UVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO
« La constitution d’une société commerciale en droit Congolais harmonisé. Cas de la S.A.R.L
Charles USUME N’SAU
IN MEMORIAM
A notre regretté père Charles USUME N’SAU qui nous a quitté alors que nous avions encore besoin de lui. Que le Seigneur garde son âme.
DEDICACE
A ma mère Liliane LUNGUMA BABALEKA, pour son sacrifice et pour avoir
façonné en moi une personnalité incontestable ;
A ma très chère tante FATOU KOHONDA pour son grand cœur.
Paola USUME ANGWANDJA
REMERCIEMENTS
Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement, dit-on. Ce travail que
nous présentons aujourd’hui, est le fruit de plusieurs efforts.
C’est pour l’occasion pour nous de rendre un hommage mérité à Monsieur le Professeur Jean MASIALA qui, qui en dépit de son agenda chargé a assuré avec dextérité et sévérité la direction de ce travail. Il est de même à Monsieur l’Assistant Eric MATOMBE, notre encadreur, a travers lui que nous remercions.
Très affectueusement, à mes frères et sœurs : Naomie USUME, Johnny USUME,
Felix USUME, Dorcas RAMAZANI, pour vos prières et affection fraternelle dont vous m’avez toujours entouré.
Dans un autre registre, nos remerciements sont également destinés à monsieurs et madames : BAYINA LOYOLA Yannick, Josué NGIDA, Merveille ALOMA, Milca MUIKA, Parfait LODILA, Zack BUEYA, Samy MWANZA ainsi qu’à toute l’équipe femme d’impact.
Enfin, que tous ceux qui ne sont pas cités ici, mais dont l’apport à ce travail a été
non négligeable, qu’ils trouvent en ce travail, l’accomplissement de leurs vœux à l’égard de notre personne. A toutes et tous, nos hommages les plus mérités.
Paola USUME ANGWANDJA
ABREVIATIONS ET SIGLES
- G : Administrateur Général
- G.A : Administrateur Général Adjoint
- G.O : Assemblée Générale Ordinaire
- U.G.C.G : Acte Uniforme Relatif au droit Commercial Général
- U.S.C : Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et
Groupement d’Intérêt Economique.
- O : bulletin Officiel
- A : Conseil D’Administration
- C.J.A : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
- G : Directeur Général
- G.A : Directeur Général Adjoint
- D : Edition
- I.E : Groupement D’Intérêt Economique
- O : Journal Officiel
- O.Z : Journal Officiel du Zaïre
- A.P.I : Organisation Africain de la Propriété Intellectuelle
- H.A.D.A : Organisation pour Harmonisation en Africain du Droit des Affaires
- cit. : Opus Citatum
- U.C : Presse Universitaire du Congo
- C.C.M : Registre du Commerce et de Crédit Mobilier
- D.C : République Démocratique du Congo
- A : Société Anonyme
- A.R.L : Société à Responsabilité Limitée
- SCS : Société en commandite simple SNC : Société en nom collectif
- SAS : Société par action simplifiée.
- UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION
Le présent travail traite de la constitution d‘une société commerciale en droit OHADA, cas de la SARL. A cet effet, cette partie introductive comportera successivement les points suivants : la problématique de l’étude (I), l’hypothèse du travail (II), le choix et l’intérêt de l’étude (III), la méthode et techniques de recherche (IV), la délimitation de l’étude (V), et enfin l’ébauche d’un plan sommaire (VI).
I. La problématique de l’étude
Les sociétés commerciales ont connu depuis le dernier siècle un développement
considérable. Elles se rencontrent de nos jours dans tous les secteurs de la vie économique de la production, la consommation, en passant par la distribution, recouvrant ainsi des entreprises de toute dimension depuis les sociétés familiales jusqu’aux grands tristes internationaux qui leur donnent un grand rayonnement bien dans leur pays que dans le monde[1].
Une société commerciale est une structure juridique qui permet d’organiser une
activité professionnelle dans un cadre précis. En effet, la loi a mis en place différentes formes de sociétés dont les règles de fonctionnement différent et qui n’entrainement pas tous les mêmes conséquences quant à la responsabilité2.
En ce qui nous concerne, nous avons choisi de parler d’une forme de société : S.A.R.L. Notre préoccupation à travers cette recherche tourne autour des questions suivantes :
- Quid des sociétés commerciales avant l’adhésion de la RDC à l’OHADA?
- Quel est l’impact de l’adhésion de la RDC au traité de l’OHADA, cas des sociétés commerciales ?
- Quid de la constitution d’une société commerciale SARL ?
II. hypothèse du travail
L’une des exigences de la recherche scientifique est qu’il faut non seulement
savoir soulever ou souligner le problème en posant certaines questions, mais aussi savoir leur réserver des réponses hypothétiques, lesquelles réponses servent véritablement de fil conducteur de la recherche puisque c’est également elles qui suggèrent la nature des techniques de recherche à mettre en œuvre ultérieurement.[2]
Ainsi, avant l’adhésion de la RDC à l’OHADA les textes régissant les affaires
remontent de deux périodes à savoir : la période coloniale et la période postcoloniale.
Les textes intervenus pendant la période coloniale sont :
- Le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales ;
- Le décret du 23 mars 1921 sur les sociétés coopératives ;
- L’arrêté royal du 22 juin 1926 déterminant les conditions d’obtention de l’autorisation de construction des sociétés par action à responsabilité limité ;
- Le décret du 23 juin 1960 complétant la législation congolaise sur les sociétés commerciales et introduisant ainsi trois nouvelles formes de société dans notre système juridique dont la société en commandite simple (SCS), la société en nom collectif (SNC) et la société privée à responsabilité limitée (SPRL).
Ainsi, lors de l’adhésion de la RDC en droit OHADA, l’article 10 du traité prévoit
que : « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». En sus, il résulte de l’interprétation de cette disposition qu’elle contient une règle de supranationalité puisqu’il prévoit l’application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats parties et leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures[3]. En cela nous comprendrons que les textes qui régissaient le droit des sociétés en RDC sont tombés en désuétudes.
Il résulte donc que le droit issu de l’OHADA fait désormais partie intégrante de
notre droit interne dans ses dispositions conformes ou contraires. Seules les dispositions complémentaires subsistent.
Ainsi, dès l’arrivée du droit OHADA en RDC, La création d’une société peut se
résumer en trois phases que voici : la phase préparatoire, la phase constitutive, et la phase de l’acquisition de la personnalité juridique.
III. l’intérêt et le choix de l’étude
L’intérêt de notre étude présente un intérêt double, théorique et pratique.
Sur le plan théorique, elle permet de contribuer à la compréhension et
l’applicabilité des lois en l’occurrence :
- le traité de l’OHADA Traité relatif à la l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (ile Maurice) le 17 octobre 1993 ;
- L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques ;
- Ainsi, c’est une contribution scientifique que l’étude entend d’apporter à la constitution, fonctionnement et dissolution d’une société à responsabilité limité en Droit Congolais harmonisé.
Sur le plan pratique en revanche, cette étude permet, à éclairer l’opinion nationale
et/ou internationale sur la question de la constitution, fonctionnement et dissolution d’une société à responsabilité limité en Droit Congolais harmonisé.
L’intérêt du sujet étant donc fixé, il sied de définir les méthodes et techniques de
recherche.
- Méthodes et techniques de recherche
A. Méthode
Pour mener à bien la présente étude nous avons fait usage de la méthode juridique
à travers son approche exégétique et la méthode sociologique
a. De la méthode exégétique
Celle-ci est un ensemble des procèdes qui consiste à interpréter les textes
législatifs et règlementaires pour dépister le véritable esprit du législateur en vue d’en cerner l’étendue et les limites qu’il fixe à leur application[4].
Et dans le cadre de la présente étude, elle nous a permis de se référer aux textes
juridiques, précisément le Traité OHADA relatif à la l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (ile Maurice) le 17 octobre 1993, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques, Décret du 27 février
1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié par les décrets des 23 mars 1921, 26 Aout 1938, 08 octobre 1942, 23 juin 1960, et le décret-loi du 19 septembre 1965(textes coordonnés) ; loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la RDC au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
b. méthode sociologique
La méthode sociologique pour sa part, consiste à éclairer le texte grâce au
contexte sociologique dans lequel il est né : courants idéologiques, besoins sociaux, état des mœurs et de cultures, conception des rapports économiques.[5] Ce qui nous a servi de faire une juste appréciation de la situation actuelle qui prévaut sur terrain, ou mieux de confronter les dispositions légales au vécu quotidien relativement en matière de création d’une société à responsabilité limité en droit congolais harmonisé.
B. Techniques
Selon Robert. PINTO et Madeleine. GRAWITZ, les techniques sont des outils mis
à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but. Elles sont limitées en nombre et sont communes à la plupart des sciences[6].
En réalité, une technique de recherche aide à asseoir une méthode donnée[7].
Sur ce, en tenant compte des objectifs poursuivis, nous avons retenu la technique
documentaire qui nous servira à la consultation de divers documents écrits, notamment les ouvrages, les notes de cours et les revues et les autres documents relatifs à notre sujet d’étude.
V. Délimitation de l’étude
L’objet de recherche doit être délimité dans le temps et dans l’espace, si non le
sujet ne peut être épuisé.
La conséquence certaine d’une démarche scientifique est d’imposer à son auteur
certaines conditions dont notamment, l’obligation pour lui de fixer des limites à son action. Il serait irréel, sinon prétentieux de faire une étude allant aux extrémités de tous les éléments pris du point de vue de l’espace géographique.
Sur ce, Notre étude est délimitée dans le temps et dans l’espace. Sur le plan
temporel, notre étude commence à partir l’entrée en vigueur du traité de l’OHADA ainsi que tous les actes uniformes y relatif, le 12 septembre 2012 jusqu’à nos jours. Ensuite, du point de vue de l’espace, notre étude concerne la République démocratique du Congo. En fin, en rapport avec le contenu, nous limitons notre étude qu’à la forme de société à responsabilité limité bien sûr que nous allons dans le cadre de cette étude nous allons épingler d’autres types des sociétés pour plus de compréhension.
VI. Annonce du plan
Hormis l’introduction et la conclusion ce travail comprend deux chapitres. dont le
premier traite de la société commerciale en droit congolais et le second analyser l’impact de l’adhésion de la RDC au droit OHADA : cas des sociétés commerciales SARL.
CHAPITRE I. LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT CONGOLAIS
Le présent chapitre portera tour à tour le droit congolais des sociétés
commerciales (section I), et sur la disparition ou mort des sociétés ou entreprise publiques (section II).
Avant d’entamer le socle de ce chapitre, il sied de signaler que le chapitre premier
est propre au droit congolais avant son adhésion à l’OHADA.
Section 1. Le droit congolais des sociétés commerciales
En droit congolais les textes régissant les affaires remontent de deux périodes à
savoir : la période coloniale et la période postcoloniale.
Les textes intervenus pendant la période coloniale sont :
- Le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales ;
- Le décret du 23 mars 1921 sur les sociétés coopératives ;
- L’arrêté royal du 22 juin 1926 déterminant les conditions d’obtention de l’autorisation de construction des sociétés par action à responsabilité limité ;
- Le décret du 23 juin 1960 complétant la législation congolaise sur les sociétés commerciales et introduisant ainsi trois nouvelles formes de société dans notre système juridique dont la société en commandite simple (SCS), la société en nom collectif (SNC) et la société privée à responsabilité limitée (SPRL).
Après l’indépendance nous citrons comme texte le décret du 19 septembre 1965
complétant celui du 23 juin 1960 en prescrivant certains règles de formes et de publicité communes à tous les types de sociétés et qui dispense sous certaines conditions de l’autorisation prévue à l’article 6 du décret du 27 février 1887, les sociétés par action à responsabilité limitée qui ont été fondée entre le 11 juillet 1960 et le 15 janvier 1963 et dont le siège social était situé dans le territoire de l’ancienne province de Katanga.
Il est aujourd’hui acquis qu’à des sociétés formées entre les particuliers, l’Etat et
diverses collectivités de droit public, accentuent l’interventionnisme qu’ils justifient largement par le souci de sortir le pays du sous-développement s’immiscent dans la pratique du commerce.
Indépendamment des régies directes, simples services rattachés à une personne
morale de droit public, aujourd’hui sont les sociétés d’Etat et établissement public crées par l’Etat et dotés par ce dernier de la personnalité juridique, lesquels ont de tout évidente un caractère commercial ou industriel et par conséquent ces sociétés créés par l’Etat et ayant un caractère industriel ou commercial sont soumis au régime du droit commun.
