VAMBANU
CARVALHO
RABBY
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Tel: +243 811044037
Juriste et chercheur en Droit pénal et en cybercriminalité.
- Introduction
Réfléchir ou faire un exposé sur le droit pénal c’est aller au cœur de la société dans laquelle il est en vigueur[1]. Le droit pénal a pour but de frapper les faits infractionnels troublant l’ordre public par le biais d’une sanction pénale préalablement prévue par le législateur dans le code pénal ou dans une norme pénale technique.
En effet, contrairement à l’opinion généralement répandue, le Droit législatif Congolais n’est pas resté indifférent aux troubles sociaux causés par le phénomène de sorcellerie. Dans ses décrets coordonnés du 15 avril 1926 à celui du 16 septembre 1959, le législateur Congolais a donné compétence aux Tribunaux Coutumiers de réprimer « des faits auxquels la coutume attache des peines » et qui « ne sont pas érigés en infraction par la loi écrite » (articles 12 et 19 des décrets coordonnés)[2]
On peut encore écrire avec LEVASSEUR et CHAVANNE que : « Le droit pénal, ou droit criminel, entendu au sens large, est une branche du droit positif ayant pour objet l’étude de la répression par l’Etat des agissements de nature à créer un trouble dans la société. C’est une branche du droit positif, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas de droit idéal, d’un droit naturel, mais de règles de droit positif, c’est-à-dire auxquelles sont attachées des sanctions, qui sont même particulièrement énergiques (ce sont surtout les peines, d’où le nom de « droit pénal » ; le nom de « droit criminel » vient de ce que les agissements les plus graves incriminés par ce droit s’appellent des crimes) »[3]
Le Droit Pénal Spécial a pour objectif l’étude des incriminations déterminées par le législateur dès lors que celui-ci estime que certains agissements sont susceptibles de troubler l’ordre public. Le Droit Pénal Spécial prend donc chaque incrimination du catalogue législatif de façon particulière, individuelle pour en préciser :
– La nature ;
– Les éléments constitutifs ;
– Le régime juridique du point de vue :
– de la procédure ;
– de la peine applicable.
C’est le Droit Pénal Spécial qui de façon pratique révèle les conditions d’existence d’une incrimination ainsi que ses conséquences juridiques[4].
Dans le cadre du présent travail, outre son premier et son second chapitre, nous allons poser la problématique (01) proposer une hypothèse (02) justifier le choix du sujet et l’intérêt de l’étude (03) identifier les méthodes et techniques de recherche (04) délimiter l’étude ( 05) subdiviser l’étude en deux chapitres (06)
- PROBLEMATIQUE
Nous entendons par infraction, tout comportement antisocial[5]. L’infraction est une action ou tout comportement interdit par la loi et passible de sanctions pénales prévues par la loi : amande, peine d’emprisonnement peine de mort etc.
Le droit pénal doit définir les infractions dans tous ses compartiments et dans toute sa dimension, le cas du chantage en droit positif congolais qui est considéré comme une forme d’infraction incluse dans l’infraction d’extorsion d’où le caractère réducteur du droit pénal s’explique. Le droit pénal doit prévoir d’une manière claire qui ne nécessite que les règles soient formulées de manière univoque, en telle matière que leur signification puisse être déterminée de manière précise et constante, la règle est appelée aussi à être cohérente c’est-à-dire l’absence de contradiction entre les règles du système, enfin la règle de droit doit être complète qui implique la faculté du système de fournir une réponse à toute question juridique posée. Notre travail, visant les violences physiques d’une épouse du fait de son époux : qualification et étendue de responsabilité en droit pénal.
Le Droit Pénal en général prend donc en compte le lien particulier unissant les membres d’un couple, mais pas toujours dans le sens que l’on pourrait penser. Ainsi, une remise en question surgit, à savoir en Droit pénal congolais si la situation du couple n’a pas d’incidence sur l’existence d’une infraction, cette situation ne peut donc pas entraver les poursuites pénales à cet effet.
Le couple en tant que solde de la famille, présente une trop grande importance pour que le Droit Pénal ne tire aucune conséquence de son existence. Cela semble relever du bon sens qu’une infraction commise par un membre du couple envers l’autre revêt un caractère particulièrement choquant.
Ainsi, qu’en est-il de la qualification des agressions physiques de l’épouse par son mari en Droit pénal congolais, étant donné que le couple est censé constituer un rempart, un refuge où chacun est assuré de son l’intimité, la solidarité, le particularisme, mais aussi le respect, le réconfort.
Dans la société congolaise on dénonce un certain nombre des violences venant du mari à sa femme sous prétexte d’éducation, de correction, des agressions par des coups et parfois des blessures, des propos discordants voire des insultes. Les femmes de nos jours, surtout avec les jeunes couples, ou le sens de la responsabilité n’est pas tout à fait cultivé par l’un des époux, nous assistons aux tragédies nuptiales désolantes qui fragilise l’union conjugale et lesquelles tragédies apportent discrédit et manque de respect à l’égard des époux.
En effet, il sied de préciser qu’il y a de nos jours de différents actes infractionnels qui se commettent sous le toit conjugal, même l’accent semble être porté sur la femme victime, l’homme aussi est victime de différentes formes d’infractions, les infractions que le législateur congolais régit déjà dans son arsenal juridique, les infractions qui peuvent porter atteinte à l’honneur, à l’intégrité physique, les infractions dont eux-mêmes sont victimes, et d’autres part les infractions ou les tierces personnes peuvent aussi en être victime et en ce moment le couple peut lui-même devenir un infracteur qui trouble l’ordre public.
La République Démocratique du Congo est l’un de pays du monde le plus touché par des violences conjugales du fait de l’époux à son épouse, même si de fois l’épouse commet aussi des infractions faisant allusion à la violence, la balance est plus penchée vers l’époux comme étant le plus violent d’entre les deux. Il y a aujourd’hui des hommes qui peuvent battre à mort leurs femmes au point de leur ôter la vie, les hommes sont désormais des acteurs les plus violents au sein d’une famille, cette violence s’étend même à la sexualité sans consentement exprès de l’épouse.
La conception africaine étant celle de considérer une femme comme un simple outil de reproduction, fait de l’époux celui qui possède plein pouvoir sur la femme, au point de faire tout ce qui lui semble bon pour lui, par ailleurs, cette conception bantoue selon laquelle l’épouse ne sert qu’à procréer et à prendre soin de la famille, la femme ne possède aucun droit et elle est soumise toujours à l’autorité de son chef époux qui pouvait même la frapper devant les enfants lorsque celle-ci se pose un acte répréhensible, les femmes bantoues victimes d’injures et toute forme de violences physiques, se trouvaient contraintes à cette situation qui foulait au pied la valeur et la dignité de l’être considéré comme une aide pour son époux.
Ces différentes violences outre d’autres causes, elles sont endogènes à l’homme africain, les raisons sont diverses selon les cultures, l’éducation etc. ces violences sont à éradiquer avec de l’attention particulière dans la famille en vue de supprimer ces dites violences, la poursuite et la sanction sont des mécanisme très efficace pour faire face à ces violences, avec l’accent qu’a apporté la convention de MAPUTO sur le droit de la femme, la RDC ayant ratifié ladite convention, celle-ci doit encore porter son attention sur ces violences pour que la femme soit considérée comme un être de valeur et dignité.
Les violences physiques que subissent les femmes du fait de leurs époux, méritent une attention assez particulière pour cerner sa portée et son étendue, les violences physiques des coups et blessures dont les épouses sont victimes en Droit pénal congolais sont-elles poursuivies ?
Le mariage exige que les époux, l’un et l’autre, doivent exprimer le soutien et réconfort mutuels. Cependant, au cas contraire où l’épouse est victime de l’agression de son mari, eu regard à la législation congolaise et comparée, peut-t-on retenir le viol et les coups et blessures en charge de l’époux sur son conjoint ?
- HYPOTHESE
Ce qui fait que nos questionnements méritent une analyse bien rigoureuse, dans la mesure où le Droit pénal congolais devra répondre à ces questionnements qui attirent l’attention de plus d’une personne, d’où l’intérêt de proposer une hypothèse.
Face au développement du phénomène d’agression subie par les épouses dans leurs foyers, et aussi à son ampleur, le Droit Pénal congolais a au fil du temps développé un arsenal juridique visant à lutter contre de telles infractions en général (Coups et blessures volontaires), et en particulier elles méritent aux yeux de la société une répression aggravée, principalement pour le cas du couple, de par la relation particulière unissant l’auteur et la victime.
Cela étant, la protection pénale accordée à l’un des membres du couple (à la femme ou l’épouse dans le cas d’espèce), serait qualifiée de spéciale en Droit congolais.
Il se révèle même que le phénomène d’agression des épouses dans les foyers par leurs maris est lié au fait que les femmes, malgré l’existence du Droit pénal et d’autres instruments internationaux sur l’élimination de toutes formes de discriminations et de violences à l’égard des femmes, auxquelles la République Démocratique du Congo est partie, elles n’arrivent souvent pas à dénoncer devant les instances judiciaires, les agressions physiques dont elles sont victimes.
Tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre[6].
Selon l’ONU, par violence à l’égard de la femme il faut entendre « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.[7]
Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles.Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays. « Paragraphe 2 : Du viol Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière[8].
A la lecture assez particulière de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, nous avons pu constater que cette loi ne vise que les violences sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants mineurs, face à ce constat, le législateur congolais n’incrimine que les violences sexuelles, pour les violences physiques évoquées dans le protocole à la charte de l’union africaine, le législateur congolais semble laisser ces violences physiques être régies par les dispositions du code pénal congolais qui répriment les atteintes à l’intégrité physique notamment : les infractions des coups et blessures, les violences légères et voie de fait, le meurtre, l’assassinat, l’empoisonnement etc.
En dépit de cette multiplicité d’infractions pouvant intervenir, nous avons retenu celles des coups et blessures dont généralement les femmes dans les foyers sont victimes par le fait de leurs époux. Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amande de vingt-cinq à deux cent zaires ou d’une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amande à cinq cents zaires.[9]
- CHOIX DU SUJET ET INTERET DE L’ETUDE
- Choix du sujet
Etant privatiste, particulièrement passionné du droit pénal et judiciaire, nous avons souhaité porter notre attention surles violences physiques d’une épouse du fait de son époux : qualification et étendue de responsabilité en droit pénal, pour enfin, trouver les solutions aux épineux problèmes qui se passent dans la société congolaise sur la vie conjugale.
En effet, étant amoureux et passionné du droit pénal de fond, nous aimons traiter ce qui est pénal, nous avons choisi ce sujet qui traite des violences physiques d’une épouse du fait de son époux : qualification et étendue de responsabilité en droit pénal parce que celui-ci a pour fondement l’étude des normes pénales et la répression ce qui intéresse le droit pénal lequel domaine demeure notre passion, le droit pénal comparé est un domaine qui hante notre curiosité voulant fouiller les divers systèmes et familles juridiques pour tirer murir notre culture juridique.
Nous avons porté notre choix sur ce sujet parce que le droit pénal doit être évolué et analysé dans tous ses compartiments, toujours dans la même logique avec BECCARIA qui a consacré sa quête sur la légalité des délits et des peines dans son ouvrage « le traité des délits et des peines 1764 », nous avons en effet voulu revigorer cette logique.
- Intérêt de l’étude
- Sur le plan théorique, notre étude apportera comme solution l’amélioration l’émergence du système répressif congolais. Le regard assez particulier surles violences physiques d’une épouse du fait de son époux, voire l’instauration des peines adéquates sur les abus dans le domaine des couples, puisqu’il s’avère que dans des couples il y a des infractions qui portent à la fois atteinte à l’honneur et à l’intégrité physique de l’un des époux.
- Sur le plan pratique, notre étude qui traite des violences physiques d’une épouse du fait de son époux : qualification et étendue de responsabilité en droit pénal, sa situation juridique dans notre pays, à la fin de notre travail, notre présente étude se promet de suggérer au législateur congolais d’adopter des mesures efficaces et efficientes comme est le cas en droit Français, dans le but de bien normaliser les violences physiques à l’encontre de la femme, qui à l’heure actuelle, revêt un caractère international du fait de la mondialisation. A la fin de notre travail, nous apporterons des méthodes et mécanismes efficaces de lutte contre les violences physique à l’encontre de la femme en proposant une adaptation du code pénal aux abus dans des couples.
- METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
- Méthodes de recherche
La méthode scientifique désigne l’ensemble des canons guidant ou devant guider le processus de production des connaissances scientifiques[10]. Une recherche scientifique en marge de la méthodologie ressemble à une entreprise sans repères[11]. La présente étude ne pourra atteindre ses objectifs tant théoriques que pratique que si elle a été produite suivant les règles régaliennes de la recherche entre autres l’exigence de la méthodologie. En guise de méthode pour mener notre étude.
Nous avons fait recours à la méthode exégétique qui consiste à l’analyse des textes des lois, jurisprudences et documents juridiques. Elle est définie comme ce qui devait être, que nous confronterons à la sociologie du droit, qui consiste à replacer les faits dans leur contexte de réalisation et qui est définie comme ce qui est.[12]Cette méthode est fondée sur l’exégèse du texte de la loi. Ce n’est pas une interprétation littérale qui elle a pour objet de donner à un textetous les sens grammaticalement corrects que le texte peut revêtir.
Et aussi la méthode comparative, qui est définie par REUCHELIN comme une démarche cognitive par laquelle on s’efforce à comprendre un phénomène par confrontation des situations différentes.[13]
Ces méthodes nous aideront à bien procéder à une étude comparative des textes de loi en utilisant la méthode comparative pour bien comparer les textes au sein de différents pays et laquelle comparaison nous aidera à mieux cerner notre droit ou notre ordonnancement juridique. Nous avons par ailleurs choisi la méthode exégétique, laquelle méthode nous aidera à sortir le dit et le non-dit du législateur, cette méthode nous aidera à analyser les textes de loi par une interprétation claire, et une analyse sur les divers documents juridiques entre autres la jurisprudence, des textes de loi etc.
