de la nation et qui est le responsable devant le l’Assemblée Nationale.[119]
- 5. LA FIN DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE
Dans les régimes politiques africains antérieurs aux transitions démocratiques du début
des années 1990, la fin de la fonction présidentielle n’était ni envisagée, ni programmée ou l’était à titre exceptionnel.[120] Dès qu’il accédait au pouvoir le président de la République s’inscrivait dans une perspective de règne et exerçait le pouvoir de façon quasiment viagère. A la faveur de la restauration démocratique, les systèmes politiques africains ont de nouveau mobilisé le constitutionnalisme pour rationaliser, pacifier, démocratiser, en est mot, normaliser les modalités de cessation de la fonction présidentielle.[121]
D’après la Constitution congolaise, le mandat présidentiel prend fin au terme d’une
durée de cinq ans (article 70 alinéa 1), mais en cours de ce mandat, le Président de la République peut connaître une vacance en cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif pendant l’exercice (article 75).
- L’expiration du mandat présidentiel
Les nouvelles constitutions ont entendu normaliser la durée d’une personnalité à la
magistrature suprême pour l’adapter au contexte des nouvelles démocraties, désormais, une fois qu’il accède au pouvoir, le Chef d’Etat se retrouve aujourd’hui titulaire d’un simple mandat dont l’exercice est limité dans le temps mais cela ne va pas de soi dans un continent habitué à la présidence à vie ou aux très longs règnes présidentiels.[122]
En effet, le souci de normalisation de la sortie du pouvoir présidentiel qui a amené les
constituants à prévoir dans l’ordonnancement juridique des cas d’abrègement de la fonction présidentielle était d’éviter d’énormes crises causées par ces personnalités dans les pays africains.
Dans ce cas, le mandat présidentiel en RDC étant de cinq ans, expire au terme de la
cinquième année suivant les élections. Cette fin doit être envisagée en fonction du critère que l’on a pris en compte par la constitution en vertu de ses articles 70 alinéa 2 et 73.
En clair, quel que soit le critère pris en compte, le début du mandat du nouveau Président élu doit coïncider avec la fin du mandat du Président en exercice. Mais, la fin du mandat présidentiel est à distinguer de la vacance de la présidence de la République.
- La vacance du Président de la République
L’interruption des fonctions présidentielles n’est pas une nouveauté en soi dans les
régimes africains parce que la plupart des chefs d’Etat ont été assassiné ou chassé du pouvoir. Pareillement, les constitutions africaines ont toujours prévu la vacance du pouvoir présidentiel qui peut résulter de décès, de démission ou d’empêchements.
Il en est de même par ailleurs de la possibilité d’engager la responsabilité du Président
de la République pour haute trahison devant une juridiction spéciale (Cour constitutionnelle).
Au terme de l’article 75 de la constitution congolaise, le constituant dispose qu’ « En
cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».
A la lumière de cette disposition, la vacance de la présidence de la République renvoie,
d’après la Cour constitutionnelle, à l’hypothèse où la fonction présidentielle reste sans titulaire, pour motif d’empêchement définitif provoqué, entre autres, par le décès du Président de la République, sa démission ou sa destitution par une décision de justice. C’est la situation où le poste de Président de la République n’est plus occupé, où est constaté l’empêchement définitif du titulaire de cette fonction pour l’une des causes qui viennent d’être énumérées.[123]
L’empêchement définitif est défini par l’art. 84 al. 3 de la loi organique n°13/026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle comme la situation où le Président de la République se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois de la République. Pour la Cour, seul un empêchement ainsi entendu permet de constater la vacance de la présidence de la République et d’enclencher la procédure que prévoit l’article 76.[124]
Il en résulte que l’empêchement définitif se réalise en cours de mandat et non après
l’expiration du mandat présidentiel. Pour autant, en cas de fin de mandat non suivie de l’élection présidentielle, il faut que continue l’Institution « Président de la République » qui est une variante de la continuité étatique, sur ce, l’intérim intervient par la prise de fonctions du Président du Sénat qui devient Président de la République par intérim avec missions précises de veiller à l’organisation des élections, article 76 alinéa 2.
SECTION 3. LE STATUT DE L’ANCIEN CHEF D’ETAT EN RDC
- 1. DEFINITION
Comme nous l’avons dit ci-dessus, un ancien Chef d’Etat est une personne qui,
démocratiquement, accède aux fonctions du Président de la République et les exerce conformément à la constitution.
Il sied de signaler que la constitution congolaise ne définit pas un ancien Chef d’Etat par
contre la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat stipule dans son article 2 qu’un Ancien Président de la République élu, est, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les a exercées et les a acquittées conformément à la Constitution.
Bien que cette constitution ne définit pas un ancien Chef d’Etat mais elle explique
quand même à l’article 104 alinéa 7 que « les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie ». Par conséquent un sénateur à vie est un statut honorifique.
- 2. HISTORIQUE ET EVOLUTION (De 1885 à 2019)
Avant la conférence de Berlin, de nombreux traités de cession des territoires africains,
environs 500, avaient été signés au nom de l’AIC (Association Internationale du Congo). Cependant Léopold II mit en jeu toutes les ressources de sa diplomatie pour faire reconnaître la valeur internationale du drapeau bleu étoilé d’or. Le colonel Strauch et Sanford, ministre des Etats-Unis à Bruxelles jouèrent un rôle de premier plan dans cette reconnaissance.[125]
- Etat Indépendant du Congo, de 1885 à 1908
C’est à partir de l’acte général de la conférence du 26 février 1885 qu’ont été jeté les
bases de la naissance du Congo comme Etat. Il faut certes reconnaitre que bien avant cette date, cet Etat était déjà connu sous l’appellation de l’Association Internationale du Congo, AIC en sigle.
Mais c’est à partir de l’acte de Berlin que le roi des belges, Léopold II, se proclama souverain et Chef de l’Etat Indépendant du Congo, sa propriété exclusive[126] (1885-1908).
En vue de se conformer aux dispositions de l’article 62 de la constitution belge du 7
février 1831, les chambres législatives belges prirent des résolutions les 28 et 30 avril 1885 pour autoriser Léopold II à être officiellement Chef de l’Etat. Comme Etat, l’EIC semble connu une organisation politique à la tête de laquelle trônait, dans le cadre de l’union personnelle entre le royaume de Belgique et celle-ci, le roi Léopold II comme chef de l’Etat. Cependant, la nouvelle entité étatique n’était pas dotée d’un texte constitutionnel propre pour le distinguer de l’organisation étatique belge, mais le roi gouvernait par décret.[127]
- Congo-belge, de 1908 à 1960
Congo belge (en néerlandais : Belgisch-Kongo) est l’ancien nom porté par le
territoire de l’actuelle république démocratique du Congo (RDC) entre le 15 novembre 1908, fin de l’État indépendant du Congo, possession personnelle pendant 23 ans du roi des Belges Léopold II.
En 1908, la Chambre des députés accepta le testament de Léopold II qui faisait don à la Belgique de l’État indépendant du Congo et vota son annexion un an avant la mort du roi. Dès lors, c’est officiellement au nom de la Belgique, État souverain, que les troupes de la Force publique stationnées au Congo belge purent garantir l’intégrité de la conquête. Lors de la reprise par la Belgique, l’article 2 de la Charte Coloniale du 18 octobre 1908, votée par le Parlement belge, prescrivait que : « Nul ne peut être contraint de travailler pour le compte et au profit de sociétés ou de particuliers ». Pour effacer l’image du caoutchouc et du scandale des mains coupées, on développa la culture du coton et du palmier à huile, notamment.
Ces rois sont considérés comme les anciens chefs d’Etat congolais, parce qu’ils ont
dirigés le pays, l’actuelle RDC, dès la naissance dudit Etat en 1885 jusqu’à l’accession à l’indépendance en 1960,
- République du Congo, de 1960 à 1965
Le 30 juin 1960 l’indépendance du Congo belge est proclamée en tant que « République
du Congo », Joseph KASA-VUBU devient Chef d’Etat et premier Président de la République, en même temps, l’ancienne colonie française voisine du Moyen-Congo adoptait également le titre de « république du Congo » à son indépendance, le 15 août 1960. Les deux pays se différenciaient en accolant le nom de leur capitale au nom du pays (Congo-Léopoldville, Congo-Brazzaville).
De 1960 à 1965 le pays est aussi connu sous le nom de Congo-Léopoldville. Le 1er août 1964, son nom officiel devient République Démocratique du Congo.
Du 5 au 14 septembre 1960, une lutte éclate entre J. KASA-VUBU et P. E. LUMUMBA. Les soldats balubas et bangalas n’étant pas représentés dans le gouvernement, ils commettent alors un coup d’État, et renversent le Premier ministre.
Au sein de l’armée, devenue complètement africaine, le général Mobutu prend les rênes
et installe un gouvernement de commissaires. Mobutu est bientôt soutenu par les États-Unis, qui voient d’un mauvais œil le socialisme de Lumumba. Les médias occidentaux montrent en effet Lumumba du doigt et saluent la sécession katangaise comme seul rempart de la liberté individuelle contre l’étatisme.
Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné, il avait été déporté au Katanga par Mobutu. En 1962, le gouvernement central s’attèle à reconquérir les provinces sécessionnistes. Une fois Lumumba éliminé, la reprise du Katanga (renommé en 1971 Province du Shaba) et du Sud-Kasaï marqueront le début de l’ascension du général Mobutu SESE SEKO. Les troupes de l’ONU, au départ immobiles, passeront soudainement à l’offensive avec les troupes de Mobutu pour reconquérir les deux provinces rebelles. En janvier 1963 prend fin la sécession katangaise.
- République Démocratique du Congo sous Mobutu, de 1965 à 1997
- Premières années (1965-1971)
Le pays baptisé « République Démocratique du Congo », un nouveau drapeau et une
nouvelle devise sont adoptés le 1er août 1964 lors de la proclamation de la nouvelle constitution, dite constitution de Luluabourg, adoptée par référendum. Mais entre 24 et 25 novembre 1965 le général Mobutu renverse le Président KASA-VUBU et s’empare définitivement du pouvoir.
Après les décrets de 1966, 1967 et 1969, les mines et les plantations sont nationalisées.
La capitale Léopoldville est renommée Kinshasa en juin 1966 et le pays est alors appelé CongoKinshasa jusqu’en 1971, puis Zaïre de 1971 à 1997, date à laquelle il redevient république démocratique du Congo
- République du Zaïre sous Mobutu (1971-1977)
Dans les années qui suivent la prise du pouvoir par le général Mobutu Sese Seko, ce
dernier entame à partir de 1972 une campagne d’« authenticité » afin de maintenir sa popularité. Le pays est renommé République du Zaïre le 27 octobre 1971 d’après un mot local pour rivière, et portera ce nom jusqu’en 1997. De même, le fleuve Congo est rebaptisé Zaïre et une nouvelle monnaie, le zaïre, divisé en 100 Makuta (singulier Likuta), remplace le franc.
Les noms des personnes sont africanisés. Le général Mobutu prend le nom de Mobutu Sese Seko et oblige tous ses concitoyens à supprimer les prénoms à connotation occidentale et à rajouter un « post nom ». L’abacost est promulgué, interdisant le port de costumes occidentaux, et de nombreuses villes sont rebaptisées.
- Affaiblissement du régime zaïrois (1977-1996)
De 1977 à 1979 le régime Mobutu a connu deux guerres dites guerre de Shaba. En 1979, une répression de l’armée zaïroise provoque la mort de plus de 300 creuseurs de diamant indépendants au Kasaï, au mois de juillet il y a eu la protestation des parlementaires, dont le kasaïen Etienne TSHISEKEDI, en se regroupant à 13 parlementaires, ils créent en 1982 un parti politique appelé l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) en sigle, et ils seront condamnés à 15 ans de prison.
En 1990, Mobutu Sese Seko annonce la fin du parti unique (24 avril). Le multipartisme
ne sera autorisé que le 18 décembre. Un massacre d’étudiants à l’Université de Lubumbashi par des membres de la garde présidentielle fait un nombre indéterminé des victimes. La coopération belge est suspendue. Création du front de l’opposition, qui réclame une conférence nationale (août). En 1991, début de la conférence nationale (août) sous la direction du premier ministre MULUNDA LUKOJI. Le 23 septembre les militaires impayés se livrent à de graves pillages à Kinshasa ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Mobutu affaibli acceptera de négocier avec l’opposition politique pour aboutir aux accords du Palais de Marbre qui conduiront à la nomination de l’opposant Etienne TSHISEKEDI de l’UDPS comme Premier ministre. Il le reste du 1er au 21 octobre, date à laquelle il fut limogé par le Président Mobutu SESE SEKO pour être remplacé par MUNGULU DIAKA et ensuite NGUZ Karl-i-Bond.
- Première guerre du Congo (1996-1997) et effondrement du régime
En 1996, les tensions provenant de la guerre civile et du génocide des Tutsi au Rwanda
se propagent au Zaïre. La milice Hutu rwandaise Interahamwe, ayant fui le Rwanda à la suite de l’installation d’un gouvernement Tutsi, s’est mise à utiliser les camps de réfugiés Hutus dans l’Est du Zaïre comme bases pour des raids contre le Rwanda. Une manifestation anti-Banyamulenge (Tutsis congolais du Sud-Kivu) marque le début de la rébellion contre Mobutu, avec l’appui des pays voisins.
Le Rwanda disperse, par la force, les camps des réfugiés Hutus à la frontière et appelle à
rentrer au pays. La majorité s’exécute, mais une partie, surtout les hommes en armes prennent la direction de l’ouest et la plupart d’entre eux disparaîtront dans la forêt, et une partie, tuée par l’armée rwandaise qui la poursuivait. Mobutu SESE SEKO se fait soigner en Suisse, pendant que l’armée zaïroise brille par son absence dans la guerre contre la coalition anti-Mobutu pour la conquête du Zaïre.
Ces milices Hutu se sont vite associées avec les forces armées du Zaïre (FAZ) pour
lancer une campagne contre les Tutsis congolais vivant dans l’Est du Zaïre. Par la suite, une coalition des armées rwandaise et ougandaise, sous le couvert d’une petite milice Tutsi, a envahi le Zaïre afin de combattre la milice Hutu, de renverser le gouvernement de Mobutu et finalement, de prendre le contrôle des ressources minières du Zaïre. Ils ont été très vite rejoints par différents hommes politiques du Zaïre, qui s’étaient opposés pendant nombre d’années sans succès à la dictature de Mobutu et qui voyaient une opportunité pour eux dans l’invasion de leur pays par deux des plus fortes armées de la région.
