L’impact de l’absence d’un centre de rééducation des enfants en conflit avec la loi dans la ville de Kasumbalesa

EPIGRAPHE

 

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.

 

 

Proverbe 22:6 bible Version Louis second

 

 

IN MEMORIAM

 

 

A notre défunt frère à jamais nous ne t’oublierons, MBUYI ILUNGA Djo DEDICACE

A mes chers parents : ILUNGA KADIMBWE et NGOIE KISOMA le

parent voyants, de tous les combats, pour nous avoir mis au monde et pour leur soutien indéfectible, votre affection, attentions, et sacrifice apprêtées pendant notre croissance et pour les conseils qui fait de nous homme et serviteur de Dieu.

 

Je vous dédie ce travail

 

REMERCIEMENT

Conformément aux dispositions de l’Enseignement Supérieur et Universitaire en R.D.C, il est demandé à tout finaliste du premier cycle à la faculté de droit de faire  des recherches pour rédiger le travail de fin de cycle sanctionnant son parcours durant les trois premières années d’études universitaires.

Ce long et dur parcours n’était pas seulement le fruit de l’auto-instruction, mais également l’œuvre des personnes consciencieuses qui ont, jour et nuit, consentis de multiples efforts pour notre formation intellectuelle et pour la réalisation de ce travail. De ce fait, nos remerciements s’adressent aux autorités académiques

Ainsi, nous dirons un grand merci à notre directeur, l’assistant THAUNY MWILASASHI qui a bien voulu assurer la direction de ce travail en dépit de ses multiples occupations et appellations professionnelles. Que ce travail l’honore en reflétant les connaissances juridiques qu’elle a pu semer en nous par ses conseils et directives  pour aboutir à ce travail.

Nous en sommes également redevables à l’endroit de nos très chers parent ILUNGA KADIMBWE et NGOIE KISOMA Dorcas, par eux, nous avions reçu le soutien de toute nature et que ce travail de fin de cycle soit la moisson de leur semence. Nos gratitudes vont tout droit à nos frères et sœurs unis par le lien de consanguinité. A ce titre nous citons : TWITE WA NGOIE Patrick, LUKAMBA KISOMA Lukis, ILUNGA NGOIE Baudouin, Patrick BUNDA, ILUNGA MALOBA, Madou KASONGO, Neoline KABANZE, Marlene MWIKA, Grâce MBUYU, Apolline NYOTA, Dorcas NGOIE KIS.

Ainsi que à notre belle-sœur Beatrice MULONGOY, Brigitte MASHALA, ALICE NDAY NGANDU, Noëlla MULONGOY, nos gratitude à maman Déborah NYEMBO, a maman Jinnette MBUMBA et a maman Vanessa MWANABUTE MUTSHIMWANA et  a maman jolie, Qu’ils trouvent ici notre sollicitude et nos sincères reconnaissances.

A tous nos camarades et compagnons de lutte dont nous avons passé les méandres de la vie ensemble notamment : DIVINE ELONGA,

MBOMBOLA KADIATA Chadrack, MYANDABU Laurette, WAMOYO KASOMBO PARFAIT, Narcisse MBUYU, Gloire KARANGE, Vincent KALWENA et à tous les ambassadeurs de la ligne 11 et apatride.

Nos remerciements à tous  ceux qui d’une manière ou d’une autre, nous ont adressé leurs critiques et conseils. Et spécialement à tous nos condisciples et amis qui, tout au  long de notre premier cycle, n’ont cessé de nous soutenir qui ne sont pas cités. Nous vous portons tous au cœur sans discrimination quelconque.

 

MBUYU ILUNGA  Jean

 

 

LISTE DES ABREVIATIONS

TFC : Travail de fin de  cycle

CCCL III : Code Civil congolais livre trois

RDC : République démocratique du congo

TGI : Tribunal de grande instance

RC : Registre Civil

CNE : conseil national de l’enfant

CADBE : La Charte africaine des droits et du bienêtre de l’enfant

CIDE : Convention internationale  de droit de l’enfant

ECL : Enfant en Conflit avec la Loi

RECL : Registre des enfants en conflit avec la loi

 

  1. INTRODUCTION GENERALE

0.1       Présentation du sujet

Les principes fondamentaux des Nations-Unies, la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la convention relative aux droits de l’enfant et nombreuses autres législations internes et internationales reconnaissent les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant[1].

Notons avec inquiétude, que la situation des nombreux enfants due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, des catastrophes naturels, des poids démographiques des conflits armés ainsi qu’aux circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, d’handicap, restent critiques et que l’enfant en raison de son immaturité physique et mentale a besoin d’une protection et d’une attention particulière. Cette protection doit s’étendre sur l’enfant avant comme après la naissance. Conscient que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société et que pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité l’enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension. Et compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, il a besoin des soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social et qu’il a besoin d’une protection légale dans les conditions de liberté, de dignité et de sécurité car de lui dépend le succès de l’avenir de l’humanité toute entière. Et en cas d’un manquement enregistré l’enfant en conflit avec la loi doit être placé dans un centre de réduction2.    Sur ce, notre sujet s’intitule « De l’absence du centre de rééducation des enfants en conflit avec la loi et son impact social, cas de la ville de Kasumbalesa ».

 

0.2       Choix et intérêt du sujet

0.2.1 Choix du sujet

 

Le choix de notre sujet n’est pas hasardeux, il est né d’un constat résultant de nos inquiétudes, vue l’absence d’un centre de rééducation pour enfant dans la ville de Kasumbalesa.

Notre inquiétude  est essentiellement attachée à la rééducation des enfants  en conflit avec la loi dans la ville de Kasumbalesa qui demeure encore un mirage, nous avons constaté que les enfants délinquants ne sont pas pris  en charge dans le cadre de la rééducation tel que souligne dans la loi portant protection de l’enfant du 10 janvier 2009.

0.2.2 Intérêt du sujet

Le présent travail revêt un triple intérêt, il est premièrement d’ordre législatif, en suite d’ordre social et en fin d’ordre personnel.

  1. Sur le plan scientifique

La législation en la matière connait quelques lacunes et notre préoccupation est de valoriser et respecter la rééducation de l’enfant en conflit avec la loi, ce présent travail servira de support scientifique à tous les chercheurs qui voudront s’orienter sur le sujet qui est notre.

  1. Sur le plan social

Notre apport sur le plan social est de constituer un instrument d’information pour la société. A ce titre, il constitue un thermomètre de la température criminogène de la criminalité des jeunes qui lui permettra de se rendre compte du rôle criminogène de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant à fin de mieux cadrer son action entant qu’autorité compétente.

  1. Sur le plan personnel

Enfin l’intérêt personnel est de suppléer aux lacunes législatives et d’approfondir notre connaissance en droit pénal et particulièrement la question des enfants en conflit avec la loi.

0.3 Etat de la question

Comme il est impossible d’élaborer un travail scientifique authentique sans au préalable avoir consulté la littérature antérieure pour l’originalité de notre travail, nous élaborons l’état de la question. Il s’agit, de chercher le rapprochement et l’éloignement, les ressemblances et les dissemblances de notre travail, par rapport aux autres travaux ayant concerné le même secteur que le nôtre.

En fait dans le domaine de la protection des enfants en conflit avec la loi, nous ne sommes pas le premier ; autant d’autres chercheurs avaient déjà pensé sur la question. C’est le cas de :

  • IRUNG MUTOMB Junior, dans son travail de fin de cycle intitulé «  de la responsabilité de parent ainsi que de la société sur la personne de l’enfant, cas de Kasumbalesa » [2] , il  pose la  question suivant ; pourquoi la majorité des enfants de Kasumbalesa  ne jouissent pas de droit civil qui leur reviennent ?

En guise d’hypothèse, il a postulé que jusque-là plusieurs enfants continuent d’être maltraité discriminé, accusés de sorcellerie,  infecté par le VIH/SIDA ou sont l’objet de trafic…ils sont privés de leur droit à la succession, au soin de santé, et à l’éducation,  l’auteur abouti à un résultat qui  montre que le  plus grave défaut de la situation actuelle nous parait  être le décalage entre le  mécanisme protecteur hérité du droit civil et le vrais dangers guettant l’enfant ; délinquance, male-éducation.

  • Pour sa part TSHIBANGU ILUNGA Guelor, son  travail de fin de cycle intitulé « la protection légale et sociale des enfants en république démocratique du  Congo, cas des  enfants vivants avec le VIH/sida et des personnes affecté », défendu en 2011 à CUKAS pose une question de savoir comment l’état s’implique Ŕt-il dans la protection des enfants ?

L’auteur conclus par ces mots : la tendance d’aujourd’hui d’accorder à l’enfant délinquant un espace de la parole comme sujet des  droits certes, mais aussi des devoirs envers autrui[3].

Nous essayerons, quant à nous, d’étudier l’impact de l’absence d’un centre de rééducation des enfants en conflit avec la loi dans la ville de Kasumbalesa.

0.4       Problématique et hypothèse

  1. Problématique

RAYMOND Q. et CAMPENHAUDT L.V définissent la problématique comme étant « une approche ou une perspective théorique que l’on décide d’adopter pour traiter les problèmes posés par la question[4] »

A travers le monde en général, et en RDC en particulier, il ne se passe pas une minute sans que l’on y voit une infraction se commettre ; et ses auteurs sont des personnes physiques, comme l’affirme le Professeur NYABIRUNGU, « l’infraction est avant tout et toujours un acte humain ». Les développements relatifs à la loi pénale et à l’infraction, ajoute l’auteur, ont fait entrevoir qu’il est impossible d’étudier ces différentes notions sans se référer à l’homme, au délinquant6. Cependant, cette criminalité s’intègre dans presque toutes les couches de la population, c’est-à-dire, des enfants aux adultes.

