B.P 279
KAMINA/RDC
FACULTE DE DROIT
OCTOBRE 2024
B.P 279
KAMINA/RDC
FACULTE DE DROIT
Mention : Sciences Juridiques
Directeur : MONGA BANZA TUTU
Professeur associé
« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
Charles MONTESQUIEU
Mémoire défendu le 22 octobre 2024 Contactez-nous : +243 822524525
guillaumekombe2003@gmail.com
DEDICACE
A mes très chers géniteurs, Kasongo Wa Mpanda Evariste et Mbale
Monga Cathy, pour toutes les privations et sacrifices consentis à notre égard pour que nous puissions aujourd’hui faire parti de l’élite universitaire.
Que ce travail puisse être le couronnement incommensurable de vos efforts.
Je vous le dédie, le fruit de mes trois premières années d’études universitaires en droit !
KOMBE KABEMBA Guillaume
Mémoire défendu le 22 octobre 2024 Contactez-nous : +243 822524525 guillaumekombe2003@gmail.com
REMERCIEMENTS
La présentation de ce modeste travail, nous offre l’opportunité d’exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont concouru à sa réalisation.
Nos remerciements s’adressent prioritairement au professeur
Monga Banza Tutu, pour son temps disponibiliser en vue d’assurer la direction de cette étude.
Au corps scientifique et administratif de l’université de Kamina en générale et de la faculté de droit en particulier, pour leur encadrement tout au long de ce cursus universitaire.
A vous mes géniteurs Kasongo Wa Mpanda Evariste et Mbale Monga Cathy, la preuve de votre amour a été de nous soutenir matériellement, financièrement et moralement. C’est à travers vos prières, vous encouragements et sages conseils que nous en sommes arrivés.
A vous mes frères et sœurs biologiques, en qui j’ai confiance et considération, pour vos encouragements et soutiens indéfectibles : Kasongo Mpanda Patient(le précurseur),
Mukaya Mbuya Luc, Ilunga Kyabuntu Esther, Mukaya Kasongo Patrick, Mwanza Tenki Wa Kasongo Promis, Ilunga Kabimbi Belley, Kasongo Dyese Ben et Kasongo Wa Mpanda Jenovic.
Au pasteur Ngoy Sokele Padou, notre père en christ, pour son accompagnement tant spirituel, moral que financier.
A maître Kazadi Mundele Mathieu, pour son accompagnement tout au long de ce cursus.
A mes amis et condisciples proches, pour chaque moment partagé. Nous pensons ici à Mbayo Ngoy Martin, Yumba Wa Ilunga Gradie, Mbula Twengu Mechack, Kazadi Kazadi Esther, Umba Bendo Bruno, Nkulu Kazadi Hypolyte,
Ndong A Kaveng Noëllie, Ndala Van Lukanda, Kasongo Makonga Alice, Kasongo Mukonko jervais (…)
A l’informaticien MWAMBA Taylor, pour son savoir faire et sa main mise sur ce travail.
SIGLES ET ABREVIATIONS
- Al.: Alinéa
- Art.: Article
- C.A.A: Cour administrative d’appel
- C.E: Conseil d’Etat
- Coll.: Collection
- CSJ: Cour suprême de justice
- CSM : Conseil supérieur de la magistrature
- Ed.: Édition
- E.I.C: Etat indépendant du Congo
- ETD: Entités Territoriales Décentralisées
- J.O.: Journal Officiel
- LGDJ: Librairie générale de droit et de jurisprudence
- M.C: Moniteur congolais
- N° Numéro
- OCFJOA: Organisation Compétence et Fonctionnement de Juridictions de l’Ordre Administratif
- Op.cit: Opus citatum ( œuvre déjà citeé)
- p.: page
- p.p.: plusieurs pages
- P.u.g: Presse universitaire de grenoble
- R.Const.: Registre Constitutionnel
- RDC: République Démocratique du Congo
- S.d: Sans date
- T.A: Tribunal administratif
- UNIKAM : Université de Kamina
- Vol: Volume
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DE L’OBJET D’ETUDE
Le pouvoir judiciaire joue un rôle primordial dans un Etat de droit. Pour Esambo Kangashe, Le pouvoir judiciaire a pour tâche principale de s’assurer que la loi en générale soit respectée, son application sans faille et son interprétation conforme.[1]
Par ailleurs, en ce qui concerne l’organisation judiciaire, le Constituant congolais de 2006 a opté le système dualiste, qui comprend d’une part, l’ordre des juridictions judiciaires sous le contrôle de la Cour de cassation ; et d’autre part, l’ordre des juridictions administratives coiffé par le Conseil d’Etat.
En vue d’assurer l’efficacité de l’appareil judiciaire congolais, le Constituant a institué une Cour constitutionnelle indépendante et autonome en tant que juridiction de régulation avec compétences spéciales. La Cour constitutionnelle est notamment la juridiction du conflit d’attribution entre les deux ordres de juridictions.[2]
Au vue de ce qui précède, l’ordre des juridictions administratives mérite une attention particulière dans ce travail.
Evoquer l’ordre de juridictions administratives, impose de spécifier les juridictions dont il est question. Sont en principe incluses dans le champ de la présente étude, l’ensemble des juridictions administratives à compétences générales, c’est à dire de droit commun. Cet ordre comprend au sommet le Conseil d’Etat, en suite les Cours administratives d’appel, en fin les Tribunaux administratifs,[3] soumises à la Constitution spécialement à ses articles 154 et 155, et réglementées par la loi organique N°16-027 du 15 octobre 2016, portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
Ne sont en revanche pas comprises dans le perimetre de I’étude, les juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des Administrations publiques ou des ordres professionnels, qui sont régies par des lois particulières,[4] en vertu de l’article 149 Alinéa 6 de la Constitution en vigueur. Néanmoins, ces juridictions ne sont pas totalement séparées de juridictions administratives de droit commun, elles y sont rattachées,[5] soit par voie d’appel, soit par voie de cassation selon le cas.
2. ETAT DE LA QUESTION
Pour porter la lumière sur cette étude, il s’avère primordial de reconnaître le mérite des travaux antérieurs. Dans ce contexte, ce travail va mettre en place une orientation qui vise à établir le parallélisme entre l’esprit des recherches précédentes et l’esprit de cette étude.
Busane Ruhana, dans sa thèse de doctorat, <<le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’Administration par le juge administratif congolais>>.
L’auteur soulève la question pertinente du contrôle que le juge administratif congolais exerce sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Sa recherche se penche sur la manière dont les décisions administratives sont examinées et contrôlées par le juge administratif congolais. Il analyse spécifiquement les limites et les critères utilisés par le juge pour contrôler le pouvoir discrétionnaire de l’Administration.
Il aboutit à des résultats telques : le juge administratif congolais, chargé du contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’Administration soit un véritable juge jouissant de l’indépendance, de l’aptitude et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Concernant l’aptitude du juge à réaliser sa mission, l’auteur propose de renforcer la spécialisation de la juridiction administrative.[6]
Contrairement à la présente étude, l’attention est focalisée sur les innovations du système judiciaire congolais qui est passé du système moniste au système dualiste, de sorte que le contexte de la recherche précédente ne peut être le même.
Nyaluma Mulagano, dans sa thèse de doctorat, << les modes alternatifs de reglement des conflits. A la recherche d’une clé d’accès à la justice administrative congolaise>>, Il soulève la question d’accès à la justice administrative congolaise. Poursuit-il, les difficultés d’accès à la justice administrative congolaise sont inhérentes au cadre institutionnel, d’autres résultent de sa mise en œuvre effective.[7]
Il examine comment les modes alternatifs de règlement des conflits administratifs peuvent être utilisés comme une clé d’accès à la justice administrative congolaise. Sa recherche se concentre sur les mécanismes tels que la méditation, la conciliation et l’arbitrage, pour résoudre le contentieux administratif de manière plus efficace et accessible pour tous les citoyens.
La présente étude, examine plutôt comment les juridictions administratives peuvent contribuer à la consolidation et à la promotion de l’Etat de droit en RDC.
Mbaluku Issa, dans son mémoire de licence dont le thème est, <<Le contrôle juridictionnel de l’action administrative dans la protection des admmistrés contre les décisions illegales de l’Administration>>, son étude soulève deux problèmes majeurs: le premier est centré sur l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’action administrative en RDC; le second est axé aux tours des moyens mis à la disposition des particuliers pour attaquer les décisions administratives illégales dont ils ont été victimes. Son étude aboutit aux résultats ci-après : d’abord l’organisation effective des juridictions administratives, en suite, concernant le manque de spécialisation des juges, il préconise la répartition des tâches aux juges suivant les sections et les audiences en tenant compte de leur spécialisation.[8]
L’auteur sus évoqué examine en détail la manière dont les juridictions administratives garantissent le contrôle de la légalité des actes administratifs et la protection des administrés contre les abus du pouvoir de l’administration.
Ce qui n’est pas le cas de cette étude, celle-ci examine non seulement le contrôle juridictionnel de l’action administrative, mais également d’autres aspects liés à la consolidation et à la promotion de l’Etat de droit en RDC.
Césaire Kpenonhoun, dans sa thèse de doctorat, <<contribution à l’étude du contentieux administratif au Bénin : 1990-2010>>. L’auteur s’interroge si la haute institution judiciaire béninoise qui est la CSJ, reussit-elle à garantir l’Etat de droit au Bénin. Il aboutit à des résultats ci-après : la chambre administrative de la CSJ béninoise n’est pas encore une source de consolidation de l’Etat de droit, il en est ainsi de l’inefficacité du contentieux administratif béninois.[9]
Sa recherche et cette étude partagent une préoccupation commune en ce qui concerne la manière dont les juridictions administratives peuvent promouvoir l’Etat de droit dans leurs systèmes juridiques spécifiques.
En revanche, la présente étude se focalise beaucoup plus sur les enjeux actuels des juridictions administratives congolaises.
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3.1. Choix du sujet
Ce sujet n’a pas été choisit par un hasard, il est le résultat d’une longue réflexion et a été motivé par plusieurs raisons notamment, le rôle que jouent les juridictions administratives dans un Etat de droit.
Nous sommes partis du constat selon lequel, en RDC, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 16-027 du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre administratif, les gestionnaires publics et les administrés qui peuvent être parties des divers contentieux administratifs, continuaient à ignorer le fonctionnement et le rôle que jouent les juridictions de l’ordre administratif dans la consolidation de l’Etat de droit.
Ceci pousse notre curiosité à y faire une étude afin d’apporter une contribution scientifique dont le sujet est << juridictions administratives et promotion de l’Etat de droit en RDC >>.
3.2. Intérêt du sujet
L’intérêt de ce sujet est tridimensionnel.
Ø Interêt pensonnel
L’intérêt personnel se dégage dans la mesure où ce sujet cadre d’une part avec nos affinités et d’autre part avec nos compétences. En suite, ce sujet va en ligne droite avec le droit public interne, spécialement dans sa branche du droit administratif, qui est notre branche de prédilection parmis les branches du droit.
Ø L’intérêt scientifique ou théorique
La présente étude constitue une contribution à la connaissance de l’organisation et du fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif en RDC. Dans l’espérance que cette étude sera un point de repère pour les futurs apprenants et chercheurs en droit parce qu’elle met à leur portée un certain nombre d’informations qui pourront leur être utiles.
Ø Intérêt pratique ou societal
Dans une perspective pratique, lorsqu’on admet que le droit régit les rapports des hommes dans la société ; cette étude permet d’une part, de souligner les opportunités qui s’offrent aux justiciables à la connaissance de l’organisation et du fonctionnement du système juridictionnel administratif congolais ; d’autre part, d’interpeller le pouvoir public pour qu’il se rende compte du rôle que jouent les juridictions administratives dans la consolidation de l’Etat de droit.
4. OBJECTIFS DE L’ETUDE
4.1. Objectif general
La présente étude s’assigne comme objectif général, d’analyser le rôle des juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit en RDC.
4.2. Les objectifs specifiques
Cette étude se fixe pour objectifs spécifiques :
- Identifier les défis auxquels les juridictions administratives sont confrontées dans l’exercice de leurs fonctions ;
- Étudier les mécanismes de contribution des juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’État de droit en RDC ;
- Offrir un cadre facile des préalables de procédure en matière de saisine des juridictions administratives en faveur de justiciable.
5. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
5.1. Problematique
La question de la juridiction administrative congolaise est au cœur des enjeux actuels en RDC. Les juridictions administratives jouent un rôle crucial dans un Etat de droit en garantissant notamment le respect des règles de droit et en assurant la protection des droits des administrés et usagers ; ce qui font les juridictions administratives des acteurs clés dans un Etat de droit.
Nonobstant les réformes engagées ces dernières années, les défis persistent et entravent l’effectivité des juridictions administratives en RDC. Pour ce faire, pour arriver à consolider l’Etat de droit, celui-ci suppose l’existence des juridictions compétentes et un système juridictionnel impartial aux compétences bien définies.
D’où, la problématique est circonscrite de la manière ci-après :
26. Comment rendre contributives les juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit ?
5.2. Hypotheses
Nous sommes partis du postulat selon lequel ; bien qu’en pleine opérationnalitée, les juridictions de l’ordre administratif en RDC présenteraient des facteurs d’inefficacité suite au dédoublement de compétence à un niveau de leur organisation et fonctionnement.
Le caractère de spécialisation des juridictions de l’ordre administratif, impliquerait non pas un cumul mais une particularité de compétence doublée de renforcement de capacité du juge administratif congolais en vue de s’adapter avec facilité au dualisme fonctionnel. Il y aurait un besoin impérieux dans le but de sacraliser la séparation des compétences et par ricochet, garantir la protection et la promotion de l’Etat de droit.
6. METHODES ET TECHNIQUES
6.1. Méthode
Afin de mener à bon port cette étude, la méthode exégétique s’avère indispensable. L’exégèse consiste en une interprétation et explication des règles de droit, particulièrement celles contenues dans les lois.[10] Autrement appelée méthode juridique, qui analyse les faits ou le sujet d’étude au regard de la loi ou du droit tel qu’il est appliqué dans l’ordre juridique interne. C’est donc de lege lata.
Il sera ainsi question d’analyser les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des juridictions administratives congolaises.
L’analyse comprehensive portera sur la loi n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
6.2. Technique de recherche
La présente étude s’est référée à la technique documentaire. Cette technique nous permettra de recourir aux ouvrages et autres écrits scientifiques, et ce, après avoir vérifier leur fiabilité et celle des informations qu’ils contiennent, ainsi que leur adéquation au sujet d’étude.
