La réflexion technique et critique de l’administration de la preuve dans la pratique judiciaire congolaise « cas de la répression du viol »

USK_Kinshasa

 

 

 

 

 

EPIGRAPHE

 

 

 

Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal,

crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.

 

 

ROMAINS : 13 :4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM

 

 

A mon feu père TSHIOMBE BOWANE moise que la nature a

prématurément arrache de notre affection, qui de son vivant a donné le meilleur de lui –même pour éduquer.

A la mémoire de mon grand-père JAMBALO NYIME Raymond et ma

grande sœur KAFUTSHI TSHIOMBE Bebda, qui de son vivant n’avait pas cessé de m’encourager à étudier.

MUNZENZE TSHIOMBE Petchiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACE

 

A L’Eternel, mon Dieu, le tout puissant de m’avoir aidé à arriver au bout

de mes études de Droit, lui qui m’a accompagné dès le début jusqu’ à la fin, il est ma source d’inspiration.

A ma très cher mère NZANDI KATANGA Zizina dont le mérite, les

sacrifices et les qualités humaines m’ont permis de vivre ce jour.

A toute la famille Njambalo NYIME, en particulièrement Jeans JAMBALO et Emmanuel KASANGA JAMBALO, merci pour les valeur nobles,

l’éducation et le soutient permanant venant de vous ;

A celui que j’aime beaucoup KIANTANDU LANDU Lady, merci pour ton

amour et qui m’a soutenu tout au long de ce projet.

 

MUNZENZE TSHIOMBE Petchiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS

La rédaction d’un travail de recherche ne saurait être l’œuvre exclusive

d’une seule personne ; il serait trop prétentieux d’affirmer que c’est sans le concours d’autres personnes que nous sommes venus à bout de ce travail.

Nos sincères remerciements vont aux diverses autorités de l’Université SIMON KIMBANGU et plus particulièrement au corps professoral de la Faculté de Droit à qui nous devons cette formation universitaire.

Notre profonde gratitude va spécialement au directeur de ce mémoire, Monsieur le professeur MABONSO LUTONDO Papy qui a accepté malgré ses multiples occupations de diriger notre travail. Ses conseils judicieux qu’il n’a cessé de nous prodiguer ont été d’un précieux encadrement.

Notre éducation et formation scientifique sont largement tributaires de

notre entourage depuis notre enfance jusqu’à ce jour. Nous pensons spécialement à notre père pour son encouragement, à notre mère pour son soutien, à mon frère, MUTSHIMBI TSHIOMBE Armand et mes sœurs, à nos cousins et cousines sans oublier mon fils Emmanuel   KASANGA MUTSHIMBI.

Il ne nous serait pas possible d’établir la liste de toutes les personnes qui

nous sont chères, mais néanmoins, nous ne pouvons que citer les noms de quelques personnes a qui nos signes de reconnaissance sont adressés ; à mes amis, Jonathan MANIA, Aaron MUMBA, Marcus BOTAY, Ruth OSUKU, à qui nous manifestons cette gratitude, et nous osons croire jamais les oublier.

Nous tenons enfin à exprimer nos remerciements à mes collaborateurs de

lutte : Gédéon MAYAMBA, Exauce LIWAKI, Mario MBIYAVANGA, Celia MUJINGA, Chancelevi Mayelo, Exauce MOHEMA, Gaela Landu, Divine KATATA, Belgorine, Sarah TSHIKWAKWA, Anaclet DJOUFU.

A toutes les personnes, familles et connaissance dont le nom ne sont pas

repris en exergue, qu’elles ne nous tiennent pas rigueur car notre silence leur dit déjà grand merci.

 

MUNZENZE TSHIOMBE Petchiol

 

 

 

 

 

ABREVIATIONS ET SIGLES

 

Ed                                     : édition

Loc. cit                              : locus citatum

N°                                    : Numéro

Op.cit.                              : opus citatum

OPJ                                  : officier de police judiciaire

P                                      : page

PUC                                  : Presse universitaire du Congo

USK                                  : Université Simon Kimbangu

ADN                                 : Acide désoxyribonucléique

UNAZA                             : Université national du Zaïre

RDC                                 : République Démocratique du Congo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION GENERALE

 

La question de la preuve revêt une importance particulière dans le procès

pénal et civil à plusieurs égards. Tout d’abord, les conditions dans lesquelles les preuves peuvent être recherchées, produites, discutées et appréciées peuvent mettre en jeu les droits et libertés fondamentaux : la vie privée, liberté d’information, dignité de la personne en respectant le norme juridique, présomption d’innocence est, plus généralement, règles du procès équitable. [1] Ensuite, l’objet même du procès pénal est de rechercher la vérité et donc de rassembler des preuves qui permettront de déterminer si la personne est coupable ou non coupable.

Mais avant tout même que se pose la question finale de la culpabilité, les

éléments de preuve réunis, qualifiés selon le cas d’indices, de charges ou de prévues, déterminent à tous ces stades de la procédure le statut de la personne concernée, ses droit et les mesures pouvant être pris à son encontre. En effet, avant d’être déclarée coupable ou d’être mise hors de cause, une personne connait divers statuts procéduraux ou au moins certaines d’entre eux : suspect, témoin assisté, personne ne mise en examen, prévenu ou accusé.2 C’est donc dans l’optique d’approfondir notre connaissance sur la problématique de la réflexion technique et critique de l’administration de la preuve dans la pratique judicaire ;  cas de la répression du viol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROBLEMATIQUE

Après un long processus historico –judicaire, les anciens l’avait déjà cerné

et consacré tout le procès pénal par le problème de la preuve.  La plupart des civilisations ont été confrontées et embarrassées par des récurrentes dénégations des accusés présumes coupable. Et se sont efforcés d’échapper au dilemme de l’erreur judiciaire éventuelle ou de l’impuissance de la justice a réprime justement des faits pourtant bien commis par leurs auteurs, identifiés et voir arrêtes et présente au juge.

La religion elle pendant des nombreux siècles, a tenu une place

prépondérante dans le procès pénal, notamment quant à l’approche de la primauté de ses valeurs morales lieux aux modalité d’obtention et de l’administration des preuves. Car bien souvent lors de ces différents procès, ces civilisations n’ont eu d’autre issue que le recours à des manifestations surnaturelles divines ou ancestrales (cas des ordalies, au serment, recours au jugement de Dieu etc.)[2]

Ainsi, le serment impose aux parties et la présence de co-ju s expliquant

déjà par l’idée que la crainte du sacrilège faciliterait la découverte de la vérité. Pendant que d’autre législations s’en remettant à la force tant surnaturelle que physique en souhaitant notamment que la divinité vienne au secours du bon droit et organisation un duel judiciaire entre accusateur (ou son champion et l’accusé tout en recourant à l’usage de la question c’est à dire de la torture, passage à tabac, de la torture, ce, pour obtenir l’aveu des personne poursuivies dans l’un comme dans l’autre ces abus prirent le dessus.[3]

En    pratique,    on    peut    aisément              constante l’importance

considérable de l’administration de la preuve dans le procès pénal autant du point de vue du processus historique dans l’issue des procès. Que dans l’exercice et distribution quotidienne de la justice. D’après le prof Henry levy Brühl dit que, la preuve est indispensable de la décision judicaire, c’en est l’âme et la sentence n’est qu’une ratification. En outre, la justice n’appréhende jamais les faits et leurs auteurs, comme il est dit en langage informatique, en temps réel. Elle ne peut   que juger a

posteriori au terme d’un processus d’enquête, de vérification des faits ou de restitution ou la preuve occupe place centrale.[4]

Cette dernière, plutôt qu’être le simple révélateur d’une vérité, elle est

cette médiation nécessaire entre la réalité des faits et ce qui deviendra une vérité judiciaire ou la justice dite. Elle a pour objet les moyens de démonstration et elle a pour fonction de convaincre le juge de l’existence ou de la non existence d’un fait détermine prohibé par la loi. L’administration de la preuve a beaucoup plus modestement comme ambition d’aboutir à ce qu’on appelle la vérité judiciaire, ou le premier souci est d’éviter de condamner injustement des innocents.[5]

La vérité judicaire ne peut être qu’une reconstruction à partir des moyens

des preuves produit en justice. En effet, la vérité n’est pas immanente et unique : elle se révèle fugace, multiple, complexe, nuancée… Elle aussi subjective en fonction de l’acteur concerné auteur, victime, témoin chacun vient en justice avec sa vérité, c’est- à -dire avec sa vision ou sa version de faits.

Dans la recrudescente récente du viol sur l’adulte que sur le mineur, la

police congolaise affiche dans ses statistiques sur la criminalité un taux très prononcé pour les infractions à caractère sexuel aussi bien précisément les cas de viol à l’encontre surtout des femmes, des jeunes filles majeures que mineures et parfois des jeunes gerçons. Ce fléau n’a pas cessé d’augmenter malgré les cris de nombreuses personnes et association et vient par conséquence exacerber, avec cette hausse, l’état déjà critique du peuple congolais s’agissant de la condamnation des maladies sexuellement transmissible et surtout du sida.[6]

Face à cette situation, le législateur congolais a trouvé opportunité de

prévenir et de réprimer avec rigueur tous les actes qui se rapprochent aux infractions sur les violences sexuelles, notamment la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30janvier 1940 portant code pénal congolais et la loi n°06/019 du 20 janvier modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénal congolais en fin de garantir le secteur sexuelle.

Au demeurant, cela prouve l’insuffisance du droit pénal congolais qui ne

contenait pas d’incriminations internationales que le droit a érigées en infraction. Toutefois, il convient de relever que lesdites lois ont porté l’intégration de violences sexuelles. La conséquence logique de la loi n°06/018 du 26 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 est de prendre largement en compte l’aspect protection elle  des droits humain à travers les personnes les plus vulnérables que sont les femmes, les enfants mineurs est les homme victime des infractions de violence sexuelle.8

Par ailleurs, le but du législateur congolais est de contribuer au

relèvement de la moralité, de l’ordre publique est de la sécurité interne. Dans la pratique pourtant il est équerrant, de constater que les victimes des actes de viol subissaient parfois des traitements inhumains.

En effet, on assiste de plus en plus à l’apparition des nouveaux acteurs :

des officiels ou personnalités importantes de la société notamment des députes et de ministres, officiers militaires que de police des ministres des cultes, etc…. Dénoncés ou attrapes en flagrance et traduit en justice, aucun deux avec ou sans évidence, n’avoue être l’auteur du crime en particulier lorsque la victime est mineure soit étant en dessous de 18 ans. L’administration de la preuve, dans la lutte contre l’impunité s’avère là un défi à la justice autant au degré préparatoire que celui juridictionnel. C’est pourquoi notre réflexion tourne au tourne des questions suivantes :

  • Comment on peut prouver qui a viol et par quel moyen, dans la pratique judicaire congolais ?
  • Comment savoir que telle personne a violé telle autre quand la victime est mineure ?

 

2. HYPOTHESES

Tout autre est le climat de la procédure pénale, la preuve n’y est pas

laissée à la discrétion des parties et le juge pénal ici a un rôle particulièrement actif.il est tenu de découvrir la vérité, il doit rechercher tous les faits utiles pour former sa conviction et, au besoin, suppléer aux preuves produites devant lui quand elles paraissent insuffisantes. On peut dire que la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur les parties, mais aussi, en même temps, sur le juge répressif.

Le souci de découvrir l’exacte vérité dans le procès répressif est poussé

très loin. Il explique l’existence d’une phase procédurale spécial, destinée a ressemblé les preuves, la phase d’instruction préparatoire, obligatoire pour les infractions graves que la loi prévoit et punit de plus de 5 ans de prisons9[7].

Dans le cadre de notre étude, en essayant de trouver provisoirement des

réponses à notre questionnement, nous avons envisagé comme hypothèse ce qui suit :

En effet, le viol étant une infraction qui se commet en cachette, sa

preuve est très difficile à apporter.  Les OPJ se trouvent généralement face à la seule déclaration de la victime qui est elle aussi contredit par récit du présumé violeur. Dans ce cas qui dit la vérité ? qui ment ? pour cette question, le législateur congolais fait recours a certaine méthode de l’administration de la preuve.

Le principe consacré en droit congolais est celui de la liberté de la

preuve. Pour qu’un individu soit condamne, il faut que le juge ait procède à la reconstitution des faits et la définition légale d’une infraction. Mais, pour parvenir à cette vérité, a cette, certitude judicaire, l’accusation et la défense auront chacune exprime leurs prétentions.

La preuve incombe au ministère public ; la preuve de tous les

éléments constitutifs de l’infraction et de l’absence des causes d’exonération incombe tout entièrement et de ministère public. Actori incumbit probation.  Ce principe est de bon sens et répond à l’exigence des citoyens. En effet, il n’est pas toujours aise pour un individu de prouver son innocence et, bien plus, notre civilisation tient la condamnation d’un innocent pour dommage plus grave que l’impunité du coupable.[8]

La question de savoir celui qui doit prouver, la procédure pénale répond

par la présomption d’innocent. Celle-ci signifie que la personne et tenue pour d’innocente tant que la preuve de la culpabilité n’a pas été apportée. Le représentant de la société, le ministère public n’agit pas dans un esprit de vengeance prive ; il est ne guide moins pas de souci exclusif d’obtenir une condamnation que par la recherche de la vérité ; il dispose de puissants moyens d’investigation sa commune mesure avec ceux des particuliers ; il sera dès lors amené et c’est son devoir à chercher aussi les preuves qui est ayant ses poursuites que celle qu’invoque le poursuivi du soutien de ses allégations.

La charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs,

mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l’infraction. Si un élément négatif entre dans la définition légale du délit, il doit être prouvé par le ministère public quelle que soit la difficulté que celui-ci puisse éprouver. La question comment on peut prouver qui a viol et par quel moyen, dans la pratique judicaire congolais, le juge fait recours a plusieurs mécanismes prévis par la loi, notamment ; les procès–verbaux établis par les OPJ, l’interpellation du prévenu, l’aveu, le témoignage, et d’autre moyens technique scientifiques. Parmi les moyens technique scientifique, nous avons ; le relevé dactyloscopique (empreintes digitales), la photographie, la radiographie etc….

On appelle preuve, écrivait Planiol, tout procède employer pour

convaincre le juge de la vérité.[9] Pour colin et Capitant, prouver, c’est faire connaitre en justice la vérité d’une allégation par laquelle on affirme un fait d ou découlent des conséquences juridiques. En d’autre terme, la preuve judicaire a donc pour objet les moyens de démonstration ; elle a pour fonction de convaincre le juge et découvrir le vrai coupable. En effet, l’expertise médicaux–légale qui fait état de lésions locales est souvent le seul élément de preuve disponible. Lorsque la victime est majeure, les enquêteurs ont tendance à vérifier si elle a crié, appelé au secours les voisin ou passants, futures témoins tant oculaires qu’auriculaires. Expertise médicale n’indique pas grand –chose surtout que les majeures ont pour la plupart perdu leur virginité.

3. INTERET DU SUJET

Depuis la décennies quatre –vint-dix à nos jours, les cours et tribunaux

congolais jugent, dans leurs répertoires pénaux 30 à 40% de procès lieu aux actes de violences sexuelles dont en 1ere position le viol (rapport du ministère de la justice 2011). néanmoins la qualité, pour la plupart lamentable ou déficitaire des motivations de divers jugements et arrêts quant à l’administration et a l’établissement de la preuves a conviction , pour de décisions doublement scandaleux : soit qu’ils acquittent si facilement ou qu’ils condamnent carrément à des forte peines sans motivation adéquates quant à la certitude ou non des faits et du droit applicable, celle et l’étendue des preuves ou de la responsabilité , ce qui rend ainsi l’étude sur la réflexion technique et critique de l’administration de la preuve dans la pratique judicaire congolais  cas de la répression du viol , d’un intérêt certain.[10]

Notre étude comporte un double intérêt à savoir : intérêt pédagogique

et intérêt -pratique. Du point de vue pédagogique, cette recherche constitue un apport à la réflexion sur la question de l’administration de l’administration de preuve, qui ne parait susciter un vif intérêt parmi bon nombre de chercheurs congolais. En effet, ce travail ceux qui veulent ou voudront comprendre comment nous avons appréhendé cette question qui, nous insistons là-dessus, ne semble pas tellement intéresser la majorité de la doctrine congolaise. C’est autant dire que, grâce à nos opinions émises et propositions formulées dans cette étude, la plupart des gens pourront acquérir ou approfondir des connaissances sur cette question.

L’étude des modes et moyens de preuves de viol, l’esquisse de la nature

de l’absence de consentement dans ses subtilités, le rôle des parties au procès viol et des témoins etc… l’étude de cas jurisprudentiels relativement à la répression récente du viol, sont la quelques éléments dont les modestes réponses dans cette étude ne manqueront pas d’intéresser le praticien judiciaire et autre chercheurs engagés dans lutte contre l’impunité des violences sexuelles en RDC.

Ce choix est dicté notamment par le fait que tant chercheur intéressé au

domaine de lutte contre l’impunité des violences sexuelles, pendant plus de 10 ans, sur l’étendue du territoire national, et en particulier à L’Est, de la RDC, nous avions constaté que l’administration de la preuve, dans les enquêtes et procès, est le plus grand défi auquel est confronté la justice congolaise dans la répression du viol. A ce défi, il a fallu y apporter notre modeste contribution.