En effet, les manquements que commettent les enfants ne sont pas différentes de celles que commettent les adultes. Elles exigent les mêmes conditions tant à leur existence qu’à leur poursuite. Cependant, pourquoi doit-on distinguer l’enfant de l’adulte?

Si l’ancien droit pénal se fondait sur les seuls buts de punition, expiation et dissuasion, et qui ne permettait pas de distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs car la seule formule de la culpabilité et l’imputabilité suffisait pour répondre de ses actes 7 ; l’évolution des connaissances en sciences humaines et sociales, notamment les travaux du brillant savant PRADEL ont démontré les influences néfastes de l’industrialisation et de l’urbanisation sur l’individu[5], ont permis de modifier les objectifs assignés au droit pénal qui visera désormais non plus seulement à sanctionner (l’expiation, la punition et la dissuasion), mais aussi à reformer le délinquant.

Et dans cette optique, l’intérêt de distinguer la justice pénale pour adultes d’avec celle pour mineurs s’est avéré opportun.

Ainsi, l’enfant plus particulièrement est apparu comme une victime privilégiée de transformations sociales à cause de son caractère malléable, de sa moindre capacité à formuler un jugement moral et à contrôler ses impulsions. Puisque l’enfant, souligne les psychologues, est moins conscient de ses actes et, est moins responsable. Cette moindre responsabilité suppose qu’il mérite une punition moins sévère qu’un adulte[6] compte tenu de son manque de maturité, de son manque de discernement, et aussi de sa dépendance vis-à-vis du milieu dans lequel il s’intègre.

Ces raisons ont poussé la plupart des systèmes pénaux à  distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs.

La rééducation  de l’enfant en conflit avec la loi (enfant microbe), s’effectue en respectant les conditions  de la loi telle que stipule l’article 40 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant[7]. Or sur le plan pratique nous avons constaté qu’a Kasumbalesa les enfants ne  sont pas pris en charge  dans le cadre de la  rééducation du fait qu’il n’y a aucun  centre ni institution légale  de rééducation de l’enfant en conflit avec la loi.

Par rapport à ce qui précède nous pouvons  formuler notre problématique de manière suivante : Quel est l’impact social de l’absence d’un centre de rééducation pour enfant en conflit avec la loi ?

Telle est la question autour de laquelle notre préoccupation devra trouver le résultat de l’objet du présent travail.

  1. Hypothèse
  2. DUVERGER définit l’hypothèse comme étant « une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien-fondé ou le mal-fondé de la question qu’on se pose[8] »

Ainsi, les questions posées méritent d’être examiné et d’avoir des réponses dans le cadre purement congolais. Toute fois, au long de ce travail, nous tenterons d’apporter quelques précisions sur la question de la rééducation des enfants en conflits avec la loi,  tout en suppléant aux lacunes du législateur Congolais.

D’une manière anticipative  nous estimons que l’absence d’un centre de rééducation à Kasumbalesa aurait un impact néfaste sur l’avenir des enfants en conflit avec la loi et encore ces enfants délaisses, sacrifiés constituent un danger pour la société et un blocage au développement.

Telle est la réponse à titre provisoire de notre travail

0.5       Méthodes et techniques de recherche

Ces deux éléments sont indispensables dans la vie des chercheurs.

  1. Méthodes de recherche

Le professeur NKWANDA MUZINGA définit le concept méthode comme étant « une manière de conduire la pensée[9] ». Un ensemble de démarches raisonnées suivies, pour parvenir à un but.

Dans ce présent travail, nous allons utiliser deux méthodes à savoir :

  • La méthode exégétique

Qui consiste à expliciter la volonté du législateur qui a été à l’origine de la norme. Elle est fondée sur le dogme de l’omnipotence du législateur. Et cette méthode nous permettra de comprendre et de bien interpréter l’article 40 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, qui constitue même la base légale de notre travail.

  • La méthode statistique

Elle consiste à globaliser les donner en ensemble cohérent et intelligible13. Elle a été choisie parce qu’elle permet de rédiger le rapport  des résultats.

Nous l’avons utilisée dans la présentation et la synthèse des données observées sous forme de tableau ainsi  que dans la rédaction du rapport des résultats de leur niveau de contenu.

  1. Techniques de recherche

Nous définissons le concept technique avec le professeur NKWANDA MUZINGA S. comme « des outils ou des instruments de recherche dont se sert de chercheur pour recueillir les données[10].

Pour atteindre notre objectif, nous avons disposé à notre usage deux techniques à savoir : la technique documentaire ainsi que la technique d’observation directe.

  • La technique documentaire

Qui consiste en l’exploitation des écrits ou des objets servant d’information de témoignage de preuve[11]. Cette technique nous a permis de recueillir les documents précis pour notre travail, elle nous a orientés au document, aux témoignages ainsi qu’aux preuves qui cadrent avec notre travail.

  • La technique d’observation directe

Qui consiste à observer les faits sur terrain[12]. En ce qui concerne la technique d’observation directe, elle nous a permis d’échanger, de discuter avec nos prédécesseurs et d’exprimer notre opinion sur la question du droit en général et celle de la protection de l’enfant en particulier.

0.6       Délimitation du sujet

Ce sujet étant vaste, nous ne serons pas en mesure d’épuiser tous les éléments y relatifs au risque de ne pas faire comprendre l’objet que nous poursuivons. Notre travail sera limité dans l’espace ainsi que dans le temps.

  1. Délimitation spatiale

Nous nous sommes limités au droit positif congolais, son application sur toute l’étendue de la république démocratique du Congo en générale et celle de la ville de Kasumbalesa en particulier.

  1. Délimitation temporelle

Nos investigation s’étendent de 2009 jusqu’à nos jours. Cette délimitation se justifie non seulement pas parce que nous serons en mesure de donner toutes les cas des enfants en conflit avec la loi  depuis 2009 jusqu’à nos jours mais par le fait que, c’est depuis cette date que l’article 40 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant a été officialisées en droit congolais.

0.7       Subdivision du travail

Ce présent travail s’articule sur trois chapitres ; hormis l’introduction et la conclusion, le premier chapitre portera sur «  cadre conceptuel», le second portera sur «la mise en œuvre de la rééducation des enfants a Kasumbalesa » et le  troisième chapitre portera sur «  l’impact de l’absence d’un centre de rééducation pour enfant en conflit avec la loi »   CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL 

SECTION I. LES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L’ENFANTS

  • 1. Les droits fondamentaux de l’enfant

Considéré comme un être vulnérable, plusieurs conventions  portant protection de l’enfant, la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, octroi à l’enfant un certain  nombre des droits, entre autre le droits ; civils, politiques sociaux, économique et culturel   , ce comme, le droit  à La vie, le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne  exerçant l’autorité parentale, ainsi que l’état, ont l’obligation d’assurer sa survie.[13]  Le droit à l’identité, Lorsqu’un enfant naît, ses parents doivent lui donner un nom et il doit acquérir une nationalité, qui est le premier des droits  civils parce qu’il atteste de l’existence et de l’identité d’un enfant. Et dans la mesure du possible, il doit connaitre ses parents et être élevé par eux.[14] Le droit à la santé, qui est un droit dont tous les enfants devraient bénéficier.

Toute personne a droits à l’éducation.[15] D’après la convention internationale de droit de l’enfant, à ses articles 28 et 29,  les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation et doivent rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, le droit à la protection. Par protection, on entend la prévention et la lutte contre toute forme de maltraitance, de violence et d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales[16] etc.

L’enfant est considéré comme première victime. Et pourtant il a des besoins spécifiques pour pouvoir se développer normalement sur le plan physique et mental. C’est ainsi que le  droit accorde au niveau tant international que national un certain nombre de garanties destinées à protéger son développent normal.  Les enfants ont le droit de grandir dans un cadre qui garantisse leur protection.

  • 2. Les devoirs de l’enfant

Nous somme sans ignorer que dans notre pays RDC un enfant est comme une richesse pour la famille, une force social et économique, celui-ci a un certain nombre de tâche à accomplir vis-à-vis de ses parents, de sa famille, de la société, de l’état, de la communauté international, ainsi que de soi-même, conformément à son âge, il doit obéir à ses parent, aller à l’école, respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les règlements du pays.[17]

SECTION  II : DEFINITION DES CONCEPTS ET HISTORIQUE DU DROIT DE

L’ENFANT

  • 1. Définition des conceptions
  1. L’enfant

La constitution de la république démocratique du Congo définit l’enfant mineur à l’article 41, alinéa 1 comme : « toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.». Cette définition renforce celle qui figure à l’article 219 du Code de la famille formulée pratiquement dans les mêmes termes,[18]  ainsi l’enfant est un garçon ou fille qui n’a pas encore atteint l’adolescence,[19] un enfant, est considéré comme un individu qui ne dispose pas d’une personnalité juridique individuel.[20]Étymologiquement le mot enfant vient du latin : infans qui signifie  « celui qui ne parle pas »[21].

La plupart des conventions internationales utilisent le terme d’enfant plutôt que celui de mineur. En outre La convention internationale de droit de l’enfant définit l’enfant comme une  personne de moins de 18 ans.[22]

Etre un enfant il ne suffit pas d’avoir moins de 18 ans mais aussi d’avoir le besoins spécifique qui demande bien entendu les droits particuliers réunis dans des reformes de la protection de l’enfant. Cependant certaines dispositions telles que l’enrôlement dans l’armée, la possibilité d’être jugé pour les crimes ou l’emprisonnement s’appliquent avec des limites d’âge inférieures.

La Convention internationale de droit de l’enfant a reconnu l’enfant comme une personne  qui appartient à la famille des êtres humains, comme les hommes, les femmes… et les enfants. Cette personne jeune, vulnérable et dépendante, a néanmoins des droits attachés à sa personne. Mais elle continue à faire partie d’une famille, d’une communauté, d’un État et, à ce titre, elle est sujet de droit comme tout autre personnes.

