La présentation publique des « Kulunas » aux prises avec le principe de présomption d’innocence. Cas des opérations « sans négociation » et « Kinkokoto ya ba mbuta » dans la ville de Kikwit
Par Rachidi Mukulu Mayuma*
Résumé
Cette réflexion analyse de manière pratique l’application, mieux, le respect du principe de présomption d’innocence face aux « Kulunas » à Kikwit. Le terme « Kuluna » est régulièrement utilisé en République Démocratique du Congo en général et plus particulièrement dans la ville de Kikwit pour désigner les délinquants ou bandits. Ces derniers sont qualifiés comme tels tant par les autorités administratives que par la presse en l’absence de toute décision judiciaire, encore faut-il préciser qu’aucune disposition légale ne reconnait cette appellation. Depuis les années 2019, 2020, l’armée et la police judicaire ont reçu, de manière spéciale, la mission de traquer les délinquants dans la ville de Kikwit à travers certaines opérations initiées par le Maire de la Ville, à l’instar de « sans négociation » et « Kikonkoto ya ba mbuta » ; cette dernière se traduit littéralement par « la chiquenaude d’un aîné ». Ces opérations consistent à arrêter les « Kulunas », à les présenter publiquement, et ce, sans procès ni jugement définitif alors que la Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit aucune présentation publique des auteurs présumés des infractions, car ceux-ci jouissent jusqu’à preuve du contraire de la présomption d’innocence. Nous estimons que cette pratique constitue une violation flagrante de la constitution, des droits d’autrui et de la procédure pénale congolaise; car pour punir un délinquant, il faut d’abord l’avoir interrogé, avoir enquêté sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de l’infraction et avoir établi par un jugement définitif sa culpabilité.
A. Introduction
« La présomption d’innocence signifie qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal ».1
* Licencié (Bac+5) en droit public, Avocat au Barreau près la Cour d’Appel du Kwilu (ex-Barreau de Bandundu), République Démocratique du Congo (E-mail : mukulumayumarachidi@gmail.com).
1 Patrick FEROT, La présomption d’innocence : essai d’interprétation historique, Sciences de l’homme et société, thèse de doctorat, Université du droit et de la santé-Lille II, 2007. Cité par Fils Tshipadi Kankonde, Principle of innocence presumption in face of the due of the information “case of the presentation of the innocent presumed in Medias”, in IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 07 (2018), pp. 1–10.
La présomption d’innocence est une notion inspirée du droit criminel anglais. Elle impose différentes obligations, dont l’exigence d’établir la culpabilité d’un accusé hors de tout doute raisonnable. En RD Congo, la présomption d’innocence est constitutionnelle et légale. C’est un principe directeur de la procédure pénale. Il s’agit là d’un principe cardinal qui gouverne la procédure pénale. Ce principe a été reconnu depuis très longtemps en 1789 en France par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, pour mettre fin aux abus de la justice sur la violation des droits de l’homme. En effet, à cette époque, les personnes accusées ne bénéficiaient d’aucune protection ni même d’un véritable procès. Les procès étaient menés sans enquête préalable, car on considérait que c’était à l’accusé de prouver son innocence.
La présomption d’innocence est un principe fondamental de tout système judiciaire moderne, en l’occurrence le système judiciaire congolais, car inscrit dans plusieurs textes tant nationaux qu’internationaux et il est considéré comme un droit de l’homme dont la garantie, l’application et le respect sont obligatoires. Le présumé innocent n’est juridiquement ni coupable ni innocent, or il est en réalité soit coupable soit innocent. Donc cette présomption d’innocence est une période autonome qui ne se confond ni avec l’innocence ni avec la culpabilité; présenter un présumé innocent comme innocent avant qu’il n’ait été jugé, viole la présomption d’innocence.
Cette présomption possède de nombreuses implications concrètes : ce principe veut limiter la liberté de presse autrement dit le droit à l’information.
Cependant il sied de signaler qu’il se pose un problème quant à l’application de ce principe par les médias congolais en général et ceux de Kikwit en particulier qui présentent les accusés dans leurs chaînes de télévisions, les faisant passer pour des vrais condamnés en violation de leur droit à la présomption d’innocence.
Il existe en République Démocratique du Congo et plus particulièrement à Kikwit dans la province du Kwilu, des médias pour lesquels le non-respect de la présomption d’innocence ne pose aucun problème et n’inquiète visiblement personne.