Cette coalition de quatre rébellions agrandie de deux armées étrangères et des figures
d’opposition de longue date, menée par Laurent-Désiré Kabila, prend le 25 octobre le nom d’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL). Leur objectif, de manière plus large, était de chasser Mobutu et de prendre le contrôle des richesses du pays.
Le 2 janvier 1997, Kinshasa annonce une réplique « foudroyante » contre les rebelles. Chute de Kisangani, troisième ville du pays le 15 mars. Le lendemain, Bruxelles estime que « l’époque Mobutu est révolue. » Le 4 avril 1997, chute de MBUJI-MAYI, capitale du diamant, et dans les jours qui suivent, chutes de Kananga, Kolwezi, Kikwit, Lisala.
Le 4 mai 1997, se tient un face-à-face entre Mobutu SESE SEKO et Laurent-Désiré Kabila sur un bateau sud-africain, l’Outeniqa, au large de Pointe-Noire en République du Congo.
- Seconde République Démocratique du Congo, de 1997 à nos jours
Ø Présidence de Laurent-Désiré Kabila (1997-2001)
Le 17 mai 1997, les troupes de Laurent-Désiré Kabila entrent dans la ville de Kinshasa
sans rencontrer de résistance. Kabila, depuis Lubumbashi, se déclare Président du pays, qu’il rebaptise République Démocratique du Congo. Mobutu, malade, trouve refuge à Gbadolite pour s’exiler ensuite au Maroc, où il décède en septembre à Rabat. Quelques mois plus tard, le Président Laurent-Désiré Kabila remercie toutes les forces armées étrangères qui l’ont aidé à renverser Mobutu, et leur demande de retourner dans leurs pays. Il avait peur que les officiers militaires rwandais qui commandaient son armée ne complotent un coup d’Etat contre lui dans le but de placer au pouvoir un Tutsi qui répondrait directement au Président du Rwanda, Paul Kagame. Cette annonce n’a pas été bien accueillie par les gouvernements rwandais et ougandais, qui comptaient prendre le contrôle de leur grand voisin.
En février 1998, le feu Etienne TSHISEKEDI est relégué au Kassaï, il sera libéré en
juillet. L. D. Kabila nomme un chef d’état-major katangais à la place du rwandais qui occupait ce poste, avant de remercier les soldats étrangers (juillet). Kinshasa rompt avec ses alliés rwandais et ougandais, et commence une rébellion contre Kabila, soutenue par Kigali, Kampala et Bujumbura. Le Zimbabwe, l’Angola, le Tchad et la Namibie interviennent militairement aux côtés de Kinshasa.
Ø Deuxième guerre du Congo (1998-2002)
Deux mouvements rebelles apparaissent :
- Les troupes rwandaises se sont alors retirées jusqu’à Goma, d’où elles ont lancé une nouvelle milice, ou mouvement rebelle, baptisé Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), mené par les Tutsis pour combattre leur ancien allié, le président Kabila ;
- Pour contrebalancer le pouvoir et l’influence du Rwanda en RDC, les troupes ougandaises créent un autre mouvement rebelle, appelé Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), mené par le chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, fils du milliardaire congolais Jeannot Bemba Saolona.
Ces deux mouvements, soutenus par les troupes rwandaises et ougandaises, déclenchent
la deuxième guerre du Congo en attaquant, le 2 août 1998, l’armée encore fragile de la RDC. Le conflit durera jusqu’en 2002. Le 10 août 1998, le président Laurent-Désiré Kabila et quasiment l’ensemble de son gouvernement se retirent à Lubumbashi, où s’organise la résistance militaire.
Resté à Kinshasa en ministre de la guerre, Didier MUMENGI, ministre de l’Information
et porte-parole du gouvernement, lance le mot d’ordre de résistance populaire. Il invente le slogan « la Paix se gagne » et organise des Forces d’auto-défense populaire (FAP). Les mouvements rebelles et leurs alliés rwandais et ougandais échouent à Kinshasa. L’Angola, le Zimbabwe et la Namibie s’impliquent militairement du côté du gouvernement de Laurent-Désiré Kabila, pour défendre l’intégrité territoriale de la RDC, pays membre comme eux de la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe). La guerre s’enlise à l’Est du pays.
Pour tenter de rétablir la paix et l’intégrité du pays, l’ONU décide en 1999 l’envoi d’une
mission internationale intérimaire de surveillance et de maintien de la paix, la MONUC, en attendant la présence d’appuis militaires de différents pays. En mai 1999 intervient la première scission de la rébellion, qui sera suivi de plusieurs autres. En juillet-août, un accord de paix est signé à Lusaka, qui prévoit un Dialogue inter-congolais pour jeter les bases d’un nouveau départ. Un premier combat rwando-ougandais a lieu sur le territoire congolais, à Kisangani. Kabila crée en novembre des unités d’auto-défense. En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais ont lieu à Kisangani.
Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par le gouvernement pour assurer l’intérim (en attendant « le rétablissement du blessé », que tous savent pourtant déjà décédé). Kinshasa reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré Kabila le 18 janvier.
- Gouvernement intérimaire de Joseph Kabila (2001 à 2003)
Joseph Kabila, proclamé Chef d’Etat, prête serment le 26 janvier et appelle à des
négociations pour la paix. A Gaborone, s’ouvre une réunion préparatoire au dialogue inter-congolais : celui-ci ne s’ouvrira officiellement à Addis-Abeba que le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre réellement fin au désordre. En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l’Ouganda, suivi de l’apparent retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l’ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux nombreux réfugiés et déplacés.
Le 15 février 2002 s’ouvre réellement en Afrique du Sud le Dialogue inter-congolais :
l’accord de paix est signé à Pretoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril 2003.
- Gouvernement de transition (2003 à 2006)
Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d’affrontements entre des groupes
ethniques dans le Nord-est ; l’Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d’un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 4 avril 2003, la Cour d’ordre militaire (COM), condamne, sans convaincre, 30
personnes à mort pour l’assassinat de Laurent-Désiré KABILA. La même année se met en place un gouvernement de transition « 1+4 » (un Président et quatre Vice-présidents) : Joseph KABILA (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC), Abdoulaye YERODIA NDOMBASI (PPRD), Azarias RUBERWA (RCD), ainsi que Arthur Z’AHIDI NGOMA (société civile).
En juin 2003, l’armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas
s’être retirée du Congo. L’essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc et le coltan.
En mars 2004 échoue une tentative de coup d’Etat attribuée aux anciens mobutistes. Au
mois de mai de la même année, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent NKUNDA, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d’Etat.
En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission
électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d’arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l’avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci
décide de prolonger la transition de 6 mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu’aux résultats de l’élection. Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
ü Joseph Kabila obtient 45 % des voix, ü Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l’élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre
les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l’ONU ne reprennent le contrôle de la ville. Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Ø Présidence de Joseph Kabila (2006-2019)
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme Président de la République
élu et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l’installation d’affrontements répétés et de violations des droits de l’homme.
Dans l’affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa, et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l’origine du conflit d’Ituri.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l’accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
Depuis novembre 2010, l’ancienne mission de maintien de la paix de l’ONU, la
MONUC qui n’était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l’est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l’élection présidentielle de 2016 et d’un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L’article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août
2016, que l’élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre
2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Nsapu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L’économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants-soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille NANGAA, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu’en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l’indignation de l’opposition, ainsi que nombre d’ONG.
Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille NANGAA proclame provisoirement Félix TSHISEKEDI comme Président de la République Démocratique du Congo, Chef d’Etat.
Le 15 janvier, la Cour constitutionnelle débute les audiences concernant les recours
déposés par Martin FAYULU et Théodore NGOY, tandis qu’un important dispositif de soldats, de policiers et de militaires de la garde républicaine entourent le bâtiment.[128] Le dirigeant de parti de la Dynamique de l’Opposition et ses avocats demandent un recompte des votes en s’appuyant sur plusieurs points, dont l’annonce effectuée par la CENI avant la fin de la compilation des résultats, ainsi que la modification de la circonscription nationale. Selon eux, l’exclusion des villes de Beni, Butembo et Yumbi aurait eu lieu en violation de l’article 100 de la loi électorale, et l’annonce des résultats ne saurait être légale tant que le scrutin n’y a pas également eu lieu. Enfin, ils demandent à la Cour d’entendre les observateurs de l’Église catholique, de l’Église protestante et de la Mission d’Observation Electorale de la Synergie des missions d’observation citoyenne des élections (SYMOCEL).[129]
Le 18 janvier, à la suite d’une réunion d’une dizaine de chefs d’État à Addis-Abeba,
l’Union africaine décide de l’envoi pour le 21 janvier d’une délégation dans le pays, et appelle à une suspension de la proclamation des résultats, mettant publiquement en doute leur fiabilité et les qualifiant d’entachés de « doutes sérieux ».
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, la Cour constitutionnelle annonce sans surprise le
rejet des recours, qu’elle qualifie de non fondés, estimant que les candidats n’ont « pas apporté la
2018
preuve » que les résultats provisoires n’étaient pas conformes à la réalité. Peu avant dans la soirée, le réseau internet est rétabli après vingt jours de coupure.
La cour proclame par conséquent Félix TSHISEKEDI élu Président de la République. Celui-ci devient le cinquième Président de la RDC depuis l’indépendance du pays le 30 juin 1960, et le premier à arriver au pouvoir par le biais d’une alternance par les urnes. Le Président TSHISEKEDI prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle des Présidents congolais.
Ainsi, dès la naissance de l’Etat de 1885 à nos jours, la République Démocratique du Congo a connue huit (8) anciens Chefs d’Etat et l’actuel Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO en est le neuvième (9). Ces anciens Chefs d’Etat sont :
N° |
NOMS DE CHEFS
D’ETAT |
PERIODES |
APPELATIONS DE L’ETAT |
DUREES |
01 |
Léopold II |
1885 – 1909 |
Etat Indépendant du Congo, Congo Belge |
24 ans |
02 | Albert Ier | 1909 – 1934 | Congo Belge | 25 ans |
03 | Léopold III | 1934 – 1951 | Congo Belge | 17 ans |
04 | Baudouin | 1951 – 1960 | Congo Belge | 9 ans |
05 |
Joseph KASA-VUBU |
1960 – 1965 |
République du Congo, République Démocratique du Congo |
5 ans |
06 |
Joseph MOBUTU |
1965 – 1997 |
République Démocratique Du Congo,
Zaïre |
32 ans |
07 |
Laurent Désiré KABILA |
1997 – 2001 |
Zaïre,
République Démocratique du Congo |
4 ans |
08 | Joseph KABILA | 2001 – 2019 | République Démocratique du Congo | 18 ans |
- 3. IMPORTANCE
Au regard des perspectives viagères auxquelles les Chefs d’Etat s’inscrivaient au
détriment de l’alternance démocratique, l’octroi du statut aux anciens Chefs d’Etat n’avait pas d’écho favorable chez les constituants et législateurs africains, c’est ce qui renvoyait à leurs humiliations et souffrances post mortem.
Néanmoins, soucieux de préserver la dignité et l’honorabilité des anciens Présidents de
la République élus, il était alors opportun, voire nécessaire d’instituer un statut particulier à ces derniers pour prévenir des intentions de conservation du pouvoir par des moyens antidémocratiques, car ce statut entend consolider la démocratie, en l’occurrence par le mécanisme de l’alternance démocratique.
CHAPITRE III.
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA LOI PORTANT STATUT DES ANCIENS CHEFS
D’ETAT EN RDC
Le troisième et dernier chapitre analysera d’une manière descriptive la loi portant statut
des anciens Chefs d’Etat en décortiquant les observations, les exigences et les limites de la loi
(première section), pour ensuite, parler de la possibilité qu’a un sénateur à vie de revenir au pouvoir (deuxième section) et pour terminer par donner l’enjeu sur les perspectives de la loi en RDC (troisième section).
SECTION 1. OBSERVATIONS, EXIGENCES ET LIMITES DE LA LOI
- 1. OBSERVATIONS
Le législateur est soumis à des conditions précises qui traduisent le souci de l’Etat de
régulariser et contrôler la vie dans la société. Ces conditions sont :
- Le respect du principe de constitutionnalité de lois ;
- La consolidation de l’unité nationale ;
- La lutte contre la corruption, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme.
- 2. EXIGENCES
La loi pour être conforme à la constitution doit ainsi satisfaire à certaines exigences :
elle doit être rédigée de façon claire (A), être accessible et intangible (B) et avoir une portée normative « une exigence démocratique » (C).
- La clarté de la loi
Le principe de clarté de la loi renvoie à l’exercice par le législateur de sa compétence,
qu’il tient de la Constitution. L’absence de clarté et de précision d’une disposition constitutionnelle l’expose à une déclaration de non-conformité à la Constitution, voire d’une loi inconstitutionnelle.
Considérant qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui
confie l’article 100 de la Constitution ; qu’il doit, dans l’exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles chargées d’appliquer la loi ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intangibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,[130] lui imposent, afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il revient à la cour constitutionnelle de procéder à l’interprétation des dispositions d’une loi qui lui est déférée dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité ; qu’il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles compétentes d’appliquer la loi, le cas échéant sous les réserves que la cour constitutionnelle a pu être conduite à formuler pour en admettre sa conformité à la Constitution ».
Dans ce cas, nous estimons que quatre articles de la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus manquaient aux exigences de clarté et d’intangibilité de la loi, sans oublier le manque des autres dispositions nécessaire.
- L’accessibilité ou l’intangibilité de la loi
Dans un article consacré à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et
d’intelligibilité de la loi,[131] M. Pierre de Montalivet indique que l’ « on assiste à une transposition d’exigences issues de la légistique[132] dans le domaine juridique ».[133] Il note que l’accessibilité et l’intelligibilité « peuvent être considérées en effet comme des préceptes issus de la légistique formelle, cette branche de la légistique qui est constituée des principes et connaissances tendant à améliorer la communication législative et la compréhension des textes législatifs. Elles sont les conditions mêmes de l’effectivité de la loi, dans la mesure où l’application de celle-ci est conditionnée par sa connaissance et sa compréhension par ses destinataires. Leur qualité d’objectif de valeur constitutionnelle signifie que l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi ne constituent pas des droits subjectifs mais des conditions objectives d’effectivité des droits et libertés constitutionnels ainsi que des moyens de limitation de ceux-ci. Elles font partie d’une catégorie de normes constitutionnelles qui ont pour destinataire le législateur ».[134]
Le principe de clarté et l’objectif d’intelligibilité de la loi « représentent deux aspects
d’une même exigence, mais répondant à des considérations différentes et affectées d’un rôle distinct en ce qui concerne les modalités d’exercice du contrôle de constitutionnalité ».152
L’accessibilité et l’intangibilité de la loi est un objectif à valeur constitutionnelle.[135] Le
législateur a ainsi l’obligation de respecter l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.Aussi cet objectif peut-il constituer le fondement d’une déclaration de nonconformité à la Constitution.Le législateur doit s’appuyer sur les travaux préparatoires pour apprécier l’intelligibilité de la loi.