Enfin pour ressortier les contours du domaine actuel d’application du droit des
sociétés il faut admettre que l’objet de cette branche se circonscrit aujourd’hui comme :
- La règlementation des sociétés formées entre les particuliers ;
- La réglementation des sociétés formées entre l’Etat et les particuliers qui sont dites alors sociétés d’économie mixte ou sociétés mixtes ;
- Et également la réglementation des sociétés ou entreprises créées par l’Etat, légalement dénommées aujourd’hui entreprises publiques dont quelques une viennent d’être transformées en sociétés commerciales, (Loi n°08/007 du juillet 2008 portant disposition générale relatives à la transformation des entreprises publiques et décret n °09/012 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissement publics et services publics)
Quant à la société formée par les particuliers, le législateur Congolais voit en elle
un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelques choses en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter[8].
§1. Définition et typologie des sociétés commerciale en droit congolais
Le législateur Congolais retient le principe de la commercialité par la forme ou
par l’objet pour les personnes morales. Ce qui revient à dire que les sociétés sont considérées comme étant commerciale en tenant compte de leur forme, autrement dit, en prenant au moment de la constitution l’une des formes prévues par le législateur[9]. Tandis que ce que nous pouvons retenir de la commercialité par objet, c’est le fait par une société de poser des actes réputés commerciaux par la loi, même si ladite société n’a pas été constituée légalement.
A. Définition de la société
L’article 446 point 1 du CCCL III définit la société comme « un contrat par lequel
deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelques chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulté ».
Même si l’article précité ne précise pas sur l’obligation par les associés de
contribuer aux pertes de la société, MASSAMBA MAKELA souligne ce qui suit : « le partage des bénéfices à logiquement pour corolaire la contribution aux pertes. Au même moment où il réalise son apport, l’associe accepte donc de courir un risque important. Ou bien les résultats de la société seront positif, et il verra la valeur de ses parts sociales ou actions augmenter, au point peut être de dépasser ses espérances. Ou bien l’activité sociale se soldera par un déficit, alors la valeur des parts ou actions baissera, et l’associé sera, le cas échéant, tenu de contribuer au paiement des dettes auxquelles la société n’arrivera pas à faire face ».[10]
John VAN DAMME voit dans le contrat de société « une convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes conviennent de former un fond commun, au moyen de mise à fournir par chacune d’elles, dans la vue de partager les bénéfices ou les pertes qui pourrons en résulter ».[11]
Ces définitions font ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui
exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale
Quant au caractère institutionnel de la société, il faut dire qu’à la définition selon
laquelle la société formée par les particuliers, est un contrat, correspond le premier sens et dans un second sens, la société est l’institution née de contrat seule reste posée la question de savoir ce qu’il faille ici entendre par « institution ».
D’autant d’une façon générale, le législateur congolais n’en donne pas d’aucune
définition et la doctrine n’en offre pas de critère distinctif précis.
Larousse définit le terme « institution » par un ensemble des règles établies en vue
de satisfaction de l’intérêt collectifs et il ajoute à titre d’exemple que l’Etat, le Parlement, une Fondation, la Tutelle sont des institutions[12].
Selon LUKOMBE NGHENDA, l’idée qui est à mettre en évidence est que le
contrat de société n’a pas uniquement pour effet de faire naitre des obligations (l’article 1er du CCCLIII, mais aussi celui de créer un groupement et de lui donner des règles. l’auteur ajoute que l’institution n’est rien d’autre que le groupement ou personne morale née de contrat de société[13].
B. Types des sociétés en droit commerciale congolais
Le droit congolais distingue cinq type ou formes de sociétés commerciales et
dispose ce qui suit sont commerciale en raison de leurs forme quel que soit leur objet la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société privée à responsabilité limitée (SPRL), la société par action à responsabilité limitée (SARL), et la société coopérative[14].
1. Société en nom collectif (SNC)
La société en nom collectif est celle que forment, sous une dénomination sociale,
deux ou plusieurs personnes physiques qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société.
Tous les associés (personne physique) ont la qualité de commerçant et sont liés
solidairement et indéfiniment au passif16.
2. Société en commandites simple (SCS)
La société en commandite simple est celle que forment , sous une dénomination
sociale , un ou plusieurs associés commandités qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société et un ou plusieurs associés commanditaires qui ne sont tenus qu’à concurrence de leur apport17.
La dénomination sociale comprend nécessairement le nom d’un ou plusieurs des
associés commandites. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la dénomination sociale. Car, le simple fait que le nom fait partie de la dénomination sociale entraine la conséquence de répondre solidairement et indéfiniment au passif social.
3. Société privée à responsabilité limitée (SPRL)
La société privée à responsabilité limitée est celle que forment des personnes,
n’engageant que leur apport, qui ne fait pas publiquement appel à l’épargne et dont les parts obligatoirement uniformes et nominatives ne sont pas librement transmissibles[15].
La dénomination choisie par la société comporte nécessairement la mention « Société privée à responsabilité limitée » (S.P.R.L). Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanés de la société doivent porter la mention de sa dénomination sociale avec l’indication précise du siège social[16].
A mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés des capitaux, la société
privée à responsabilité limitée est celle dans laquelle les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles ou transmissibles. La responsabilité des associés au passif social est limitée à leurs mises initiales (apports)[17].
4. Société par actions à responsabilité limitée
Société de capitaux, la SARL est une société et dominée par l’intuitu pecunia. La
responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au montant de leurs apports respectifs, en d’autres termes à leurs mises initiales[18].
Retenons à ce niveau que la constitution d’une SARL est conditionnée par un
nombre minimum d’actionnaires (sept) et l’obtention de l’autorisation présidentielle.
5. Société coopérative
La société coopérative instituer par le décret du 24 mars 1956, elle peut se définir
comme une société que forment des personnes appelées coopérateurs, dont le nombre peut varier durant la vie sociale, et qui, sauf stipulation contraire des statuts, sont tenues solidairement et indéfiniment du passif social[19].
La société coopérative se compose d’associés (minimum 7) qui ont le droit de se
retirer ou peuvent être exclus. Leurs apports sont variables et les parts sont incessibles à des tiers. Les parts qui sont nécessairement représentatives du capital exprimé, sont incessibles aux tiers. Une autorisation de l’autorité administrative compétente est requise pour sa création[20].
La société est soumise à la règle de porte ouverte, c’est-à-dire que le nombre
d’associé et le montant du capital varie en fonction des entrées et des sorties24.
Elle connait le principe de double appartenance, c’est-à-dire que la coopération ne
se réalise qu’entre ses membres qui sont à la fois associés, clients ou fournisseurs, lesquels membres prennent le nom de « coopérateurs ». Pour être coopérateur, il suffit seulement du consentement et de la capacité civile.
§2. Constitution de la société en droit Congolais
Pour qu’une société puisse voir le jour, deux séries des conditions s’imposent : les
conditions de fond (A) et celles de formes (B). Ces conditions assurent d’une certaine manière la sauvegarde des intérêts des associés et, surtout ceux des tiers.
A. les conditions de fond
Dans les conditions de fond nous allons étudier les conditions liées à la validité de
contrat en général, celles liées au contrat de société en particulier et enfin viendront les conditions relatives aux associés.
1. Conditions de validité de contrat
La société étant un contrat, il importe que les conditions que le droit Civil pose
pour la naissance et la validité d’un contrat soient respectées. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.[21]
Le consentement n’est rien d’autres que la volonté ou la liberté des parties à
accepter les avantages et leurs conséquences qui naitront du contrat. Ce consentement ne peut être obtenu ni par violence et moins même par dol[22].
La capacité est la faculté qu’à une personne à être personnellement sujet des droits
et assujettie à des obligations, c’est-à-dire, avoir la parfaite jouissance et l’exercice de ses droits. Bref, ne pas être jugé incapable par loi.
Enfin, l’objet doit être connu et la cause ne peut être contraire à la loi.
2. Les règles propres au contrat de sociétés
Outre les règles de droit commun relatives aux contrats en général, il y a aussi des
règles qui sont propre aux contrats de sociétés. La société nous dit à l’alinéa de l’article 446 point 1 du CCCLIII, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Cette définition du contrat de société fait apparaitre deux éléments essentiels à savoir : la mise en commun des apports et le partage de bénéfice. En fin que la définition légale ne le mentionne pas explicitement, un élément moral dit le professeur Roger MASSAMBA est indispensable pour la formation et le fonctionnement d’une société : l’affectio societatis.[23]
- a) la mise en commun des apports
La mise en commun des apports est l’opération qui donne aux associés certains
droits à l’égard de la société. Cette mise en commun des apports est exprimée par la prestation des apports, c’est-à-dire les associés doivent apporter ou mettre dans le compte de la société soit l’argent en apport en numéraire qui peut se réalisé tantôt intégralement et tantôt partiellement lors de la constitution de la société ; un autre associé peut apporter un bien qui doit être dans le commerce, c’est-à-dire susceptible d’être évaluer en argent par apport en nature et en fin la société peut également bénéficier d’un apport en industrie, c’est-à-dire de l’expérience, de la compétence, de la crédibilité dont jouit l’apporteur.
L’apporteur en industrie s’engage à réaliser sa promesse durant toute la vie
sociale, mais reste cependant libre d’exercer une autre activité non concurrente à celle de la société.
L’apport en industrie n’est en fait jamais doté du même poids que les apports en
numéraire et en nature, car d’une part sa valeur est plus difficile à évaluer. D’autres parts, cet apport n’est pas un élément constitutif du capital social et en fin, l’apporteur en industrie ne reçoit généralement, en contrepartie des services qu’ils promettent de rendre à la société, qu’une part relativement modeste dans les bénéfices sociaux.
- La recherche de bénéfice
Celle-ci est autrement dit, le souci d’avoir des avantages, de gain ou encore le
souci de voire sont argent placé dans la société augmenter et c’est la principale cause qui amène les associés à mettre ensemble leurs potentialités[24].
La recherche de bénéfice a comme corollaire la contribution aux pertes de la
société, cela s’explique par le fait qu’il va de soi que lorsqu’on se met d’accord pour partager les bénéfices résultant d’une exploitation bénéficiaire, l’on doit logiquement accepter de contribuer aux charges en cas d’exploitation déficitaire[25].
- l’affectio societatis
L’affectio societatis est un élément moral qui reflète la volonté des associés de
fournir tous efforts pour la réussite de leur projet contractuel, c’est-à-dire, l’intention des associés de collaborer en acceptant les aléas de la société qui découle du contrat[26].
Le Professeur Yves GUYON pense que l’on ne doit pas avoir dans l’affectio
societatis une notion unique mais une notion multiforme. Elle est à la fois le révélateur de l’existence d’une société, le régulateur de la vie sociale et le moyen de distinguer la qualité des situations voisines31.
Il y a quatre traits caractéristiques de l’affectio societatis :
- Le caractère volontaire de la collaboration, ce qui permet de distinguer la société de l’indivision, qui permet aussi de déterminer si une société a existé entre un époux ou un concubin et son partenaire lorsqu’ ils ont collaboré ensemble à une exploitation économique.
- La participation à la gestion : Chaque associé a le droit de participer à la gestion de la société.
- Convergence d’intérêts : chacun amène ses apports en vue de partager le bénéfice.
- L’absence de lien de subordination : entre associés il n’y a pas de lien de subordination, il y a l’égalité. Quel que soit les parts sociales que les associés amènent, on leur reconnaît, à chacun, les mêmes prérogatives[27].
3. Les conditions relatives aux associés
Est dit associé, tout membre d’une société faisant un apport, en contrepartie
duquel il reçoit des droits sociaux. En bref, retenons qu’en matière des sociétés commerciales, le droit Congolais oblige les personnes désireuses de continuer une société (associé) de se réunir Pour former cette société. Cela est justifié par la définition comme étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre ensemble des biens pour une exploitation commune en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Comme conséquence l’exclusion totale de la société unipersonnelle. C’est-à-dire la société dans laquelle une seule concentrerait entre ses mains la totalité du capital social.33
Les associés ont un droit d’informations et de regard sur les affaires de la société. Les associés ont également un droit sur les bénéfices.[28] Ils sont tenus de contribuer aux pertes selon que la société est de type responsabilité limitée ou non.
B. les conditions de forme
Dans le cadre de l’analyse de sous-titre nous allons étudier la situation des statuts,
les règles relatives à la personnification civile et en fin les attributs de la personnalité juridique.