Dans le cadre de ce travail, nous considérons l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans et se trouvant dans l’incapacité d’exercer ses droits et les revendiquer

  1. Rééducation

La rééducation est définit comme une action  de rééduquer, réadapter d’un point de vue social ou rendre, de nouveau fonctionnel un membre, un organe.27

  1. Centre de rééducation

Un centre de rééducation est une institution privée ou publique, Destinée à une  réadaptation des enfants ayant commis un manquement méritant ainsi une réinsertion sociale.

Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde et d’éducation crée  par l’état, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses  attributions avec comme  objectif  la garde, la rééducation  et  la réinsertion sociale des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux qui y sont employés[23].

  1. Impact

L’Impact est par définition un effet produit, une action exercée. Elle est donc un effet, une conséquence, un poids et une influence, l’impact est direct lorsqu’il ya un effet immédiat, diffus lorsque les dépressions ne se font pas sentir directement. Selon J. Simon, l’impact est définit comme étant l’effet produit par quelque chose.[24]

  1. Délinquant juvénile

Est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d’avoir commis un délit.[25]

  1. Détention provisoire

Un enfant est en détention provisoire lorsqu’il est privé de liberté et en attendant qu’une autorité compétente prenne une décision finale sur son cas.

 

  1. Justice pour mineurs

Renvoie à la législation, aux normes et standards, aux procédures, mécanismes, institutions et groupes spécifiquement destinés au traitement des mineurs auteurs d’infractions pénales.

  1. Mineur

Est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d’un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d’un adulte.

  1. Prévention

Ou avertir elle vise en premier lieu à éviter que les enfants ne se mettent en conflit avec la loi et, le cas échéant, à leur éviter un contact direct avec le système formel de justice pénale.[26]

  1. L’enfant en situation difficile

C’est tout enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l’alimentation.

  1. Protection

Elle vise à éviter aux enfants se trouvant en conflit avec la loi d’être victimes de violations des droits humains. Cette protection tient compte de leur évolution personnelle, pour les dissuader de toute récidive, encourager leur réhabilitation et faciliter leur réinsertion dans la société.[27]

  • 2. Historique du droit de l’enfant

Après, la Seconde Guerre mondiale, l’histoire des droits de l’enfant connaît plusieurs étapes-clés suite à la création de l’ONU. L’histoire des droits de l’enfant commence au XIXe siècle. Auparavant, il n’existait pas de dispositions particulières protégeant les enfants. Dans l’Antiquité, au Moyen-Age dans certaines régions du monde, Le XIXe siècle marque le début de l’histoire des droits de l’enfant. Il est considéré comme un être ayant besoin d’être protégé.[28]

Pour la première fois en Europe, des lois réglementent le travail des enfants. Progressivement, différents textes juridiques encouragent ou rendent obligatoires la scolarisation des jeunes enfants. La société reconnaît que l’enfant ne peut pas être considéré comme un adulte.

Au XXe siècle : l’enfant devient sujet de droits L’histoire des droits de l’enfant s’accélère au XXe siècle. En 1919, la Société des Nations (SDN) crée un comité de protection de l’enfance. En 1924 la communauté internationale adopte la Déclaration de Genève, ceci comme premier texte international sur les droits spécifiques de l’enfant. Ce texte est inspiré des travaux de Janusz Korczak, considéré comme le père des droits de l’enfant.[29]

En 1959 l’adoption par  l’assemble général des nations unie, la déclaration des droit de l’enfant. Outre cela, en 1966 est signé le pacte international relatif aux droits civils et politique des nations unie, un texte qui est certes général mais qui est d’important sur les droits de l’enfant comme le droit à  la protection, le droit à l’éducation et à la santé ou encore les droits a un nom et à une  nationalité.

Et enfin en 1989 la convention internationale de droit de l’enfant (CIDE) voit le jour.

SECTION  III : NOTIONS SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT

  • 1. Sortes de protection de l’enfant

A. La protection ordinaire

La  protection ordinaire de l’enfant est une attitude ou un comportement qui consiste à mettre à l’abri quelqu’un ou quelque chose contre un danger imminent ou réel, contre les influences mauvaises de la société.[30] Cette protection peut se comprendre par les éléments suivants :

 

  1. La protection ordinaire de l’enfant en famille

Par famille il faut entendre l’ensemble des parents et alliés d’un individu. Rappelons que le code civil congolais avait réduit la famille à sa simple expression. Il ne connaît que la famille biologique composée du Père, Mère et les enfants. L’enfant étant une partie intégrante de la famille, cellule de base de la communauté humaine, doit avoir son domicile selon le cas chez son père et mère ou chez la personne qui assume l’autorité parentale sur lui. Il doit avoir et connaître ses parents et être élevé dans la mesure du possible par eux. Précisons que nul n’a le droit d’ignorer ou rejeter son enfant, qu’il soit né dans ou hors mariage. Les fiançailles et les mariages d’enfants ne sont pas autorisés. Les pratiques, les traditions, les coutumes qui portent atteinte au développement et à la santé, voir à la vie de l’enfant sont interdites par la loi.

  1. La protection ordinaire de l’enfant au travail

L’enfant ne peut être employé avant l’âge de 16 ans révolus, sauf si moyennant une dérogation expresse du juge de l’enfant après avis psycho médical d’un expert et de l’inspecteur du travail. Le juge doit être saisi à la demande des parents ou de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant, par l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée. L’enfant conserve les droits de poursuivre les études jusqu’à l’âge de 18 ans sans préjudice pour son travail. Quelques pires formes de travail de l’enfant sont strictement interdites. Il s’agit de :

  • Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l’épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l’enfant ;
  • L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la protection et le trafic des stupéfiants ;
  • L’utilisation, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
  • L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production des matériels ou des spectacles pornographiques ;
  • Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire.

 

 

  1. Protection ordinaire de l’enfant à l’école

Il s’avère vrai que les instituteurs des établissements sanitaires, publics ou privés, intégrés dans un système de soins de santé doivent se conformer à la politique sanitaire et sans préventifs requis à l’enfant. Les parents, les tuteurs et les responsables légales doivent assurer les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations. Les gestionnaires de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel public ne doivent exiger que les frais prévus par les textes légaux et réglementaires. Tout responsable légal doit nécessairement envoyer son enfant à l’école, ainsi la loi punit toute personne qui affreint à ce droit capital de l’enfant.

Cependant, étant responsable chacun de son institution et chargé d’assurer l’éducation à l’enfant, ils doivent aussi répondre à tous les actes commis par l’enfant à l’école, d’où ce dernier doivent accorder une attention et une protection particulière de l’enfant à l’école.[31]

  1. Protection spéciale de l’enfant

Les institutions spéciales des Nations Unies (HCR, OMS, UNICEF, OIT) dans

les missions leur assignées interviennent énormément en matière de protection spéciale de l’enfant contre une série des problèmes sociaux.

Ainsi, la protection spéciale est bénéfique à une certaine catégorie d’enfant

notamment :

  • L’enfant rejeté ;
  • Abandonné ;
  • Exposé à la négligence ;
  • Au vagabondage ou qui se livre habituellement à la mendicité ;
  • L’enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline donne des graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs ou à son entourage ;
  • l’enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans les jeux, trafics ou occupations l’exposant à la prostitution, à la mendicité ou à la criminalité ;
  • l’enfant exploité économiquement ou sexuellement ;
  • l’enfant accusé de la sorcellerie ; l’enfant porteur d’une grossesse et qui est devenu objet de maltraitance de la part de ses parents ou tuteurs ;
  • l’enfant sans soutien familial suite à la perte de ses parents ; etc.

En effet, la protection spéciale doit se réaliser à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tel que prévu par la loi, le placement sociale et autres mécanismes de prise en charge appropriés. La famille d’accueil est une structure à caractère familial qui prend en charge de façon temporaire au maximum des enfants sauf en cas de fratrie. Le foyer autonome est aussi une structure composée et entretenue par un groupe d’enfants placés sous la supervision d’une institution publique ou privée à caractère social.

Il est important de noter que les parents incapables d’assurer la survie de leurs enfants, bénéficient d’une assistance matérielle ou financière de l’Etat (principe de l’Etat interventionniste dans les affaires familiales). Un arrêt des ministres ayant dans leurs attributions la famille, l’enfant et les affaires sociales fixe les conditions nécessaires pour l’intervention de l’Etat.[32]

  1. La protection juridique de l’enfant
  2. Notion

La protection juridique de l’enfant signifie faire intervenir le droit pour protéger l’enfant contre tout danger imminent ou réel qui le guette ou contre les influences mauvaises de la société. La protection et l’encadrement de l’enfant ont intéressé l’autorité législative depuis l’époque forte reculée à travers certains instruments juridiques[33].

Cependant  Tous les états membres à La Convention relative aux droits de l’enfant ont promis de protéger les droits de l’enfant.

La Convention relative aux droits de l’enfant explique qui est l’enfant, quels sont leurs droits et quelles sont les responsabilités des gouvernements (c’est-à-dire les dirigeants du pays) en ce qui les concerne. Tous ces droits sont liés entre eux, sont aussi importants les uns que les autres et ne peuvent être retirés aux enfants.[34]

Fouillons Sous la transition de 1990-2005, l’acte constitutionnel de la transition du 04 Avril 1994 protège les enfants en ce sens qu’il dispose que les soins et l’éducation à donner aux enfants est un droit et un devoir que les parents exercent avec l’aide de l’Etat.

Cependant le récent phénomène de guerre en RDC, a permis, aussi, une mobilisation massive des enfants dans les conflits armés communément appelé (KADOGO) ce qui veut dire (petit enfant).[35]

Par la suite, l’armée zaïroise bat en retraite sous l’avancée des troupes de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération (AFDL) caractérisée par la mobilisation des enfants soldats de la région appelés « Kadogo »41. En 1997, l’AFDL prend le pouvoir et Mobutu s’enfuit au Maroc.