L’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ne peut toutefois conduire
le législateur à méconnaître les règles constitutionnelles qui définissent ses compétences. Si la loi doit être intelligible, elle peut être complexe sans être contraire à la Constitution.
- La portée normative de la loi
La normativité est une faculté d’imposer une règle uniforme. Ainsi, le droit positif
congolais est conçu comme un dispositif normatif qui vise à agir sur les comportements sociaux, à indiquer les règles à suivre et à fixer les obligations auxquelles chacun est soumis.[136]
Cette normativité est appliquée à la loi qui est une règle écrite, générale et permanente. Elle est votée par le Parlement. Elle fixe les règles et détermine les principes fondamentaux dans des matières énumérées dans l’article 100… La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative.
Derrière ce concept de normativité, on trouve les concepts de l’ordre juridique et de la
hiérarchie des normes. Ainsi, pour faire respecter cet ordre, il existe un contrôle de constitutionnalité de la loi pour que la constitution reste supérieure à cette loi et que la loi ne pose pas de principes contraires à la constitution.[137] Ce contrôle est effectué après le vote définitif de la loi et avant sa promulgation par le Président République.
Néanmoins, on assiste à une crise de la normativité de la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus en RDC. En effet, auparavant, la proposition de la loi MUTINGA considérée comme norme incontestable pour éviter les velléités politiques de s’éterniser au pouvoir, cette loi, aujourd’hui, est de plus en plus critiquée. De nombreux débats doctrinaux portent sur la question sur la normativité de la loi car pendant longtemps, cette exigence de normativité de la loi a été délaissée parce qu’il a été intégré, dans cette loi, les anciens chefs de corps constitués.
Comme nous l’avons vu avec les exposés précédents, une meilleure qualité de la loi
reste difficile et idéaliste. Citation de Francis Bacon (philosophe anglais du 16ème siècle qui conclue cet exposé : « L’obscurité dans l’expression des lois vient ou de ce qu’elles sont trop verbeuses, trop bavardes, ou au contraire de leur excessive brièveté ». Cette citation reprend toute la problématique de la loi car il ne faut pas que la loi soit trop descriptive et trop longue au risque de contenir des dispositions qui n’ont aucune portée normatives ; mais la loi ne doit pas être trop imprécise au risque d’être incompréhensible.
Pourquoi dit-on que la normativité de cette loi connaît une crise ? Quelles sont les
conséquences de cette crise ? Lorsqu’on lit cette loi, il y a de nombreux articles qui semblent incompréhensibles ou du moins inutiles. Beaucoup de lois ont une portée symbolique ou ne sont jamais appliquées de par leur manque de normativité. Ainsi, on peut dire que la loi est désacralisée car elle a perdu de sa souveraineté en tant que texte législatif incontesté.
De plus, il y a une nécessité de poser des limites aux citoyens. Les citoyens sont libres
jusqu’à ce que ceux-ci dépassent les limites fixées par la loi. Si ces limites sont incertaines, la liberté des citoyens devient elle-même incertaine. Par conséquent, la démocratie n’est plus appliquée. En outre, cette exigence de normativité de la loi est nécessaire au respect du principe de séparation des pouvoirs.
- 3. LIMITES
En général, la loi est faite pour être obéi, en ce sens, elle doit être irréprochable, elle doit
alors organisée la société et respectée les bonnes mœurs et l’ordre public. La loi a un champ d’application défini dans l’espace (A) et dans le temps (B).
- La portée spatiale
La loi a d’abord une portée territoriale limitée qui fait qu’elle ne s’applique aux
personnes, aux choses, aux actes qu’en raison des rapports qu’ils ont avec un certain territoire. Cette limite territoriale s’explique, très naturellement, par la coexistence de plusieurs sociétés politiques enfermées dans des espaces déterminés.
Dans la plupart des cas, il n’est pas difficile de dire quelle loi est applicable dans tel ou
tel autre domaine. Quand la question est douteuse, elle trouve une réponse dans les règles de droit international qui ont été établies pour résoudre cette sorte de conflit.
- La portée temporelle
La loi a aussi une portée temporelle limitée. Ceci vient des changements de
circonstances et des variations de l’opinion. Même si les lois sont faites pour une durée infinie, les vicissitudes des conditions sociales et des sentiments politiques ont tôt fait de leur mettre un terme. Nos lois ne sont pas vieilles, la plupart datent de ce siècle. Et il ne se passe pas d’année où un droit nouveau ne succède à un droit ancien, dans les domaines les plus divers. Cette succession, qui est devenue un phénomène permanent, ne manque pas d’engendrer une multitude de conflits: telle affaire relève-t-elle encore de l’ancienne loi ou déjà de la nouvelle ?
Sans doute le législateur dispose-t-il d’une certaine latitude pour aplanir ces conflits. Il
peut chercher à ajuster lui-même le champ d’application des deux lois, de celle qui est abrogée et de celle qui la remplace. Il peut même créer un statut spécial pour les situations transitoires et/ou pour des catégories spécifiques des domaines. Mais il n’est pas entièrement libre. Ici encore, il y a un ordre à respecter; un ordre qui doit tenir compte, à la fois, des exigences de la société et des intérêts légitimes des particuliers.
Et, comme cet ordre s’impose aux lois, il est normal qu’elle ait sa base dans la
Constitution. Voici comment se déroule la publication d’une loi, il faut qu’il ait :
- L’initiative (projet ou proposition) ;
- Le vote ou l’adoption qui est l’œuvre du parlement ;
- Le contrôle de constitutionnalité (pour les lois organiques) ;
- La promulgation par le Chef de l’Etat ;
- La publication au Journal Officiel et l’entrée en vigueur.[138]
Une loi n’a d’effet qu’après son entrée en vigueur. Aucune autorité n’a le droit de
l’appliquer tant qu’elle n’est encore qu’un projet, même pas après le vote final de l’assemblée législative. Cela tient à l’organisation des pouvoirs publics et à la séparation des pouvoirs, elle ne peut entrer en vigueur qu’après qu’elle ait été promulguée et publiée au Journal Officiel. Le mode de publication est réglé par la législation ordinaire mais il doit être propre à atteindre et à instruire les personnes auxquelles la loi s’applique.
La loi portant statut des anciens Chefs d’Etat ne doit se limiter et s’appliquer qu’aux
personnes qui ont exercés les fonctions du Président de la République, par ricochet, à son conjoint non remarié et à ses enfants mineurs.
SECTION 2. LA POSSIBILITE DE REVENIR AU POUVOIR EN RDC
- 1. DE L’IMPOSSIBILITE
Il importe de se demander, ab initio, est-ce qu’un Président qui a fait deux mandats
peut-il être candidat aux élections présidentielles ?
L’article 70 de la constitution sus évoqué est clair quant à ce, il ne se limite pas qu’à la
notion du mandat mais aussi à la durée de ce mandat, car, l’article 220 de la même constitution stipule dans son alinéa premier que « le nombre et la durée des mandats du Président de la République, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ». Cependant, cet article verrou l’alinéa premier de l’article 70 qui interdit formellement à un Président de la République de briguer un troisième mandat après l’expiration de deux précédents (successifs ou intermittents).
Il est certainement impossible pour un ancien Chef d’Etat de revenir au pouvoir
lorsqu’il a épuisé ses deux mandats présidentiels.
Le pouvoir en RDC est subdivisé en trois catégories (le pouvoir Exécutif, le pouvoir Législatif et le pouvoir Judiciaire), ces pouvoirs sont indépendants. Cependant le statut accordé aux anciens Chefs d’Etat par le constituant congolais dans la constitution à son article 104 alinéa 7 est un statut honorifique bien qu’il soit concerné par des incompatibilités évoquées dans l’article 108 de ladite constitution, car pour être sénateur il faut remplir les conditions d’éligibilités telles qu’énoncées dans l’article 106 de la même constitution. Sur ce, le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans, il est rééligible dit l’article 105 alinéa 1, alors que le sénateur à vie ne pas élu et son statut est viager comme le dit son appellation « sénateur à vie ». L’article 104 stipule dans son alinéa 2 que le sénateur représente sa province, mais son mandant est national, tandis que le sénateur à vie ne représente aucune province parce qu’il ne pas élu comme les autres sénateurs. Le sénateur à vie ne peut pas se prévaloir être sénateur comme le stipule l’alinéa 1 du même article parce qu’il bénéficie que d’un statut particulier. L’alinéa 4 renchéri que les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant, force est de constater que le sénateur à vie n’est présenté par aucun parti ou regroupement politique, il ne se présente même pas en indépendant. L’alinéa 5 poursuit qu’ils (les sénateurs) sont élus au second degré par les assemblées provinciales pendant que lui dès qu’il achève ses deux mandats présidentiels, devient de droit sénateur à vie (alinéa 7 dudit article) aucune Assemblée provinciale ne l’élu au second degré et enfin l’alinéa 6 conclu que chaque sénateur est élu avec deux suppléants, en regardant, le sénateur à vie n’a aucun suppléant.
Dans ce cas, le sénateur à vie qui a bien sûr épuisé ses deux mandats présidentiels ne
peut ni occuper une fonction au sein du pouvoir exécutif, ni au sein du pouvoir législatif encore moins au sein du pouvoir judiciaire, donc sa présence au Sénat n’est qu’un droit accordé à tout le monde d’assisté aux séances si le huis-clos n’y est pas prononcé (article 108 alinéa 2 de la constitution). Mais compte tenu de son expérience à la tête de l’Etat, le sénateur à vie peut être invité soit par l’un des pouvoirs précités pour donner son expertise.
Sur ce, tout comme la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus
dans son article 6, la loi électorale dans son article 10, devrait, pour se conformer aux articles 72 point 4 et 108 alinéa 2 point 9 de la constitution, intégrée dans sa liste des incompatibles et/ou des inéligibles, le sénateur à vie, qui a épuisé ses deux mandats présidentiels.
Comme l’a toujours dit le professeur MBATA, pour qu’un ancien Président de la République qui a épuisé ses deux mandats, revienne au pouvoir, il doit mourir, ressuscité et changé de nom pour y espérer, alors nous nous ajoutons à cette pensée qu’il doit aussi changer de visage.
- 2. DE LA POSSIBILITE
L’organisation des élections est certes une condition indispensable pour assurer la
permutation démocratique de l’élite dirigeante mais elle ne saurait être assimilée automatiquement à l’alternance au pouvoir. Pour y parvenir, elle doit être accompagnée d’une alternative politique,[139] c’est-à-dire qu’elle doit apporter des différences notables entre les programmes de la majorité de ceux de l’opposition.[140]
L’assurance de retourner au pouvoir implique de la part des partis politiques ou des
formations politiques l’acceptation de la règle selon laquelle, seul l’arbitrage des électeurs confère la légitimité de gouverner.[141]
La possibilité de revenir au pouvoir est en terme de parti politique et aussi individuel.
De parti politique, parce que ce n’est lié à aucune limitation de mandat donc même si son candidat est fin mandat, il peut toutefois présenter un autre candidat sous sa couleur politique, par exemple, le Président Joseph KABILA arrivé fin mandat, sa famille politique (FCC) présenta monsieur SHADARY Emmanuel pour sa succession mais monsieur TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix remporta ce scrutin du 30 décembre 2018. Cette possibilité est individuelle, parce qu’un candidat peut faire son premier mandat et se voit prêt pour le second, il postule encore, s’il gagnait l’alternance démocratique sera bien organisée aussi l’exemple du Président Kabila qui s’était succédé lui-même en 2011.
Il sied de signaler dans le cadre de ce travail que, la possibilité qu’a un ancien Président
de la République de revenir au pouvoir est consacrée dans l’article 70 alinéa 1er de la constitution qui stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. » cet alinéa spécifie que si le Président en exercice ne parvient pas à gagner les élections pour son second et dernier mandat, pourrait postulé aux élections prochaines pour briguer son second et dernier mandat ? A cet effet, il sied de noter que tout Président de la République honoraire congolais est sénateur à vie de plein droit, en vertu de l’article 104 alinéa 7 de la même constitution enrichissons que cette qualité ne l’empêche pas de postuler à nouveau s’il n’a exercé qu’un seul mandat à la tête de l’Etat.
Dans ce cas, il importe de savoir si rester sénateur à vie est un droit ou une obligation ? En considération de la pensée sus évoquée, rester sénateur à vie est :
- Un droit : lorsqu’il n’exerce qu’un seul mandat présidentiel en RDC et lorsqu’il renonce pour exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République Démocratique du Congo est membre ;
- Une obligation : lorsqu’il exerce et épuise ses deux mandats présidentiels en RDC bien qu’il garde encore ses droits d’accéder aux fonctions d’un organisme international.
SECTION 3. L’ENJEU SUR LES PERSPECTIVES DE LA LOI EN RDC
- 1. L’APPORT DE LA LOI
Il est question de parler du rôle de la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat en RDC (A) sans oublier aussi son contenu (B).
- Le rôle de la loi
Depuis son accession à l’indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration
démocratique, la République Démocratique du Congo n’a jamais expérimenté l’alternance démocratique. Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et des rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans l’insécurité éprouvée par des anciens animateurs des Institutions de la République.[142]
Parfois, nous n’aimons pas la loi, car elle oblige ou empêche de faire ce que nous
voulons. Pourtant, pour cohabiter dans une société, nous devons avoir quelques règles à suivre. Quels sont ses rôles et ses importances ?
On peut dire que ladite loi remplit quatre fonctions différentes, chacune d’elles étant
d’une importance capitale pour le bien-être de la République. La loi :
- Préserve des crises politiques et des rébellions à répétition : elle entend consolider la démocratie, en l’occurrence par le mécanisme de l’alternance démocratique. C’est sa première fonction et la plus capitale ;
- Permet de promouvoir les fonctions du Président de la République ;
- Garantit la survie des anciens Chefs d’Etat ;
- Encourage les Chefs d’Etat en exercice à faire ce qui est juste, car après cette vie, il y a une autre qui les attend.