Une théorie sans pratique est stérile dit–on. C’est -à- dire que d’autre

part l’intérêt pratique revêt d’un caractère impératif du fait qu’il faut qu’il faut toujours arrive à concilier la théorie à la pratique en vue d’établir le bien ou le mal fondé. De manière pratique, ce travail pourrait servir d’outil de travail pour les praticiens de droit ainsi que les autres chercheurs qui s’intéressent ou s’interrogeront des près à la question de l’administration de la preuve. Dans le même esprit, ce travail peut servir de guide pour les praticiens des droits au dans la future de renfonce la lutte contre l’impunité.

4. DELIMITATION DE L’ETUDE

Pour tout travail scientifique, il est rigoureux que le chercheur s’impose

de limites dans le temps et dans l’espace.

 

A. Délimitation temporelle

Le domaine de moyens de preuves et modes de preuves de viol est

vaste, en passant par la dénonciation, l’absence de consentement et ses conséquences : la contrainte, menace, ruse ou surprise, les constatations matérielles ou preuves physique ou littérales, les témoignages, l’interrogation, le procès -verbal et l’aveu. Les indices et présomption, pour finir par la preuve scientifique ou l’expertise médicale, cette dernière que nous avons sciemment écarté de cette étude car, en thème important, méritant à elle seule qu’une étude spécifique plus approfondi lui soit consacrée.  La pressente étude se propose d’entre son développement uniquement sur l’application de la loi sur la répression des violences sexuelles n°06/ 018 du 20 juillet 2006 jusqu’ à nos jours. Aux article 167 à 171 bis et celle du 09/001 du janvier 2009 portant protection de l’enfant et toute deux lois de la RDC. Elle analysera l’application de ces textes, par les cours et tribunaux civils et militaires congolais, comment ceux –ci ont – ils recherché, reçu des réponses, accueille et motivé les modes et moyens de preuve de viol pour multiples jugements des condamnation et d’acquittement.

B. Délimitation spatiale

La délimitation spatiale se rapproche au lieu où a l’étendue territoriale

sur laquelle une règle de droit est l’application. Dans le cadre de notre étude, nous situons en République Démocratique du Congo, plus précisément dans la ville Kinshasa où nous essayons de mener quelques recherches par apport à l’administration de la preuve contre la répression de viol.

 C. Délimitation matériel

Parler de la délimitation matérielle revient à l’expliciter la compétence

fonctionnelle de l’instance habilitée à connaitre l’infraction de la matière de l’administration de la preuve en matière de viol.

Dans cette étude nous avons à parcourir à plusieurs branches du droit

notamment ; le droit pénal général, la procédure pénale, le droit civil des obligations, le droit pénal spécial et certain ouvrage de violence sexuelle.

5. METHODES ET TECHNIQUE D’APPROCHE

A. METHODES

Méthode se définit selon GRWAWITZ comme étant un ensemble

d’opérations intellectuelles dont un disciple se sent à atteindre les qualités poursuivies, les démontrer, vérifier, et les explique.[11] Pour appréhender cette étude, nous avons fait usage de la méthode juridique et sociologique, toutefois, nous sommes dans la méthode pluridisciplinaire.

 

 

 

1. Méthode exégétique

La méthode exégétique consiste dans cette étude à analyser les

différentes lois sur la réflexion technique et critique de l’administration de la preuve dans la pratique judicaire congolais cas de la répression du viol notamment la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais mais aussi la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

2. Méthode sociologique

La méthode sociologique nous permet de faire une confrontation des

faits sociaux aux réglés juridiques établi en fin de répondre à la question pourquoi il en est ainsi. nous ont permis tour à tour descente sur le terrain palper du doigt la réalités violations, assister  certains procès rencontrer les bourreaux soit en prison ou  dans des tribunaux et les victimes dans  des hôpitaux comme à PANZI à BUKAVU, Heal AFRICA à Goma et recueillir directement leurs avis et considérations , peines et perspectives, et après avoir recueilli ces données et autres décisions judicaires de viol,  de les études, les analyse pour en dégager leur conformité ou non aux exigences légales autant de la motivation suffisante et adéquate sur le rôle et la portée de la preuve que celle du respect des éléments constitutifs du viol quant à sa répression juste , efficace et efficiente.

B. TECHNIQUE D’APPROCHE

La technique d’approche, est un ensemble des moyens qui nous servent

de récolter des données.

1. Technique documentaire

La technique documentaire consiste à descendre dans des bibliothèques

pour lire et comprendre les différents ouvrages qui se rapportent à notre intitulé. Dans le monde actuel, avec l’évolution de la nouvelle technologie, plusieurs documents et ouvrages peuvent aussi être tirés et lus sur l’internet.

2. Technique d’interview

Cette technique consiste à collecter des données de bouche a l’oreille par

un jeu de question réponses.

6. SUBDIVION DU TRAVAIL

Hormis l’introduction et la conclusion générales . la présente étude sera

articulée autour de deux chapitres dont le premier portera sur la généralité de l’administration de la preuve et  le second traitera de l’administration des moyens de preuves en cas de la répression du viol.

 

 

CHAPITRE I : GENERALITES SUR L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

 

Le problème de la preuve s’est trouvé toujours au centre du procès

pénal. Il fut même le facteur dévolution ou de révolution de celui-ci. Enrico Ferri pensait que la preuve était passée par quatre phases : une phase d empirisme, une phase religieuse, une phase rationnelle et une phase et une phase scientifique.[12]

Actuellement, il n’y a pas un seul système de droit pénal positif qui puisse prétendre avoir atteint la preuve exclusivement scientifique. Par contre, il est exact que l’on peut reconnaitre trois grande périodes dans l’histoire de la preuve.

La période des preuves irrationnelles, nous trouvons ce type de preuve surtout dans la population primitive et également pendant le haut moyen Age (VI au XII siècles). Il s’inscrit dans le contexte historique de la procédure accusatoire qui est orale, publique et contradictoire, dans une société qui connait une certaine unité culturelle et religieuse (on dirait, aujourd’hui un consensus ce qui explique que le juge aura recours aux forces surnaturelles qui doivent protéger l’innocent. La charge de la preuve incombe à l’accuse qui subira l’ordalie unilatérale. Le mode de preuves sont les ordalies, le duel judiciaire, le serment purgatoire, l’intervention des cojureurs tandis que les témoins ont un rôle infime.

Le bas moyen Age verra l’amorce des évolutions. Dès le XII siècle, voire même jusqu’au XVI et XVII siècles. On retrouve l’adage onus probandi incumbit

ei dicit, et on verra apparaitre la tendance à se passer des ordalies ; de même, il aura plus tard, mais plus difficilement, une régression du duel judiciaire dont il y aura toutefois des survivances jusqu’au Xv siècle, voire même jusqu’ aux XVI et XVII siècles.

Interviendra enfin le déclin du serment purgatoire qui, au départ, est une preuve moins irrationnelle que les autres puisqu’ il fallait trouver des cojureurs ; dans une période transitoire, il remplace l’ordalie et le duel mais reste néanmoins une sorte de jugement de Dieu.[13]

C’est à ce moment que les systèmes anglais et continentaux se distinguent : tandis que sur le continent, sous l’influences des romano-canonistes, le jureur ; va devenir un témoin, en Angleterre, on ne l’interrogera pas sur ce qui il sait. Cet arbitrage des gens séances qui disent vrai (vere dictum), qui sont l’expression de l’opinion.[14]

Dans cette chapitre il sera question ici de définir, dans une première section, les notions générales et, dans une deuxième section, de donner quelques considérations générales sur la charge de la preuve.

SECTION 1 : NOTIONS GENERALES

Prouver, c’est établir la vérité d’un fait contestée droit plus spécialement,

c’est établir la vérité d’un fait d’au découlent des conséquences juridiques. En droit, on entend par preuve, les éléments que les parties sont autorisées à soumettre au juge pour emporter la conviction de celui-ci et pour établir le fondement de leurs prétentions. Ce qui doit être prouvé en justice ce sont les faits matériels ou juridiques qui servent de basse a la prétention dont on veut établir le fondement.

§1. Définitions

Dans cette paragraphe, nous allons essayer de donner une

compréhension de certains concepts, qui apportent certaines percussions afin d’éviter toute équivocité des termes ou expressions, et ainsi rendre compréhensible cette étude.

Comme nous l’avons dit ci haut, il y a nécessité de définir certains

concepts de base afin de nous imprégner de plus en plus de notre étude. Parmi ces concepts, nous avons : administration et l’administration de la preuve.

A. Administration

Dans la langue courante, le mot désigne, tantôt une u e activité- le fait

d’administré, c’est-à-dire de gérer une affaire-tantôt l’organe-ou les organes- qui exercent cette activité.

Dans ces deux sens, dont le premier est dit matériel, le second organique,

le mot s’emploie aussi biens pour les affaires privées que pour les affaires publiques :

l’organe directeur des sociétés anonymes porte le nom de conseil d’administration.

Ecrit avec minuscule, le mot désigne une activité. On dit le bourgmestre

est chargé de l’administration de la commune. Ecrit avec une majuscule, il désigne l’ensemble du personnel chargé de l’activité administrative.

C’est en ce sens que l’on dira « l’administration de la santé ne fonctionne

pas bien ». Lorsqu’on parle de « l’administration » tout court, avec une majuscule, on entend désigner « l’ensemble par lesquels sont conduites et exécutées les taches publiques ».[15]

Dans cette perspective, l’administration est conçue tout a la fois comme

essentiellement différente de l’activité des particuliers, et comme distincte de certaines autres formes de l’activité publiques telles que la législation et l’exercice de la justice.[16]

B. L’administration de la preuve

En droit, l’on entend par preuve, les éléments que les parties sont

autorisés à soumettre au juge pour entrainer la conviction de celui-ci et pour établir le fondement d’une prétention. Ce qui doit être prouve en justice, ce sont les faits matériels ou juridiques qui servent de base à la prétention dont on veut établir le fondement.[17]

Ce n’est pas la règle de droit. L’administration de la preuve en droit

procédural congolais se base sur le système de la preuve légale. Ainsi, le tribunal ne peut pas utiliser n’importe quel moyen pour provoquer la révélation de la vérité. Et jamais, il ne peut recevoir des preuves ou des présomptions qui ont été obtenues par des voies illicites. Le législateur congolais n’a pas eu la peine de donner une définition du terme preuve. Cependant, à la lecture de du code civil principalement l’article 197 du livre trois, il est disposé ce qui suit : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Toutefois, dans le système judicaire congolais, l’on fait face deux grandes familles des preuves, en l’occurrence les preuves prévues par le droit civil mais aussi de l’autre cote les preuves en droit pénal.21

Pour le très respecte dictionnaire le Grand -Robert, la preuve est ce qui

sert à établit qu’une chose est vraie et den argumenter. La preuve peut être un raisonnement, la présentation d’un fait, le fait lui –même ou l’objet qui le concrétise.

§2 : Principes généraux de la preuve en droit pénal et procédure pénal

Le principe consacre en droit pénal est celui de la liberté de la preuve. Ce

principe est lui-même corollaire de l’intime conviction du juge. Contrairement au droit civil, il n’existe donc pas des modes de preuves exclu du champ du débat a priori, ni préalablement constitués.

La liberté de la preuve peut trouver ainsi sa justification : quelques

profondes que puissent être les reformes, il restera que la matière à juger est humaine et ace titre ne peut être appréciée que par une pensée souple et nuancée.

En outre, tout moyen de produire la certitude est un moyen de preuve. Le principe est celui de la liberté dans l’administration de la preuve, qui constitue un contrepoids au principe de la charge de la preuve qui incombe à la partie poursuivante : sauf lorsque la loi prévoit un mode de la preuve particulière ou restreint la force probante d’un élément de preuve, le juge peut asseoir sa conviction sur tous les éléments régulièrement obtenus et que les parties ont pu librement contredire.

Le fondement rationnel du principe de la liberté dans l’administration de

la preuve résulte du souci de rechercher la vérité en ne limitant pas les moyens qui peuvent la manifester. On considère que les preuves légales on conduit à l’échec de la justice pénale sous l’ancien régime.[18]

La vérité judiciaire ne peut être qu’une reconstruction à partir des

moyens de preuves produits en justice. En effet, la vérité n’est pas immanente et unique : elle se relevé fugace, multiple complexe, nuancée… elle est aussi subjective en fonction de l’acteur concerne (auteur victime, témoins) chacun vient en justice avec sa vérité, c’est à dire avec sa vision ou version des faits.

Dans notre arsenal juridique congolaise, a l’instant du droit franco-belge

dont il est essentiellement inspiré, est régi par le principe celui, son corollaire, de la libre appréciation de preuves par le juge. Ce dernier est donc appelé à reformer sa conviction a part de l’appréciation en fait des éléments de preuve qui lui ont été régulièrement soumis sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

C’est dire l’importance du rôle du juge pénal non seulement dans

l’admissible de la preuve mais surtout dans l’appréciation su poids de la preuve, de question des moyens, notamment techniques, que se donne la justice pour recueille les preuves et en apprécier la validité, la fiabilité et solidité ou pertinence.

A. La preuve au pénal et au civil

Le problème de la preuve en matière pénal ne se pose pas de la même

manière qu’en matière civile. Le principe (Actori incumbit probatio) est d’application en tant que principe générale de droit, car aucun texte légal ne le proclame. Mais ce principe connait certains tempéraments résultant de la singularité de la matière pénale.

Ce principe se trouve d’abord tempère par le principe constitutionnel de

la présomption d’innocences de tout prévenu sans que sa culpabilité ne nait pas établie par un jugement définitif.

Ce principe est encore tempéré par la mission du ministère public qui ne

peut être compare à celle du demandeur civil poursuivant uniquement la satisfaction de ses intérêts prives.[19]

L’administration du procès pénal et du procès civil ne peut être menée à

bonne fois du juge dispose de l’instrument principal de la bonne justice : les preuves, lui permettant d’éclairer sa religion ou sa conscience afin d’établir sa conviction et de formuler et motiver sa décision.

La procédure civile et la procédure pénale ont du reste en commun que,

dans les deux types de procès, une partie ne peut être jugée sans avoir été entendu du juge, ou du moins mise en mesure de présenter ses propres observations et de se défendre face à la batterie de preuves présentée contre lui ou ses propres intérêts : le principe du contradictoire et de la loyauté du combat judicaire sont essentiels dans l’une et l’autre procédure et il entraine pour conséquence une nécessaire liberté et loyauté, pour chaque partie, dans le choix de ses moyens et armes défense ou d’attaque et dans l’attitude qu’ elle entend prendre au procès.[20]

 

 

B. Le rôle du juge pénal face aux preuves

Tout autre est le climat de la procédure pénale. La preuve n’y est pas

laissée à la discrétion des parties et le juge pénal jouer ici un rôle particulièrement actif. Il est tenu de découvrir la vérité, il doit rechercher tous les faits utilises pour formes sa conviction et, au besoin, suppléer aux preuves produites devant lui quand elles paraissent insuffisantes. On peut dire que la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur les parties, mais aussi, en même temps sur le juge répressif. Par opposition avec la situation du magistrat civil, le magistrat pénal doit rechercher la vérité matérielle dans l’étude et la confrontation des preuves.

Le souci de découvrir l’exacte vérité dans le procès répressif est pousse

très loin. Explique l’existence d’une phase procédurale spéciale, destinée à ressembler les preuves, la phase d’instruction préparatoire, obligatoire pour les infractions graves que la loi prévoit et punit de plus de 5ans de prison. Pareillement se justifie le fait que les aveux de la personne poursuivie ne lient pas le juge, et que celui-ci possède le droit de diviser l’aveu reçu ; d’ailleurs la police elle-même ne se contente jamais des aveux faits par un suspect, mais elle s’efforce d’en vérifier l’exactitude par la comparaison avec tous les autres éléments de l’affaires. A la recherche de la vérité matérielle, il faut également rattacher le principe de la liberté de la preuve pénales. On lui doit aussi la règle de l’immédiateté de la preuve, qui impose la production directe, au tribunal, de toutes les preuves propres à établir sa conviction.[21]

En effet, le rôle actif des juges dans la recherche des preuves, qui fait que

la tache de la partie poursuivante se trouve fort alléguée ; l’intime conviction des juges allège considérablement la tache de la partie poursuivante.  Le prévenu ne va pas se trouver dans l’attitude passive du défendeur civil, il va chercher à ébranler les preuves fournies par ministère public et ce faisant, se découvre.

§3. Les preuves pénales

La procédure pénale tout entier gravite autour du problème de la

preuve ; en affété, tout procès ou toute opération judicaire tend à la connaissance de la vérité afin d’établir ou faire justice. Or, la vérité elle est absolue mais la perception qu’en a l’homme est seulement relative, en raison certainement de l’imperfection des moyens humains de connaissance. Lhomme ne peut donc arriver qu’a une certitude, c’est à dire à la croyance que tel fait existe ou n’existe pas, que telle proposition est vraie ou erronée.