1. La situation des statuts
La question sui se pose est celle de savoir si la rédaction des statuts est une
condition de validité de contrat de société ?
A cette question retenons que cette rédaction se voit attachés plusieurs
considérations, car comme en droit congolais la société est un contrat[29], il est souhaitable d’en consigner par écrit les clauses à la fin de mieux déterminer les droits et obligations réciproques des associés.
Le contrat de société est appelé à s’appliquer pendant une longue durée et il serait
fort fastidieux pour les futures associés et les héritiers ou ayant causes des associés fondateurs, de connaitre un arrangement purement verbal, et même les tiers notamment les créanciers sociaux qui ont intérêts de connaitre les clauses des statuts et dont seule la rédaction d’un écrit permettra la publicité grâce à laquelle les créanciers sociaux seront renseignés. Il résulte du décret du 27 février 1887 que la reconnaissance légale des sociétés autres que la société par actions à responsabilité limitée (SARL) et les associés coopératives implique nécessairement l’établissement d’un écrit constituant les statuts sociaux ou l’extrait de ceux-ci lequel pour la société par action à responsabilité limitée et la société privée à responsabilité limitée doit prendre la forme authentique[30].
Pour les autres formes de société, les statuts peuvent prendre au gré des associés,
la forme authentique ou sous seing privé[31] et dont l’existence de dépôt qui fait naitre l’être moral à la vie juridique suppose donc l’existence d’un pareil écrit.
En toute hypothèse, les statuts doivent contenir les mentions énumérées à l’article
5 du décret du 27 février 1887, mentions devant figurer dans l’extrait des statuts qui sera publié au Journal Officiel à savoir :
- La désignation précise des associés ;
- La raison sociale ou dénomination société ;
- Son siège ;
- Son objet ;
- Le montant du capital social et la manière dont il est formé ;
- La spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait et le nom de son rapporteur ;
- Les charges hypothécaires grevant les immeubles apportés ;
- Les conditions auxquelles est subordonnée la résiliation des droits apportés en option
- Les modes de répartition des bénéfices ;
- La date du commencement de la société ainsi que sa durée ;
- La désignation des personnes autorisées à gérer et engager la société et leurs pouvoirs ;
- Le début et la fin de chaque exercice social ;
- L’époque de l’assemblée générale annuelle des associés ;
En effet, l’écrit est nécessaire car son absence reçoit une sanction indirecte du fait
qu’elle rend impossible le dépôt de l’acte.
2. les règles relatives à la personnalité juridique
Il sied de rappeler que le droit congolais admet que la société qu’elle soit formée
entre particuliers (société d’économie mixte, société d’Etat), doit avoir la personnalité juridique, c’est-à-dire qu’elle est du point de vue juridique à la fois une personne à l’instar des personnes physiques de celle-ci lorsqu’elles sont ses associés, c’est ce que dispose les clauses de l’article 1er du décret du 27 février 1887, qui dispose : « les sociétés commerciales légalement reconnues au présent décret constituerons des individualités juridiques distinctes de celles des associés ».[32]
Outre les formalités requises pour l’immatriculation de la société au registre de
commerce, les statuts doivent faire l’objet d’un dépôt comme le prescrit l’article 2 du décret du 27 février 1887 tel que complété par le décret du 23 juin 19960 qui dispose que : « les actes de sociétés seront à peine de nullité, dans les six mois de leur date, déposé en copie, en entier ou par extrait au greffe du Tribunal de Grande Instance ». La personnalité juridique s’acquiert soit après le dépôt des statuts pour la SNC SCS SPRL. Soit après l’obtention de l’autorisation du président de la République pour la SARL ou l’autorisation du Gouverneur de province ou l’autorité administrative compétente pour la société coopérative.
3. Les attributs de la personnalité juridique
De la personnalité morale ou personnalité juridique reconnue à la société, découle
plusieurs conséquences ou attributs par les quels toute société se particularise des autres sociétés.
A l’instar de la personnalité physique le législateur reconnait à la société en tant
que personne ayant une existence juridique un état civil, c’est-à-dire la société à un nom (dénomination sociale ou raison sociale), une nationalité, une adresse (siège social), un patrimoine, une capacité de jouissance dans les limites de ce que la loi et l’objet social permettent (spécialité légale et spécialité statutaire des sociétés) et son incapacité d’exercice est atténuée par l’intervention de ses représentants légaux. Sujet de droits et obligations, sa responsabilité peut être mise en cause.
- L’identité de la société
- Le nom
Le nom est un attribut important pour toute personne. Pour la société le nom sert à
la désigner dans toute manifestation de sa vie juridique et c’est par ce nom qu’elle est inscrite au registre de commerce, qu’elle ester en justice en demandant tout comme en défendant. En outre, l’atteinte portée injustement au nom de la société, entraine le droit à l’entreprise par celle-ci d’une action en responsabilité civile fondée sur le droit commun[33].
Il faut ensuite retenir que le nom d’une société en droit Congolais est qualifiée
tantôt de Raison sociale ou tantôt de Dénomination sociale.
Dans la première hypothèse retenons que le nom de la société varie selon que les
associés ou certains d’entre eux sont personnellement tenus au passif social, c’est le cas des associés en nom collectif et des commandités dans les sociétés en commandite simple.
De ce fait, le nom de la société doit être composé obligatoirement par le nom des
associés personnellement responsables ou de quelques-uns d’entre eux suivie des mots « et Cie » (type de société en nom). Alors pour désigner pareil nom, le droit et les juristes utilisent le nom d’une telle société comme étant une « Raison sociale ».
Dans la seconde hypothèse le nom de la société est une « Dénomination sociale »
dans les sociétés ou les associés ont une responsabilité limitée généralement à leurs apports respectifs, les parties au contrat de société utilisent le nom de la société une dénomination sociale. Ainsi, en droit Congolais la dénomination sociale est consacrée le plus souvent dans les statuts des sociétés par actions en responsabilité limitée, des sociétés privées en responsabilités limitées et des sociétés coopératives. Cette dénomination peut ou ne peut avoir lien au but ni à l’objet de la société en d’autre terme, ce non peut être une simple fantaisie.
§ Le domicile de la société
Le domicile de la société est autrement dit siège de la société, qui est le lieu où se
déroule la vie juridique et administrative de la société. Critère de détermination de la nationalité des sociétés et du régime juridique applicable. Toute entreprise ayant son siège d’exploitation au Congo doit y établir son siège social, ordonnance-loi n° 6-341 du 7 juin
- Le siège social peut être transférer d’un lieu à l’autre à l’intérieur du territoire national (conditions et procédures : règles relatives aux modifications des Statuts).
Le transfert à l’étranger requiert pratiquement la dissolution de la société au Congo et sa reconstruction dans le pays choisi.
§ La nationalité de la société
Le critère retenu en droit congolais d’octroi de la nationalité aux sociétés est le
siège social dans les limites de territoire congolais. Plus tard la loi n°009 du 05/01/1975 qui a introduit les critères de contrôle celui-ci considère que les sociétés sont congolaises que soit :
- Leur siège social au Congo
- Sont contrôlés par les Congolais
- Sont dans l’appartenance du capital social Congolais
- Est dans la présence des congolais dans la direction de la société l’organe de gestion.
Quant aux sociétés étrangères, l’article 8 du décret du 27 février 1887 reconnaît la
personnalité juridique des sociétés étrangères. Ainsi, une société constituée conformément à une législation étrangère peut faire des opérations en RDC et ester en justice.
Les sociétés étrangères qui ont des succursales, des comptoirs ou des sièges
d’exploitation doivent déposer au greffe leurs actes constitutifs et les actes désignant les personnes préposées à l’établissement en RDC. Une société étrangère (siège social à l’étranger) peut implanter au Congo des succursales, comptoirs ou sièges quelconques d’opérations. L’acte constitutif de ces succursales, comptoirs ou sièges doit faire l’objet d’un dépôt ou greffe (et d’une mesure de publicité au journal officiel) à l’instar des actes constitutifs des sociétés congolaises. Cet acte doit indiquer les personnes préposées à l’établissement au Congo. La société étrangère concernée doit faire élection de domicile au Congo.
2. L’autonomie patrimoniale de société
Comme une personne physique, la société qui a également une existence juridique
doit avoir des biens qui constituent son patrimoine propre qui ne peuvent être confondus avec ceux des associés. Cela afin de lui permettre de poser librement ses actes ou accomplir sa mission.
Le patrimoine de la société est composé d’un actif qui comprend l’ensemble des
biens et des créances (apports soit en numéraire « de l’argent », en nature « un immeuble, un terrain » pour la constitution de la société et tout autre bien acquis par la société en cours de sa vie sociale et qui peuvent constituer un gage commun des créanciers), et d’un passif qui comprend l’ensemble de dettes et obligations.
Pour ce qui concerne l’actif, la distinction est nette. Quant à la séparation entre le
passif social et celui des associés, elle totale dans les sociétés ou l’obligation des associés au passif se limite au montant de leurs apports respectifs. Par contre dans les sociétés ou l’obligation au passif est à la fois solidaire et indéfinie le passif de la société est ajouté au passif des associés. Par conséquent, lorsque la société n’est pas en mesure de faire face à ses dettes, les créanciers sociaux pourront poursuivre les associés à responsabilité illimitée sur leurs patrimoines personnels, même pour une dette dépassant le montant des apports[34]
3. Objet social
C’est la principale activité visée par les associés dans le but de poursuivre leur
objectif qui est la réalisation du lucre et qui les a poussés de se mettre ensemble en créant ainsi la société qui est un point commun d’exploitation de l’activité visée. Cet objet social doit être précis (fabrication et vente des produits cosmétiques) et limité (par exemple : la SRPL ne peut entreprendre certaines activités réservées à la SARL l’épargne et l’assurance).
Mais cela n’exclut pas la possibilité de prévoir des activités connexes ou
complémentaires
- Autonomie organique.
En principe l’autonomie organique de la société signifie que la société qui a une
existence juridique doit avoir des organes de fonctionnement qui sont propres à elle. Le droit Congolais quant à lui admet les actes posés par les personnes morales que si celles-ci sont représentées par ses organes qui sont des personnes physiques et qui doivent poser ces actes en lieu et place de la personne morale qui est la société. Ces organes sont souvent groupés en trois à savoir : organe délibérant, organe de gestion et organe de contrôle.
a) Organes délibérants (Assemblées)
Il est dit organe délibérant par son caractère législatif, car c’est cet organe qui fixe
les directives à suivre par la société et il est également habilité de modifier les statuts sociaux. A cet effet, il prend sa décision par majorité ou par consensus en conformité aux prévisions statutaires. Il est autrement appelé Assemblée Générales, car elle est la réunion des associés d’une société commerciale. Il existe plusieurs types d’assemblées en fonction des décisions qu’elles doivent prendre on distingue :
§ Assemblée Générale Ordinaire
Compétente pour les questions dépassant le cadre de la gestion courante:
approbation des comptes, affectation des résultats financiers, nomination et révocation des organes sociaux (décisions: à la majorité simple ou absolue, selon les stipulations statutaires).
§ Assemblée Générale Extraordinaire
Compétente pour prendre toute décision ayant pour objet ou pour effet la
modification des statuts.
§Assemblées spéciales
Structures réservées à certaines catégories de personnes (fondateurs, obligateurs)
liées par la spécificité de leur situation juridique.
b) Organe de Gestion
Cet organe est chargé de la gestion de la société, c’est-à-dire, la poursuite de
l’objet social durant la vie sociale de la société en élaborant des principaux documents comptables (Bilan, compte de profits et pertes) et d’un rapport d’activités (Etablissement de l’inventaire des biens sociaux).
Il est composé soit des associés ou par des personnes nommées en dehors de la
société et liées à la société par un contrat. Il peut être appelé gérant, conseil d’administration ou administrateur selon la forme de la société. Comme corollaire de la bonne gestion, cet organe engage ses responsabilités en cas de faute ou négligence et en cas de violation de la foi ou des statuts. Responsabilité aggravée en cas de faillite de la société.
c) Organes de Contrôle
Celui-ci est composé des personnes physiques communément appelées
commissaires aux comptes qui sont nommées selon des dispositions statutaires. Les commissaires aux comptes ont pour principale mission le contrôle des comptes de la société et le contrôle de la régularité de la vie sociale. Rapport à l’Administrateur Gérant.
En cas de faute ou négligence et en cas de violation de la loi et des statuts (on
transpose les règles de la responsabilité civile de droit commun).