Ce constat n’est évidemment pas nouveau selon Edouard Cruysman; « depuis plusieurs années, et de façon quasiment récurrente, la justice se plaint de l’attitude des médias, notamment dans le cadre des affaires judiciaires à la recherche du scoop et de sensationnalisme ».2
A ce niveau peuvent se poser plusieurs questions : la liberté d’expression ou le droit à l’information permet-il de violer le principe de la présomption d’innocence à l’égard des « Kulunas »? Ces derniers n’ont-ils pas droit à la présomption d’innocence? Est-ce que la loi prévoit une quelconque présentation publique des délinquants, fussent-ils « Kulunas »? Devrait-on songer à imposer aux journalistes l’obligation légale de respecter le droit à la présomption d’innocence?
2 Edouard Cruysman, Médias et respect du principe de présomption d’innocence : un mariage impossible? Cité par Tshipadi Kankonde, note 1, p. 1.
Répondre à ces questions signifie qu’il faut revisiter le principe de présomption d’innocence en RDC (B) et réfléchir sur les limites de la liberté de presse en droit congolais (C). Pour ce faire, nous serons amenés à présenter quelques cas concrets de violation du principe de présomption d’innocence par quelques médias dans la ville de Kikwit (I). Enfin nous examinerons la question relative à la responsabilité pénale ainsi que civile en cas de violation du principe de la présomption d’innocence tant par les autorités judiciaires que par les médias (II).
B. De la présomption d’innocence en droit congolais
Parmi les principes qui distinguent la démocratie de la tyrannie, il convient de citer le principe de la présomption d’innocence. En démocratie, tout citoyen est présumé innocent tant que le juge qui statue en dernier ressort, n’a pas conclu définitivement par un jugement sur sa culpabilité.
Le principe de la présomption d’innocence est un droit fondamental garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cet article précise que : « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi ».3 Cette disposition est reprise par l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 de l’ONU.
Les Etats africains ont fait la réception de ce principe de grande envergure à travers la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. A cet effet, le professeur Jean du Bois de Gaudusson pense que la majorité des pays africains, notamment ceux d’expression francophone, ont dans leurs constitutions respectives manifesté « leur attachement aux principes des droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ».4
Ainsi ce principe a été inséré dans la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, qui garantit aussi la présomption d’innocence à son article 17 au dernier alinéa, disposant que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ».5
Par ailleurs, nous pouvons considérer qu’en droit congolais, le principe de la présomption d’innocence a deux phases que l’on trouve lors de la procédure d’instruction, donc dans la procédure préjuridictionnelle tant au niveau de la police judiciaire qu’au niveau du parquet (I). En outre, il sied de signaler aussi une autre phase dite la phase juridictionnelle devant le juge avant qu’il ne prononce son jugement ou son arrêt définitif à l’issue du procès (II).
- Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
- Tshipadi Kankonde, note 1, p. 2.
- Article 17 alinéa 9 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.
I. La présomption d’innocence à la phase préjuridictionnelle
Cette instruction est définie par Faustin Hélie comme « une enquête judiciaire qui a pour objet de rechercher toutes les circonstances, de réunir tous les documents et de provoquer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires, soit pour apprécier les faits incriminés, soit pour assurer l’action de la justice ».6
A ce stade, le ministère public ou la police judiciaire se livre à une enquête très approfondie et très poussée pour rassembler des éléments de preuve sur la culpabilité du délinquant qu’il aura à déférer devant le tribunal.
Dans cette phase, on y trouve aussi un principe de l’égalité judiciaire. Ce principe prône l’égalité de tous les Congolais devant la loi et la jouissance d’une égale protection devant la justice de par la loi. Il implique donc une égalité devant la justice sans distinction.
Au cours de la procédure d’instruction, il est fait aussi application de l’article 12 de la constitution de la RDC sur l’égalité judiciaire.Ainsi, la présomption d’innocence se matérialise par l’examen des preuves à charge et à décharge ainsi que par la possibilité des investigations de la part du ministère public chargé de l’enquête.
Mais une fois que la présomption de culpabilité est établie, le principe de présomption d’innocence est forcément accompagné d’autres principes de base, notamment la privation de la liberté avant la décision du tribunal, tout comme la détention provisoire; « Puis qu’on est présumé innocent jusqu’à ce qu’on est jugé, alors les mesures coercitives comme l’arrestation provisoire doivent être limitées ».7 Mais la privation de liberté ne peut être décidée que quand il y a une preuve de culpabilité qui doit être constatée par le ministère public, instructeur. Les règles procédurales applicables à ce stade sont mutatis mutandis les mêmes que celles au niveau de la police judiciaire (OPJ) et ce, à l’égard de tous les auteurs présumés auteurs de l’infraction y compris « les kulunas ». A cette étape de la procédure, l’instruction est secrète, c’est-à-dire, aucune personne n’a le droit de connaître, de divulguer les éléments du dossier (déclarations, preuves, indices…) et par conséquent, aucune présentation publique de l’inculpé à la presse ou par toute autre voie n’est autorisée.