La certitude s’oppose au doute, qui admet des chances favorables et des

chances contraires. Le soupçon, point de départ de la poursuite pénale, suppose certaines chances favorables à une accusation ; dans le cadre de l’instruction préparatoire, ces chances appuyées sur la preuve rassemblée par le magistrat instructeurs, s’appellent (charges). L’augmentation de ces chances favorables transforme le soupçon en probabilité, et l’élimination de toute chance contraire impose la certitude.[22]

Comme en matière scientifique, la méthode expérimentale est nécessaire

pour établir la certitude judiciaire ; a- priori, la confusion entre coïncidence et causalité, l’interprétation hâtive et l’obstination aveugle sont des causes fréquentes d’erreurs judiciaires. En matière pénale, la preuve, la preuve est souvent délicate à faire. Les faits sur lesquels elle porte appartiennent comme on l’a soutenu en introduction, au passe ; de là, partant de leurs vestiges incertains, il faut reconstruire l’activité d’un être humain, reconstituer les faits, éclairer sa psychologie, montrer ses débats de conscience les difficultés sont parfois considérables, parce que le délinquant a cherché à dérober son acte aux regards et à en effacer les trace, aide par des complices souvent professionnels et très engages. Ces constations expliquent la règlementation propre aux preuves pénales.[23]

A. L’importance de la preuve dans le procès pénal

La question de la preuve revêt une importance particulière dans le procès

pénal a plusieurs égards. Tout d’abord, les conditions dans lesquelles les preuves peuvent être recherchées, produites, discutées et appréciées peuvent mettre en jeu les droits et liberté fondamentaux : vie prive, liberté d’information, dignité de la personne, présomption d’innocence et, plus généralement, règles du procès équitable. Ensuite, l’objet même du procès pénal est rechercher la vérité et donc de rassembler des preuves qui permettront de déterminer si la personne est ou non coupable.

Mais avant même que se pose la question finale de la culpabilité, les

éléments de preuves réunis, qualifiés selon le cas d’indices, de charges ou de preuves, déterminent à tous ces stades de la procédure le statut de la personne concernée, ses droits et les mesures pouvant être prises à son encontre. En effet, avant d’être déclarée coupable ou acquitte, une personne doit prouver son innocence ou le ministère public doit prouver sa culpabilité.[24]

B. La charge des faits à prouver

A la question de savoir celui qui doit prouver, la procédure pénale

répond par la présomption d’innocence. Celle-ci signifie que la personne poursuit tenue pour innocente tant que la preuve de la culpabilité n’a pas été apportée. Cela a pour conséquence que se sont les autres acteurs du procès qui doivent prouvent prouve d’une part l’existence des éléments constitutifs d’une infraction et d’autres part l’imputation de cette infraction au poursuivi.

Le représentant de la société, le ministère public n’agit pas dans un esprit

de vengeance privée ; il est guide moins pas le souci exclusif d’obtenir une condamnation que par la recherche de la vérité ; il dispose de puissants moyens d’investigation sa commune mesure avec ceux des particuliers ; il sera dès lors amené et c’est son devoir à chercher aussi bien les preuves qui est ayant ses poursuites que celles qu’invoque le poursuivi du soutien de ses allégations.[25]

Quant à la partie civile remplissant conjointement avec l’officier du

parquet, ce rôle de demandeur doit pour justifier la condamnation qu’elle postule, non seulement administrer la preuve de culpabilité du prévenu mais en outre établir l’existence et le montant du préjudice matériel ou moral qu’elle prétend avoir éprouvé.

§4. Les preuves admises en matière pénal

Avant d’aborder la preuve par écrit, une note doit être ajoutée

concernant les constatations matérielles. C’est que les Cinque modes de preuve dont l’énumération seras fait, ne s’appliquent qu’aux faits et actes juridiques. En dehors de ceux –ci il arrive que les parties allèguent des faits purement matériels.

Dans pareil cas, la preuve de ces faits peut être administrée par la

constations matérielle ou directe à laquelle procède, soit le juge lui-même, soit s il s’agit d’une question technique, un homme de l’art, appelé expert. Les constations matérielles ne sont pas des procédures prévues par le code de procédure civile, notamment la descente sur les lieux et l’expertise.[26]

A. Les limites légales au principe de libertés de la preuve

Dans la pratique judicaire, il n’est pas inutile de rappeler qu’en

procédure pénale, le principe est que la preuve est libre, les parties étant libres de proposer au juge toutes sortes ou moyens de preuves régulièrement obtenus pour soutenir leur défenses ou prétentions. Néanmoins, le niveau de preuve exigé en cas Vs peut être extrêmement difficile à atteindre selon les législations nationales.

B. Les limites imposées par le principe général

Les principes de la liberté des moyens de preuves ne sont pas absolus ;

d’une part, la recherche et l’utilisation des preuves sont au respect des formalités légales et à la contradiction des parties ; d’autre moyens de preuves doivent être compatibles avec les principes de généraux de droit, le respect de la personne humaine et les droits de la défense, ce qui amené l’exclusion des éléments  En effet, les preuves doivent avoir été obtenues dans le respect des règles qui gouvernent l’obtention de chacune d’elles aveu, perquisition, saisie, témoignage, écoutes téléphoniques, témoins anonymes, observation avec moyens techniques et vue dans une habitation, analyse ADN, prise de sang, etc. Doit respect les règles et d’ordre public et la bonne mœurs.[27]

SECTION II : LA CHARGE DE LA PREUVE

Pour qu’un individu soit condamne, il faut que le juge ait procède à la

reconstitution des faits, et ait établi une correspondance entre ces faits et la définition légale d’une infraction. Mais, pour parvenir à cette vérité, a cette certitude judicaire, l’accusation et la défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans ce duel judicaire, des obligations pèsent sur l’une ou l’autre partie. Elles découlent toutes de deux principes fondamentaux :

Ø La charge de la preuve incombe au ministère public ; Ø Le doute profite au prévenu.

§1. La charge de la preuve incombe au ministre public

A la question de savoir celui qui doit prouver, la procédure pénale

répond par la présomption d’innocence. Celle-ci signifie que la personne poursuivie et tenue pour innocente tan que la preuve de la culpabilité n’a pas été apportée. Cela a pour conséquence que se sont les autres acteurs du procès qui doivent prouver d’une part l’existence des éléments constitués d’une infraction et d’autre part l’imputation de cette infraction au poursuivi.

La règle fondamentale en la matière est la présomption d’innocence. Toute homme doit être présume innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu’un jugement régulier et une décision définitive ne sont pas intervenus.

La preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction et de l’absence des causes d’exonération incombe out entièrement au ministère public. Actori incumbit probatio.

Ce principe est de bon sens et répond à l’exigence de sécurité des

citoyens. Il n’est pas toujours aise pour un individu de prouver son innocence et, bien plus, notre civilisation tient la condamnation d’un innocent pour plus grave que l’impunité du coupable.[28]

Si l’accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu,

celui-ci sera immédiatement libère de toute charge. Ce principe se trouve d’abord tempère par le principe de la présomption d’innocence de tout prévenu tant que la culpabilité n’a pas été établie par un jugement définitif.

Ce principe est encore tempéré par la mission du ministère public qui

peut être compare à celle du demandeur civil. Mais, poursuivant uniquement la satisfaction des intérêts publics, le ministère public est le représentant de la société. Il n’a pas une mission de poursuivre ne sont pas fondées, le ministère public devra requérir l’acquittement. En outre, les procès-verbaux établis par l offices du ministère public ont une force probante particulière, liant les juges.

 

Un autre tempérament de ce principe résulte de deux situation propres

aux juge répressifs : le rôle actif des juges dans la recherche des preuves, rôle qui fait que la tache de la partie poursuivante se trouve fort allégée ; l’intime conviction des juges allégé considérablement la tache de la partie poursuivante ; le prévenu ne va se trouves fournies par le ministère public et ce faisant, il se découvre.

Le principe Reus in excipiedo fit actor pose des problèmes dans son

application. Ce principe veut dire que le prévenu doit prouver l’exemption ou le moyen de défense qui l’oppose à l’action du ministère public.

Dans le mesure ou le prévenu invoque un moyen spécial de défense ou

une exception, il devient pour ce moyen, comme un demandeur, et doit en démontrer l’existence : Reus in excipiedo fit actor. Ainsi par exemple, il incombe au prévenu d’apporter la preuve de l’acte impose par le besoin de la défense, c’est à dire la légitime défense, et généralement aussi tous faits justificatifs, qui sont des circonstances exceptionnelles dérogatoires qui ne se présument pas.

D’application aisée en matière civile, ce principe est controverse en

matière pénale. La doctrine est divisée : certaines auteures estiment que celui qui invoque un fait justificatif doit en faire la preuve.

D’autre prétendent que c’est au ministère public de prouve qu’il n’existe

pas de telles causes de justification. La jurisprudence semble admettre en France qu’en ce qui concerne les causes de non imputabilité, la preuve soit à charge du prévenu considérant qu’il existe une présomption générale d’équilibre mental et de libre détermination. Concernât la preuve de l’élément légale, la jurisprudence estime que la charge repose sur le ministère public, qui doit prouver que cet élément légale, la jurisprudence estime que la charge repose sur le ministère public, qui doit prouver que cet élément n’a pas disparu par la préemption ou par amnistie. La jurisprudence parait en imposer la preuve au prévenu.[29]

Abondant la question, Mr Rubens dit qu’il faut admettre qu’en certain cas,

le prévenu a la charge de la preuves d’un fait ou d’une circonstance par l’allégation duquel il prétend renverser une présomption ou écarter la qualification ou le caractère infractionnel des faits établis ; mais l’auteur, au paravent, fait remarquer que les exceptions ne se présument pas ; qu’il appartient au prévenu de les invoque si non de les prouver.

La charge de la preuve incombe sans incombe sans équivoque au prévenu

dans deux cas. Lorsqu’il conteste la teneur de certaine procès –verbaux au quels la loi ou la jurisprudence attachent une force probante particulière lorsqu’il invoque la faute de la victime de l’infraction qui as pour conséquence juridique, essentiellement le partage de la responsabilité civil.[30]

Face à cette controverse, on peut relever qu’en ce qui concerne la

preuve de l’élément légal, il appartient au ministère public d’en assumer la preuve. Cela fait partie de sa mission entant que partie poursuivante. En toute logique, il revient au prévenu de démontrer l’existence d’une cause de non imputabilité qui a véhiculé sa volonté et son libre arbitre, compte tenu de ce que par principe chaque être humain, accessible à une peine, est présumé sain d’esprit.

En effet, l’expression elle-même devrait logiquement imposer que c’est le

prévenu qui est présumé avoir commis l’infraction tout en étant présumé innocent jusqu’ à ce qu’il soit reconnu coupable par un jugement définitif, qui a intérêt à démontrer que son acte peut se justifier légalement.[31]

§2. Le doute profit au prévenu

La condamnation ne peut être fondée que certitude du fait de la

culpabilité de l’agent. Le doute que n’a pas dissipé le ministère public profitera au prévenu. Celui-ci, au cours du procès, peut rester passif et silencieux. In dubio pro reo. Ce principe est en fait le corollaire de celui de la présomption d’innocence :  toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie au cours d’un procès public ou toute les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Il en résulte que le prévenu n’est pas tenu d’établir son innocence par des

preuves décisives. Il suffit qu’il allègue sa version des faits d’une manière vraisemblable, plausible, de nature à semer le doute dans l’esprit du juge.

Toutefois, en pratique, la personne poursuivie aura intérêt à établir la

preuve de ses allégations si elle le peut. En effet, nous trouvent dans le système de l’intime conviction, elle doit se méfier de l’effet que peuvent produire sur le juge d’une part les preuves produit par le ministère public et, d’autre part son silence ou ses hésitations.[32]

A. La présomption d’innocence

La présomption d’innocence est sa doute la traduction pénale du

principe de l’inertie juridique qui veut que celui qui réclame un chargement dans une situation juridique doive justifier sa demande. Il est toutefois souligné que cette règle qui nous parait de bon sens est inconnue de certaines civilisations.

Dans le premier état du droit romain la prépondérance d’une procédure

comme la sacramentum indique que celui est civilisation accusé doit amorcer une justification en jurant d’une manière sacramentelle que la demande est non fondée. S’il s’y refuse la prétention du demandeur sera considère comme établie.

Le droit à être traite en innocent tant que la culpabilité n’a pas été établir

par un tribunal est dans un sens, la conséquence de la première l’accusation doit prouver la culpabilité cela personne poursuivie qui, de l’état de l’innocent passe à celui de coupable.la présomption d’innocence dans ce cas fait place, au moment du jugement et si la culpabilité est reconnue, a une présomption de culpabilite.la procédure pénale crée des temps : un temps d’innocence puis un temps de culpabilité. Elle doit être regardée comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l’on n’applique pas la peine avant le jugement.[33]

B. Les indices de la présomption

Les indices sont de faits matériels dont l’existence est établie et qui, sans

valeur démonstrative par eux même, peut, rapprochés les uns des autres, permettre de présumer l’existence de certains faits. Ces indices peuvent donc donner lieu à des présomptions de fait obtenues par raisonnement, déductions, comparaison. Ils peuvent confirmer ou infirmer les déclarations du prévenu ou des témoins.

En effet, le juge recourt très fréquemment à la preuve par indices pour

parvenir à déterminer aussi exactement que possible les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Les constatations matérielles sur place, l’examen des pièces à conviction, leurs exploitations par des experts, etc., figurant parmi les principales sources d’indices ainsi en est-il des empreintes digitales trouvées sur les lieux de la commission d’une infraction ou d’autres traces corporelles.[34]

§3. Les différents moyens de preuve utilisés en droit congolais

La question des différents modes preuves utilisables dans un procès est

régie par deux principes fondamentaux comme nous venons de le voir dans les précédents paragraphes. Il s’agit du principe qui ne permet d’utiliser celle-ci qu’autant quelle a été recueillie et présente selon les modes procéduraux qui lui sont propres compte tenu de sa nature et du stade de la procédure auquel on se trouve.[35]

Le principe consacre en droit pénal est celui de la liberté de la preuve. Contrairement au droit civil, il n’existe donc pas de modes exclus du champ du débat a priori, ni préalablement constitues. Ce principe est lui-même le corollaire de l’intime conviction du juge. Le juge ne peut refuser, sans motivations particulières, de recevoir les preuves que les parties sont prêtes à fournir. Il doit, par exemple, en établir l’inutilité quand a la recherche et à la manifestation de la vérité. La liberté de la preuve peut trouver ainsi sa justification.

Cependant, il existe des limitations à ces principes de la liberté de la

preuve et de l’intime conviction :

  1. d’abord, le juge doit respecter la force probante que la loi attache à certains actes.

Il en est ainsi des procès-verbaux faisant foi jusqu’ à preuves du contraire

et des procès-verbaux valant jusqu’ à inscription en faux. Pour les autres procèsverbaux, il est entendu que le juge apprécie la force probante qu’il convient de leur attribuer.

Le juge est libre d’apprécier le crédit qu’il faut attribuer aux procès-

verbaux qui lui sont soumis. Il n’est pas lié par les constations des officiers de police judicaire contenues dans ces procès-verbaux.[36]

  1. Les moyens de preuves doivent être rationnels

Seront rejetés ceux qui, logiquement ou d’après l’expérience, ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. C’est le cas des ordalies ou des pratiques divinatoires.

C’est la même exigence qui explique, pour partie, la méfiance dont font

l’objet certains procèdes scientifique utilisés en vue d’arracher des aveux, tels que l’hypnotisme et la narco-analyse, procèdes dangereux, constatent MERLE et VITU, les aveux obtenus n’étant pas nécessairement conformes à la vérité, puisqu’ ils tendent à un déballage dans lequel sont mêlés les souvenirs conscients et les pulsions refoulées dans l’inconscient.

  1. Les moyens de preuves doivent être respectueux de la dignité humaine.

C’est ainsi que doivent être combattus les passages à tabac, les tortures,

la ruse, la narco- analyse. Utilises en vue d’arracher des aveux. Une des résolutions du Vie congres de l A.I.D.P. proclame qu’aucun procède artificiel, aucune violence ou pression ne peuvent être exerces sir l’inculpé pour le déterminer a des aveux.

  1. Les moyens de preuves doivent respecter les droits de la défense.

Le juge ne peut recevoir des moyens parvenus à sa connaissance en

dehors des débats et non soumis au débat contradictoire des parties. Même dans le for intérieur, le juge est tenu de rendre sa décision, non d’après ce qu’il sait comme homme, mais d’après ce qu’il apprit comme juge.

Il ne peut non plus admettre des moyens irréguliers, tels que des

documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, ou la déposition sous serment d’une personne privée du droit de déposer en justice, ou encore la production en photocopie ou copie non certifiée conforme du document vanté, mais contesté par une des parties, etc.41

A. Appréciation des preuves

Le juge apprécie les moyens qu’on lui soumet souverainement d’après

son intime conviction, pourvu que son raisonnement soit motivé.

Ce système a succédé à celui des preuves légales. Dans ce dernière, la

valeur des preuves était tarifiée. A chaque moyen de preuve, la loi ou la coutume attachait telle valeur probante, et dès qu’elle était produit, elle s’imposait au juge qui devait condamner.  Et quand elle n’était pas rapportée, il devait acquitter, quelle que soit par ailleurs sa conviction personnelle.

Le système de l’intime conviction est aussi appelé celui des preuves

morales.la loi se borne à règlementer la recherche, la constations et la production des preuves, mais laisse au juge la liberté entière de leur appréciation. Une des meilleures formulations de l’intime conviction fut donne par l’article 342 du code napoléonien d’instruction criminelle.