En fait l’autorité soucieuse de l’éducation de l’enfant a pris certaines dispositions visant à protéger l’enfant. C’est ce qui justifie la prise de l’arrêté n°11/CAB/UB/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant sur la création et organisation du conseil national de l’enfant (CNE).[36]

  1. la protection des enfants détenus

Pour les enfants détenus, le seuil à atteindre, pour démontrer que la détention administrative est nécessaire et proportionnée, est plus élevé que celui des adultes, car la Convention relative aux droits de l’enfant exige qu’on ne recoure à la détention des enfants qu’en dernier ressort et le moins longtemps possible.[37]  De plus, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être un facteur de premier plan dans la décision de détenir ou de ne pas détenir un enfant. 44 Et, s’il est détenu, la protection juridique suivante doit s’appliquer selon la convention relative aux droits de l’enfant :

 

  • Le droit d’être informé des motifs de la détention;
  • Le droit de comparaître rapidement devant un juge et le droit à un contrôle judiciaire de la légalité de la détention;
  • Le droit à un contrôle périodique de la légalité de la détention;
  • Le droit d’être libéré ou jugé dans un « délai raisonnable » quand un enfant est accusé d’un crime;
  • Le droit de voir la détention reconnue par les autorités et de communiquer avec ses parents et amis;
  • Le droit à une aide judiciaire. Tous ceci dans les articles 104 à 108 de la loi portant protection de l’enfant.[38]

 

CHAPITRE II. LA MISE EN ŒUVRE DES REEDUCATIONS DES ENFANTS A

KASUMBALESA

SECTION I. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE

Kasumbalesa est une  entité de la province du haut Katanga, située sur la route  et chemin de fer (sncc) reliant Lubumbashi et Kitwe, c’est le poste frontalier entre la RDC et la Zambie. Kasumbalesa est situé à 96 Km de Lubumbashi, fraichement doté d’un statut d’une ville, Subdivisée en trois communes à savoir ; la commune de Musoshi, la commune de Lwina ainsi que la commune de Musumali.

La ville de Kasumbalesa est dirigée par un  maire,  En principe chaque commune devrais être dirigée par un bourgmestre en lui attribuant les institutions est juridictions possibles à son  fonctionnement entre autre un parquet près un tribunal de paix, octroyer à la ville un tribunal de grande instance.

Cependant à Kasumbalesa nous retrouvons un seul parquet près le tribunal de paix, pour toute la ville et quelques bureaux de police, une seule maison de détention centrale située dans la commune de Musoshi (prison de Musoshi sodimico) qui a la capacité d’accueil  de cent (100) prévenus seulement, et quelque  amigo de détention.

  • 1. Phénomène de la délinquance juvénile a Kasumbalesa

La délinquance juvénile (autrement dit enfance en Conflit avec la loi) est un phénomène complexe. Sa complexité réside au niveau du crime en ce que, « celui-ci n’est pas seulement un acte contraire à la loi pénale, c’est-à-dire, une abstraction juridique, mais aussi un acte d’un être humain à la fois un être physique et un être social, parfois doué d’intelligence et de volonté ». L’enfant ainsi étudié, mérite d’une protection de la part de la société car, sa débandade influence ses conduites déviantes  et qui souvent l’amènent à poser des actes infractionnels.

Les actes déviants  que posent les enfants sont ceux dont la conduite s’écarte de normes sociales. Sont donc des actes antisociaux. A Kasumbalesa, depuis un certain temps, l’on assiste à une déviance manifesté chez les jeunes. Cette déviance se manifeste notamment dans le vagabondage et la mendicité, l’inconduite et l’indiscipline notoires ainsi que dans la débauche et la prostitution dont une étude conceptuelle nous impose désormais.

  • 2. Enfants en conflit
  1. Définition

L’Enfant en Conflit avec la Loi (ECL) désigne toute personne de moins de 18 ans qui a commis seul ou en coaction une infraction ou qui en est complice ou accusée. Il s’agit d’un enfant dont les agissements tombent sous le coup de la loi et qui est appelé à faire face au système institutionnel de réparation des torts causés à autrui ou à la société.

La Juridiction compétente En principe il existe  qu’une seule

juridiction habilité à connaitre les  affaire qui engage les personnes âgée  moins de 18ans, d’instruire légalement et de donné une décision favorable dans l’idée, de resocialisation de celui-ci, c’est  le tribunal pour enfant.

  1. Statut de l’enfant

L’enfant. Avant d’être un objet pénal, l’enfant est préalablement un objet social. Il est défini par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE)[39] comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans. Ce mot est aujourd’hui beaucoup plus largement, entendu que l’on croirait à son unanimité sémantique. Pourtant, il reste polysémique, variable dans le temps[40], dans l’espace48 et selon les disciplines.

Face à cette tourmente, nous avons tentés de souscrire, à l’exemple de la plupart d’Etats, à la définition proposée par les conventions internationales. Hélas, toutes ne sont pas unanimes sur le seuil maximal de l’enfance : même si la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) est plus intransigeante que la CIDE en retirant aux Etats signataires la latitude de le fixer, les autres conventions, par contre, ne se limitent qu’à suggérer un seuil minimal de responsabilité pénale. Le statut juridique de l’enfant se présente sous deux angles différents : Tout d’abord, savoir s’il est considéré comme une personne juridique ; ensuite, déterminer l’étendue de sa capacité juridique.

  1. La personnalité juridique

C’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. S’il n’est pas douteux que les enfants aient cette qualité, il est beaucoup moins évident de déterminer à partir de quel moment cette personnalité leur est reconnue. Une fois attribuée à l’enfant, la personnalité juridique lui confère un ensemble d’attributs  qui permettent de l’identifier et de le caractériser, tels le nom ou la nationalité.

La personnalité commence-t-elle à la naissance ou dès la conception de l’enfant ? Deux principes latins peuvent être évoqués:« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. » c’est-à-dire l’enfant simplement conçu est considéré comme né dans la mesure où il y va de son intérêt.« Infans pars viscerum matris.», Le second, que l’enfant non encore né est simplement une partie du corps de la mère. Ces deux adages ne sont pas vraiment contradictoires, ils expriment des points de vue différents et complémentaires. La législation civile et pénale refuse de poser des principes généraux (et ce refus a été expressément exprimé lors du vote des lois « bioéthiques » du 29 juillet 1994)[41].  Mais elle règle les questions les plus importantes. On peut assez bien résumer

l’état du droit en affirmant que l’enfant simplement conçu n’est pas considéré par le droit comme une personne, mais qu’il a néanmoins une personnalité conditionnelle, ou encore potentielle Ŕ bref, un « embryon de personnalité ».[42]

  1. La responsabilité de l’enfant

Le vocabulaire juridique définit la responsabilité comme étant une obligation de répondre d’un dommage en justice et d’en assumer les conséquences pénale, civiles et disciplinaire.[43]

Selon HALMES G., la responsabilité est chargée sur une personne résultant non seulement de sa propre conduite, mais du comportement ou acte des personnes, des objets, des choses qu’on a sous sa garde. Elle peut être également une équipe, une institution dans une communauté dont elle fait partie intégrante.[44]

La doctrinaire ANNIE BEZIZ AYACHE, conçoit que la notion de la responsabilité ne se comprend que lorsqu’il y a un individu pénalement responsable de sa faute ou de son manque ou de son imprudence ou de sa négligence et que ce fait lui est imputable et il s’en est rendu coupable afin d’en répondre pénalement, selon l’équation la responsabilité égale culpabilité et imputabilité.[45]

En droit congolais, il y a 2 types de responsabilité : la responsabilité pénale, qui a pour objectif de punir l’auteur d’une infraction, et la responsabilité civile, dont le but est la réparation d’un préjudice.

Généralement au terme de la loi, l’enfant délinquant ne pas le seul à être visé essentiellement en matière de la protection des enfants la loi vise aussi les enfants de moins de 16 ans, auteurs d’un fait qualifié d’infraction.

  • 3. Les organes charges de la protection de l’enfant

Le paragraphe ci-après nous sera judicieux de voir quelques organes destinés à la protection de l’enfant après avoir parcouru plusieurs notions sur le droit de l’enfant pour y parvenir nous allons jeter un coup d’œil  sur.

  1. LES ORGANES SOCIALS DE PROTECTION

En principe nous distinguons plusieurs organes destinés à la protection de l’enfant, partant de notre travail nous en citerons quelques-uns telle que :

  • Le conseil national de l’enfant

Est un organe conseil du gouvernement, il assure la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et protection des droits de l’enfant.

  • Le corps des conseillères d’orientation scolaire et professionnelle ;
  • Le corps des assistants sociaux ;

Est une structure technique  du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions chargé de l’enquête sociale sur les enfants de la guidance psychosociale et de la réunification familiale de ce dernier.

  • La brigade spéciale de protection de l’enfant ;

Relève du ministère ayant la police dans ses attributions. Elle a la mission de surveillance des enfants et de prévention générale.

  • Le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ;

Secondaire et professionnel ; est une structure technique relevant du ministère ayant dans ses attribution l’enseignement primaire secondaire et professionnel, il a le rôle de conseil et d’orientation de l’enfant dans le choix  des options et métiers à suivre au regard de ses aptitudes intellectuelles.

  • Le comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants ;
  • Les organismes et institution agrées de la société civile du secteur de l’enfant ; Ø Le parlement et les comités des enfants.
  1. a) Les organes juridiques de protection de l’enfant

Partant de la loi, il est créé dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfant conformément à l’article 149 alinéa 5 de la constitution.

Le tribunal pour enfant est la  seule juridiction compétente à connaitre les affaires impliquant ainsi l’enfant, à défaut c’est le tribunal de paix qui fait d’office. b) La société civile

Le Terme qui sert à désigner les mouvements de revendication présents dans les sociétés modernes. Il est également indispensable que l’enfant trouve autour de lui des personnes, services, institutions qui pourront l’aider face à ces démarches, souvent lourdes, peu compréhensibles et régulièrement inaccessibles.