- Techniques de recherche
Les techniques de recherche concernent les outils de récolte des données, des matériaux, des informations. Elles sont liées aux étapes pratiques de la recherche qui mettent en œuvre un ensemble d’opérations visant à entrer en contact avec les faits qui font l’objet de la recherche.[14] Nous avons choisi la technique d’interview ou l’entretien il s’agit d’un processus de conversation verbale entre chercheur et sujet enquêté pour recueillir des informations recherchées.
- DELIMITATION DE L’ETUDE
Restreindre le champ d’application d’une étude est une loi de la démarche scientifique. Il n’est pas possible d’étudier, de parcourir tous les éléments influents jusqu’au début de temps, Le travail que nous menons concerne bien le droit pénal par son aspect « peine ou pénalisation ou encore système répressif ».
La réponse à la question de savoir pourquoi délimiter le sujet, est donnée par le professeur sylvain SHOMBA KINYAMBA, lorsqu’il soutient que : « conformément à la tradition de recherche universitaire en RDC, quand on aborde le débat sur les dimensions de la délimitation du sujet, on se limite à mettre en évidence les facteurs matière, temps et espace.[15]
- Dans la matière
Par rapport à la matière, cette étude va aborder les notions du droit pénal de fond combinées avec celles du droit pénal de forme. Il s’agira de confronter la portée de principe de la légalité criminelle face aux violences conjugales d’une part, et d’autre part, étudier le système de répression des infractions se rapportant aux violences physiques à l’égard des épouses par les faits de leurs époux.
- Dans le temps
Nous ne considérons que la période allant de 2015 à ce jour, pour le territoire congolais, du fait que c’est à cette année-là qu’il y a eu la modification du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ; et la période allant de 2006 à nos jours par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
- Délimitation dans l’espace
Dans l’espace, cette étude couvre un territoire, en l’occurrence du territoire congolais. Toutefois, même si les violences physiques d’une épouse du fait de son époux revêtent à l’heure actuelle un caractère mondial, nous nous limiterons uniquement à cette notion sur l’étendue territoriale de République Démocratique du Congo.
- SUBDIVISION DE L’ETUDE
La présente étude, outre son introduction et sa conclusion comporte deux chapitres, le premier chapitre traite du cadre théorique de différents types de violences, et le second chapitre analyse l’ineffectivité de la répression des violences conjugales en Droit congolais.
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUDE DES VIOLENCES CONJUGALES
La violence est définie comme l’action de celui qui agresse[16]. De manière générale, elle est donc une violence physique qui peut être soit volontaire ou encore involontaire. Dans la pratique, elle est une infraction classée parmi les plus représentées devant les cours et tribunaux, dans ce sens qu’elle est liée aux activités les plus fréquentes dans la société.
Des multitudes d’illustrations de faits divers peuvent appuyer ces propos : une bagarre à la sortie d’une discothèque ou lors d’un match de foot, un conflit éclatant à la suite d’une altération entre automobilistes, l’agression d’un homosexuel en pleine rue, les violences conjugales et autres.
Des multitudes d’illustrations de faits divers peuvent appuyer ces propos : une bagarre à la sortie d’une discothèque ou lors d’un match de foot, un conflit éclatant à la suite d’une altération entre automobilistes, l’agression d’un homosexuel en pleine rue, les violences conjugales et autres.
Les violences conjugales sont des violences volontaires commises au sein d’un couple, dans la majorité des cas, elles s’inscrivent dans un processus empirique aux comportements agressifs, violents et destructeurs.
Constitue par ailleurs une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime quelle que soit la nature de la relation existante entre l’agresseur et la victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.[17]
Les enquêtes auprès de la population fondées sur les déclarations des survivantes fournissent les estimations les plus précises sur l’ampleur de la violence au sein du couple et de la violence sexuelle. En 2018, une analyse des données sur l’incidence de phénomène dans 161 pays et zones entre 2000 et 2018, menée par l’OMS pour le compte du groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, a révélé que près d’une femme sur trois dans le monde (30%) avait subi des violences et physiques infligées par une personne autre que qu’un partenaire, ou avait connu les deux.[18]
Cependant, dans le cadre de notre étude, l’agression qui nous intéresse est celle conjugale sur le plan physique seulement, qui regroupe toutes les formes de violences susceptibles de s’exercer entre deux personnes liées par un lien de mariage. Il peut s’agir des violences psychologiques (les mots blessants, insultes, menaces, cris…), les violences physiques (coups, blessures…) et les violences sexuelles.
L’agression conjugale reste mal connue eu égard à sa complexité. Ce qui conduit à la question de savoir ce que risque un mari qui donne un coup à son épouse ? Cette interrogation nous amène à analyser d’une part, la qualification pénale de la violence conjugale en droit congolais (Section I) et d’autre part, à faire le droit pénal comparé concernant l’agression conjugale (Section II).
SECTION I : VIOLENCES CONJUGALES : CAS DU VIOL
Toute violation à l’une des règles fondamentales prévue dans le code pénal constitue une infraction et peut donner lieu, à condamnation à une peine. En droit pénal, la qualification pénale est l’opération intellectuelle par laquelle un juge va tenter d’établir si des faits particuliers reprochés à une personne entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale. La qualification est toujours soumise au principe de légalité des délits et des peines, ce qui signifie que seule une infraction prévue par un texte est répréhensible.
Nous estimons que la violence faite aux femmes est un problème complexe ; c’est ce qui fait que l’agression conjugale comprenne plusieurs autres agressions, notamment les agressions psychologique, verbale, physiques, sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique.
Dans son ouvrage intitulé « La crise de la culture », HANNA ARENDT définit l’agression conjugale comme un moyen utilisé pour assurer le pouvoir sur l’autre. Pour elle, il s’agit d’un rapport de force dans lequel l’un sujet, l’autre objet[19].
Il ressort de cette définition que les violences ou agressions conjugales sont basées sur une relation de domination au sein du couple. Et comme toutes les violences, elles sont intentionnelles, et représentent une atteinte au droit fondamental des personnes à vivre en sécurité, une atteinte à leur dignité et à l’intégrité de l’autre ; d’où l’analyse de son fondement et de sa portée dans les lignes qui suivent.
Les diverses approches de la violence conjugale suscitent de nombreux débats sur le plan théorique mais également sur le plan des politiques et de pratiques d’interventions. De ce qui précède, l’on peut conclure que les agressions physiques désignent l’ensemble des comportements individuels ou collectifs violant reposant exclusivement sur une question de genre. Elles sont en outre associées aux mariages forcés, grossesses forcées ou avortements forcés, mutilations génitales, esclavages sexuel, viol d’épuration ethnique, trafic de femmes.
- 1. Les particules intrinsèques du viol
Rappelons de prime abord qu’il s’agit ici de décrire l’organisation juridique de la famille, perçue d’un point de vue pénal, c’est-à-dire d’effectuer ce que nous avons appelé la « lecture pénale de l’organisation juridique de la famille ».[20]
Cette lecture suppose que soient repérées dans l’ensemble de la législation sur la famille, les règles et institutions de droit pénal. Le repérage se fera selon un critère qui se fonde essentiellement sur des personnes impliquées dans les relations familiales, c’est-à-dire des personnes entre lesquelles existent des liens d’alliance ou de parenté.
Ainsi, le droit pénal de la famille se reconnaît en ce qu’il incrimine et sanctionne des comportements qui portent atteinte aux valeurs essentielles de la famille ; que ces comportements émanent des personnes impliquées dans les relations de famille, ou qu’ils soient dirigées contre l’une d’elles ou contre l’ensemble des membres de la famille[21].
Est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui, par l’effet d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice[22].
La R.D.C. en situation post- conflit depuis plus d’une décennie, où les exactions horribles, les violations massives des droits des personnes sont pratiquées à grande échelle par les massacres sauvages des populations, le viol des femmes et des jeunes filles, l’enlèvement des enfants utilisés comme enfants soldats et chair à canon, les causes de ces violences sont de plusieurs origines.
En R.D.Cl’on distingue deux types de violences basées sur le genre :
- Les violences sexuelles telles que définies dans la Loi no. 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais et de la Loi 06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant Code de procédure Pénale. Celles-ci ont comme manifestations: le viol, les rapports sexuels avec un mineur ou non consensuel entre mineurs de moins de18 ans, les mariages forcés et précoces, le harcèlement et mutilation sexuels, le proxénétisme, l’incitation des mineurs a la débauche, l’esclavage sexuel, l’exploitation et trafic d’enfant des fins sexuelles, la prostitution e la grossesse forcée, le mariage forcé, la zoophilie et le trafic d’enfants, la stérilisation forcée, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution d’enfants, la transmission délibérée des infections sexuellement transmissible et incurables.
- Les autres violences basées sur le genre et affectant particulièrement les filles et les femmes qui sont constituées de plusieurs formes d’abus non sexuels allant des violences domestiques, physiques ou émotionnelles, aux violences socioculturelles, professionnelles, institutionnelles, liées à la coutume et autres.[23]
Les faits précèdent toujours la loi, pour son élaboration, son adoption et sa mise en application effective. C’est pourquoi il est important de bien connaître les causes ou les sources des violences faites aux femmes en R.D.C.
Le droit civil de la R.D.C., comme celle de la plupart des Etats de la famille romano germanique, comporte trois Codes classiques à savoir le Code des personnes ou Code Civil livre 1er, le Code des biens ou Code Civil livre 2 et le Code des obligations ou Code Civil livre 3. Le livre 1er a été révisé lors des réformes législatives des années 70 et 80, inspirées de la philosophie de l’authenticité et le souci de codification des coutumes traditionnelles congolaises axées sur la conception communautaire de la vie. Il est alors devenu Code de la famille pour mettre en exergue la vision communautaire de la philosophie bantoue contrairement à la conception individualiste occidentale qui était au cœur de l’ancien Code des personnes.
La Constitution en vigueur en R.D.C. est celle promulguée le 18 février 2006 et modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo.
De manière générale, il convient de noter que les textes de lois en vigueur en République Démocratique du Congo contiennent plusieurs dispositions favorables à la femme. Un effort d’harmonisation avec les instruments juridiques internationaux que le pays a ratifiés a été fait, même si l’on déplore encore dans beaucoup des cas des faiblesses dans leur application.
Dans le domaine spécifique des violences sexuelles et basées sur le genre, on peut citer notamment :
- Les conditions d’existence du viol
Il sied donc d’apporter certaines précisions sur la victime de l’infraction de viol avant d’en donner les éléments constitutifs.
Trois questions particulières méritent d’être analysées : le sexe de la victime, la bie de la victime, et le viol entre époux.
- Le sexe de la victime : longtemps le viol a été considéré comme l’apanage de l’homme ayant pour victime la femme ; mais la loi de 2006 apporte une innovation en étendant son champ d’application aux femmes comme auteures ayant pour victimes des homes.
- La vie de la victime : la question ici est de savoir si le viol peut être commis sur un cadavre. La doctrine est quasi unanime sur cette question pour reconnaitre que le viol ne peut être commis sur une personne vivante.
- Le viol entre époux : la question est de savoir s’il peut y avoir le viol entre époux.la doctrine dominante est d’avis que les époux se donnent un consentement mutuel à demeurer ensemble et à avoir des rapports sexuels restant dans l’ordre de la nature. Dès lors, un conjoint ne peut pas se dérober de cet engagement et alléguer une absence de consentement. Il ne sera donc pas retenu de viol entre époux que subsiste les liens du mariage et à l’absence d’une ordonnance du juge de paix ordonnant la séparation des résidences des époux[24].
Pour retenir l’infraction de viol dans le chef de l’époux agresseur, il faut qu’il ait voir les conjoints sont légalement marié et soumis au régime du code de la famille congolais, le lien de mariage selon la doctrine la plus rependue, on ne peut donc pas retenir l’infraction du viol dans le chef de l’époux.
Avant d’aborder les éléments constitutifs de l’infraction de viol, il convient d’examiner ses conditions préalables. Il s’agit d’une part de la qualité de la victime et d’autre part les moyens utilisés présupposant l’absence de son comportement.
- La qualité de la victime comme être humain
Tel que prévue par le législateur congolais dans l’article 170 du code pénal ordinaire, l’infraction de viol ne peut se réaliser que sur une personne humaine vivante. La victime des actes de viol ne peut donc être qu’une personne humaine et non un animal, ni une personne morale.
Par ailleurs, on exige que lors de la matérialisation de l’acte que la victime soit vivante, ce qui exclue l’article 170 du code pénal congolais.
L’arsenal juridique congolais reste donc silencieux sur la responsabilité pénale de l’époux autre de l’infraction du viol sur sa femme, la loi ayant un caractère général, cela implique elle s’applique pour tout le monde sans exception, d’autant plus que le viol est un acte donc le consentement est unilatéral.
- Les moyens utilisés présupposant l’absence de consentement
Depuis bien longtemps, la doctrine et la jurisprudence ont retenu l’absence de consentement comme composante de l’infraction de viol ; ce qui n’est pas faux. Parmi les moyens utilisés pour établir cette infraction, il faut :
- De la violence: le viol ne peut retenu que si la pénétration sexuelle a été obtenue à l’ide de violence. C’est que l’argent doit avoir usé de violence pour pénétrer. Ces violences peuvent être physiques et morales.
- De la contrainte : le viol est établi lorsque l’agent a usé de la contrainte directement à l’encontre de la victime. Il est aussi retenu en cas de contrainte par l’intermédiaire d’un tiers.
- De la surprise : la surprise sous-entend artifice dont on se sert pour tromper ou toute manœuvre tendant à paralyser ou à neutraliser la volonté de la victime.
En effet, le droit congolais soutient la doctrine et la jurisprudence qui soutiennent que l’infraction de viol ne peut être établie contre l’époux avec son conjoint légitime. Cette responsabilité est conditionnée par le lien préalable du mariage[25].