Il faut reconnaître que de nombreuses critiques sont exprimées à l’égard des avantages
qui sont censés découler de l’existence de cette loi et du respect de l’Etat de droit. D’autres vont plus loin et affirment qu’entre de mauvaises mains, la loi peut devenir un instrument du mal, un moyen par lequel les dirigeants peuvent voler des biens destinés à la res publica. On soutient aussi que même si la loi n’est pas utilisée comme instrument du mal elle peut devenir complice en faisant des choses telles que :
- Empêcher l’Etat de faire le nécessaire pour prévenir les atrocités et garantir le social et le développement de la population ;
- En accordant des droits et des avantages aux personnes qui ne sont pas bénéficiaires et en les encourageant à les exercer, ceci favorise une culture préjudiciable qui met en péril la caisse de l’Etat.
- Le statut des anciens Chefs d’Etat et son contenu
Pour sécuriser les Chefs d’Etat retraités de l’ère démocratique, la constitution leur a
accordé des privilèges statutaires[143] (1). Toutefois, il apparait à travers les textes constitutionnels et législatifs que l’octroi de ces avantages statutaires est assujetti à certaines restrictions au bénéfice du statut (2).
- Les privilèges statutaires
Ces privilèges comportent des avantages matériels (I) mais aussi une protection
juridique (II).
- Les avantages matériels
En prévision de leur chute ou de leur retraite, la plupart des Chefs d’Etat africains se
sont illustrés par leur fortune personnelle impressionnante. Lansiné KABA exprime bien cette idée, il considère que c’est la confusion des pouvoirs et des responsabilités et la confusion entre l’intérêt public et l’intérêt privé au profit d’un seul, en l’occurrence le Chef d’Etat qui sont à l’origine de son enrichissement personnel, illicite. Pour lui, « tout césar aspire à devenir un crésus ».[144] Les mirifiques de ces fortunes sont celles de MOBUTU, Jean Bédel BOKASSA[145] et Hissène HABRE.[146]
En conséquence, afin que les Chefs d’Etat de la période démocratique ne soient pas
angoissés par le problème de leurs moyens de subsistance après leur sortie du pourvoir et ne soient tentés de détourner et d’accumuler les richesses du patrimoine national, les nouveaux régimes ont accepté de consentir des avantages matériels et logistiques pour que la perte du pouvoir ne s’assimile pas à une déchéance sociale.
C’est ainsi que le législateur burkinabé prévoit une pension civile au profit des anciens Chefs d’Etat, dont le montant sera déterminé par décret pris en conseil des ministres.[147] En outre, les anciens Chefs d’Etat bénéficient d’un véhicule avec chauffeur et d’une sécurité. Cette pension et ces avantages sont personnels et viagers enchérit M. Fall.166
- Fall pense que, le législateur guinéen est plus généreux. Comme le prévoit l’article 2
de la loi organique relative aux conditions dans lesquelles les anciens Présidents de la République bénéficient d’avantages matériels et d’une protection, les anciens Présidents de la République ont droit à :
- Une allocation dont le montant est égal à six mois de traitement au moment de la cessation des fonctions ;
- Une indemnité mensuelle dont le montant est égal au 2/3 du traitement de base mensuel du Président de la république en titre ;
- Un secrétariat personnel ;
- Une habitation décente ou une indemnité de logement s’il ne dispose pas déjà d’une propriété foncière bâtie ;
- Deux voitures à usage personnel avec chauffeur ;
- Des soins médicaux pour eux et leurs épouses et leurs enfants mineurs ;
- Un passeport diplomatique pour eux et leurs épouses ;
- En cas de décès, une pension de réversion d’un montant égal à 80% du traitement est allouée aux veuves et aux enfants mineurs.
En outre, ils ont droit à une protection physique par la mise à leur disposition d’un aide
de camp et d’une garde permanente de leur habitation.[148]
Selon lui, le législateur nigérien est tout aussi généreux.[149] La législation centrafricaine
elle aussi, fait la générosité car outre les avantages matériels, il est alloué à tout ancien Président de la République une pension mensuelle égale à la moitié de l’indemnité de représentation dont bénéficie le Président en exercice. Il reçoit en plus une indemnité forfaitaire pour couvrir les charges de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone de sa résidence principale. Il bénéficie aussi de d’hôtel.[150]
En tenant compte de ce qui précède et considérant la misère qui gangrène la population
africaine, nous estimons que ces avantages sont hors-normes et inconstitutionnels et violent aussi les dispositions internationales notamment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans ses articles 1er point 2, 11ème et 25ème.[151]
For malheureusement, c’est bien la logique qu’a empruntée le législateur congolais en
rédigeant la loi sur les anciens Chefs d’Etat donnant les avantages excessifs, taillés sur mesure, aux anciens Chefs d’Etat congolais à savoir :
- La pension spéciale ;
- L’allocation annuelle pour services rendus ;
- Les soins de santé, la rente de survie et la rente d’orphelin ; Ø Les avantages complémentaires.
Hormis ceux-ci, la loi rajoute que tout ancien Président de la République élu bénéficie
des avantages complémentaires qui violent le principe énoncé par la constitution dans ces articles 56, 57 et 58, ces avantages sont :
- Une habitation décente fournie par l’Etat ou une indemnité de logement ;
- Un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;
- Un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;
- Cinq Véhicules pour la fonction et pour usage domestique, après cinq ans deux fois renouvelables ;
- Un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents comprenant au moins deux gardes du corps, trois éléments de sa suite et une section chargée de la garde de sa résidence ;
- Un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser dix personnes ;
- Des locaux faisant office de bureaux pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser six personnes ;
- Une dotation mensuelle en carburant ;
- Une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone.
Assurément, les avantages matériels accordés aux anciens Chefs d’Etat sont importants
mais excessifs bien que tolérables si cela peut amener les Présidents en fonction à se garder de s’enrichir illicitement et à quitter le pouvoir chaque fois que le mandat touche à sa fin. En cela, le bon sens veut qu’un ancien Chef d’Etat qui a servi le pays avec dignité et honneur, n’éprouve des difficultés pour subvenir à ses besoins et puisse jouir d’une protection juridique assurée.
- La protection juridique
Les Présidents africains redoutent à leur sortie du pouvoir la pauvreté matérielle mais
encore plus les poursuites judiciaires qui peuvent les amener dans des situations dégradantes et infamantes.
L’angoisse d’être traduit en justice et de se retrouver en prison les amène alors à vouloir
se pérenniser à la présidence pour garder leur position de pouvoir qui leur confère l’immunité, voire l’imputé. Comme le relate l’hebdomadaire Jeune Afrique, dans une lettre adressée au Président français Jacques Chirac, le Président SOGLO du Benin avant de quitter le pouvoir a, en dépit de dispositions constitutionnelles, sollicité l’intercession de la France en sa faveur pour la protection et la garantie de la sécurité de sa personne, de sa famille et des membres de son gouvernement. Voici des propos extraits de la lettre : « Je sollicite que, par une déclaration publique, le gouvernement
exportateurs de denrées alimentaires. Article 25, Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
française invite le général KEREKOU à garantir ma sécurité et ma liberté ainsi que celles de ma famille, des membres de mon gouvernement et leurs familles, ainsi que celles de tous ceux qui m’ont publiquement apporté leur soutien […] en 1991, j’ai accepté dans le souci de préserver la paix sociale, d’accorder l’immunité au Président KEREKOU ».[152]
En fait, c’est parce que le principe d’un statut des anciens Chefs d’Etat prévu par la
constitution béninoise n’était pas encore aménagé par des dispositions législatives pratiques que l’ex-président SOGLO sollicitait des assurances publiques sur sa quiétude post présidentielle.[153]
En réalité, même si l’idée de juger les anciens Chefs d’Etat pour les délits et crimes
commis lors de l’exercice de leurs fonctions a été avancée çà et là,[154] elle n’a jamais triomphé. Au contraire, c’est souvent le pardon qui a triomphé sauf quelques évènements qui se sont déroulés au Burkina-Faso sur l’éventuel comparution de l’ancien Président Blaise COMPAORE dans le procès de Thomas SANKARA, des évènements qui sont encore sans suite car cet ancien Président avait obtenu la nationalité ivoirienne. Aussi, certaines des constitutions et textes législatifs et réglementaires adoptés à l’issue de la période transitoire ont institutionnalisé l’immunité de l’ancien président pour des faits ne remontant qu’à son mandat.
Au-delà de l’affirmation du principe de protection au niveau du texte constitutionnel, le
législateur précise, parfois jusqu’au détail les modalités de la protection de l’ex magistrat suprême. A titre d’exemple, l’article 4 de la loi guinéenne précitée prévoit que les anciens Présidents de la République bénéficient d’une immunité permanente en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 5 ajoute même que les anciens Président de la République sont protégés contre les offenses, les injures et les calomnies. Ils ne peuvent ni être cités ni être convoqués devant un tribunal, même à titre de témoin. L’article 6 prévoit même des peines contre ceux qui auront offensé, diffamé, calomnié ou injurié un ancien Chef de l’Etat.
Le texte gabonais issu des accords de Paris prévoit lui aussi un régime spécial de
protection. Ainsi, seule la Haute Cour de Justice est qualifiée pour connaitre des infractions commises par les anciens Présidents de la République pendant l’exercice de leurs fonctions. Les anciens Président de la République ne peuvent comparaître devant aucune juridiction en qualité de témoin, complice, auteur ou co-auteur des infractions pendant l’exercice de leurs fonctions. En outre, les infractions commises pendant l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être poursuivies avant une durée égale à celle de deux mandats présidentiels après la cessation de leur fonction.
Le texte congolais quant à lui explicite sur le statut pénal que « Tout ancien Président
de la République élu jouit de l’immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l’exercice de ses fonctions, article 7. Et l’article 8 enrichit que pour les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien Président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux Chambres du Parlement réunies en Congrès suivant la procédure prévue par son Règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l’ancien Président de la République élu et enfin, l’article 9 préconise qu’en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité commis par tout ancien Président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. »
L’économie générale de ces dispositions révèle une volonté certaine de tourner le dos à
l’idée de traduire les Chefs d’Etat retraités en justice et de garantir une impunité totale. Mais, celleci devrait-elle être accordée à tout Chef d’Etat, notamment à ceux qui accèdent démocratiquement ou non aux fonctions de Chef d’Etat mais qui ne les exerce et ne les acquitte pas conformément à la Constitution ?
- Les restrictions au bénéfice du statut
Dans un continent en proie à l’instabilité politique où la prise du pouvoir par des
moyens extraconstitutionnels, pendant longtemps considérée comme la voie de principe d’accès au pouvoir, a permis l’arrivée à la présidence de dirigeants peu respectueux des normes démocratiques, il est nécessaire de déterminer des critères d’accès au pouvoir et d’exercice de celui-ci inspirés des principes démocratiques.
En conséquence, le respect de ces critères par les Chefs d’Etat devrait être la condition
générale, pour bénéficier du statut une fois qu’ils quittent le pouvoir. Cela ne semble pas être l’option des constituants de l’ère démocratique. En effet, l’analyse des dispositions constitutionnelles et législatives consacrées à la question montre que cette idée d’écarter les Chefs d’Etat parvenus au pouvoir par coup d’Etat n’a pas été consacrée ou l’a plutôt faiblement été. Pourtant, la dynamique démocratique enclenchée depuis une décennie devrait progressivement amener les constituants à n’accorder le statut qu’aux Chefs d’Etat démocratiquement arrivés au pouvoir et l’ayant démocratiquement et loyalement exercé.
- Le principe des restrictions
Tout ancien Chef d’Etat peut-il bénéficier du statut ? Les constituants guinéen (Art. 36)
et togolais (Art. 75) n’indiquent aucune restriction ou condition, ils accordent donc le statut à tout ancien Chef d’Etat, quelle que soit la voie par laquelle il est arrivé au pouvoir et quelle que soit la façon dont il a exercé ce pouvoir et l’a quitté. Ce n’est pas le point de vue d’autres constituants comme ceux du Mali, du Niger, de la République Centrafricaine, du Bénin ainsi que de la République Démocratique du Congo. L’article 52 de la constitution du Mali, repris in extenso par l’article 62 de la constitution nigérienne du 12 mai 1996 prévoit que la pension n’est octroyée qu’aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques. Ce qui exclut ceux qui auront fait l’objet de condamnations privatives des droits civiques. L’article 35 de la constitution centrafricaine n’accorde la pension qu’ « aux anciens Présidents de la République, démocratiquement élus, et jouissant de leurs droits civiques ». Quant au législateur gabonais, il subordonne le bénéfice continu du statut au respect d’un certain nombre de devoirs.[155] Ainsi, il est spécifié que les anciens Présidents devraient observer ces devoirs sous peine d’être déchus de leur statut.[156] Il est remarquable que dans la nouvelle constitution nigérienne de 1999, l’article 58 ne fait plus mention de cette précision. Il se borne à indiquer que la loi fixe les avantages accordés aux anciens Présidents de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République et Chefs d’Etat.
En ce qui concerne la RDC, ce principe est déterminé dans la loi portant statut des
anciens Présidents de la République élus en son article 2 point 1 qui stipule qu’au sens de la présente loi, on entend par : Ancien Président de la République élu : tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les a exercées et les a acquittées conformément à la Constitution. In abstracto, cette définition met des bases pour écarter tout individu qui ne remplit pas loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat (article 65 alinéa 1 de la constitution congolaise) et qui ne respecte pas son serment prêté et énoncé dans l’article 74 de la même constitution, là, le peuple congolais aura le devoir d’appliquer la disposition de l’article 64 et faire perdre à un ancien Chef d’Etat son statut de sénateur à vie.
Finalement, mis à part la constitution centrafricaine et la constitution béninoise qui
exigent de l’ancien Président qu’il fut démocratiquement élu pour bénéficier de la pension, les dispositions constitutionnelles et législatives des autres Etats sont assez libérales en ne posant aucune condition ou en exigeant simplement des anciens Présidents qu’ils jouissent de leurs droits civiques pour bénéficier du statut. Pourtant, il parait nécessaire, à notre sens, d’utiliser le statut des anciens Chefs d’Etat comme instrument de normalisation des régimes africains. Dans ce sens, l’on pourrait rationaliser les conditions d’octroi du statut en déterminant dans les textes constitutionnels et législatifs un minimum de critères d’essence démocratique qu’un Chef d’Etat doit remplir pour bénéficier du statut.
