Problématique et perspective des justiciables de la Cour de Cassation face au principe de double degré des juridictions

CONGOVIRTUEL

« Problématique et perspective des justiciables de la Cour de Cassation

face au principe de double degré des juridictions »

Article scientifique

Alkain KALALA NSAMBI

2023

La République Démocratique du Congo est en pleine consolidation d’un véritable Etat de Droit où tous les citoyens sont égaux et bénéficiant d’une égale protection des lois de la

République, c’est dans le cadre d’une jouissance égale des dispositions légales, que cet article porte sur « la problématique et perspective des justiciables de la Cour de C assation face au

principe de double degré des juridictions »  

« Problématique et perspective des justiciables de la Cour de Cassation face au principe de double degré des juridictions »

Alkain KALALA NSAMBI[1]*

RESUME

La République Démocratique du Congo est en pleine consolidation d’un véritable Etat de Droit où tous les citoyens sont égaux et bénéficiant d’une égale protection des lois de la République, c’est dans le cadre d’une jouissance égale des dispositions légales, que cet article porte sur « la problématique et perspective des justiciables de la Cour de Cassation face au principe de double degré des juridictions ». Il est vrai que le principe de double degré des juridictions n’est pas constitutionnellement garanti, mais il demeure l’un des principes fondamentaux pour une bonne administration de la justice. En faisant analyse de ce principe et conformément aux articles 152 et 161 alinéa 4 de la constitution, articles 29, 70 et 80 de la loi organique portant procédure devant la Cour de Cassation ainsi que l’article 93 de la loi portant organisation,  fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire qui énumèrent successivement les justiciables de cette Cour, la procédure et les effets des arrêts à leurs égards, les justiciables de cette Cour doivent ils acquiescer les arrêts sans aucune contestation pour bénéficier du principe de double degré des juridictions ? Peut-on envisager une organisation des chambres comme c’est le cas au niveau de la Cour Pénale Internationale pour permettre aux justiciables de cette Cour de jouir de ce principe ? cet article porte au tour de ces principales questions.

MOTS-CLEFS

Double degré des juridictions -Justiciable -Cour de Cassation –premier et dernier  ressort –Erreur matérielle –Procédure –Organisation -Fonctionnement – Arrêt –Egalité –Légalité, juridiction d’exception, juridiction de droit commun.

 

ABSRACT

The principle of double degres of juridiction is of paramount and decive importance insofar as all juridictions have inherent aim the administration of justice to all citizens, in fact, before the Court of Cassation not only a judge of law, she also knows the offenses commited by certain personnalites of the republic in fact as in law. The gondamental question is that of knowing : are the litigants before the Court of Cassation indirectly forcdby law to acquiese all the jugements rendered by this Court ? Is the latter an exceptionnal juridiction or a Common law jurisprudence in the DRC. To menageto collect all the data of this article we made use of the comparative and documentary methodology finaly ton not the quintessence of the study.

INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo est un Etat en quête de l’application effective des textes juridiques, de la consolidation d’un véritable Etat de Droit dans le respect des droits de citoyens ainsi qu’à la bonne administration de la justice sur toute l’étendue du territoire national ; il se pose alors une problématique dans la procédure pénale congolaise susceptible des certaines critiques et analyses sur le plan juridique, pour comprendre les champs d’application dudit principe sacro-saint considéré par la doctrine comme étant un principe général de Droit face aux justiciables de la Cour de Cassation en premier et dernier ressort conformément à l’article 93 de la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire qui donne la compétence à la Cour de Cassation de connaitre les faits commis par certaines personnalités de la République en disposant que « La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :

  • les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;
  • les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;
  • les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ;
  • les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour,
  • les membres du Conseil d’État et ceux du Parquet près ce Conseil ;
  • les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;
  • les Premiers Présidents des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;
  • les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs  de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.