II. La présomption d’innocence à la phase juridictionnelle
« Le procès est destiné à aboutir à un jugement par lequel, il est mis fin à une contestation où les plaideurs ne sont pas les seuls intéressés : l’infraction touche aussi, peu ou prou, la collectivité; elle jette le trouble dans le groupe social parce que le droit d’un ou plusieurs de ses membres se trouve mis en doute ».8
Durant le procès, la présomption d’innocence se matérialise par le droit accordé à la défense de récuser les juges qui ne doivent déclarer une personne coupable qu’en l’absence de doute sur la culpabilité du prévenu ou de l’accusé. Mais aussi le droit de la défense qui
- Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome IV, Paris 1960, p. 86.
- Tshipadi Kankonde, note 1, p. 2.
- Henri LEVY-BRUHL, La preuve judiciaire, Etude de sociologie juridique, 1964, p. 24.
implique la contradiction dans la mesure où il exige qu’aucune preuve, aucune présomption ne puisse être retenue comme étant un motif de la condamnation si le prévenu n’a pas eu l’occasion de la contredire ou de la renverser à l’audience publique.
Selon MERLE Roger et VITU André « le but du procès pénal est de transformer les soupçons et les charges qui ont servi de fondement à la poursuite en une certitude suffisante pour prononcer la condamnation ».9
De son côté, Michèle Laure RASSAT, estime que « l’objectif poursuivi par la procédure pénale est d’aboutir à un degré raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne qu’on juge, ce qui passe par un recueil et un examen de preuves pénales ».10
« Tous les efforts et toute la science du juge tendent donc à constater les probabilités qui sont la base nécessaire de toute poursuite, et à préparer la certitude qui est la base nécessaire du jugement ».11 Et conformément à la règle « in dubio pro reo », le doute joue en faveur du prévenu qui devra être relaxé ou acquitté, car il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un innocent.
De son côté, le professeur NYABIRUNGU soutient que « dans la pratique, les indices de culpabilité pèsent plus lourds que la présomption d’innocence, et les personnes poursuivies sont généralement aussitôt mises en détention préventive, celle-ci devenant la règle et la liberté l’exception ».12 Ainsi, la détention provisoire comme son nom l’indique, va entrainer l’incarcération de l’inculpé pendant l’instruction. Il s’agit là d’une mesure très grave, contraire à la présomption d’innocence, l’intéressé subissant l’équivalent de sa peine sérieuse, alors qu’il n’a pas encore été condamné ou jugé. Pendant cette phase juridictionnelle, l’article 20 de la Constitution congolaise prévoit que les audiences des cours et tribunaux soient publiques afin de permettre à la population de savoir comment la justice est rendue et d’en tirer des leçons. Et aucune présentation publique n’est autorisée à ce stade pour tout présumé auteur d’infractions y compris les « kulunas » qui, eux aussi sont des présumés auteurs d’infractions.
C. Les restrictions de la liberté de presse ou du droit à l’information en droit congolais
« Le droit à l’information, à la liberté d’expression et à la critique constituent des libertés fondamentales de tout être humain. Ces droits permettent au public d’être informé et aux
- Roger MERLE / André VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale, 5ème éd., Paris 2001, p. 182.
- Michèle Laure RASSAT, Traité de procédure pénale, Paris 2001, p. 297.
- Faustin Hélie : De la preuve en matière criminelle, Revue critique de la législation et de jurisprudence, 1853, p. 396.
- NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., Kinshasa 2007, p. 445.
journalistes d’informer en toute liberté suivant leurs règles professionnelles ».13 D’où, le droit à l’information exige le respect de la loi et des droits garantis aux individus.
L’article 8 de la loi n° 96–002 du 22 juin 1996 qui régit l’exercice de la liberté de la presse en République Démocratique du Congo définit la liberté de la presse comme : « le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et de bonnes mœurs ».14
Cette liberté est donc limitée conformément à l’article 8 in fine, qui exige que la liberté de presse respecte la loi, l’ordre public, les droits d’autrui et les bonnes mœurs. Nous remarquerons que la violation de cette disposition nous ramènera à l’infraction de délit de presse que nous développerons dans notre dernier point et qui est définie par l’article 74 de la même loi comme « toute infraction commise par la voie de presse écrite ou audiovisuelle ».15
Il sied de noter que la liberté de la presse est consacrée par plusieurs instruments juridiques internationaux dont la RDC est partie et par plusieurs textes nationaux dont certains datent de l’époque coloniale. Tous ces instruments juridiques tant internationaux que nationaux insistent sur le fait que la liberté de presse doit se passer dans le respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs. Et donc les journalistes sont tenus de respecter le principe de présomption d’innocence tel que prévu par la loi et de veiller à ne pas présenter un « Kuluna » ou délinquant à la presse avant sa condamnation définitive et cela, même à la demande de l’autorité politico-administrative, judiciaire ou militaire.