- La portée des restrictions
En réduisant au minimum les conditions pour bénéficier du statut accordé aux anciens
Chefs d’Etat, les nouvelles constitutions on fait montre d’un grand réalisme car maximaliser les conditions en posant par exemple que seuls les Chefs d’Etat démocratiquement élus peuvent bénéficier de la pension consisterait à instituer un droit inadapté au fait. Car le fait est que la plupart des anciens Chefs d’Etat de la période antérieur ne parvenaient pas toujours au pouvoir par la voie démocratique. Seulement, le bannissement des coups d’état et l’institutionnalisation de la compétition pour le pouvoir doivent amener les constituants à envisager d’intégrer dans les lois fondamentales un certain nombre de conditions d’octroi du statut. Ainsi, ne devraient à terme bénéficier du statut d’ancien Chef d’Etat que ceux qui sont parvenus au pouvoir, l’ont exercé et l’ont quitté démocratiquement. L’exigence d’un comportement démocratique standard pendant l’exercice des fonctions fait que le statut ne devrait être accordé qu’à ceux qui le méritent, c’est-àdire à ceux qui respectaient des principes démocratiques.
Par ailleurs, l’application du principe conduira, à l’évidence, à écarter systématiquement
les anciens Présidents parvenus au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Ainsi, l’on peut se poser la question de savoir si le principe d’écarter les anciens auteurs de coups de force de bénéfice du statut devrait être appliqué de façon absolue. Autrement dit, n’y a-t-il pas lieu, à la lumière de l’expérience et au-delà de l’exigence de condamnation de principe des coups d’état, de faire la distinction entre les coups d’état qui ont eu pour fonction manifeste de stopper le processus démocratique et pour fonction latente de préserver les intérêts du parti, d’un individu ou groupe d’individu et ceux qui ont pour unique dessein de mettre ou de remettre le processus démocratique bloqué en marche ou de mettre fin à une grave crise politique. Evidemment, toute entreprise de distinction entre les coups d’état en la matière devrait faire montre de prudence et de circonspection avec un phénomène en face duquel le juriste mais aussi tout démocrate doit avoir une attitude d’hostilité.
Cependant, l’attitude d’hostilité et de condamnation des coups d’état ne devrait pas
amener les Etats africains à ne pas avoir une attitude nuancée et critique vis-à-vis des pratiques de coups d’état enregistrés sur le continent. Même s’il est admissible que le coup d’état doit être banni par l’ordre constitutionnel, les auteurs de coups d’état, devenus Chefs d’Etat pour une période transitoire aux termes de laquelle ils ont accepté de garantir l’organisation d’élections transparentes et retourne dans les casernes de leur plein gré, méritent peut être plus de considération statutaire que les auteurs de coups d’état ayant instauré la pérennisation d’un régime anti-démocratique contraint à prendre fin.
Enfin, l’octroi d’un statut aux anciens Chefs d’Etat leur confère une certaine immunité
qui les dote d’une protection juridique spéciale. Toutefois, cette immunité ne saurait s’assimiler systématiquement à l’impunité. Ainsi, les anciens Chefs d’Etat devront répondre des crimes et délits de droit commun qu’ils auraient commis lors de l’exercice de leurs fonctions. Comme le déclarait le Président malien Alpha OUMAR KONARE au cours du forum de la coalition mondiale pour l’Afrique tenu à Dakar du lundi 1er au mardi 2 novembre 1999 : « Aucun ancien Chef d’Etat ne devrait prétendre bénéficier de l’impunité. La grande quête actuelle de la vie politique en Afrique, c’est l’acceptation par tous les dignitaires, d’une sanction positive ou négative au terme de leurs fonctions à la tête de l’Etat. Nous ne devrions pas généraliser le processus qui a consisté à accorder l’amnistie à certains Chefs d’Etat à l’issue de certaines conférences nationales tenues dans plusieurs pays africains. Doivent être considérée comme des exceptions. »[157] Ainsi que le met en exergue le Président KONARE, l’amnistie ne saurait être ni absolue, ni générale, ni permanente, mais exceptionnelle. Après l’ère des transitions démocratiques les régimes post-transitionnels doivent prévoir des mécanismes juridiques visant à reconnaitre et à engager la responsabilité d’anciens Présidents. Au surplus, même si les législations nationales rechignent à le faire, l’engagement de la responsabilité des anciens Présidents de la République est de plus en plus enclenché par le droit international textuel[158] et jurisprudentiel[159] et connait un début d’effectivité sur le continent africain. L’affaire Hissène HABRE est illustrative à ce propos. Le 3 février 2000, l’ancien Président tchadien fut inculpé par la justice sénégalaise pour complicité d’actes de torture et de barbarie.[160]
La non-programmation de la fin de la fonction présidentielle participait à l’absence de
règles stabilisées destinées à maintenir la paix et l’intégrité nationale.
- 2. ELAGUER LES ANCIENS CHEFS DE CORPS CONSTITUES
L’Assemblée nationale avait adopté en plénière la proposition de loi sur le statut des
anciens Présidents de la République Démocratique du Congo. Le texte comporte également plusieurs dispositions controversées y compris celles des anciens chefs des corps constitués.
Des avantages à vie accordés aux « anciens chefs de corps constitués » est une prédation
qui paraît inaperçue aussi une gabegie financière. La proposition de loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus, œuvre du sénateur Modeste MUTINGA MUTUISHAYI, abandonné au Sénat pendant plusieurs années, a ainsi été sortie précipitamment, en 2018, des tiroirs du Bureau de ladite chambre pour être soumise au débat et être élargi aux anciens chefs de corps constitués.
Cette proposition a été détournée de son esprit initial en deuxième lecture à l’Assemblée
nationale pour en étendre frauduleusement aux prétendus chefs de corps constitués.
Dans cette catégorie, il y a lieu de citer les Présidents du Sénat et de l’Assemblée
nationale qui, en tant que parlementaires, ont droit à une indemnité de sortie équivalente à six mois de leurs émoluments de fonctions. L’article 109 alinéa 3 stipule « qu’ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments. » Etant, en effet, élus pour un mandat déterminé de cinq ans, rien ne peut politiquement, moralement et juridiquement justifier qu’ils doivent bénéficier des avantages et privilèges viagères. Qui ignore également qu’une pratique vieille de la deuxième République est toujours en vigueur, accordant des indemnités de sortie de six mois à tous les membres du gouvernement ?
Comme si le Congo était un butin de guerre que seuls les vainqueurs devaient se
partager, les parlementaires ont même oublié qu’il y a plusieurs lois qui accordent déjà plusieurs avantages dont les indemnités de sorti à ces anciens chefs de corps constitués chacun selon son titre et son échelon du pouvoir.
La loi portant statut des magistrats accorde déjà des avantages à vie à tous ceux qui ont
servi la nation pendant une longue période. En plus de la pension de retraite prévue à l’article 71 de cette loi,[161] l’article 63 dispose ce qui suit :
- L’honorariat est le droit pour un ancien magistrat de porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre de son dernier grade au moment où intervient la fin de sa carrière.
- L’éméritat est le droit pour un ancien magistrat de continuer à bénéficier de son
dernier traitement d’activité.
Bénéficie de l’honorariat et de l’éméritat, le magistrat qui, âgé d’au moins soixante ans
d’âge, obtient sa retraite anticipée, s’il a accompli au moins trente ans de service ininterrompu. Si le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État et les Procureurs généraux près ces juridictions cessent d’exercer leurs fonctions, ils sont d’office admis à l’éméritat.
Les autres magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’État et des parquets
généraux près ces juridictions dont l’exercice des fonctions prend fin après vingt-cinq ans au moins de services ininterrompus bénéficient également de l’éméritat et de l’honorariat si, avant leur nomination à d’autres fonctions en dehors du Pouvoir judiciaire, ils avaient accompli au moins vingt-cinq ans de carrière et qu’ils ne veulent plus réintégrer la magistrature ou qu’il y a impossibilité de les replacer en activité de leur nomination à d’autres fonctions en dehors du Pouvoir judiciaire, ils avaient accompli au moins vingt-cinq ans de carrière et qu’ils ne veulent pas réintégrer la magistrature ou qu’il y a impossibilité de les replacer en activité de service. Le magistrat honoraire conserve le privilège de juridiction tel que prévu par le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.
Oubliant qu’en tant qu’institution, le Pouvoir judiciaire est un tout, un corps composé
des membres œuvrant dans les Cours et tribunaux (civiles et militaires) ainsi que dans les parquets qui y sont attachés, les parlementaires en ont fait, pour les besoins de la cause, un monstre à plusieurs têtes ayant plusieurs chefs de corps constitués, tous bénéficiaires des avantages à vie, en plus de ceux déjà prévus statutairement. Il s’agit : des anciens Présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens Présidents de la Cour suprême de Justice, de la Cour de Cassation, du Conseil d’État, de la Haute Cour militaire, anciens Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs généraux près ces juridictions.
Non seulement que dans cette énumération, « le législateur » n’a pas respecté la
préséance de grades et de fonctions, il a surtout ignoré qu’au moment de l’adoption de cette loi, la Cour suprême de justice était déjà muée en Cour de Cassation. De plus, même si c’est le Président de la Cour constitutionnelle qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, il n’a pas été cité en tant que tel dans cette énumération.
Dans le même souci de distribuer à tous ceux qui ont contribué « à la conquête du butin
de guerre », la mangeoire a été élargie aux anciens Présidents du Conseil économique et social, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, anciens Chefs d’Etat-major général de Forces Armées et des anciens Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens Administrateurs généraux de l’Agence Nationale de Renseignements et anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs d’État-major des forces terrestre, aérienne et navale.
S’agissant des forces armées, de la police et des autres services de sécurité, loin d’être
des corps au sens que leur donne l’article 2 de cette loi, ils sont tous constitutionnellement mis à la disposition du Gouvernement, ayant à sa tête un chef de corps qu’est le Premier Ministre.[162]
Comment dès lors expliquer que des responsables des services relevant de la tutelle
gouvernementale soient considérés comme des chefs de corps au même titre que le Premier Ministre, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ?
C’est dans cette foulée que, préoccupé à assurer ses arrières et celle de ses compagnons
du Gouvernement, le Premier Ministre s’était écarté de l’esprit même de la loi pour créer une autre catégorie de bénéficiaires des avantages et privilèges à vie, toujours à charge du contribuable congolais. Alors qu’en Droit un adage latin dit « Fraus omina corrumpit » la fraude corrompt tout.
Des deux décrets signés par le Premier Ministre précipitamment le 24 novembre 2018 et
publiés au Journal officiel le 15 décembre, avant qu’il ne soit trop tard, l’un concernait les anciens Premiers Ministres et l’autre, les membres du Gouvernement.
Ce que bénéficient les anciens Premiers Ministres et les autres membres du Gouvernement selon ces décrets :
- Aux anciens Premiers Ministres, l’indemnité mensuelle de logement fixée à 5 000 dollars, et s’adjoint aux avantages précédant la mise à disposition d’un véhicule – prêt renouvelable tous les cinq ans, un titre de voyage par an – toujours en business class – sur le réseau international pour lui-même ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs, un passeport pour chaque membre de sa famille, des soins médicaux au pays et à l’étranger, des funérailles officielles et une garde sécuritaire de deux à trois policiers. »[163]
- Aux anciens membres du gouvernement, les avantages ci-après “à charge du Trésor public” sont reconnus: une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux en fonction, une indemnité mensuelle de logement estimée à mille dollars américains et un titre
de voyage par an, en business class, sur le réseau international”, lit-on dans ces documents. Ces avantages concernent les 47 ministres, 11 vice-ministres et 2 secrétaires généraux ainsi que “des personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre”.
Mais la mouture initiale du texte, lors de son passage au Sénat, ne prévoyait pas de
s’intéresser à leur cas. Il y a eu une rédaction extensive de la loi lors de son passage en commission PAJ [Politique, administrative et juridique], qui dénature son objectif.
Comme nous l’avons précédemment évoqué, les pays que nous considérons comme
modèles ayant bien organisé le statut des anciens Chefs d’Etat (le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Benin et le Nigéria) n’ont pas intégré dans leurs lois organiques ce que la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat en RDC, appelle anciens chefs de corps constitués, en ne laissant la place qu’aux anciens Chefs d’Etat, leurs conjoints et leurs enfants mineurs.
Dans son cours de Droit économique, le Professeur KUMBU en citant monsieur SAVY,
qui dit selon lui que le droit économique est l’ensemble des règles tandant à assumer un équilibre entre intérêts particuliers des agents économiques privés ou publics et l’intérêt économique général.[165] En ce sens, à cause du péril économique que génère ladite loi, nous estimons raisonnable et avantageux d’écarter les anciens chefs de corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par le trésor public (l’Etat), il serait plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce qu’au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une saignée continue avec l’élargissement, sans fin, du cercle de ces privilégiés.
- 3. LES PROPOSITIONS POUR UNE LOI DIGNE DES ANCIENS CHEF D’ETAT QUI PRESERVE ET GARANTIT LE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE
L’Afrique en général et la République Démocratique du Congo en particulier, connaît
un déficit économique notoire, mais hélas, la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat vient empirer ce déficit.
Après la promulgation de ladite loi en juillet 2018, le Gouvernement de la RDC s’est
engagé à améliorer le cadre de vie des personnes bénéficiaires des avantages et privilèges viagères consacrer dans ladite loi, signant ainsi deux décrets le 24 novembre 2018 et publiés au Journal Officiel le 15 décembre, l’un concernait les anciens Premiers Ministres et l’autre, les membres du Gouvernement mettant ainsi en péril le développement et la croissance économique de la population vu les sommes allouées à ces bénéficiaires.
Les principaux défis pour le développement tant économique que social résident dans le
respect de la constitution notamment dans ses articles 56, 57 et 58. Dans cette perspective, la présente étude propose quelques idées majeures pour donner à la population congolaise en général et aux anciens Chefs d’Etat en particulier une loi digne et conforme à la constitution, à cet effet, nous proposons :
- Au Parlement de :
- Prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle en vue notamment d’ajouter un alinéa à l’article 104 de la constitution spécifiant qu’une loi organique détermine les conditions de jouissances et d’exercice du statut des anciens Présidents de la République ;
- Initier la révision de la loi électorale en vue d’ajouter à l’article 10 l’inéligibilité du sénateur à vie qui a épuisé ses deux mandats présidentiels (successif ou intermittent) ;
- Initier la révision de la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus en vue notamment de :
- Définir un sénateur à vie ;
- Enlever (si les anciens chefs de corps constitués ne sont pas écarter) les anciens présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature parce que ce dernier est dirigé par le président de la cour constitutionnelle qui bénéficie déjà de ces avantages ;
- Enlever (si les anciens chefs de corps constitués ne sont pas écarter) les anciens Premiers Présidents de la Cour suprême de justice parce que cette cour a été muée en
Cour constitutionnelle, Cour de cassation et Conseil d’Etat ;
- Enlever toutes les dispositions renvoyant au décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, que cette loi détermine toutes ces matières pour éviter des amalgames mieux les conflits de compétence ;
- Ajouter une disposition déterminant la possibilité qu’a un ancien Président de la République, Sénateur à vie, de revenir au pouvoir exécutif ;
- Ajouter une disposition déterminant que le Sénateur à vie n’est qu’un titre honorifique, par conséquent, il n’est pas obligé de se présenter aux séances de plénières, car, il n’a pas de siège au Sénat, en moins qu’il soit invité ;
- Ajouter une disposition déterminant le renoncement et le recouvrement du statut de Sénateur à vie lorsque :
- Il est appelé à exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République Démocratique du Congo est membre ; üIl n’arrive pas à gagner les élections pour briguer son second et dernier mandat présidentiel.