Certes, une juridiction qui ne statue que sur le droit échappe à ce principe « le double degré des juridictions », toutefois, il arrive justement que la Cour de Cassation connaisse certaines affaires en faits et en droit, au demeurant les décisions de cette juridiction ne sont pas susceptibles d’appel en vertu du principe de double degré de juridiction et à l’article  96 du code de procédure pénale qui dispose que «  la faculté d’interjeter appel appartient:

  • au prévenu;
  • à la personne déclarée civilement responsable;
  • à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d’office, quant à leurs intérêts civils seulement;
  • au ministère public.[2]» cependant, ce qui nous intéresse dans cette étude c’est la faculté qu’a un prévenu devant la Cour de Cassation à interjeter appel en cas de la contestation d’un arrêt.
  1. LA COUR DE CASSATION
    • Notion :

La Cour de Cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, cette Cour peut prononcer la cassation et l’annulation des décisions de justice qui ont été rendues au prix d’une méconnaissance de la loi[3], ou à l’inverse rejeter le pourvoi, rendant définitive la décision attaquée.

La Cour de Cassation est donc « le juge du Droit », elle s’assure uniquement de ce que, à la lecture des motifs des décisions frappées de pourvoi, la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu’ils ont été constatés par le juge du fond : « le pourvoi en cassation tend à faire CENSURER par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de Droit ». Les faits ne peuvent plus donc être discutés devant la Cour de Cassation[4], toutefois elle peut connaitre en fait comme en droit les infractions commises par les personnalités prévues à l’article 93 de la loi portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

  • Formations de la cour de cassation

La Cour de Cassation comprend trois formations :

  • les chambres ;
  • les chambres restreintes ;
  • les chambres réunies[5]

La Cour de cassation comprend quatre chambres :

  • la chambre des pourvois en cassation en matière civile ;
  • la chambre des pourvois en cassation en matière commerciale ;
  • la chambre des pourvois en cassation en matière sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ;
  • la chambre des pourvois en cassation en matière pénale et des appels des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel en matière répressive6. 3 Les chambres réunies connaissent :
  • des pourvois qui soulèvent des questions de principe ;
  • des pourvois portant sur des matières complexes susceptibles de recevoir des solutions divergentes ;
  • des pourvois soumis à la Cour de cassation lorsque le juge de renvoi ne s’est pas conformé au point de droit jugé par elle ;
  • des pourvois introduits après cassation contre le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction de renvoi ;
  • des pourvois du  Procureur général introduits sur injonction du Ministre de la Justice ;
  • des pourvois du  Procureur général introduits dans le seul intérêt de la loi ;
  • de tout pourvoi lorsque le Procureur général ou un Président de chambre le sollicite ;
  • des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ;
  • des renvois ordonnés après cassation en matière d’infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles ;
  • des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ;
  • au fond en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visées à l’Art. 93 de la présente loi organique.

C’est ce dernier alinéa qui attire beaucoup notre attention dans la mesure où la Cour de

Cassation connait dans certains cas certaines infractions en fait et en droit c’est-à-dire en premier et dernier ressort ; dans les lignes qui suivent de cet article il sera question de comprendre la procédure applicable devant cette haute juridiction de l’ordre judiciaire, les modes de saisines et une perspective de l’application du principe de double degré des juridictions devant cette Cour.

Le principe du double degré de juridiction voudrait qu’une décision de justice soit portée devant une instance autre qui lui est supérieure, en vue d’affirmer ou d’infirmer la première décision. Cela implique en même temps de discuter les points de droit et des faits, conformément aux effets que produit un appel formé contre une décision de justice « jugement ou arrêt ».  L’appel des ordonnances du juge d’instruction produit, comme celui interjeté contre les décisions des juridictions de jugement, un effet suspensif (1) et un effet dévolutif (2)[6].

1) L’effet suspensif

Le délai ordinaire d’appel augmenté du délai de distance suspend l’exécution du jugement répressif dans ses dispositions tant civiles que pénales. Le délai d’appel extraordinaire accordé au ministère public ne suspend pas l’exécution ni des dispositions civiles ni des dispositions pénales. Mais il existe des dérogations à cet effet suspensif. L’art.83 du code de procédure pénale Congolais dispose que le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté et qui est acquitté ou condamné à une simple amende est immédiatement mis en liberté nonobstant appel. Une autre dérogation provient du fait que le sursis à exécution n’empêche pas de maintenir en détention un condamné au moment du jugement. Enfin, dernière dérogation, l’effet suspensif du délai d’appel n’empêche pas de maintenir en détention un condamné dont l’arrestation immédiate a été ordonnée lors du jugement8.