5.Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux
- Responsabilité civile de la société :
En vertu de la théorie du mandat, la société est responsable des actes posés par ses
représentants qui en agissant ainsi dans les limites de prévisions statutaires, arrivent à causer dommage à une autre personne ou à un bien d’autrui. Sa responsabilité est également engagée pour les actes posés par ses préposés. La finalité de la théorie de la responsabilité civile n’est de punir, mais d’obtenir la réparation d’un dommage[35]. Et la société n’est pas juridiquement incapable de pourvoir à cette réparation.
2.Responsabilité pénale de la société
Pénalement au contraire, les sociétés sont généralement considérées comme
irresponsables. Cette irresponsabilité trouve sa justification dans le fait que la société n’a pas la volonté propre et donc n’est pas apte à vouloir une infraction. Celle-ci est commise par les personnes physiques, précisément par les dirigeants sociaux. Il serait contraire au principe de la personnalité des peines de sanctionner la société, et donc indirectement les associés, à la place des auteurs réels de l’infraction. Par ailleurs, certaines sanctions pénales ne peuvent matériellement être appliquées aux personnes morales (peine d’emprisonnement par exemple). Mais en revanche cette irresponsabilité ne peut être totale dit le professeur Roger MASSAMBA, les sociétés peuvent être valablement passibles de peines d’amende, de confiscation, d’interdiction, de fermeture d’établissement. De même, l’on pourrait aisément concevoir à leur encontre des mesures équivalant à une sorte de peine capitale : faillite ou dissolution42.
En bref, à l’exception de certaines dispositions législatives en matière
économique, il est de principe qu’une société est pénalement irresponsable.
3. Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux
Les fondateurs sont solidairement responsables du préjudice résultant de la nullité
de la société ou de toute autre irrégularité relative à la constitution de la société. Les dirigeants sociaux sont responsables de l’exécution du mandat qui leur est confié et des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité peut aussi être mise en cause en cas de violation de la loi ou des statuts.
Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d’une action en comblement du
passif social, être tenus solidairement et indéfiniment du passif social lorsqu’ils ont compromis la situation financière de la société par des prélèvements ; de même en est-il si par leur fait, il y a un désordre dans la tenue de la comptabilité ou s’ils se sont rendus coupables de fraude ou de dol au préjudice des créanciers sociaux ou associés.
Section II. Disparition ou mort des sociétés ou entreprise publiques
Après une existence plus au moins longue, il arrive que les sociétés disparaissent,
meurent malgré la faculté remarquable de pouvoir être prorogé et de transformer pour durer encore longtemps en s’adaptant au mouvement de l’économie.
A propos, de la mort des sociétés, le législateur s’exprime en termes de ce que « la
société finit… », et ce dernier mot a été pris par la jurisprudence et la doctrine comme voulant dire que la société est dissoute. Mais, la société une fois dissoute n’a pas d’héritiers. Ainsi, le droit s’est-il ingénié de faire de sorte que la société réalise sa liquidation avant de mourir.
Contrairement à la mort d’une personne physique où les héritiers payent les dettes,
la mort d’une société est précédée par la liquidation de tous les engagements pris car, après sa mort il n’y a pas d’héritiers comme pour la personne physique.
- 1. Dissolution des sociétés
A. Définition
Le législateur parle et utilise constamment le mot dissolution. Le mot dissolution
vient du verbe dissoudre lequel tire son origine du mot latin « dissolvere » c’est à dire dissocier, détruire, annuler, rompre.
Le dictionnaire ROBERT, dit que la dissolution d’une société est l’action de mettre
fin légalement[36].
La doctrine et la jurisprudence entendent par dissolution, l’anéantissement de la
personne morale ou suppression du pacte social qui est le contrat de la société mais en observance stricte des conditions et règles légales expressément consacré en la matière ; voilà pourquoi cet anéantissement et cette suppression, au vœu de la loi se fait d’une manière progressive.
En effet, la législation congolaise a décidé ce qui suit : a la prise de la décision de
dissolution soit judiciairement soit conventionnellement, la société se voit amoindrir sa capacité juridique puisque celle-ci est désormais limitée aux seules opérations de liquidation, alors que la société continue à être sujet de droit.
Une société dissoute est dite morte, elle ne prend part uniquement que pour cet
acte de liquidation. A cet effet, la question est celle de savoir : Qui doit prononcer la dissolution d’une société ?
La réponse est que la dissolution d’une société peut résulter de la décision prise
soit par les associés en Assemblée Générale extraordinaire soit par le juge compétent.
1) Cas où ce sont les associés qui décident la dissolution
Le législateur a prévu une série des causes de la dissolution de la société, c’est à
dire que contrairement pour la personne physique, les maladies qui entraînent la mort de la société sont connues à l’avance. C’est ce qu’on appelle « les causes de dissolution ».
Les associés en présence des causes de dissolution constatent la dissolution plus
tôt qu’ils ne le prononcent en Assemblée Générale extraordinaire. Outre la cause de dissolution prévue par le législateur, on admet en droit la dissolution par « mutus disensus » donc la défection conventionnelle du contrat.
Les parties à un contrat peuvent défaire celui-ci d’un commun accord.
Pour les sociétés à terme, l’alinéa 5 de l’article 446 du CCL III titre V bis, dit «
qu’un associé peut demander la dissolution de la société si les circonstances rendent impossible ou infructueuse la réalisation de l’objet social»[37]. L’alinéa 4 du même texte ajoute que « la dissolution du contrat des sociétés est obtenue lorsque l’un des associés ne remplit pas ses engagements ».
Il s’agit là d’une demande en justice alors que ces conditions ne sont pas forcément
exigées pour la demande faite aux autres associés en Assemblée Générale extraordinaire.
Lorsque l’on est en présence de société à durée indéterminée qui est donc l’opposé
de la société à terme, tout associé peut déclencher la dissolution de la société par octroi d’un préavis conformément aux clauses de l’article 446 alinéa 1er du CCL III titre 5 bis qui dispose ce qui suit : « la société a durée indéterminé finit par l’expiration d’un préavis convenable ».
Cet article reprend en sa manière les prescrits du code civil Belge qui dit que la
dissolution de la société par la volonté de l’une de parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre temps.
2) Cas où sont les tribunaux qui prononcent la dissolution
Aux termes de l’article 446 alinéa 3, 4, 5 CCL III titre 5 bis, le tribunal peut
prononcer la dissolution d’abord en cas de perte fortuite (cas de force majeure et cas fortuit) de l’apport survenue avant que la mise dans la société ne soit effectué, en suite au cas où l’un des associés ne remplit pas ses engagements, et enfin pour les sociétés à terme lorsque les circonstances rendent impossible ou infructueuse la réalisation de l’objet social.
B. Les causes de dissolution ou les maladies qui entraînent la mort de la société
Les causes qui peuvent entrainer la mort de la société sont multiples mais retenons
que : Outre le préavis convenable, le fait pour les sociétés à terme de l’existence, des circonstances qui rendent impossibles ou infructueuse, la réalisation de l’objet social, le mutus dissensus, nous avons à titre des causes de dissolution celles qui suivent[38] :
- En 1er lieu, l’arrivé du terme. (Par exemple si le contrat de société était conclu pour 30 ans, la société sera dissoute à l’arrivé du terme sauf exception en ce qui concerne la prorogation). Il se fait tout simplement qu’une assemblée générale est convoquée pour constater l’arrivé du terme. On constate mais on ne prononce pas la dissolution, elle découle de l’arrivée du terme.
- A l’arrivé du terme, il faut ajouter la consommation de la négociation prévue c’est à dire la réalisation de l’objet social. (Par exemple la société a été constituée pour la construction du Pont NGAMBI et voilà que celui-ci est terminé, on dit dans ce cas que la société est dissoute par la consommation de la négociation prévue).
A ces deux causes, il faudra ajouter l’extinction de la chose. Il ne s’agit pas ici
comme d’aucuns le prétendent de la perte de l’objet social (de la perte de l’âme d’exploiter en commun), mais bien de l’anéantissement de l’avoir social ou le fait de la rendre dérisoire. Ici c’est soit la chose qui est dérisoire par rapport à l’objet.
A cela il faut ajouter « la réduction du nombre des associés au-dessous du
minimum légal) ; Le minimum intrinsèque est qu’on doit être au moins deux associés de telle sorte que la réunion des parts sociales dans les mains d’une seule personne entraîne évidemment la dissolution de la société. La jurisprudence congolaise parle du délai raisonnable et ajoute qu’il n’y a confusion du patrimoine social et du patrimoine personnel de cet associé là que si celui-ci procède à la clôture de la liquidation.
A cette réduction du nombre des associés, on ajoute comme autre cause de
dissolution la mort (naturelle ou civile) l’incapacité ou la faillite d’un associé auxquelles dans certains cas, on ajoute la faillite de la société elle-même et en droit étranger de la déconfiture (pour associés non commerçant).
Selon le code civil, la mort d’un associé entraîne la dissolution de la société à
moins que les statuts en prévoient autrement. En titre d’exemple l’article 17 du Décret du 23 / 06 /1960 pour les SNC dit que : « la mort, l’incapacité ou la faillite d’un associé entraînent la dissolution de la société sauf si les statuts ont convenus autrement, il y a une clause de continuation ».
§2. La liquidation des entreprises publiques et sociétés
1) La liquidation des Entreprises publiques
Cette notion n’est pas régie par la législation commerciale relative à la liquidation
des sociétés et que le législateur congolais n’a pas jusqu’ici élaboré une législation approprié, les normes juridiques actuellement en application sont tirés de la pratique congolaise suivant celle-ci, l’entreprise publique est dissoute par le biais de l’intervention, hier d’une ordonnance et aujourd’hui d’un décret présidentiel à la dissolution des entreprises publiques.
Ces ordonnances ou décret, contiennent presque dans leur totalité en leurs articles. 2, la formule d’après laquelle « sont transférés à l’Etat tous les biens meubles et immeubles, tous les droits corporels et incorporels qui appartiennent ou sont sensés appartenir à l’entreprise dissoute ainsi que toutes les obligations et charges leur incombant à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou du présent décret ».
2) Liquidation des sociétés privées a) Les actes rentrant dans la notion de liquidation
Une société dissoute continue à avoir la personnalité juridique mais que
dorénavant est limitée au seul besoin de liquidation : « les sociétés sont après leur dissolution réputées existé pour leur liquidation »[39].
La liquidation est entendue donc comme constitué par l’ensemble d’opération en
vue de payer le passif et de transformer les biens en liquidité pour que de la sorte il soit procéder au partage entre associés. Le point de départ de la liquidation c’est le jour où elle a été mise en dissolution.
Le mot liquidation est venu donc de cette nécessité absolue pour une société ayant
des biens devant être transformés en liquidité et partager entre associés, d’où le mot liquidation. Quand est-ce qu’un acte relève de la liquidation ?
La réglementation congolaise sur la liquidation qui nous est donnée par les articles 114 à 124 du Décret du 23 juin 1960 est une réglementation supplémentaire mais commune c’est à dire que les statuts sociaux ou les actes conventionnels pris en vertu des statuts sociaux sont pourvoyeurs des règles sur la liquidation et c’est seulement en leur absence qu’on recourt à la réglementation légale.
b) Le liquidateur
Lors de la vie sociale de toute société, celle-ci est dominée par un organe qui
l’anime et que nous avons appelé tous l’organe de gestion. Le liquidateur remplace l’organe de gestion et plus singulièrement, la personne chargée de la gestion journalière.
Le liquidateur est nommé soit par les associés soit judiciairement et dans le
second cas, le lien juridique qui l’unit à la société est sui generis et qu’il revient donc au jugement de bien préciser les droits et les obligations du liquidateur qu’il nomme.
Les obligations spécifiques à charge du liquidateur concernent le rapport qu’il doit
à chaque fois fournir et déposer auprès des assemblées des associés car le sort juridique des associés reste le même pendant la liquidation de la société. Si on trouve dans le PV des Assemblées que tel est nommé, cela est considéré comme une offre.
Au cas où on n’a pas nommé le liquidateur, le droit congolais précis que l’ancien
organe de gestion assure le rôle de liquidateur vis à vis des tiers.
A titre d’exemple, les actes qui rentrent dans le besoin de liquidation énumérés par
le législateur : les actes qui doivent être accomplis sans autorisations préalable des Assemblées ou des associés (art 117 du D du 23/ 06 / 1960) :
- les actions judiciaires en demandant comme en défendant ;
- les actes tendant à transiger et à accepter un compromis ;
- acte de recevoir tout payement donné mains levées avec ou sans quittance et réaliser (céder, vendre..) toutes les valeurs mobilières de la société, la gratuité n’existe pas pour la société ;
- il a le droit d’endosser les effets de commerce et d’aliéner les immeubles de la société en passant par la formule de vente publique.