 

L’usage de la société civile s’articule parfois à une critique des élites politiques et des mécanismes traditionnels de la représentation politique. Le plus souvent, la société civile recouvre des mouvements variés, éclatés, dont le niveau d’organisation varie : mouvements pacifistes, environnementalistes, féministes, communautaires et syndicaux, etc. Le terme peut aussi désigner des actions citoyennes ponctuelles, isolées et éphémères puisque liées à des dossiers précis.  En somme, l’expression société civile est utilisée aujourd’hui dans des contextes très différents et en fonction d’objectifs politiques variés; dans tous les cas, elle est cependant porteuse d’une distance, voire d’une contestation, à l’endroit des décideurs politiques[46].

 

Les Nations unies désignent souvent par société civile «le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres, basés sur les considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique : groupements communautaires, organisations non gouvernementales (ONG), syndicats, organisations de populations autochtones, organisations caritatives, groupements d’obédience religieuse, associations professionnelles et fondations privées.».

Dans l’histoire des idées politiques, cet usage est relativement récent. Traditionnellement, la société civile était au contraire définie comme celle des citoyens organisés par des règles, des lois et une gouverne politique. C’est le cas chez John Locke (1632-1704), penseur du libéralisme ; la société civile s’oppose alors à la situation naturelle (l’état de nature). C’est Hegel (1770-1831), philosophe allemand, qui établira le premier la distinction entre l’État et la société civile, telle qu’entendue aujourd’hui.[47]

 

  1. c) Rôle de la société civile dans la protection des enfants

Il est également indispensable que l’enfant trouve autour de lui des personnes, services, institutions qui pourront l’aider face à ces démarches, souvent lourdes, peu compréhensibles et régulièrement inaccessibles Le point de départ est la diffusion d’informations et au-delà, l’aide et l’accompagnement dans les démarches. Divers acteurs de la société civile sont mobilisés, depuis de nombreuses années pour accompagner les enfants dans des procédures en justice (accompagnement psychologique, social, juridique) et sans ces aides, on peut affirmer que l’accès à la justice pour les enfants serait encore plus illusoire.[48]

Il est certain que de nombreux autres acteurs sont aussi mobilisés, au premier rang desquels les avocats et en particulier ceux qui se sont spécialisés dans le droit de la jeunesse. Ils sont d’ailleurs souvent organisés en sections spécialisées pour mieux assurer la représentation d’enfants. Mais leur action, aussi pertinente soit-elle, ne suffit pas pour garantir à elle seule l’accès à la justice pour le plus grand nombre d’enfants.[49]

Les associations tentent, chaque fois qu’elles le peuvent, d’apporter des réponses globales à des problèmes récurrents, ce qui permet d’éviter que des enfants doivent subir le poids d’une procédure stressante et complexe pour défendre leurs droits individuellement.

SECTION II. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANT

  • 1. Le tribunal de paix de Kasumbalesa

Le tribunal de Kasumbalesa est dirigé par un président secondé par trois juges et un corps  de greffe.

Au terme des dispositions de l’article 84 de la loi n° 09/ 001 du 10  janvier 2009 portant protection de l’enfant, Il est créé, dans chaque territoire ou dans chaque ville, une juridiction dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 145 alinéa. 5 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée. Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal seront fixé par le décret du Premier Ministre poursuit l’article.

Un arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d’éducation et de préservation prévues par la loi portant protection de l’enfant. Il peut, par la même occasion, être créé dans le ressort du tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires ayant la justice dans ses attributions.

La compétence  territoriale de ce  tribunal est sur toute les trois communes, et sa compétence matérielle est de connaitre les infractions punissables de 0 à 5 ans.

  1. l’organisation du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la chambre d’appel. Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement. Le tribunal pour enfants compte un juge président et des juges. Le juge président est chargé de la répartition des tâches.

La chambre de première instance siège à juge unique, tandis que la chambre d’appel, quant à elle, siège à trois juges. Le tribunal pour enfants compte un greer assisté d’un ou plusieurs adjoints. Il est doté d’au moins un assistant social affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions et il siège avec le concourt du ministère public du ressort et l’assistance d’un greer.

Il est a noté que Le Tribunal de Paix De Kasumbalesa fait d’office une juridiction pour  enfant à Kasumbalesa,  elle a une compétence matérielle de connaitre de tous les fais infractionnels qualifiés  du  manquement Allant de zéro a vingt ans de servitude pénal, ayant commis toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans.

En effet le tribunal de Kasumbalesa est dirigé par un président secondé par trois juges et un corps  de greffe.

  1. La procédure au tribunal de la ville en cas d’un enfant en conflit avec la loi

En tous les cas, l’officier de police judiciaire, l’officier du ministère publique ont le pouvoir de se saisir soit d’office soit par une requête de la victime d’un fait qui trouble l’ordre publique, mais en cas de la minorité ils sont appelés à déférer l’enfant au tribunal de paix qui incarne ce rôle. Bien avant la procédure l’enfant est placé dans un amigo, au cours de la procédure si le fait commis est sensible le juge place l’enfant par une ordonnance à la prison de la sodimico. Une fois le fait est établit, le juge opte  l’option de la réparation de préjudice causé par l’enfant, il condamne le civilement responsable et  place l’enfant dans sa famille  habituelle sans condition aucune  pour de raison de la manque d’un centre de rééducation, ou centre d’accueil.

  • 2. La Compétence du Tribunal pour Enfants

Il est utile de préciser que le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il importe de signaler cependant qu’un enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d’une présomption irréfragable de responsabilité.[50]

Ainsi, lorsqu’un enfant de moins de 14 ans est déféré devant le juge, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Et dans ce cas le juge va confier l’enfant à un assistant ou un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.

Ces mesures consistent dans l’accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant les enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire ni moins dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat. Cet âge est pris en considération au moment de la commission des faits.

La juridiction pour enfants est la seule compétente pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi. Lorsque c’est l’enfant qui est demandeur, le tribunal est censé connaître les matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté. C’est le tribunal de la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant a été trouvé ou du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif.[51] Il convient de noter que si l’enfant a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra le mettre à la disposition du conseil exécutif, prolongé celle-ci au de-là de la vingt et unième année de l’enfant pour un terme de vingt au maximum. Si l’infraction est établie, le juge condamnera aux frais et, s’il y a lieu aux restitutions et aux dommages intérêts, des personnes responsables soit en vertu de l’article 260 du CCCL III, soit en vertu d’une disposition spéciale seront citées et tenues solidairement avec l’enfant des frais, de restitution et les dommages et intérêts.[52]

  • 3. La restriction de la liberté à l’enfant

La restriction ou la privation de  la liberté de l’enfant sous  peine, s’effectue de lors que l’enfant commet un manquement érigé en infraction, et que celui-ci a déjà atteint le seuil de la responsabilité pénal prévu dans la convention de droit de l’enfant.

La détention ou  la privation de liberté de l’enfant a pour  but selon l’article 58 de la «  Loi type sur la justice pour mineurs et commentaire » de contribuer à la réhabilitation et à la réinsertion de l’enfant dans la société en assurant que l’enfant purge sa peine privative de liberté dans un environnement équitable qui promeut le bien-être de l’enfant et respecte, ses droits et sa dignité et en offrant des programmes efficaces qui ont pour objectif  la réhabilitation et la réinsertion de l’enfant.[53]

  1. a) Principes de la détention [privation de liberté]

En plus des principes contenus dans l’article 13 de  la loi portant protection de l’enfant « tout enfant a droit à la vie. Le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant l’autorité parentale, ainsi que l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie. Son éducation, sa protection et son épanouissement… » Les principes suivants s’appliquent afin de promouvoir la protection, la réhabilitation et la réinsertion de l’enfant privé de liberté.

chaque enfant privé de liberté doit être traité avec humanité et respect des droits inhérents à l’être humain, il doit être protégé contre toutes formes de sévices et  de mauvais traitement y compris la négligence, l’exploitation et les sévices physiques,  sexuels et émotionnels, aucun enfant privé de liberté ne peut se voir refuser ses droits, sauf dans la mesure où ceux-ci sont nécessairement enlevés ou restreints pour mettre en œuvre une peine privative de liberté, et des régimes de libération anticipée doivent être utilisés dans la mesure du possible et liés à la réinsertion de l’enfant.

Admission dans un centre de détention, Un enfant privé de liberté n’est pas admis dans un centre de détention sans une ordonnance  du tribunal pour enfants [mineurs] [adolescents]. Au moment de l’admission, les coordonnées de l’enfant sont immédiatement enregistrées, l’enfant subit un examen médical le plus tôt possible et l’enfant reçoit une copie des règlements appliqués dans le centre de détention, un document qui précise les droits et les obligations de l’enfant dans  une forme et une langue qu’il peut comprendre. Ainsi Les parents ou le tuteur légal de l’enfant sont informés de son admission au centre de détention.[54]

Le principe de la  Séparation des adultes, entre groupe d’âge et par type d’infractions doivent être applique, Un enfant privé de liberté est séparé des détenus adultes [est détenu dans un lieu séparé].

Un détenu, qui atteint l’âge de 18 ans alors qu’il purge une peine, purge le reste de sa peine dans un centre de détention pour enfant, pour autant que sa peine soit terminée avant son 21ème anniversaire [25ème anniversaire], à moins qu’il ne soit estimé que ce n’est pas dans son intérêt supérieur ou dans celui des autres enfants détenus.