7. DELIMITATION DU SUJET
Compte tenue de l’objet d’étude très vaste, il est inévitable de circonscrire le champ d’investigation dans le temps et dans l’espace dans le but de se soustraire à une étude ambiguë et superfétatoire.
- Dans le temps : Cette étude part d’une période allant de 2006, soit, date à laquelle l’ordre des juridictions administratives a été institué jusqu’à ces jours. En revanche, le contexte historique revêtira une attention particulière en ce qui concerne l’origine et l’évolution de juridictions administratives au fil du temps.
- Dans l’espace : Le champ d’étude couvre vraissamblement toutes les frontières du territoire national.
8. PLAN SOMMAIRE
En sus de l’introduction et de la conclusion générale, cette étude s’appesentira minutieusement aux tours de trois chapitres, divisés en sections et en paragraphes.
- Le premier analysera le cadre terminologique et théorique ;
- Le deuxierme développera les généralités sur juridictions administratives congolaises ;
- Le troisième in fine, sera axé sur le rôle de juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit.
Chapitre 1 : CADRE TERMINOLOGIQUE ET THÉORIQUES
Ce chapitre aborde à sa session première la terminologie : il s’agit de définir les concepts clés de la présente étude tels que : le contentieux administratif, l’Administration et l’Etat de droit ; à sa seconde session, il s’agit de présenter les théories explicatives de l’Etat de droit, notamment la théorie de la séparation des pouvoirs.
SECTION 1. DE LA TERMINOLOGIE
Paragraphe1. DEFINITION DES CONCEPTS
1.1. CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Le contentieux administratif est un terme susceptible de plusieurs acceptations, toutes fondées sur l’idée de litige.
Dans un prémier temps, il désigne l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement de juridictions administratives.[11] Cependant, cette définition parrait insuffisante, car elle n’est qu’une composante du contentieux administratif, celui-ci l’absorbe.
Pris dans le sens de gestion administrative, le contentieux administratif désigne alors, l’ensemble des litiges qui naissent de l’activité administrative.[12] Cette définition semblerait être large dans le sens qu’il y a certains litiges tranchés par l’Administration contentieuse et d’autres aussi par les juridictions administratives. Néanmoins, dans le cadre de ce travail, le contentieux administratif est défini sous l’angle du droit du contentieux administratif, c’est à dire l’ensemble des litiges tranchés par les juridictions administratives selon une procédure juridictionnelle.[13]
1.2. L’ADMINISTRATION
Le terme Administration s’appréhende de différentes manières selon qu’il s’agit du droit privé ou du droit public. Or, il ya lieux de préciser que ce concept est défini selon le droit public, c’est à dire l’Administration publique ou l’Adminitration avec “A” majuscule.
Généralement, l’Administration se définit de deux manières :
- Au sens organique ou formel ; elle désigne l’ensemble d’institutions qui se voient confier la gestion des affaires publiques, ceci veut dire les structures administratives. C’est donc l’ensemble organisé d’hommes et des services publics en un appareil de gestion ;
- Au sens matériel ou fonctionnel : c’est l’action consistant à remplir les tâches administratives, ou l’activité même qu’assurent les organes et institutions.
En effet, si les particuliers recherchent un résultat ou un profit personnel, l’Adminitration en revanche agit dans un but d’intérêt général. Ainsi, en tant que puissance publique, elle dispose d’un certain nombre des prérogatives lui permettant de défendre cet intérêt general.[14]
Néanmoins, ces prérogatives ne voudraient pas dire que l’Administration peut agir par surérogatoire; d’où la nécessité d’être soumise au contrôle juridictionnel dont la décision légale et finale est sanctionnée par l’autorité de la chose jugée,[15]contrairement au contrôle administratif qui est sanctionné par l’autorité de la chose décidée sur laquelle on peut revenir à tout moment.[16]
Paragraphe 2. L’ETAT DE DROIT
2.1. Définition
l’Etat de droit est considéré comme un Etat soumis au droit au sein duquel les citoyens sont protégés contre l’arbitraire par la règle de la primauté du droit, qui exprime la préférence pour l’ordre public dans une société.[17] Il constitue un système dans lequel la puissance publique que représente l’Etat est soumise au droit ainsi que tous les individus.
Monga Banza Tutu, considère l’Etat de droit comme <<un Etat qui agit dans les limites établies par les règles de droit qu’il édicte auxquelles il est lui même soumis>>.[18] Cette dernière définition est la représentation parfaite de l’adage latin » tu patere legem quam ipse fecisti », qui signifie, »soumes-toi à la loi que tu as posée. »
Autrement dit, les gouvernants et les gouvernés doivent respecter les règles de droit. Par conséquent, dans un Etat de droit, sous peine de sanctions tant les gouvernants que les gouvernés sont soumis au droit en général,[19] et respecter l’Etat de droit, c’est permettre aux citoyens de pouvoir contester l’irrégularité d’un acte administratif qui a été pris par une autorité publique.
2.2. Critères
Pour accéder à un Etat de droit où l’arbitraire et la force n’ont pas de place, la première règle à observer est la soumission de l’Administration à la loi et au juge.
Longtemps considéré comme le label de la qualité démocratique de toute collectivité, la soumission de l’appareil Etatique à la loi était l’assurance, voir le moyen par excellence pour instaurer une confiance juridique des gouvernés en leurs gouvernents. L’Etat de droit vise aujourd’hui plus exactement “un Etat de droit constitutionnel ayant pour objet la garantie par la Constitution des droits et libertés fondamentaux des citoyens.”[20]
D’où, pour avoir une porté pratique, l’Etat de droit suppose l’existence des
juridictions indépendantes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques, en appliquant à la fois le principe de la légalité qui découle de l’existence de la hiérarchie des normes et le principe d’égalité, qui s’oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques, un tel modèle implique l’existence d’une séparation des pouvoirs et d’une justice indépendante.[21]
SECTION 2. LES THEORIES EXPLICATIVES DE L’ETAT DE DROIT
Paragraphe :1. LA THEORIE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
Aristote, dans son ouvrage « la politique » parlait de la séparation des pouvoirs dans l’optique d’une division technique, croyait utile d’opérer une distinction entre les trois catégories des pouvoirs essentiels.[22]
Relayé plutard par John Lock dans son « traité sur le gouvernement civil », publié dans les années 1690, lors qu’il écrit: ce serait provoquer une tentation trop forte pour la fragilité humaine, sujette à l’ambition, que de conférer à ceux- là même qui ont déjà le pouvoir de faire les lois, celui de les exécuter; c’est pourquoi on en vient à séparer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.[23]
Sa théorie prendra de l’ampleur sous la plume de Montesquieu dans son ouvrage » l’esprit des lois, » publié en 1768 à l’occasion de son passage en Angleterre où il a séjourné pour étudier son régime.
L’apport de Montesquieu est néanmoins significatif à deux titres: “il a non seulement mis en vedette l’intérêt de la séparation des pouvoirs en insistant sur les conséquences néfastes de leur corrélation, mais aussi, il a prôné l’autonomie du pouvoir judiciaire.[24]
En fait, la séparation repose sur la règle de l’interdiction du cumul qui impose d’éviter de confier tous les pouvoirs à un seul individu ou groupe d’individus qui risquent d’en abuser et conduire au depotisme.25C’est donc une séparation juridique par le partage des fonctions juridiques de l’Etat entre les organes distincts et une séparation politique avec l’existence officielle d’une majorité d’un côté et d’une opposition de l’autre côté.[25]
Mais, le concept ne doit pas être entendu au sens absolu ou étroit, car une séparation totale des pouvoirs aboutirait à constituer trois Etat dans un seul, ce qui est absurde.La séparation des pouvoirs n’exclut donc pas une collaboration des pouvoirs, ce qui est contraire c’est de centraliser les pouvoirs entre les mains d’un seul organe ou d’une seule institution.
L’on peut dire que la théorie de la séparation des pouvoirs fait parti de ces principes unanimement accepter, mais dont la portée se métamorphose d’un régime politique à un autre, d’une Constitution à une autre ; cependant, quelque soit le régime, le plus important est que le pouvoir judiciaire soit séparé des autres pouvoirs pour consolider et promouvoir l’Etat de droit.
Chapitre 2. GENERALITES SUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CONGOLAISES
Dans ce chapitre, il est question de donner un aperçu général sur les juridictions administratives congolaises, en abordant d’abord l’origine et l’évolution historique (section 1); en suite l’organisation, le fonctionnement et compétences (section 2); en fin la procédure administrative contentieuse (section 3).
SECTION 1. ORIGINE ET EVOLUTION HISTORIQUE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES EN RDC
Paragraphe 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES AVANT LE 30 JUIN 1960
Avant le 30 Juin 1960, année de l’indépendance du Congo, celui-ci était une colonie belge et le droit national avait été lié au cheminement juridique belge[26]. C’est pour dire que la justice coloniale fut le produit d’une longue histoire qui s’est inscrite dans le cadre de l’histoire du droit des institutions de l’Etat colonisateur.[27]
Ainsi, deux événements majeurs ont marqué les origines lointaines de la RDC, dont celui de l’E.I.C et l’autre du Congo Belge.
1.1. LA SITUATION PENDANT L’EIC (1885-1908)
En effet, la société précoloniale avait une organisation judiciaire, cependant n’a pas connu l’équivalent d’une juridiction administrative. En avril 1889, l’E.I.C avait disposait d’un Conseil supérieur créé par le décret du roi souverain, Il fonctionnait comme une Cour d’appel, une Cour de cassation et un Conseil d’Etat.[28]
En revanche, dans sa fonction du Conseil d’Etat, celui-ci n’était pas véritablement une juridiction, car il jouait que le rôle du conseiller du roi souverain dans le cadre d’élaboration des textes juridiques spécialement les décrets, il n’avait qu’une attribution purement consultative[29]. Telle est l’origine même de l’appellation que le Conseil d’Etat garde même aujourd’hui.
1.2. LA SITUATION PENDANT LE CONGO BELGE (1908-1960)
Sous l’EIC, soit entre (1885-1908) et pendant une bonne période de la colonie
Belge au Congo, c’est à dire entre (1908 et 1946), c’est la juridiction judiciaire qui était le juge de l’Administration.[30]
La loi du 23 décembre 1946 avait institué le C.E belge, pourtant il avait fallu attendre la loi du 15 Avril 1958, pour élargir la compétence territoriale du C.E belge jusqu’au Congo Belge.[31]
Un constat amer est que son action a été éphémère en raison de l’accession à l’indépendance du Congo peu de temps après son extension.
A en croire Vunduawe te Pemako, avant la création d’un C.E belge en 1946, et surtout l’extension de sa compétence territoriale jusqu’au Congo Belge en 1958, il n’y avait pas techniquement des juridictions administratives en R.D.C, car à cette époque l’Administration du Congo Belge n’avait pas un juge différent de celui du droit commun.[32] Le Congo s’est doté d’un C.E en 1958 et donc l’histoire des juridictions administratives en R.D.C a commencé en 1958.
Paragraphe 2. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES APRES LE 30 JUIN 1960
L’évolution des juridictions administratives en R.D.C en tant qu’Etat souverain, révèle d’une naissance difficile voir l’inexistence d’une véritable justice administrative. Pour Ilunga Bondo, la naissance difficile de la juridiction administrative peut se remarquer par le fait que, la juridiction administrative a subi les contre-coups des changements politiques qui ont jalonné l’histoire de la RDC depuis son indépendance.[33]
De ce qui précède, cette étude essayera de parcourir certaines Constitutions qu’a connues le pays dans le but de rendre compte de plusieurs réformes juridictionnelles administratives congolaises au fil du temps.
2.1. LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOUS LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960 ET LA CONSTITUTION DU 1er AOÛT 1964
Le futur Etat souverain s’est doté d’une Constitution transitoire du 19 Mai 1960 relative aux structures du Congo. Cette Constitution était considérée comme provisoire, et a été élaboré par le parlement belge pour organiser le semblent de pouvoir que la colonie allait exercer.[34]
Aux termes des dispositions de l’article 226 de ladite Constitution, la Cour
constitutionnelle était composée de trois chambres, l’une de constitutionnalité, l’autre des conflits et la dernière chargée d’administration. Cette dernière intéresse la présente étude et ses compétences ont été porté par l’article 236 de la même Constitution.
Par ailleurs, comme le soutiennent Émile Lamy et Louis de Clerck, lors de l’accession à l’indépendance du Congo-Kinshasa, (…) le droit existant a été maintenu en vigueur, (…) et n’a été remplacé qu’en partie et ce, progressivement.[35]
C’est dans cet ordre d’idée que le C.E belge devrait continuer à exercer les attributions de la Cour constitutionnelle en attendant l’installation de cette dernière et ce, conformément aux dispositions de l’article 253 de la loi fondamentale du 19 Mai 1960.
Au contraire, pour des raisons d’ordre politique, notamment la dégradation des relations diplomatiques entre le Congo et la Belgique, le C.E belge n’a pas pu jouer le rôle du juge constitutionnel encore moins du juge administratif pour le compte de l’Etat du Congo.[36] C’est ainsi, le 24 Mars 1961, le C.E de Belgique s’est déclaré incompétent, pour un cas de succession de pouvoir coutumier réalisé dans le territoire de Walikale (Nord Kivu),où sieur Mahamba avait contesté la décision de son investiture comme chef coutumier et la non reconnaissance de sa qualité de grand notable; le C.E belge décida alors dans son arrêt Mahamba, qu’il était dans l’impossibilité de rendre un arrêt pour un Etat étranger et donc pour un Etat indépendant et souverain.[37] Dès lors, les attributions lui conférait ont été retirées à la suite de l’intervention d’une modification constitutionnelle du 18 Juillet 1963.[38]
Il découle de ces événements que le Congo s’est retrouvé devant des difficultés énormes, il y avait donc absence totale des juridictions administratives au Pays. En ce sens, la justice administrative ne pouvait plus fonctionner au Congo, d’autant plus que la Cour constitutionnelle encore moins sa chambre d’administration instituée par la loi fondamentale du 19 Mai 1960 n’avait jamais été effectivement installée,[39] il en est de même de la Cour suprême de justice, prévue à l’article 125 de la Constitution du 1èr Août 1964, qui avait prévu deux sections, l’une judiciaire et l’autre administrative.[40] L’on peut déduire de ce qui précède que leurs installations avaient avorté pour des tumultes politiques et constitutionnels que le pays a connu.