La déclaration d’appel suspend l’exécution du jugement attaqué jusqu’au prononcé du jugement sur l’appel. Si la déclaration ne porte que sur les condamnations civiles, les peines sont exécutées. Ainsi donc, l’appel de la partie civile ne peut pas paralyser l’exécution des peines, même si son appel tend à faire dire pour droit que l’infraction n’est pas établie. Le condamné ne peut en profiter s’il n’interjette pas appel ou si le ministère public n’a pas suivi l’appel. L’appel d’un jugement interlocutoire est suspensif de la procédure devant le tribunal ayant rendu le jugement[7][8].

2) L’effet dévolutif

L’effet dévolutif résulte du fait que le juge d’appel ne peut connaître que du point de droit et de fait présenté au premier juge et ce, dans les limites tracées par l’acte d’appel. C’est cet effet qu’exprime l’adage « Tantum devolut quantum appelatum ». L’effet dévolutif interdit d’élargir la prévention en retenant des faits nouveaux car cela aboutirait à priver le prévenu d’un degré de juridiction. C’est l’interdiction des demandes nouvelles en appel. L’interdiction de modifier la prévention n’interdit cependant pas au juge d’appel de changer la qualification du fait poursuivi et ne l’empêche pas non plus d’examiner les moyens nouveaux proposés par les parties à l’appui de leurs prétentions. La possibilité de faire valoir les arguments nouveaux est la conséquence nécessaire du nouveau débat qui s’ouvre devant le juge d’appel[9].

L’effet dévolutif connaît une limitation qui se traduit par la règle de l’interdiction de la « reformatio in pejus ». Cette règle interdit au juge d’appel de réformer la décision qui lui est déférée dans un sens contraire aux intérêts de l’appelant, lorsque ce dernier est une partie privée et est seul en appel. C’est ainsi que si le prévenu est seul appelant, le juge d’appel ne peut prononcer contre lui une peine plus grave ou modifier dans un sens plus sévère la qualification de l’infraction retenue[10].

Par l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction est saisie des points de fait et de droit sur lesquels est interjeté l’appel. Les parties privées ne disposent que d’un droit d’appel limité  et leur recours, même formulé en des termes généraux, ne peut ainsi saisir la chambre de l’instruction que des chefs sur lesquels elles sont autorisées à agir.[11].

Le paradigme ostensoir de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par l’article 01 de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, comparativement à la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, éventuellement le décret  du 06 aout 1969 portant le code de procédure pénale congolais, les justiciables de la Cour de Cassation sont indirectement contraintes à acquiescer d’une manière ou d’une autre, les décisions rendues par la Cour de Cassation  sans les contester lorsqu’ils ne sont pas satisfaits ou lorsqu’il y’a des irrégularités pour jouir à leur tour du principe de double degré des juridictions sauf en des erreurs matérielles. Face à cette problématique, ce principe sacro-saint est dans une certaine mesure, mis en péril. L’article 29 du code procédure devant la Cour de Cassation dispose que

« les Arrêts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours sous réserve de l’article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête des parties ou du Procureur Général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ses Arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues[12]. »

  1. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION

Avant d’entrer dans le vif de la procédure devant la Cour de Cassation, essayons à cet effet de rappeler certaines réformes judiciaires en droit positif congolais à partir des années 2006 à fin d’appréhender la quintessence de la problématique fondamentale de notre article.

L’éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois ordre des juridictions, à savoir : la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour Constitutionnelle a conduit à une réforme entraînant la répartition et la spécification des compétences et de procédures à suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions, mais seule la Cour de Cassation nous intéresse dans le cadre de cette recherche. La Constitution du 18 février 2006 a institué, en son article 153, un ordre de juridiction de l’ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de Cassation ; et notons ici que la Cour de Cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l’égard des personnes visées à l’article 153 de la Constitution et en matière d’appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d’Appel en matière répressive14.

A ce titre, elle assure :

  • le contrôle de légalité dès lors qu’il lui est reconnu le droit de casser toutes les décisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume ;
  • l’unité de la jurisprudence par ses décisions qui s’imposent aux juridictions de renvoi.
  • Dans ces compétences, la Cour de Cassation exerce quatre procédures spéciales, en l’occurrence :
    1. la prise à partie.
    2. les renvois de juridiction.
    3. les règlements des juges.
    4. et la révision.

Dans cette même perspective,  l’article 153 de la constitution dispose que l’institut comme une haute juridiction de l’ordre judiciaire, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation, sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.  Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises  par :  1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette

Cour ; 5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ; 7. les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours[13].