Le législateur a prévu aussi les actes à accomplir avec l’autorisation préalable des
associés de la justice. Il s’agit généralement des actes de disposition importante.
Ainsi, le liquidateur à pouvoir de contraindre les associés à payer leurs dettes et à
libérer leurs parts sociales en vue de payer les passifs social et de répartir l’actif aux associés.
De même, le liquidateur peut continuer les activités de l’entreprise, il peut
également vendre de gré à gré les immeubles de la société et tout cela pour autant qu’il ait eu l’autorisation préalable des associés.
c) Clôture de la liquidation
Le liquidateur est tenu, après avoir accompli sa mission, de convoquer
l’Assemblée Générale extraordinaire des associés pour qu’ils examinent son rapport relatif à la manière dont les dettes ont été payées, les difficultés rencontrées ont été aplanies et les documents relatifs à la société seront conservés.
Le liquidateur fera également proposition sur le partage de ce qui reste : ici si les
biens sont restés suffisamment nombreux, le partage doit consister en un 1er lieu à remettre à chaque associé ce qu’il a apporté et en ne rien donner à ceux qui ont fait apport en industrie ou en crédit ou à tous ceux des associés qui sont devenus détenteurs des parts sociales ou action de jouissance.
Mais il arrive qu’après ce prélèvement des apports il en reste le bénéfice que l’on
appelle le « boni de liquidation »celui-ci est reparti conformément aux statuts sociaux et à défaut, au prorata des mises.
Ce travail fait, le liquidateur se met à règle du point de vue fiscal. De la même
manière, le liquidateur essaie de procéder dans le livre de la société aux écritures comptables de liquidation.
Les associés donnent le quitus[40] au liquidateur et prononcent la clôture de la
liquidation. Le PV d’assemblée fait l’objet de demande d’autorisation administrative encas des SARL ou des SC ; en tous les cas, pour être opposable aux tiers, le PV d’assemblée fait l’objet de dépôt au greffe compétent et de publication au Journal Officiel.
La mort de la société est considérée comme intervenue définitivement lors de la
clôture de la liquidation de la société.
Mais il arrive constamment que le liquidateur ait omis certaines obligations et
certaines dettes ou que des biens ou des droits soient découvertes après la clôture de la liquidation.
La transformation quant à elle qui consiste au passage d’une forme de société à
une autre sans perte de la personnalité morale, n’est formellement prévue que pour la SPRL, mais une transposition aux autres types de société est tolérée. Cette opération est subordonnée à l’accord unanime des associés.
La transformation de la société n’a aucune incidence sur la personnalité morale ni
sur les droits acquis des tiers.
CHAPITRE II. IMPACT DE L’ADHESION DE LA RDC AU DROIT OHADA : CAS DES SOCIETES COMMERCIALES
Dans ce chapitre il sera brièvement exposé l’Impact sur la législation national
congolaise des dispositions issues du droit OHADA (section 1) et son impact sur la législation national congolaise des dispositions issues du droit OHADA (section 2).
Section I. Impact sur la législation nationale congolaise des dispositions issues du droit OHADA
Ici, il est question de traiter l’adhésion de la RDC à l’OHADA (paragraphe 1), et
l’impact de l’adhésion de la RDC à l’OHADA (paragraphe 2).
§1. De l’adhésion de la RDC à l’OHADA
L’adhésion à L’OHADA est consacrée par l’article 53 alinéa 1 du traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui dispose ce qui suit : « le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA (actuellement
- UA) et non signataire du traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre Etat non membre de l’OUA (UA) invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties[41]
Les instruments de ratification et d’adhésion seront déposés auprès du
gouvernement du Sénégal qui est le gouvernement dépositaire. Copie sera délivrée au secrétariat permanent par ces derniers[42].
Par ailleurs, au niveau interne ; sur le plan juridique, le droit congolais des
affaires était lacunaire (l’équivalent de la société anonyme y est régi par trois articles), archaïque (incapacité juridique de la femme mariée, autorisation présidentielle pour la création de la SARL), désuet et obsolète (règles relatives à l’exercice du commerce par les étrangers, ignorance du bail commercial, inefficacité du registre du commerce, survivance d’un droit de la faillite répressif), en dépit de quelques efforts de modernisation (droit minier, code des investissements).
Sur le plan judiciaire, la possibilité qu’offre l’OHADA de faire trancher un litige
définitivement par une juridiction supranationale se substituant aux cours suprêmes nationales apparaît comme l’élément le plus attractif pour les opérateurs économiques nationaux ou étrangers[43].
L’adhésion à l’OHADA contribuera à améliorer le climat des affaires et à
renforcer l’attractivité de la RDC, avec comme effets d’entraînement la compétitivité des entreprises, la croissance économique et le développement. La RDC figure à la queue des statistiques sur le développement humain et est souvent présenté comme un pays à risque.
Prendre le pari de l’OHADA n’apportera pas une solution totale, mais y contribuera sensiblement[44].
§2. Impact de l’adhésion de la RDC à l’OHADA
L’adhésion de la RDC au traité du 17 octobre 1993 est effective depuis le 12
septembre 2012 après la ratification du traité le 27 juin 2012 et le dépôt des instruments de ratification et d’adhésion le 13 juillet de la même année. Il devient ainsi le dix-septième pays membre de l’OHADA.
Par ailleurs, il convient de noter que la RDC est membre de plusieurs
organisations régionales et sous-régionales ayant une vocation d’intégration économique notamment de la SADC, COMESA,CEEAC, CPGEL, CICGL, CEA, OHADA etc…
Contrairement à ces organisations, l’OHADA a un impact sur le droit interne dans
la mesure où l’article 10 du traité prévoit que : « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». En sus, il résulte de l’interprétation de cette disposition qu’elle contient une règle de supranationalité puisqu’il prévoit l’application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats parties et leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures[45].
Il résulte donc que le droit issu de l’OHADA fait désormais partie intégrante de
notre droit interne dans ses dispositions conformes ou contraires. Seules les dispositions complémentaires subsistent.
Ce faisant, cette adhésion marque un tournant décisif du contenu du droit des
affaires aussi bien sur le plan institutionnel, formel que processuel. Le contenu des affaires doit être adapté à ce nouveau contexte socio-juridique.
Ainsi, l’impact de l’adhésion de la RDC sur l’espace OHADA se reposé dans
plusieurs points que nous allons le développé dans le cadre de cette paragraphe.
§ Impact sur l’attractivité et la compétitivité, sur la croissance économique et le développement
L’adhésion à l’OHADA contribuera à améliorer le climat des affaires et à
renforcer l’attractivité de la RDC, avec comme effets d’entraînement la compétitivité des entreprises, la croissance économique et le développement. La RDC figure à la queue des statistiques sur le développement humain et est souvent présenté comme un pays à risque.
Prendre le pari de l’OHADA n’apportera pas une solution totale, mais y contribuera sensiblement.
§Impact sur la configuration de notre droit
Le droit public est peu concerné. Quant au droit privé, le droit uniforme ne
l’affecte que partiellement (droit commercial général, sociétés, sûretés, droit de la faillite, droit des transports, droit de l’arbitrage, compétence de la Cour suprême de justice).
§Impact sur la formation des juristes
Seule les matières de l’option droit économique connaîtront de profond
changement, soit environ 15 à 20% du programme d’enseignement en droit.
§ Impact sur l’organisation judiciaire
Le droit uniforme issu de l’OHADA reçoit son application par les tribunaux et
cours d’appel des Etats parties. Au niveau de la cassation, seule la Cour commune de justice et d’arbitrage est compétente. En cas d’adhésion de la RDC, les tribunaux de commerce et les cours d’appel seront compétents pour connaître des litiges du droit des affaires. La Cour suprême de justice perdra sa compétence dans le domaine du droit des affaires.
§ Impact sur la gestion des entreprises
L’adhésion au Traité de l’OHADA a obligé les entreprises congolaises à se
conformer à l’acte uniforme sur le droit comptable. Il se suivi un passage du Plan Comptable
Général Congolais de 1976 vers le référentiel unifié qu’est le système comptable OHADA, le SYSCOHADA. Les entreprises ont maintenant pour plus de transparence et bénéficier d’une meilleure appréciation du risque par les investisseurs, grâce notamment au nouveau mécanisme de comptes consolidés ou de comptes combinés.
§Impact sur la profession comptable
Le passage à l’OHADA révolutionnera la profession comptable qui passera d’une
comptabilité très marquée par l’influence des dispositions fiscales vers une comptabilité plus proche des normes comptables internationales. Le SYSCOHADA privilégie en effet la primauté de la réalité sur la forme et l’apparence. Cette évolution imposera un effort de formation pour les professionnels et les enseignants.
Section II. De la constitution d’une société SARL
La création d’une société peut se résumer en trois phases que voici : la phase
préparatoire, la phase constitutive, et la phase de l’acquisition de la personnalité juridique. Dans le cadre cette section nous aurons trois section au regard de trois phase énumère.
§1. La phase préparatoire de la création d’une société
La phase préparatoire est celle au cours de laquelle la société est en formation,
c’est-à-dire avant sa constitution effective. Cette phase passe d’une part par le choix de la nature et de la forme de la société, et d’autre part, par la constitution du capital social.
A. Le choix de la nature et de la forme de la société a) Le choix en fonction de la nature de la société
Tenant compte de la nature de la société, l’acte uniforme a institué la société
pluripersonnelle, (celle qui est constituée par au moins deux personnes), et la société unipersonnelle (celle qui est constituée par une seule personne).
La société pluripersonnelle qui demeure le principe, résulte de la définition légale
de la société : celle qui est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en nature ou en numéraire, ou en industrie, dans le but de partager le bénéfice (et de contribuer aux pertes) ou de bénéficier de l’économie qui peut en résulter[46].
Dans la société unipersonnelle, qui est une situation exceptionnelle, l’associé
unique affecte une partie de son patrimoine à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle, et jouit seul du bénéfice qui pourra en résulter tout en supportant tout seul le passif social. Cette nature de la société commerciale n’est possible que pour quelques sociétés limitativement énumérées par l’acte uniforme. Il s’agit de la société à responsabilité limitée (SARL) et la société anonyme (SA), la société par action simplifiée (SAS).
De ce qui précède, nous pensons que le choix pour une société pluripersonnelle
devrait être recommandé aux investisseurs pour la simple raison que les détenteurs de capitaux font plus volontiers crédit aux sociétés pluripersonnelles qu’aux entreprises individuelles. En outre, dès qu’il y a groupement, l’entreprise en principe se dépersonnalise et est plus stable[47][48]. Mais la crise de confiance entre partenaires sociaux brise parfois l’idée de la pluralité au profit des entreprises unipersonnelles.
- b) Le choix en fonction de la forme de la société
Pour ce qui est de la forme de la société, le législateur communautaire oblige la ou
les personnes désireuses de créer une société commerciale de choisir l’une des cinq formes prévues par l’acte uniforme. Il y a deux sociétés de personnes (la SNC[49] et la SCS) et trois sociétés de capitaux (la SARL, la SA, et la SAS). Il est donc interdit d’inventer ou de recourir à une forme de société non prévue par l’acte uniforme.
Les sociétés de personnes, caractérisées par l’intuitu personae, sont très proches
de l’entreprise individuelles en ce que les associés sont tenus solidairement et indéfiniment du passif social. La séparation entre le patrimoine de la société et celui des associés est très faible. Dans les sociétés de capitaux par contre, les actionnaires ne sont responsables que dans la limite de leur apport. En outre, l’intuitu pecuniae prime sur l’intuitu personae.
Après avoir choisi la nature et la forme de la société, il faut souscrire et libérer les
apports.
- La mise en commun des apports
a) Notion
Par contrat ou acte unilatéral, les associés ou actionnaires conviennent d’affecter à
l’entreprise commune des biens ou leur industrie, d’où le principe selon lequel, lors de la création de toute société, chaque associé doit faire un apport. Toutefois, les apports peuvent également être réalisés en cours de vie sociale à l’occasion de l’augmentation du capital.
En d’autres termes, les apports sont principalement les différents biens que les
potentiels associés affectent à l’activité sociale envisagée. Au-delà des biens, le savoir-faire constitue aussi une sorte d’apports. Il en découle qu’aucune société ne peut fonctionner sans apports[50].