2.2. LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOUS LA CONSTITUTION DU 24 JUIN
1967
Suivant les dispositions des articles 59, 60 et 62 de la Constitution du 24 Juin 1967, telle qu’appliquée par l’ordonnance-loi du 18 Juillet 1968,[41] l’appareil judiciaire de l’Etat était formé d’un seul ordre des juridictions avec une division du travail en son sein. De cette façon, les hautes juridictions à savoir, la CSJ et les Cours d’appel disposaient chacune d’une section administrative outre la section judiciaire.
C’est ainsi, la CSJ dont le siège était à Kinshasa, les Cours d’appels de LeopoldVille (actuellement Kinshasa), d’Élisabeth-Ville (actuellement Lubumbashi) et de Stanley-Ville (actuellement Kisangani), furent les premières juridictions à être installées avec leurs sections administratives.[42]
Ces quatre sections administratives doivent être considérées comme les toutes premières juridictions administratives congolaises.
A l’ère actuelle, il existe une Cour d’appel dans chaque Province, installée dans chaque chef-lieu; toutefois, compte-tenu de sa densité démographique et le nombre d’affaires à traiter,[43] La Ville Province de Kinshasa en a eu deux, l’une de la Gombe et l’autre de Matete.
Au total 27 Cours d’appel officiellement installées sur toute l’étendue du territoire national avec leurs sections administratives.
Quant à la CSJ, à la suite de la réforme constitutionnelle de 2006, elle s’est éclatée en trois plus hautes juridictions autonomes et indépendantes ci-après : la Cour constitutionnelle, juridiction non hiérarchisée ; la Cour de cassation, plafond de l’ordre judiciaire ; le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif. Toutes ces trois juridictions sont effectivement opérationnelles.
2.3. LA CONSTITUTIONNALISATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SOUS LA REFORME JUDICIAIRE DE 2006
Jadis, avant la réforme judiciaire de 2006, l’organisation de la justice congolaise traduisait le dualisme fonctionnel et les sections administratives étaient organisées dans un seul ordre des juridictions, c’est un système à dualisme fonctionnel mais à unicité organique.[44]
En effet, la constitutionnalisation de juridictions administratives constitue le dernier pas important dans l’histoire de la constitution d’un ordre des juridictions, capable d’imposer ses décisions à l’Administration active. Cette étape est venue avec la réforme constitutionnelle du 18 Février 2006. Cette réforme s’adapte à la volonté du Constituant congolais qui consacre l’Etat de droit comme gage de la protection des droits et des libertés fondamentales de citoyens.
L’ordre des juridictions administratives comprend respectivement et hiérarchiquement, le Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs. Cependant seul le C.E est effectivement installé depuis 2018.
Pour les autres juridictions autre que le C.E, leur compétence étant toujours assurée de manière transitoire par les Cours d’appel aux seins de leurs sections administratives en attendant l’installation effective des juridictions administratives, en vertu de la Constitution[45]et de la loi.[46]
SECTION 2 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES
Paragraphe : 1. DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
L’ordre des juridictions administratives de droit commun comprend le Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs. Ainsi, près chaque juridiction, il est institué un Parquet exerçant les fonctions dévolues au Ministère public, celui-ci agit par voie d’avis, exceptionnellement par voie d’action dans les cas de renvoie pour cause de sûreté publique, de révision et de pourvoi dans l’intérêt de la loi.[47]
Concernent les moyens humains, il y a en premier lieu les magistrats selon qu’ils sont du siège ou du Parquet, tous soumis au statut des magistrats.[48]En second lieu, le personnel administratif, composé des greffiers et huissiers pour le siège et les agents des secrétariats des Parquets, tous régis par le statut des agents de carrière des services publics de l’Etat.[49]
Le C.E, les C.A.A et les T.A, sont respectivement appelés à exercer des compétences générales aux trois échelons du pouvoir de l’Etat ci-après: le pouvoir central, le pouvoir pronvicial [50] et le pouvoir local dans le sens des ETD.
1.1. DU CONSEIL D’ETAT (art. 43 à 59, o.c.f.j.o.a.)
Le C.E est la plus haute juridiction de l’ordre administratif ayant son siège ordinaire à Kinshasa capitale du pays; néanmoins, le C.E peut sièger en tout autre lieu du territoire national, lorsque la nécessité l’exige et son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national.
A. Des Magistrats du Conseil d’Etat
Le C.E comprend un Premier président, des Présidents (des sections et chambres) et les Conseillers; tous magistrats, nommés, promis, mise à la retraite, révoqués et le cas échéant réhabilités par le Président de la République sur proposition du C.S.M.[51] Par ailleurs, pour mieux accomplir leur mission délicate, ils sont assistés par les conseillers référendaires qui peuvent être de magistrats ou certains juristes, dont leur statut est fixé par le Décret du Premier ministre après délibération en Conseil des ministres.
B. Structures internes du Conseil d’Etat
Le C.E comprend deux sections, l’une contentieuse et l’autre consultative, subdivisées en chambres.
v La section du contentieux : elle comprend six (6) chambre d’instruction et des jugements des affaires :
•La chambre de l’administration, chargée du contentieux de la légalité et de la réparation du dommage exceptionnel ;
•la chambre des finances publiques et de la fiscalité. Chargée du contentieux fiscal, parafiscal et douaniers ainsi que du contentieux des finances publiques, des marchés et travaux publics du pouvoir central ;
•La chambre des affaires sociales, chargée des conflits de carrière des agents et fonctionnaires de l’Etat, en ce compris les litiges liés aux retraites, aux pensions, aux rémunérations et aux avantages sociaux ;
•La chambre des élections, des formations politiques et des organismes professionnels, chargée du contentieux des élections autres que présidentielle et législatives nationales ainsi que du contentieux lié à l’organisation, au fonctionnement et au financement des partis et regroupements politiques ou des organismes professionnels ;
•La chambre des matières économiques, chargée du règlement de tous les conflits à caractère économique ou technique et de ceux liés à la concurrence ;
•La chambre des affaires générales, chargée du règlement de toutes les matières non expressément attribuées à d’autres chambres par la loi sur les juridictions administratives congolaises.
v La section consultative : Elle comprend trois chambres :
•la chambre des avis ;
•la chambre d’interprétation des textes juridiques ;
•la chambre d’études et d’inspection permanente.
Dans tous le cas, le C.E siège avec le concours du Ministère public et l’assistance d’un greffier, ces deux derniers ne prennent pas part au délibéré.
1.2. DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL (art. 60 à 68 o.c.f.j.o.a)
Il sera créé une une ou plusieurs C.A.A dans le ressort de chaque province et dans la ville Province de Kinshasa. Logiquement parlant, le ressort d’une C.A.A correspond à celui d’une Cour d’appel.
A. Des Magistrats de la Cour administrative d’appel
La Cour administrative d’appel est composée d’un Premier président, des
Présidents et les Conseillers, tous magistrats. Le chef de la juridiction est chargé de la répartition du service.
B. Structures internes de la Cour administrative d’appel
A l’instar du C.E, la C.A.A comprend deux sections, celle du contentieux et l’autre consultative, chacune subdivisée en chambres. La chambre siège avec trois membres au moins, la section siège avec cinq membres au moins, les chambres réunies et les deux sections réunies siègent respectivement à cinq et à sept membres au moins. La C.A.A siège avec le concours du Ministère public et l’assistance d’un greffier.
1.3. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (art. 69 à 74 o.c.f.j.o.a)
Il sera créé un ou plusieurs T.A dans la Ville Province de Kinshasa, dans chaque Ville et dans chaque Territoire, néanmoins, rien n’empêchera qu’on puisse avoir un T.A pour deux Territoires. Le ressort d’un T.A correspond à celui du Tribunal de grande instance.
Le T.A est composé d’un Président, des Présidents des sections et chambres ainsi que des juges. Comme pour les deux juridictions sus évoquées, le T.A est divisé en deux sections, et celà vaut mutatis mutandis que les deux autres juridictions supérieures au T.A.
Dans la section du contentieux, le T.A siège au moins à trois juges, exceptionnellement à cinq pour les affaires délicates(…) En matière consultative, il siège en formation plénière mixte composée des magistrats de la section et du Parquet, sous la houlette du Président de ladite section. Généralement, le T.A siège avec le concours du Ministère public et l’assistance d’un greffier.
Paragraphe : 2. COMPETENCES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Les compétences du juge administratif congolais sont d’attributions, elles sont portées par la Constitution[52] et la loi.54 les règles de compétences sont d’ordre public.[53] Le juge administratif exerce non seulement les compétences contentieuses, mais aussi les compétences consultatives. Les compétences contentieuses ne visent pas les autorités administratives mais plutôt les actes pris par ces autorités.
2.1. Compétences et attribution du Conseil d’Etat
A. Compétence consultative
Le C.E statue par voie d’avis motivé par sa section consultative siégeant en assemblée plénière mixte.
En fait, le C.E donne des avis sur la régularité juridique de tout projet ou de toute proposition d’acte législatif, règlement ou décision dont il est saisi par les autorités du pouvoir central ainsi que celles des organismes placés sous leur tutelle. En plus, le C.E se prononce par avis motivé sur les difficultés d’interprétation des textes juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative centrale et attire l’attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent souhaitables pour l’intérêt général. Il donne encore des avis motivés sur la légalité ou constitutionnalité des dispositions des textes sur lesquels il est consulté et s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives centrales se sont assignées en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
B. Compétence contentieuse
Les compétences contentieuses sont soit ordinaires, soit spéciales.
v Compétences ordinaires:
Certaines matières sont directement confiées au C.E qui statue en premier et dernier ressort, c’est notamment: des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives du pouvoir central, des organismes placés sous leur tutelle, ainsi que ceux des organismes nationaux des ordres professionnels; des actions en responsabilité diriger contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant une juridiction administrative; des demandes de renvoie d’une CAA à une autre ou d’une juridiction du ressort de la CAA à une autre du ressort d’une CAA.
- Entant que juge d’appel ou du second degré, le C.E connait des recours formés contre les arrêts et décisions rendus en premier ressort par les C.A.A.
- En cassation, le C.E connait de recours formés contre les arrêts, jugements et décisions voir ordonnances rendus au second degré ou en dernier ressort par les juridictions de l’ordre administratif de droit commun ou des juridictions spécialisées à titre illustratif la Cour des comptes.[54]
v Compétences spéciales
Le C.E connait quelques attributions spéciales entre autres :
Les demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel;[55]La mise à partie des magistrats de l’ordre administratif;[56]les règlements des juges.[57]
2.2. Compétences de la Cour administrative d’appel
A. Compétence consultative
La C.A.A à travers sa section consultative, est compétente pour donner des avis motivés sur les textes de tout projet ou de toute proposition d’édit, d’acte, de règlement ou de décision des autorités provinciales et des organismes placés sous leur tutelle.
De même, en cas de difficulté d’interpretation de textes juridiques en vigueur, les autorités provinciales peuvent solliciter l’interprétation de la C.A.A se prononçant par la voie d’avis motivé.
B. Compétence contentieuse
La C.A.A connait :
Au premier degré : les recours en annulation des actes, réglements et décisions des autorités provinciales.
En premier et dernier ressort : du contentieux des élections des députés provinciaux, des Gouverneurs et Vices gouverneurs des Provinces, qui inclut les candidatures et les résultats définitifs ; également des récours introduits sur réclamation du contribuable contre les décisions prises par l’administration fiscale du pouvoir central.
Au second degré : de l’appel des jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les T.A, ainsi que de l’appel des décisions prises par les organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux.
2.3. Compétences du Tribunal administratif
A. Compétence consultative
Le T.A est avant tout conseiller juridique à l’échelon local pour donner des avis motivés sur les textes en chantier.
Le T.A est en outre l’interpréte officiel au niveau local, en cas des difficultés d’interprétation des textes juridiques en vigueur (Constitution, loi, règlement…) au profit des autorités du territoire, des E.T.D et des organismes placés sous la tutelle des autorités des E.T.D.
B. Compétence contentieuse
Le T.A connait :
- Du contentieux des élections urbaines, communales et locales en ce qui concerne la déclaration de la candidature et la proclamation des résultats définitifs ;
- Des recours en annulation contre les actes ou décisions des autorités du territoire, des ETD ainsi que contre les actes des organismes publics placés sous la tutelle des autorités des ETD ;
- Du contentieux relatif aux marchés et travaux publics, à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux réquisitions ;
- Du contentieux fiscal de récouvrement au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuite en récouvrement des impôts de son réssort relève de sa compétence ;
- Des litiges rélatifs à la nomination, à l’avancement, à la discipline, aux émoluments, aux rémunérations et aux pensions ou généralement de tout litige d’ordre individuel concernant les agents et fonctionnaires du Territoire, des ETD ainsi que ceux des organismes publics placés sous la tutelle des autorités des ETD ;
- Des litiges relatifs aux immeubles relevant du domaine public, ceux portant sur la déclaration d’utilité publique d’un bien privé, ceux concernant l’urbanisme et des sites, et de manière générale, tous les litiges résultants des décisions administratives sur les immeubles de l’Etat ;
- Des litiges rélatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre des personnes administratives, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police ;
- Des litiges rélatifs à la désignation, soit par voie d’élection, soit par voie de nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels, des membres de partis politiques ou regroupements politiques ;
- Des litiges relatifs aux marchés et travaux publics, concessions, contrats ou quasi-contrats administratifs impliquant les autorités locales ;
- Des tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux rélatifs aux questions pécunières, intéressant les fonctionnaires ou agents des services publics du pouvoir central, des Provinces et des ETD, ceux employés en position réglementaire ;
- Des litiges rélatifs à l’organisation ou au fonctionnement de toute entitée publique autre que l’Etat ou de tout organisme public notamment en matière de contrôle administratif ;
- Tout autre contentieux non expressément attribué à une juridiction administrative par la loi portant OCFJOA.