- les lois sur les violences sexuelles
Face à l’ampleur des violences sexuelles en R.D.C., le législateur congolais, , a doté les juridictions nationales des lois n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal Congolais et n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure Pénal Congolais.
Cependant, un des obstacles majeurs dans l’application de ces lois contre les violences est celui que constitue les us et coutumes rétrogrades qui amènent les populations à recourir à des arrangements à l’amiable en cas des violences sexuelles, au nom de la préservation de l’honneur de la famille. Lorsque l’auteur est connu, les femmes ou les filles sont données en mariage ou alors le coupable, en application de la coutume, paie une valeur dotale (estimée soit en nature soit en espèce) si sa victime ne lui est pas proposée en mariage. L’auteur inconnu des violences sexuelles. En outre, les violences sexuelles à l’Est de la R.D.C. sont quelques fois l’œuvre des attaques des villages ou à la suite des combats dans certains villages où s’affrontent militaires loyalistes (FAR.D.C.) et milices ou groupes armés. Les femmes et les filles sont violées ou emportées dans la forêt pour servir d’esclaves sexuelles[26]. Ce contexte de conflits armés qui sévit en R.D.C. depuis 1996, qui persiste jusqu’à ce jour et qui a fait des viols une arme de guerre pour les belligérants a motivé conduit à la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale en 2006 en vue d’une protection plus accrue de la femme contre les violences sexuelles.
Si sur le plan répressif ces réformes pénales produisent des effets, des faiblesses sont observées notamment en ce qui concerne la réparation en faveur des femmes victimes des viols et violences sexuelles pose encore problème et place finalement ces dernières dans une situation de discrimination. En outre, bien que les violences domestiques, les injures et les voies de fait de même nature frappent plus les femmes que les hommes et sont tolérées dans toutes les coutumes du pays, la législation pénale ne se soucie guère particulièrement de cette situation. Des réformes s’imposent en vue d’améliorer la situation de la femme et de la jeune et petite fille.
Il convient aussi de souligner que bien qu’en vertu de la loi congolaise, le droit pénal coutumier n’a plus cours légal, il continue malheureusement à être respecté et appliqué par les tribunaux coutumiers qui ne sont pas compétents en matière pénale. Plusieurs femmes battues ont saisi les tribunaux coutumiers pour demander la sanction de leurs maris. Ces juridictions ont jugé et établi pour jurisprudence que ce n’était qu’une correction maritale qui n’est pas interdit par la coutume.[27]
- 2. Les éléments strictement constitutifs du viol
Jusque-là le droit pénal congolais ne contenant pas toutes incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.
Ainsi la présente loi modifie et complète le code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles. Les éléments suivants doivent être réunis pour établir le viol
- l’élément matériel de viol : la pénétration
il faut que l’auteur puisse passer matériellement à l’acte en introduisant par force ou menace son organe sexuel dans celui de la femme victime.
- L’élément moral : l’intention coupable
Dans sa réalisation, le viol requiert, l’intention coupable dans le chef de l’agent. C’est que, l’agent doit avoir agi avec d’abord connaissance du caractère interdit de son acte, en suite la volonté de consommer son acte sexuel.
Généralement l’agression en Droit pénal congolais, est une infraction de violence volontaire, classée au titre I du livre II du Code pénal. Titre relatif aux infractions contre les personnes et, plus précisément, aux atteintes à l’intégrité physique, voire psychique de la personne. En effet, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011 reconnait à toute personne le droit à la vie qui est sacrée et à l’intégrité physique. Et fait un devoir à l’Etat congolais de respecter et protéger ce droit.[28]
Puisqu’elle est sacrée, nul ne peut impunément porter atteinte à la personne humaine, qu’elle soit vivante (en la tuant, la blessant, la déshonorant… etc.) ou décédée (en la mutilant) ; née (en lui donnant un coups) ou se trouvant encore dans le sein de la personne qui la porte (en provoquant l’avortement ou en s’abstenant d’assister une femme en instance d’accouchement alors qu’on est personnel médical) ; nationale ou étrangère ; saine d’esprit ou malade ; mineure ou majeure ; de sexe masculin ou féminin (en la violant), etc.[29] il ressort de cette conséquence logique de l’article 16 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011 que l’agression faite par le mari à l’encontre de son épouse est constitutive de l’une des infractions se retrouvant dans le Titre I du livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal .
C’est donc un acte d’hostilité au pacte social et qui doit être sanctionné. Néanmoins, toutes les violences ne se valent pas en droit pénal congolais et par conséquent, certaines doivent être sanctionnées davantage que d’autres.
Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces « graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement « ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression « psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit « en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par « l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle « aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques
Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir « un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la « menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de « l’incapacité desdites personnes à donner librement leur « consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale[30]
Dans son fondement juridique et dans sa base légale en tant qu’infraction le viol peut être défini comme « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit imposé à autrui par violence, contrainte ou par surprise.
L’infraction de viol est punissable à travers tous les Etats au monde, mais certainement avec une différence en ce qui concerne ses éléments constitutifs ainsi que son régime de répression. En effet, « celui-ci peut être défini comme tout acte de pénétration sexuelle de toute nature qu’il soit imposé à autrui par violence, contrainte ou par surprise »[31]
Il y a viol que si les éléments suivants sont réunis :
– l’acte matériel de pénétration sexuelle ;
– l’absence de consentement de la victime ;
– l’intention coupable[32]
Contrairement à l’ancienne conception admise, l’acte matériel de l’infraction viol est caractérisé dans la pénétration sexuelle. Pour ce faire, sont considérés comme acte matériel de viol les éléments ci-dessous reprises :
– le fait d’imposer une relation sexuelle avec une personne de même genre. Il peut s’agir d’une relation imposée par une femme à l’homme, soit par l’homme une femme ;
– l’intromission du sexe ou d’un objet dans un orifice autre que le vagin de femme, notamment l’anus ou la bouche ;
Il a été souligné ci-haut que le consentement est un élément élusif de l’infraction de viol. En effet, l’absence de consentement de la victime peut provenir d’une part, de la violence ou de la contrainte physique susceptible de neutraliser la résidence de la victime à s’opposer et, d’autre part contraindre moralement par le seul fait que l’absence de consentement est d’office retenue dans le cas où l’agent aurait des relations sexuelles avec une personne atteinte d’aliénation mentale, d’idiotie,d’imbécilité ou d’une maladie qui aurait causé la perte de l’usage de ses sens. Le consentement d’un mineur est inopérant, c’est à dire que son consentement vaut absence de consentement. Il nous semble que si le législateur a décrété que le consentement d’une personne de moins de 18 ans est inopérant, c’est en considération du fait qu’avant cet âge, la victime ne dispose pas des facultés lucides pour être tenue responsable de ces décisions. C’est pour cette raison qu’elle est protégée comme particulièrement vulnérable et qu’elle mérite une protection spéciale. Ce qui parait insolite c’est le fait que la plupart de nos juges donnent des conséquences à ce qu’il convient de considérer comme consentement de la victime mineure comme circonstance atténuante. Car, non seulement que le consentement de la victime mineure est inopérant, mais l’article 14 du code pénal congolais énumère des hypothèses ou le consentement de la victime majeure ne sera pas pris en considération par le juge. Certes, les circonstances atténuantes sont prétoriennes mais claire, elles sont admises en marge d’une disposition aussi claire et précise[33]
A ce sujet, il sied d’indiquer qu’il existe une divergence d’idées, car certains pensent qu’il est indissociable la violence et la contrainte utilisée par l’agent avec l’intention coupable.
Par contre André Vitu pense que « l’intention coupable doit être mentionnée comme élément distinct ». En effet, il n’y a pas d’intention coupable si l’agent agit en croyant que la résistance de la victime n’était sérieuse et qu’il n’excluait pas son consentement.Dans la même optique, LikuliaBolongo atteste que : « le seul fait d’exercer les violences ou d’user des menaces ou ruses suffit à faire présumer l’intention coupable de l’agent » .
Elle montre également le défaut du fonctionnement de la justice qui est dû à l’insuffisance de certains textes légaux qui prêtent parfois confusion la compréhension ou encore au manque des moyens mis à la disposition pour réaliser les objets louables des modifications législatives.
La peine infligée à l’auteur de cette infraction de viol varie avec les circonstances qui peuvent résulter, soit de la qualité de l’auteur ou celle de la victime, soit des conditions de la commission, soit encore des conséquences découlant de l’acte. Toutefois, les sanctions ont été faites pour faire appliquer la loi[34].
Nous pensons que cette infraction ne doit pas rester impunie moyennant amendement, notamment, la révision à la hausse de la pénalité en cas de viol, l’application effective de ces sanctions dans les instances judiciaires en tenant compte de l’âge de la victime .A notre avis ,le législateur doit manifester une volonté certaine de décourager le délinquant potentiel, d’une part, par l’effet intimidateur d’aggravation des pénalités rattachées aux viols et, d’autre part, par l’effet d’augmentation d’une peine d’amende à celle de la servitude pénale principale préexistante.
La violence liée au genre tel que le viol, entraine plus de mort parmi les femmes de 15 à 45, ans par rapport au cancer, aux accidents de route. De ce qui précède, le prescrit de l’article 15 de la constitution du 18 février 2006 qui demande clairement aux pouvoirs publics de veiller à l’élimination des violences sexuelles qui recourent très rarement devant la justice en représailles de la part des acteurs des violences et de coût élevé de procès.
Différentes formes des violences sexuelles érigées en infraction par la loi de 2006. en parcourant la loi n° 06/18, du 20 juillet 2006, nous avons répertorié 16 infractions se rapportant aux violences sexuelles, à savoir : – l’attentat à la pudeur ; le viol ; l’excitation des mineurs à la débauche et le proxénétisme ; la prostitution forcée ; le harcèlement sexuel ; la zoophile ; la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables ; le trafic et l’exploitation d’enfant ; la grossesse forcée ; la stérilisation forcée, la pornographie mettant en scène les enfants et prostitutions d’enfants.
SECTION 2 : LES VIOLENCES CONJUGALE :, LES COUPS ET BLESSURES
En droit pénal congolais, cette infraction peut avoir deux formes, à savoir les coups et blessures simples coulés à l’article 46 du même décret et les coups et blessures qualifiés portés par l’article 47 du même décret. Ce qui fait que le mari qui aurait porté les coups à l’encontre de sa femme, se verra coupable de l’infraction des coups et blessures volontaires.
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement (art. 46 du code pénal livre II).
Les blessures simples n’ont pas été préméditées. Elles n’ont entraîné aucune des conséquences prévues par le législateur. Les peines sont minimes : huit jours à six mois de servitude pénale et/ou une amende de 25 à 200 zaïres.
Il s’agit par exemple de celui qui sous l’effet de la colère ou de l’irritation même légitime porte des coups. Mais la victime d’une colère provoquée peut bénéficier des circonstances atténuantes, avait tranché la Cour Suprême de Justice dans son arrêt du 13juillet 1972[35]s’agissant de la colère suscitée par la victime du fait de ses assiduités sur l’épouse de l’agent.
- 1. Les particules intrinsèques de coups et blessures volontaires
De cette incrimination est constitué par un acte positif consistant des blessures causées ou en des coups portés soit avec la main, les pieds soit avec une arme ou tout autre objet ou instrument. Par arme, il faut entendre toute machine, ustensile ou généralement tout objet tranchant, perçant ou contondant (qui blesse, meurtrit sans couper ni percer) dont on se sert pour frapper ou blesser ».
- L’élément matériel de l’infraction des coups et blessures
- Le coup
« Par coup, il faut entendre toute atteinte matérielle ou physique résultant du rapprochement violent de deux corps. Il en est ainsi de tout heurt ou choc subi par la victime. Le coup peut être infligé soit directement soit au moyen d’un objet quelconque.
Le coup est directement porté lorsque l’agent frappe immédiatement la victime soit de la main, soit du poing, soit du pied, soit de la tête. Il en est ainsi notamment du fait de donner une gifle, de saisir violemment ou toucher un individu, de le jeter contre un mur, un arbre, une table, de heurter quelqu’un pour le faire tomber, le jeter à l’eau, le ployer dans une rivière.
Le coup est porté au moyen d’un instrument quelconque lorsque l’agent frappe immédiatement la victime. C’est le cas de celui qui donne un coup de bâton ou des coups de matraque à la victime. Le fait de jeter des pierres sur quelqu’un, de lancer un corps dur sur une personne ou encore d’exciter un animal contre quelqu’un, donner des coups de fouet, caractérise le coup administré à l’aide d’un objet.
Celui qui saisit violemment ou non une personne et lui frappe la tête sur le sol commet l’infraction de coups et blessures.
Peu importe la gravité ou le degré de la violence. Pourvu que l’élément matériel soit caractérisé pour ne pas constituer de simples violences et voies de fait. Ainsi tombe sous cette qualification le coup porté à une personne même s’il n’est pas particulièrement grave ou violent. Elle sera également retenue même si le coup incriminé n’a pas laissé de traces apparentes ou durables ; Mais à la différence des violences et voies de fait, il est exigé, pour retenir cette qualification, que le coup soit de nature à impressionner physiquement la personne agressée. »
- La blessure
La blessure s’entend de toute lésion externe ou interne produite dans l’organisme humain soit par un coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant, perçant, contondant, piquant, soit par tout autre objet ou moyen susceptible de laisser une trace apparente ou durable par exemple les dents.
Il en est ainsi naturellement de toute déchirure de la peau ou de la chair notamment la plaie, l’égratignure, l’ecchymose, l’écorchure, l’éraflure. Il convient évidemment d’y ajouter toute brûlure, contusion ou meurtrissure.
Peu importe la gravité de la blessure. Une légère blessure peut être retenue. Il en est de même d’une simple piqûre ou d’une morsure de l’animal volontairement excité par son propriétaire ou une tierce personne. Dans toutes ces hypothèses, l’auteur sera exposé aux sanctions réprimant les coups et blessures volontaires.