L’intime conviction du juge ne signifie pas que celui-ci peut se livre à des

décisions arbitraires ou fantaisistes. Sa conviction doit être raisonnable. Le cours de cassation se permettent de sanctionner les raisonnements du juge répressif entachés d’un vice radical ou de contradiction.42

Cela dit, la liberté d’appréciation reste grande et a maintes fois été affirmée dans la jurisprudence :

  • Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments de la preuve régulièrement produit aux débat et sur lesquels se fonde leur conviction.
  • Les tribunaux évaluent librement la valeur probante de l’aveu et celle de la rétractation.
  • Ils peuvent même écarter cet aveu sil leur parait sus –pect ou contredit par les autres éléments du procès.

B. Illustrations

De manière plus détaillée, voyons quelle appréciation peut être faite

diffèrent moyens de preuve en droit pénal.

a. Les constations directes

Elles portent sur les données matérielles qui font l’infraction ou

entourent sa commission. Elles forment la preuve la plus simple et la sure car elles donnent une vue directe et immédiate sur l’activité infractionnelle, l’auteur matériel et les circonstances du fait.  Elles peuvent porter sur l’objet ou l’instrument de l’infraction, le plan de lieux, bref sur toute personne a priori impliquée dans la commission de l’infraction, sur toute chose ayant fait l’objet de l’infraction ou ayant servir à sa réalisation.43

b. Les document écrits

Les documents écrits forment les preuves écrits ou littérale. Elle est une des

preuves les plus sures car, lorsqu’ elle est complète, elle est parfaite.

Une preuve écrite sera dite complète lorsque, quant à la forme, Elle

émane de la personne qui a qualité pour l’établir et, quant au fond, elle a un contenu Dans la pratique, la preuve écrite et souvent fragmentaire, ce qui justifie

la discussion, la vérification et l’interprétation. Par ailleurs, les écrits constituent une forme des autres preuves, en ce sens que, sils sont reconnus authentiques et vrais, ils peuvent consister en des aveux quand ils émanent de l’accusé, en des témoignages lorsqu’ils sont le fait d’un tiers étranger au procès, en des indices si, à défaut d’aveu ou de témoignage, l’écrit contient des indications d  ou peuvent être tirées des présomption , en constations même, dans le cas où l’écrit constitue le corps du délit  ou sa preuve cas de faux en écritures, de dénonciation calomnieuse, de diffamation , de  délit de pressé, etc.[37]

Les écrits les plus probants sont ceux qu’on appelle les actes authentiques,

dresses par office public compètent sous certaines formalités substantielles, et qui font foi tant que leur caractère faux n’a pas été établi par un jugement définitif. Il en est ainsi des actes notariés, des actes de l’Etat civil, ceux dresses par un huissier, un greffier ou un consul, etc.

Les actes authentiques ordinaires sont d’usage plus courant devant la

justice civile que devant la justice pénale. Mais, devant celle-ci, sont constamment produits des actes authentiques qu’on appelle procès-verbaux, qui sont spécialement dresses pour constater les infractions. Nous connaissons déjà, conformément à l’article 75 du CPP, la valeur probante des procès-verbaux : à moins que la loi ne leur reconnaisse une force plus grande, ils valent comme simples documents de la cause, et le juge les apprécie librement.[38]

En effet, sans vouloir atteindre au détail chaque mode de preuve, nous

allons voir les aspects particuliers que présentent les modes de preuve courant du point de vue de la force convaincante. Les modes de preuves dont nous étudierons succinctement la force probante sont :

c. L’aveu

L’aveu est l’ensemble des déclarations par lesquelles une personne

reconnait en totalité ou en partie le bien fondé des accusations portes contre lui.

Longtemps, il a été considère comme la reine des preuves, l’Ultima

probation, d’une part parce qu’il était de nature à rassurer la conscience du juge, d’autre part, parce on est-il eu que personne n’avait intérêt à témoigner contre soimême.

Aujourd’hui, l’aveu ne bénéficie plus d’un aussi grand crédit. En effet,

dans l’état actuel cependant, l’expérience prouve que l’aveu n’est pas une preuve infaillible.  D’une part, Ilya parfois des aveux mensongers, provenant de déséquilibres qui la force convaincante de l’aveu varie suivant qu’il est spontané ou qu’il est provoqué. Dans Lancien droit ou la torture était pratiquée, l’aveu ne faisant jamais preuve complète à lui seul.  Aujourd’hui sa valeur probante est librement appréciée par le juge. Pourquoi justement cette libre appréciation, même devant un aveu, mode de preuve qui de prime abord devrait convaincre le juge de la culpabilité du prévenu qui le fait ?

C’est que l’aveu même lorsqu’il n’est pas provoqué par des brutalités

policières ne contient pas toujours la révélation de la vérité. Ilya des aveux mensongers pour diverses raisons : aveux de psychopathes, aveux par désespoir, aveux par crainte ou affection à l’égard de vrai coupable… c’est pourquoi en vertu de son intime conviction le juge apprécie l’aveu dans chacune de ses parties et ne souverainement la valeur de l’aveu, admettre certaine déclaration du délinquant et en repousser d’autres.

Signalons enfin que l’aveu qui est soumis à la libre appréciation du juge

en matière pénale peut par conséquence toujours être rétracte par son auteur, a tout moment de la procédure et jusqu’ à la clôture des débats. Mais le principe de l’intime conviction laisse aussi le juge libre d’apprécier la valeur de la rétractation, comme il apprécier souverainement la portée de l’aveu lui-même.[39]

c.1. Types d’aveux

La doctrine distingue cinq type d’aveux. Il s’agit :

  • L’aveu pur et simple qui a plus de chance d’être sincère 90% des cas juges véridique ;
  • L’aveu spontané ou contre-accusation qui est fait avant toute procédure judiciaire 80% des cas juges faux ;
  • L’aveu implicite ou tacite qui découle de l’interprétation que le juge des déclarations du prévenue silence de celui-ci, son défaut de comparaitre et sa fuite sont parfois assimilée à cet aveu, mais a tort car ils ne peuvent servir que d’indice et même tout simplement faire mauvaise impression sur le juge qui pourrait être entraine dans une interprétation sévère des autres modes de preuve.
  • L’aveu complexe ; qui est celui par lequel l’accusé modifie sa déclaration par l’addition des circonstances faisant disparaitre ou atténuer sa culpabilité. Le juge n’est pas lié par l’indicibilité de cet aveu.
  • L’aveu rétracte qui est celui d’un prévenu qui se rétracte et qui renie les aveux formulés auparavant. L’aveu rétracte peut-être retenu par le juge, la rétraction s’appréciant comme l’aveu lui-même et devenant inopérante si elle est tardive et fantaisiste car l’inculpé est supposé avoir trouvé du temps pour élaborer un système de défense et repenser l’aveu fait peu de temps après son interpellation.47

c.2. La valeur probante des aveux

Exploite par le juge suivant son intime conviction l’aveu vaut soit

comme une circonstance atténuante soit comme une excuse absolutoire. Dans le premier cas il est considère comme un signe d’amendement et dans le second cas il est stipulé tel dans la législation. C’est le cas de l’aveu dénonciation prévu à l’article 218 du code pénal livre II sur le complot et des aveux en matière de grivèlerie. La doctrine enseigne que lorsqu’ une faite ou a été poursuivi au pénal, l’aveu de la partie a qu’il est imputé ne fait pas foi contre elle, et le serment ne peut être défère pour l’établir. Pour tous les autre faits l’aveu et le serment litisdécisoire ont une force probante absolue.[40]

c.3. L’aveu civil

Au civil, la loi distingue l’aveu judicaire et l’aveu extra-judiciaire suivant

qui a été fait à l’audience ou avant toute procédure.

L’aveu civil a la différence de l’aveu pénal, est indivisible est même

irrévocable, il fait foi contre celui qui la fait et lie ainsi le juge.

L’aveu extra judicaire peut être oral ou sur écrit, sa force probante est

relative et ne vaut que comme une présomption de fait de l’homme, il est admis dans les mêmes conditions que la preuve testimoniale et ne peut ainsi être invoquée pour prouver une remise d’argent.[41]

D. Les témoignages

La preuve testimoniale est le récit fait par une personne de ce qu’elle a

vu ou entendu des faits délictueux. Cette preuve occupe le premier rang par les preuves pénales, le magistrat peut se passer d’écrits, d’aveux, d’indices, il lui est plus difficile de juger sans témoins qui est pour lui les yeux et les oreilles de la justice.

Le code de procédure pénale prévoit que l’officier du ministère public,

comme le juge, peuvent faire citer devant eux toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire.

Le témoignage revêt une importance pratique qui est incontestable.  Il

est dans certains cas le seul moyen de découvrir la vérité, notamment refuse à avouer.  Il est également un moyen de contrôle des autres procèdent de preuves aussi biens des déclarations des preuves indicibles.

Selon RASSAT, plusieurs raisons militent en faveur de l’importance du

témoignage.

La première raison de fond tient à ce le témoignage des tierces parait

toujours moins suspect que les déclarations de la personne poursuivie qui pour des raisons plus ou moins avouées ou quelle n pas commise ou à essayer de se dégager d’accusation dont elle fait l’objet à juste titre.

La seconde raison de fait, tient à l’étendue des questions sur lesquelles on

peut témoigner au procès pénal. Il est bien rare qu’il n’y ait pas de témoin dans une affaire donnée alors qu’il peut n’y avoir la déclaration de la personne poursuivie, ni pièces à conviction, indices.

La troisième raison de fait, tient à l’étendue des questions sur lesquelles

on peut témoigner au procès pénal.  Il est bien rare qu’il n’y ait pas de témoin dans une affaire donnée alors qu’il peut n’y avoir ni déclaration de la personne poursuivie, ni pièces à conviction, indices. [42]

En effet, la personne citée comme témoin doit avant de déposer, prêter

serment en ces termes : je jure de dire toute vérité, rien que la vérité.

On considère que le serment améliore le témoignage, non seulement

sous le rapport de la sincérité, mais même sous celui de l’exactitude, en attirant l’attention du témoin sur l’importance de ses déclarations et en rendant ses assertions plus réserves, de façon à ne pas donner pour certains ce dont il n’est pas biens sur.

Les déclarations des personnes qui déposent sans avoir prêté serment

sont reçues attitré de simple renseignements. En certains cas, le tribunal se contente de recevoir des dépositions a titre de simple renseignement, sans exiger la prestation de serment.  C’est le cas d’un témoin reproche, qui peut, malgré tout, être entendu, mais a titre de simple renseignement. C’est aussi le cas de certaines personnes telles que les enfants, des faibles d’esprits, des Co- prévenus et de manière générale, toutes les personnes intéressées.[43]

d.1. Quelques problèmes relatifs au témoignage

1.1. Le secret professionnel

Le secret professionnel constitue pour le témoin, un motif légitime de

refus de déposer ; mais les témoins dépositaire de secret professionnel reste soumis à l’obligation de comparaitre et de prête serment. C’est le tribunal qui apprécie si un témoin peut être dispense de témoigner parce que dépositaire d’un secret professionnel.

1.2. La condamnation du témoin récalcitrant

Le tribunal dispose du pouvoir de condamner un témoin qui refuse de

comparaitre, de prêter serment ou déposer jus qui a un mois d’emprisonnement, plus des amandes éventuelles. Mais, malgré cette condamnation, le juge peut toujours contraindre le témoin récalcitrant à comparaitre sur base d’une citation ou d’un mandat d’amener, lorsqu’il estime qu’il ne peut pas se passer de son témoignage. Dans ce cas ; lorsque le témoin comparait, il peut être décharge de la condamnation encourue sil présente des excuses légitimes. Un témoin condamne peut exercer un recours en appel, contre la décision ou le jugement le condamnant ou y faire opposition.

 

 

1.3. En matière civile qui peut recourir au témoignage

L’article 29 du code de procédure civile stipule que les faits dont une

partie demande à faire la preuve par témoins sont articulés de manière précise et succincte.[44]  Si les faits sont pertinents et qu’ils soient dénies, la preuve en peut être ordonnée à condition qu’elle ne soit pas défendue par la loi.[45]

La preuve testimoniale peut être ordonné d’office par le juge et autorisée

par lui lorsque les faits dont on offre la preuve sont suffisamment graves, précis et concluants pour former, sils sont prouves sont contredits par les données de la cause, sils sont dépourvus de vraisemblance et sils ne Sant pas de nature à avoir une influence décisive pour trancher le litige.[46]

E. Les moyens technique et scientifiques de la preuve

Parmi les moyens techniques scientifique, nous avons : le relevé

dactyloscopique empreinte digitales qui aide à identifier l’auteur d’une manipulation ; la photographie ; la radiographie ; les enregistrements au magnétophone des discours public ou d’interrogatoires judicaires.

Le juge doit prendre garde de ne pas se laisser ébloui par ces moyens

techniques aux points d’accepté hâtivement les conclusions qui en découlent. Il doit pouvoir les soumettre à la critique pour en apprécier l’efficience.

e.1.1. La descente sur les lieux

Elle permet l’examen des lieux où l’infraction est découverte et la

recherche des traces. Celle-ci étant susceptible de s’effacer, la descente sur les lieux a d’autant plus d’utilité quelle est faite rapidement. Son intérêt apparait donc surtout en cas d’infraction flagrante.  Les services de polices judicaire doivent alors se rendre sur place sans délai, après en avoir avisé immédiatement le procureur de la République et procéder à toutes constataient utiles.  La descente sur les lieux peut être encore entreprise au cours de l’instruction préparation ou même lors de la phase du jugement.

F. Les moyens scientifiques de la preuve

f.1. Les expertises

l’expertise est le moyens de découvrir et d’utiliser certains indices ou

certaines preuves à l’aide de connaissance technique particulières ; les connaissance , le juge les possède pas, mais ils les trouvent auprès des spécialités, les experts auxquels il demande d’apporter leur collaboration dans la recherche de la vérité de témoins, en dépit de ce que l’on affirme parfois : alors que ce dernier est lié d’une façon immédiate aux circonstances de l’infraction , dont il une vision directe et personnelle, expert intervient au procès uniquement en raison des connaissance techniques ; tandis que le témoin est irremplaçable.

c. la preuve cybernétique

Les infractions, contre les réseaux, un soutien à la preuve cybernétique. C’est le cas du backing ou l’accès illégal a un système informatique, qui est une infraction qui porte atteinte à la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques. Les abus de dispositifs ou la possession, la production ou la mise à disposition de dispositifs ou de codes conçus pour permettre le hacking. Les infractions par les réseaux un obstacle à la preuves cybernétique. En effet, dans notre arsenal juridique cette moyen de preuve n’est pas encore légalise mais nous envisage cette pense comme moyens preuves pour découvrir la vérité ou éclaire la religion du tribunal.[47]

d. la preuve biologique

La preuve biologique ou l’analyse génétique (ADN) est devenue une

arme quasi infaillible. Considérée désormais comme la nouvelle reine des preuves, l’analyse génétique est capable de réveiller les preuves endormies. L’on estime en effet, que tout individu, a l’occasion de ses actions criminelles en un lieu donné, dépose et emporte à son insu des traces et des indices : sueur, sang, poussier, fibres, sperme, salive, poils, squames, terre. Qu’ils soient de nature physique, chimique ou biologique, ces indices, une fois passés au crible d’examens de plus en plus sophistiques, parlent et livrent le récit du crime avant de permettre au lecteur-enquêteur de chiffrer la signature de l’autre coupable.[48]

e. Des empreintes digitales

L’empreinte digitale, dit Rubens, prouve de manière irréfragable que

personne qui la posée était physiquement présente lors de la conclusion du contrat, elle paralyse l’exception du des aveux de l’écriture si elle est confirmée par les témoins, elle ne peut donner à l’écrit sur lequel elle porte la valeur d’un acte sous seing privé. C’est peut-être ce qui rend son usage dans les rapports entre employeurs et travailleurs non concluant et qui laisse à ce dernier le droit de recourir à la preuve par toute voie de droit.[49]

§4. La communication de la preuve

La communication des preuves faits parties du droit de connaitre

l’accusation portée contre soi. Cela implique le droit de connaitre le dossier de procédure ou prendre connaissance de son contenu et de le consulter matériellement à tout moment et à chaque phase de l’instance. La personne accuse peut demander et obtenir l’autorisation de reproduire matériellement l’intégrité des pièces du dossier répressif en vue d’en prendre connaissance.

 

CHAPITRE II : L’ADMINISTRATION DE PREUVE EN CAS DE LA REPRESSION DU VIOL

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développe à travers le

monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle, justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles. Le viol est les autres formes de violences sexuelles sont un phénomène social majeur pour la société congolaise et une préoccupation constante devant les cours et tribunaux, c’est ce qui résulte de la règle d’or d’un Etat de droit, pour assurer le bien-être social, est le respect des droits humains, c’est disposer d’un cadre juridique cohérent ayant des instruments juridiques applicables sur toute l’entendu nationale de la République Démocratique du Congo.[50]

Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empire la

situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visée sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité dans leur intégrité physique et morale, mais aussi dans leur vie. Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avère impérieux de revisiter certaines dispositions du code pénal. Jusque-là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.59

En effet, le viol étant une infraction qui se commet en cachette, sa

preuve est très difficile à apporter. Les OPJ se trouvent généralement face à la seule déclaration de la victime qui est elle aussi contredit par écrit du présume violeur. La question qui se pose qui dit la vérité qui ment ?