Le T.A est aussi compétent pour exécuter toutes les décisions des T.A, des C.A.A et du C.E, mais aussi exécuter certains actes authentiques pris en matière administrative.[58] Il est encore compétent pour rendre exécutoire toutes les décisions prises par les juridictions administratives étrangères dans les conditions et le respect de la loi.61
C. Compétence territoriale du Tribunal administratif
La compétence territoriale d’un T.A est fixée en fonction d’un critère de principe. Il s’agit du lieu du siège de l’autorité émettrice de l’acte administratif attaqué ou de l’autorité centrale contractante en ce qui concerne les actes détachables du contrat. D’autres critères spécifiques sont définis notamment: le lieu du fait générateur du dommage, du lieu d’exécution des contrats et travaux publics impliquant les autorités locales, du lieu de résidence de la personne faisant l’objet d’une décision de la police administrative, du lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent public, du lieu de l’implantation de l’immeuble faisant l’objet du litige, ou du lieu du siège de l’assemblée, du corps ou de l’organisme administratif ou de l’organisme professionnel ou encore d’un parti ou regroupement politique dont l’élection ou la nomination est contestée.[59]
Tableau n° 1 : Panorama des juridictions administratives de droit commun
| Juridictions Administratives | Juridictions de transition | Ressort |
| Conseil d’Etat | Territoire Nationnal | |
| Cours administratives d’appel | Sections administratives des Cours d’appel | Province/Ville |
| Tribunaux administratifs | Ville/Territoire |
SECTION 3. PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
Paragraphe.1. GENERALITE SUR LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
1.1. LES CARACTERES GENERAUX DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
La procédure administrative contentieuse a de caractéristiques particulières par rapport aux autres procédures : elle est une procédure écrite (A), inquisitoire (B) et contradictoire (C).
A. Le caractère écrit
La procédure administrative contentieuse est plus portée vers l’écrit. Celà se justifie par le fait que, d’une part, l’Administration est davantage marquée par les correspondances que la parole ; d’autre part, en matière administrative, les conclusions et mémoires paraissent plus importantes que les plaidoiries.
Michel Rousset et Olivier Rousset soutiennent que, le caractère écrit se justifie par la technicité du droit administratif et de surcroît, par la nécessité de construire des raisonnements rigoureux dont il subsiste des traces.[60]Ceci est premièrement important pour le juge qui trouvera dans les dossiers des éléments précis et circonstanciés qui lui permettront de forger son opinion ou sa décision; c’est en fin bénéfique aux parties qui disposent ainsi d’assez de temps pour répliquer à bon escient aux arguments de la partie adversaire.
Le rôle de l’avocat, lorsque sa présence est obligatoire, c’est d’abord de rédiger les
différents mémoires ; à l’audience son rôle se bornera à des interventions orales destinées à préciser certains points de son argumentation s’il le juge nécessaire. Le Tribunal entend le rapporteur et les conclusions du Ministère public ; mais le rapport et les conclusions sont écrits et versés au dossier.[61]
B. Le caractère inquisitoire
On oppose la procédure inquisitoire et la procédure accusatoire; dans celle-ci, la marche du procès est commandée par les parties elles mêmes, le juge n’est qu’un arbitre; dans celle-là en revanche, le juge est actif dans la recherche de la preuve et la direction du procès.[62]
La procédure accusatoire est plus particulièrement caractéristique du procès civil où le juge est un arbitre veillant à la régularité de la procédure et tranchant le litige au vu des prétentions qui lui sont soumises,[63] il recherche donc la vérité. Autrement dit, dans la procédure accusatoire, le juge joue un rôle passif, car, il incombe aux parties de fournir la preuve de leurs prétentions et allégations respectives, que le juge civil se contente d’identifier, de dire le droit applicable au litige qui lui ait soumis.[64] Le pouvoir inquisitoire permet au juge d’atténuer le caractère inégalitaire du contentieux administratif, de temperer l’effet des prérogatives de puissance publique et du privilège du préalable dont dispose l’Administration.[65]
C. Le caractère contradictoire
Principe fondamental admnis presque dans toutes les procédures. Le caractère contradictoire constitue pour les requérants la garantie que l’affaire sera jugée dans la plus parfaite équité.[66]
En effet, les parties échangent leurs arguments dans le cadre de mémoires qui retracent en détail leur point de vue et la réfutation de celui de la partie adverse. Le principe du contradictoire signifie que tout argument, tout document produit par une partie doit être communiqué à la partie adverse afin que celle-ci soit en mesure d’y répondre : chaque partie doit avoir la « possibilité de répliquer » utilement aux moyens qui lui sont opposés.
Toutefois, si les mémoires et observations sont automatiquement transmis par le soin du Greffe; le Conseil d’État français estime que, s’agissant de la production d’autres pièces, le fait d’aviser les requérants de leur production leur donne connaissance de leur existence et leur assure ainsi la possibilité d’y répondre, ce qui est l’essence même du principe du contradictoire.[67]
Il peut être utile de confirmer que, la juridiction ne peut statuer si les personnes directement intéressées n’ont pas été mises en cause devant elle. Fondé sur celà, tout argument, tout document produit par une partie doit être communiqué à la partie adverse afin que celle-ci soit en mesure d’y répondre.
1. 2. L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
A. La règle de la décision préalable
En principe, avant d’introduire la requête tant pour excès de pouvoir et pleine juridiction, il faut d’abord se rassurer de la réalisation des préalables sous peine d’irrecevabilité de l’action.
La régle de la décision préalable consiste en ce que l’on ne peut former un recours devant le juge administratif que s’il existe une décision préalable de l’Administration contraire à la prétention du réquérant.[68]
Ces recours administratifs peuvent comprendre :
Le recours gracieux : celui-ci consiste à s’adresser à l’auteur de l’acte et à lui demander de révenir sur sa décision initiale.
Le recours hiérarchique : est celui porté devant l’autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la décision attaquée.
Le recours de tutelle : comme son nom l’indique, est adressé à l’autorité assurant la tutelle de l’Administration auteur de l’acte incriminé.
B. Saisine de la juridiction administrative
La juridiction administrative est saisie par la requêtte des parties, soit par le réquisitoire du Ministère public près la juridiction concernée.[69]
- La requête des parties : elle est introduite dans l’intérêt personnel de celles-ci, elle doit contenir l’identitée et l’adresse des parties, l’exposé des moyens ainsi que les conclusions, accompagnée de la copie de l’acte, règlement ou décision administrative attaquée ainsi que la preuve du dépôt de recours administratif.
- Le réquisitoire du Ministère public : est introduit dans l’intérêt général et en particulier pour la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes.
Il doit contenir l’identité et l’adresse de l’officier instrumentant, l’exposé des faits et des moyens ainsi que les conclusions, accompagné de la copie de l’acte, du règlement ou de la décision administrative attaquée.
Les requêtes, les réquisitoires et en général toutes les productions des parties sont adressées au chef de la juridiction et déposés au Greffe de la section du contentieux.
C. Les délais d’action
A dater de la publication de l’acte, décision ou règlement contestable, le requérant dispose d’un délai maximum de neuf (9) mois, pour s’en remettre à la disposition du juge administratif de droit commun dans le cadre de son litige.
1)Trois mois pour des recours administratifs préalables, passé ce délai il y aura forclusion ;
2)Trois mois pour la réponse de l’Administration : A dater du dépôt de la réclamation administrative préalable, l’Administration dispose de trois mois au maximum pour répondre à sa décision, soit de retrait, soit d’annulation, soit de rejet partial ou total sur recours ;
3)Trois mois pour saisir le juge : En cas de réponse de l’Administration dans les trois mois, le requérant dispose d’un délai de trois mois pour saisir le juge administratif à dater de la notification de la décision de l’Administration rendue sur recours administratif préalable, cela vaut mutatis mutandis en cas de silence de l’Administration.
D. La computation et délais de distance
Les délais pour la saisine du juge administratif congolais sont non francs et susceptibles d’augmentation à raison de distance.
- Computation des délais : En matière de saisine du juge administratif congolais, le dies a quo (jour de l’acte) est le point de départ du délai n’y est pas compris, en revanche, le dies ad quem (jour de l’échéance) l’est. Toutefois, lors que le jour de l’échéance est un dimanche ou un jour férié légal, il est porté au plus prochain jour ouvrable.
- Les délais supplémentaires de distance : En raison de deux jours par cent kilomètres, s’ajoutent aux délais de trois mois prévus pour la saisine de la juridiction. La distance à prendre en compte est celle qui sépare la résidence du requérant du siège de la juridiction.
Néanmoins, en cas d’urgence, la chambre saisie peut ordonner l’abréviation des délais préscrits pour les actes de procédure.[70]
E. La représentation des parties
a. Règles communes de représentation
En principe dans un procès administratif, le Ministère d’avocat74n’est pas obligatoire. De surcroît, les parties peuvent elles-mêmes signer leurs requêtes, réquisitoires ou mémoires, ce qui fait de la procédure administrative moins onéreuse et moins coûteuse. La [71]dispense d’un Avocat à pour but de permettre à tous les administrés qui auraient des griefs à l’égard de l’Administration de les exprimer sans buter contre les obstacles liés aux honoraires d’Avocat.[72] Le recours au Ministère d’avocat en révanche est impératif en cas de plein contentieux subjectif ou objectif.[73] Nonobstant le plein contentieux, le Ministère d’avocat n’est cependant pas obligatoire dans les cas ci-après:
- Litiges en matière des travaux publics, contrats rélatifs de domaine public, de contravention de grande voirie ;
- Litiges en matière d’impôts directs et indirects, de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées ;
- Litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou des collectivités publiques ;
- Litiges en matière de pension ;
- Litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en rélevant ;
- Demande d’exécution d’un jugement définitif.
b. La représentation devant le Conseil d’État
Le Ministère d’avocat n’est pas obligatoire et ce même en appel dans les cas suivants : excès de pouvoir ; litiges en matière électorale ; litiges en matières de concession ou le réfus de pension ; litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires et agents de l’Etat et autres personnes morales ou autres collectivités publiques.
A l’inverse, le Ministère d’avocat est obligatoire sous peine d’irrecevabilité dans les cas ci-après : en matière de recours pour durée excessive de procédure ; en cas de recours en révision et en cassation.
1.3.L’INSTRUCTION
l’instruction c’est la phase de la procédure contentieuse au cours de laquelle à partir du moment où une requête est enregistrée au Greffe de la juridiction saisie, se déroule l’ensemble des opérations qui concourent à la réunion des éléments nécessaires à la solution du litige. Parmis ces éléments, il ya la communication des mémoires et des pièces. Cette communication qui est la condition sine qua non du caractère contradictoire de l’instruction, est assurée par l’intermédiaire du Greffe de la juridiction saisie.
A. L’instruction du Magistrat rapporteur
Aussitôt après l’enregistrement de la requête introductive d’instance ou du réquisitoire au Greffe et sa transmission à la section du contentieux, le chef de cette section designe un magistrat rapporteur parmis les membres de la chambre à laquelle l’affaire est confiée. Le rapporteur, eu égard à l’état du dossier, fixe le délai à accorder s’il y a lieu aux parties pour produire les mémoires complémentaires, observations, défenses ou répliques. Les mémoires en réponse, en répliquent et autres observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement déposés au Greffe et communiqués aux parties. Le rapporteur peut correspondre directement avec toutes les autorités, leur demande ainsi qu’aux parties tout renseignement jugé utile, se faire communiquer tout document, entendre tout témoin, commettre des experts(…) et procéder sur les lieux à toutes contestation.[74]
Après l’accomplissement de ses mesures préalables, le magistrat rapporteur rédige un rapport sur l’affaire, et le transmet dans la chambre avec tous les documents possibles obtenus lors de l’instruction.
B. Les modalités de la preuve et administration de la preuve
Lorsque l’on examine scrupuleusement le travail du juge à l’étape de l’administration de la preuve, c’est à dire la vérification du bien fondé des dépositions des parties, l’on se rend compte qu’il se sert d’abord “des mémoires”, en suite, si ceux-ci ne lui donnent pas satisfaction, il en revient aux parties, notamment au requérant de prouver ses allégations.
Pour Charles Debbash et Frédéric Collin, cette règle s’applique également devant les juridictions administratives. Ainsi, “la personne qui émet une prétention en justice doit apporter la preuve du bien fondé de sa demande.”[75]
Or, le demandeur est le plus souvent la personne privée en procédure
administrative, par ricochet, l’Administration sera dispensée du fardeau de la preuve, mais c’est elle qui détient les moyens d’information permettant de vérifier le bien-fondé d’une demande, comme conséquence, on ne peut la dispenser de toute collaboration à la recherche de la preuve.[76]
Au reste, le juge peut renverser la charge de la preuve sur l’Administration[77] par son pouvoir inquisitoire. Ainsi, plusieurs moyens d’investigation sont mis à sa disposition, en ce sens : il peut entendre les témoins, faire commettre les experts, des contres espertises, ordonner des enquêtes pour la recherche la vérité judiciaire.
C. Clôture de l’instruction
A la fin de l’instruction, l’affaire est transmise au Ministère public pour ses avis et le chef de la juridiction fixe la date d’audience.
1.4. DEROULEMENT DU PROCES ADMINISTRATIF
A. Inscription de l’affaire au rôle
Le chef de la juridiction arrête les rôles des affaires, qui sont affichés à la porte principale de la salle d’audience. Aussitôt la clôture de l’instruction, les parties et le Ministère public sont avertis, par une notification du jour et de l’heure où l’affaire sera appelée à l’audience au moins quinze (15) jours avant.
Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par une décision expresse du chef de la juridiction qui sera mentionnée sur convocation.[78]
B. La tenue des audiences
De manière générale, les audiences sont publiques, à moins cette que publicité ne soit jugée dangereuse pour raison de sûreté, d’ordre public et des bonnes mœurs,[79] dans ce cas, la composition ordonnee le huis clos par une décision motivée.
Les débats se déroulent de la manière suivante :
- Le requérant expose ses moyens
- La partie adverse présente ses observations
- Le Ministère public donne son avis
- La juridiction clôt les débats et prend l’affaire en délibéré
Le greffier du siège desse le procès verbal de l’audience.
C. Délibéré
Une fois les débats sont clôs, la chambre prend l’affaire en délibéré pour le jugement à intervenir dans les trentes jours.
C’est donc une discussion entre le juge, c’est-à-dire un débat collégial au terme duquel la chambre décide du sort à donner au litige. Le delibére est couvert par le secret qui a pour vocation de garantir l’indépendance des juges.
Paragraphe 2. JUGEMENTS ET VOIES DES RECOURS
2.1. DU JUGEMENT ADMINISTRATIF ET/OU ARRET
A. Contenu du jugement
Le jugement établi à la suite du délibéré correspond à la position retenue par la majorité des membres de la composition. Il doit contenir les noms des juges qui l’ont rendu, il doit être motivé et prononcé en audience publique, il est rendu au non du peuple congolais. Aussitôt prononcé, le jugement est immédiatement porté à la connaissance des parties au procès administratif, soit par voie de notification, soit par voie de publication.