- Fixer une indemnité dont le montant ne dépassera pas l’indemnité allouée aux sénateurs dans l’article 109 alinéa 2 ;
- Déterminer la réduction d’une allocation annuelle pour services rendus lorsqu’un nouvel ancien Président de la République s’ajouterait à la liste ;
- Modifier l’article 18 pour :
- Réduire à deux, les véhicules pour la fonction et pour usage domestique, renouvelable une fois après cinq ans ;
- Déterminer un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser 5 personnes ;
- Fixer à deux locaux faisant office de bureaux pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 3 personnes.
- Elaguer, de cette loi, les anciens chefs de corps constitués pour ne laisser la place qu’aux anciens Chefs d’Etat, les seuls bénéficiaires du statut.
- Interpeller le gouvernement lorsque les droits des sénateurs à vie ne sont plus respectés pour éviter les velléités politiques.
- A la Cour constitutionnelle de :
- Tirer les leçons des graves irrégularités constatées lors de l’interprétation de l’article 70 de la constitution ;
- Nous interpréter l’article 23 de la loi portant statut des anciens Président de la République élu pour nous expliquer la rétroactivité qu’elle évoque alors qu’elle-même cite les anciens présidents de la Cour Suprême de Justice et les procureurs près cette Cour ;
- Déclarer inconstitutionnelle l’actuelle loi portant statut des anciens Présidents de la République élus ;
- Etre impartiale dans ses décisions sur l’interprétation de la constitution et de lois de la République ;
- Etre une véritable église au milieu du village et de ne céder à aucune interférence du pouvoir
comme de l’opposition et de ne céder à aucune corruption.
- Au Gouvernement de la République de :
- Bien déterminer et bien conduire la politique de la nation en respectant la constitution et les lois qui s’y conforment ;
- Prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions conformes à la constitution de la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat ;
- S’abstenir d’appliquer, par manque de normativité, les dispositions non-conformes à la constitution de la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat ;
- Préserver et garantir les finances publiques de l’Etat qui connaissent déjà une saignée continue avec l’élargissement, sans fin, du cercle de bénéficiaires des avantages et privilèges mentionnés dans ladite loi ;
- Assurer un partage équitable et efficace des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles au profit de tous ;
- Améliorer les conditions sociales de la population ;
- Améliorer la gouvernance politique, économique et des ressources naturelles ;
- Redynamiser la fonction publique et l’administration publique pour éviter la corruption et autres antivaleurs.
- Au Président de la République de :
- Etre conscient de ses responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;
- Savoir qu’on ne s’enrichit pas à la tête d’un Etat au contraire il faut enrichir l’Etat et prendre soin de sa population ;
- Savoir qu’après le pouvoir, il y a certainement une vie ;
- Prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle en vue notamment d’ajouter un alinéa à l’article 104 de la constitution spécifiant qu’une loi organique détermine les conditions de jouissances et d’exercice du statut des anciens Présidents de la République élus ;
- Instruire au gouvernement de soumettre au parlement l’initiative de la révision de la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus en vue notamment d’élaguer les anciens chefs de corps constitués ;
- Préserver la paix et la sécurité conformément à l’article 52 alinéa 1er de la constitution ;
- Savoir que la constitution dans son article 56, érige en infraction de pillage, tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles ;
- Savoir que les actes visés dans l’article 56 sont érigés en infraction de haute trahison s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, article 57 de la constitution ;
- Savoir que tous les congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et que l’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement, article 58 de la constitution ;
- Savoir que le Président de la République représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux, article 69 ;
- Savoir que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois conformément à l’article 70 alinéa 1er de la constitution en s’inspirant des autres Chefs d’Etat comme John DRAMANI MAHAMA du Ghana, OLUSEGUN OBASANJO du Nigeria, GOODLUCK Jonathan du Nigeria, Abdou DIOUF du Sénégal et Amadou TOUMANI TOURE du Mali ;
- Tout mettre en œuvre pour que la CENI respecte le délai constitutionnel d’organisation des élections conformément à l’article 73 de la constitution et promouvoir l’alternance démocratique et garantir la passation pacifique au pouvoir ;
- Savoir que le Président de la République est tenu conformément à l’article 74 de la constitution :
- D’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;
- De maintenir l’indépendance et l’intégrité du territoire nationale ;
- De sauvegarder l’unité nationale ;
- De ne se laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;
- De consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun et de la paix ;
- De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui lui sont confiées.
- Aux anciens Présidents de la République de :
- Aimer son pays, la RDC et ne se laisser guider que par la volonté du développement intégral de la RDC et de sa population ;
- Savoir que le fait d’être soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l’Etat implique aussi la libéralisation de l’appareil de l’Etat à tout le niveau sans interférence ;
- Respecter scrupuleusement la constitution et les lois de la République ;
- Savoir que lorsqu’on est sénateur à vie on devient apolitique ;
- Savoir qu’il est strictement impossible pour un sénateur à vie qui a brigué ses deux mandats de revenir à la tête de l’Etat ;
- Ne pas manipuler ni intimider la famille politique à laquelle il appartenait ainsi qu’à ses alliés ;
- Savoir qu’en sa qualité de sénateur à vie, tout ancien Président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l’article 108 de la Constitution.
CONCLUSION
Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote dans les deux chambres du Parlement, la
loi portant statut des anciens Présidents de la République élus, va causer des problèmes tant financiers qu’économiques en RDC.
Outre le fait que sur pied des articles 70 et 104 alinéa 7 de la constitution congolaise, la
loi portant statut des anciens Chefs d’Etat fixe les droits et avantages qui leurs sont reconnus, elle entend consolider la démocratie, en l’occurrence par le mécanisme de l’alternance démocratique. Elle détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués qui selon nous est inconstitutionnel. A cause de cet ajout, la RDC se trouve devant un fait accompli avec une loi taillée sur mesure juste pour plaire à un individu qui trouvait insuffisant le statut de sénateur à vie accordé à tout ancien Président de la République élu, mais dont le texte ne fait même plus allusion au statut de sénateur à vie qui leur est déjà accordé par la Constitution, celle-ci ayant primauté sur toutes les lois ordinaires. Ce n’est pas tout, la même loi crée de toutes pièces une autre catégorie de bénéficiaires, dénommés « Chefs de corps constitués », parmi lesquels certains bénéficient déjà, de par la Constitution, des indemnités de sortie et d’autres, des avantages à vie que leurs lois spécifiques leur accorde.
Notre problématique a été attirée par l’inconstitutionnalité de la loi N° 18/021 du 26
juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus compte tenu de la violation de l’article 58 de la constitution de la RDC sus évoqué. Il est impérieux dans une analyse scientifique comme celle-ci d’affirmer sur base des questions soulevées dans la problématique que :
- La loi portant statut des anciens Chefs d’Etat est inconstitutionnelle du fait qu’aucune disposition constitutionnelle n’autorise au pouvoir législatif de créer une loi en la matière, bien que la constitution dans son article 100 attribue une compétence au législateur de voter des lois, mais, toute loi organique est toujours expressément introduite et déclarée comme telle par la constitution, par exemple qu’une loi organique détermine telle ou telle autre matière.[166] D’autant plus que la compétence est d’attribution, la constitution n’a nullement attribuée une compétence pareille aux parlementaires de voter une loi portant statut des anciens Chefs d’Etat plus grave encore intégrant les anciens chefs de corps constitués ;
- Il est possible pour un ancien Président de la République élu de revenir au pouvoir, seulement au pouvoir exécutif, cependant, il faut noter qu’après l’écoulement de son premier mandat tout sénateur à vie congolais est éligible toute élection présidentielle (en vertu de l’alinéa 1er de l’article 70 précité) jusqu’à ce qu’il exerce et épuise son second et dernier mandat ; v Il est raisonnable et avantageux d’écarter les anciens chefs de corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par le trésor public (l’Etat), il serait plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce qu’au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une saignée continue avec l’élargissement, sans fin, du cercle de ces privilégiés.
La présente étude a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés
par la loi portant statut des anciens Chefs d’Etat depuis le début de son élaboration jusqu’à sa promulgation afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat. Dès lors, il ne s’agit pas de discréditer les anciens Chefs d’Etat encore moins les chefs de corps constitués mais de procéder à un ajustement constitutionnel qui permettrait de redistribuer équitablement les richesses nationales.
De quoi poser cette question aux nouvelles autorités nationales « Allez-vous cautionner
la prédation économique installée par le régime précédent en laissant une aristocratie des privilégiés
? » A cet effet, l’urgence et l’impératif d’abroger, pour inconstitutionnalité, la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus pour la reformuler dans le sens de nos observations précédentes, s’impose à tout le monde. L’unique solution, pour répondre à la précédente question et pour gouverner le Congo dans la paix et la tranquillité, consiste à neutraliser politiquement et judiciairement ce système de prédation avant qu’il ne soit trop tard. Ne pas le faire, équivaudrait à s’en rendre complice, car comme le disait un auteur[167] « plus coupable que ceux qui font le mal, sont ceux qui ne le dénoncent ni le combattent ».
BIBLIOGRAPHIE
- TEXTES OFFICIELS
- Les Constitutions
- Constitution de la RDC, J.O.R.D.C., 52ème Année, Numéro spécial, Kinshasa, 2006 ;
- Constitution du Burkina-Faso du 11 Juin 1991 ;
- Constitution de la Guinée du 7 Avril 2020 ;
- Constitution du Mali du 25 Février 1992 ;
- Constitution du Niger du 12 Mai 1996 ;
- Constitution de la République Centrafricaine du 27 Mars 2016 ;
- Constitution du Togo du 27 Septembre 1992 ;
- Constitution de l’Italie du 27 Décembre 1947.
- Les lois et autres textes officiels
- Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- Loi organique N° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Président de la République élus en RDC ;
- Loi organique N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats en RDC ;
- Loi N° 81-01 du 29 janvier 1981 fixant la dotation des anciens Présidents de la République, JORS n°4814, N° spécial, du jeudi 5 février 1981 au Sénégal ;
- Loi N° 18/92 du 23 décembre 1992 accordant une pension civile et autres avantages aux anciens
Chefs d’Etat au Burkina-Faso ;
- Loi N° 97-012 du 31 octobre 1997 accordant une pension et des avantages aux anciens Présidents de la République et son décret d’application en date du 4 mars 1998 en République
Centrafricaine ;
- Décret N° 87-407 du 10 septembre 1981 confère des avantages aux anciens Chefs d’Etat au Cameroun ;
- Décret N° 94-036/PRM du 04 mars 1994, portant modalités d’application de la loi N° 94-005 du 03 février 1994, fixant le régime applicable à la pension des anciens Président de la République. JORN du 01 mai 1994 au Niger ;
- Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France.
- OUVRAGES
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- ESAMBO KANGASHE J.L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du
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- Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif dans le constitutionalisme des Etats d’Afrique, l’Harmattan, 2008 ;
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- KALUBI M’KOLA L., Politique étrangère de la RDC, éd., Betras, Kinshasa, 2016 ;
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- REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, éd., La Renaissance du livre, Bruxelles, 1971 ;
- Sandrine PERROT, Y a-t-il une vie après le pouvoir ?, CEAN, Travaux et Documents N° 51-52, 1996 ;
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- SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2008 ;
- SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, Kinshasa, RDC, 2012 ;
- VAKUNTA Peter, Le problème de l’Afrique, University of Wisconsin Madison, USA, 2007 ; 44. WAMBA dia WAMBA Ernest, Politique africaine contemporaine Le cas de la République démocratique du Congo, CODESRIA, DAKAR, 2012.
III. NOTES DES COURS
- BANGALA BIMBU F., Eléments de méthodologie pour la rédaction d’une dissertation de fin de cycle, notes polycopiées, 2014-2015 ;
- BASUE BABU G., Introduction générale à l’étude du Droit : partie Droit Public, Cours de 1er Graduat en Droit, UNIKIN, 2012-2013.
- ARTICLES ET REVUES
- BOSHAB E., La République Démocratique du Congo: le décret-loi constitutionnel 0°003 du 27 mai 1997 face aux critères de la démocratie, in Revue de Droit Africain N° 3, Juillet, 1997 ;
- MBODJ E.H., La succession du Chef d’Etat en droit constitutionnel africain, pp. 564-565. « Quel sort pour les anciens Chefs d’Etat ? Les scenarios du possible ». in Africa International n°235, février 1991.
- THESES, MEMOIRES ET TFC
- KITETE KEKUMBA, Autonomie politique et constitutionnelle du Zaïre, essai de solution
d’inadéquation institutionnelle ? Thèse de Doctorat d’Etat, Paris II Sorbonne, 1990 ;
- MAKIASHI W., Etat en Afrique, de la crise à la refondation cas de la RDC, Kinshasa, Thèse de Doctorat, UNIKIN, 2013-2014.
- ESAMBO KANGASHE J.L., La République Démocratique du Congo à l’épreuve de l’alternance au pouvoir, DES en Droit public, UNIKIN, 2005.
- BOKASSA, V.P. LAMOTHE, Le Centrafrique de BOKASSA : Un pouvoir néo-patrimonial, Mémoire de DEA- Etudes africaines, CEAN – IEP de Bordeaux, 1982.
- KALUBA DIBWA D., La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, Lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice avant la Constitution du 18 février 2006, DEA en Droit public, UNIKIN, Eucalyptus, KINSHASA, 2006.
- PERROT S., La situation des anciens Présidents d’Afrique noire, Mémoire de DEA, Etudes Africaines : CEAN-IEP de Bordeaux, 1995.
- BALLEYGUIER G.., cité par A. BASHIZI ANDEM’AMIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant de qualité officielle, Mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2006-2007, Inédit.
- KIMBANGU TSHILUMBA, De la transition à la démocratie, Mémoire, RI, FSSAP, UNIKIN, 2006-2007.