Peu importe également l’instrument utilisé ; un liquide corrosif, un jet de vapeur ou un animal excité peuvent causer des blessures.
Peu importe enfin le moyen utilisé ; celui-ci peut être mécanique ou chimique. Pourvu qu’il agisse sur l’état physique de la victime. »[36]
- L’élément moral ou intentionnel
Est constitué par la volonté de l’agent de causer la blessure ou de porter le coup. Peu importe le mobile, le consentement de la victime ou l’erreur sur la personne.
Ainsi l’auteur du tatouage sera poursuivi même si le mobile n’est pas ici antisocial et qu’il est éventuellement esthétique.
Les coups donnés ou les blessures faites, par plaisanterie, à l’occasion des rites coutumières en temps de deuil ou lors des recherches médicales, sont punissables.
Toutefois, le mobile peut être retenu par le juge comme circonstance atténuante. Mais il peut aussi constituer une cause exonératrice lorsque la blessure est causée par exemple dans le cadre de la circoncision même traditionnelle ou que la blessure est causée lorsqu’une personne est poussée parce que l’on veut la sauver d’un accident.
C’est aussi le cas du droit de correction disciplinaire des parents et des éducateurs ou du droit de correction reconnue en fait au mari[37] (ancien code civil livre 1er art. 119) en sa qualité de chef de l’association conjugale, la femme doit obéissance à son mari. La question est laissée à l’appréciation du juge de fond.
L’agent qui désarme un agresseur armé même en le blessant pour sauver une autre personne agressée sera exonéré. Le consentement de la victime est aussi inopérant. Tout comme l’erreur sur la personne qu’elle soit intellectuelle (identité de la personne) ou matérielle (maladresse corporelle).
- Les coups et blessures volontaires préméditées
Cette incrimination se réalise aussi bien matériellement que moralement comme les coups et blessures simples.C’est la préméditation qui entraîne la condamnation à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres qui constitue la différence. Et le juge doit prononcer les deux peines à la fois. La préméditation se réalise par le caractère réfléchi et antérieur à l’action du dessein de donner les coups et d’infliger les blessures.
La préméditation est une circonstance personne. Ainsi les participants seront poursuivis différemment selon qu’ils ont ou non prémédité les coups et blessures car cet élément s’attache à la psychologie ou à la nocuité des délinquants et non à la structure matérielle de l’infraction[38].
- Les coups et blessures volontaires aggravés par un préjudice
Il s’agit ici non des circonstances de commission de l’infraction mais de ses conséquences, celles-ci peuvent être :
– la maladie : elle doit être une altération grave ou sérieuse de la santé de la victime ;
– une incapacité de travail sérieuse soit par sa durée soit par ses modalités. Elle n’est pas nécessairement totale. Il suffit que la victime soit dans l’impossibilité de s’adonner à ses activités habituelles pour une durée assez longue ;
– une perte de l’usage absolu d’un organe : Il doit s’agir d’une infirmité permanente de tout ou partie du corps servant à remplir une fonction nécessaire et utile. Il s’agit donc de la perte absolue d’un sens, de l’ouïe, de la vue, de l’odorat, de la parole, la perte des facultés mentales, la paralysie d’un membre, etc. il ne suffit donc pas « d’une difformité permanente telle qu’un nez cassé, une oreille déchirée, un doigt coupé ou la seule diminution visuelle »
– Une mutilation grave : Il s’agit de l’amputation d’un membre du corps : nez, œil, bras, main, jambe, pied ou de la diminution sensible de l’usage d’un membre. C’est le cas de la perforation d’un tympan ayant entraîné une diminution sensible de l’ouïe.
Dans tous les cas comme dans celui de l’agent qui porte des coups, fait des blessures ou exerce des violences sur le conducteur d’un véhicule à l’origine d’un accident de circulation, les peines prévues sont d’une servitude pénale de 2 à 5 ans et d’une amende. Quelques infractions portant atteinte à l’intégrité physique de la famille :
- 2. La violence dans les violences et voie des faits
Cette infraction est la plus fréquente dans le cadre des agressions conjugales, car plusieurs maris agresseurs ne vont pas trop loin jusqu’à blesser leurs épouses, mais souvent ils se limitent à ces violences légères. Aux termes de l’article 51 du même décret, sont punissables au minimum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de 100 francs ou d’une de ces peines seulement.
Les violences légères et voies de fait peuvent également résulter d’une attitude qui, sans atteindre matériellement la victime, est de nature à impressionner une personne raisonnable ou à troubler son comportement au point qu’elle se blesser elle-même.[39]
Il s’agit de violences légères qui ne sont pas des coups portés ou des blessures faites. Il n’est pas non plus question d’injures. Les voies de fait ou violences légères peuvent se constituer dans le fait de secouer une personne, de la saisir par le bras, de l’embrasser de force ou à l’improviste ou de lui arracher un objet. C’est aussi le cas de celui qui arracherait à quelqu’un ses cheveux, le pousserait contre le mur ou le jetterait à terre.
« Le receveur de l’autobus qui arracherait une chemise ou des chaussures à un voyageur qui n’a pas payé son billet tomberait sous le coup de cette loi sans préjudice d’autres infractions plus graves. »[40]
Les voies de fait ne sont pas retenues lorsque les agressions autres que des coups provoquent une blessure ou la mort. Mais s’il s’en suit « une maladie, on applique généralement l’article 51 car on estime que la maladie n’est pas une blessure au sens de l’article 46 du code pénal ».
Matériellement, les voies de fait ou violences légères se réalisent aussi par des agressions de nature à incommoder ou à souiller une personne. « Souiller une personne c’est la salir, la couvrir de boue ou d’ordure. Ainsi est poursuivi sur la base de l’article 51 du code pénal, l’agent qui jette volontairement un liquide malpropre ou de la terre à sa victime ou l’automobiliste qui éclabousse un piéton. Il en est de même de celui qui crache sur une personne.
Tandis qu’incommoder une personne c’est lui causer de la gêne ou du malaise. Il en est ainsi notamment des agressions qui sont de nature à impressionner vivement une personne même si elle n’a pas été atteinte matériellement ; du fait de tirer des coups de feu pour effrayer une personne, menacer sa victime avec un couteau ou une lance, le fait de causer à autrui des troubles de santé ou une émotion forte par des appels intempestifs et agressifs ou encore par des cris ou bruits insupportables. Toutes ces agressions doivent être exercées sur la victime matériellement et directement par l’agent. Ainsi ne tombe pas sous le coup de l’article 51 du code pénal, d’après la jurisprudence le fait d’amener un individu à l’ingurgiter un liquide malpropre, sans employer un moyen de contrainte physique.[41]
- La violence dans l’homicide preterintentionnel (les coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort)
Elle constitue une circonstance aggravante résultant de l’infraction des coups et blessures volontaires. En d’autres termes, elle est une infraction des coups et blessures ayant entrainé involontairement la mort, comme c’est prévu à l’article 48 du même décret.
La mort n’est pas ici le résultat de la volonté de l’agent. La mort se trouve au-delà de l’intention (praeter). C’est ce que l’on appelle homicide préterintentionnel ou coups mortels. La mort a été donnée sans intention de la donner. Elle est survenue au-delà de l’intention de l’agent.
L’homicide préterintentionnel est donc une infraction des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.
Le coupable sera puni d’une servitude pénale de 5 à 20 ans et d’une amende, obligatoirement. Il n’est pas en effet un meurtrier. Celui-ci frappe pour tuer. Tandis que celui-là tue involontairement en ayant frappé volontairement pour frapper. Et, au-delà de cette intention de frapper, la mort est survenue.
C’est une infraction des coups et blessures volontaires aggravés mais dont la conséquence a été la mort. Les éléments matériels sont donc aussi ceux des coups et blessures simples.
Cette infraction n’est donc possible que lorsque le mari agresseur a fait des coups à son épouse sans avoir l’intention de lui donner la mort, mais quel cas la mort en est résulté.
Cependant à la lumière de l’article 48, il y a bien de relever les éléments constitutifs particuliers ci-après :
- Eléments matériels :
- Les coups portés ou les blessures faites
Le coup s’entend ici de tout heurt ou choc que l’agent inflige à sa victime. Tandis que la blessure est toute lésion externe ou interne produite sur le corps humain.
Peu importe le moyen ou l’instrument utilisé. L’agent peut avoir frappé la victime soit de la main soit par un coup de bâton (jeter quelqu’un à l’eau) ou blessé la victime par un instrument quelconque qui peut être perçant, tranchant ou contondant.
Peu importe également la gravité du choc. C’est ainsi que de simples violences peuvent être retenues pour constituer l’infraction. Tel est le cas du mari qui pousse et fait tomber son épouse dans un mouvement de colère entraînant ainsi la mort de celle-ci.
Il a été également jugé que tombe sous le coup de la loi celui qui jette une personne à l’eau ou la laisse tomber du haut d’un pont, s’il en résulte pour la victime un choc nerveux qui provoque la mort.
Peu importe enfin l’importance de la blessure. C’est ainsi qu’il y a lieu de retenir l’incrimination de l’homicide préterintentionnel lorsque la victime des blessures meurt du tétanos directement provoqué par celles-ci même si elles étaient incapables en elles-mêmes d’entraîner la mort. (Voir Likulia, pp. 104, 105)
- Une conséquence précise : la mort de la victime
Pour que l’article 48 du code pénal soit applicable, il faut que les coups portés ou les blessures faits volontairement provoquent la mort de la victime.
Peu importe le temps écoulé entre la perpétration de l’acte incriminé et la mort, la loi n’ayant pas fixé de délai. Il suffit qu’il y ait un lien de causalité entre l’acte matériel et la mort de la victime.
- Le lien de causalité entre les coups portés ou la blessure faite et la mort de la victime
L’infraction suppose une relation de cause à effet entre les coups portés ou les blessures faites volontairement et la mort de la victime.
Il en est ainsi évidemment si les coups sont mortels en eux-mêmes. Il en est ainsi aussi si la victime est décédée plus tard à la suite des blessures du crâne causées par des instruments tranchants et contondants.
Mais la jurisprudence entend cette notion d’une façon très souple. C’est ainsi que l’article 48 s’applique également si les coups, tout en n’étant pas mortels en eux-mêmes, le sont devenus en raison de l’état morbide, de la prédisposition, de la constitution débile, de l’état pathologique de la victime ou encore si la mort est due à des causes mises en activité par les coups, par exemple lorsque la victime des blessures est décédée du tétanos directement provoqué par les blessures ou de l’émotion provoquée par un coup, notamment une gifle.
La jurisprudence décide également que cette causalité existe même si des soins appropriés auraient pu empêcher le décès de la victime, du moment qu’il n’est pas établi que la mort est due à une cause d’infection provenant de ces soins ou à une cause étrangère.
C’est ainsi que la jurisprudence retient l’infraction même dans le cas où la victime des coups meurt par suite du choc émotif que les coups lui ont occasionné[42].
Il faut qu’il y ait relation de cause à effet entre les coups et la mort de la victime. Autrement dit, la mort doit être la conséquence des coups. Ce lien de causalité n’est pas d’une rigueur absolue. Ce lien ne doit pas être nécessaire, direct ni homogène. Entendu par-là que l’intention est constituée même si les coups et blessures non mortels par eux-mêmesn’ont provoqué la mort qu’en raison d’une maladie ou d’une faiblesse quelconque de la victime, ignorée par celui qui a frappé.
C’est le cas des coups donnés à une personne qui meure plutôt de la crise cardiaque. Le lien de causalité existe même s’il est minime.
Il y a lieu de noter qu’il importe peu qu’il y ait ou non une concomitance de deux ou plusieurs causalités dans le lien qui relie la cause à l’effet. Le résultat pénal sera le même comme dans le cas d’une opération chirurgicale. Ex : Un coup qui serait bénin par lui- même, porté sur un endroit quelconque du corps mais qui, ayant par malchance, touché une partie sensible du corps, a provoqué la mort plus ou moins subite par un phénomène d’inhibition.
Mais la cause incidente venant aggraver les faits des coups et blessures sur la victime au point d’occasionner la mort de celle-ci ne saurait juridiquement aggraver la situation pénale de l’auteur. Le cas d’une imprudence ou faute personnelle de la victime ou bien le cas d’un événement fortuit constituant un accident absolument imprévisible et extérieur. Cette aggravation peut ne pas être imputée à l’auteur. Ex : Si la victime blessée et hospitalisée meurt par l’incendie de l’hôpital, l’article 48 code pénal livre II ne sera pas appliqué. L’homme coupable ne sera inculpé que de l’intention correspondant à la gravité réelle des coups et blessures qu’il avait infligées.
- Elément moral
L’auteur doit avoir eu l’intention de faire du mal à la victime et non de la tuer. Il a volontairement porté des coups sans l’intention de donner la mort.
Quant à l’intention, elle doit avoir porté sur l’acte mais non sur la mort qui en a été la conséquence. Dès lors, il importe peu que l’auteur ait prévu ou non cette conséquence, qu’il l’ait voulu ou non, ou même qu’il n’ait pas pu la prévoir. Peu importe également que l’auteur des coups mortels ait su ou pu savoir que les coups auraient pour résultat la mort de la victime. Mais il ne doit pas avoir cherché ou visé la mort de la victime.
Peu importe enfin le mobile. La mort peut être le résultat d’une bagarre ayant engagé plusieurs antagonistes dont la victime elle-même.
Les tortures mortelles infligées dans le but d’extorquer un aveu tombent également sous le coup de l’article 48 du code pénal. En l’espèce, deux individus réputés « sorciers » par l’opinion commune de leur localité étaient soupçonnés d’être les auteurs de la maladie dont souffrait une femme du village. Arrêtés, après le décès de cette femme, ils furent soumis, en vue d’obtenir leur aveu, aux tortures les plus inhumaines, notamment les coups de fouet, le ligotage des membres du corps, etc., lesquelles tortures provoquèrent la mort de l’un d’eux
- La violence dans l’homicide involontaire
L’article 52 du même décret considère involontaire, l’acte homicide de celui qui aura causé la mort d’une personne par défaut de prévoyance ou de précaution, sans intention de donner la mort à autrui.