B. Formule exécutoire du jugement
Dès lors que le jugement est rendu, il doit être exécuté de plein droit au nom du Président de la République en tant que Magistrat Suprême.
Le greffier appose sur les expéditions à la suite du dispositif la formule exécutoire ci-après : “les Ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l’exécution du présent arrêt ou jugement. Les huissiers de justice à ce réquis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun.[80]
Ainsi, les décisions s’imposent à l’Administration qui doit respecter l’autorité de la chose jugée. De l’autorité de la chose jugée, découle le caractère obligatoire, l’Administration notamment a l’obligation juridique de s y conformer et, en tirant toutes les conséquences qu’elle comporte, négatives ou positives.[81]
Pour Yuma Biaba, l’apposition de la formule exécutoire au bas du jugement, concrétise cette obligation; si l’Admnistration s’y dérobe, elle commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité, son refus explicite ou implicite est entaché d’illégalité pour violation de la chose jugée.[82]
2.2. LES VOIES DE RECOURS
Elles sont de deux sortes, celles qui tendent à la rétractation et celles qui tendent à la réformation d’une décision de justice.
A. Les voies de recours en rétractation
Elles sont portées devant le même juge qui a pris la décision. Il y a généralement : l’opposition, la tierce opposition, la révision, la rectification d’erreur matérielle, l’interprétation. a) l’opposition
A l’instar de la procédure judiciaire ordinaire dont le délai varie entre 10 et 15 jours, en matière administrative, le délai est de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée, outre deux jours par cent kilomètres de distance. Si l’opposition est admise, le juge reprend l’instance ab initio (comme au début) et rend un nouveau jugement qui se substitue à celui qui a fait l’objet d’opposition. L’opposition n’a pas d’effet suspensif, sous réserve du sursis à exécution.
L’opposition sur opposition ne vaut. C’est à dire, l’opposition rendue contre une décision qui a statué sur une première opposition n’est pas recevabe.
b). La tierce opposition: Elle vise à faire annuler ou corriger une décision de justice qui préjudicie aux droits d’une personne qui n’a été ni présente, ni représentée, encore moins régulièrement appelée à l’instance.[83] Si la tierce opposition est recevable, l’affaire est rejugée au fond. Si les moyens présentés sont fondés, le jugement et / ou l’arrêt est déclaré nul et non avenu. A l’instar de l’opposition, la tierce opposition est introduite dans les deux mois.
- La révision: La révision est une procédure particulière permettant de passer outre le caractère définitif d’une décision de condamnation afin de faire rejuger l’affaire.[84] Elle est portée uniquement au Conseil d’Etat.[85]
La révision est introduite dans les cas suivants :
- Si la partie a succombé faute de présenter une pièce décisive qui était rétenue par le fait de son adversaire ;
- Si la décision visée a été rendue sur pièce réconnue ou déclarée fausse dépuis le jugement ;
- Si la décision est intervenue en violation flagrante des règles relatives à la formation du jugement, à la tenue des audiences, à la forme et au prononcé de la décision.89
La révision ne peut être introduite que par les parties à la décision attaquée ou leur
représentants; soit par ce que le Procureur Général près le C.E agissant soit d’office, soit sur injonction du Ministre ayant la justice dans ses attributions.90
Lorsque le recours en révision est fondé, le Conseil d’Etat annule la décision entreprise et renvoie, s’il y a lieu la cause devant une autre juridiction de même ordre, de même rang que celle dont émane l’arrêt ou le jugement annulé, soit devant la même juridiction autrement composée.
- la rectification d’erreur matérielle : Elle est introduite dans le délai de deux mois, à dater du jour de la notification de la décision rendue.
Le recours en rectification d’erreur matérielle concerne notamment :
- la fausse identification ou la mauvaise transcription des éléments d’identités des parties ;
✓la transcription erronée de l’objet ou de l’un des objets du dispositif du jugement ou l’arrêt, lorsque cet objet ne fait pas partie de la décision arrêtée ;
✓la désignation erronée de l’acte attaqué, objet de décision du juge ;
- l’indication erronée ou l’oubli d’indication de l’effet de l’arrêt ou du jugement.
L’action en rectification d’erreur matérielle est introduite dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de la décision rendue.91
e) l’interprétation : En tant que voie de recours, elle vise à faire préciser un point obscur ou ambigu de toute décision de justice rendue par les Cours et Tribunaux administratifs. Elle consiste à donner la sens exacte, authentique d’une décision judiciaire.
89Art. 395 OCFJOA 90Art. 397 OCFJOA.
91Art. 275 al.4. OCFJOA.
B. Voies de recours en réformation
Le législateur prévoit deux voies de recours en reformation, il s’agit de l’appel et de la cassation.
a) l’appel
C’est une voie de recours ordinaire de réexamen, ouverte au requérant régulièrement appelé en première instance. L’appel vise à porter le procès devant une juridiction hiérarchiquement supérieure de même ordre, sans qu’une nouvelle demande ne se glisse. Il est interjeté dans le délai de deux mois, augmenté de délai de distance à raison de deux jours par cent kilomètres.[86]
b) le pourvoi en cassation
Recours dirigé contre les décisions définitives des Cours et Tribunaux de l’ordre administratif[87] devant le Conseil d’Etat. Il permet au juge du Conseil d’Etat en cassation, de réjuger les points de vue de droit émis par le juridictions de l’ordre administratif.[88] Ce recours tend à vérifier la conformité du droit d’un jugement et/ou arrêt en dernier ressort.[89]Le délai de pourvoi est de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée.
Le pourvoi doit être introduit uniquement pour motif d’incompétence, au cas
contraire, c’est à dire, pour autre motif que l’incompétence, le pourvoi est rejeté; le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même cause sous quelque prétexte et pour quelque motif que ce soit.[90]
Dans le cas où la décision entreprise est cassée pour incompétence, la cause est
renvoyée à la juridiction compétente qu’il désigne.[91] Les arrêts du C.E, ne sont susceptibles d’aucun recours, sous réserve de rectification d’erreur matérielle ou d’interpretation.[92]
Chapitre.3 : RÔLE DE JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LA CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE L’ETAT DE DROIT EN RDC
Les juridictions administratives jouent un rôle essentiel dans la consolidation de l’Etat de droit en RDC. Ces juridictions ont pour mission de contrôler la légalité des actes administratifs et protéger les droits des citoyens face à l’Administration en favorisant un recours effectif contre les décisions administratives. Elles assurent, ainsi l’accès effectif à la justice administrative distributive et garantissent le respect des normes juridiques en vigueur.
Dans ce cadre, il est pertinent de parler d’abord des recours contentieux ou recours juridictionnels (section 1), avant d’étudier les mécanismes de contribution des juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit (section 2).
Section 1 : LES RECOURS CONTENTIEUX OU RECOURS JURIDICTIONNELS
Paragraphe1. APERÇU GENERAL
A la différence des « recours administratifs, » qui sont portés devant une autorité administrative (recours gracieux, hiérarchique et de tutelle), les recours contentieux ou mieux recours juridictionnels sont portés devant une juridiction administrative.
Paragraphe 2. TYPES DE RECOURS CONTENTIEUX
La spécificité de la justice administrative est qu’elle s’occupe du contrôle de la validité des actes administratifs unilatéraux (Ordonnance Présidentielle, Décret, arrêté, décision…) ou contractuels (contrats administratifs, marchés publics…), ayant fait grief.
La contestation de tels actes administratifs se fait soit dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir; dans ce cas, le juge administratif va examiner la régularité ou la conformité de l’acte à la loi en vue de son annulation éventuelle; soit au titre d’un recours de plein contentieux pour apprécier des éventuels dommages à faire supporter à l’Administration; soit le juge administratif spécialement du Conseil d’Etat, peut encore aller loin jusqu’à condamner l’Admnistration à la réparation d’un préjudice exceptionnel , matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par une autorité de la République.
2.1. Le recours contentieux en annulation pour exces de pouvoir
A. Notion
Le recours en annulation pour excès de pouvoir consiste pour le réquerant à
demander au juge administratif l’annulation d’un acte administratif pour illégalité.[93]
C’est un recours intenté par un administré devant une juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation d’une décision administrative qui lui ait défavorable ou constatée illégale. Il s’agit d’un procès contre une décision, règlement ou acte administratif sans postuler aux dommages et intérêts.
Il permet au juge administratif de s’assurer du respect du principe de la légalité par l’Administration, c’est << le contentieux de la légalité, de la juridicité ou de la régularité juridique>>.[94]
Seuls donc les moyens de droit fondés sur l’illégalité ou la non-conformité des
actes, décisions ou règlements administratifs à l’ordre juridique en application, peuvent être evoqués en appui d’un recours en annulation.[95]
B. Caractères du contentieux d’annulation des actes administratifs illégaux
Ce contentieux présente deux caractères : Il est un contentieux objectif ; c’est à dire, qui porte sur la légalité d’un acte administratif ; Il est opposable à tous, ceci veut dire qu’une fois l’annulation prononcée, la décision produit ses effets erge omnes, opposable à tous ses destinataires qu’ils aient été ou non partie au procès. D’où, l’annulation entraine la disparition rétroactive, en d’autres termes, l’acte incriminé disparait, et il est supprimé de l’arsenal juridique.
C. Conditions de récevabilité
Elles sont de trois ordres : quant à la nature de l’acte attaqué, quant au requérant et quant au délai :
✓La nature de l’acte : l’acte doit être un acte administratif unilatéral, un acte créant des droits et des obligations pour les administrés, un acte qui modifie l’ordonnancement juridique, on dit qu’il fait grief.
- Le requérant : Il doit être être une personne physique ou morale de droit privé réunissant les conditions d’ester en justice ; il doit aussi justifier de l’intérêt pour agir.
- Le délai : le recours contentieux doit toujours être précédé d’un recours administratif. Le requérant, avant de saisir le juge administratif, doit préalablement saisir l’autorité administrative tout en observant scrupuleusement les délais prévus par le législateur.
D. Cas d’ouverture d’un recours pour excès de pouvoir
Ce sont les moyens, arguments juridiques qui sont mis à la disposition des requérants pour pouvoir démanader l’annnalution d’un acte administratif, par voie de recours pour excès de pouvoir. Ces moyens d’ouverture sont classifiés en moyens d’illégalité externe et en moyens d’illégalité interne à l’acte.
a) Les moyens d’illégalité externe à l’acte administratif attaqué.
Il comprend trois types d’irrégularité :
✓L’incompétence de l’autorité émettrice de l’acte :
Cette incompétence rêvet trois formes :
- L’incompétence en raison de la matière ou rationne materiae : elle se rapporte à l’objet de l’acte de la décision attaquée, (usurpation de fonction, usurpation de pouvoir et empiétement de fonction « sous réserve de la délégation de compétence et de l’intérim »).
- L’incompétence en raison du lieu ou rationne loci, lorsqu’une autorité administrative agit en dehors de la circonscription administrative qui lui est assignée.
- L’incompétence en raison du temps ou rationne temporis : lorsqu’une autorité administrative prend une décision, alors qu’elle n’était plus compétente pour agir (expiration de délai et expiration du mandat).
✓Le vice de forme : bien que l’autorité soit compétente, elle a pris la décision au mépris de formalisme nécessaire de la prise de cette décision, par exemple l’auteur n’a pas signé l’acte administratif.
✓Le vice de procédure : l’autorité n’a pas observé la procédure normale prévue par la loi pour prendre ladite décision.
b) Les moyens d’illégalité interne à l’acte :
L’illégalité à l’acte vise le contenu de l’acte administratif. Cinq (5) types de moyens d’annulation pouvant être evoqués devant le juge administratif :
- La violation de la loi : lorsque l’Administration n’a pas respecté les règles relatives au contenu de l’acte et au motif de fait et de droit dudit acte.
- L’erreur de droit : c’est illégalité quant aux motifs de droit (l’acte pris en dehors du champ d’application de la loi, le de toute base légale) ;
- L’erreur de fait : c’est une erreur sur qualification juridique des faits ou l’illégalité tenant au motif de fait (fait matériellement inexacte).
- Le détournement de pouvoir : c’est lorsque l’Administration a utilisé un pouvoir dans un but différent de celui pour lequel elle a été conférée << la satisfaction de l’intérêt général. >>
- Le détournement de procédure : c’est quant l’autorité utilise une procédure différente à celle prévue pour atteindre ce but, par exemple, au lieu d’utiliser l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’autorité a utilisé la réquisition, cette dernière concerne que les biens meubles, alors que la première c’est pour les biens immeubles.
2.2. Le recours de plein contentieux ou de pleine juridiction
A. Notion
Le droit administratif congolais offre la possibilité à tout celui qui justifie d’un droit lésé par un acte administratif, d’en obtenir à la fois l’annulation et la réparation. Le juge administratif congolais, saisi en cette matière, se comportera comme en recours pour excès de pouvoir, sauf qu’il allouera des dommages et intérêts consécutivement à l’annulation de l’acte incriminé qui aurait ainsi causé préjudice au requérant.
Le recours de pleine juridiction est celui dans lequel le juge peut prononcer non seulement l’annulation mais aussi des condamnations pécuniaires, et notamment en vue de la réparation du préjudice.[96] Le plein contentieux se matérialise lorsqu’un acte administratif est à la fois illégal et viole un droit d’un administré.
Par même le recours de plein contentieux, on peut faire ce qu’on appel » le recours en responsabilité » ou en fait on va engager la responsabilité de l’Administration.
Ainsi, la responsabilité de l’Administration peut être délictuelle ou contractuelle.
Et pour engager la responsabilité de l’Administration, il faut démontrer trois éléments :
- La faute ou les fautes de l’Administration ;
- Le préjudice causé par ces fautes ;
- Le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi.
Le contrôle de la légalité des actes administratifs et la mise en jeux de la responsabilité de l’Admnistration constituent un rempart contre l’arbitraire de l’autorité publique.[97]
B. Caractères
Le plein contentieux est tour à tour un contentieux objectif et subjectif, c’est à dire, il vise l’annnalution de l’acte jugé illégal et l’indemnisation d’un préjudice subi. Entant que plein contentieux objectif, il porte sur la légalité d’un acte administratif, qui caractérise davantage le recours pour excès de pouvoir. Comme plein contentieux subjectif, il pose la question de l’existence et de la consistance d’un droit.