- KALAWU KALAWU G., Les droits de l’homme en milieu carcéral en République Démocratique du Congo : Cas de la prison de Boma, TFC, Droit, UKV/Boma, 2015-2016.
- JURISPRUDENCES
- Arrêt, R. Const. 262, sous chiffre 2, Paragraphe 3.
- Décision N° 018/93/CC du 27 Aout 1993, In Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle du Gabon, 1993 ;
- « Jurisprudence PINOCHET » issue de la décision des Juridictions britanniques d’extrader
l’ancien Président chilien en Espagne pour son jugement (1998). (Voir : le Monde Diplomatique du mois d’août 2001). L’actualité du droit pénal international montre que d’autres cas de poursuites similaires ne vont pas tarder à être mis en œuvre.
VII. WEBOGRAPHIES
- https://www.dictionnaire-juridique.com
- https://www.toupie.org
- http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr
- https://www.larousse.fr
- http://www.agenceecofin.com
- https://www.banquemondiale.org
- https://www.pimido.com
VIII. AUTRES REFERENCES
- Jeune Afrique N °2028 du 23 au 29 novembre 1999 ;
- Jeune Afrique N° 1480 du 10 au 16 avril 1996 ;
- Jeune Afrique, 01 février 2019, In https://www.jeuneafrique.com/729132/politique/rdc-avant-dequitter-la-primature-bruno-tshibala-signe-un-decret-saccordant-des-avantages-avie ;
- News BENIN VTB, 01 février 2019, In https://beninwebtv.com/2019/02/rdc-indignation-suite-aun-decret-octroyant-des-avantages-a-vie-aux-ministres-sortants ;
- Roland DRAGO, « La confection de la loi », Presses universitaires de France, Cahiers des sciences morales et politiques (janvier 2005) ;
- Pierre de Montalivet a consacré sa thèse aux objectifs de valeur constitutionnelle et a reçu le Prix de thèse 2005 du Sénat ;
- Bertrand Mathieu, Petites affiches N° 191, 24 septembre 2002 ;
- François LUCHAIRE dans un article de la Revue française de droit constitutionnel N° 64, octobre 2005 ;
- SEVERINO Jean-Michel, (gérant d’Investisseurs & Partenaires) et Pierrick Baraton (économiste chez Investisseurs & Partenaires) ;
- Annexe III des accords de Paris « statut des anciens Présidents de la République » ;
- BIT: Tendances mondiales de l’emploi (Genève, 2003) ;
- BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 1998-99 (Genève, 1998) ;
- LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays continent, Fiche ressources destinée aux éducateurs ;
- Mohandas Karanchand Gandhi, Philosophe, dirigeant politique et guide spirituel de l’Inde, né le 02 octobre 1869 et mort le 30 janvier 1948 ;
- Enquête démographique et de Santé République Démocratique du Congo 2007, Ministère du Plan avec la collaboration du Ministère de la Santé Kinshasa, République Démocratique du Congo Macro International Inc. Calverton, Maryland, USA, Août 2008 ;
- Les différents rapports annuels de la BCC (2018, etc.) ; le rapport sur la politique monétaire en 2019 (BCC, 2020), et le rapport de la Primature-RDC (2020) ;
- Sur la fortune de l’ex-président HABRE. Tchad, Ministère de la justice, rapport de la
commission d’enquête nationale sur les crimes et détournement commis par l’ex-président HABRE et/ou ses complices, Paris, L’harmattan, 1993.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE…………………………………………………………………………………………………………………………………… ii
IN MEMORIAM ……………………………………………………………………………………………………………………………. iii
DEDICACES ………………………………………………………………………………………………………………………………….. iv
REMERCIEMENTS ………………………………………………………………………………………………………………………….. v
- INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
- ETAT DE LA QUESTION ………………………………………………………………………………………………………………. 1
- PROBLEMATIQUE ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
- HYPOTHESES ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET ………………………………………………………………………………………………….. 6
- OBJET DU SUJET ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
- METHODES ET TECHNIQUE ……………………………………………………………………………………………………. 7
- DELIMITATION DU SUJET ……………………………………………………………………………………………………… 11
- SUBDIVISION DU TRAVAIL ……………………………………………………………………………………………………. 12
CHAPITRE I. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
NOTIONS SUR LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT …………………………………………………………………… 13
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS CLES ……………………………………………………………………………… 14
- 1. STATUT …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
- 2. CHEF D’ETAT …………………………………………………………………………………………………………………. 15
- 3. ANCIEN CHEF D’ETAT ……………………………………………………………………………………………………… 16
- 4. SENATEUR A VIE …………………………………………………………………………………………………………….. 16
- 5. INCONSTITUTIONNALITE ………………………………………………………………………………………………… 17
SECTION II. PRESENTATION DE L’AFRIQUE …………………………………………………………………………………. 17
- 1. ASPECT GEOGRAPHIQUE ………………………………………………………………………………………………… 18
- 2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE …………………………………………………………………………………………. 24
- 3. ASPECT ECONOMIQUE …………………………………………………………………………………………………… 27
- 4. ASPECT POLITIQUE…………………………………………………………………………………………………………. 31
SECTION III. PRESENTATION DE LA RDC …………………………………………………………………………………….. 34
- 1. ASPECT GEOGRAPHIQUE ………………………………………………………………………………………………… 34
- 2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE …………………………………………………………………………………………. 36
- 3. ASPECT ECONOMIQUE …………………………………………………………………………………………………… 37
- 4. ASPECT POLITIQUE…………………………………………………………………………………………………………. 39
CHAPITRE II. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
STATUT D’UN ANCIEN CHEF D’ETAT EN RDC ………………………………………………………………………………….. 40
SECTION 1. REGARDS SUR LES MODELES TYPES DES PAYS AYANT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT EN
AFRIQUE ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
- 1. REGARD SUR LE BENIN …………………………………………………………………………………………………… 41
- 2. REGARD SUR LE GHANA………………………………………………………………………………………………….. 41
- 3. REGARD SUR LE MALI …………………………………………………………………………………………………….. 42
- 4. REGARD SUR LA MAURITANIE …………………………………………………………………………………………. 42
- 5. REGARD SUR LE NIGERIA ………………………………………………………………………………………………… 43
- 6. REGARD SUR LE SENEGAL ……………………………………………………………………………………………….. 43
SECTION 2. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (CHEF D’ETAT) EN RDC ………………………………………………. 44
- 1. DEFINITION …………………………………………………………………………………………………………………… 44
- 2. MODES DE SCRUTIN ET MANDAT PRESIDENTIEL ……………………………………………………………….. 45
- 3. ROLES ET MISSIONS ……………………………………………………………………………………………………….. 47
- 4. EVOLUTIONS …………………………………………………………………………………………………………………. 49
- 5. LA FIN DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE …………………………………………………………………………. 50
SECTION 3. LE STATUT DE L’ANCIEN CHEF D’ETAT EN RDC …………………………………………………………… 51
- 1. DEFINITION …………………………………………………………………………………………………………………… 51
- 2. HISTORIQUE ET EVOLUTION (De 1885 à 2019) ………………………………………………………………….. 52
- 3. IMPORTANCE ………………………………………………………………………………………………………………… 59
CHAPITRE III. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA LOI PORTANT STATUT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT EN RDC ………………….. 60
SECTION 1. OBSERVATIONS, EXIGENCES ET LIMITES DE LA LOI …………………………………………………….. 61
- 1. OBSERVATIONS ……………………………………………………………………………………………………………… 61
- 2. EXIGENCES ……………………………………………………………………………………………………………………. 61
- 3. LIMITES ………………………………………………………………………………………………………………………… 63
SECTION 2. LA POSSIBILITE DE REVENIR AU POUVOIR EN RDC ……………………………………………………… 64
- 1. DE L’IMPOSSIBILITE ………………………………………………………………………………………………………… 64
- 2. DE LA POSSIBILITE ………………………………………………………………………………………………………….. 65
SECTION 3. L’ENJEU SUR LES PERSPECTIVES DE LA LOI EN RDC …………………………………………………….. 66
- 1. L’APPORT DE LA LOI ……………………………………………………………………………………………………….. 66
- 2. ELAGUER LES ANCIENS CHEFS DE CORPS CONSTITUES ……………………………………………………….. 73
- 3. LES PROPOSITIONS POUR UNE LOI DIGNE DES ANCIENS CHEF D’ETAT QUI PRESERVE ET
GARANTIT LE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE ……………………………………………………………….. 76
CONCLUSION …………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
TABLE DES MATIERES …………………………………………………………………………………………………………………. 87
[1] Préambule de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée en 2011, J.O.R.D.C., 52ème Année, Numéro spécial, Kinshasa, 2006.
[2] C’est par ici que se rapporte la violation des articles 56, 57 et 58 de la constitution de la RDC et dénonçons l’inconstitutionnalité de la loi organique portant statut des anciens Présidents de la République élus de la RDC que nous décortiquerons dans le vif de ce travail.
[3] Préambule de la constitution, Loc. Cit.
[4] FRANGIER J.P., Comment réussir un mémoire, Dunod, Paris, 1986, p. 17.
[5] SHOMBA K. Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, Kinshasa, RDC, 2012, p. 33.
[6] LABANA LASAY’ABAR et TSHINANGA NGELU P, Initiation à la recherche scientifique : les éléments de base, Sirius, Kinshasa, 2017, p. 66.
[7] WRIGHT cité par KIMBANGU TSHILUMBA, De la transition à la démocratie, mémoire, RI, FSSAP, UNIKIN, 2006-2007, p. 6.
[8] KONA BEDIE H., Le chemin de ma vie, Paris, Plon, 1999, p. 47.
[9] Sandrine PERROT, Y a-t-il une vie après le pouvoir?, CEAN, Travaux et Documents n°51-52, 1996, p. 81.
[10] Idem
[11] « Quel sort pour les anciens Chefs d’Etat ? Les scenarios du possible ». in Africa International n°235, février 1991.
E.H. MBODJ, La succession du Chef d’Etat en droit constitutionnel africain, pp. 564-565. S. PERROT, la situation des anciens Présidents d’Afrique noire, Mémoire de DEA, Etudes Africaines : CEAN-IEP de Bordeaux, 1995. 12 Ismaïla M.F., « Le pouvoir exécutif dans le constitutionalisme des Etats d’Afrique », l’Harmattan, 2008, p. 209.
[12] Idem 14 C’est le départ volontaire du Président SENGHOR qui est à l’origine du vote de la loi instituant une dotation annuelle en faveur des anciens Chefs d’Etat. (Loi N°81-01 du 29 janvier 1981 fixant la dotation des anciens Présidents de la République, JORS n°4814, n° spécial, du jeudi 5 février 1981, pp. 101-102.
[13] Au Cameroun, le décret n°87-407 du 10 septembre 1981 confère des avantages aux anciens Chefs d’Etat.
[14] Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif…, Op. Cit., p. 210. 17 J.A. n°2028 du 23 au 29 novembre 1999.
[15] Art. 45 Constitution burkinabaise ; Art. 56 Constitution guinéenne ; Art. 52 Constitution malienne ; Art. 62 Constitution nigérienne (1996) ; Art. 50 Constitution centrafricaine ; Art. 75 Constitution togolaise…, for malheureusement, aucune disposition constitutionnelle de la RDC ne renvoi à une loi particulière… 19 V. annexe III des accords de Paris « statut des anciens Présidents de la République ».
[16] Voire résumé de l’ouvrage « Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique » du professeur André MBATA BETUKUMESU MANGU, études africaines, l’Harmattan, 2011. Arrière page de couverture.
[17] Idem
[18] A l’indépendance du 30 juin 1960, Art. 1er de la constitution de la RDC…, Op. Cit.
[19] SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, MES, 2008, p. 32.
[20] LUBO YAMBELE D., Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, Ciedose, 5ème édition, 2012, p. 21.
[21] MULUMA Albert, Méthodologies de recherche, Paris, l’Harmattan, 1999, p. 25.
[22] SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2006, p. 52.
[23] MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd., Sogedes, Kinshasa, 2003, p.
[24] .
[25] SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche…, Op. Cit., pp. 39-40.
[26] Idem
[27] MBOKO DJ’ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d’un travail universitaire, éditions CADICECUNIAPAC, Kinshasa, 2004, p. 21.
[28] KALAWU KALAWU G., Les droits de l’homme en milieu carcéral en République Démocratique du Congo : cas de la prison de Boma, Travail de fin de cycle, Droit, UKV/BOMA, 2015-2016, p. 3.
[29] KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, E.U.A., 2011, p. 29.
[30] KALUBA DIBWA Dieudonné, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, Lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice avant la Constitution du 18 février 2006, DEA en Droit public,UNIKIN, Eucalyptus,KINSHASA, 2006, p. 6.
[31] MASIALA MASOLO, Rédaction et présentation d’un travail scientifique, Ed. Enfance et paix, ULPGL-GOMA, 1993, p. 16.
[32] N’DA Paul, Méthode de recherche : de la problématique à la discussion, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 53.
[33] LABANA L. et TSHINANGA N., La recherche scientifique : Eléments de base, Ed. Siruis, Kinshasa, 2018, p. 66. 37 PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Paris, 4ème éd., DALLOZ, 1971, p. 289.
[34] KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel…, Loc. Cit., p. 29.
[35] DJOLI ESENG’EKELI J., Principes fondamentaux de Droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, Février 2015, p. 27. 40 DESCARTES R., Discours de la méthode, Paris, LGF, 1973, p. 229.
[36] ESAMBO J.L., Le droit constitutionnel, Louvain-la Neuve, Academia-l’Harmattan, 2013, p. 27.
[37] COHENDET M.A., Méthodes de recherche en droit public, Paris, 3ème éd., Montchrestien, 1998, pp. 27-32.
[38] Idem
[39] KITETE KEKUMBA O-A., Droit constitutionnel et institutions politiques, Kinshasa, éd., EU, 2010, p. 1.
[40] BASUE BABU G., Introduction générale à l’étude du Droit : partie Droit Public, Cours de 1er Graduat en Droit, UNIKIN, 2012-2013, p. 9.
[41] BANGALA BIMBU F., Eléments de méthodologie pour la rédaction d’une dissertation de fin de cycle, notes polycopiées, 2014-2015, p. 11.
[42] COHENDET M.A., Droit public, méthode de travail, 3ème éd., Paris, Dalloz, 2014, p. 13.
[43] MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO A., KALUBA DIBWA D., BOTAKILE BATANGA N., La vacance des institutions politiques sous la constitution du 18 février 2006, Kinshasa, éd., Eucalyptus, Avril 2016, p. 15.