I. Médias face au respect du principe de la présomption d’innocence
Comme nous l’avons dit dans notre introduction, le principe de la présomption d’innocence a toujours été mal compris et mal traité par les médias congolais mais aussi à l’échelle mondiale. Il est donc un fait que les médias congolais abusent souvent de leurs droits et de leurs devoirs en violant le prescrit du dernier alinéa de l’article 17 de la constitution de la RDC telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006.
Or la loi qui régit l’exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo dit à son article 8 que la liberté d’expression peut être exercée en toute liberté mais sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et de bonnes mœurs.
Mais nous remarquons malheureusement que les médias vont à l’encontre du respect de la loi, quand ils font passer une information en violation de la présomption d’innocence
- Tshipadi Kankonde, note 1, p. 3.
- Article 8 de la loi n°96–002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse.
- Article 74 de la même loi.
surtout de ce qui est des « Kulunas ». Ce vice de procédure trouve son déploiement chaque jour sur quelques chaînes de télévision en RDC et plus particulièrement à Kikwit quand des présumés innocents sont présentés à longueur des journées comme auteurs des bavures ou crimes commis dans la société. Ces pratiques illégales portent atteinte également aux droits d’autrui notamment, sapent l’honneur de la personne présentée comme malfrat ou « kulunas ».
Nous reconnaissons que la liberté de presse est un des droits les plus précieux de l’homme mais elle n’est pas un droit absolu. Bien des textes légaux nationaux et internationaux la limitent. L’article 10 du paragraphe 2 de la convention européenne de droits de l’homme stipule : « La liberté de presse peut être restreinte afin d’assurer la protection de la réputation ou des droits d’autrui ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Du coup, présenter un présumé innocent comme coupable avant condamnation est répréhensible et réprimé en Droit positif congolais.
Cette pratique prend de plus en plus de l’ampleur dans le secteur médiatique congolais, et est plus signalée dans les programmes télévisés en Lingala et en Kikongo à Kikwit, les cas de « l’Opération sans négociation » et « Kinkokoto ya ba Mbuta », ces espaces médiatiques ont instauré une pratique consistant à faire précéder les faits assortis des verdicts populaires avant toute justice rationnelle, adéquate et légale.
Ainsi, nous pouvons le constater dans l’affaire David MATADI, mineur d’âge (17 ans) et élève de quatrième année des humanités en électricité à l’institut Bongisa de Kikwit; en date du 10 mai 2020 il a été arrêté la nuit à 00h00’ dans leur maison familiale, par les éléments de la Police Militaire (PM), une unité spéciale de l’armée (FARDC) chargée d’arrêter les militaires indisciplinés. Ce garçon fut tabassé cette nuit-là par ces éléments de l’ordre au nom de l’opération ‘’sans négociation’’ menée à Kikwit pour traquer les « Kulunas », avant d’être acheminé à la 11ème Région Militaire la même nuit. Il sera ensuite placé au cachot militaire d’IREBU au camp colonel EBEYA à Kikwit du 11 Mai au 03 Juin 2020. Il sera présenté publiquement et par la presse Vénus tv le 03 Juin 2020 avec d’autres jeunes gens arrêtés à la même occasion comme « Kulunas » avant le verdict ou toute décision judiciaire émanant d’une juridiction compétente. Il sera par la suite envoyé à l’auditorat militaire supérieur du grand Bandundu à Kikwit sans assistance judiciaire aucune le 04 juin 2020. L’auditorat militaire supérieur va le verbaliser sommairement sous l’ordre du Général, commandant de la 11ème région militaire le 05 juin 2020 et sera envoyé en prison sous mandat d’arrêt provisoire suivant le RMP 780/BAZ/2020. Une rubrique spéciale de la Radiotélévision Venus fait passer une information disant que la 11ème région militaire des FARDC/Kikwit va présenter à la télévision et radio les « Kulunas » auteurs des vols, pillages et membres des ‘‘bases’’ qui sèment la terreur et la désolation dans la ville de Kikwit. Et ce mineur était présenté comme tel alors qu’il n’a jamais été assisté ni défendu par un avocat, car comme « Kuluna » et au nom de l’opération « sans négociation », il ne pouvait pas être assisté ou défendu par un conseil mieux un Avocat ou un défenseur judiciaire. Et après cette présentation à la presse une fois de plus, il a été envoyé devant l’auditorat militaire en toute violation procédurale et incarcéré sous MAP à la prison urbaine de Kikwit pendant des mois avant d’être libéré sous caution.