C’est qui veut affirmer que le défaut d’assistance et la négligence en cas d’urgence dans le chef du mari vis-à-vis de son épouse, qui entraine la mort de cette dernière peut est incriminé comme un homicide involontaire.
Il sied de préciser que le code pénal congolais distingue dans les agressions causées par des actes matériels et positifs, des actions dommageables à l’intégrité corporelle (les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, les épreuves superstitieuses et les pratiques barbares)[43]
S’agissant des infractions que nous avons pu retenir, il sied de préciser que les violences physiques du fait de l’époux sont un terme générique visant le titre premier du code pénal congolais qui vise des infractions contre les personnes, dans notre travail nous avons cité quelques-unes qui font objet de toute violence dont l’intégrité physique de l’épouse est victime.
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
- Adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;
- Adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes ;
- Identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;
- Promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ;
- Réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci ;
- Mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ;
- Prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
- Interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause ;
- Allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ;
- j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ;
- S’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents. [44]
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :
- Sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ;
- Interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;
- Apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ;
- Protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance[45].
Les violences conjugales, comme il l’a été démontré, sont des situations très complexe à gérer et nécessitent, par conséquent, non pas qu’un mais plusieurs moyens soient mis en place pour les éradiquer ou du moins les enrayer.
Des lors, on l’a vu, au niveau national, un arsenal juridique (même si non spécifique en la matière) et un arsenal humain doivent se compléter pour tenter de lutter de la manière la plus efficace qu’il soit contre les violences commises au sein du couple ou entre ex. cependant, la RDC semble être en retard à cet effet comme tant d’autres Etats.
Pourtant, il est certain que le problème des violences conjugales ou domestique n’est pas un problème uniquement congolais, et qu’en conséquence, tous les Etats doivent s’armer pour lutter contre ce fléau.
Les violences que subissent les femmes ne sont pas des cas isolés. Elles correspondent bien entendu, chacune à des histoires individuelles, douloureuses. Mais elles constituent aussi un fait politique e social, un système qu’il faut changer.
Face à ces violences conjugales qui ont fait l’objet de notre étude, la législation congolaise doit se renforcer pour mieux protéger les victimes et punir les auteurs de ces violences.
L’engagement de l’Etat congolais doit se traduire par la mise en œuvre de plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences conjugales à l’égard des femmes.
Pour ce faire, nous formulons nos vœux de voir l’Etat congolais intervenir dans tous les cas de violences de manière suivante :
- Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse. A ce point il sied de signaler une avancée en ce qui concerne les violences sexuelles par la mise en place d’une plate-forme d’accueil téléphonique et d’orientation gratuite concernant les violences sexuelles ;
- Protection des femmes victimes de violences : généralisation du dispositif du téléphone d’alerte destiné aux femmes victimes de très grand danger, consolidation du dispositif d’accueil de jour;
- Mobilisation de l’ensemble de la société et de l’ensemble des services publics concernés, pour mieux prévenir ces violences : diffusion de bonnes pratiques, soutien à la recherche publique sur les violences faites aux femmes, sensibilisation et formation des professionnels concernés, vigilance renforcée à l’égard des violences spécifiques dont peuvent être victimes les femmes de l’immigration, notamment les mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines.
SECTION 3 : LES VIOLENCES CONJUGALES EN DROIT COMPARE
A ce niveau, nous allons analyser ce que pense le législateur français des violences physiques et spécifiquement celles conjugales (§1) et ce que le droit international pose comme limites infranchissables concernant la protection de la femme face aux violences conjugales (§2).
- 1. Le Droit Français face aux violences conjugales
En droit français, l’agression qui est un acte de violation, suppose un acte par lequel une personne, c’est-à-dire l’agresseur, porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne, c’est-à-dire la victime. Elle suppose donc le contact physique entre l’agresseur et sa victime.[46]A la lumière de cette considération, nous pouvons définir l’agression conjugale comme étant l’ensemble des violences physique, morale et psychique qu’un des conjoints dans un couple exerce à l’encontre de l’autre conjoint.
- Evolution de la pénalisation de l’agression conjugale en France
Pour ce qui est de la petite histoire de l’évolution de la pénalisation de l’agression conjugale en France, nous retenons que la lutte a au départ commencé par des revendications de l’égalité des capacités de femmes à celles des hommes et c’est à partir de la seconde guerre mondiale que les femmes ont été reconnues comme étant capables d’assumer les taches des hommes partis au front. En 1944, elles obtiennent ainsi le droit de vote ainsi que le droit à l’éligibilité. Cette période marque le démarrage de l’évolution de la place des femmes dans la société : cette place ne concerne désormais plus uniquement la sphère privée.
Ce tournant sera d’autant plus marqué après la « libération sexuelle » de 1968 : les femmes ne peuvent plus être considérées comme inferieures et soumises aux hommes.
Ce sont les combats féministes qui mettront en avant le problème des violences conjugales et contribueront à les faire reconnaitre[47].
- La répression de l’agression en droit français
En droit français, la violence physique est sanctionnée par le Code pénal français (article 222-7 et suivant). Le niveau des sanctions dépend de la gravité des blessures infligées à la victime :
Les violences physiques légères (c’est-à-dire n’ayant entrainé aucune incapacité de travail) sont sanctionnées par une amende de 750 euros. Il s’agit d’une contravention de quatrième classe.
- Les violences physiques ayant entrainé une incapacité de travail de 8 jours au moins sont sanctionnées d’une amende de 1 500 euros ; il s’agit d’une contravention de 5ème classe.
- Les violences physiques ayant entrainé une incapacité de travail de plus de 8 jours représentent un délit passible de trois ans de prison et d’une amende de 45 000 euros.
- Les violences physiques ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sont sanctionnées d’une peine de prison de 10 ans et de 150 000 euros d’amendes maximum.
- Les violences physiques ayant entrainé le décès de la victime constituent un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Il sied de signaler que la violence physique peut être accompagnée des circonstances aggravantes, ce qui a pour incidence d’alourdir les sanctions pénales. La loi française définit 20 circonstances, parmi lesquelles figurent celle concernant notre étude, à savoir, l’agression ou la violence à l’égard du conjoint, outre celle commise sur : le mineur de moins de 15 ans, sur une personne vulnérable, sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, sur un enseignant, pour un motif raciste, religieux ou homophobe, avec préméditation, avec usage d’arme, etc.
Toujours dans le cadre de la répression des violations commises à l’encontre des femmes dans les couples, des dispositions spécifiques ont été prises ces dernières années en France. Il s’agit de :
- Loi du 13 avril 2016 sur la lutte contre le système prostitutionnel et accompagnement des personnes prostituées consacrant la pénalisation de l’achat d’actes sexuels ;
- Loi du 07 mars 2016 sur la protection des personnes étrangères victimes des violences
- Loi du 17 août 2015 sur la protection des victimes de violences au cours de la procédure pénale ;
- Loi du 29 juillet 2015 sur la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences ;
- Loi du 04 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
- Loi du 05 août 2013 portant définitions juridique de la traite des êtres humains ;
- Loi du 06 août 2012 pour prévenir le harcèlement sexuel, encourager les victimes à dénoncer les faits et sanctionner le délit plus lourdement ;
- Loi du 09 juillet 2010 sur l’ordonnance de protection des victimes ;
- Loi du 04 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ;
- Loi du 12 décembre sur l’éloignement de l’auteur des violences ;
- Loi de 2004 sur la protection renforcée ;
- Loi de 1994 sur la reconnaissance d’une spécificité pour les violences commises au sein du couple, etc.
- 2. L’agression conjugale en Droit international
L’Organisation des Nations Unies s’est engagée à promouvoir et à protéger les droits de l’homme à travers des nombreux instruments internationaux depuis sa création en 1945. Parmi ces droits, figurent en bonne place les droits des femmes.
Bien que ces droits de la femme aient fait l’objet d’une plus grande attention des Nations Unies durant ces dernières années, la violence à l’égard de la femme ne fait que persister dans de nombreux pays.
Selon l’ONU, par violence à l’égard de la femme il faut entendre « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »[48]
Cela étant, « La diversité des situations et des formes de violences conjugales, le particularisme de la sphère conjugale et familiale nécessitent un faisceau d’approches incluant l’intervention envers l’adulte victime, les responsables des violences, les enfants, le couple, la famille, mais aussi les intervenant… dans des champs de compétences aussi divers que le sanitaire, le judiciaire, le social, le thérapeutique… »[49]
Le droit international n’est pas resté indifférent face à la situation précaire dans laquelle se trouve la femme en ce qui concerne les agressions conjugales. Plusieurs initiatives, et actions sont entreprises d’un côté par l’organisation des nations unies en vue de lutter contre toutes formes d’exploitation et de discrimination à l’égard de la femme (A) et l’efficacité de cette protection (B).
- La protection internationale de la femme face à l’agression conjugale
Comme nous l’avons signalé ci-haut, la violence conjugale à l’égard des femmes est un fléau qui n’épargne aucun pays, pas même les plus développés. En dépit de la volonté de sensibilisation accrue, les violences conjugales restent un fléau affectant toutes les classes sociales et toutes les cultures.
C’est toujours dans ce contexte que l’Organisation des nations unies a mis en place plusieurs instruments juridiques et créé des mécanismes et institutions ayant pour objectif, mettre fin aux violences conjugales à l’égard des femmes.
Force est de constater qu’en général, les violences à l’égard des femmes se présentent comme un phénomène mondial, systématique, enraciné dans le déséquilibre des pouvoir et inégalité structurelle des hommes et des femmes. D’où la reconnaissance de l’existence d’un lien entre violence à l’égard de la femme et discrimination. Il est désormais établi en Droit international que la violence à l’égard des femmes constitue une forme de discrimination à leur égard et une atteinte à leurs droits fondamentaux[50]
Pour satisfaire à leurs obligations de respecter, protéger, concrétiser et promouvoir les droits fondamentaux des femmes victimes de la violence, les Etats ont pour responsabilités de prévenir toutes formes de violence à l’égard des femmes, de les en prémunir, d’enquêter sur chaque cas, de poursuivre tous les auteurs et de les faire répondre de leurs actes, car nous estimons que ces violences à l’égard des femmes devraient être comprises par les Etats comme une violation de leurs droits fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits.
Le respect donc de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de son Protocol facultatif et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinent, ainsi que la levée des réserves à ces instruments constituent des mesures internationales de lutte contre les violences à l’égard des femmes.
Nous estimons aussi que l’introduction du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les constitutions nationales ou textes de lois, en application des normes internationales, améliore le dispositif de la lutte contre les violences à l’égard des femmes.
- L’efficacité de la protection internationale de la femme face aux violences
L’application des normes internationales au niveau national reste insuffisante, ainsi qu’en témoigne la prévalence persistante de la violence à l’égard des femmes dans le monde.[51]Les organes créés en vertu d’instruments internationaux de droits de l’homme appellent régulièrement l’attention sur l’insuffisance du respect par les Etats parties des obligations internationales en matière de violence à l’égard des femmes.
En effet, ces organes se disent toujours inquiets de l’absence, au sein des systèmes juridiques de certains Etats parties aux Nations unies, comme la République démocratique du Congo, d’une législation ou des dispositions législatives spécifiques incriminant la violence des femmes en général et l’agression conjugale en particulier.
Ainsi, l’incorporation de disposition sur l’égalité des sexes dans les constitutions nationales l’élimination des dispositions discriminatoires dans tous les domaines du droit, renforcent la prévention de la violence à l’égard des femmes et constituent une bonne pratique.
Malgré la volonté politique des autorités gouvernementales de la R.D.C., manifestée par l’adoption et la ratification de la plupart des instruments juridiques favorables aux droits humains, il subsiste encore plusieurs dispositions légales discriminatoires au genre féminin en R.D.C. Cette persistance peut expliquer par plusieurs raisons notamment : Le non-respect de l’engagement pris, de la parole donne et de la signature donnée ; Le non application des instruments juridiques favorables la promotion des droits humains par négligence ou faible leadership des responsables ; L’existence des mentalités, des coutumes et des traditions rétrogrades, qui continuent à chosifier la femme.
Cette étude démontre avec pertinence, le besoin de mener des actions de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités politico-administratives et judiciaires afin de les amener à une plus grande prise de conscience, par rapport à leur responsabilité quant à la protection des droits de la femme, de la jeune et petite fille pour l’instauration effective d’un état de droit en R.D.C.
Plusieurs obstacles d’ordre matériel, financiers et humains ont été relevés, quant à la réalisation de l’idéal de la promotion des droits des femmes. L’implication de tous les acteurs étatiques et non étatiques (Gouvernement, Parlement, Justice, Forces de sécurité, médias, OSC, Agences des N.U) s’avère indispensable pour surmonter ces obstacles qui entravent la lutte contre les violences conjugales en R.D.C.
Plusieurs obstacles d’ordre matériel, financiers et humains ont été relevés, quant à la réalisation de l’idéal de la promotion des droits des femmes. L’implication de tous les acteurs étatiques et non étatiques (Gouvernement, Parlement, Justice, Forces de sécurité, médias, OSC, Agences des N.Us’avère indispensable pour surmonter ces obstacles qui entravent la lutte contre les violences physiques des épouses du fait des époux en R.D.C.
Cette étude ouvre également la voie à des actions de plaidoyer en fournissant aux différents acteurs, les incohérences, les pratiques contradictoires et éléments discriminatoires qui méritent d’être corrigés en vue d’éradiquer les violences physiques et de renforcer les mesures de répression.