[44] KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, l’Harmattan, Louvain-La-Neuve, 2011, p. 33.
[45] KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel…, Op. Cit., p. 50. 51 BANGALA BIMBU F., Eléments de méthodologie…, Op. Cit., p. 11.
[46] MAKIASHI W., Etat en Afrique, de la crise à la refondation cas de la RDC, Kinshasa, Thèse de Doctorat, UNIKIN, 2013-2014, p. 24.
[47] KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à l’étude…, Loc. Cit., p. 54.
[48] KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel…, Op. Cit., p. 29.
[49] KITETE KEKUMBA, Autonomie politique et constitutionnelle du Zaïre, essai de solution d’inadéquation institutionnelle ? Thèse de Doctorat d’Etat, Paris II Sorbonne, 1990, p. 3. 56 Idem
[50] Ibidem
[51] LABANA LASAY’ABAR et TSHINANANGA NGELU P., Op. Cit. p. 69.
[52] GOOD J.W., Methode in social research, MC Graw-Hill Company New York, 1952, p. 5.
[53] SHOMBA KINYAMBA S., Op. Cit, p. 38.
[54] REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, Ed. La Renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p. 68.
[55] G. BALLEYGUIER., cité par A. BASHIZI ANDEM’AMIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant de qualité officielle, Mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2006-2007, Inédit, p. 6.
[56] DURKHEIM Emile, les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1973, p. 22. 64 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/statut.php
[57] https://www.toupie.org/Dictionnaire/Statut.htm
[58] https://www.toupie.org/Dictionnaire/Chef_etat.htm
[59] http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9nateur%20%C3%A0%20vie/fr-fr/
[60] http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9nateur%20%C3%A0%20vie/fr-fr/ 69 Art. 59 de la Constitution Italienne, Senato della Republica 2008.
[61] https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/inconstitutionnalite.php
[62] https://www.toupie.org/Dictionnaire/Inconstitutionnalite.htm
[63] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585
[64] Idem
[65] Ibidem
[66] KOASSI D’ALIMEIDA, Géographie de l’Afrique, éd. De l’université de Laval, Québec, 2004, p. 2.
[67] Il sied de signaler que ces données ont été puisées sur le site web www.larousse.fr/encyclopedie, par conséquent, certaines données ne seront pas référenciées en bas de page soit référenciées à la fin.
[68] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585 78 Il sied de signaler, Op. Cit.
[69] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_population/187586 80 BIT: Tendances mondiales de l’emploi (Genève, 2003).
[70] BIT: Tendances mondiales…, Op.Cit.
[71] Idem
[72] Ibidem
[73] BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 1998-99 (Genève, 1998). 85 BIT: Tendances mondiales, Loc. cit. 86 Même chose pour les bas de page.
[74] Par SEVERINO Jean-Michel, (gérant d’Investisseurs & Partenaires) et Pierrick Baraton (économiste chez Investisseurs & Partenaires).
[75] Idem.
[76] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585
[77] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585.
[78] http://www.agenceecofin.com/banque/2410-41897-une-nouvelle-crise-sedessine-dans-le secteurbancairesubsaharien-suite-aux-defis-economiques-de-la region?Campaign=ecofinfinance24-10-2016.
[79] http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/3110-42072-le-ghanamobilise-94-6-millions-pour-lerenforcementdu-fonds-damortissement-en-charge-de-la-gestiondesadette?utm_source=newsletter_5784&utm_medium=email&utm_campaign=ecofin-finance-31-10-2016.
[80] http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/3110-42072-le-ghanamobilise-94-6millions-pour-le-renforcementdu-fonds-damortissement-en-charge-de-la-gestion desadette?utm_source=newsletter_5784&utm_medium=email&utm_campaign=ecofinfinance-31-10-2016.
[81] Ernest WAMBA dia WAMBA, Politique africaine contemporaine Le cas de la République démocratique du Congo, CODESRIA, DAKAR, 2012, pp. 15-16.
[82] Peter VAKUNTA, Le problème de l’Afrique, University of Wisconsin Madison, USA, 2007, p. 2.
[83] Peter VAKUNTA, Le problème…, Op. Cit., p. 2. 97 Idem
[84] Ibidem
[85] KABENGELE DIBWE K., Manuel de géographie économique et humaine de la RDC, éd. Sirius, Kinshasa, 2006, p.
[86] .
[87] Idem
[88] Article 2 de la constitution, Op. Cit.
[89] LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays continent, Fiche ressources destinée aux éducateurs, p. 5.
[90] Idem
[91] Voir : Enquête démographique et de Santé République Démocratique du Congo 2007, Ministère du Plan avec la collaboration du Ministère de la Santé Kinshasa, République Démocratique du Congo Macro International Inc. Calverton, Maryland, USA, Août 2008, p. 1.
[92] Idem
[93] Voir : Enquête démographique et de Santé…, Loc. Cit., p. 1. 107 Idem
[94] LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays continent…, Op. Cit., p. 3.
[95] LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays continent…, Op. Cit., p. 3.
[96] https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
[97] Jonas KIBALA KUMA, Pauvreté et chômage en République Démocratique du Congo : état des lieux, analyses et perspectives, UNIKIN, CREQ, 2020, p. 2.
[98] Voir : les différents rapports annuels de la BCC (2018, etc.) ; le rapport sur la politique monétaire en 2019 (BCC, 2020), et le rapport de la Primature-RDC (2020).
[99] https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
[100] https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
[101] Voir : Enquête Démographique et de Santé…, Op. Cit., pp. 2-3.
[102] MBATA MANGU A., Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : la République Démocratique du Congo dans la perspective de l’échéance 2016, IDGPA, Kinshasa, 2013, p. 10. 117 KAMUKUNY MUKINAY A., Le Droit constitutionnel…, Op., Cit., p. 346. 118 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels…, Loc., Cit., p. 10.
[103] MBATA MANGU A., Mandats présidentiels…, Op., Cit., p. 10.
[104] Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction à la science politique, éd., CEDIS, Kinshasa, 2019, p. 109.
[105] Jacques CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 1980 cité par Raymond FERRETTI Maître de Conférences à l’Université de Metz.
[106] Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Sociologie politique, le peuple, le citoyen, l’Etat, la loi et le bien commun, éd., CEDIS, Kinshasa, 2018, p. 547.
[107] DJOLI ESENG’EKELI J. Droit constitutionnel, Tome I : Principes fondamentaux, DJES, Kinshasa, 2018, p. 236.
[108] Idem
[109] MBATA MANGU A., Mandats présidentiels…, Op. Cit. p. 10.
[110] Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Réflexions sur la démocratie congolaise et ses principaux défis, éd., CEDIS, Kinshasa, 2017 p. 98.
[111] Décision N° 018/93/CC du 27 Aout 1993, In Recueil des décisions et avis de la Cour Constitutionnelle du Gabon, 1993.
[112] MBATA MANGU A., Mandats présidentiels…, Op. Cit. p. 11.
[113] ESAMBO KANGASHE J.L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, contraintes pratiques et perspectives, ACADEMIA BRUYLANT, Bruxelles, 2010, p. 80. 130 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels…, Loc. Cit. p. 13.
[114] https://www.toupie.org/Dictionnaire/Chef_etat.htm
[115] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel…, Op., Cit., p. 187.
[116] Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction…, Op Cit., p. 110.
[117] Rousselier Cité par Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction…, Op. Cit., p. 289.
[118] Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction…, Op Cit., p. 110.
[119] Idem
[120] Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif…, Op. Cit., p. 159.
[121] Idem
[122] Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif…, Loc. Cit. p. 163.
[123] Arrêt, R. Const. 262, sous chiffre 2, Paragraphe 3.
[124] Idem
[125] KALUBI M’KOLA Louis, Politique étrangère de la RDC, éd., Betras, Kinshasa, 2016, p. 25.
[126] KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel…, Op. Cit., p. 51.
[127] Idem
[128] Contentieux électoraux : la cour constitutionnelle statue sur les recours de Martin FAYULU et Théodore NGOY
[129] Pour les avocats de FAYULU, la CENI a illégalement modifié la circonscription électorale pour la présidentielle de
[130] Conseil Constitutionnel – Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 11.09.2014.
[131] Cet article a été publié dans l’ouvrage collectif dirigé par M. Roland Drago, intitulé « La confection de la loi », Presses universitaires de France, Cahiers des sciences morales et politiques (janvier 2005).
[132] Art de faire les textes de lois.
[133] M. Pierre de Montalivet a consacré sa thèse aux objectifs de valeur constitutionnelle et a reçu le Prix de thèse 2005 du Sénat.
[134] M. Pierre de Montalivet a consacré sa thèse aux objectifs… Op., Cit. 152 M. Bertrand Mathieu, Petites affiches n° 191, 24 septembre 2002.
[135] M. François LUCHAIRE dans un article de la Revue française de droit constitutionnel n° 64, octobre 2005.
[136] https://www.pimido.com/droit-public-et-prive/droit-civil/dissertation/normativite-loi-125907.html
[137] Cfr. les articles 19, 20, 21, et 23 de la loi portant statut des anciens Présidents de la République qui violent les Articles 56, 57 et 58 de la constitution mais aussi les articles 19, 20, 21, et 23 de la loi portant statut des anciens Présidents de la République.
[138] Lire les Articles 79 al 2, 100 al 2, 136, 137, 139 al 2, 140 et 142 de la constitution de la RDC.
[139] BOSHAB MABILENG E, La République Démocratique du Congo: le décret-loi constitutionnel 0°003 du 27 mai 1997 face aux critères de la démocratie, in Revue de Droit Africain N° 3, Juillet, 1997, pp. 54-55.
[140] ESAMBO KANGASHE J.L., La République Démocratique du Congo à l’épreuve de l’alternance au pouvoir, DES en droit public, UNIKIN, 2005, p. 25.
[141] Idem
[142] Exposé de motif de la loi portant statut des anciens Présidents de la Républiques élus de la RDC
[143] Article 104 alinéa 7
[144] KABA L., Lettre à un ami sur la politique et le bon usage du pouvoir, Paris, Présence africaine, 1995, pp. 68-69.
[145] Sur la fortune de BOKASSA, V.P. LAMOTHE. La Centrafrique de BOKASSA : Un pouvoir néo-patrimonial, Mémoire de DEA- Etudes africaines, CEAN – IEP de Bordeaux, 1982.
[146] Sur la fortune de l’ex-président HABRE. V. Tchad, Ministère de la justice, rapport de la commission d’enquête nationale sur les crimes et détournement commis par l’ex-président HABRE et/ou ses complices, Paris. L’harmattan, 1993.
[147] Loi N° 18/92 du 23 décembre 1992 accordant une pension civile et autres avantages aux anciens Chefs d’Etat 166 Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif…, Op., Cit., p. 211.
[148] Loi N° 18/92 du 23 décembre 1992 accordant une pension…, Loc., Cit.
[149] Décret N° 94-036/PRM du 04 mars 1994, portant modalités d’application de la loi n°94-005 du 03fevrier 1994, fixant le régime applicable à la pension des anciens Président de la République. JORN du 01 mai 1994.
[150] Loi N°97-012 du 31 octobre 1997 accordant une pension et des avantages aux anciens Présidents de la République et son décret d’application en date du 4 mars 1998.
[151] Article 1 point 2, Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Article 11 point 2, a et b. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets : a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays
[152] J.A. N°1480 du 10 au 16 avril 1996, p. 11.
[153] Idem
[154] C’était un point de vue défendu par certains acteurs de Conférence nationale. Au niveau de la doctrine, le seul acteur à notre connaissance à théoriser le jugement des anciens dirigeants est D.C. Williams. Cf. son étude « Assessing Future Democracy Accountability at Nigeria. Investigative Tribunals and Nigeria Political Culture ». in Scandinavian Journal of Developpement Alternatives. p. 51. Cité par Ismaila M.F., Le pouvoir exétif… Op., Cit., p. 212.
[155] Des devoirs des anciens Présidents de la République (texte des accords de Paris, précité.)
[156] Devoir de réserver sur toutes questions touchant à la souveraineté de l’Etat gabonais, devoir de s’abstenir de tout acte ou manœuvre tendant à porter atteinte à la sureté intérieure et extérieure de l’Etat…
[157] Propos rapportés par le quotidien sénégalais sud quotidien du mardi 2 novembre 2000.
[158] Il est fait allusion ici à la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
[159] On vise par-là l’esprit de la « jurisprudence PINOCHET » issue de la décision des Juridictions britanniques d’extrader l’ancien Président chilien en Espagne pour son jugement. L’ex-président PINOCHET fut arrêté à Londres en 1998 sur plainte de Juge espagnol Baltasar GARZON. Renvoyé après de nombreuses péripéties au Chili en mars 2000, il a été inculpé par le Juge GUZMAN, et finalement relâché à cause de son état de santé. Plusieurs cas de poursuite d’anciens Dirigeants pour crimes de guerre contre l’humanité ont suivi l’affaire PINOCHET (Voir : le Monde Diplomatique du mois d’août 2001). L’actualité du droit pénal international montre que d’autres cas de poursuites similaires ne vont pas tarder à être mis en œuvre.
[160] Sur les péripéties de l’inculpation, V. la presse sénégalaise de la première semaine de février 2000. Voir aussi J.A. L’intelligent, du 15 au 21 février 2000 (Hissène HABRE : un dictateur face à la justice. Sur les déclarations du Président sénégalais. Voir : Le quotidien sénégalais Wal Fadjri des samedi 16 et dimanche 17 juin 2001.
[161] Loi organique N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats
[162] Article 91, alinéa 4 « Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité. »
[163] Jeune Afrique, 01 février 2019, In https://www.jeuneafrique.com/729132/politique/rdc-avant-de-quitter-laprimature-bruno-tshibala-signe-un-decret-saccordant-des-avantages-a-vie/.
[164] News BENIN VTB, 01 février 2019, In https://beninwebtv.com/2019/02/rdc-indignation-suite-a-un-decretoctroyant-des-avantages-a-vie-aux-ministres-sortants/.
[165] Savy R. cité par KUMBU ki NGIMBI Jean Michel, Droit économique, Manuel d’enseignement, Galimage, Kinshasa, 2013, p. 47.
[166] Voici un échantillon des articles de la constitution qui déclarent les lois organiques : Art. 150 alinéa 3 fixant le statut des magistrats ; Art. 152 alinéa 5 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ; Art. 153 alinéa 5 portant l’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Art. 155 alinéa 4 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, etc.
[167] Mohandas KARANCHAND GANDHI, Philosophe, dirigeant politique et guide spirituel de l’inde, né le 02 octobre 1869, mort le 30 janvier 1948.