Dans cette affaire, nous remarquons la violation du caractère secret de l’instruction préjuridictionnelle, des droits garantis aux mineurs conformément à la loi portant protection de l’enfant et du principe de la présomption d’innocence.
Ainsi en date du 19 Juillet 2021, la même chaîne de télévision et la même radio vont présenter publiquement « des Kulunas » au Camp Colonel EBEYA dans la commune de Kazamba à Kikwit, « les Kulunas » gardés pendant plusieurs mois en garde à vue sans assistance juridique aucune ni visite, étant donné que les droits de la défense leur avaient été refusés, ensuite ils ont été envoyés à ‘‘Kaniama Kasese’’ au nom de l’opération dite « Kinkokoto ya ba mbuta (en langue kikongo) ».
Un autre cas est celui de Monsieur Elie BISENGO arrêté depuis le 28 Mai 2021, la nuit, dans le cadre de l’opération « Kinkokoto ya ba Mbuta » en toute illégalité, sans mandat toujours dans la maison, par des éléments de police et de FARDC. Gardé pendant plusieurs mois au cachot militaire d’IREBU, il sera présenté à la Télévenus, et Radio Vénus/Kikwit le 06 Juillet 2021 comme « Kuluna » et sera par la suite envoyé à l’auditorat militaire supérieur de grand Bandundu à Kikwit et sera placé sous MAP à la prison urbaine de Kikwit suivant le dossier RMP 807/BAZ/2021. Aucun jugement contre lui jusqu’à ce jour, le dossier étant encore au parquet, il sera envoyé à « Kaniama Kasese » au service national comme « Kuluna ».
Toujours à la même chaîne (Télé Venus), en date du 21 juillet 2021 après la présentation publique à travers la presse d’un groupe de jeunes appelés « Kulunas » par la 11ème région militaire du grand Bandundu à Kikwit, le Maire de la ville de Kikwit expliquait publiquement que les jeunes arrêtés et présentés publiquement à la Télévision et Radio étaient des véritables « Kulunas » et que leur place était en prison. Pire encore, ces jeunes n’avaient pas droit à une quelconque visite ni à une quelconque assistance judiciaire. Point n’est besoin d’affirmer qu’aucune décision définitive du Tribunal ne les a condamnés comme tels. Nous nous sommes posé la question de savoir sur base de quoi ils étaient envoyés à « Kaniama Kasese » du moment où ils n’ont jamais été jugés et il n’y a jamais eu de victimes.
Ce petit décor que nous venons de planter montre à quel point la présomption d’innocence est sensiblement violée sans scrupule par le fait de la présentation publique des « Kulunas » dans la ville Kikwit.
Signalons qu’il a été décidé par la cour d’appel de Montpellier que « présenter comme indubitable la comparution d’une personne devant la cour d’assise et ne présenter aucune réserve ni nuance sur l’incrimination pénale envisagée par le ministère public, alors que l’intéressé n’était au moment de la publicité qu’en garde à vue, viole la présomption d’innocence ».16
16 Montpellier, 7 avril 1997/Légipresse,1–22. Cité par Tshipadi Kankonde, note 1, p. 6.
Sans enfreindre le droit reconnu à la société d’être informée, qui suppose que soit porté librement à la connaissance du public tout fait présentant un intérêt pour la vie collective, l’interdit est aussi à observer.
Soit dit, en passant que les réseaux sociaux constituent de plus en plus un milieu propice à la violation de ce principe cher au droit pénal.
Dans leur publication intitulée Droit de l’information et de la communication, Bruno Ravaz et Stéphane Retterer estiment qu’il est nécessaire de retenir le respect de la présomption d’innocence dans la déontologie journalistique.
De façon générale, on considère que la présomption d’innocence n’empêche pas les journalistes de traiter de l’actualité judiciaire ou même de publier l’identité des personnes poursuivies sans leur jugement, et que seuls les écrits ou images présentant les suspects comme des coupables sont répréhensibles.
Selon le professeur NYABIRUNGU, malgré les droits qu’ont les journalistes d’informer et aux citoyens d’être informés, « il s’agit complètement d’un conflit entre deux valeurs consacrées aussi bien par les instruments internationaux que par la constitution nationale et dont le défaut de proclamation de la priorité de l’une sur l’autre, n’empêche pas qu’à l’occasion des cas d’espèce, l’une de ces valeurs prévale ».17
Cela veut dire que quelle que soit l’importance reconnue à la présomption d’innocence d’une part et au droit d’information (journaliste) et d’être informé (public) d’autre part, il s’agit des droits qui s’imposent mutuellement des limites face à la présomption d’innocence.