2.3. Le recours contentieux pour réparation d’un préjudice exceptionnel
A. Notion
Autrement appelé « contentieux de l’indemnité pour dommage exceptionnel, » celui-ci, à l’analyse de l’article 89 de l’OCFJOA, l’on constate qu’il ne contient pas la notion de faute ni même celle de l’illégalité, il se rattache par contre à la responsabilité sans faute.
En effet, le principe est que tout préjudice donne droit à une réparation dès lors que la responsabilité est établie. Si l’on se référe à la loi, celle-ci ne précise pas ce qu’il faut entendre par » exceptionnel. » l’on peut dire que, l’épithète exceptionnel renvoie à ce qui excède le sens commun.
Pour Antoine Rubbens, le caractère exceptionnel du dommage réside dans le fait que << celui qui en est victime par un choix arbitraire de l’autorité ou par un effet malheureux du hasard, se trouve inéquitablement défavorisé par rapport aux autres citoyens>>.[98]
Autrement dit, le dommage exceptionnel est lié à la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Le principe de l’égalité devant les charges publiques appelle la réparation de tout dommage pour une activité publique lorsqu’elle impose à un ou certains citoyens dans l’intérêt général, des sujétions qui excédent celles qu’ils peuvent normalement supporter.
B. Caractères du dommage exceptionnel
Le dommage exceptionnel ne devrait pas découler des cas ordinaires qui fondent la responsabilité civile de droit commun. Selon la jurisprudence belge, le dommage exceptionnel est « un dommage grave, rare et spécial. »[99]IL est un préjudice anormal dans sa gravité et spécial quant à son étendue du point de vue nombre de victimes.
IL présente les caractères ci-après :
√ Il est un préjudice grave : celà signifie qu’il doit être d’une gravité particulière pour qu’il donne droit à une indemnité. Ainsi, l’Administration ne sera condamnée à verser des dommages et intérêts que dans la mesure où le préjudice subi dépasse une limite acceptable et excessive par rapport à ce que doivent supporter normalement les administrés dans l’intérêt général.
√ Il est un préjudice spécial et rare : celà veut dire qu’il frappe spécialement et rarement un particulier ou cas limité des particuliers. Si par exemple un vaste groupe est touché par le dommage, on considère que le préjudice n’est pas exceptionnel, car il n’y a alors pas rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Le dommage peut être matériel : quant il touche ou affecte la personne ou le patrimoine de la personne ; et moral : quant il renvoie au dommage indirect qui concerne la souffrance subie (pretium doloris), par exemple la mort d’un parent ou d’un alié proche.
C. Cas d’ouverture du contentieux pour réparation d’un préjudice exceptionnel Trois conditions doivent être réunies entre autres :
√Le dommage doit être causé par le fait d’une autorité de la république ;
√La demande de réparation au titre de l’équité en raison du caractère exceptionnel du dommage ;
√L’absence d’autres juridictions compétentes.
Section 2 : MÉCANISMES DE CONTRIBUTION DE JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LA CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE L’ETAT DE DROIT
Paragraphe1 : DE L’EFFECTIVITE DE JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
En principe, l’effectivité se traduit par l’accessibilité de juridictions administratives (1) et par le rattachement exclusif de juridictions administratives à l’ordre administratif (2).
1. L’accessibilite de juridictions administratives
L’accès à la justice constitue le socle de toutes les garanties procédurales. Dans ce cadre, le droit d’accès à un juge est l’un des droits fondamentaux réconnus aux citoyens congolais et garantis par la Constitution.[100]
En effet, la notion de droit d’accès à la justice renferme avant tout le droit d’accès au juge naturellement compétent, le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. Cet accès peut être compris comme une possibilité pour toute personne physique ou morale d’introduire une requête en justice et obtenir réparation lorsque ses droits sont violés.[101]
En droit administratif, l’accès à la justice s’offre comme << un droit pour les administrés et une obligation pour les Etats >>, soutient Guillaume Joseph Fouda.[102]
Les juridictions administratives ont été envisagé non seulement pour contrôler les actions de l’Etat, mais aussi pour protéger les administrés contre toute puissance de l’Etat. Ces juridictions sont ainsi appelées à assurer l’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits fondamentaux de citoyens.
En RDC, après une naissance difficile, les juridictions administratives traversent une phase de transition. Si la Constitution institue un ordre complet des juridictions administratives, qui, jusque là non encore installé de manière effective, les sections installées aux seins des Cours d’appel assurent provisoirement les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel.
La mise en place de juridictions judiciaires non suivie par les juridictions administratives, boulverse le système juridictionnel congolais et entraîne une inaccessibilité de la juridiction administrative. Pour Ilunga Bondo, le fait que le premier ressort du contentieux administratif relève actuellement de la Cour d’appel, a pour effet d’éloigner la justice administrative des citoyens.[103]
Nyaluma Mulagano soutient que, la faible sollicitation du juge administratif résulte en partie de l’inaptitude des justiciables à se conformer aux exigences des procédures élémentaires; certains s’éloignent de la justice administrative faute de formation ou d’information[104]. Dans ce contexte, il est difficile pour le juge d’être un véritable promoteur de l’Etat de droit et de bien protéger les particuliers.[105]
Sur ce, pour que les juridictions administratives contribuent valablement à la consolidation et à la promotion de l’Etat de droit, tout dépend non seulement de l’installation effective de ces juridictions, mais aussi de veiller à ce que les procédures administratives soient transparentes et accessibles à tous les citoyens.
2. Le rattachement exclusif de juridictions administratives à l’ordre administratif
Le rattachement exclusif des juridictions administratives à l’ordre administratif invite la séparation du juge administratif au juge judiciaire. Cette séparation appelle la distinction entre le système du monisme juridictionnel et celui du du dualisme juridictionnel.
Dans le système moniste, il existe un seul ordre des juridictions où l’Administration est jugée par le même juge qui tranche les litiges entre particuliers.[106] Ce système ne connait pas de juge administratif entendu comme juge spécialement pour le contentieux administratif.
La séparation du juge administratif et du juge judiciaire n’a dès lors de sens véritable que dans le système dit de dualisme juridictionnel ; dans ce système, d’ailleurs d’origine française, il y a d’un côté les juridictions de l’ordre judiciaire avec au sommet la Cour de cassation, et de l’autre côté les juridictions de l’ordre administratif sous le contrôle du Conseil d’Etat.
En ce qui est de l’organisation judiciaire de la RDC, le Constituant de 2006 a opté le système dualiste. Ce système est venu à travers la Constitution en vigueur, qui veut que l’Administration soit jugée par un juge différent de celui du droit privé. Cependant, en RDC, ce système souffre quant à son applicabilité effective.
Il est primordial de rattacher toutes les juridictions administratives à leur ordre juridictionnel (l’ordre administratif) qui constitue l’un des piliers de l’Etat de droit en RDC. Ce rattachement n’est possible qu’avec l’installation effective des juridictions de l’ordre administratif.
Paragraphe 2. LA SPECIALISATION DU JUGE ADMINISTRATIF CONGOLAIS EN
MATIERE ADMINISTRATIVE
L’existence d’un droit de l’Administration de plus en plus spécial, exige qu’un juge s’occupe exclusiement de son contentieux.
Yves Gaudemet estime que, << le droit administratif est devenu de plus en plus un droit spécial foncièrement différent du droit civil. Son application exige, dit-on un juge spécialisé différent du juge civil, lequel éloigné de la vie administrative, habitué aux règles, concepts et méthodes de droit civil, serait peu apte techniquement à juger le contentieux administratif>>.[107]
Au vu de ce qui précède, on appuie le point de vue de Gaudemet dans la mesure où, de part sa nature, le droit administratif est un droit spécial propre à l’Administration ; son adéquation nécessiterait un juge approprié ayant la maîtrise du droit administratif.
En effet, les pays de forte tradition du contentieux administratif à l’instar de la France, forment des juges non seulement compétents en matière juridique mais aussi et surtout en matière administrative ; car, ce sont eux qui connaissent mieux l’Administration, ses rouages, ses problèmes et ses prérogatives. Aussi, ils sont à même d’apprécier l’objet du contentieux en tenant compte à la fois des exigences de l’intérêt général et des intérêts privés.
La nécessité du juge spécialisé est ressentie en RDC où le droit administratif est un produit d’héritage et seul un juge spécialisé exclusivement chargé du contentieux administratif serait plus apte à jouer un rôle dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit.
Si au niveau du Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême de l’ordre administratif, il y a déjà une avancée majeure en ce qui concerne le personnel spécialisé ; ce qui n’est pas le cas des juridictions administratives inférieures.
Le Constituant et le législateur congolais attribuent provisoirement les compétences dévolues aux C.A.A. aux Cours d’appel en attendant l’installation effective des juridictions administratives. La Cour d’appel comprend deux sections : la section judiciaire qui traite les litiges pénaux, civils, commerciaux et du travail ; et la section administrative qui tranche le contentieux administratif. Pourtant, les mêmes juges se retrouvent en matière judiciaire et en matière administrative.
Pour Ilunga Bondo, les juges ne sont pas spécialisés ni par leurs compétences, ni par leurs affectations dans les différentes sections.[108] La tentation dans ce contexte c’est de transposer au contentieux administratif les solutions adoptées dans le contentieux de droit privé.[109] Le fait que la même composition tranche les litiges judiciaires et administratifs, ne favorise pas l’efficacité d’une bonne justice administrative. Pour toutes ces raisons, le juge administratif a du mal à apporter sa contribution dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit en RDC. De même la loi du 15 octobre 2016 sur les juridictions administratives n’a pas opéré de progrès significatif en ce qui concerne le recrutement en fonction ou en vue de la spécialisation des juges en matière administrative.
Dans l’arrêt R.Const.309 du 10 août 2016, la Cour constitutionnelle statuant en interprétation de l’art. 406 al.2 de la loi sur les juridictions administratives, qui sera lu comme suit: << en cas de recrutement sur titre, les candidats magistrats sont choisis, pour le Conseil d’Etat, parmi les titulaires du grade de docteur en droit, ayant enseigné le droit pendant quinze ans au moins dans une Université en qualité d’assistant, chef des travaux ou professeur, ou parmi les Avocats jouissant d’une expérience professionnelle d’au moins quinze ans, et pour les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs, parmi les titulaires du grade de diplômé d’études supérieures en droit au moins, jouissant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans, ou parmi les Avocats jouissant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans >>.
Cet arrêt reste silencieux en ce qui concerne le critérium de spécialisation, car il ne détermine pas expressément le domaine de spécialisation du magistrat candidat qui sera recruté. L’on envisage à ce sujet, lorsqu’il y aurait un recrutement sur titre, le CSM devrait procéder au recrutement en tenant compte du critère de spécialisation notamment, les candidats magistrats spécialisés dans le domaine de droit public, suivie d’une formation spécialisée en droit administratif.
Raymond Odent soutient que, << on ne s’improvise pas juge, la fonction juridictionnelle exige non seulement de la sérénité d’esprit et une forme de volonté d’impartialité, mais aussi un sérieux apprentissage et une solide formation. >> .[110] Cette spécialisation est sine qua non à l’épanouissement d’une jurisprudence de qualité, source fondamentale du droit administratif français. Il est donc judicieux, pour rendre efficace le rôle des juridictions administratives, que celles-ci soient exclusivement animées par un personnel judiciaire spécialisé (juges administratifs).
Paragraphe 3. DE L’INDEPENDANCE DU JUGE ADMINISTRATIF CONGOLAIS
En marge des textes juridiques qui garantissent le statut des juges, le juge administratif congolais ne bénéficie pas d’une réelle indépendance vis-à-vis de l’Admnistration. Ce manque d’indépendance affecte l’impartialité et la neutralité du juge dans les litiges impliquant l’Administration. La Constitution congolaise en des termes clairs, consacre le principe de la séparation et d’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif;[111] ainsi, le juge n’est soumis qu’à l’autorité de la loi.[112] Celà démontre le garde-fou contre toute influence des pouvoirs politiques, pouvant intimider les juges.[113]
Les politiques devraient donc rompre avec l’ancienne philosophie d’assujettissement, d’intimidation, de menace contre les juges. Car, dans la conception juridique de la justice, ce n’est pas le juge qui condamne mais c’est la loi qui condamne en vertue de laquelle le juge motive sa décision conformément à l’article 21 de la Constitution congolaise. Et même la loi, ce n’est pas le juge qui légifére mais le peuple lui même à travers ses représentants, alors que, le juge n’est d’autre que<< la bouche qui prononce les paroles de la loi>>.[114]
Donc, dans un Etat de droit, le peuple se condamne et condamne ses dirigeants.[115] L’indépendance est entendue dans ce cas, comme la capacité de résister aux pressions des pouvoirs publics et privés et aux séductions de l’argent.[116] Ceci revient à dire que l’indépendance dans l’exercice de la fonction à remplir suppose l’indépendance de ceux qui l’exercent.[117] A ce sujet, Michel Troper soutient qu’il n’y a pas et c’est l’évidence même de pouvoir judiciaire, si ceux qui exercent l’activité juridictionnelle dépendent d’individus exerçant d’autres activités.[118]
Il est alors utile de renforcer l’indépendance du juge administratif, celui-ci doit être protégé contre toute ingérence politique et pression extérieure afin de favoriser l’émergence de l’Etat de droit. Ce dernier est conçu dans l’intérêt général des citoyens, et a pour but de les prémunir et de les défendre contre l’arbitraire des pouvoirs publics. Dans un Etat de droit, seul donc le juge indépendant serait capable de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens.
CRITIQUE ET JUSTIFICATIFS
La loi n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif constitue une avancée majeure dans la réglementation de la justice administrative en RDC. C’est la rupture de routine judiciaire de plusieurs décennies selon laquelle, les juridictions administratives sont incorporées aux juridictions judiciaires. Le nouveau système permet d’assurer à la fois le conseil et le contrôle de l’action administrative à tous les niveaux de son exercice. Cette loi s’est inscrite dans le souci d’offrir aux administrés et usagers, la faculté d’ester en justice contre une personne publique lorsque celle-ci prendrait une décision entachée d’irrégularités. L’existence d’un ordre administratif autonome ne manquerait pas de booster l’éclosion d’une justice administrative accessible.