 

  1. b) Condition de détention pour les enfants

Les conditions dans les établissements où des enfants sont détenus sont-elles satisfaisantes en ce qui concerne les points suivants:

L’Alimentation adéquate et correctement préparée, servie aux heures normales des repas, Eau potable, Éclairage et ventilation, Santé et hygiène, Installations sanitaires Vêtements, Couchage, accès à une literie suffisante, et chauffage, Espace suffisant, Possibilité d’intimité ainsi que possibilité d’être en contact avec ses pairs, Possibilité de faire de l’exercice et d’avoir des activités quotidiennes utiles, Accès à la lecture et à d’autres supports récréatifs, dont les journaux et les périodiques, L’accès à d’autres médias (radio et télévision) Est-il autorisé, Supervision adaptée par le personnel, Mesures efficaces pour réduire le plus possible le risque d’incendie, Mécanismes permettant de déposer des plaintes et de formuler des demandes.[55]

 

 

CHAPITRE III. L’IMPACT DE L’ABSENCE D’UN CENTRE DE REEDUCATION

POUR ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI

SECTION I. PRESENTATION DES DONNES

Dans cette section nous allons présenter, dans un  premier lieu, les données relatives aux manquements commises par les enfants en vue de s’imprégner de la réalité sur terrain sur les manquements commises par ces derniers et par la suite nous allons présenter  les données relatives au cas d’enfants en conflit avec la loi et nécessitant un encadrement ou une rééducation dans la ville de Kasumbalesa.

Tableau n°1 : les infractions commises par les enfants

TYPES D’INFRACTIONS OU        
MANQUEMENTS
Viol 3 3 3 1 6 2 3 4 2 2 2 31
Menace de mort 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Injure publique 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Extorsion 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Vol simple 3 4 5 8 0 0 6 2 6 7 5 46
Vol qualifié 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
Violation de domicile 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
Coups & blessures volontaires 0 3 5 3 5 4 5 3 7 3 2 40
Association de malfaiteurs 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2 8
Abus de confiance 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 6
Tentative de viol 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Fumeurs du chanvre 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Avortement 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Prostitution 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Non-assistance personne en danger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Imputation dommageable 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Destruction méchante 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
Enlèvement 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Homicide volontaire 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Recel d’objets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Rébellion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total/mois 10 14 15 22 12 13 20 13 24 15 14 172

Source : tiré du registre des enfants en conflit avec la loi (RECL 2020 & 2021)  Greffe du

TRIPAIX de Kasumbalesa

Le tableau ci-haut nous  laisse voir les types de manquement qualifié d’infraction en progression, fréquent chez les enfants dans la ville de Kasumbalesa, durant une période allant du mois d’août 2020 jusqu’au mois de juin 2021.

Par ailleurs, il ressort de  ce tableau que les manquements augmentent du mois au mois. Ainsi durant la période de nos investigations, pas moins de dix manquements commises par mois et pendant onze mois 172 manquements, au total, commis par les enfants.

Au cours de  cette période l’on constante qu’aucun mois n’est resté indifférent au fait criminelle, un mois ne passent sans enregistrer  plus de dix cas d’enfants infracteurs qui nécessitent ainsi un encadrement pourvue de promouvoir au développement  social, économique et politique de la  ville de Kasumbalesa.

Durant la période sous études nous constatons que certaines catégories d’infractions sont plus commises par les enfants ; c’est le cas de vol simple, coups et blessures  volontaires et viol. Nous pouvons le constater même à partir du graphique suivant :

En observant le graphique ci-dessus attentivement nous nous rendons compte que le manquement du vol simple a déjà pris la teneur sur tous les autres, suivi de l’infraction de coups et blessures volontaires, ainsi que  celle du viol.

Tableau n°2 : Nombre d’infractions par mois

Mois    
Nombre d’infraction par                      
mois     10 14 15 22 12 13 20 13 24 15 14

Source : nous-mêmes à l’aide  du tableau n°1

A travers tableau ci-haut nous avons réalisé que le mois d’avril a primé avec 24

cas  de manquement enregistré, suivie du mois de novembre 2020 avec 22 cas, le mois de février avec 20 cas ainsi de suite …. Tout au long de ces mois le tableau montre que  c’est l’infraction du vol simple qui a excellé avec 46 cas enregistrés, le Coups & blessures volontaires viens en deuxième lieux avec 40 cas, ainsi se poursuit l’enchainement d’autre types infractions, cela prouvent que les nombres d’enfants infracteurs est en plein croissance.

Voyons alors comment se présente la tendance du crime dans les jours à venir dans la ville de Kasumbalesa à travers le graphique suivant :

Source : nous-mêmes à l’aide du tableau n°2

 

Partant de ce graphique nous constaterons bien qu’il a dans certain mois, tant sois peut, la baisse de cas de manquement, mais nous remarquerons toujours que la tendance est à la hausse.

Ainsi l’heure est à la nécessité, la rééducation est devenue un besoin majeur pour lutter contre cette majoration de la criminalité dans la société de Kasumbalesa en particuliers, la République démocratique du congo en général.

A cet égard, partant dès ce nombre des cas enregistré durant la période sous examen,  nous  pouvons affirmer que l’absence d’un centre de rééducation constitue un danger permanant de la ville de Kasumbalesa.

  • 1. L’analyse de la rééducation des enfants à Kasumbalesa

Nous sommes sans ignoré que la mission qu’a l’éducation à tous les enfants n’est rien d’autre que Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone, en fait L’éducation des enfants doit les aider à développer pleinement leur personnalité, leurs talents et leurs capacités.[56]

La notion de  la rééducation intervient  dès lors qu’il y’a faillite et cela vient pour refaire l’éducation d’une fonction lésée par accident, rééduquer c’est dispenser une nouvelle éducation à une personne dans le but de rectifier une mauvaise orientation, elle s’effectue suivant  certain principes et normes édictés par la loi.

Etant donné qu’en matière des enfants en conflit avec la loi, la rééducation est prévue d’être effectuée dans un centre de rééducation, dans une maison d’accueil etc.

Quant à la ville de Kasumbalesa nous ne retrouvons aucun centre ni maison d’accueil implanté par les gouvernements, en vue d’éradiqué ce phénomène enfants délinquants dans la ville. Or protéger les droits de l’enfant équivaut à combattre et faire reculer  la récidive, La pauvreté, l’exclusion sociale. Les cercles vicieux de la violence la délinquance l’incivisme[57] ainsi cette situation demeure presque précaire.

A ce propos  maman DALIDA la coordinatrice de l’espace communautaire

pour un centre de formation professionnelles et de rattrapage cœur immaculé de maria  n’est pas restée bras croisé, une structure a faible moyens financiers, tente à réunir une  certaine catégorie d’enfant question de donner  solution à cette difficulté, de loin elle intervienne de loin dans le dossier judiciaire impliquant les enfants, elle réunit  les enfants ses trouvant dans la rue, ainsi que les enfants abandonnés  et orphelins.

Au courant de la période en étude elle a compté plus de cents soixante-cinq (165) enfants enregistré pour la ville de Kasumbalesa à la fin du mois de décembre 2020, hormis vingt un (21) enfants enterrés, parmi lesquels, plusieurs d’entre eux passe à la justice pour le manquement commis, chaque jour cette structure ne manque d’enregistrer un ou plus de trois cas de cause engagent ainsi  l’enfant, cette structure a bonne volonté le fait sous quel financement ? Une question vraiment pertinente de voir un volontarisme encadre plus 165 enfants sans ressource, est-ce qu’a elle seul saura réunir toutes les conditions de la rééducation ? La réponse à cette question demeure non car cette structure n’a même pas les appartements pour affirmer qu’elle est à la hauteur de continuer elle seul cet encadrement des enfants dans la ville.

SECTION II. INTERPRETATION DES DONNES

  • 1. Les données du tribunal de paix de Kasumbalesa

Après traitement et  analyse des données, voici les résultats obtenues ;   Depuis le mois d’aout 2020 jusqu’au mois de juin 2021, le tribunal de paix de Kasumbalesa qui fait d’office le tribunal pour enfant en conflit avec la loi, ont enregistré 172 cas de manquement qualifie d’infraction dans les code pénal congolais, la dite  loi veut à ce que chacun répond de ses actes posé en justice,[58]   par suite, parmi les types  d’infraction enregistré certains d’entre eux est en plein croissance qui nécessite de mesure d’éradication les plus rapide citons les cas du vol simple, les coups et blessure volontaire, et le viol.

 

  • 2. Donné d’Espace Communautaire Pour Un Centre De Formation Professionnelles Et De Rattrapage Cœur Immaculé De Maria

Quant aux résultats obtenu à l’espace communautaire pour un centre de formation professionnelles et de rattrapage cœur immaculé de maria. Il compte plus de 165 enfants dans la rue, parmi eux certain sont auteur de manquement qualifie d’infraction qui nécessite  une réhabilitation et une réinsertion social.

  1. Interprétation

Partant de la procédure prévue par la loi portant protection de l’enfant est-elle respectée ? Est-ce qu’en cas de la commutions de ce manquement  le juge naturel parvient-il à rendre une  décision légal ? Pourtant ces enfants infracteur présent au cas où il serait biens rééduqué, certain servira la ville en particulier et la RDC en général.

La tendance de la criminalité infantile est en plein croissance jour ne passent sans enregistre un cas de manquement ou bien un cas d’enfant abandonné dans la ville de Kasumbalesa.

Par contre la loi type sur la justice pour mineurs a son article 58 nous donne le but  pour lequel un enfant doivent être placé dans un centre de rééducation c’est pour  « contribuer à la réhabilitation et à la réinsertion de l’enfant dans la société en assurant que l’enfant purge sa peine privative de liberté dans un environnement équitable qui promeut le bien-être de l’enfant et respecte ses droits et sa dignité et en offrant des programmes efficaces qui ont pour objectif la réhabilitation et la réinsertion de l’enfant. »[59]

Partant de résultat de la recherche nous pouvons dire que la ville de Kasumbalesa est en plein danger par les faits de la croissance en célérité du taux de la criminalité juvénile non rééduqué par manque de cadre Ade quoi  plusieurs cause sont prise à la légèreté ainsi aujourd’hui tout catégorie d’enfant qui mérité une protection et une rééducation désormais ils sont fruit de la rue à titre d’exemple les enfants abandonné, les orphelins abandonné, les enfants en conflit avec la loi etc. D’autre fait demeure impuni or laissé un crime impuni c’est encouragé la  récidive, l’incivisme.