II. De la responsabilité en cas de délit de presse
La couverture médiatique d’un dossier judiciaire peut exercer une influence dramatique sur la vie des personnes injustement accusées d’avoir commis un crime. Bien qu’elles puissent être disculpées devant le tribunal, elles ne le seront pas forcément devant le tribunal de l’opinion publique.
Dans cette partie de notre travail, nous parlerons de deux points : le premier sera axé sur la responsabilité pénale (1) et le second sur la responsabilité civile (2). Mais avant tout, il convient de définir le délit de presse.
Le mot ‘‘délit’’ vient du latin « delictum » qui signifie faute, délit, crime ou péché. De « delictum » on a le verbe « delinquere » qui veut dire « manquer à son devoir, pécher ou fauter ». C’est de ce verbe latin « delinquere » qu’est issu le mot délinquance ou délinquant.
Le délit est civil mais dans le langage courant, le délit est souvent synonyme d’infraction. En droit français par exemple est considérée comme délit, toute infraction que les lois punissent de peine correctionnelle. Mais en droit congolais, les juristes relèvent que le concept délit ne relève que de matière civile, ainsi que l’on peut le constater à l’article 258
17 NYABIRUNGU, note 12, p. 446.
du code civil congolais livre III : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».18
Ici, la loi congolaise ne prévoit ni une liste, ni un contenu précis. Cependant, en RDC lorsqu’on parle de délit de presse, on recourt vite à l’article 74 de la loi n°96–002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse. Cet article définit le délit de presse comme « toute infraction commise par voie de la presse écrite ou audiovisuelle ».19 C’est-à-dire qu’à chaque fois qu’une infraction est commise par la presse en violation de la loi de 1996, cette infraction est qualifiée de délit de presse.
1. Responsabilité pénale
Nous voulons, ici, parler de la responsabilité pénale des médias en cas de délit de presse. Rappelons que par délit de presse il faut entendre toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle par les professionnels de la presse, les entreprises de presse, les personnes physiques ou morales concernées par des écrits ou des messages audiovisuels. L’objectif du législateur est de ramener les usagers de la presse à respecter la loi, l’ordre public, les droits d’autrui et les bonnes mœurs.
Quand un « kuluna » est présenté publiquement déjà comme coupable par la presse avant sa condamnation par un jugement définitif comme nous le constatons à travers la radiotélévision vénus/Kikwit, nous estimons que l’on peut retenir l’infraction de délit de presse à l’égard de cette entreprise médiatique ou des journalistes qui se livrent à cette pratique et de toute autre personne qui aurait été complice de cette présentation publique à travers la presse sur pied des articles 76, 77 et 79 de la loi qui régit l’exercice de la liberté de presse et des articles 22 et 23 du code pénal congolais Livre I. La loi ne permet aucune présentation publique pour les « Kulunas » et elle (la constitution en son article 17 in fine) oblige que la procédure pénale en la matière soit respectée à tous les niveaux jusqu’à ce que la culpabilité du présumé « kuluna » sera établie par un jugement définitif le déclarant coupable.
L’article 81 de la loi sur la liberté de presse stipule que : « les infractions prévues à l’article 79 ci- dessous ainsi que tous les délits de presse non expressément assortis de sanctions précises dans la présente loi sont punis au maximum de 15 jours de servitude pénale et d’une amende de nouveaux Zaïres 2.000.000 ou d’une de ces peines seulement, à moins que les faits ne soient constitutifs d’une infraction passible de peines fortes ».
« Outre les infractions et sanctions prévues au code pénal ordinaire pour les infractions de droit commun (imputations dommageables et dénonciations calomnieuses, injures, etc.) auxquelles il s’expose, le professionnel de la presse peut commettre des infractions et
- Article 258 du Code Civil Congolais Livre III.
- Article 74 de la loi n°96–002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse.
encourir des peines que prévoit spécialement le législateur, en cas de délit de presse ».20 L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à la tranquillité et à l’ordre public ainsi qu’aux bonnes mœurs est passible des peines comme nous venons de le souligner, sans préjudice de dommages intérêts auxquels le fait commis (présentation) peut donner lieu.
Il sied de dire que dans le cas sous examen, les journalistes qui se sont livrés à de telles présentations nous ont avoué l’avoir fait sur invitation du Général de la 11ème région militaire adressée à leurs chaines de télévision respectives. Dans ce cas nous estimons que non seulement la responsabilité pénale des journalistes sera établie, parce que selon JeanDésiré INGANGE WA NGANGE, il s’agit d’une responsabilité pénale à titre principal et par défaut. La responsabilité à titre principal est imputée à l’auteur présumé des faits mais la responsabilité par défaut se fait selon un ordre croissant établit : le directeur de la publication, l’éditeur et l’imprimeur. Il s’agit là d’une responsabilité qui déroge à celle de droit commun. C’est un régime similaire à celui du supérieur hiérarchique.21 Mais aussi la responsabilité de l’entreprise comme civilement responsable.