Dans cette chapitre, il nous convient de parler de la preuve pénale et de

décrire les différents modes de preuves aux quels recourt l’enquêteur en général et particulièrement consacrer notre analyse sue les preuves évoquées quand il est question d’un crime de viol.

 

 

 

 

 

SECTION I : ANALYSE SPECIFIQUE DE LA REPRESION DU VIOL

La répression des atteintes à la moralité sexuelle remonte dans les temps

les plus recules, on peut même affirmer qu’elle est aussi ancienne que toute communauté humaine qui, à l’origine, observait essentiellement les tabous relevant de la moralité sexuelle ; domaine ou la magie, la religion et la morale entretenaient avec le droit répressif des relations très étroites. Tous les actes immoraux qui blessaient la pudeur ou la décence étaient sévèrement sanctionnés. Le droit coutumier est très significatif a cet égard car il sanctionne pénalement non seulement les atteintes les plus graves adultère, viol, etc. Mais aussi le simple fait d’épier des femmes qui se baignent nues ou d’avoir des relations sexuelles avec une femme appartenant à autrui sans l’autorisation de ce dernier. L’homosexualité, la défloration, la prostitution, l’inceste et même la simple séduction d’une femme dotée et surtout celle de sa propre fille sont pénalement reprouves, une mère pouvaient même obtenir la condamnation pénale de sa fille non mariée qui se méconduit et refuse de se marier régulièrement. [51]

Le tabou ainsi observées par les sociétés traditionnelles et les prohibitions

du droit coutumier n’ont pas malheureusement survécu à l’inévitable évolution des mœurs dans les sociétés modernes. Cette évolution en progrès constant inquiétant les moralités, considérée par l’opinion publique comme une décadence de la société, et par les sociologues et les anthropologues comme une crise de croissance et anthropologiquement comme une dynamique humaine globale ou mieux comme un signe de notre temps, a conduit inexorablement au relâchement de la moralité sexuelle de telle sorte que le principe qui domine aujourd’hui cette matière est celui de la liberté sexuelle. Car on estime que la société ne peut pas censure les devoirs moraux d’une personne envers elle-même, ceux –ci doivent écharper totalement aux préoccupations du droit pénal, mais on s’est très vite aperçu du danger qu’une telle liberté sexuelle comporte. C’est ainsi que le législateur, dans l’intérêt même de la communauté, a été contraint d’intervenir pour limiter le champ de son exercice restreignant par conséquent la portée réelle du principe de liberté sexuelle.[52]

En effet, nous ne pourrions pas étudier le problème de la preuve de viol

sans toutefois savoir ce que c’est le viol. Il convient de faire tout d’abord un bref aperçu sur le phénomène de viol. Nous essaierons donc d’apporter une définition du concept de viol, d’en cerner les formes à fin qu’on puisse parvenir à faire une distinction de ce crime avec les autres infractions à caractère sexuel.

§1. Clarification du concept de violences sexuelles

Les violences sexuelles sont devenues depuis quelques temps un thème

d’actualité. Lorsqu’ on parcourt la législation congolaise à ce sujet, on est frappé par l’absence d’une définition légale de ce concept.  Il semble pourtant nécessaire de lui donner un contenu qui permettre de l’appréhender avec précision.

Pour ce faire, il convient d’abord de recourir à l’étymologie. Le mot

violence provient en effet de deux mots latins(vis) (la force) et (latus) participe passée du verbe (fere) qui signifie : porter). Ainsi, dans son acception première, la violence s’entend un objectif bien déterminé. Ainsi des actes d’agression physiques peuvent contraindre une personne à poser des actes contre son gré. En l’occurrence, une personne peut être amené à subir des rapports sexuels auxquels elle n’a pas du tout consenti.

Les violences sexuelles peuvent ainsi, au sens large, se définir comme tout

acte tentative, commentaire ou avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée dans le but d’assujettir autrui a son désir propre par un abus de pouvoir, l’utilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace.  Cette définition se focaliser sur la finalité recherchée par l’auteur des violences sexuelles qui n’est pas uniquement le sexe, ni le plaisir sexuel, mais bien la volonté délibérée d’abuser de sa force physique ou de sa position dominante, autorité, pouvoir, fonction, en fin d’humilier, de terroriser ou de détruire la personnalité d’autrui.[53]

A. Aperçu définitionnel et distinction

Initialement le viol n’était qu’un attentat à la pudeur, mieux une

agression sexuelle auquel viennent s’ajouter certains éléments spéciaux qui donnent au fait un caractère pénalement distinct. Ces deux infractions se différenciaient toutefois par le but poursuivi : l’auteur du viol recherchait la jouissance charnelle par une conjonction normal, consommée et illicite des sexes. Tous autres actes que la conjonction des sexes, qu’elles soient leurs natures et leurs immoralités ne pouvaient constituer le crime de viol.

Celui-ci supposait l’introduction ou intromission du membre viril dans les

parties génitales de la femme. Par exemple, le fait d’introduire dans le vagin d’une femme, malgré sa résistance, le doigt ou un objet, ne pouvait sous ce régime- là, être poursuivi que sous la qualification d’attentat à la pudeur. Il en était ainsi, même si ces agissements avaient eu peur effet déchirer l’hymen et déflorer une jeune fille vierge.

Voire même si la conjonction avait eu lieu contre et sur une fillette ou un

bébé. Un acte contre nature ne pouvait constituer un viol.  La violence exercée par un homme pour avoir avec une femme des rapports contre nature ne pouvait être qualifiée viol mais attentat à la pudeur à l’aide de violences ou des menaces, la femme ne pouvait jamais violer un homme ou l’enfant de sexe masculin, elle ne pouvait être que la victime. [54]Si la conjonction sexuelle ne devait pas nécessairement avoir été réalisée, elle pouvait na voir été que tentée, il était cependant indispensable qu’elle ait été voulue.[55]

C’est ainsi que le viol était simplement défini à la fois par la

jurisprudence et la doctrine.

Selon Jean PRADEL, le viol était seulement le fait de connaitre

charnellement une femme sans la participation de sa volonté. C’est-à-dire que le viol exigeait la conjonction normale, consommée et illicite des sexes. Ce crime exigeait ainsi la conjonction charnelle comme but et l’atteinte à la liberté de la victime comme moyen.[56]

Le professeur LUIKULIA qui, a l’instant de Lancien texte, n’a pas défini le

viol mais s’est contenté de reprendre celle consacrée par la jurisprudence congolaise des années 50 notamment celle de Stanley-ville en ce terme : c’est ainsi qu’à défaut d’une définition légale précis, la jurisprudence appuyée par la doctrine a défini le viol comme étant la conjonction sexuelle que l’homme peut imposer à la femme par la violence. Autre ment dit l’acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne du sexe oppose, c’est à dire du sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale.[57]

B. De la redéfinition du viol

Il s’agit, essentiellement d’une redéfinition du viol en particulier et d’une

manière générale d’un élargissement du champ d’application des violences sexuelles.

La nouvelle définition légale du viol est plus conforme aux principe du

droit international. En effet, aux termes de l’article 170 du code pénal ordinaire tel que modifié et complète à ce jour, aura commis un viol :

  • Tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui aura oblige un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
  • Tout homme qui aura pénètre, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par organe sexuel, par tout autre partie du corps d’une femme ou d’un homme par organe sexuel, ou par un objet quelconque.

Ainsi définition, le viol cesse d’être une infraction exclusivement masculine, car, il ne se limite plus à la seule pénétration du sexe de l’homme dans celui de la femme. Au surplus, le viol n’est plus une exclusivité du sexe masculin. Il est désormais admis qu’une femme peut aussi s’en rendre coupable et cela, à l’égard de toute personne de quelque sexe quel que soit.67

 

 

§2. Condition préalable de l’infraction

Avant d’aborder l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction de

viol, il convient examiner ses conditions préalables.  Il s’agit d’une part de la victime et d’autre part de l’absence de son consentement. Aussi, devra t- on donner quelques précisions sur les patogonistes cette infraction.

A. La qualité de la victime

Tel que prévue par législateur congolais dans l’article 170 du code pénal

ordinaire, l’infraction de viol ne peut se réaliser que sur une personne humaine vivante.  La victime des actes de viol ne peut donc être qu’une personne humaine et non un animal, auquel cas on retondrait la zoophile de l’article 174h du code pénal livre II.

On exige également que la victime soit vivante au moment de la

consommation de l’acte de viol. Ce qui exclue champ d’application de l’article 170 du code pénal, toute pénétration sexuelle avec cadavre, ne constitue qu’un acte de nécrophilie. Comme on peut le constater, il parait assez difficile de réprime pénalement cet acte abominable.

Nous étions cependant que la théorie de la répression de la tentative

infraction ; c’est à dire de l’infraction impossible peut permettre au magistrat de poursuivre et sanctionner ces nécrophilies. Vers les années cinquante une personne n’avait, dans le territoire de Basoko, après avoir tué une femme, impose des relations sexuelles à celle-ci. On pourra néanmoins retenir la mutilation du cadavre de l’article 61 du code pénal. Au cas où on parvient à prouver qu’il a eu destruction ou dégradation des tombeaux.

L’infraction pourra exister des lors que l’on prouvera que la victime, être

humain, autre que l’accuse, était vivant au moment des faits. Peu importe l’évolution par la suite des évènements pouvant entrainer sa mort soit au cours d la consommation même du Viol doit plus tard après coup.[58]

La victime du viol doit être une personne humaine, vivante autre que

l’accuse, étant donné qu’il s’agit d’une infraction qui porte atteinte à la liberté sexuelle. Laquelle ne peut être évoque au sujet de lettre humaine en vie.

Aussi l’absence de consentement qui est exigé comme autre conditions

préalable d’infraction ne peut être prouvée que par rapport à une personne pouvant émettre son avis.

B. Absence de consentement

Pour qu’il ait viol, la victime ne doit pas n’avoir consenti à passer à l’acte

sexuel.  Elle doit donc s entre préalablement opposée à la demande d intromission sexuelle. Encore que, l’auteur de faits doit la placer dans des conditions permettant d’opère librement un choix et décéder souverainement. C’est ainsi que s’il est établi que l’acte de pénétration sexuelle a été accompli sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise et dont que la victime avait consenti librement….  Dans ce cas l’infraction de viol ne sera pas retenue.

Peut importer que la victime se livre habituellement à la prostitution, a la

débouche ou n’importe quelle autre activité sexuelle ; puisque tous ce cas, elle fait son choix et donne librement à consommer l’acte sexuel.

C. Les protagonistes de l’infraction

Le coupable et la victime de viol doivent être des personnes différentes. C’est à dire que l’acte de pénétration sexuelle doit être impose à une autre personne qu’à celle qui le pratique.

Mais il s’agit de parties, l’état physiologique notamment la virginité

d’une personne, l’orientation sexuelle importe peu pour la constitution de l’infraction, il convient de reconnaitre que dans certains cas, le sexe de l’auteur et même celui de la victime sont déterminant de l’infraction.

L’analyse de quatre hypothèse de pénétration de l’acte matériel de

l’infraction de viol relevé ce qui suit :

  • Le viol commis par l’induction de l’organe sexuel dans celui de la victime, suppose un auteur de sexe masculin et une victime de sexe féminin.

Lorsque cette introduction a été imposée par une femme a un homme,

c’est la femme qui s’est fait introduire qui sera auteur intellectuel et l’homme en sera la victime.  Remarquons par ailleurs que le législateur insiste sur la non incidence de l’âge tant de l’auteur que de la victime. Ce qui en mon avis, alors le texte sans apport considérable sur le plan strictement pénal.

  • En cas de pénétration de l’anus, la bouche ou de tous autres orifices du corps de la victime, l’auteur de l’infraction sera un homme pour l’utilisation de son organe sexuel sur la victime de l’un ou de l’autre sexe ; mais lorsque l’acte de pénétration a été commis à l’aide de tout autre partie du corps ou un objet quelconque, l’auteur peut être aussi bien un homme qu’une femme ; autant pour la victime.

Toutefois il importe de souligner que l’infraction de viol connaitra

logiquement quelque difficulté a établie en cas d’introduction d’un objet quelconque (bâton, stylo, crayon, etc…) dans un autre orifice du corps de la victime que celui sexuel narine.

  • L’introduction de toute autre partie du corps ou d’un objet quelconque dans le vagin de la victime, admet indifféremment l’auteur de sexe masculin ou féminin alors que la victime devra nécessairement être une femme.
  • Pour toute pénétration, même superficiel de son anus, sa bouche ou toute orifice de son corps, différentes hypothèses suivantes se présentent.[59]

 §3. Elément strictement constitutif

S’il est vrai que l’article 170 du code pénal ne définissait pas le viol dans

sa formulation devant la loi de 2006 sur les violences sexuelles, cette dernière par contre présente en détail les aspects particuliers de cette infraction. L’infraction de viol suppose donc un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

En outre, il résulte de l’analyse cette disposition que le législateur n’a pas

défini le viol. Il est tout simplement borné à qualifier de viol à l’aide de violences le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167 du code pénal. C’est ainsi qu’à défaut d’une définition légale précise, la jurisprudence appuyée par la doctrine a défini le viol comme étant la conjonction sexuelle que l’homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit l’acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne du sexe oppose, c’est à dire du sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise. Il suit de cette définition jurisprudentielle que le viol suppose trois éléments :

A. Elément matériel de viol

a. Acte matériel

L’acte matériel est caractérisé par la conjonction sexuelle. C’est à dire

l’introduction du membre viril l’organe génital de l’homme dans les parties génitales de la femme. Autrement dit le coït. Toute   acte, autre que le coït, quelle que soient sa nature ou son immoralité ne peut constituer un viol.

On se rend ainsi compte que d’un côté, la loi sanctionne tout acte

d’introduction, conjonction ou d’introduction sexuelle, qui peut consister en la consommation des rapports sexuels normaux se caractérisant par l’introduction, soit de l’organe sexuel de l’homme, soit de toute autre partie du corps ou d’un objet quelconque dans la partie génitale de la femme.

Prise de manière générale, la nation de pénétration sexuelle renvoi a

toute conjonction ou intromission des sexes, tout acte de sodomie, de fellation été même d’introduction d’une partie du corps de la victime, être humain, vivant, autre que l’agent.

Notons que le législateur ne sanctionne pas que les actes soient

totalement consommés. En effet, l’acte matériel de viol sera valablement établi, même lorsqu’ il n’a été que superficiellement accomplis. Le fait d’introduire le doigt dans les organes génitaux de la femme est également constitutif de l’acte matériel de l’infraction de viol.[60]

 

 

b. Les moyens ou circonstance utilisés par l’agent

Étant donné que le viol suppose l’absence de consentement de la

victime, il est exigé que l’auteur ait utilisé certain moyen ou circonstance la contraignant à passer à l’acte. Il peut arriver dans ce cas que la victime exprime son consentement alors même qu’elle suppose intérieurement à acte de pénétration sexuelle.

A cet effet, il revient au juge saisi des faits de rechercher le

rapprochement entre les consentements et celui apparent, étant étendu que tout consentement oral n’est pas forcement valide si le consentement moral n’est pas lui, réel.

L’argent doit avoir utilisé l’un ou l’autre moyen parmi ceux –ci les

violences ou menaces graves, la contrainte, la surprise et la pression psychologique. Quant aux circonstances, la loi prévoie l’environnement coercitif et l’abus d’une personne.

Par ailleurs, dans le code pénal, le législateur a réputé viols commis à

l’aide des violences le seul fait du rapprochement charnel de sexe commis sur les personnes disent à l’article 167 alinéa 2 du code pénal.

v A l’égard de toute personne

  1. La violence

Le viol ne peut être retenu que si la pénétration sexuelle a été obtenue à

l’aide de violence, c’est ainsi que le fait de déflorer une femme sans avoir employé de la violence ou menaces, ne constitue un viol.

La violence peut être physique ou morale. Cette contrainte matérielle

ou morale doit être telle, que le consentement de la victime d’après le droit civil ne soit pas valable. La violence physique doit être exercée directement sur la personne même de la victime. C’est ainsi que ne peuvent être retenues les violences physiques contre les chosées et les violences commises sur d’autres personnes. Il en est de même de la violence primitivement exercée sur une femme qui est, par la suite, volontairement abandonnée ou qui a cède à l’agent.

2.Menaces graves et pression psychologique

La pénétration sexuelle obtenue à l’aide de menace tombe également

sous le coup de l’article 170 du code pénal.

La loi écarte de simple menaces. Il doit s’agir de menace grave. Par

menace graves, il faut entendre les menaces qui sont de nature à inspirer à la victime la crainte sérieuse d’exposer sa personne, ou celle de ses parents, a un mal considérable et présent. A partir du moment où il y a menace grave, le viol peut être retenu. Peu importe que sa réalisation soit ou non impossible pourvu que la victime ignore ce caractère impossible.

En outre, il y a viol pour tout rapport sexuel obtenu à la suite de

pression psychologique exercée sur la victime.

3.Contrainte et surprise

Le viol est établi lorsque l’agent a usé de contrainte directement à

l’encontre de la victime elle –même. Il est aussi retenu en cas de contrainte par l’intermédiaire d’un tiers.