Par là nous avons constaté que plusieurs délinquant qui se trouvent en prison leur âge de 18 à 30 ans, ne voyez-vous pas cette âge est presque voisin a l’âge de la minorité ?

Cela prouve d’insuffisance que ce sont les adulte qui viens fraichement de la minorité, qui on manque un bon encadrement juvénile leur permettant a posé des actes digne d’un bon citoyen, il sont résultats de la manque de rééducation dans de centre a compétence scientifique, moral, psychologique etc.

 

SECTION III. CRITIQUES ET  SUGGESTION

  • 1. Critiques

La rééducation des enfants délinquants est le fait de dispenser une nouvelle éducation dans le but de rectifier une mauvaise orientation en vue de réintégré celui-ci dans la  vie social. Et à se responsabilité avenir digne d’un bon citoyen. La République démocratique du Congo est un pays assez structuré avec les

institutions organisée qui font d’elle un pays où règne l’ordre avec une ligne de conduite bien définit par les  différents lois, cependant nous avons observé quelques faits qui combattent le développement ainsi que  l’épanouissement de ses secteurs.

Or sur le plan pratique nous avons constaté a Kasumbalesa les enfants ne  sont pas pris en charge  dans le cadre de la  rééducation du fait qu’il n’y a aucun  centre ni institution légale  de rééducation de l’enfant en conflit avec la loi. Par appréciation du juge les enfants sont placés à la prison centrale de la Sodimico sans tenir compte au respect des normes tel que  veut  l’article 40 de ladite loi, d’ailleurs les  enfants sont placés dans une cellule de grillage et ensemble avec les adultes.

  • 2. Suggestions

Pour accélérer et conduire vers un avenir meilleur d’une société stable et développée, ainsi respecté les principes de la protection des enfants tel que les veut les organismes de la protection des enfants, le gouvernement congolais doivent recourir à des stratégies et politique de bonne gestion parmi lesquels nous suggérons :

  • La mise en place d’un centre de rééducation pour enfant en conflit avec la loi ;
  • En outre l’encadrement de tous les type d’enfants qui se trouvent dans les  conditions qui nécessitent une protection spécial comme le cas des enfants abandonné, les orphelins etc.

En plus de ce qui viens d’être énuméré la république démocratique du Congo doit prendre des stratégies pouvant lui permettre à se développé entre autre l’orientation de  l’émigration, les recensements de la population pour parvenir a enlevé la  négligence au parent.

 

CONCLUSION GENERALE

Nous voici au terme de notre travail, il nous appartient maintenant de faire le résumé du présent travail intitulé « De l’absence du centre de rééducation des enfants en conflit avec la loi et son impact social, cas de la ville de Kasumbalesa » comme tout travail scientifique, cette étude a commencé par l’introduction suivis des trois chapitres.

Dans l’introduction, nous avons eu à présenter notre sujet d’une manière détaillée tout en se posant une problématique, celle de savoir Quel est l’impact social de l’absence d’un centre de rééducation pour enfant en conflit avec la loi ?

En ce qui concerne notre préoccupation nous avons eu à répondre d’une manière anticipative en disant que, nous estimons que l’absence d’un centre de rééducation à Kasumbalesa aurait un impact néfaste sur l’avenir des enfants en conflit avec la loi et encore ces enfants délaisses, sacrifiés constituent un danger pour la société et un blocage au développement.

Pour atteindre nos objectifs, nous étions dans l’obligation de recourir à une méthodologie comportant des méthodes telles : La méthode critique, La méthode exégétique et la Méthode statistique. Et comme technique : la technique documentaire et la technique d’observation dirigée

Le premier chapitre parle du cadre conceptuel et notions de base, Ce chapitre est subdivisé en deux sections. La section 1, nous a aidés à définir les concepts clés de notre sujet pour permettre une meilleur compréhension de notre problématique. Dans la seconde section nous avons parlé des notions de  base sur l’enfant selon la convention internationale de droit de l’enfant.

Le Deuxième Chapitre Porte Sur La Mise En Œuvre Des Rééducations Des Enfants A Kasumbalesa, Ce chapitre nous a permis de  présenter les institutions, les juridictions et les organes intervenant dans l’encadrement, l’éducation et la rééducation des enfants dans la ville de Kasumbalesa.

Ainsi, Le troisième chapitre qui fait même la préoccupation de notre sujet, porté sur l’impact de l’absence d’un centre de rééducation dans la ville de Kasumbalesa, ici nous avons présenté l’évolution de manquement qualifié d’infraction commise par les enfants,  aux cours de la période allant du mois d’aout 2020 au mois de juin 2021.  Et enfin la troisième section qui regorge les critiques et suggestion, nous avons constaté qu’à Kasumbalesa les enfants ne  sont pas pris en charge  dans le cadre de la  rééducation du fait qu’il n’y a aucun  centre ni institution légale  de rééducation de l’enfant en conflit avec la loi. Par appréciation du juge, les enfants sont placés à la prison centrale de la Sodimico sans tenir compte au respect des normes tel que  veut  l’article 40 de la loi portant protection de l’enfant, d’ailleurs les  enfants sont placés dans une cellule de grillage et ensemble avec les adultes.

Nous proposons la mise en place d’un centre de rééducation pour enfant en conflit avec la loi et un encadrement de tous d’enfants qui se trouvent dans les conditions qui nécessitent une protection spéciale comme le cas des enfants abandonnés, les orphelins etc.

Par ce biais nous mettons fin à notre travail et vos  critiques et suggestions serons le bienvenu car en science nul ne parfait.

 

BIBIOGRAPHIE

  1. DOCUMENTS OFFICIELS
  2. Constitution de la RDC
  3. Convention international de droit de l’enfant.
  4. La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
  5. Institut international de droit de l’enfant
  6. Règles de Beijing
  7. Code civil congolais livre III.
  8. La Loi type sur la justice pour mineurs et commentaire Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi
  9. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale, New-York 2008
  10. Association des juristes sénégalaises, Convention sur les droits des personnes handicapées, Nations Unies 2006, ratifiée par le Sénégal en 2010

 

  1. OUVRAGES
  2. CORNU, R., Vocabulaire juridique, Paris, Guadrige, PUF, 2005
  3. DUVERGER, Méthode de science sociale, PUF, Paris, 1961, P88.
  4. DEQUIRINI P., Les droits des citoyens congolais, Kin., CEPAS, 1980, cité par

UWERA MULEGWA

  1. Dekeuwer-Défossez, le droit de l’enfant, 2018.
  2. HALMES G., Les droits aux Etats-Unis, une création permanente, éd.CRD, Paris, 1976.
  3. SIMON, vocabulaire économique, 2e Ed CPR, Kin, 1994.
  4. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, T1, 2ème Ed., Paris, 1985.
  5. MPALA MBABULA, Directive pour rédiger un travail scientifique et suivi de recherche scientifique sur internet, éd. MPALA, Lubumbashi, 2001.
  6. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal Général Zaïrois, 2è éd., DES, Kinshasa, 1995.
  7. O’DONNEL Dan, La protection de l’enfant, guide à l’usage des Parlementaires, Genève, U.I.P., 2004.
  8. PRADEL (J.), Manuel de Procédure pénale, 12e éd., CUJAS, Paris, 2004.
  9. RAYMOND Q. et CAMPENAUDT L.V, Manuel de recherche en science sociale, éd.

Dalloz, Paris 1988.

III.            OUVRAGES DE REFERENCE

  1. 36 Dictionnaires et recueils
  2. Dictionnaire du droit humanitaire
  3. Dictionnaire français
  4. THESES, ARTICLES, MEMOIRES, TFC ET NOTES DE COURS
  5. ANNIE BEZIZ AYACHE, Cité par AGENONGA UDAGA, F., « Responsabilité pénale pour le fait d’autrui en droit congolais », Mémoire en DROIT, UNILU, 20082009,11.
  6. IRUNG MUTOMB Junior ; « de la responsabilité de parents ainsi que de la société sur la personne de l’enfant, cas de Kasumbalesa » TFC en droit, CUKAS, année 20192020.
  7. Pejic, « Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention» in armed conflict and other situations of violence, vol. 87, nº 858, 375-391.
  8. Les concepts juridiques, selon Daniel GUTMANN [in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003.
  9. L’Afrique dite « précoloniale » est une société «equivalencière» où, contrairement à une société «numériste», le nombre ne constitue pas un critère pertinent d’ordonnancement social.
  10. NKWANDA MUZINGA « cours d’introduction à la recherche scientifique », G2 Droit, UNILU, 2015-2016.
  11. Perry Grace SELEMAN. « Cours décours droit et protection de l’enfant », G3 Droit, CUKAS, 2020-2021.
  12. TSHIBANGU ILUGA Guelor, « la protection légale et sociale des enfants en république démocratique du Congo, cas des  enfants vivants avec le VIH/sida et des personnes affecté »TFC en droit, CUKAS, 2011-2012.
  13. WEBOGRAPHIE
  14. Adoptée le 20/11/1989, par l’Assemblée générale, la CIDE entra en vigueur le 02/09/1990 après sa 20ème ratification conformément aux prescrits de son art. 49. http://www.unric.org/fr
  15. Benoit Van Keirsbilck, Journal du droit des jeunes 2013/9 (N° 329), pages 21 à 23
  16. Droits de l’enfant (https://bice.org/fr/droits-de-lenfant/) > Histoire des droits de l’enfant consulté le 22 septembre 2021 à 15h47
  17. www.google.com consulté le 22 septembre 2021 à 15h58
  18. http://www.wikipedia.org consulte le 24 octobre 2021 à 11heure
  19. https://doi.org/10.3917/jdj.329.0021 consulté le 2- octobre 2021 à 6h00.
  20. toupi.org consulté le 24 octobre 2021 à 13h00