Au demeurant, nous nous pencherons beaucoup plus au troisième alinéa de cette disposition c’est-à-dire dans une dimension  des justiciables de la Cour de Cassation et cela face au principe de double degrés de juridictions pour savoir si la Cour de Cassation est une juridiction de droit commun ou encore une juridiction d’exception.

II.1       Les juridictions d’exception et les juridictions de droit commun

a. Les juridictions d’exception

L’usage de cette expression laisse entendre qu’il existerait, dans le Droit

Congolais, des juridictions d’exception. Certains juristes soutiennent ce point de vue, que nous ne partageons pas pour les raisons suivantes: L’expression « juridictions d’exception » est inconstitutionnelle et anachronique[14].

L’expression « juridictions d’exception », entendue au sens du Droit Français, est aussi incorrecte si l’on veut introduire son usage en Droit Congolais. En effet, en Droit Français, cette expression couvre trois notions, à savoir :

  • les juridictions politiques,
  • les juridictions spéciales, notamment les juridictions des enfants et les juridictions militaires ;
  • les juridictions extraordinaires.

Entendue au sens de juridictions politiques, cette expression est incorrecte parce qu’en RDC les hommes politiques ne sont pas, comme en France, jugés par des juridictions politiques c’est-à-dire des organes dont, le plus souvent, le personnel est politique et dont les procédures suivies ne sont pas celles des codes ordinaires. En RDC, les hommes politiques sont jugés, selon le cas, soit par la Cour Constitutionnelle, soit par la Cour de Cassation,  qui applique, au jugement des prévenus, les règles de la procédure pénale, du Droit pénal et du code de l’organisation et de la compétence judiciaires. Les juridictions militaires ne peuvent pas être qualifiées de juridictions d’exception ou extraordinaires eu égard aux arguments susmentionnés. Entendue au sens de juridictions extraordinaires, c’est-à-dire des juridictions caractérisées par le fait qu’elles sont temporaires en ce sens qu’elles disparaissent avec les circonstances qui les ont motivées[15], cette expression présente, en Droit congolais, un caractère inconstitutionnel incontestable.

Les juridictions  d’exception désignent les tribunaux dont un texte spécial prévoit la repartition des compétences ou les juridictions qui désignent tous les tribunaux dont la loi prévoit à l’avance la repartition des compétences, les tribunaux d’exception ne peuvent jugés que les litiges qui leur sont attribués ; à l’inverse des juridictions de droit commun, ils ne peuvent juger que les litiges qui leurs sont expressément attribués par un texte.

Les juridictions de Droit commun sont les juridictions ayant compétence pour les litiges, sauf si un texte particulier la lui retire. En France par exemple dans l’ordre

 

administratif le Conseil d’Etat est juge de cassation mais aussi juge de première instance (elle est alors une juridiction d’exception), il n’en est pas de même pour la Cour de Cassation en République Démocratique du Congo qui est une haute juridiction de l’ordre judiciaire avec des compétences spécifiques, nous pouvons à cet effet nous hasarder d’affirmer que la Cour de Cassation est une juridiction spéciale et non une juridiction d’exception, spéciale parce qu’elle est spécialisée a connaitre certaines matières prévues préalablement par la loi.

b. Les juridictions de droit commun

Dans l’ordre judiciaire, le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun et il a vocation à connaitre des tous les litiges qui ne sont spécialement attribués à d’autres juridictions. C’est sa compétence résiduelle ; mais il a aussi une compétence exclusive, certains litiges sont réservés au tribunal de paix (état des personnes, mariage, les questions de propriétés immobilières). Si ces questions qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de droit commun se posent devant les juridictions spécialisées elles doivent sursoir à statuer (suspendre le procès) car il s’agit pour elles de questions préjudicielles[16].

III.    PERSPECTIVE DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ENVISAGEE DANS LE CADRE DE CET ARTICLE.

Il est vrai que le principe de double degrés des juridictions n’est pas constitutionnellement garanti en République Démocratique du Congo, dans cet article nous allons essayer de donner certaines perspectives pouvant à tous le moins de manière approximative faire une corrélation avec l’organisation des chambres de la Cour Pénale Internationale pour enfin suggérer au législateur congolais de permettre aux justiciables de la Cour de Cassation de jouir de ce principe.