L’AU admet trois types d’apport, tout autre type d’apport étant interdit :
- L’apport de l’argent ou apport en numéraire réalisé par le transfert à la société de la propriété des sommes d’argent que l’associé s’est engagé à lui apporter ;
- L’apport des droits portant sur des biens en nature (mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels) ;
- L’apport des connaissances techniques ou professionnelles ou des services par rapport en industrie (connaissance ou savoir) : n’est admis que dans les sociétés à responsabilité illimitée[51].
b) Type d’apports
Pour réaliser un apport dans une société, nous avons deux temps forts : la
souscription qui est la promesse ou l’engagement de réaliser un apport, elle est toujours intégrale et la libéralité qui est la remise effective de l’apport promis.
A cet effet, la libéralité des apports varie selon les types d’apports :
1. Les apports en numéraire
Ils sont en principe libérés intégralement lors de la constitution, sauf disposition
contraires de l’AU qui apportent quelque exception notamment la SARL le minimum à libérer est le ½ du montant promis et surplus dans les deux (2) ans de l’immatriculation[52]. Pour ces apports en numéraire, ne sont considérés comme libérés que les sommes d’argent dont la société soient devenues propriétaire et qu’elle ait intégralement et définitivement encaissées59.
En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de
plein droit intérêt de 8% l’an au taux judiciaire en RDC et de 10% l’an en droit OHADA[53].
2. Les apports en nature
Les apports en nature sont ceux qui portent sur des biens mobiliers ou
immobiliers, corporels ou incorporels. Ils sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective des biens sur lesquels portent ces droits.
Les apports en nature peuvent être faits en propriété ou en jouissance, et ils
doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société, quelle que soit la forme de celle-ci[54].
L’apport en nature doit être évalué par les associés et sous le contrôle d’un
commissaire aux apports dont la désignation sera obligatoire lorsque la valeur de l’apport en nature est supérieure à 5.000.000 de franc CFA pour la SARL62.
L’apport en pleine propriété est considéré comme une vente[55], et l’apporteur est
alors garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsque le bien ou le droit apporté est soumis à la publicité pour son opposabilité aux tiers, il peut être publié avant l’immatriculation de la société.
Qui est habilité à apprécier la valeur des apports en nature ? En principe, les
associés eux-mêmes y sont habilités[56]. Cependant, l’acte uniforme prévoit des cas où un commissaire aux apports doit en contrôler la valeur. Ainsi par exemple, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, la valeur des apports en nature et la description des avantages particuliers doivent être contrôlées par un commissaire aux apports[57].
3.Les apports en industrie
Les apports en industrie constituent le savoir-faire (connaissances techniques ou
professionnelles, services) que l’apporteur met à la disposition effective de la société. Les statuts doivent décrire cet apport et déterminer les modalités de sa libération, la durée des prestations, le nombre des titres sociaux lui attribué. Cet apport ne concours pas à la formation du capital, il est rémunéré par des titrés sociaux qui ne peuvent être supérieurs à
25% des droits de vote et ne peut recevoir plus de 25% du bénéfice. Ils n’ont pas de valeur nominale est ils ne sont ni cessibles ni transmissibles[58].
Les titres sociaux confèrent à leurs titulaires trois catégories de droit :
- Le droit politique qui confère aux concernés les droits de participer aux décisions collectives et d’y voter, à moins que l’AU n’en dispose autrement ;
- Le droit financier : un titre social confère à son titulaire u droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée d’une part, et d’autre part un droit sur les actifs nets de la société lors de leur réparation, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital. La contrepartie du droit aux bénéfices est naturellement l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions fixées pour chaque forme de société ;
- Les droits patrimoniaux : c’est le droit de céder ou de garder, selon le cas, les titres émis. A cet effet, les sociétés par actions remettent des titres négociables c’est-à-dire ils sont librement cessibles même sur le marché règlementé. Les parts sociales, elles sont cessibles moyennant l’agrément des associés en place. La valeur (prix) d’un titre est librement fixée par les parties, et à défaut d’accord, par un expert désigné par le tribunal compétent statuant à bref délai[59].
c) La réunion des apports : constitution du capital social
L’ensemble des apports faits à la société, à l’exclusion des apports en industrie,
forme le capital de la société, lequel a pour fonction de garantir les créanciers, de protéger les associés, et de constituer la clé de répartition des pouvoirs.
Le Montant du capital social[60] est en principe déterminé par les associés.
Cependant, en raison de la forme ou de l’objet de la société, l’acte uniforme impose parfois un minimum du capital social[61]. C’est le cas dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes[62]. Il convient de signaler que l’acte uniforme révisé a apporté une innovation importante sur le minimum du capital social de la société à responsabilité limitée.
Il a autorisé aux Etats membres de l’OHADA de déroger à l’acte uniforme, et
donc de prévoir un minimum applicable sur leurs territoires respectifs. C’est dans ce sens qu’est intervenu en RDC l’arrêté interministériel n°002/CAB/MIN/JGS&DH/014 et n° 243/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 30 décembre 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social de la société à responsabilité limitée, qui renseigne en son article 2 que le montant du capital de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle est librement fixé par les associés en tenant compte de l’objet social de la société. Il en résulte qu’en RDC, il n’y a pas un minimum légal pour le capital social d’une SARL. Toutefois, ce minimum ne peut être inférieur à l’équivalent de 5.000 francs CFA puisque la valeur nominale d’une part sociale dans cette forme de société ne peut être inférieure à ce montant[63].
Une fois constitué, le capital social obéit aux principes de l’intangibilité (le
capital doit être maintenu intact pendant la vie sociale) et de la fixité (les tiers doivent toujours être informés du capital-chiffre prévu dans les statuts). Une dérogation est possible en ce que le capital social peut être modifié dans le sens de l’augmentation (toutes les formes des sociétés peuvent le faire) ou de la réduction[64], sans toutefois aller en deçà du minimum légal. C’est ce qu’on appelle la variabilité du capital social, qui constitue une dérogation au principe de l’intangibilité du capital.
Après la phase préparatoire, vient la phase constitutive de la société commerciale.
§2. La phase constitutive d’une société commerciale
La lecture de l’article 101 de l’AUSCGIE révèle que la société est constituée à
compter de la signature des statuts ou, le cas échéant, de leur adoption par l’assemblée générale constitutive. Mais ne peuvent être signés ou adoptés que des statuts déjà rédigés.
Ainsi convient-il d’aborder successivement la rédaction des statuts et leur signature.
A.La rédaction du contrat de société
Le contrat de société est l’acte (instrumentum) par lequel les potentiels associés
manifestent leur volonté de s’associer, et déterminent les règles applicables à leur société. Ce sont les statuts qui constituent le contrat de société (en cas de société pluripersonnelle) ou l’acte unilatérale de volonté (en cas de société unipersonnelle). La validité des statuts dépend du respect d’un certain nombre de conditions.
a) Les conditions de validité du contrat de société
Comme tout contrat, le contrat de société est soumis aux conditions du droit
commun des contrats, à côté desquelles il faudrait ajouter des conditions spécifiques.
1.Les conditions du droit commun des contrats
En droit congolais, l’article 8 du CCLII[65] prévoit quatre conditions pour qu’un
contrat soit valablement formé. Ces conditions, qui valent aussi pour le contrat de société, sont les suivantes :
- Le consentement : ici, c’est la volonté de s’associer. Cette volonté doit exister, doit être sincère et exempte de tout vice ; elle se matérialise le jour de la signature des statuts par les associés ou leurs mandataires[66] ;
- L’objet : on vise ici l’activité sociale. Celle-ci doit être licite, et elle doit être déterminée par les statuts ;
- La capacité : c’est l’aptitude à pouvoir s’associer. Il faudrait ici distinguer la capacité civile et la capacité commerciale. Dans certaines formes de sociétés telles que la Sarl, la SA, et la SAS, seule la capacité civile (avec une conception très large) est exigée. Ainsi toute personne physique[67], même mineure ou majeure aliénée, peut y être associée76. Dans la SNC et la SCS (pour les commandités), la capacité civile ne suffit pas, il faut en plus avoir la capacité commerciale, c’est-à-dire être commerçant pour avoir la qualité d’associé. Par ailleurs, les personnes morales (sauf les sociétés de fait et les sociétés en participation) peuvent souscrire des parts sociales ou des actions.
Une société de capitaux (Sarl, SA, SAS) entre époux est permise, mais une société de personnes (SNC, SCS-comme commandités-) entre époux est interdite[68].
- La cause : c’est le motif pour lequel les personnes décident de s’associer. Autrement dit, la raison pour laquelle la société est constituée. Très souvent, on confond la cause à l’objet social car on considère que la raison d’être de la société est précisément la réalisation de son objet[69]. Comme l’objet, la cause doit être licite et morale.
2.Les conditions spécifiques au contrat de société
Les conditions spécifiques de validité du contrat de société sont liées à la forme
même que doit prendre ce contrat, et à l’existence même de la société.
a.Les conditions relatives à la forme du contrat de société
Les conditions de forme constituent comme on le sait, une représentation de
l’ensemble des prescriptions à respecter pour établir des actes juridiques.
Ainsi, à la lumière de l’article 10 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales, les statuts, qui constituent le contrat de société, doivent être établis par acte notarié ou par acte authentique, lequel acte devra être déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures au rang des minutes d’un notaire. Ceci semble invraisemblablement exclure la possibilité d’établir les statuts par acte sous seing privé.
Toutefois, l’article 10 précité reconnait aux Etats membres de l’OHADA le droit
d’édicter des dispositions nationales contraires.
C’est dans ce sens qu’en République démocratique du Congo, le ministre de la
justice et celui des finances ont pris, le 30 décembre 2014, l’arrêté interministériel n°002/CAB/MIN/JGS&DH/014 et n° 243/CAB/MIN/FINANCES/2014 déterminant la forme des statuts et le capital social de la société à responsabilité limitée, dont l’article 1er renseigne que les statuts de la société à responsabilité limitée (Sarl) unipersonnelle ou pluripersonnelles sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé. Il en résulte que la dérogation ne concerne que les sociétés à responsabilité limitée.
Quant au contenu, retenons que le contrat de société (les statuts) doit
obligatoirement contenir un certain nombre de mentions prévues à l’article 13 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Ces mentions concernent l’identification de la société (dénomination, siège, durée, objet) ; la nature des apports et l’identité des apporteurs ; le montant du capital social ; la répartition des résultats ; le fonctionnement de la société, etc[70].
b. Les conditions relatives à l’existence du contrat de société
Ces conditions sont au nombre de trois : la mise en commun des apports, la
participation aux résultats, et l’affectio societatis.
- La mise en commun des apports (cfr développements ci-dessus) ;
- La participation aux résultats : L’associé participe aux bénéfices et aux économies réalisées par la société, parce que la recherche des bénéfices et le profit des économies constituent le but essentiel de la société[71]. Le bénéfice s’entend d’un gain pécuniaire s’ajoutant à la fortune des associés[72]. L’économie s’entend en une dispense ou atténuation d’une perte. La décision d’attribuer des bénéfices aux associés est du ressort exclusif de l’AG qui se réunit chaque année, après la clôture de l’exercice, pour approuver les comptes de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été établi par les dirigeants sociaux. L’AG peut décider, soit la distribution sous forme de dividende, soit une mise en réserve des bénéfices[73]. Lorsqu’ils sont distribué sous la forme de dividende, il appartient aux dirigeants sociaux d’affecter le paiement au lieu et temps convenu. Lorsqu’ils décident de constituer des réserves, priorités doit être donnée aux réserves légales jusqu’à 10% du capital, les réserves statutaires étant librement fixées par les associés. Le législateur a fixé les modalités de partage de manière suivante :
- La participation de chaque associé dans le bénéfice est proportionnelle à sa part dans le capital social, sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraire de l’AU. Toutefois, la liberté des parties dans la participation nonproportionnelle des dividendes n’est pas absolue, l’alinéa 2 de l’article 54 interdit les stipulations attribuant à un associé la totalité des pertes ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. C’est l’interdiction de la clause léonine ou du pacte léonin ;
- La contribution aux pertes : l’associé contribue aux pertes de l’entreprise sociale. Si celle-ci fait des mauvais résultats, ils serviront à payer les dettes sociales. Il supportera les dettes sociales proportionnellement à son apport.
Il sied de signaler que la contribution aux pertes doit être distinguée de l’obligation aux dettes. La première touche aux rapports entre associés c’est-àdire aux rapports internes, alors que la seconde intéresse les rapports entre les associés et les tiers et s’analyse en termes de responsabilité limité ou illimitée au montant de l’apport pour ce qui est du paiement des dettes sociales. Ici aussi trouve application l’interdiction de la clause léonine[74].