 

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. I

IN MEMORIAM …………………………………………………………………………………………………………………………. II

DEDICACE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. III

REMERCIEMENT …………………………………………………………………………………………………………………….. IV LISTE DES ABREVIATIONS …………………………………………………………………………………………………… VI

  1. INTRODUCTION GENERALE …………………………………………………………………………………………….. 1
    • PRESENTATION DU SUJET ………………………………………………………………………………………………………. 1
    • CHOIX ET INTERET DU SUJET …………………………………………………………………………………………………. 2
      • Choix du sujet ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
      • Intérêt du sujet ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
    • ETAT DE LA QUESTION ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
    • PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE …………………………………………………………………………………………… 4 Problématique ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
  1. Hypothèse ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5
  • METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE …………………………………………………………………………… 6 Méthodes de recherche …………………………………………………………………………………………………………. 6
  1. Techniques de recherche ………………………………………………………………………………………………………. 6
  • DELIMITATION DU SUJET ………………………………………………………………………………………………………. 7 Délimitation spatiale …………………………………………………………………………………………………………….. 7
  1. Délimitation temporelle …………………………………………………………………………………………………………. 7
  • SUBDIVISION DU TRAVAIL ……………………………………………………………………………………………………… 8

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ………………………………………………………………………………………… 9

SECTION I. LES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L’ENFANTS ……………………………………. 9

  • 1. Les droits fondamentaux de l’enfant …………………………………………………………………………………………… 9 §2. Les devoirs de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………… 9

SECTION  II : DEFINITION DES CONCEPTS ET HISTORIQUE DU DROIT DE L’ENFANT ………………. 10

  • 1. Définition des conceptions …………………………………………………………………………………………………….. 10
  • 2. Historique du droit de l’enfant ………………………………………………………………………………………………… 12

SECTION  III : NOTIONS SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT ……………………………………………………. 13

  • 1. Sortes de protection de l’enfant ……………………………………………………………………………………………… 13
  1. La protection juridique de l’enfant ……………………………………………………………………………………………. 16

CHAPITRE II. LA MISE EN ŒUVRE DES REEDUCATIONS DES ENFANTS A KASUMBALESA …19

SECTION I. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE ……………………………………………………………………… 19

  • 1. Phénomène de la délinquance juvénile a Kasumbalesa ………………………………………………………………. 19
  • 2. Enfants en conflit …………………………………………………………………………………………………………………… 20
  • 3. Les organes charges de la protection de l’enfant………………………………………………………………………… 22

SECTION II. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANT …………………………………………….. 25

  • 1. Le tribunal de paix de Kasumbalesa …………………………………………………………………………………………. 25
  • 2. La Compétence du Tribunal pour Enfants …………………………………………………………………………………. 26
  • 3. La restriction de la liberté à l’enfant ……………………………………………………………………………………….. 27

CHAPITRE III. L’IMPACT DE L’ABSENCE D’UN CENTRE DE REEDUCATION POUR ENFANT

EN CONFLIT AVEC LA LOI ……………………………………………………………………………………………………….30 SECTION I. PRESENTATION DES DONNES ………………………………………………………………………………….. 30 §1. L’analyse de la  rééducation des enfants à Kasumbalesa …………………………………………………………….. 33

SECTION II. INTERPRETATION DES DONNES …………………………………………………………………………….. 34

  • 1. Les données du tribunal de paix de Kasumbalesa …………………………………………………………………….. 34
  • 2. Donné d’Espace Communautaire Pour Un Centre De Formation Professionnelles Et De Rattrapage

Cœur Immaculé De Maria ………………………………………………………………………………………………………….. 35

  1. Interprétation ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

SECTION III. CRITIQUES ET  SUGGESTION …………………………………………………………………………………. 37 §1. Critiques ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

  • 2. Suggestions …………………………………………………………………………………………………………………………… 37

CONCLUSION GENERALE ………………………………………………………………………………………………………..38

BIBIOGRAPHIE ………………………………………………………………………………………………………………………….40

  1. DOCUMENTS OFFICIELS …………………………………………………………………………………………………… 40 II. OUVRAGES …………………………………………………………………………………………………………………………. 40 III. OUVRAGES DE REFERENCE …………………………………………………………………………………………. 41
  1. THESES, ARTICLES, MEMOIRES, TFC ET NOTES DE COURS …………………………………….. 41
  2. WEBOGRAPHIE ………………………………………………………………………………………………………………….. 41

TABLE DES MATIERES ……………………………………………………………………………………………………………………..43

 

 

 

[1] O’DONNEL Dan, La protection de l’enfant, guide à l’usage des Parlementaires, Genève, U.I.P., 2004, p 22 2 Ibidem p 25

[2] IRUNG MUTOMB Junior ; « de la responsabilité de parents ainsi que de la société sur la personne de l’enfant, cas de Kasumbalesa » TFC en droit, CUKAS, année 2019-2020

[3] TSHIBANGU ILUGA Guelor, « la protection légale et sociale des enfants en république démocratique du

Congo, cas des  enfants vivants avec le VIH/sida et des personnes affecté »TFC en droit, CUKAS, 2011-2012

[4] RAYMOND Q. et CAMPENAUDT L.V, Manuel de recherche en science sociale, éd. Dalloz, Paris 1988, P. 93 6 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal Général Zaïrois, 2è éd., DES, Kinshasa, 1995 P 85 7 Ibidem

[5] PRADEL (J.), Manuel de Procédure pénale, 12e éd., CUJAS, Paris, 2004 P 96

[6] O’DONNEL Dan, op.cit p59

[7] Loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant

[8] DUVERGER, Méthode de science sociale, PUF, Paris, 1961, P88.

[9] NKWANDA MUZINGA «  cours d’introduction à la recherche scientifique », G2 Droit, UNILU, 2015-2016, P. 49. 13 Ibidem p 55

[10] Ibidem

[11] Ibidem, P.52

[12] MPALA  MBABULA, Directive pour rédiger un travail scientifique et suivi de recherche scientifique sur internet, éd. MPALA, Lubumbashi, 2001, P 57.

[13] La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, article 13

[14] Convention international de droit  de l’enfant

[15] La constitution de la RDC, article 43

[16] Convention international de droit  de l’enfant

[17] La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, article 45

[18] Constitution de la RDC

[19] Dictionnaire français

[20] Dictionnaire du droit humanitaire

[21] Article 36Convention international de droit de l’enfant

[22] Article 38 Convention international de droit de l’enfant

[23] Loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant article 67

[24] J. SIMON, vocabulaire économique, 2e Ed CPR, Kin, 1994, P.85

[25] Institut international de droit de l’enfant

[26] Règles de Beijing

[27] Règles de Beijing..

[28] Droits de l’enfant (https://bice.org/fr/droits-de-lenfant/) > Histoire des droits de l’enfant consulté le 22 septembre 2021 à 15h47

[29] http.www.google.com consulté le 22 septembre 2021 à 15h58

[30] DEQUIRINI P., Les droits des citoyens congolais, Kin., CEPAS, 1980, cité par UWERA MULEGWA, p.16.

[31] Voir la loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l’enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009, p.16.

 

[32] Voir la loi n° 009/001/09 du 10/01/2009,Op.cit. pp.17-18.

[33] O’DONNEL Dan, Op. cit, p 120

[34] Préambule convention relative au droit de l’enfant

[35] Perry Grace SELEMAN. « Cours décours droit et protection de l’enfant », G3 Droit, CUKAS, 2020-2021, p.4 41 P. Grace SELEMANI. Idem.p.5.

[36] Wikipédia

[37] Article 37, b de la Convention relative aux droits de l’enfant 44 Article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

[38] articles 104 à 108 de la loi portant protection de l’enfant

[39] Adoptée le 20/11/1989, par l’Assemblée générale, la CIDE entra en vigueur le 02/09/1990 après sa 20ème ratification conformément aux prescrits de son art. 49.  http://www.unric.org/fr

[40] Les concepts juridiques, selon Daniel GUTMANN, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, p.613]  48 L’Afrique dite « précoloniale » est une société «equivalencière» où, contrairement à une société «numériste», le nombre ne constitue pas un critère pertinent d’ordonnancement social.

[41] Wikipédia

[42] F. Dekeuwer-Défossez, le droit de l’enfant, 2018,p.9.

[43] CORNU, R., Vocabulaire juridique, Paris, Guadrige, PUF, 2005

[44] HALMES G., Les droits aux Etats-Unis, une création permanente, éd.CRD, Paris, 1976, p.36.

[45] ANNIE BEZIZ AYACHE, Cité par AGENONGA UDAGA, F., « Responsabilité pénale pour le fait d’autrui en droit congolais », Mémoire en DROIT, UNILU, 2008-2009, p.11.

[46] http://www.wikipedia.org consulte le 24 octobre 2021 à 11heure

[47] WWW.toupi.org consulté le 24 octobre 2021 à 13h00

[48] Benoit Van Keirsbilck, Journal du droit des jeunes 2013/9 (N° 329), pages 21 à 23

[49] https://doi.org/10.3917/jdj.329.0021 consulté le 2- octobre 2021 à 6h00

[50] Perry Grace SELEMAN. Op.cit, p.4

[51] LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, T1, 2ème Ed., Paris, 1985, p.175.

[52] Article 260 code civil congolais livre3.

[53] Article 58 de la  Loi type sur la justice pour mineurs et commentaire Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi

[54] Article 60 de la  Loi type sur la justice pour mineurs et commentaire Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi

[55] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale, New-York 2008, p. 11

[56] Article 29 de la Convention de droit de l’enfant

[57] Association des juristes sénégalaises, Convention sur les droits des personnes handicapées, Nations Unies 2006, ratifiée par le Sénégal en 2010

[58] La loi pénale

[59] Article 58 de la Loi type sur la justice pour mineurs