En effet, la Cour de Cassation est une juridiction de l’ordre judiciaire statuant en premier et dernier ressort sur toutes les infractions relevant de sa compétence. De ce fait étant donné que le droit est droit quand on a la possibilité de le revendiquer devant les instances judiciaires compétentes, nous donnons une suite logique de la procédure devant la Cour Pénale Internationale afin de préciser une procédure qui devrait être appliquée devant la cour de cassation après son arrêt pour permettre aux justiciables de cette juridiction de jouir du principe de double degré des juridiction.

Nous allons donner une vision panoramique de l’organisation et le rôle des chambres de la Cour Pénal Internationale, tout en les comparant avec l’organisation de la

Cour de Cassation en cas de contestation d’un arrêt rendue par celle-ci enfin de dégager les perspectives y afférentes.

La Cour Pénale Internationale est composée de trois chambres, en l’occurrence : 1.la chambre préliminaire, 2.la chambre des premières instances et 3.la chambre d’appel, chacune de ces chambres joue un très important dans l’administration de la justice devant cette Cour, mais seulement deux chambres capte notre attention  dans cette recherche[17].

III.1 Quel est le rôle d’une Chambre préliminaire de la CPI ?

Composées soit d’un juge, soit de trois juges chacune, les Chambres préliminaires se prononcent sur des questions qui se posent avant que ne commence la phase du procès. Une Chambre préliminaire a pour mission en premier lieu de contrôler comment le

Bureau du Procureur exerce ses pouvoirs en matière d’enquêtes et de poursuites, de garantir les droits des suspects, des victimes et des témoins durant la phase d’enquête et de veiller à l’intégrité de la procédure. Les Chambres préliminaires statuent ensuite sur la délivrance des mandats d’arrêt ou de citations à comparaître à la demande du Bureau du Procureur et sur la confirmation des charges pesant sur une personne soupçonnée d’avoir commis des crimes. Elles peuvent aussi statuer sur la recevabilité des situations et des affaires, et sur la participation des victimes au stade de la procédure préliminaire[18]. Ceci étant comme mentionner précédemment cette phase ne nous intéresse beaucoup.

III.2 Quel est le rôle des Chambres de première instance de la CPI ?

Lorsque des mandats d’arrêt ont été émis, des individus arrêtés et que les charges ont été confirmées par une Chambre préliminaire, la Présidence constitue une Chambre de première instance, composée de trois juges, afin de juger l’affaire.

Une Chambre de première instance a pour fonction principale de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins. Elle statue également sur la participation des victimes au stade du procès.

La Chambre de première instance détermine si la personne accusée est innocente ou coupable des chefs d’accusation et peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable, soit une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder trente ans soit une peine d’emprisonnement à perpétuité[19]. Des sanctions d’ordre financier peuvent également être imposées. Ainsi la Chambre de première instance peut-elle ordonner à une personne condamnée de réparer le préjudice subi par les victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation, d’une restitution ou  d’une réhabilitation.

III.3 Quelles sont les principales fonctions de la Chambre d’appel ?

La Chambre d’appel se compose du Président de la Cour et de quatre autres juges. Toutes les parties au procès peuvent faire appel, ou demander à pouvoir faire appel, des décisions des Chambres préliminaires et des Chambres de première instance. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou modifier les décisions, y compris les décisions sur la culpabilité ou de fixation de la peine, ou encore ordonner un nouveau procès devant une autre Chambre de première instance[20]. Elle peut aussi réviser la décision définitive sur la culpabilité ou la peine.

  1. COMPARAISON DES CHAMBRES DE LA CPI ET CELLES DE LA COUR

DE CASSATION

Dans le cadre de cette comparaison, le constat est que les chambres de la Cour Pénale International selon leurs degrés permettent aux auteurs des crimes internationalement graves des jouir du principe des doubles degrés des juridictions reparti en trois chambres précédemment clarifiée car le principe de double degrés juridiction est l’une de garantie universelle qui donne le droit aux personnes poursuivies et déclarer coupable par le biais d’un arrêt d’acquiescer ou de contester un arrêt.