- L’affectio societatis : c’est la volonté de s’associer ensemble, c’est l’élément sentimental de la société. En effet, les associés doivent œuvrer ensemble pour le succès de l’exploitation, cela ne signifie pas que chaque associé doit être dirigeant de la société, mais ils doivent participer à la vie sociale dans l’intérêt commun[75]. Cet élément varie en fonction de la forme de société. Dans les petites sociétés unipersonnelles, l’affectio societatis est plus manifeste que dans les grandes sociétés où les titres sociaux sont parsemés entre divers porteurs.
Cette notion présente l’importance de distinguer la société et contrat de prêt ou le contrat de travail. Parce que dans la société les associés participent à égalité, alors qu’il y a subordination hiérarchique dans le contrat de travail. De même, l’absence de cet élément permet de relever une société fictive. Enfin, sa présence, même implicite, permet de caractériser les sociétés créées de fait entre concubin lors de la rupture du concubinage[76].
b)La sanction contre le non-respect des conditions de validité du contrat de société : la nullité textuelle
Il est de principe en droit commun des contrats que la violation des conditions de
validité est sanctionnée par la nullité pure et simple du contrat irrégulier. En droit des sociétés par contre, le principe est celui de la « nullité textuelle ». Aucune nullité ne peut être prononcée contre une société irrégulièrement constituée si cette nullité n’est pas expressément prévue par un texte[77].
1. Les causes de la nullité
Il y a des causes résultant :
- De l’acte uniforme : Il y a d’une part, le défaut d’accomplir une formalité de publicité. Ceci concerne les SNC et les SCS[78]. D’autre part, les causes autres que le vice de consentement ou l’incapacité d’un associé, sauf si l’incapacité atteint tous les associés fondateurs. Ceci concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action[79] ;
- Du code civil (droit commun des contrats) : Il convient de noter que la nullité n’est pas forcément prononcée en cas de violation des quatre conditions de validité des contrats prévues dans le code civil. EX : dans la SNC et dans la SCS, le défaut et le vice de consentement, l’incapacité d’un ou de plusieurs associés, l’impossibilité ou le défaut d’objet, l’absence de cause… n’entrainent pas la nullité de la société, mais sa régularisation.
Dans le SARL, l’incapacité et le vice de consentement n’entrainent pas la nullité
de la société[80].
2. Les conditions d’exercice de l’action en nullité
Ces conditions sont liées aux personnes habilitées à exercer l’action en nullité, et
au délai d’exercice de cette action.
Pour ce qui est des personnes habilitées, il faudrait distinguer s’il s’agit d’une
nullité absolue ou d’une nullité relative. Dans le premier cas, toute personne (associé, dirigeant, créancier…) justifiant d’un intérêt ou le Ministère public, peut agir en nullité. Dans le deuxième cas (nullité relative) cependant, seules les personnes dont la loi a voulu protégé les intérêts peuvent agir en nullité[81].
Quant au délai, le principe est que les actions en nullité d’une société doivent être
exercées dans les 3 ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication au Journal Officiel de l’acte modifiant les statuts, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social[82]. Lorsque la nullité concerne les actes, les décisions ou les délibérations de la société, le délai, toujours de 3 ans, commence à courir à partir du jour où la nullité est encourue sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social[83]. Lorsque la nullité envisagée concerne la fusion ou la scission d’une société, le délai est exceptionnellement de 6 mois à compter de la date de la dernière inscription au RCCM93.
v La régularisation, obstacle à l’exercice de l’action en nullité
Comme dit ci-dessus, une irrégularité dans la constitution d’une société n’est
sanctionnée de nullité que lorsqu’un texte prévoit expressément cette nullité (nullité textuelle). A défaut d’un texte exprès, seule la procédure de la régularisation peut être déclenchée devant le tribunal de commerce compétent, à la demande de tout intéressé ou du
Ministère public[84]. Il a été jugé que l’énonciation incomplète des mentions dans les statuts ne saurait entraîner la nullité d’une société commerciale dès lors qu’il est offert la possibilité à toute personne intéressée de solliciter de la juridiction compétente la régularisation desdits statuts[85].
La régularisation supprime la cause de la nullité. On parle alors de la couverture
de la société. Toutes les nullités peuvent être couvertes sauf celles fondées sur l’illicéité de l’objet social. Une nullité peut être couverte jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond en
première instance. Ce tribunal peut même d’office accorder un délai pour permettre la couverture de la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance[86].
La conséquence de la régularisation est que l’action en nullité devient irrecevable
mais l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice demeure recevable[87].
3. Les effets de la nullité
Le principe est que le jugement de nullité entraîne d’abord l’anéantissement de la
société. Il fait disparaître le contrat et la personne morale qui en résulte. Cette nullité n’est pas rétroactive. On parle de la nullité-dissolution98. La société (annulée) et les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi, sauf si la nullité résulte d’un vice de consentement ou d’une incapacité99.
Ensuite, la nullité de la société entraîne la responsabilité solidaire des fondateurs
de la société si la nullité leur est imputable. L’action en responsabilité se prescrit en 3 ans à partir du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
B. La constitution effective de la société : la signature du contrat de société
Après avoir régulièrement rédigé les statuts, les fondateurs de la société peuvent
passer à la dernière étape de la constitution de la société : la signature des statuts.
En effet, l’article 101 de l’AUSCGIE dispose que «toute société est constituée à
compter de la signature des statuts ou, le cas échéant, de leur adoption par l’assemblée générale constitutive ».
Il en résulte que la simple signature des statuts ou leur adoption par l’assemblée
générale constitutive suffit pour constituer la société, mais une telle société n’est pas opposable aux tiers, lesquels peuvent toutefois s’en prévaloir. La société ne sera opposable aux tiers et ne pourra jouir de ses droits que lorsqu’elle aura acquis la personnalité morale.
- La phase d’acquisition de la personnalité morale : l’immatriculation de la société au
RCCM
Une société constituée doit, pour exister juridiquement, être inscrite au registre de
commerce et de crédit mobilier (RCCM), lequel a remplacé le nouveau registre de commerce
(NRC) qui a prévalu avant l’entrée en vigueur de l’OHADA en RDC.
A la lumière de l’article 36 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général,
le registre de commerce et de crédit mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat partie. La RDC a opté pour la seconde hypothèse. Ainsi a-t-il été créé le Guichet Unique de Création d’Entreprise. C’est auprès de cet organe que les sociétés en constitutions doivent s’adresser pour être immatriculées au RCCM. Là où ce guichet unique n’est pas encore opérationnel, l’inscription des sociétés se fait au greffe du tribunal de commerce du ressort, ou au greffe du tribunal de grande instance là où les tribunaux de commerce ne sont pas encore installés.
1. Les formalités nécessaires pour inscrire une société au guichet unique
Pour faire immatriculer une société au Guichet Unique de Création d’entreprise, il
faudrait déposer un dossier contenant les éléments ci-après[88] :
- Une demande écrite ;
- Quatre exemplaires des statuts de la société plus la version numérique desdits statuts ;
- Une déclaration de souscription et de versement ;
- La preuve de libération du capital social ou l’extrait de compte ;
- Les copies des cartes d’identité du Gérant et des associés ;
- Le spécimen de signature du Gérant de la société ;
- Le paiement des frais d’immatriculation.
2. Les effets de l’immatriculation d’une société
L’immatriculation de la société régulièrement constituée produit les trois effets
suivant :
- L’existence juridique de la société : acquisition de la personnalité morale et de la qualité de commerçant ;
- Point de départ de la durée de la société ;
- Les engagements régulièrement souscrits au nom de la société en formation deviennent des engagements sociaux.
En effet, lorsque la société n’est pas encore constituée (avant la signature des
statuts) les opérations conduisant à sa constitution sont effectuées par les fondateurs dont le rôle prend fin à la signature des statuts. Si ces opérations sont régulièrement effectuées, elles sont rétroactivement reprises par la société après son immatriculation. En cas de non reprise de ces opérations par la société, les fondateurs en sont solidairement et indéfiniment tenus responsables101.
Lorsque la société est constituée mais non encore immatriculée, les premiers
dirigeants prennent la place des fondateurs et peuvent prendre des engagements précis et déterminés pour le compte de la société. Si les actes des premiers dirigeants respectent le mandat des associés, ils peuvent être repris par la société dès son immatriculation. Si ces actes vont au-delà des pouvoirs des dirigeants, la société peut les reprendre par vote en assemblée générale (art. 112 de l’AUSCGIE). Les actes et engagements repris par la société constituée et immatriculée sont censés avoir été contractés par la société ab initio.
3. Les attributs de la personnalité morale résultant de l’immatriculation
L’immatriculation de la société confère à celle-ci :
- Son autonomie par rapport à ses fondateurs : la société a un patrimoine différents de celui de chacun des associés ; elle a une responsabilité propre ; elle peut ester en justice ;
- Une identité : la société peut être identifiée par son siège social (domicile de la société), sa dénomination (le nom de la société), sa nationalité (le rattachement de la société à un Etat donné) ;
- Une capacité de jouissance et d’exercice de ses droits subjectifs.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre analyse dont le sujet porte sur « La constitution
d’une société commerciale en droit Congolais harmonisé. Cas de la S.A.R.L ».
Cette analyse nous a permis de décrire dans le premier chapitre d’une manière
brève la société commerciale en droit congolais avant l’adhésion de la RDC à l’OHADA. A ce titre nous nous permettons de rappeler à nos lecteurs, comment-est que le droit congolais a son époque régissait la matière de la création d’une société commerciale.
Dans l’analyse du second chapitre, nous avons parlé d’une manière générale de
l’impact de l’adhésion de la Républ ique Démocratique du Congo au droit OHADA : cas des sociétés commerciales.
Nous avons remarqué par l’analyse de cette étude que cet impact est sur plusieurs points dont nous le citons à savoir : L’impact sur l’attractivité et la compétitivité, sur la croissance économique et le développement, l’impact sur la configuration de notre droit, l’impact sur la formation des juristes, l’impact sur la gestion des entreprises, l’impact sur l’organisation judiciaire l’impact sur la profession comptable.
Dans le même ordre d’idées, la constitution d’une société en droit congolais de plus
admise car celui-ci repose maintenant sur les jalons du droit OHADA en cela nous nous sommes basé dans le cadre de la section deuxième sur la constitution d’une société SARL d’où nous avons pu voir que le titre I de l’acte uniforme sur les sociétés commerciale et le groupement d’intérêt économique définisse à son article 309 société à responsabilité limité. Il sied de noté que lorsque la société est ainsi créée, qu’elle soit unipersonnelle ou pluripersonnelle, il faut pour chaque cas regarder les conditions spécifiques et générales applicables ainsi de même pour le cas d’une société à responsabilité limité. Pour la constitution de ce dernier suivant les règles générales nous
parlons ici de l’article 8 du CCLIII et de l’article 4 de l’AUSCGIE. Il faut en plus regarder les conditions constitutives propres à la forme envisagée (SARL). Une fois les conditions propres terminées, toutes ces conditions doivent déboucher à l’obtention de la personnalité juridique. A ce niveau la personnalité juridique la société SARL acquiert la personnalité juridique par l’immatriculation au RCCM. Et donc, pour l’obtention de cette personnalité, il faut l’immatriculation. Lorsque la société a accomplie cette formalité, elle est aussi tenue des centaines autres formalités : l’acte de société doit être écrit, il peut être sous seing privé ou authentique ; cet acte doit faire aussi l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de commerce suivi de la publication au journal officiel dans les 15 jours. Ainsi, l’immatriculation est obtenue dans le mois de la constitution de la société.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES
- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.
- Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles, B.O., p.109.
- Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (Burkina-Faso).
II. OUVRAGES
- ALIOUNE DIEYE, Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA, 4ème éd. 2014.
- ALBARELLO L., Apprendre à chercher, éd. De BOECH, Bruxelles, 1999.
- BENOIT Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’OHADA, éd. Joly, 2011.
- LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés, T 1, 1327, p.44.
- MASAMBA MAKELA Roger, Modalités D’adhésion De La RDC Au Traité De
L’OHADA, Kinshasa, 4 février 2005.
- MASSAMBA MAKELA Roger, Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïres, éd CADICEC.
- MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, Droit des affaires : Sociétés commerciales, Ed. Francis le FEVBVRE, 2007.
- PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971.
- SHOMBA KINYAMBA S., Méthode de la recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006.