Les organes créés en vertu d’instruments internationaux de droits de l’homme appellent régulièrement l’attention sur l’insuffisance du respect par les Etats parties des obligations internationales en matière de violence à l’égard des femmes. En effet, ces organes se disent toujours inquiets de l’absence, au sein des systèmes juridiques de certains Etats parties aux Nations unies, comme la République démocratique du Congo, d’une législation ou des dispositions législatives spécifiques incriminant la violence des femmes en général et l’agression conjugale en particulier.
Ainsi, l’incorporation de disposition sur l’égalité des sexes dans les constitutions nationales l’élimination des dispositions discriminatoires dans tous les domaines du droit, renforcent la prévention de la violence à l’égard des femmes et constituent une bonne pratique.
CHAPITRE 2 : L’INEFFECTIVITE DE LA REPRESSION DES VIOLENCES CONJUGALE EN DROIT CONGOLAIS
On a coutume de regarder le droit pénal comme un ensemble des règles par lesquelles la société détermine les comportements et les manquements dangereux à l’égard de l’ordre public, les érige en infractions et les inflige à leurs auteurs à titre des sanctions à leur liberté, leur honneur, leur intégrité corporelle ou psychologique et voir même leur vie.[52]
Il est l’instrument par excellence de ce que l’on peut appeler « la contrainte publique », c’est-à-dire l’ensemble des voies et moyens de droit offerts et garantis par l’Etat en vue de l’exécution au besoin forcée pour sauvegarder les mœurs et la protection de toute la population sans discrimination aucune.
En effet, la RDC n’a pas dans son arsenal juridique une loi spécifique réprimant la violence conjugale. On peut seulement se référer à certaines décisions des cours et tribunaux en la matière.
C’est qui fait que lorsque le mari agresse son épouse, il est soit poursuivi pour violences légères et voie de fait ou pour coups et blessures volontaires, coulés aux articles 46, 47 et 48 du Décret du 3 janvier 1940 portant Code pénal.
Les voies de fait ne sont pas retenues lorsque les agressions autres que des coups provoquent une blessure ou la mort. Mais s’il s’en suit « une maladie, on applique généralement l’article 51 car on estime que la maladie n’est pas une blessure au sens de l’article 46 du code pénal ». Matériellement, les voies de fait ou violences légères se réalisent aussi par des agressions de nature à incommoder ou à souiller une personne.
« Souiller une personne c’est la salir, la couvrir de boue ou d’ordure. Ainsi est poursuivi sur la base de l’article 51 du code pénal, l’agent qui jette volontairement un liquide malpropre ou de la terre à sa victime ou l’automobiliste qui éclabousse un piéton. Il en est de même de celui qui crache sur une personne.
Tandis qu’incommoder une personne c’est lui causer de la gêne ou du malaise. Il en est ainsi notamment des agressions qui sont de nature à impressionner vivement une personne même si elle n’a pas été atteinte matériellement ; du fait de tirer des coups de feu pour effrayer une personne, menacer sa victime avec un couteau ou une lance, le fait de causer à autrui des troubles de santé ou une émotion forte par des appels intempestifs et agressifs ou encore par des cris ou bruits insupportables.
Toutes ces agressions doivent être exercées sur la victime matériellement et directement par l’agent. Ainsi ne tombe pas sous le coup de l’article 51 du code pénal, d’après la jurisprudence le fait d’amener un individu à l’ingurgiter un liquide malpropre, sans employer un moyen de contrainte physique. »
Face à ce silence du droit pénal à l’égard des agressions ou violence dont la femme congolaise est victime dans son foyer, il sied d’aborder la question en rapport avec l’étendu de la responsabilité pénale du mari agresseur (section I), avant de proposer une politique de prévention de ces crimes (Section II).
SECTION I : ETENDUE ET EFFECTIVITE DELA RESPONSABILITE PENALE
Partant du principe sacrosaint de droit pénal énoncé par César Beccaria, à savoir : « Nullumcrimen, nullapoena sine leges », ce principe signifie que les règles du droit pénal sont exprimées dans la loi : seules peuvent faire objet d’une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l’accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur[53].
Il nous est difficile d’aborder ce point en rapport avec la responsabilité pénale tant qu’il n’existe une loi spécifique définissant elle-même l’étendue de la responsabilité pénale du mari agresseur.
La Cour consacre, à la différence du tribunal de Nuremberg qui admettait la responsabilité des personnes morales, la responsabilité individuelle des personnes physique qui commettent un crime relevant de sa compétence. Selon ce principe, tout auteur d’un acte qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour est responsable de ce chef et passible de châtiment.
Cependant, étant donné que l’agression en elle-même constitue une infraction de droit commun, il est important d’analyser l’intervention des autorités judicaires (§1) d’un côté, pour aboutir la proposition d’une répression spécifique de ces crimes (§2).
- 1. L’intervention des autorités judiciaires en cas des violences conjugale
De manière générale, lorsqu’il y a un cas d’agression conjugale, la première tendance du couple est celle de la réconciliation par le biais de leur parrain ou encore de leurs parents. Toute foi, si l’un de conjoint décide de saisir les autorités judiciaire (principalement l’épouse victime dans ce cas d’espèce), les autorités judiciaires saisies ont aussi tendance à réconcilier le couple que de le réprimer. Cependant, cette première tendance n’exclut pas la possibilité de réprimer le mari agresseur.
En effet, la réconciliation est la plus utilisée étant donné que les autorités judicaires (principalement les OPJ) saisies des faits tiennent compte de la particularité de la tradition africaine pour régler pacifiquement les différends entre époux par le dialogue.
Ceci est d’autant rai du fait que les autorités judiciaires sont conscientes que les violences conjugales relèvent « d’affaires conjugales, quelque chose de privée », qu’elles ne peuvent pas traiter comme les délits auxquels elles sont quotidiennement confrontées et constatent que le plus souvent les plaintes déposées par les femmes victimes de ces agressions, sont en majorité retirées plus tard.
A cela, il faut relever aussi l’ignorance des femmes victimes de ces agressions quant à la procédure à suivre pour mettre aux arrêts leurs conjoints coupables d’actes d’agressions, constituant ainsi une limité par rapport à la répression de ces actes.
- L’officier de police judicaire
Elle est confiée et exercée par les hommes en uniforme revêtus de la qualité d’officiers de police judiciaire militaire par la volonté de la loi. Il s’agit :
Des officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale et de la prévôté militaire en vertu de l’article 135 du Code judiciaire militaire ; Des officiers, sous-officiers des forces armées et agents assermentés des différents services de l’armée qui n’ont compétence que pour les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs fonctions administratives.
Le pouvoir de procéder aux enquêtes préliminaires est également reconnu aux policiers ou militaires de la prévôté militaire non revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire des forces armées. Il faut préciser que contrairement à la procédure ordinaire prévue à l’article 9 du Code de procédure pénale, il est interdit en procédure pénale militaire, de proposer une amende transactionnelle aux personnes poursuivies devant les juridictions militaires.
Le législateur à l’exception des droits de la défense. En effet, aux termes des articles 73 à 81 de l’Ordonnance n°78/289 qui est le siège de cette matière, les officiers de police judiciaire sont tenus d’acheminer immédiatement devant l’officier du ministère public le plus proche les personnes arrêtées. Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que l’arrestation n’a pas été opérée à la suite d’une infraction flagrante ou réputée telle, l’officier de police judiciaire peut retenir par devant lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l’officier du ministère public, à moins que l’officier de police judiciaire se trouve, en raison des distances à parcourir, dans l’impossibilité de le faire.
L’arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès-verbal. L’officier de police judiciaire y mentionne l’heure du début et de la fin de la mesure, ainsi que les circonstances qui l’ont justifiée. Le procès-verbal d’arrestation est lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l’officier de police judiciaire dans les formes ordinaires des procès-verbaux. Le point de départ du délai de garde à vue est déterminé de la manière suivante : lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre l’infraction, la mesure de garde à vue prend effet à partir du moment où il est appréhendé, quelle
Les personnes gardées à vue ont le droit de se faire examiner par un médecin dès qu’elles en expriment le désir. Si le médecin constate qu’il a été exercé contre elles des sévices ou mauvais traitements, il en fait rapport au Procureur de la République. Si le médecin constate que la personne gardée à vue ne peut, en raison de son état de santé, être retenue plus longtemps, celle-ci est acheminée aussitôt devant le Procureur de la République. Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet, ou placées sous la surveillance des agents de l’ordre. Les hommes, les femmes et les enfants sont tenus séparés[54].
- L’officier du ministère public (OMP)
En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République336. Mais c’est rare que les officiers du ministère public constatent eux-mêmes les infractions. Généralement, ce sont les officiers de police judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d’autres actes de procédure.
Le ministère public agit au nom de la société à laquelle l’infraction a porté atteinte, il n’est jamais un juge. Dans le procès pénal, il est toujours partie principale même si la juridiction a été saisie par citation directe. En matière répressive, c’est le ministère public qui poursuit et réclame au juge l’application d’une peine ; d’où son appellation de partie principale au procès pénal. Mais, à la différence du demandeur en matière civile, le ministère public n’a pas le droit de transiger à la suite de l’action publique, à l’instar du demandeur civil, qui peut disposer de cette action. Nous avons vu plus haut que le pouvoir de transiger qui lui est reconnu est bien limité (amende transactionnelle).
Le ministère public ne peut pas davantage, lorsque l’action publique a été mise en mouvement, se désister et dessaisir la juridiction répressive. S’il estime que les poursuites ont été engagées à tort, et qu’il abandonne l’accusation, le tribunal répressif ne reste pas moins saisi et il doit statuer. Une fois le jugement rendu, le ministère public n’a pas le droit d’acquiescer, c’est-à-dire de renoncer expressément ou tacitement à l’exercice de voies de recours. Le ministère public dispose, en sa qualité de demandeur, des droits particuliers. Ainsi, au niveau de l’instruction préparatoire, il siège en chambre de conseil et peut relever appel de toute ordonnance rendue par cet organe.
Au cours de l’audience, il donne ses conclusions, il a le droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, quitte à ce que les autres parties aient le droit à la discussion. Sa qualité de demandeur privilégié se manifeste par le fait qu’il peut poser directement lui-même des questions aux témoins au lieu de demander au président de le faire. Par le réquisitoire, qui contient l’exposé des faits, il apporte les preuves de l’infraction et demande au juge l’application de la loi. En sa qualité de demandeur, le ministère public peut attaquer par, des voies de recours, la décision intervenue[55]
- 2 : la responsabilité et la répression du mari agresseur
Alors que la première branche du Droit Pénal, appelée Droit Pénal Général, organise et étudie les règles communes applicables à toutes les infractions en général en définissant les grands principes généraux de l’intervention de la réaction étatique comme par exemple :
– La responsabilité pénale ;
– L’imputabilité ;
– la coactivité ou la participation criminelle, etc.
En droit pénal, pour répondre de ses actes infractionnels, il faut réunir certaines conditions qui concourent à la condamnation de l’infracteur. Le Droit Pénal Général dit ce qu’est l’infraction ; quand il y a infraction ; les éléments généraux légaux et les conditions de son existence et les critères de l’intervention de la sanction, autrement dit comment la responsabilité pénale doit être appréciée par le juge lorsqu’une infraction est commise.
Le droit pénal accorde une importance particulière aux éléments de fait. En effet le Droit Pénal se construit à partir des faits culpeux c’est à dire qu’il tient compte des conditions, des circonstances de temps, de lieu, de climat, le nombre des participants à l’acte coupable en question la personnalité du délinquant, son âge, son sexe. Tous les éléments sont déterminants pour le droit pénal. Car, ils jouent un rôle très important dans la qualification, la poursuite, la procédure, la fixation, l’appréciation de la responsabilité pénale. C’est ce caractère factuel qui fait que, parmi les disciplines juridiques, le droit pénal spécial soit celle qui ne s’exprime que par la voie judiciaire : C’est le droit judiciaire par excellence.
L’infraction cause souvent un préjudice à une personne privée, à un individu et donc lieu au déclenchement de l’action civile ; La réparation du préjudice qu’appelle l’action civile ainsi déclenchée détermine les particulières à jouer un rôle dans la poursuite de l’infraction. En effet, s’il est vrai que l’action civile se greffe sur l’action publique, il n’est pas moins vrai que la victime de l’infraction porte son action civile en réparation devant le même tribunal répressif saisi en même temps de l’action publique ; Le droit pénal connaît son application devant les juridictions judiciaires et non devant les juridictions administratives sensées mettre en mouvement le droit public ; La notion de faute à la base de la responsabilité pénale tout autant que de la responsabilité civile est donc une notion comme en droit privé et au droit pénal Le cas de l’infraction d’adultère serait très illustratif de l’appartenance du droit pénal au droit Privé. En effet la répression de l’adultère appelle la plainte préalable de l’époux offensé. Sans cette plainte, il n’y a pas d’infraction, l’époux ne se considérant pas offensé[56].
Parlant de la répression des violences physiques du fait de l’époux sur son épouse, elle ne sera vraiment pratiquée que dans le cas graves, notamment, les coups et blessures qui ont fini par provoquer des infirmités permanentes sur la femme (A) ou si le conjoint menace la victime avec une arme à feu ou blanche ou s’il y a homicide(B).
- Répression des agressions conjugales ayant entrainé des infirmités à la victime :
Les violences conjugales bien loin d’être exclusivement des violences légères peuvent aussi entrainer des infirmités physiques et psychologiques à la victime.
Des lors, la nécessité de réprimer particulièrement les violences conjugales aggravantes ayant entrainé des infirmités à la victime et de les prendre en compte est apparue nécessaire pour lutter contre les violences conjugales.
Ainsi, l’absence d’une loi spéciale réprimant les violences conjugales en Droit congolais fait défaut quant à ce, même-si le code pénal congolais prévoit des circonstances aggravantes pour les coups et blessures en général ayant entrainé des infirmités physiques à la victime.