Contrairement   à la Cour de Cassation de la République Démocratique du Congo qui conformément à l’article 35 alinéa 10 de la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire qui dispose que « au fond  la Cour de Cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visées à l’Art. 93 de  la même loi, éventuellement l’article 29 de la loi organique relative  à la procédure devant la Cour de Cassation dispose en ce terme « Les Arrêts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours sous réserve de l’article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête des parties ou du Procureur Général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ses Arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.» toutes ces dispositions ne prévoient nulle part cette possibilité de former un recours conformément au principe de double degrés de juridiction, a la lumière de l’article 161 alinéa 4 qui prévoit que « la Cour Constitutionnelle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat.» selon cette disposition, les arrêts de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat ne peuvent être contestés que dans le cas où ces deux

Cours se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif et ce recours n’est recevable qu’en cas d’un déclinatoire de juridiction ou de compétence soulevé par ces Cours ou devant ces Cours. Au demeurant ceci sous-entend que d’autres arrêts rendus en espèce par la Cour de Cassation notamment dans le cas visé à l’article 93 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sauf en cas d’une erreur matérielle ne sont susceptible d’aucune voie de recours et même dans le cas d’une erreur matérielle c’est toujours devant la même chambre.

C’est pourquoi dans cet article, nous suggérons au législateur congolais d’établir certaines chambres comme c’est le cas au niveau de la Cour Pénal International ou nous retrouvons une chambre préliminaire, une chambre de première instance ainsi qu’une chambre d’appel pour permettre aux justiciable de la Cour de Cassation de jouir du principe de double degrés de juridiction, mais avant cela examinons d’abord certaines expressions juridiques utilisées par le législateur comme (statuer en premier et dernier ressort, une erreur matérielle pour afin relever la pertinence de cette recherche.

IV.1 Statuer en premier et en dernier ressort

On parle de dernier ressort lorsqu’un jugement ou un arrêt rendu en première instance ne peut pas faire l’objet d’appel. Le jugement ou l’arrêt en dernier ressort s’oppose au jugement ou à un arrêt en premier ressort qui peut faire l’objet d’un appel et peut être rejugé une seconde fois par une juridiction, de même qu’en RDC existe certaines juridictions statuant en premier et en dernier ressort c’est le cas notamment de la cour de cassation qui statue en premier et dernier ressort pour tous les justiables relevant de sa compétence conformément à l’article 153 alinéa  3 qui donne à la cour de cassation de jugée en premier et dernier ressort certaines personnalités de la République.

IV.2 Erreur matérielle

L’erreur matérielle est l’erreur contenue dans un jugement ou un arrêt rendu par le juge au moment de sa rédaction. Cette erreur matérielle peut faire l’objet d’une rectification par le magistrat sans pour autant remettre en cause le jugement ou l’arrêt, l’erreur matérielle doit être entendue au sens strict du mot : erreur de calcul ou confusion de nom[21].  L’erreur matérielle est un vice présent dans la rédaction d’une décision rendue par le juge. Cette erreur est susceptible d’affecter l’exécution de la décision. Il faut noter que cette erreur est involontaire. L’erreur peut porter sur le calcul d’une indemnité par exemple ou bien d’une simple faute de frappe dans le nom d’une partie au procès. Il peut également s’agir d’une omission dans la composition de la juridiction[22].

En réalité, le principe est que le prononcé du jugement ou de l’arrêt dessaisit le juge de la contestation, Il n’est ainsi plus compétent de la suite de l’affaire puisque la décision rendue à l’autorité de la chose jugée. En effet, l’autorité de la chose jugée empêche le juge de rejuger le litige. Toutefois, dans le cas de l’erreur matérielle, le principe de dessaisissement du juge est limité, car étant un vice susceptible de perturber le sens de la décision, l’erreur doit être rectifiée par le juge ; le même qui a rendu la décision faisant l’objet de l’erreur matérielle.

La correction de l’erreur matérielle du juge : La rectification de l’erreur matérielle peut être corrigée. D’ailleurs, il est nécessaire de la corriger pour garantir le respect des droits des parties au litige (notamment celle qui serait lésée). Ce dernier prévoit la possibilité de la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement déjà passé en force de chose jugée. Ce recours permet non seulement de rectifier les erreurs matérielles, mais également de réparer les omissions purement matérielles.