Malgré les avancées louables de la loi en question, elle susciterait néanmoins des critiques et des interrogations quant à son effectivité, notamment en ce qui concerne la complexité et la lenteur des procédures administratives qui peuvent entraver l’accès à une justice rapide et équitable ; et aussi le manque des moyens financiers et de formation pour les magistrats administratifs congolais, celà peut compromettre leur capacité à rendre des décisions impartiales et éclairées. Le plus grand problème c’est le rapprochement du justiciable de son juge naturel.
Les propositions ci-dessous peuvent être envisager en guise de perspectives :
Concernant le cadre normatif:
- Simplifier et accélérer les procédures administratives pour garantir un accès rapide et équitable à la justice administrative pour tous les citoyens, notamment en matière des référés ;
- Renforcer les mécanismes de protection des droits des justiciables face à l’Administration, notamment en matière de recours et de réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne le cadre institutionnel :
- Envisager la mise en place effective des juridictions administratives sur toute l’étendue du territoire national ainsi que leurs parquets y rattachés, en commençant par le niveau d’appel, suivi du niveau de première instance ;
- Renforcer la formation et l’encadrement des magistrats administratifs congolais dans le but de garantir leur indépendance et leur compétence dans l’exercice de leurs fonctions.
CONCLUSION GENERALE
Après ce long tour d’horizon, nous voici arrivés à l’apothéose de cette étude, dont le thème est << Juridictions administratives et promotion de l’Etat de droit en RDC>>.
Il était question d’étudier le rôle des juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit en RDC. Ces juridictions constituent un ordre juridictionnel autonome, organisé sous forme d’une pyramide, ayant au bat de l’échelle les Tribunaux administratifs, au milieu les Cours administratives d’appel et au sommet le Conseil d’Etat, faisant de plein droit le juge de cassation de cet ordre juridictionnel.
Ce travail est divisé en trois chapitres outre l’introduction et la conclusion générale.
Dans le premier chapitre de cette étude, il était question d’abord de donner une lumière sur certains concepts clés du sujet d’étude, notamment, le contentieux administratif, l’Admnistration, l’Etat de droit ; en suite présenter les théories explicatives de de l’Etat de droit, à l’occurrence de la théorie de la séparation des pouvoirs ;
Dans le deuxième chapitre, il s’agissait de faire une étude générale sur les juridictions administratives congolaises, en ce qui concerne leur évolution historique, leur organisation et fonctionnement, leur compétence ainsi que la procédure administrative contentieuse ;
Le troisième chapitre, consacré au rôle des juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit, a abordé dans un premier temps les recours contentieux ou juridictionnels, dans un second temps, les mécanismes de contribution des juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat de droit, mettant ainsi un terme à cette étude.
Comme toute étude et/ou recherche scientifique, où l’on exige de démontrer la
démarche suivie par l’auteur et la manière dont les différentes données ont été recueillies. Pour cette étude, la méthode exégétique s’est avérée indispensable. Elle consiste à l’analyse et à l’interprétation de l’arsenal normatif, spécialement la loi organique n°16-027 du 27 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif. La technique documentaire est celle qui a été privilégiée pour la récolte des données.
Il y a lieu de noter que les juridictions administratives jouent un rôle central dans un Etat de droit, non seulement en engageant la responsabilité de l’Etat ou de l’Admnistration, mais aussi et surtout en veillant au respect de la hiérarchie des normes et en assurant en même temps la protection des droits et libertés fondamentaux des administrés. Pourtant, en RDC les juridictions administratives ne jouent pas efficacement leur rôle, celui de consolider et de promouvoir l’Etat de droit.
Ainsi, les résultats obtenus à l’issue de cette étude sont que, pour rendre contributives les juridictions administratives dans la consolidation et la promotion de l’Etat en RDC, l’on envisage d’abord l’installation effective des juridictions administratives ainsi que leurs parquets y ratachés sur toute l’étendue du territoire national, en suite assurer non seulement une formation spécialisée et continue aux magistrats appelés à trancher le contentieux administratif, mais aussi leur garantir une indépendance tant matérielle que morale. Le succès réel des juridictions administratives sera approuvé par leur installation effective, dit-on !
Au demeurant, nous ne sommes pas le premier et nous ne serons pas le dernier à orienter une étude sur les juridictions administratives. De cette manière, l’on ne peut pas prétendre d’avoir le monopole de la science, encore moins présumer d’avoir épuiser toutes les notions ; par conséquent, cette étude devrait être complétée et réajustée par les autres apprenants et chercheurs en droit, sur d’autres aspects des juridictions administratives.
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
l. INSTRUMENTS JURIDIQUES
A. Textes constitutionnels
- Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, telle que modifiée et complétée jusqu’au 31 juillet 1964, M.C., n°21 bis, 27 mai 1960.
- Constitution de la RDC du 1er août 1964, M.C., n° spécial, 1er août 1964.
- Constitution de la RDC (République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin 1967, telle que révisée jusqu’au 8 avril 1994, M.C., n°14, 15 juillet 1967 (texte originel).
- Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, N° spécial, 5 février 2011.
B. Textes Législatifs
a) lois
- Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telleque modifiée et complétée par la loi organique n° 15/014 du 1èr août 2015, J.O.RDC, numéro spécial, Kinshasa 5 août 2015.
- Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces.
- Loi organique n° 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
- Loi organique n°13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, JORDC, n°spécial, 4 mai 2013.
- La loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
- Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des services publics de l’État, J.O.RDC, n° spécial,3 août 2016.
- Loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, J.O.R.D.C, n° spécial,18 octobre 2016.
- Loi organique n° 18/024 du 13 novembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, J.O.RDC, numéro spécial 24 novembre 2018.
b) ordonnance-lois
- Ordonnance-loi N° 79/028 du 28 septembre 1979, portant organisation fonctionnement du Barreau, corps de défenseurs judiciaires, corps de mandataire de l’Etat.
- Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de
l’organisation et de la compétence Judiciaires, J.O. Zaïre, n°7 du 1er avril 1982.
ll. OUVRAGES
- BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais tome 1, Academia- L’Harmattan, Louvain-la- neuve, 2014.
- BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais Tome 2, 1ère ed. Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2017.
3. CHAPUS R. Droit administratif général tome1, 5 ème Ed.,
Montchrestien, col. <<donat droit public>>, Paris,2001.
- DEBBASH C. et COLIN F., Droit administratif, 10 ème éd. Economica, paris, 2011.
- DJOLI Eseng’Ekeli J., Droit constitutionnel tome 1. Principe structuraux, éditions universitaires Africaines, Kinshasa, (s.d).
- ESAMBO Kangashe J.L., Traité de droit constitutionnel congolais, l’harmattan, col. << Études africaines>> Paris,2007.
- GICQUEL J. et GICQUEL J.E., Droit constitutionnel et institutions politiques, 34ème éd., LGDJ. Lextenso, 2020-2021.
- GUINCHARD S. et DEBARD T., lexiques de termes juridiques 21ème éd. Dalloz, Paris,
- LAMY E., et DE CLERK L., l’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire, col. <<récuiel d’études>>, académie royale des sciences d’outre-mer, Bruxelles, 2004.
- MASANI Matshi H., les arrêts de la jurisprudence administrative de la Cour suprême de justice, ed. Massain droit, Chambery, France,2015.
- PEISER G., Droit administratif général, 26 ème éd, Dalloz, paris,2014.
- ROUSSET M. et ROUSSET O., Droit administratif II. Le contentieux Administratif, p.u.g, Col. << Le Droit en plus>>, Grenoble, 2004.
- VUNDUAWE te Pemako F. et MBOKO Dj’andima J.M., Droit constitutionnel du Congo : textes et documents fondamentaux, vol.1, Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2012.
- VUNDUAWE te Pemako F. et MBOKO Dj’andima J.M., traité de droit administratif de la RDC, 2ème éd. Bruylant, Bruxelles, 2020.
- VUNDUAWE te Pemako F., traité de droit administratif, éd. Larcier, Bruxelles,2007.
- YUMA Biaba L., Manuel de droit administratif général, ed. Cedi, Kinshasa,2018.
Ill. ARTICLES DE REVUE
- KIFWABALA Tekilazaya, FATAKI Wa Luhindi et WETSH’ONKONDA Kosa, <<RDC, le secteur de la justice et l’Etat de droit>>, une étude d’afri MAP et de l’OPN society initiative for southern Africa, juillet 2013, p.p. 1-160.
- MASENGO J., <<problématique de l’indépendance du pouvoir judiciaire face au principe de la séparation des pouvoirs en droit constitutionnel congolais>>, in librairie africaine d’études juridiques, 2017, p.p. 196-210.
- MASUDI Kadogo, <<Redéfinir l’accès à la justice en République Démocratique du Congo. Le droit d’accès au juge dans le ressort de la Cour d’appel du Nord- Kivu entre mythe et réalité>>, in Revue de la faculté de l’université de Goma, n° 1, 2016, p.p. 44-100.
- MFUAMBA M. et MUKEBA J., << La mise en œuvre de l’État de droit en RDC : une cuirasse pour la démocratie ou un poignard qui la saigne?>>, août 2020, p.p. 1-24.
IV. THÈSES DE DOCTORAT
- BUSANE Ruhana W., le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’Administration par le juge administratif congolais, thèse de doctorat en Droit public, université catholique de Louvain,2010. Inédit.
- KPENONHOUN C., contribution à l’étude du contentieux administratif au Bénin : 1990-2010, thèse de doctorat en droit public, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2012. Inédit.
- NYALUMA Mulagano A., les modes alternatifs de règlement des conflits. A la recherche d’une clée d’accès à la justice administrative congolaise, thèse de doctorat en droit public, Université catholique de Louvain, 2014. Inédit.
- PIASECKI J., l’Office du juge administratif des référés : entre mutations et continuité jurisprudentielle, thèse de doctorat en Droit public, université du SUD-TOULON VAR, 2008. Inédit.
V. MÉMOIRES DE LICENCE
- LUANGE Sota C., le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique. Essai de l’exploitation jurisprudentielle, mémoire de licence en en droit public, Université de Lubumbashi, 2019. Inédit.
- MBALUKU Issa J., le contrôle juridictionnel de l’Administration dans la protection des admmistrés contre les décisions illégales de l’Administration en droit congolais, mémoire de licence en droit public, Université ouverte campus de Goma, 2007, disponible sur www.memoire online.com, consulté le 25 Mars 2024 à 22h 45.
VI. NOTES DES COURS
- ILUNGA Bondo F., Organisation, Fonctionnement et Compétence juridictionnels. L’organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre administratif, notes de cours, BAC 1 Droit, UNIKAM, 2021-2022, inédit.
- MONGA Banza Tutu, Droit constitutionnel, notes de cours, G1. Droit, UNIKAM, 2020-2021, inédit.
VII. SITES INTERNET
- Baron F., << Qu’est ce que l’Etat de droit ?>>, disponible sur www.https:// vie-publique. fr| parole-dexpert| , consulté le 15 avril 2024 à 16h 15.
- BOUHON F. et PIRONNET Q., << Le pouvoir judiciaire et l’équilibre des pouvoirs : à propos de récentes réformes.>> Pyramide, 2017, p.93133 | disponible sur www.https : // << journal. Open édition. Org. Pyramide|, consulté le 15 avril 2024 à 21h 50.
- MBOKO Nj’andima, contentieux administratif, notes de cours en ligne, disponible sur www.https ://fr. scribd. Com/ document/ cours- de- contentieux administratif, pdf, p.p. 10-11, consulté le 10 avril 2024 à 17h 25 et le 11 avril à 5h 50.
TABLE DES MATIÈRES
ÉPIGRAPHE………………………………………………………………………..I
DÉDICACE…………………………………………………………………………II
REMERCIEMENTS……………………………………………………………….III
SIGLES ET ABRÉVIATIONS…………………………………………………………………………………………….V
INTRODUCTION……………………………………………………………………………………………………………………… 7
1. PRESENTATION DE L’OBJET D’ETUDE……………………………………………………………………………………. 7
2. ETAT DE LA QUESTION………………………………………………………………………………………………………….. 9
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET…………………………………………………………………………………………………. 12
3.1. Choix du sujet……………………………………………………………………………………………………………… 12
3.2. Intérêt du sujet……………………………………………………………………………………………………………. 12
4. OBJECTIFS DE L’ETUDE…………………………………………………………………………………………………………. 13
4.1. Objectif general……………………………………………………………………………………………………………. 13
4.2. Les objectifs specifiques………………………………………………………………………………………………… 13
5. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES…………………………………………………………………………………………. 14
5.1. Problematique…………………………………………………………………………………………………………….. 14
5.2. Hypotheses…………………………………………………………………………………………………………………. 14
6. METHODES ET TECHNIQUES…………………………………………………………………………………………………. 15
6.1. Méthode…………………………………………………………………………………………………………………….. 15
6.2. Technique de recherche………………………………………………………………………………………………… 15
7. DELIMITATION DU SUJET……………………………………………………………………………………………………… 15
8. PLAN SOMMAIRE……………………………………………………………………………………………………………….. 16
Chapitre 1 : CADRE TERMINOLOGIQUE ET THÉORIQUES……………………………………………………………………. 17
SECTION 1. DE LA TERMINOLOGIE…………………………………………………………………………………………….. 17
Paragraphe1. DEFINITION DES CONCEPTS……………………………………………………………………………….. 17
Paragraphe 2. L’ETAT DE DROIT…………………………………………………………………………………………….. 19
SECTION 2. LES THEORIES EXPLICATIVES DE L’ETAT DE DROIT………………………………………………………….. 20
Paragraphe :1. LA THEORIE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS……………………………………………………. 20
Chapitre 2. GENERALITES SUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CONGOLAISES………………………………… 23
SECTION 1. ORIGINE ET EVOLUTION HISTORIQUE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES EN RDC…………….. 23
Paragraphe 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES AVANT LE 30 JUIN 1960…………………………………. 23
Paragraphe 2. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES APRES LE 30 JUIN 1960…………………………………… 25
SECTION 2 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES………………………………………………… 29
Paragraphe : 1. DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT…………………………………………………… 29
Paragraphe: 2. COMPETENCES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES……………………………………………. 33
SECTION 3. PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE…………………………………………………………….. 39
Paragraphe.1. GENERALITE SUR LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE…………………………… 39
Paragraphe 2. JUGEMENTS ET VOIES DES RECOURS…………………………………………………………………… 49
Section 1 : LES RECOURS CONTENTIEUX OU RECOURS JURIDICTIONNELS……………………………………….. 54
Paragraphe1. APERÇU GENERAL……………………………………………………………………………………………. 54
Paragraphe 2. TYPES DE RECOURS CONTENTIEUX……………………………………………………………………… 55
Paragraphe1 : DE L’EFFECTIVITE DE JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES…………………………………………… 62
Paragraphe 2. LA SPECIALISATION DU JUGE ADMINISTRATIF CONGOLAIS EN MATIERE …………………………
ADMINISTRATIVE……………………………………………………………………………………………………………….. 65
Paragraphe 3. DE L’INDEPENDANCE DU JUGE ADMINISTRATIF CONGOLAIS……………………………………. 67
CRITIQUE ET JUSTIFICATIFS…………………………………………………………………………………………………………. 70
CONCLUSION GENERALE…………………………………………………………………………………………………………….. 72
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE………………………………………………………………………………………………………….. 74
l. INSTRUMENTS JURIDIQUES…………………………………………………………………………………………….. 74
A. Textes constitutionnels……………………………………………………………………………………………………. 74
B. Textes Législatifs…………………………………………………………………………………………………………….. 74
ll. OUVRAGES……………………………………………………………………………………………………………………….. 75
Ill. ARTICLES DE REVUE……………………………………………………………………………………………………………. 77
IV. THÈSES DE DOCTORAT……………………………………………………………………………………………………….. 77
V. MÉMOIRES DE LICENCE…………………………………………………………………………………………………. 78
VI. NOTES DES COURS……………………………………………………………………………………………………….. 78
VII. SITES INTERNET………………………………………………………………………………………………………….. 78
TABLE DES MATIÈRES………………………………………………………………………………………………………………… 79
[1] ESAMBO Kangashe, Traité de droit constitutionnel congolais, l’harmattan, col.<< Études africaines>> Paris,2007, p.239.