L’article 47 du Décret du 30 janvier 1940, il est prévu quatre cas entrainant les circonstances aggravantes, à savoir : en cas de maladie (qui sous-entend l’altération de la santé), une incapacité de travail personnel (c’est à dire l’impossibilité de se livrer aux occupations habituelles), la perte de l’usage absolue d’un organe corporel (cela implique une infirmité permanente résultant de la perte d’un des organes du corps humain) et la mutilation grave (qui sous-entend une amputation, une perte ou une, privation de l’usage d’un membre ou encore la diminution sensible de l’usage d’un membre du corps humain de la victime).[57]
- Répression des violences domestiques ayant entrainé la mort de la victime :
L’absence de la loi spéciale en cette matière comme déjà évoqué rend impossible une répression spécifique des agressions conjugales lorsqu’elles entrainent la mort de la victime. C’est pourquoi le juge saisi d’une pareille affaire fondera sa décision du Décret du 30 janvier 1940, principalement dans les hypothèses ci-après :
Le meurtre lorsque l’auteur avait l’intention de donner la mort à sa victime ;
L’assignat en cas de préméditation dans son chef ;
L’homicide préterintentionnel, lorsque l’agression a été volontaire mais sans intention d’entrainer la mort de la victime, cependant la mort s’en est suivie ;
L’homicide involontaire en cas de défaut de précaution ou de prévoyance, c’est-à-dire une sorte de négligence dans le chef de l’époux[58]
Les formes de violence sexuelle Bien que les hommes et les femmes puissent être victimes de violence sexuelle, certains d’entre elles ne peuvent être commis qu’à l’égard des femmes et que celles-ci sont victimes d’une manière disproportionnée. La violence physique, sexuelle englobe les formes suivantes : – La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels à l’égard des enfants, le viol conjugal, les mariages forcés, les mutilations génitales et autres pratiques préjudiciables à l’homme. – La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la collectivité, y compris les viols, les sévices sexuels, le harcèlement et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignements et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ; – La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle soit exercée.
- Les particularités de la procédure
La loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, qui modifie et complète le code de procédure pénale, se singularise par le renforcement de la répression des infractions qui relèvent de la catégorie de violences sexuelles. Pour ce faire, le législateur congolais a décidé de mettre en place des mécanismes qui facilitent la poursuite des infractions sexuelles. Il ressort en effet de la loi de 2006 que l’enquête préliminaire en matière de violences sexuelles se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire et que par ailleurs l’instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de trois mois maximums à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. Par ce premier mécanisme, le législateur entend imprimer à la procédure pénale en matière de violences sexuelles une célérité comparable à celle des infractions intentionnelles flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas requise avant toute arrestation du présumé coupable. Aussi n’a-t-il pas manqué de préciser à l’intention de la police judiciaire un court délai de 24 heures pour aviser le magistrat instructeur de l’infraction de violence sexuelle dont il a connaissance.
Il ressort par ailleurs de la même loi, et dans l’idée de renforcer la répression en matière de violences sexuelles, que la possibilité de paiement d’une amende transactionnelle en matière de violences sexuelles est supprimée. Le législateur a privilégié ici la répression plutôt qu’une justice négociée. Il est important de rappeler que même en dehors de la loi de 2006 et compte tenu de la gravité des faits qui se rapportent aux violences sexuelles, le magistrat instructeur n’était pas autorisé de proposer au délinquant poursuivi le paiement d’une amende transactionnelle de l’article 9 du code de procédure pénale. En outre, le législateur consacre le défaut de pertinence de la qualité officielle de quiconque se rendrait coupable des infractions de violences sexuelles.
Enfin, la loi de 2006 vient apporter une innovation qui tient à la protection de la dignité de la victime de violences sexuelles. Le législateur a décidé d’entourer le procès pour violences sexuelles de beaucoup de discrétion. A ce titre, dit la loi, le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du ministère public. Dans le même esprit, le juge saisi en matière de violences sexuelles prend des mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique de la victime de violences sexuelles[59].
La Constitution du 18 février 2006 consacre des avancées significatives sur l’indépendance de la justice – socle et fondement de la sauvegarde et du respect des droits de l’Homme. C’est pourquoi il est indiqué de considérer que la IIIème République est favorable au respect et à la sauvegarde des droits de l’Homme. Il reste que cette volonté soit concrétisée dans la pratique du droit. Le titre II de ladite Constitution s’intitule « Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat ». Une autre illustration de cette affirmation tient à la place réservée aux Droits de la femme. En effet, longtemps marginalisée, la femme congolaise se voit restaurée dans tous ses droits civils et politiques. L’alinéa 1er de l’article précité impose aux pouvoirs publics de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et de prendre des mesures pour lutter contre toute forme de violence qu’elle pourrait subir dans la vie publique comme dans la vie privée. Il affirme, ce faisant, que la IIIème République, qu’elle régit, entend faire recouvrer à la femme congolaise toute sa dignité.
- Jurisprudence des violences conjugales
On peut définir la jurisprudence comme un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question[60]Elle peut être source de droit judiciaire à condition qu’elle soit constante. On considère, en effet, qu’une solution jurisprudentielle unanime s’impose avec la même force que la loi[61]
TRIBUNAL DE PAIX KIN/MATETE
Violences physiques et injures publiques contresa femme ParM. MAKONDO BILEBE ERICK MACK
R.C1.3974 du 15/08/2022 M.P & P.C T.B. c/ M. MAKONDO BILEBE ERICK MACK
Jurisprudence :
Il ressort de l’instruction de la cause et des pièces versées au dossiers auxquels le tribunal a eu égard que les faits de la cause sont tels que la demanderesse est uniau défendeur par le mariage n°3334, volume XIV, folio 035 établi par l’officier de l’état civil de la commune de LIMETE et les deux époux avaient opté pour régime de la communauté universelle des biens.
Pour la demanderesse, elle reproche au défendeur les incompréhensions et disputes répétitives qui donnent lieu aux injures et violences physiques, manque de considération à son endroit et également de ses insupportables, une jalousie maladive lui faisant perdre le contrôle jusqu’au point d’entamer leur vie conjugale.
Considérant que tous les efforts par lui menés pour ramener son époux au bon sens ce sont soldés par un échec et que ce dernier avait manifesté sa volonté de rompre leur union en demeurant constant dans son comportement quotidien et ca fait 9 ans durant qu’ils vivent séparés ;
Etant donné que la procédure s’est poursuivie à l’encontre du défendeur par défaut, ce dernier n’a pas comparu pour présenter ses moyens de défense, ayant la parole pour son avis, le Ministère Public a demandé au tribunal d’accorder à la demanderesse le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ;
Pour le tribunal, il note de l’article 549 de la loi n°87/010 du 01/08/1987 portant code la famille telle que modifié par la loi n°16/008 du 15/07/2016 indique que chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l’union conjugale et l’article 550 alinéa 1er du même code dispose qu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale, si le tribunal tire de faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues impossible.
Dans le cas d’espèce, mentionne le tribunal eu égard aux déclarations concordantes de la demanderesse et que les deux parties ont émis leur volonté commune de rompre leur union conjugale selon que la demanderesse a tant en instance de conciliation qu’à l’audience confirmée sa volonté de divorcer tandis que le défendeur a expressément émis sa volonté de rompre son union conjugale avec la demanderesse en accordant aucune démarche tendant à réunifier sa famille pour la continuité de la vie commune, mais plutôt a posé des actes qui démontrent son intention de divorcer d’avec cette dernière.
De ce qui précède, le tribunal tire la conviction que la continuation de la vie commune et la sauvegarde du ménage sont devenues impossible et persuadé de la destruction irrémédiable de l’union conjugale et prononcera en conséquence, la dissolution du mariage entre les époux MAVAR NSUNI ANZARI et MAKONDO BILEBE ERICK, concernant le remboursement de la dot, l’article 579 du code de la famille dispose que « le remboursement de la dot se fera conformément à la coutume des parties toutefois, le mari peut toujours renoncer à demander le remboursement de la dot » et dans tous les cas, le tribunal apprécie souverainement cette demande et peut soit refuser celui-ci, notamment en cas de présence d’enfant ;
Dans ce cas précis, le tribunal se fondent sur le fait que le couple n’a pas eu d’enfants et que le défendeur n’a pas soulevé cette question en réclamant la restitution de la dot, le tribunal dira qu’il n’aura pas lieu de restituer la dot.
Abordant la question relative au régime matrimonial, le tribunal recourt à l’article 578 de la loi 87/010 du 01/08/1987 portant code de la famille tel que modifié et complété à ce jour par la loi n°16/008 du 16/07/2016 qui énonce que le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs réciproques des époux et à leur régime matrimonial. »
S’agissant de cette jurisprudence, en relatant le fait, l’on peut justement comprendre que généralement dans la justice congolaise, lorsqu’on parle des problèmes des couples, avec tous leurs faits générateurs notamment les infractions des injures publiques, des coups et blessures etc., le premier reflexe des animateurs de la justice c’est de réconcilier le couple en tentant une réunification du lien qui veut se briser, alors là le problème de l’effectivité de l’action pénale semble quelque fragile, l’opportunité des poursuites prend le dessus sur le principe de la légalité de poursuite, d’où l’on tire le problème de cette étendue de la responsabilité pénale.
- Les infractions des injures publiques
« Quiconque aura publiquement injurié une personne…» L’injure est toute qualification méchante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à exposer cette personne au mépris public. La C.S.J. définit ainsi l’injure : « Constituent une injure les propos qui sont une imputation méchante susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. »[62]
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende n’excédant pas cinq cents zaïres ou d’une de ces peines seulement.[63]
Il n’est pas nécessaire pour injurier quelqu’un d’utiliser un « terme grossier », c’est un terme qui offense la pudeur. Le caractère outrageant des propos imputés est une question de fait que le juge apprécie. L’imputation d’un fait impossible est punissable si elle est de nature à porter atteinte à l’honneur.
L’injure est publique lorsqu’elle est proférée en public et en présence de la personne outragée. Les injures qui ne réunissent pas ces 2 conditions sont punies en tant qu’injures simples sur base de l ‘Art 77 C.P liv II. L’injure publique se commet de vive voix, elle peut aussi se perpétrer par la presse, la correspondance, le geste, les images, etc. Lorsqu’il s’agit d’une injure écrite, l’écrit doit être diffusé même par les moyens de nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Nous avons fait un constat amer lors de nos recherches en vue de donner corps à ce présent travail, au tribunal de paix de kinshasa/matete, il y a beaucoup de requête en divorce soumis au président du tribunal de paix de kinshasa/matte, nous avons donc pu receuillir certaines requêtes qui cadrent avec notre travail :
- Les imputations dommageables
Se rend coupable de diffamation : « celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis à une personne de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris public, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d’une de ces peines seulement. »[64]
- 3. Critique et perspective sur la répression des violences conjugales en droit congolais
Cela étant, nous estimons que la situation de la femme mariée en Afrique en général et en RDC en particulier est critique surtout en cas de l’agression physique par son mari.
C’est pourquoi, nous estimons qu’il peut avoir une possibilité pour le législateur congolais de mettre en place une loi spéciale réprimant les violences ou agressions physiques des femmes mariées par leurs maris
- Possibilité de mettre en place une loi spéciale pénalisant ces crimes
L’arsenal juridique en matière de lutte contre les agressions conjugales semble être indispensable pour le développement du droit pénal congolais. Cependant, nous estimons aussi qu’une répression accrue ne s’avère pas nécessairement être une solution efficace en matière de lutte contre les violences conjugales.
En effet, il semble que l’aggravation recherchée de la répression des violences conjugales n’est pas une solution miracle permettant d’éradiquer ce phénomène, bien au contraire, les alternatives à l’incarcération s’avère être des solutions bien plus efficaces en matière de lutte contre les violences conjugales.
C’est qui revient à dire que si la reforme complétant notre Droit pénal pour lutter contre les violences conjugales se contentaient d’aggraver les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des auteurs de ces dernières, la lutte serait efficace.
L’incrimination spécifique de ces crimes dans les circonstances aggravantes de l’infraction concernée :
Aux termes des articles 18 à 19 du Décret du 30 janvier 1940, il existe la possibilité de retenir des circonstances atténuantes pour certaines raisons bien définies. Cependant, les circonstances aggravantes dépendent des certaines infractions selon la volonté du législateur. Tandis que pour ce qui est des agressions conjugales, les législateurs peuvent en complétant le code pénal, ajouter cette possibilité de retenir les circonstances aggravantes quant à ce[65].
SECTION 2 : POLITIQUE DE PREVENTION DE CES VIOLENCES
Alors que les violences faites aux femmes et aux filles constituent un obstacle majeur à la lutte contre la pauvreté, les agences de développement et les institutions financières internationales peuvent jouer un rôle privilégié pour s’attaquer à un fléau aux dimensions mondiales.
Pour le président de la Banque interaméricaine de développent, « les violences contre les femmes et filles sont un scandale qui viole les droits fondamentaux de l’être humain et requiert à ce titre une attention urgente ».
« Outre les souffrances endurées par les victimes, ces violences font peser un fardeau économique lourd et évitable sur les familles, les communautés et les économies, et contribuent ainsi à entretenir la pauvreté chez ceux qui sont parmi le plus vulnérable dans le monde » poursuit Jim Yong Kim.
Constituant l’une des formes d’inégalités les plus oppressives, ces violences prennent des multiples visages : mariage précoces, mutilations génitales, crimes d’honneur, violences conjugales (dont il est question dans cette étude), viol, privation économiques…elles empêchent les femmes et les filles de participer à égalité à la vie sociale, économique et politique, et elles contribuent à perpétuer le cycle de la pauvreté.
Leur impact se fait sentir dans l’ensemble des secteurs du développement. C’est pourquoi les violences faites aux femmes et aux filles exigent une action globale et multisectorielle.[66]De ce fait, les politiques de prévention doivent être énoncées à trois niveau, à savoir, le niveau international (§1), gouvernemental (§2) et local (§3).