Mais ce qui nous intéresse plus est l’infraction d’imputations dommageables ou diffamation que les « kulunas » (auteurs présumés de l’infraction) qui sont présentés à travers la presse en violation du principe de présomption d’innocence pourront se prévaloir en justice pour demander réparation des préjudices par eux subis.
a) Imputations dommageables ou diffamation
Le fait d’imputer méchamment et publiquement à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci ou à l’exposer au mépris public constitue l’infraction d’imputations dommageables.
L’article 74 du code pénal congolais Livre II dispose : « celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne, ou à l’exposer au mépris public, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de vingt-cinq à mille francs ou d’une de ces peines seulement ».22
L’infraction d’imputations dommageables ou diffamation pour être établie, exige des préalables. Ainsi donc, cette infraction suppose la publicité d’une part et ne concerne d’autre part que des personnes physiques, les particuliers. L’acte matériel d’imputations
- Vincent-David NIEMBA LUBAMBA, « La répression des délits de presse en droit pénal congolais » in justice et ordre public, publication de l’institut de Formation et d’Etudes Politiques sous la direction de Lukieni Lu Nyimi et Masiala Muanda, Kinshasa 1999, p. 151.
- Jean-Désiré INGANGE WA NGANGE, Le droit au respect de la vie privée dans le contexte médiatique : entre intangibilité, relativité et quête de circulation d’informations personnelles. Lecture lucide des dispositions constitutionnelles et conventionnelles en Droit congolais de droits de l’homme, p. 318. Inédit.
- Article 74 du code pénal congolais Livre II.
consiste à attribuer, à mettre au compte de la personne physique un fait donné, vrai ou faux, même de façon interrogative, négative, conditionnelle ou hypothétique. Le champ d’application de l’infraction de diffamation ou imputations dommageables est large et dépasse le seul cadre de la presse écrite. Les moyens tels que l’écrit informatique, la parole et l’image entrent dans le champ répressif. En effet, la loi doit s’appliquer aussi à la radio, la télé, et même l’internet.
Et donc les journalistes de RTVénus/Kikwit qui présentent les auteurs présumés de l’infraction à la presse avant leur jugement, s’exposent à des poursuites judiciaires sur base de cette infraction, si jamais les concernés arrivaient à saisir la justice. Faisons bref en disant que cette pratique consistant à présenter publiquement les « kulunas » constitue une violation flagrante de la loi.
b) Arrestation arbitraire et détention illégale
Comme nous l’avons si bien mentionné « les kulunas » sont arrêtés sans mandat et gardés pendant des mois au cachot avant d’être présentés publiquement à la télévision à Kikwit. Pourtant le délai légal imparti aux officiers de police judiciaire tant de l’armée que de la police est de 48 heures pour déférer les auteurs présumés de l’infraction devant l’autorité judiciaire compétente ou les libérer. Les « kulunas » ont des droits que les autorités judiciaires sont tenues de respecter. A défaut de quoi, ces autorités peuvent être poursuivies sur pied de l’article 67 du code pénal livre II.
Le fait d’enlever ou de faire enlever, d’arrêter ou de faire arrêter arbitrairement, de détenir ou de faire détenir une personne quelconque à l’aide de ruses, de violences ou de menaces, constitue l’infraction d’arrestation arbitraire et détention illégale. En effet, « L’arrestation arbitraire suppose, dans le chef de son auteur, l’intention de porter atteinte à la liberté individuelle ainsi que la conscience effective de l’illégalité de l’acte posé ».23
L’article 67 du code pénal congolais livre II dispose : « Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort ».24
En définitive, nous disons que les médias aggravent leur responsabilité civile en cas de violation d’une disposition pénale. Ainsi voyons la responsabilité civile des médias.
- C.S.J., R.P.A. 112, 20 novembre 1985, inédit.
- Article 67 du code pénal congolais livre II.
2. Responsabilité civile
Il sied de noter que la liberté de presse n’est pas une valeur absolue. Si le droit garantit à tout citoyen la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Aussi Luc Adolphe Tiao s’interroge-t-il sur la responsabilité des médias : « faut-il pour autant dédouaner les journalistes et leurs médias lorsqu’ils commettent des erreurs ou des fautes plus ou moins graves? Assurément non. Quand bien même on est un défenseur intrépide de la liberté de la presse ».25
Ainsi en s’appuyant sur le code civil congolais, les médias sont responsables civilement pour les faits qu’ils auraient commis en tant que médias comme entreprise médiatique ou médias comme personne physique (journaliste). Ils doivent répondre de leurs actes sur pieds des articles 258, 259 du code civil congolais livre III. Ainsi, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».26 Par ailleurs, sont aussi applicables les dispositions de l’article 260 considérant que l’entreprise a aussi opéré un mauvais choix du préposé.