En effet, la surprise sous –entend tout artifice dont on se sert pour

tromper ou toute manœuvre tendant à paralyser ou à neutraliser la volonté de la victime.

v À l’égard des mineurs de dix-huit ans

Le défaut de consentement résulte enfin de l’âge de la victime. C’est

ainsi que l’alinéa 3 de l’article 170 du code pénal combiné avec l’alinéa 2 de l’article 167 du code pénal tel que modifié à ce jour par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006, répute viol à l’aide de violences le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.[61]

On estime qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans est incapable

de donner un consentement libre et volontaire. Il importe ainsi d’assurer sa protection, même au-delà de la puberté. Lorsqu’il l’atteint, l’enfant n’acquiert pas du même coup le discernement indispensable pour donner à ses actes un consentement libre et volontaire. Autrement dit en-dessous de cet âge, le consentement ne peut être valide.

Le rapprochement charnel de sexes s’entend également ici de toute

pénétration sexuelle qu’une personne peut imposer à un enfant.

C’est ainsi qu’un individu a été condamné pour viol à l’aide de

violences dans le simple fait d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de onze ans. Un autre l’a été pour avoir imposé un rapprochement charnel de sexes à une fille de quinze ans.

À partir du moment où la victime est âgée de moins de dix-huit ans,

l’infraction existe. Peu importe le consentement et le lien de parenté qui unit l’agent à la victime. Peu importe également la provocation de la victime. Ainsi sont coupablement établies, les relations charnelles avec une personne âgée de moins de dix-huit ans même s’il est prouvé que celle-ci s’est offerte, a séduit l’agent ou provoqué ces relations. C’est ainsi qu’un médecin a été poursuivi pour avoir eu des rapports sexuels avec sa fille âgée de moins de seize ans (avant la réforme de 1978).

Jugé qu’il n’est pas non plus nécessaire que l’agent exerce une violence

ou que la fille oppose une résistance. A plus forte raison si plusieurs personnes tentent d’imposer une conjonction sexuelle à une jeune fille.

La jurisprudence considère qu’il importe également peu que l’agent ait

usé de menaces graves, ruse, ou abusé de la jeune fille, que la victime soit ou non vierge, qu’elle soit ou non une fille ou une mère, qu’elle soit de mœurs reprochables, prostituée, ou se livre habituellement à la débauche480, qu’elle soit dans un état d’ivresse ou surprise dans son sommeil.

Pour déterminer l’âge de la victime, le législateur renvoi à l’examen

médical lorsqu’il n’y a pas d’acte de l’état civil. Au cas contraire, c’est justement l’âge réel qui doit être pris en considération. Il a été jugé que l’auteur du viol sur un enfant impubère ou protégé, qui excipe de l’ignorance de l’âge de la victime, ne se disculpe pas.

B. Elément intellectuel

Cette intension parait difficilement séparable des moyens et circonstance

qu’elle doit utiliser l’agent. Le seul fait d’exercer par exemple la violence, ou d’user des menaces graves, ou surprise, suffit à faire présumer l’intention coupable de l’agent.

A défaut de l’élément intentionnel il n’y a pas d’infraction de viol. C’est

ainsi que l’infraction disparait sur l’agent a agi sans connaissance, croyant par exemple que la résistance opposée par la victime n’avait aucun caractère sérieux et n’excluait, en réalité son consentement. Aussi, admet-on, que le médecin qui introduirait le doigt dans les parties génitales mais également dans la voie anale d’une patiente en vue de lui donner des soins, ne tomberait pas sous le coup de la loi. Disons que la résistance de la victime est suffisamment établie lorsque la victime en meurt et dont le cadavre saigne au nez.

§3. Régime répressif

Il conviendra d’examiner d’une part, les principes légaux applicables aux

infractions relatives aux violences sexuelles et d’autre part, les pénalités de l’infraction de viol.

 A. Quelques principes applicables aux atteintes à la liberté sexuelle

En ce qui concerne le délai de procédure, il y a lieu de noter qu’en

matière des atteintes à la liberté sexuelle, trois termes sont fixés à partir de la saisine de l’autorité judiciaire : – l’Officier de Police Judiciaire saisi des faits portant atteinte à la liberté sexuelle, a un délai de 24 heures pour aviser l’Officier du Ministère Public dont il relève ;

  • le délai d’un mois maximum est prévu pour l’enquête préliminaire ; et
  • le délai de trois mois maximum est prévu pour l’instruction et le prononcé du jugement.

En matière d’infractions relatives aux atteintes à la liberté sexuelle, le

législateur congolais proscrit le paiement de l’amende transactionnelle prévue à l’article 9 du code de procédure pénale.

Quant aux causes d’exonération de la responsabilité pénale, il y a lieu de

souligner que la qualité officielle, autant que l’ordre hiérarchique ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire ne peuvent en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine en cette matière.[62]

B. Pénalités et circonstances aggravantes

Le législateur congolais punit le viol à l’état simple différemment au viol à l’état aggravé.

  1. Pénalités

Le viol prévu par l’article 170 du code pénal est puni d’une servitude

pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à cent mille francs congolais constants.

Le fait pour une fille protégée d’avoir des mœurs légères et d’avoir

entretenu des relations sexuelles avec d’autres personnes avant la consommation de la conjonction sexuelle incriminée constitue une circonstance atténuante.

  1. Circonstances aggravantes

Alors que certaines circonstances tiennent aux conséquences de l’acte de

viol commis, d’autres cependant se rapportent à la qualité aussi bien de l’auteur que de la victime de l’infraction ainsi qu’aux circonstances de la perpétration.

  1. Circonstances aggravantes tenant aux conséquences de l’acte

Il peut s’agir donc ici de la mort de la victime mais également de l’altération grave de sa santé.

1° La mort de la victime

Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis,

l’agent sera puni d’une servitude pénale à perpétuité.

Il en est ainsi, tel que le jugeait une jurisprudence ancienne, de celui qui

tuait pour briser la résistance de la victime de moins de seize ans durant le coït ou pour s’assurer l’impunité. Il a même été jugé qu’un viol devait être considéré comme ayant été la cause de la mort de la victime, lorsque ce viol avait amené une grossesse ayant pour conséquence directe la mort de la personne violée.

Il s’agit à l’évidence de la situation dans laquelle la mort est résulté des

faits matériels de viol sans avoir été recherchée par l’agent. Auquel cas, on retiendrait tout naturellement le meurtre ou l’assassinat lorsqu’il y a eu préméditation.

Sera également puni conformément à l’article 171, l’auteur de la tentative

de viol ayant causé la mort de la victime.

2° L’altération grave de la santé de la victime

Si l’infraction a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou

laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves, le minimum des peines prévues par l’article 170 alinéa 2 du code pénal sera doublé. A cet effet, le coupable sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à deux cent mille francs congolais constants.[63]

Relevons simplement qu’il y a altération grave de la santé, même si elle

n’est pas accompagnée de séquelles physiques voir morales graves.

Ici, un lien de causalité entre le viol et l’altération de la santé est exigé

pour que l’auteur puisse se voir appliquer cette disposition.

La relation de cause à effet existe, même si l’altération de la santé a été

facilitée par l’état débile de la victime. Par exemple une fausse couche provoquée par une émotion résultant du viol.

On estime qu’il y a altération de la santé si une femme est devenue

enceinte par suite d’un viol ou si l’agent a communiqué une maladie grave et pénible à sa victime, telle qu’une maladie vénérienne. Mais la vie de la victime ne doit pas nécessairement être en danger. Mais, s’il s’est avéré que cette maladie vénérienne contractée par la victime de l’infraction de viol est causée par la transmission d’une infection sexuelle incurable, l’article 174 i du code pénal sera appliqué.

  1. Circonstances aggravantes tenant à la qualité de l’auteur

Le minimum de la peine prévue par l’article 170 alinéa 2 du code pénal

sera doublé, si le viol a été commis par un certain nombre de personnes. A cet effet, le coupable sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à deux cent mille francs congolais constants.

1° Les ascendants ou les descendants de la victime du viol

Par ascendants il faut entendre les parents légitimes, les parents dits «

naturels », les parents adultérins et incestueux. C’est le cas d’un père qui imposerait la pénétration sexuelle à son enfant.

On estime que les parents adoptifs doivent être exclus de cette

énumération, car l’adoption n’établit que des rapports fictifs ou purement civils sans faire sortir l’adopté de sa famille naturelle.

La situation sera également aggravée si le coupable est un descendant de

la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis. Il en sera ainsi d’un homme qui imposerait des actes de pénétration sexuelle a sa grand-mère.

 

 

2° Ceux qui ont autorité sur la victime du viol

Par l’expression « ceux qui ont autorité » il faut entendre non seulement

l’autorité de droit, qui prend sa source dans la loi elle-même, c’est-à-dire résultant d’une qualité qu’il suffit de constater, mais aussi l’autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

Il a été jugé que dans un poste détaché, le caporal du détachement a

autorité sur les détenus même lorsqu’il n’est pas en service de surveillance à la prison au moment des faits.

  • Sont également considérés comme ayant autorité : – Le tuteur par rapport à la victime ;
  • le concubin de la mère de l’enfant, victime du viol et qui vivait avec le coupable ;
  • les parents adoptifs ;
  • le second mari par rapport aux enfants mineurs non émancipés que sa femme a eu d’un précédent mariage ;
  • les maîtres sur leurs domestiques ;
  • les patrons, chefs d’entreprises, contremaîtres par rapport à leurs ouvriers.

Il a été jugé qu’il importe peu de savoir si les gages des serviteurs sont

payés par le maître de la maison, lui-même, ou par l’organisme qui les emploie. L’autorité coutumière qu’un homme peut avoir sur sa belle-sœur a été également retenue.

3° Ses enseignants ou ses serviteurs à gages

L’auteur du viol sera sévèrement puni s’il est l’enseignant de la victime,

son serviteur à gages ou le serviteur des ascendants, des descendants ou de ceux qui ont autorité sur la victime.

Par enseignants il faut entendre exclusivement celui qui a autorité sur la

victime. Cette interprétation résulte du texte même de la loi qui emploie le possessif « ses ».

  • Sont considérés comme enseignants au sens de la loi : – Les enseignants diplômés ou non diplômés ;
  • un professeur ou un chargé de travaux dirigés, attaché à un établissement ; – un maître ou formateur ; et
  • un répétiteur, un moniteur etc.

Le serviteur à gages est toute personne dont on exploite les services

moyennant rémunération. Le législateur retient pour cela d’abord les propres serviteurs de la victime mais ensuite ceux des ascendants, des descendants et de ceux qui ont autorité sur la victime. C’est le cas d’un cuisinier qui aurait des relations avec la jeune fille de son patron ou d’un chauffeur chargé de conduire les enfants à l’école qui imposerait la conjonction sexuelle à une fille mineure.

 

4° Agents publics, ministres de culte, personnel médical, etc.

L’article 171 bis résultant de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences

sexuelles modifiant et complétant le code pénal aggrave la situation de l’auteur du viol si celui-ci est un agent public, un ministre du culte (catholique, protestant, kimbanguiste, islam, etc.), un personnel médical, paramédical ou assistants sociaux, tradi-praticiens.

Le souci d’élargissement de la catégorie de personnes pouvant commettre

le viol a conduit au changement de termes fonctionnaires à celui d’agents publics ; et de termes médecins, chirurgiens, accoucheurs aux termes plus génériques : personnel médical, paramédical, assistants sociaux et tradipraticiens.

Il y a lieu de noter que cette disposition n’est applicable à l’égard des

agents publics ou à l’égard des ministres du culte que lorsqu’ils ont abusé de leur position.

Il en est ainsi notamment d’un prêtre qui imposerait la conjonction

sexuelle à une femme qui irait se confesser ; ou d’un officier de la police nationale ou d’un magistrat à une personne prévenue ou en détention préventive.

Tandis que pour les personnels médicaux, paramédicaux, ou assistants

sociaux, ou tradipraticiens, la personne victime du viol doit avoir été confiée à leurs soins. C’est le cas d’une jeune fille qui serait confiée à un médecin ou d’une femme enceinte confiée à un accoucheur.

On note à cet effet que le législateur a élargi le champ d’application de

cette disposition en incluant tout intervenant médical sans se limiter aux seuls médecins, chirurgiens et accoucheurs.

Ainsi, admet-on, que la sanction sera aggravée si un gynécologue, un

dentiste, un oculiste, un infirmier, un kinésithérapeute, un psychiatre ou psychanalyste, un pédiatre, un assistant social, un tradi-praticien, etc. commet un acte de viol sur une personne confiée à ses soins.

5° Le coupable du viol a été aidé par une ou plusieurs personnes

Jugé que si l’agent a été aidé dans l’exécution de l’infraction du viol par

une ou plusieurs personnes, il sera puni de dix ans à vingt ans de peine privative de liberté. Le complice doit avoir directement et matériellement coopéré à la consommation du crime. Cette aggravation s’applique aussi bien à l’auteur du viol qu’à ceux qui l’ont aidé à obtenir la consommation de son infraction.

Ces derniers étant considérés comme complices conforment à  l’article . 22 et 23 du code pénal).

  1. Circonstances aggravantes tenant à la vulnérabilité de la victime

Certains droits étrangers (notamment les droits français et belge)

aggravent la sanction pénale du viol lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur des faits.

À l’état actuel de notre législation pénale, l’on retrouve trois hypothèses : la vulnérabilité due à l’âge de la victime, à une infirmité caractérisée par le handicap de la victime mais aussi à une déficience psychique due à l’environnement du crime.

1° De la minorité de la victime de viol

Lorsque le viol est commis sur une personne âgée de moins de dix-huit

ans, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant prévoit que le coupable subisse une servitude pénale de sept à vingt ans et une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.

Lien entre le mineur victime et l’agent. Notons par ailleurs que l’auteur

sera passible d’une servitude pénale de quatorze ans à vingt ans et d’une amende d’un million six cent mille francs congolais, si ce viol sur mineur est le fait des personnes ayant un lien avec le mineur victime ; notamment : – les ascendants de l’enfant sur lesquels ou avec l’aide desquels le viol a été commis ;

  • les personnes qui ont autorité sur l’enfant ;
  • ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ;
  • les agents publics, les ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des

tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ; et  – les gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance.

Le minimum de la peine est également doublé si ce viol sur mineur est

commis avec l’aide d’une ou plusieurs personnes, s’il est commis en public, s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves, s’il est commis sur un enfant vivant avec handicap et enfin s’il a été commis avec usage ou menace d’une arme.

2° De la vulnérabilité de la victime vivant avec handicap

Le minimum de la peine prévue par l’article 170 alinéa 2 du code pénal

sera doublé, si le viol a été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son infirmité est caractérisée par un handicap. A cet effet, le coupable sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à deux cent mille francs congolais constants.

Lien entre le mineur victime et l’agent. Notons par ailleurs que l’auteur

sera passible d’une servitude pénale de quatorze ans à vingt ans et d’une amende de un million six cent mille francs congolais, si ce viol sur mineur est le fait des personnes ayant un lien avec le mineur victime ; notamment :

  • les ascendants de l’enfant sur lesquels ou avec l’aide desquels le viol a été commis ;
  • les personnes qui ont autorité sur l’enfant ;
  • ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ;
  • les agents publics, les ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des

tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ; et  – les gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance.

Le minimum de la peine est également doublé si ce viol sur mineur est

commis avec l’aide d’une ou plusieurs personnes, s’il est commis en public, s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves, s’il est commis sur un enfant vivant avec handicap et enfin s’il a été commis avec usage ou menace d’une arme.

Il revient à l’accusation d’apporter la preuve de la connaissance par

l’auteur du viol, de cet état de vulnérabilité.

Notons cependant que la vulnérabilité due à l’infirmité doit

correspondre à un état physique préexistant aux faits, objet de la poursuite et non être la conséquence de ces faits.

Par ailleurs, cette vulnérabilité de la victime est une circonstance

aggravante réelle en ce qu’elle touche aux conditions de l’infraction et non à la personne de celui ou ceux qui s’en rendent coupable. Il en résulte qu’en cas de pluralité d’auteurs, la question de vulnérabilité de la victime ne devra être posée en principe qu’une seule fois. En tout cas, si elle est posée plusieurs fois, elle ne saurait être résolue tantôt affirmativement, tantôt négativement sous peine d’entacher de contradiction la déclaration de la juridiction de jugement.

3° S’il est commis sur des personnes captives par leurs gardiens

C’est l’aggravation de la sanction pénale lorsque le viol a été commis

par des personnes dont la vulnérabilité due à l’environnement de la perpétration du crime entraînant un état psychologique de faiblesse est connue de l’auteur ou manifestement visible. L’agent doit avoir été chargé de monter la garde des détenues qu’il aura violé. Les victimes se trouvent dans une position d’infériorité et de dépendance. Elles sont exposées préalablement à céder à presque toutes les sollicitations.

A cet effet, le coupable sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt

ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à deux cent mille francs congolais constants.

Il revient à l’accusation d’apporter la preuve de la connaissance par

l’auteur du viol, de cet état de vulnérabilité.

Notons cependant que la vulnérabilité due à l’infirmité doit

correspondre à un état physique préexistant aux faits, objet de la poursuite et non être la conséquence de ces faits.

Par ailleurs, cette vulnérabilité de la victime est une circonstance

aggravante réelle en ce qu’elle touche aux conditions de l’infraction et non à la personne de celui ou ceux qui s’en rendent coupable. Il en résulte qu’en cas de pluralité d’auteurs, la question de vulnérabilité de la victime ne devra être posée en principe qu’une seule fois. En tout cas, si elle est posée plusieurs fois, elle ne saurait être résolue tantôt affirmativement, tantôt négativement sous peine d’entacher de contradiction la déclaration de la juridiction de jugement.