- 1. Au niveau international
Les Etats devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer des considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire de l’obligation de l’éliminer.
Ainsi, rappelant la conclusion fulgurant au paragraphe de l’annexe de la Résolution 1990/15 du conseil économique et social de l’ONU du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence exercée dans la famille et dans la société se repend partout, quel que soit le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets.
Aussi les Etats doivent mettre en œuvre et sans retard et par tous les moyens appropriés une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes en :
Envisageant, lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, d’y adhérer ou de retirer les réserves qu’ils y ont faites.
Agissant avec diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes, de les punir conformément à la législation nationale ;
Examinant la possibilité d’élaborer des plans d’actions nationaux visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence, ou d’inclure des dispositions à cet effet dans le plan existant en tenant compte, le cas échéant de la coopération que sont en mesure d’apporter les ONG, notamment celles qui s’intéressent plus particulièrement à la question.
- 2. Au niveau gouvernemental
Dans le souci de prévenir en RDC ce phénomène de la maltraitance des femmes dans les ménages, la stratégie du gouvernement devrait concerner trois ministères, à savoir, le ministère de la santé (a), le ministère de la justice et de garde sceau (b) et le ministère de l’initiation à la citoyenneté (c).
- Le ministère de la santé :
Ce ministère doit s’assigné comme mission de :
Former le personnel médical aux activités de conseil à l’examen des victimes et au recueil de preuves pour les actions en justice ;Encourager les actions de formations pour les médecins légistes afin de les sensibiliser au problème de la violence contre les femmes et de leur apprendre à recueillir et documenter les éléments de preuve en cas de d’agression, de sévices sexuelles et de viol ;Etendre les programmes de traitement des toxicomanes et des alcooliques ;Mettre en œuvre des projets de rééducation des couples.
- Le ministère de la justice et de garde sceau
Pour ce qui est des suggestions à ce ministère, nous lui proposons de :
Promouvoir les lois en vue de la criminalisation de la violence domestique, du viol conjugal et autre crimes commis contre les femmes ;Appuyer les ONG qui s’occupent de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de l’initiation des femmes aux questions juridiques ; organe de formation sur la violence sexuelle à l’intention des OPJ.Le ministère de l’éducation.
- Le ministère de l’éducation nationale devrait :
Travailler avec les professionnels de la communication afin de projeter une image positive des rapports d’égalité entre la femme et l’homme et d’éliminer la violence gratuite dans le media ;Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une formation sociale et à faire reconnaitre la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans les régions d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
- 3. Au niveau local
En consultation des ONG féminines qui s’occupent du phénomène des violences conjugale, des autorités sociétaires, nous demandons qu’il faille :
Diriger un centre pour l’assistance sociale, économique juridique pour les femmes. Dans ce centre, les femmes peuvent apprendre leurs droits, recevoir de l’assistance médicale et être formé ;
Donner une assistance financière et technique aux ONG qui fournissent des services et défendent la cause des victimes des violences de concert avec les ONG féminines des stratégies pour développer les services aux victimes ;
Œuvrer afin d’améliorer l’accès des femmes aux ressources, notamment à la terre, aux crédits, aux emplois rémunérés et aux services de soin aux enfants ;
Mener en coordination avec d’autres ministère une campagne contre la violence à l’égard des femmes comprenant toutes les activités décrites ci-dessus.
CONCLUSION
Les violences conjugales, comme il l’a été démontré, sont des situations très complexe à gérer et nécessitent, par conséquent, non pas qu’un mais plusieurs moyens soient mis en place pour les éradiquer ou du moins les enrayer.
Malgré la volonté politique des autorités gouvernementales de la R.D.C., manifestée par l’adoption et la ratification de la plupart des instruments juridiques favorables aux droits humains, il subsiste encore plusieurs dispositions légales discriminatoires au genre féminin en R.D.C. Cette persistance peut expliquer par plusieurs raisons notamment : Le non-respect de l’engagement pris, de la parole donne et de la signature donnée ; Le non application des instruments juridiques favorables la promotion des droits humains par négligence ou faible leadership des responsables ; L’existence des mentalités, des coutumes et des traditions rétrogrades, qui continuent à chosifier la femme ; Cette étude démontre avec pertinence, le besoin de mener des actions de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités politico-administratives et judiciaires afin de les amener à une plus grande prise de conscience, par rapport à leur responsabilité quant à la protection des droit de la femme, de la jeune et petite fille pour l’instauration effective d’un état de droit en R.D.C.
Les violences sexuelles telles que définies dans la Loi no. 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais et de la Loi 06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant Code de procédure Pénale. Celles-ci ont comme manifestations: le viol, les rapports sexuels avec un mineur ou non consensuel entre mineurs de moins de18 ans, les mariages forcés et précoces, le harcèlement et mutilation sexuels, le proxénétisme, l’incitation des mineurs a la débauche, l’esclavage sexuel, l’exploitation et trafic d’enfant des fins sexuelles, la prostitution e la grossesse forcée, le mariage forcé, la zoophilie et le trafic d’enfants, la stérilisation forcée, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution d’enfants, la transmission délibérée des infections sexuellement transmissible et incurables.
Les autres violences basées sur le genre et affectant particulièrement les filles et les femmes qui sont constituées de plusieurs formes d’abus non sexuels allant des violences domestiques, physiques ou émotionnelles, aux violences socioculturelles, professionnelles, institutionnelles, liées à la coutume et autres
Des lors, on l’a vu, au niveau national, un arsenal juridique (même si non spécifique en la matière) et un arsenal humain doivent se compléter pour tenter de lutter de la manière la plus efficace qu’il soit contre les violences commises au sein du couple ou entre ex. cependant, la RDC semble être en retard à cet effet comme tant d’autres Etats.
Pourtant, il est certain que le problème des violences conjugales ou domestique n’est pas un problème uniquement congolais, et qu’en conséquence, tous les Etats doivent s’armer pour lutter contre ce fléau.
Les violences que subissent les femmes ne sont pas des cas isolés. Elles correspondent bien entendu, chacune à des histoires individuelles, douloureuses. Mais elles constituent aussi un fait politique e social, un système qu’il faut changer. Face à ces violences conjugales qui ont fait l’objet de notre étude, la législation congolaise doit se renforcer pour mieux protéger les victimes et punir les auteurs de ces violences.
L’engagement de l’Etat congolais doit se traduire par la mise en œuvre de plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences conjugales à l’égard des femmes.
Pour ce faire, nous formulons nos vœux de voir l’Etat congolais intervenir dans tous les cas de violences de manière suivante :
Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse. A ce point il sied de signaler une avancée en ce qui concerne les violences sexuelles par la mise en place d’une plate-forme d’accueil téléphonique et d’orientation gratuite concernant les violences sexuelles ;
Protection des femmes victimes de violences : généralisation du dispositif du téléphone d’alerte destiné aux femmes victimes de très grand danger, consolidation du dispositif d’accueil de jour ;
Mobilisation de l’ensemble de la société et de l’ensemble des services publics concernés, pour mieux prévenir ces violences : diffusion de bonnes pratiques, soutien à la recherche publique sur les violences faites aux femmes, sensibilisation et formation des professionnels concernés, vigilance renforcée à l’égard des violences spécifiques dont peuvent être victimes les femmes de l’immigration, notamment les mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines.
BIBLIOGRAPHIE
- INSTRUMENTS JURIDIQUES
- TEXTES INTERNATIONAUX
- Charte du réseau de prévention et de lutte contre les violences conjugales de l’arrondissement de Lens ;
- Résolution 48/104 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes du 20 décembre 1993
- Protocole a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
- TEXTES NATIONAUX
- Constitution du 18 février 2006
- Décret du 08 mai 1958 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, in BO 1958, tel que modifié par le décret du 16 juin 19, in BO 1959
- Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour.
- Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, in BO 1959.
- Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais
- Loi n°87/010 du 01/08/1987 portant code la famille telle que modifié par la loi n°16/008 du 15/07/2016
- JURISPRUDENCE
- Cour Suprême de Justice, 13 juillet 1972, R.J.Z., 1972,
- C 1.3974 du 15/08/2022 M.P & P.C T.B. c/ M. MAKONDO BILEBE ERICK MACK
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[1] NYABIRUNGU-mwene-SONGA, Traité de droit pénal général Kinshasa, D.E.S. Kinshasa, 2001, p.11
[2] Le Code Judiciaire (Zaïrois) Congolais, mis à jour au 31 janvier 1986, pp 345 et 347.
[3] Levasseur, G, et Chavanne, A « Droit Pénal et Procédure Pénal », Sirey, Paris, 1963, p. 1.
[4] AKELE A., Cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2003-2004, p. 7
[5] B. WANE BAMEME, cours de droit pénal général, Université catholique du Congo (UCC), Kinshasa, 2019,p.43
[6] Article 1-K du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
[7]Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution 48/104, Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, article 1er, 20 décembre 1993
[8] Exposé de motif de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais
[9] Article 46 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais
[10]https://fr.m.wikipedia.org consulté le 19 mars 2022 à 21H23’
[11]BAENDE EKUNGOLA, Méthodologie scientifique en sciences sociales, Le harmattan, Paris, 2015, p.125.
[12]Idemp.259
[13] M. REUCHELIN, les méthodes en psychologie, 3ème éd.P.U.F., Paris, 1973, p.25
[14] Miré KABENDULA, Pour une épistémologie de la recherche savante, Mediaspaul, kinshasa,2018, P.65
[15] S. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 20O7, p.60
[16] Petit Larousse illustré, 2015, p.304
[17]www.avocat-gc.com consulté le 15 juin 2023 à 13h 10’
[18] Global, regional prevalence estimates for intimate partener violence OMS, Genève, 2021 (en anglais)
[19]HANNA A., La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1999, p. 361.
[20] AKELE A., Cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2003-2004, p. 97
[21] AKELE A. op. cit. p. 98
[22] le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié à ce jour portant Code Pénal Congolais
[23]APRODEPED, Les femmes violées devant la justice congolaise : des victimes sans réparation, Bukavu, 2010
[24] NGOTO NGALANI, l’essentiel du Droit pénal congolais, PUK, Kinshasa, 2018, p.278
[25] B. WANE BAMEME, Droit pénal spécial, note des cours, UCC, 2020 ; p.241
[26]René ROBAYE, Comprendre le droit, Vie ouvrière, Bruxelles, 1997, p.137.
[27]Www.refworld.org consulté le 18/06/2023
[28]] Article 16 de la Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 52ème année numéro spécial du 05 février 2011.
[29]Bienvenu WANE BAMEME, Syllabus du cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2015, p.27
[30] Article 170 c de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais
[31]PALEKE ADAU, Petit dictionnaire des infractions, Paris Ed, Pierre de Quirini S.
[33]VITU, A., cité par RUGO DJONFIZIR, mémoire, Faculté de Droit, UNIKIN, Analyse de la loi n° 06/018 du 20 juillet sur les violences sexuelles en droit pénal congolais, 2016, p.26
[34]NYALUMA MULUNGANO, Le juge congolais et le principe d’égalité : sorte des droits de la femme dans la jurisprudence du TGI de BUKAVU, p.12.
[35]Cour Suprême de Justice, 13 juillet 1972, R.J.Z., 1972, p. 47, cité par LIKULIA, op. cit., p. 95
[36]Likulia Bolongo, Droit pénal zaïrois, tome 1, 2e édition, L.G.D.J., Paris, 1985, p90-91.
[37]LIKULIA, op. cit., p. 92.
[38]Idemp. 95.
[39] Bienvenu WANE BAMEME, cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2015, p. 87.
[40]Likulia, B, op. cit., p. 86.
[41]Likulia, B, op. cit., p. 87.
[42] AKELE A., Cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2003-2004, p.87
[43]Des articles 43 à 66 ; de 67 à 70 ; de 74 à 78 ; du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, livre II. In Journal officiel de la République démocratique du Congo. 45ème année, Numéro spécial du 30 novembre 2004.
[44] Article 4 du protocole a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
[45] Article 5 du même protocole
[46]https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/agression-physique. Consulté le 19/06/2023
[47]ANNE S., l’histoire des violences conjugales et des droits de la femme, Blasting News, 2016.
[48]Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution 48/104, Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, article 1er, 20 décembre 1993.
[49]« Charte du réseau de prévention et de lutte contre les violences conjugales de l’arrondissement de Lens. »
[50]« Etude du Secrétaire général des Nations Unies, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes » Des paroles aux actes 2016, p.215.
[51] Ibidem p.217
[52]P. GAMBEMBO, Violences faites à la femme et à la jeune fille en R.D.C., avril 1999, p.34.
[53]Bienvenu WANE BAMEME, Syllabus du cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2015, p. 36
[54]Mémento de Police judiciaire, mission de police de l’UE pour la RDC, EUPOL, 2010, p.3
[55]G. STEFANI ET G. LEVASSEUR. Droit pénal général et procédure pénale, Tome II, Paris, éd Dalloz n°98.
[56]AKELE A., Cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2003-2004 p. 17
[57]Article 47 du code pénal congolais : Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille zaïres
[58] Article 48 : Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende qui ne pourra excéder deux mille zaïres.
[59] E. LUZOLO B. Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.582
[60] R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridique, Dalloz, 6ème éd, 1985. V, jurisprudence, p.264.
[61]A. RUBBENS, Droit Judiciaire Congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 1965, n °28, p.51.
[62]Arrêt de la C.S.J. du 1 avril 1980 Bulletin des arrêts (BA) 1980, page 110.
[63]Article 75 du code pénal congolais
[64]Article 74 du code pénal congolais
[65] Pascal MUGASA, de l’agression physique de l’épouse par son mari en RDC : qualification et étendue de responsabilités en droit congolais, mémoire, UNIKIN, 2014, p.37
[66]] La Banque Mondiale : « Un guide de ressources pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles », 03 décembre 2014