En droit comparé, la question est bien résolue; les dispositions de l’article 9 alinéa 1er du code civil français décrit la présomption d’innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes : « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est avant toute condamnation présentée publiquement comme étant coupable des faits faisant objet d’enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification de la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale, et ce, aux frais de la personne physique ou morale responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence ».27
Cette position du législateur français, nous parait bonne et rationnelle; raison pour laquelle nous suggérons au législateur congolais de faire autant, et de prendre toutes les mesures possibles pour que la loi qui réglemente l’exercice de la liberté de presse soit respectée tant dans sa lettre que dans son esprit. Et aux organes judiciaires (officiers de police judiciaire, parquets, cours et tribunaux) chargés de la poursuite et de répression des infractions, de veiller de manière rigoureuse de sorte que les médias ne violent pas le principe de présomption d’innocence et que la répression soit sévère en cas de présentation des auteurs présumés de l’infraction à l’égard de qui que ce soit.
- Luc Adolphe Tiao, La liberté de presse dans le contexte africain : Etude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda, Août 2004. Cité par Tshipadi Kankonde, note 1, p. 8.
- Article 259 du Code Civil Congolais Livre III.
- Article 9 alinéa 1er du code civil français.
D. Conclusion
Au regard des éléments fournis ci-haut, nous pouvons conclure que le principe de la présomption d’innocence est violé constamment par les médias (locaux) et cela sous l’œil passif des autorités compétentes et pire encore de fois avec leur bénédiction. Les cas sont légion en dehors de ceux cités dans la présente réflexion. Toutes les fois que les présumés coupables (Kulunas) sont arrêtés dans la ville de Kikwit, la police ou l’autorité politico-administrative s’évertue à procéder par des présentations publiques tapageuses sous couverture médiatique teintées des commentaires accablants et accusatoires portant atteinte à la dignité de la personne arrêtée (Kuluna) et cela avant tout jugement définitif.
Cette pratique de présentation publique des « Kulunas » viole le secret de l’instruction préliminaire ou préjuridictionnelle. Les « Kulunas » ne sont toujours pas des coupables. Ils doivent être jugés et condamnés ou acquittés suivant la procédure prévue par la loi. « Et c’est au cours du procès pénal qu’apparaissent dans toute leur ampleur les droits fondamentaux de l’homme. En effet, le délinquant, à l’occasion de cette procédure, risque ce qu’il a de plus sacré au monde à savoir : sa vie, sa liberté, son honneur ».28 Pour mettre fin aux dérapages qui pourront en résulter, il est impérieux que les autorités judiciaires, politico-administratives puissent veiller au respect du principe de la présomption d’innocence tel que proclamé par les instruments juridiques internationaux et nationaux. Que les journalistes s’abstiennent à se livrer à des commentaires de nature à attester la culpabilité de la personne poursuivie (Kuluna) et à procéder à une espèce d’interrogatoires médiatiques. Seul un jugement devenu irrévocable, avons-nous dit, pourra affirmer la culpabilité d’un individu selon la procédure en la matière, quelle que soit la gravité de l’infraction commise.
Références bibliographiques
Ferot, Patrick, La présomption d’innocence : essai d’interprétation historique, Sciences de l’homme et société, thèse de doctorat, Université du droit et de la santé-Lille II, 2007.
Hélie, Faustin, Traité de l’instruction criminelle, Tome IV, Paris 1960.
Levy-Bruhl, Henri, « La preuve judiciaire », Etude de sociologie juridique, 1964, p. 24.
Merle, Roger/Vitu, André, Traité de droit criminel, procédure pénale, 5ème éd., Paris 2001.
Rassat, Michèle Laure, Traité de procédure pénale, Paris 2001.
Hélie, Faustin, « De la preuve en matière criminelle », Revue critique de la législation et de jurisprudence, 1953, p. 396.
Nyabirungu Mwene Songa, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., Kinshasa 2007.
Niemba Lubamba, Vincent-David, « La répression des délits de presse en droit pénal congolais », in :
Lukieni Lu Nyimi et Masiala Muanda (dir.), Justice et ordre public, Kinshasa 1999, p. 151. Nzundu, Jules Eminence, Procédure pénale, Faculté de droit, Université de Kikwit, 2015–2016.
28 Jules Eminence NZUNDU, Procédure pénale, Faculté de droit, Université de Kikwit, 2015–2016, p. 3.