  1. Circonstances aggravantes tenant aux circonstances de la commission

Le viol peut dans ce cas être commis en public ou avec usage ou menace d’une arme.

1° S’il est commis en public

La sanction pénale pour viol sera aggravée si les faits se sont produits

dans un lieu public.

Relevons que la publicité requise par la loi permet de retenir tout lieu

public, qu’il soit par nature, par destination ou par accident, dans la mesure où l’acte de viol a pu être vu ou aperçu directement par le public ou produit au public.

A cet effet, le coupable sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt

ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à deux cent mille francs congolais constants.

2° Si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme

Il y a aggravation de la sanction pénale lorsqu’il est établi que le viol a

été commis avec usage ou menace d’une arme.

Par le mot « armes », le législateur congolais entend dans l’article 214 du

code pénal, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.

A cet effet, le coupable sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt

ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à deux cent mille francs congolais constants.

 C. L’action civile

Le viol peut donner lieu à l’allocation des dommages-intérêts calculés

sur base des usages et coutumes locaux.

Il faut noter enfin qu’à côté des peines principales, le législateur prévoit

la possibilité pour le juge de prononcer en outre la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise sur un mineur par une personne exerçant cette autorité conformément à l’article 319 du Code de la famille.

 

 

 

SECTION II : PRACARITE DES MOYENS DE PREUVE DE L’INFRACTION DE VIOL

Tout au long du précèdent chapitre, nous avons relevé les divers modes

de preuve aux quels recourt l’enquêteur pour établir la véracité des faits reprochés à un accusé. Les mêmes moyens probatoires sont employés par le juge pour établir sans équivoque la responsabilité du prévenu. Tout particulièrement nous avons cible le crime de viol et les preuves spécifiques évoquées devant la juridiction saisie du dossier y relatif tout en démontrant leur précarité.

§1. Notion

L’administration de la preuve apparait ainsi comme une étape cruciale

du procès pénal. Mais, avant d’administrer la preuve, il faut en toute logique l’avoir préalablement recueillie c’est-à-dire, en avoir rassemblé les éléments. Exercice pas toujours aisé dans la mesure ou les délinquants agissent généralement dans le secret et il n’est pas rare de les voir recourir à des artifices pour égarer la justice ou supprimer les éléments matériels de leur forfait.

En matière de viol, la recherche de ces éléments s’avère encore plus

ardue à cause de l’attitude de la victime qui, pour des raisons plutôt compréhensibles peur du rejet ou de la stigmatisation par la communauté, peur de représailles, sentiment de honte et d’humiliation a tendance à s’abriter derrière un silence faussement protecteur. Dans ces conditions, il est particulièrement difficile d’établir l’existence de crime.[64]

 §2. Des problématiques liées à l’administration de preuve en matière de viol

Lorsqu’un viol se commet, l’officier de la police judicaire est saisi de la

plainte dans les plus brefs délais notamment pour qu’il établisse une réquisition a expert adressée au médecin aux fins d’expertise médico-légale de peur que les traces de la violence encore visibles disparaissent avec le temps. En même temps, il procède aux interrogatoires, a l’égard de diffèrent personne ayant joué un certain rôle dans le drame ou détenant une quelque information propos du crime commis tout récemment. Il existe autant de procède dans la recherche de la vérité sur le crime.

Mais comme le viol se commet généralement loin des curieux, on

remarque souvent qu’avant d’appeler au secours, la victime jette un coup d’œil sur elle pour vérifier si elle est dans un état présentable. Cette réaction tout à faire humaine comporte le risque de faire disparaitre certains indices. Ce comportement fait que la victime porte plainte généralement plusieurs jours après les faits. Des lors, à part l’opportunité d’un aveu non extorqué et celui perdure de l OPJ au juge, les autres moyens probatoires connaissent des limites, des obstacles d’autant plus complexes que les intervenants (OPJ, OMP, juge) ont du mal à confirmer le vrai coupable du crime. A travers cette section, nous allons présenter la fragilité des moyens de preuve disponibles dans nos juridictions.

Nous aborderons plus précisément les modes de preuve qui sont plus

utilises en matière de viol pour relever la vérité.

A. Difficultés liées au témoignage

Le témoignage étant le récit fait par une personne a l’occasion d’un

procès, de ce quelle prêtent avoir vu ou entendu à propos d’une infraction, il est difficile pour le magistrat juger sans de témoins qui sont pour lui les yeux et les oreilles de la justice.

Mais dans ce cas, le rôle du témoin est seulement d’exposer ce qu’il a

vue, entendu ou appris mais pas s’exprimer sa propos opinion ou son jugement de valeur, sur la gravite des faits ou sur la responsabilité de leur auteur.

En effet, en cas de viol, l’infraction qui se commet en cachette, les

témoins oculaires du crime sont très rares. On trouve surtout dans ce cas des témoins auriculaire. Ils ont entendu parler d’un viol commis dans le quartier par monsieur x sur mademoiselle Y. mieux, ils sont ouïs des cris d’une femme appelant secours.

Bien que très fréquemment employée, cette preuve par témoins est loin

d’être sure car elle est souvent entachée d’erreurs volontaire ou surtout involontaires. L’expérience a démontré que le témoignage absolument exact constitue l’exception, même s’il est pour son auteur le reflet de la réalité.

L’aveu est considéré comme la reine des preuves ou encore la preuve par

faite.il faut néanmoins reconnaitre qu’il intervient dans des cas extrêmement rares et qu’il est toujours nécessaire de le circonstancier pour éviter de sombrer dans des erreurs judicaires. De nombreuses études jurisprudentielle indiquent ce qui suit :

Très peu d’aveux sont recueillis en matière de viol ; l’aveu se passe

beaucoup plus souvent devant l OPJ que devant le magistrat ; de nombreux aveux passée devant l OPJ, se décident par des rétractations devant le magistrat.

Cet état de choses justifierait la tentation pour l’accusation de recourir

fréquemment a des méthodes scientifiques en vue d’arracher cout que cout les aveux du prévenu. La fiabilité de celle-ci n’est pas un acquis pour autant. La plus grande prudence est donc requise lorsqu’ on décide d’y recourir. Ainsi, s’agissant du nagrointerogatiore ou sérum de la vérité, l’expérience tirée des pays qui pratiquent indique qu’aucun aveu ne peut être obtenu avec une certitude absolue et que si jamais il l’était, il ne sait pas forcement le reflet de la vérité compte tenu du phénomène bien connu de l’auto –accusation.

B. Les difficultés liées à l’administration de la preuve médicale

En matière d’agression sexuelle, ces preuves scientifiques sont  soit

inexistantes ce qui est fréquent lorsque les faits sont anciens, soit présentes, mais susceptibles alors d’être observée comme  des preuves idéales or  , tel n’est pas le cas ; à tire d’illustration, dans le cadre d’une infraction sexuelle, la preuve scientifique peut consister en une expertise génétique permettant de démontrer que les deux protagonistes ont été en présence l’un de l’autre , qu’Ilya eu un contact entre leurs deux corps ou encore rapport sexuel cependant, outre qu’elle ne peut être avancée que pour des faits récents.

§3.la technologie au service de la preuve en cas de viol

Lorsqu’un l’infraction de viol se commet et que la victime porte plainte

devant l’OPJ qui a pour mission de recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs aux infractions, celui-ci l’écoute et rédige un procès-verbal d’audition qui constitue le dépôt de plainte. Mais avec l’évolution des technologies, sont apparus des modes de preuve plus moderne issus des techniques de reproduction ou de communication.

Le problème de l’emploi de technique scientifique de la révélation de la

vérité reste discuté. L’on peut affirmer que le rejet a priori de ces moyens techniques ne peut se justifier, car le dosage d’alcool dans le sang, la détermination du groupe sanguin, l’enregistrement d’un discours public, sont des procèdes valables des preuves objectives à condition d’en faire un usage loyal. L’emploi des méthodes de narco – analyse penthol ou sérum de vérité ou du polygraphe comme détecteur de mensonge tant pour le témoin que pour le prévenu, est admis par certains et rejeté par l’autre.[65]

1. La question de sujet des écoutes téléphoniques

En effet, les écoutes téléphoniques existent dans le fait d’accéder à des

conversations privées, non seulement en utilisant une dérivation, mais encore en employant tout procède comme le fait d’approcher un radiocassette de l’écouteur. Il s’agit de l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondance émises par la voie des télécommunications. Cependant, ne constitue pas une interception le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d’une conversation téléphonique qui s’est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. Il en est de même de la simple lecture et transcription par les policiers, sans artifices ni stratagème, de messages parvenus sur la bande d’un récepteur de messagerie unilatérale.76

Le procède technique des conversations échangées par téléphone

soulevé des difficultés sur sa fiabilité et l’atteinte aux droits de la défense.

Cette question a été prononce positivement sur la jurisprudence

française. En droit français la licéité des écoutes fut proclamée pour la première fois par des juridictions du fond. La cour de cassation emboita timidement le pas aux juridiction du fond, en décident que les actes utilisent à la recherche de la vérité ne doivent souffrir en principe d’aucune restriction sinon celle du respect des droits de la défense. Mais dans l’affaire tourne, la cour de cassation se montre beaucoup plus décisive et nette en statuant expressément sur la validité des écoutes et en les validant.

En espèce, un juge d’instruction avait que soit placée sous écoute la ligne téléphonique d’un inculpé qu’il venait remettre en question de la vérité.[66]

§4. Quid de la fiabilité des techniques modernes de preuve

Avec l’exploitation des connaissances en matière scientifique, la tentation

est forte chez les pénalistes, juge procureurs et policiers d’utiliser ces connaissances pour détecter et confondre les malfaiteurs. Mais, des obstacles à un usage généralisé se présentent cependant à l’esprit, dont il faut mesurer la valeur.

Le premier obstacle touche à la fiabilité de ces moyens scientifique. Est –

ce que tous les procèdent modernes sont susceptibles d’avoir une égale et totale confiance ?

Pour PRADEL, la réponse est certainement non. Il explique en disant que

la narco-interrogatoire qui tend à l’obtention d’aveux est d’une efficacité réduit ; aveux ne peut être obtenu avec certitude et celui qui est obtenu n’est pas forcement vrai si l’on songe à l’existence d’un phénomène d’auto-accusation.

Le détecteur de mensonge ou polygraphe par contre peut tout au plus

donner des indications pour orienter l’enquête.  De son côté, le nécro-diagnostic qui vise à détecter une simulation ou des troubles psychiques peut s’avérer faible.

Et ce procède plus moderne qu’est le prélèvement de cellules aux fins de

détermination de l’empreinte génétique d’un individu (ADN) est indéniablement d’une grande fiabilité des lors que les conditions de recueil des échantillons et leur degré de pureté sont au-dessus de tout soupçon. Il conclut en disant que l’argument de la non fiabilité ou d’un doute sur la fiabilité n’est donc dans l’ensemble pas très solide, sauf en ce qui concerne le sérum de vérité.

Aussi délicat est le second obstacle, tire du respect des droits de

lhomme.il s’agit plus précisément de l’inviolabilité du corps à propos des prélèvements, de l’intimité de la personne à propos notamment des écoutes téléphoniques et des droits de la défense, spécialement dans leur aspect concernant le droit au silence.

Face à cet obstacle, LAVSSEUR s’exprime en disant que la véritable raison

permettant de faire appel aux procèdes scientifique et de balayer en conséquence l’argument des droits de l’homme est celle-ci ; la justice pénale sanctionne les graves atteints à l’intérêt général contrairement à la justice civile, et pour défendre cet intérêt général, la justice doit disposer de moyens particulièrement efficaces.

LAVASSEUR continue en expliquant que par exemple, l’appel à L’ADN,

doit être possible pour la preuve de toute infraction grave car la détermination du coupable va dans le sens de l’intérêt général en permettant à la fois d’éviter de la part de celui-ci la commission d’autres infractions et la condamnation d’un innocent contre lequel il y aurait eu des indices à charge.

CONCLUSION GENERALE

 

Nous voici arrive à la fin de ce travail dont le thème : la réflexion

technique de l’administration de la preuve dans la pratique judiciaire congolaise cas de la répression de viol, intéresse tout autant la recherche et la réflexion théorique que la pratique de ceux qui sont en train d’administrer la justice au quotidien, de leur auxiliaire et de ceux qui s’adonnent aux recherches et enquêtes policier, académiques sur les infraction dite liées aux mœurs , leur diversification et développement, leur prise en charge légale et leur répression en vue de leur recul ou leur extension et dont a la tête desquelles trône le viol, le fils ainé des violence sexuelles.

Le viol est un crime qui ne cesse de se propager malgré sa sévère

répression. Dans le procès dont il fait l’objet, les acteurs de la justice peinent à prouver de façon indéniable sa véracité. A moins qu’heureusement le prévenu plaide coupable, chose qui est rare comme nous avons eu à en faire au long de notre travail.

En effet, l’absence d’une définition légale de viol dans code pénal

congolais amené souvent des confusions entre celui-ci et les autres infractions de tendance sexuelle telle que l’attentat à la pudeur et les outrages publics aux bonnes mœurs. C’est qui rend la tâche plus complexe aux magistrats dans l’application de ces textes.

Dans le premier chapitre réserve aux généralité sur l’administration de la

preuve, nous avons présente les notions général d’administration de la preuve telle que les principaux généraux de la preuve en droit pénal congolais et le rôle du juge pénal face aux preuve. En fin compte ce chapitre nous a donc permis de connaitre précisément les différents moyens utilise en droit en droit pénal congolais et l’importance de la preuve dans procès pénal.

Le deuxième chapitre a consisté en analyse juridique l’administration de

la preuve en cas de la répression du viol et auquel recourent les services de la justice pour établir la responsabilité de l’infraction de viol. Nous avons d’abord décrit les preuves en général tout en souligna que le droit retient en règle générale le principe de la liberté de preuve. Pour dire que la preuve est établie par tous les moyens à l’exception des moyens probatoires prohibe par la loi telle que la torture. Les voies probatoires les plus employés ont été décrites notamment l’aveu, le témoignage, les constations matériel et les présomptions.

Plus particulièrement en matière de viol, nous avons démontré que les

voies de preuve les plus courantes sont les témoignages oculaires et auriculaire, l’aveu qui est rare vu les caractères secrets du crime en question et les expertises médicolégale. Nous avons aussi montre la précarité de ces moyens de preuve de viol qui sont souvent utilises. S’agissant des interrogatoires, nous avons observé que la confrontation des déclarations des différentes personnes ayant joue un quelconque rôle dans le crime commis peut aboutir, par analyse, a des mensonges.

 

 

En effet, le viol constitue la forme la plus grave dégression sexuelle à

égard d’un être humain. Il est une atteinte la plus odieuse que l’on puisse sexuellement porter contre la liberté, la dignité et même la souveraineté de la personne humaine dans son corps.

La violence sexuelle est un crime dont les femmes, les enfants et les

hommes sont souvent victimes. Depuis que les guerres existant, le viol et d’autre formes de violences ont été utilisés comme moyens de guerre pour humilier ou d’assujettir l’ennemi.

De tels actes sont des violences du droit, des, des attaques monstrueuses

contre la vie, l’intégrité physique et psychologique de la victime ; le droit humanitaire reconnait ces actes comme des abus. Au paravent, le viol a été incrimine exclusivement aux personnes du sexe masculin, mais actuellement une femme peut violer aussi homme ou un enfant.

En effet, le législateur congolais a un peu tarde pour sanctionner les

violences sexuelles, mais à travers la loi sur les violences sexuelles, il s’est rattrape et il a voulu se concorder aux crimes qui sont sanctionnés dans le droit international.

Dans le cas de viol, nous avons noté que recours aux exemplaire

génétiques et à la dactyloscopie établit bien précisément et surement de qui sont les traces laissées sur la victime en les comparant à celles prélevées sur le suspect. Dans tous les cas, même quand le prévenu appréhende n’est pas finalement le vrai auteur selon les examens effectués, Ilya lieu de comparer les traces retenues aux autres élément à prélever chez d’autres suspects possibles dans le but de découvrir en fin de compte le vrai auteur des faits incriminés.

En somme, les moyens probatoires dans notre pays sont précaires et ne

permettent pas aux enquêteurs de prouve la responsabilité du prévenu accuse de viol. A savoir que les témoins peuvent facilement mentir, peuvent être achetés vu d’ailleurs la gravite ou lourdeur des peines infligées à l’auteur condamne et que l’expertise requise en RDC n’indique pas le coupable des faits matériels constantes sur les organes génitaux de la victime quelle justice rendre à cet égard ? le juge se perd dans le doute ou s aventure à trancher injustement.

De ce fait, nous suggérons :

  • Au gouvernement : envisager l’utilisation des technologies modernes utilisées dans le pays développé dont les empreintes génétique et la dactyloscopie qui établissent bien précisément et surement de qui sont les traces sur la victime en les comparant à celle prélevées sur le suspect afin d’épauler la justice dans la recherche de la preuve.
  • A la magistrature : de considérer le problème de la preuve en matière de viol comme un cas qui requière plus d’attention en mettant au point un régime spécial de la preuve. Et de traite avec célérité les dossiers de viol. En effet, la lenteur de la justice dans le traitement de ces dossiers fait souvent disparaitre les preuves.
  • A la population : de veillez et dénoncer toute personne ayant violé la loi ou commettre l’infraction de viol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

  1. Textes légaux

 

  1. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 portant sur les violences sexuelles, JORDC
  2. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, JORDC
  3. Decret du 30 janvier 1940 portant code pénal livre II, tel que modifié à ce jour ; JORDC.