IV.3 L’objet du recours en rectification de l’erreur matérielle

Le recours en rectification d’erreur matérielle a pour finalité de revenir devant le juge qui a rendu une décision afin de la rectifier conformément à l’article 29 de la loi organique portant procédure de la cour de Cassation. La compétence du juge sera ainsi limitée et il ne pourra que rectifier la décision rendue sans pouvoir retrancher le litige et porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ce recours est donc encadré strictement[23]. Par exemple, les vices de transcription peuvent être réparés par la juridiction qui a statué sans que le juge ne puisse faire d’autres médications sur la substance. Le juge rendra ainsi une décision rectificative pour réparer ces erreurs et omissions matérielles[24].

a. Les conditions de recevabilité du recours en rectification d’erreur matérielle

Il existe de nombreuses conditions à respecter pour que le recours en rectification soit recevable. Les conditions tenant au juge compétent Les erreurs matérielles affectant une décision ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l’a rendue ou par la juridiction à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle. La requête en rectification d’erreur matérielle doit être présentée au même juge qui a rendu le jugement erroné. Pour rectifier une erreur matérielle, un jugement rectificatif émanant du juge, auteur de l’erreur doit ainsi être prononcé.

Le but de cette règle est de permettre à ce juge de réparer lui-même l’erreur qu’il a commise. Si toutefois, le jugement a déjà fait l’objet d’une voie de recours comme un appel ou un pourvoi en cassation, il appartiendra à la juridiction qui connaît cette voie de recours de réparer les erreurs matérielles. Il faut noter qu’en matière de tierce opposition ou de recours en révision, la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision contestée. Le juge statue en audience ou sans audience selon les situations. La procédure est contradictoire, car la partie adverse peut y présenter ses observations.

b. Les conditions tenant à l’erreur matérielle

La requête en rectification pour être recevable doit porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles. Il s’agit d’erreur commise involontairement, donc par inadvertance.

La jurisprudence assimile souvent l’erreur et l’omission matérielles. L’erreur est un vice dans la simple expression de la pensée du juge et non pas une erreur intellectuelle dans son raisonnement. L’erreur doit être impérativement involontaire telle une faute de frappe qui a modifié le nom d’une partie par exemple. Il peut s’agir d’une faute de calcul ou l’erreur sur la date. Une erreur n’est pas matérielle si elle porte sur l’appréciation des faits ou l’interprétation de la règle de droit. Toutefois, il convient de préciser ici qu’il existe parfois des exceptions imposées par la jurisprudence. Les conditions tenant à la qualité du requérant. Les parties au procès ont la qualité pour saisir le juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle. De la même manière, le juge peut également se saisir d’office.

Cette faculté lui est reconnue pour éviter toute lourdeur de procédure et pour assurer par conséquent une bonne mesure d’administration de la justice. Il faut ajouter que malgré la saisine d’office, le principe du contradictoire doit toujours être respecté. L’appréciation de l’erreur matérielle par le juge Le juge peut se fonder sur deux éléments pour apprécier l’erreur matérielle. Les éléments que le dossier révèle. Le juge devra ici se baser strictement sur tous les éléments du dossier au jour de la rectification de la décision. Les éléments extérieurs au dossier et ceux produits après le jugement rendu ne sont pas pris en compte.

Les éléments basés sur ce que la raison commande, L’expression «ce que la raison commande» signifie que l’erreur commise par le juge est une erreur qu’un juge attentif n’aurait pas commise. Il s’agit d’un élément auquel on fait appel lorsque les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier suffisamment l’erreur. L’erreur est ainsi grossière et ne peut être que matérielle. Il existe en outre, d’autres indices dans les motifs du jugement ou dans son dispositif pour établir le caractère matériel des erreurs.

CONCLUSION

La question de la problématique des justiciables de la Cour de Cassation face au principe de double degrés de juridictions suscite plusieurs débats qui laissent entrevoir certaines notions juridiques nécessitants des études appropriées.

L’article 153 alinéa 3 de la constitution de la République Démocratique du Congo énumère les justiciables de la Cour de Cassation qui, selon cet article sont jugés en premier et dernier ressort c’est-à-dire aucune voie de recours n’est admise sauf en cas d’une erreur matérielle, qui d’une manière ou d’une autre peut dans une certaine mesure être ou pas rectifiée selon l’appréciation du juge auteur de cette erreur matérielle.

L’article 29 de la loi organique relative  à la procédure devant la Cour de Cassation dispose en ce terme « Les Arrêts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours sous réserve de l’article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête des parties ou du Procureur Général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ses Arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.» toutes ces dispositions ne prévoient nulle part cette possibilité de former un recours conformément au principe de double degrés de juridiction, a la lumière de l’article 161 alinéa 4 qui prévoit que « la Cour Constitutionnelle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat.»