[2] Art.161 al.4 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 J.O.RDC, n° spécial, 5 février 2011; également art. 65 et 75 de la loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
[3] Art. 2 al. 2 loi org.O.C.F.J.O.A.
[4] Exposé des motifs, $3, de la loi organique n° 16-027 du 15 Octobre 2016, portant O.C.F.J.O.A, ( in J.O.R.D.C, 18 octobre) N° spécial, col.1).
[5] Exposé des motifs, $5, point 2 de la loi organique n° 16-027 du 15 Octobre 2016, portant O.C.F.J.O.A, ( in J.O.R.D.C, 18 octobre) N° spécial, col.1).
[6] BUSANE Ruhana W., le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’Administration par le juge administratifcongolais, thèse de doctorat en droit public, université catholique de Louvain,2010,p.p. 15-431.
[7] NYALUMA Mulagano A., les modes Alternatifs de règlement des conflits. A la recherche d’une clé d’accès à la justice administrative congolaise, thèse de doctorat en droit public, université catholique de Louvain, 2014, p.461.
[8] MBALUKU Issa J., le contrôle juridictionnel de l’Administration dans la protection des admmistrés contre les décisions illégales de l’Administration en droit congolais, mémoire de licence en droit public, université ouverte campus de Goma, 2007, disponible sur www.memoireonline.com, consulté le 25 Mars 2024 à 22h 45.
[9] KPENONHOUN C., contribution à l’étude du contentieux administratif au Bénin: 1990-2010, thèse de doctorat en droit public, Université cheikh anta Diop de Dakar, 2012, p.231.
[10] GUINCHARD S. et DEBARD T., lexiques de termes juridiques 21ème éd. Dalloz, Paris, 2014, p.415.
[11] GUINCHARD S. et DEBARD T., op-cit. p.241.
[12] ROUSSET M. et ROUSSET O., Droit administratif II.le contentieux administratif, p.u.g, col. << Le droit en plus>>, Grenoble, 2004, p.9.
[13] CHAPUS, cité par KPENONHOUN C.,op.cit.,p.1.
[14] PEISER G., Droit administratif général, 26ème éd, Dalloz, paris, 2014, p.6.
[15] VUNDUAWE te Pemako F., Traité de Droit administratif, éd., larcier, Bruxelles,2007, p.19.
[16] Ibidem, p.81.
[17] GICQUEL J. et GICQUEL J.E., Droit constitutionnel et institutions politiques, 34ème éd., LGDJ. lextenso, 2020-2021, p.24.
[18] MONGA Banza Tutu, Droit constitutionnel , notes de cours, G1Droit, UNIKAM, 2020-2021, p.45 inédit.
[19] KIFWABALA Tekilazaya, D. FATAKI Wa Luhindi et M. WETSH’ONKONDA Kosa,<< RDC, le secteur de la justice et l’Etat de Droit>>, une étude d’afri MAP et de l’OPN society initiative for southern Africa, juillet 2013, p.33.
[20] VUNDUAWE te Pemako et MBOKO Dj’andima, Droit constitutionnel du Congo: textes et documents fondamentaux, vol.1, Academia- L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2012, p.7.
[21] BARON F., << Qu’est ce que l’Etat de droit ?>>, disponible sur www.https//: vie-publique. fr| parole-dexpert| , consulté le 15 avril 2024 à 16h 15.
[22] MASENGO J., <<problématique du pouvoir judiciaire face au principe de séparation des pouvoirs en droit constitutionnel congolais>>, in librairie africaine d’études juridiques, 4, 2017, p.203.
[23] DJOLI Eseng’Ekeli, Droit constitutionnel tome 1. Principe structuraux, éditions universitaires Africaines, Kinshasa,(s.d),p.155.
[24] BOUHON F. et PIRONNET Q., << Le pouvoir judiciaire et l’équilibre des pouvoirs: à propos de récentes réformes>>, Pyramide, 2017, p.93-13 , disponible sur www.https:// << journal. Open édition. Org. Pyramide|, consulté le 15 avril 2024 à 21h50. 25MONGA Banza Tutu, op.cit, p.193.
[25] VUNDUAWE te PEMAKO et MBOKO DJ’ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo: textes et documents fondamentaux, vol.1, . Academia-l’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2012, p.p. 7-8.
[26] LUANGE Sota, le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique. Essai de l’exploitation jurisprudentielle, mémoire de licence en en droit public, université de Lubumbashi, 2019, p.33.
[27] KATSHUNG Yav cité par LUANGE Sota, Ibidem.
[28] MBOKO Nj’andima, contentieux administratif, notes de cours en ligne, disponible sur www.
https ://fr.scribd. com/ document/ cours- de- contentieux administratif,pdf. p.10 consulté le 10avril 2024 à 17h 30.
[29] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais Tome 2, 1ère ed. AcademiaL’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2017,p.18.
[30] BUSANE Ruhana W., op.cit, p.38.
[31] MBOKO Nj’andima, contentieux administratif, notes de cours en ligne, disponible sur www.https://fr.scribd. com/ document/ cours- de- contentieux administratif,pdf. p.10 consulté le 11 avril 2024 à5h 50.
[32] VUNDUAWE te Pemako, op.cit , p.849.
[33] ILUNGA Bondo F.,Organisation, fonctionnement et compétence juridictionnels. L’organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre Administratif, notes de cours, BAC 1, Droit, UNIKAM , 2021-2022, p.2, inédit.
[34] GONIDEC cité par LUANGE Sota C., op.cit.,p.34.
[35] LAMY E. et DECLERK L., l’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. éléments d’histoire, col.<<récuiel d’études>>, académie royale des sciences d’outre-mer, Bruxelles, 2004, p.6.
[36] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais tome 1, Academia-L’Harmattan, Louvain-la- neuve, 2014,p.17.
[37] VUNDUAWE te Pemako, o.p.cit, p.851.
[38] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais Tome 2, 1ère ed., p.21.
[39] Art. 126 de la Constitution du 1 èr août 1964.
[40] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais tome 2,1ère ed.,p.p.21-22.
[41] Il s’agit de l’ordonnance-loi n° 68-248, du 10 juillet 1968 portant code de l’organisation et compétence judiciaires.
[42] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais tome 2,1ère ed.p.22.
[43] VUNDUAWE te Pemako, o.p.cit, p.853.
[44] BUSANE Ruhana, o.p.cit, p.38.
[45] Art. 224 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la RDC .
[46] Art 154, loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013, portant Organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l’ordre judiciaire.
[47] Art. 33 Al. 2. de la loi organique portant O.C.F.J.O.A.
[48] Il s’agit de la loi organique N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telleque modifiée et complétée par la loi org. N°15/014 du 1èr Août 2015, textes coordonnés << in J.O. R.D.C. Kinshasa, N° spécial première partie 5 août 2015, p.37.>>
[49] Art.2 point 7 et 8 de la lo N°16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat.
[50] Art. 74, loi organique N° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux rélatifs à la libre administration des provinces, également art. 94 OCFJOA.
[51] Art. 7 al.1 et 2 de la loi organique N° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.
[52] Art. 155 al. 1 à 3 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée. 54Art. 75 à 122 OCFJOA.
[53] Art.81 OCFJOA.
[54] Art.178 loi org.N°18 /024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
[55] Art. 155 Al. 3 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée.
[56] Tout magistrat de l’ordre administratif peut être pris à partie en cas de dol, concussion et deni de justice, art. 387 OCFJOA.
[57] C’est lorsque deux ou plusieurs juridictions de l’ordre administratif statuant en dernier ressort se déclarent en même temps compétentes ou l’inverse pour les causes de même parties. Art. 404 OCFJOA.
[58] Art. 120 OCFJOA. 61Art. 121 OCFJOA.
[59] Art.105, 107 et 109 à 116 OCFJOA.
[60] ROUSSET M. et ROUSSET O., op.cit, p.46.
[61] ibidem.
[62] DEBBASH C. et COLIN F., Droit Administratif, 10 ème éd. Economica, paris, 2011, p.612.
[63] PIASECKI J., l’Office du juge administratif des référés: entre mutations et continuité jurisprudentielle, thèse de doctorat en Droit public, université du SUD-TOULON VAR, 2008, p.21.
[64] ILUNGA Bondo F., op.cit, p.22
[65] Ibidem.
[66] ROUSSET M. et ROUSSET O. op.cit, p.47.
[67] ILUNGA Bondo F., op.cit p. 48.
[68] DELAUBADAIRE cité par BOTAKILE BATANGA, précis du contentieux administratif congolais tome 2, p. 209.
[69] Art.134 OCFJOA
[70] BOTAKILE Batanga, Précis du contentieux administratif congolais tome 2,p.334.
[71] En RDC, la profession d’avocat est réglementée par l’ordonnance-loi N° 79/028 du 28 septembre 1979, portant organisation fonctionnement du Barreau, corps de défenseurs judiciaires, corps de mandataire de l’Etat.
[72] ILUNGA Bondo F., op.cit, p.23.
[73] La représentation demeure non obligatoire pour le Ministère public et l’Etat dans toutes les matières et devant toutes les juridictions administratives de droit commun.
[74] Art. 162 OCFJOA.
[75] DEBBASH C. et COLIN F., op.cit, p.p.612-613.
[76] Ibidem, p.613.
[77] KPENONHOUN C., op.cit, p.113.
[78] BOTAKILE Batanga, op.cit, p.236.
[79] Art. 232 al. 1 OCFJOA .
[80] Art.250 OCFJOA.
[81] RIVERO, cité par YUMA Biaba, Manuel de droit administratif général, Ed. Cedi, Kinshasa,2018,p.50.
[82] Ibidem.
[83] Art. 258 al 1 OCFJOA.
[84] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais tome 2,p.276.
[85] Art. 395 al. 1 OCFJOA.
[86] Art. 264 OCFJOA.
[87] Les arrêts et ordonnances rendus par les chambres Administratives des cours d’appel sont appelés au niveau du C.E et non à la cour de cassation.
[88] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais Tome 2, 1 èr ed., p.281.
[89] PEISER G., op.cit. p.295.
[90] Art. 361 al. 2. OCFJOA.
[91] Art. 361 al. 3, OCFJOA.
[92] Art. 386 al.2, OCFJOA.
[93] MASANI Matshi H., les arrêts de la jurisprudence administrative de la cour suprême de justice, ed. massain droit, Chambery, France,2015, p.7.
[94] VUNDUAWE te Pemako, op.cit, p.875.
[95] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais, tome 2,1ère ed., p.105.
[96] CHAPUS, Droit administratif général tome 1,5 em Ed., Montchrestien, coll.<<donat droit public>>, Paris,2001,p.790.
[97] STREET H., Cité par NYALUMA Mulagano, op.cit, p.6.
[98] RUBENS, cité par VUNDUAWE te Pemako ,op.cit,p.873.
[99] LEROY, cité par BUSANE Ruhana,op.cit, p.59.
[100] Art.19 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée.
[101] MASUDI Kadogo, <<Redéfinir l’accès à la justice en République démocratique du Congo. Le droit d’accès au juge dans le ressort de la cour d’appel du Nord- Kivu entre mythe et réalité>>, in Revue de la faculté de l’UNIGOM,n° 1, 2016,p.56.
[102] Cité par NYALUMA Mulagano A., op.cit, p.5.
[103] ILUNGA Bondo, op.cit, p. 7.
[104] NYALUMA Mulagano, op.cit, p.15
[105] MUHINDO Malongo, cité par ILUNGA Bondo, p.7.
[106] BOTAKILE Batanga, précis du contentieux administratif congolais tome 1, préface de Félix VUNDUAWE,p.5.
[107] GAUDEMET, cité par BUSANE Ruhana, op.cit, p.24.
[108] Ilunga Bondo F., op.cit, p.7
[109] Ibidem
[110] ODENT, cité par BUSANE Ruhana, op.cit, p.290.
[111] Art. 149 al. 1 de la Constitution en vigueur.
[112] Art. 150 Al. 2 de Constitution en vigueur.
[113] MFUAMBA M. et MUKEBA J.,<< La mise en œuvre de l’État de droit en RDC : une cuirasse pour la démocratie ou un poignard qui la saignée? >> , août 2020,p.19.
[114] MONTESQUIEU, cité par PIASEKI J.,op.cit, p.15.
[115] MFUAMBA M. et MUKEBA J., <<op.cit>>, p.19.
[116] MATADI Nenga, cité par MASENGO J., << op.cit>>, p.205.
[117] DELPERE F., cité par MASENGO J.,<<ibidem>>.
[118] TROPER M., cité par MASENGO J.,<<ibidem>>.

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