 

  1. Doctrine

 

  1. Cours

 

  1. Zacharie – Richard NTUMBA MUSUKA, Cours de Droits Administratif, USK, G2 Droit, 2O19-2020
  2. PANTHEON, Cours de DES, Droit Public, Sorbonne, 1973.
  3. Matthieu TELEMONO BISANGAMANI, Droit Civil/ Les obligations, USK, G3 Droit, 2019-2020
  4. MANASE NKUSU, Cours de Procédure Pénal Congolais, USK, G2 Droit, 20172018
  5. Bayona Bameya, Cours de procédures pénale, UNAZA, G2 Droit, 1973
  6. Bienvenu Alphonse Wane, Cours Droit pénal Spécial, USK, G3 Droit, 2015-2016
  7. Emmanuel BAMBI LESSA et Serge MAKAYA, manuel d’enseignement de

Procédure Pénal, Kinshasa, 1er Ed, 2018 

  1. Michel FRANCHIRMONT, ANDRIEN MASSSET, manuel de procédure pénal,

Université de Liège, Faculté de Droit, Paris 4eme édiction, 2012

 

  1. OUVRAGES
    1. MIKAEL Benillouche, leçon de Droit pénal spécial, Paris, édition ellipses, 2017
    2. Michel Veron, Droit pénal spécial, Paris, 16e edition, 2017
    3. Colonel Toussait MUNTAZINI MUKIMAPA, la problématique de la lutte contre les violences sexuelles en droit Congolais, Kinshasa, 2009
    4. Yann PADOVA, a la recherche de la preuve absolue. Réflexions sur l’utilisation de l’ADN en procédure pénale et sur le développement des fichiers d’empreintes génétique, archives de politique criminelle, 2004
    5. MICHEL LAURE RASSAT, Droit pénal et procédure pénal, Paris, édiction. Presses universitaire de la France, 1986.
    6. RICHARD, La procédure de la plea- bargaining en droit Américain, avriljuin, 1975.
    7. LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, ed.PUC, 2011. P.450.
    8. TARDE G., Droit pénal et procédure pénale Français, Paris 7e édiction. Dalloz 1880
    9. Antoine RUBBENS, le Droit judicaire Congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles Kinshasa, 1965.
    10. KATUALA KABA Kashala preuve en droit congolais, textes, jurisprudentielle, et doctrine, Ed. Batena Ntambua, Kinshasa, 1998
    11. KALOMBO MBIKAYI, Droit civil/ les obligations, tome 1, Kinshasa, Ed, Universitaires Africaines, 2012
    12. SOHIER Antoine, Droit de Procédure du Congo belge, 2e Ed, Bruxelles, 1955
    13. NYABIRUNGU mwene SONGA, traite de droit pénal général Congolais,

Kinshasa, Ed. Universitaire africaines, 2007

  1. H-D. Bosly et D. Vandarmeersch, Droit de la procédure pénale, Brugge, La charte, 1999
  2. Levasseur, la présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, bruyant, 1977 ; vol. Henry, de l’intime conviction, les droits de la

défense en matière pénale, éd. Du jeune barreau de Liege, 19852.

  1. Etienne VERGES, Procédure pénale, 4e éd., Paris, Lexis Nexis, 2014,
  2. NYABIRUNGU mwene Songa, Droit pénal général Zaïrois, Kinshasa, Edictions Droit et société, 1995.
  3. LUKOO MUSUBAO Rufin, les violences sexuelles en RDC et aux Congo BRAZZAVILLE, lois, arrêts et jugements civils et militaires commentés, édiction on s’en sortira oss, Kinshasa, 2010 et 2013.
  4. LUKOO MUSUBAO Rufin, les violences sexuelles au KIVU et en ITURI, Ss, Kin., 2012.
  5. FREDERIC Desportes Laurence, Traite de procédure pénale, 3è éd., Paris, ECONOMICA, 2013.

 

  1. ARTICLE DE REVUE
    1. MUKADI Bonyi, de la valeur probante de l’aveu dans le procès pénal, in Riz n° 1 à 3, 1977.
  2. MEMOIRES
  3. Diplôme d’études Supérieur
    1. LUKOO MUSUBAO Ruffin, L’administration de la preuve dans la répression du viol en droit congolais, mémoire de diplôme d’étude supérieure en droit, Unikin, 2011-2013.
    2. Theodore NGOY WA NSENGA, le droit de la preuve dans l’avant procès en procédure pénal Congolaise, Mémoire de DES, faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2003-2004.

 

 

 

  1. Travail de fin d’études

 

  1. KAFULU MAHAMU Crisol, la problématique du viol répute à l’aide de violence en République Démocratique du Congo, travail de fin cycle, Faculté de Droit, Université Simon Kimbangu, 2017-2018.
  2. Axelle NZITONDA, La problématique d’administration de la preuve de l’infraction de viol en droit burundais, travail de fin cycle, Faculté de Droit, Université Lumière de Bujumbura,2007-2008.

 

  1. Webographie

 

  1. http ://www.google.com
  2. http://www.google.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE…………………………………………………………………….. i

IN MEMORIAM……………………………………………………………… ii

DEDICACE…………………………………………………………………….. iii

REMERCIEMENTS…………………………………………………………… iv

ABREVIATIONS ET SIGLES………………………………………………… v

INTRODUCTION GENERALE…………………………………………….. 1

  1. PROBLEMATIQUE…………………………………………………….. 2
  2. HYPOTHESES…………………………………………………………… 4
  3. INTERET DU SUJET…………………………………………………… 5
  4. DELIMITATION DE L’ETUDE………………………………………. 6
  5. Délimitation temporelle………………………………………….. 7
  6. Délimitation spatiale……………………………………………….. 7
  7. Délimitation matériel……………………………………………… 7
  8. METHODES ET TECHNIQUE D’APPROCHE………………….. 7
  9. METHODES………………………………………………………….. 7
  10. Méthode exégétique……………………………………………….. 8
  11. Méthode sociologique…………………………………………….. 8
  12. TECHNIQUE D’APPROCHE…………………………………….. 8
  13. Technique documentaire………………………………………….. 8
  14. Technique d’interview…………………………………………….. 8
  15. SUBDIVION DU TRAVAIL…………………………………………… 8

CHAPITRE I : GENERALITES SUR L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE………………………………………………………………………… 9

SECTION 1 : NOTIONS GENERALES……………………………….. 10

  1. Administration……………………………………………………… 10
  2. L’administration de la preuve………………………………….. 10
  1. La preuve au pénal et au civil………………………………….. 12
  2. Le rôle du juge pénal face aux preuves………………………. 13
  1. L’importance de la preuve dans le procès pénal………….. 14
  2. La charge des faits à prouver…………………………………… 14
  1. Les limites légales au principe de libertés de la preuve….. 15
  2. Les limites imposées par le principe général………………… 15

SECTION II : LA CHARGE DE LA PREUVE………………………… 16

  1. La présomption d’innocence…………………………………… 18
  2. Les indices de la présomption………………………………….. 19
  1. Appréciation des preuves……………………………………….. 20
  2. Illustrations………………………………………………………….. 21
  3. Les constations directes…………………………………………… 21
  4. Les document écrits……………………………………………….. 21
  5. L’aveu………………………………………………………………… 22

c.1. Types d’aveux……………………………………………………. 23

c.2. La valeur probante des aveux……………………………….. 23

c.3. L’aveu civil……………………………………………………….. 24

  1. Les témoignages…………………………………………………… 24

d.1. Quelques problèmes relatifs au témoignage……………… 25

  1. Les moyens technique et scientifiques de la preuve………. 26
  2. Les moyens scientifiques de la preuve……………………….. 26
  3. la preuve cybernétique…………………………………………… 27
  4. la preuve biologique……………………………………………… 27
  5. Des empreintes digitales…………………………………………. 27

CHAPITRE II : L’ADMINISTRATION DE PREUVE EN CAS DE LA REPRESSION DU VIOL……………………………………………………. 28

SECTION I : ANALYSE SPECIFIQUE DE LA REPRESION DU VIOL……………………………………………………………………………….. 29

  1. Aperçu définitionnel et distinction…………………………… 30
  2. De la redéfinition du viol……………………………………….. 31
  1. La qualité de la victime………………………………………….. 32
  2. Absence de consentement………………………………………. 32
  3. Les protagonistes de l’infraction………………………………. 33
  1. Elément matériel de viol………………………………………… 34
  2. Acte matériel……………………………………………………….. 34
  3. Les moyens ou circonstance utilisés par l’agent……………. 35
  4. Elément intellectuel………………………………………………. 37
  1. Quelques principes applicables aux atteintes à la liberté sexuelle………………………………………………………………….. 37
  2. Pénalités et circonstances aggravantes……………………….. 38
  3. L’action civile………………………………………………………. 44

SECTION II : PRACARITE DES MOYENS DE PREUVE DE L’INFRACTION DE VIOL  ……………………………………………. 45

  1. Difficultés liées au témoignage………………………………… 46
  2. Les difficultés liées à l’administration de la preuve médicale………………………………………………………………… 46
  1. La question de sujet des écoutes téléphoniques……………. 47

CONCLUSION GENERALE………………………………………………. 49

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………. 52

TABLE DES MATIERES…………………………………………………….. 55

 

 

[1] FREDERIC Desportes Laurence, Traite de procédure pénal,3è éd., paris, ECONOMICA,2013, p.137 2 FREDERIC Desportes Laurence, op, cit. p.138.

[2] LUKOO MUSUBAO Ruffin, L’administration de la preuve dans la répression du viol en droit congolais, mémoire de diplôme d’étude supérieure en droit, Unikin,2011-2013, p2.

[3] LUKOO MUSUBAO Ruffin, op.cit., p3.

[4] KAFULU MAHAMU Crisol, la problématique du viol répute à l’aide de violence en République Démocratique du Congo, travail de fin cycle, Faculté de Droit, Université Simon Kimbangu,2017-2018, p17.

[5] KAFULU MAHAMA Crisol, op.cit., p4.

[6] LUKOO MUSUBAO Rufin, les violences sexuelles en RDC et aux Congo BRAZZAVILLE, lois, arrêts et jugements civils et militaires commentés, édiction on s’en sortira oss, Kinshasa,2010 et 2013, p.31. 8 LUKOO MUSUBAO Rufin, les violences sexuelles au KIVU et en ITURI, Ed. Ss, Kin.,2012, p.73.

[7] NYABIRUNGU mwene Songa, Droit pénal général Zaïrois, Kinshasa, Edictions Droit et société, 1995, p.347.

[8] NYABIRUNGU mwena Songa, op.cit.,p.348

[9] MICHEL FRANCHIMONT, ADRIEN MASSET, Manuel de procédure pénale, Université de Liège, faculté de droit, G2, Paris,4eme édiction, 2012, p.515.

[10] Rapport du ministre de la justice, Kin.,2011, p.15 à 25. Prof LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure, P.UC., Kin.,2011, p.27.

[11] http://www.google.com, consulté le 15 Octobre 2022

[12] H-D. Bosly et D. Vandarmeersch, Droit de la procédure pénale, Brugge, La charte, 1999, p.105

[13] Cité par G. Levasseur, la présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, bruyant, 1977, p.12 ; vol. Henry, de l’intime conviction, les droits de la défense en matière pénale, éd. Du jeune barreau de Liege,1985, pp.220-222.

[14] Etienne VERGES, Procédure pénale, 4e éd., Paris, Lexis Nexis, 2014, p.1127.

[15] ZACHARIE- Richard Ntumba MUSUKA, Cours de Droit Administratif, destiné aux étudiants de G3/ Droit, Université Simon Kimbangu,2019-2020, p.27.

[16] DUPUIS, Recherche sur les Régimes Juridiques de l’acte administration unilatéral, Université de ParisPanthéon-Sorbonne, Cours de DES de droit Public, 1972-1973, p.2.

[17] Matthieu TELOMONO BISANGAMANI, Droit Civil/les obligations, Université Simon Kimbangu, à l’usage des étudiants de G3/ Droit,2019, p124. p.275.

[18] NYABIRUNGU mwena SONGA.op.167.

[19] NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit., p.347.

[20] MANASE Nkusu, Procédure Pénale congolaise, Université Simon Kimbangu, Faculté de Droit, G2,2017-2018.

[21] FREDERIC Desportes, op.cit. p.139.

[22] NYABIRUNGU mwene SONGA, traite de droit pénal général congolais, Kinshasa, Ed. Universitaire africaines, 2007, p.298.

[23] NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit., p.230.

[24] SOHIER Antoine, Droit de Procédure du Congo belge, 2e Ed, Bruxelles,1955, p54.

[25] G. LEVASSEUR, op.cit., p.134.

[26] KALOMBO MBIKAYI, Droit civil/ les obligations, tome 1, Kinshasa, Ed, Universitaires Africaines, 2012, p,437.

[27] LUKOO MUSUBAO Ruffin, op.cit., p.12.

[28] JM. KATUALA KABA Kashala Preuve en droit congolais, textes, jurisprudentielle, et doctrine, Ed. Batena Ntambua, Kinshasa, 1998, p.15.

[29] NYABIRUNGU muene SONGA, op.cit. p334.

[30] A. RUBBENS, le Droit judicaire Congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles Kinshasa, 1965, n°8, p.57.

[31] A. RUBBES, op.cit., p.58.

[32] E.J. LUZOLO BAMBI Lessa et Serge MAKAYA KIELA, Elément de procédure pénale, manuel d’enseignement, Kinshasa, 1er édiction, 2018, p.143.

[33] LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, ed.PUC,2011. P.450.

[34] LUZOLO BAMBI LESAA Emmanuel, op.cit., p415.

[35] G. TARDE, Droit pénal et procédure pénale Français, Paris 7e édiction. Dalloz 1880, P.91.

[36] NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit. p.334. 41 NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit. p.336.

[37] KALOMBO MBIKAYI, op.cit. p.476.

[38] Matthieu TELEMONO BISANGAMANI, op.cit. p.137.

[39] JR. RICHARD, La procédure de la plea- bargaining en droit Américain, avril-juin,1975, p.375-392. 47 JR. RICHARD, op.cit., p.397.

[40] MANASSE NKUSU, op.cit. p .109.

[41] JM. KATUALA KABAKASHA, op.cit., p. 19.

[42] MICHEL LAURE RASSAT, Droit pénal et procédure pénal, Paris, édiction. Presses universitaire de la France,1986. p.200.

[43] MICHEL LAURE RASSAT, op.cit., p.203.

[44] Article 29, de procédure civil

[45] MANASE NKUSU, op.cit., p.109.

[46] MUKADI Bonyi, De la valeur probante de l’aveu dans le procès pénal, in Riz n° 1 à 3, 1977, p.51.

[47] Http ://www.google.com,le 18 Novembre 2022

[48] Yann PADOVA, a la recherche de la preuve absolue. Réflexions sur l’utilisation de l’ADN en procédure pénale et sur le développement des fichiers d’empreintes génétique, archives de politique criminelle, 2004/, n°26, p.72.

[49] ANTOINE RUBBENS,op., cit.p.83.

[50] Exposé des motifs de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais. 59 Ruffin LUKOO MUSUBAO, op.cit., p8.

[51] Colonel Toussait MUNTAZINI MUKIMAPA, la problématique de la lutte contre les violences sexuelles en droit Congolais, Kinshasa, 2009, p.9.

[52] Colonel Toussait MUNTAZINI MUKIMAPA, Loc., cit, p.12.

[53] Bienvenu Alphonse WANE, notes de cours droit pénal spécial, USK, faculté de droit, G3, 2015-2016, p.188.

[54] Colonel Toussaint MUNTAZINI MUKIMAPA, op, cit.P.31.

[55] Colonel Toussaint MUNTAZINI MUKIMAPA, op, cit.p.35.

[56] Jens PRADEL, op.cit., p.459.

[57] GENERAL LIKULIA BOLONGO, Droit pénal Zaïrois, Kinshasa, Tom1, 2e édition,1985, p.329. 67 Bienvenu Alphonse WANE, op.cit., P.188.

[58] Bienvenu Alphonse WANE, op.cit., P.190.

[59] Michel Veron, Droit pénal spécial, Paris,16e edition,2017, p.63.

[60] General LUKULIA BOLONGO, loc., cit, p.329.

[61] Bienvenu Wanne, op, cit. p.190.

[62] GENERAL LIKULIA BOLONGO, op, cit, p. 378.

[63] BIEVENNU WANE, op.cit., p193.

[64] Theodore NGOY WA NSENGA, le droit de la preuve dans l’avant procès en procédure pénal Congolaise ,Mémoire de DES, faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2003-2005,p70.

[65] Axelle NZITONDA, problématique d’administration de la preuve de l’infraction de viol en droit burundais, travail de fin cycle, Faculté de Droit, Université Lumière de Bujumbura,2007, p.34. 76 Axelle NZITONDA, op, cit., p.56.

[66] MIKAEL Benillouche, leçon de Droit pénal spécial, Paris, édition ellipses,2017, p.62.