Au demeurant ceci sous-entend que d’autres arrêts rendus en espèce par la Cour de Cassation notamment dans le cas visé à l’article 93 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sauf en cas d’une erreur matérielle ne sont susceptible d’aucune voie de recours et même dans le cas d’une erreur matérielle, c’est pourquoi la perspective suggérer de cet article est que les chambres de la Cour de Cassation devrait être organiser comme celle de la Cour Pénale Internationale avec trois chambres permettant aux justiciables d’interjeter appel lorsque l’arrêt est contesté.

Cette étude pourra permettre au législateur congolais d’uniformiser les garanties de droit pour tous les justiciables devant les Cours et Tribunaux.

NOTESDE REFERENCES.

  1. a) Ouvrages
  2. Gérard cornu (dir.) et Association Henri Capitant, vocabulaire juridique, Paris, Presse Universitaire de France, cool. « Quadrige » 2005, 7ème éd, p. 246 2. Procédure pénale Édouard Verny ,6e édition. P
  3. RUBBENS, op.cit, n°263.
  4. LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel « manuel de procédure pénale »PUC, 2011, p.479
  5. MERLE. et A. VITU : Traité de Droit de Criminel et Procédure pénale, Edition

Cujas, 4ème édition, 1989, n° 539

  1. Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale (bâtir un monde plus juste) p.20 b) Jurisprudence
  2. « Asbl F.M.C. Contre : M.P. & J.P.W., défendeurs en cassation. » 29/05/2019 | CONGO Démocratique | N°RP281/RP5237, §10
  3. Wiederkerh, Décision rectificative d’une erreur ou d’une omission matérielle, RGDP 1999, p209
  4. , 12 juill. 1972, D. 1973. 65, note P. Chambon.

 

c) Les lois

  1. Le DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.
  2. La Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
  3. Loi organique n° 13 /010   du 19  février  2013  relative à   la procédure devant la cour de cassation
  4. La constitution du 18 février 2006
  5. Statut de Rome du 02 juillet 2002

 

 

 

 

[1] En préparation d’un diplôme de licence (bac+5) de droit privé et judiciaire à l’université de Lubumbashi, titulaire d’un diplôme de graduat en droit privé et judiciaire (bac+3)  à l’université de Lubumbashi, chercheur en droit procédural et droit international. Contact : nsambialkain@gmail.com

[2] Art 96 du DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.

[3] Gérard cornu (dir.) et Association Henri Capitant, vocabulaire juridique, Paris, Presse Universitaire de France, cool. « Quadrige » 2005, 7ème éd, p. 246

[4] Fr.m.wikipedia.org

[5] Art. 31 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. 6 Idem

[6] Procédure  pénale Édouard Verny ,6e édition. p 8 A. RUBBENS, op.cit, n°263.

[7] LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel  « manuel de    procédure pénale » PUC,

[8] , p.479

[9] R. MERLE et A. VITU, op.cit, n°710.

[10] LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel  « manuel de    procédure pénale » PUC, 2011, p.480

[11] Crim., 12 juill. 1972, D. 1973. 65, note P. Chambon.

[12] Loi  organique n° 13 /010   du 19  février  2013  relative à   la procédure devant la cour de cassation  14 Art 153 de la constitution du 18 février 2006

[13] Art 153 de la constitution du 18 février 2006.

[14] LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel  « manuel de    procédure pénale » PUC, 2011, p.480

[15] R. MERLE. et A. VITU : Traité de Droit de Criminel et Procédure pénale, Edition Cujas, 4ème édition, 1989, n° 539.

[16] Cours-de-droit.net

[17] Art 15,16,17 et 18 du statut de Rome du 02 juillet 2002

[18] Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale (bâtir un monde plus juste) p.20

[19] Idem

[20] Art 81 alinéa 1 a et b du statut de Rome du 02 juillet 2002

[21] « Asbl F.M.C. Contre :M.P. & J.P.W., défendeurs en cassation. » 29/05/2019 | CONGO Démocratique | N°RP281/RP5237, §10

[22] Wiederkerh, Décision rectificative d’une erreur ou d’une omission matérielle, RGDP 1999, p209

[23] Idem

[24] Aurelienbamde.com