III. ARTICLES
- Jhon VAN DAMME, Extrait des études sur les sociétés Congolaise, in Revue de doctrine et de la jurisprudence coloniales, 1926, pp.693-813.
IV. COURS
- ANDENDE APINDIA, Introduction générale à l’étude du droit, 1er graduat, Faculté de Droit, UPC.
- MWANZO E., Notes du cours d’Initiation à la recherche scientifique, deuxième année de graduat Droit, UNIKIN 2011-2012. Inédit.
- BASUE BABU KAZADI, Introduction générale à l’étude de droit, partie : droit public, cours de G1 droit UNIKIN, 2011-2012.
- KIENGE-KIENGE NTUDI, L’initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010.
- Eddy MWANZO IDIN’AMINYE, cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018. Erneste MIDAGU BAHATI
V. THESE, MEMOIRE ET TFC
- H. MUJINYA BAHATI BAHATI, Leçons à tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle, Kinshasa, Université de Kinshasa, Droit public, 2010.
VI. WEBOGRAPHIE
- Article 53 alinéa 1 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à port louis (iles Maurice) les 17 octobre 1993, Ohada.Com, consulté le 09 janvier 2020.
- Article 57 du traité portant révision du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à port louis (ile Maurice) le 17 Octobre 1993, OHADA. Com, consulté le 09 décembre 2019.
- MULAMBA KATAMBA, Le montant du capital dans les sociétés commerciales en droit OHADA, in, www.rmkassocies.org, consulté le 26 janvier 2020 à 21h 50.
- guichetunique.cd, consulté le 12 mars 2020 à 20h34’.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM …………………………………………………………………………………………………….. i
EPIGRAPHE …………………………………………………………………………………………………………. ii DEDICACE …………………………………………………………………………………………………………. iii
REMERCIEMENTS ……………………………………………………………………………………………… iv
ABREVIATIONS ET SIGLES …………………………………………………………………………………..v INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………………1
- La problématique de l’étude ………………………………………………………………………………..1
- hypothèse du travail ………………………………………………………………………………………..1
- l’intérêt et le choix de l’étude …………………………………………………………………………..3 IV. Méthodes et techniques de recherche …………………………………………………………………3 a. De la méthode exégétique ……………………………………………………………………………………3
- méthode sociologique …………………………………………………………………………………………4
- Délimitation de l’étude ……………………………………………………………………………………….4
- Annonce du plan …………………………………………………………………………………………….5
CHAPITRE I. LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT CONGOLAIS ………………………6
Section 1. Le droit congolais des sociétés commerciales …………………………………………………6
- 1. Définition et typologie des sociétés commerciale en droit congolais ……………………………7
- 2. Constitution de la société en droit Congolais …………………………………………………………. 11
Section II. Disparition ou mort des sociétés ou entreprise publiques ………………………………. 22
- 1. Dissolution des sociétés …………………………………………………………………………………….. 22
- 2. La liquidation des entreprises publiques et sociétés ……………………………………………….. 25
CHAPITRE II. IMPACT DE L’ADHESION DE LA RDC AU DROIT OHADA : CAS DES
SOCIETES COMMERCIALES ………………………………………………………………………………. 29
Section I. Impact sur la législation nationale congolaise des dispositions issues du droit
OHADA ………………………………………………………………………………………………………………. 29 §1. De l’adhésion de la RDC à l’OHADA………………………………………………………………….. 29
- 2. Impact de l’adhésion de la RDC à l’OHADA ………………………………………………………… 30
Section II. De la constitution d’une société SARL ………………………………………………………. 32
- 1. La phase préparatoire de la création d’une société ………………………………………………….. 32
- 2. La phase constitutive d’une société commerciale …………………………………………………… 37
CONCLUSION …………………………………………………………………………………………………….. 47
BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………………………………… 48
TABLE DES MATIERES ………………………………………………………………………………………. 50
[1] LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés, T 1, 1327, p.35. 2 Idem.
[2] ALBARELLO L., Apprendre à chercher, éd. De BOECH, Bruxelles, 1999, p. 14
[3] Avis consultatif n°001/2001/EP du 30 avril 2001 rendu par la CCJA sur requête introduite en 2000 par le Gouvernement de la côte d’Ivoire.
[4] KIENGE-KIENGE NTUDI, L’initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010, p.71. inédit.
[5] Erneste MIDAGU BAHATI, Cours de méthode de sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN, 2001-2002 p. 37.
[6] GRAWITZ (M) et PINTO, (R), Méthodologie de recherche en sciences sociales, Paris Dalloz, 1972, pp. 8081.
[7] Eddy MWANZO IDIN‘AMINYEE, Cours d’initiation à la recherche scientifique, Syllabus, Faculté de Droit,
UNIKIN, 2008-2009, p. 63
[8] Article 446 du décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles, B.O., p.109.
[9] MASASAMBA MAKELA R., Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au zaïres, éd. CADICEC, p. 45.
[10] Roger MASSAMBA MAKELA, Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïres, éd CADICEC, p.227.
[11] Jhon VAN DAMME, Extrait des études sur les sociétés Congolaise, in revue de doctrine et de la jurisprudence coloniales, 1926, pp.693-813.
[12] Larousse de poche 2017, p.13
[13] LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés, T 1, Kinshasa, 1327, p.44.
[14] Article 1er du décret du 27 février 1887 16 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit, p.50. 17 Idem.
[15] KOLONGELE EBERANDE, Cours de droit de société destinés aux étudiants de première année de licence, UNIKIN, Faculté de droit, Kinshasa, 2018-2019, pp.12-13. Inédit.
[16] Idem.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem.
[19] KOLONGELE EBERANDE, Op. Cit pp. 15. Inédit.
[20] LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit, p.53. 24 Idem.
[21] Article 8 du Code Civil Congolais Livre III.
[22] Roger MASSAMBA MAKELA, Op. Cit., p. 222.
[23] Idem, p.22.
[24] MASSAMBA MAKELA, Op. Cit, p. 47.
[25] Idem.
[26] Yves GUYON, droit des sociétés commerciales, L.G.D.J., 2ème éd., Paris, 2013, p. 12. 31 Idem, p. 12.
[27] Roger MASSAMBA M., Op. Cit., p. 238. 33 Idem.
[28] Se référer aux statuts ou règle de proportionnalité en fonction des apports respectifs
[29] LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit, p.284
[30] Idem, p.54.
[31] Ibidem.
[32] L’article 1er du décret du 27 février 1887
[33] Article 258 et 259 du code civil Congolais livre III
[34] Roger MASSAMBA M., Op. Cit., p. 238.
[35] Article 258 et 259 du Code Civil Congolais Livre III. 42 Roger MASSAMBA M., Op. Cit., p. 238.
[36] Le dictionnaire ROBERT, p.495
[37] Article 446 du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou des obligations conventionnelles.
[38] Article 443 du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou des obligations conventionnelles.
[39] Article 114 du décret du 23 juin 1960.
[40] Le Quitus est l’acte qui arrête un compte et qui atteste que la gestion de celui-ci est exacte ou régulière.
[41] Article 53 alinéa 1 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à port louis (iles Maurice) les 17 octobre 1993, www.Ohada.Com, consulté le 09 janvier 2020.
[42] Article 57 du traité portant révision du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à port louis (ile Maurice) le 17 Octobre 1993, www. OHADA. Com, consulté le 09 décembre 2019.
[43] ROGER MASAMBA MAKELA, Modalités D’adhésion De La RDC Au Traité De L’OHADA, Kinshasa, 4 février 2005, p. 8.
[44] Idem, p. 15.
[45] Avis consultatif n°001/2001/EP du 30 avril 2001 rendu par la CCJA sur requête introduite en 2000 par le Gouvernement de la côte d’Ivoire.
[46] Art. 4 de l’AUSCGIE.
[47] ALIOUNE DIEYE, Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA, 4ème éd.
[48] , p. 13.
[49] SNC : Société en nom collectif ; SCS : Société en commandite simple ; SA : Société anonyme ; SARL : Société à responsabilité limitée ; SAS : Société par action simplifiée.
[50] BENOIT Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’OHADA, éd. Joly, 2011, p. 19.
[51] Article 40 de l’AUSCGIE revisé le 30 janvier 2014.
[52] Art 311-1 de l’AUSCGIE révisé le 30 janvier 2014. 59 Art 42 de l’AUSCGIE
[53] Art 41 à 43 de l’AUSCGIE
[54] Art. 45 de l’AUSCGIE 62 321 de l’AUSCGIE
[55] A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), LGDJ, Moulineaux, 2015, p. 115.
[56] Art. 49 al. 1er de l’AUSCGIE.
[57] Lire utilement les articles 312, 363 (pour la SARL)
[58] Art 50-1 à 50-4 de l’AUSCGIE.
[59] KOLONGELE EBERANDE, Cours de droit de société destinés aux étudiants de première année de licence, UNIKIN, Faculté de droit, Kinshasa, 2018-2019, pp.12-13. Inédit.
[60] Lire utilement R. MULAMBA KATAMBA, Le montant du capital dans les sociétés commerciales en droit OHADA, in, www.rmkassocies.org, consulté le 26 janvier 2020 à 21h 50.
[61] Art. 65 de l’AUSCGIE.
[62] Dans les sociétés à responsabilité limitée, le minimum légal du capital est de 1.000.000 des francs CFA au moins, mais une disposition nationale peut prévoir le contraire (Art. 311 de l’AUSCGIE).
[63] Lire l’article 311 de l’AUSCGIE.
[64] L’augmentation du capital peut se faire notamment à l’occasion des nouveaux apports faits à la société, de l’incorporation de réserves, des bénéfices, de primes d’apport, d’émission ou de fusion. La réduction du capital quant à elle peut intervenir en cas de remboursement aux associés d’une partie de leurs apports, ou en cas d’imputation de perte de la société.
[65] Il s’agit du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et les obligations conventionnelles.
[66] MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, Droit des affaires : Sociétés commerciales, Paris, Ed. Francis le FEVBVRE, 2007, p. 22.
[67] Sauf si cette personne fait l’objet d’une interdiction ou d’une incompatibilité, ce qui fait d’elle incapable. 76 Article 8 de l’AUSCGIE.
[68] Article 9 de l’AUSCGIE.
[69] MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, Op.Cit., p. 44.
[70] Lire utilement l’article 13 de l’acte uniforme révisé du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales.
[71] Art 4 de l’AUSCGIE.
[72] Définition donnée par l’arrêt de la caisse rurale de la commune de Marigot.
[73] Il est à noter que le dividende c’est l’argent qui revient à chaque associé. A la fin de chaque exercice, il faut établir le bilan (actif et passif) de l’entreprise qui doit se tenir au plus tard au mois de mars. Ici, en droit congolais, on paie l’impôt mobilier sur le dividende (car il s’agit d’un enrichissement). S’agissant de la réserve, le dividende n’est pas à la disposition des associés. La réserve peut être légale : il faut obligatoirement que chaque année l’on procède à une réserve jusqu’à 10% du capital. Elle peut être aussi statutaire : les associés décident eux-mêmes de constituer par exemple 25%. Le capital n’est pas cessible parce qu’il constitue le gage commun des créanciers. Ici s’agissant de la réserve, il n’y a pas d’impôt mobilier.
[74] Article 54 de l’AUSCGIE.
[75] Article 4 al 2 de l’AUSCGIE.
[76] KOLONGELE EBERANDE, Op. Cit., pp.14-15. Inédit.
[77] Art. 242 de l’AUSCGIE.
[78] Art. 245 de l’AUSCGIE. Il convient de signaler que la juridiction compétente (En RDC : tribunal de commerce) a la faculté de ne pas prononcer la nullité si aucune fraude n’est constatée.
[79] Art. 242 al.3 de l’AUSCGIE.
[80] KOLONGELE EBERANDE, Op. Cit., p.17.
[81] Art. 255 al. 2 de l’AUSCGIE.
[82] Art. 251 al. 1 de l’AUSCGIE.
[83] Art. 251 al. 2 de l’AUSCGIE. 93 Art. 251 al. 3 de l’AUSCGIE
[84] Art. 75 de l’AUSCGIE.
[85] CCJA, arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010, Aff. Mr Vincent ATHEY BOWER c/INTERTRANS TRADING GABON SARL et Csrt, in OHADA, Code Bleu, JURIAFRICA, 2014, 167. Cite par Jean-Didier BAKALA DIBANSILA.
[86] Art. 247 de l’AUSCGIE
[87] Art. 256 al. 3 de l’AUSCGIE 98 Art. 253 de l’AUSCGIE. 99 Art. 255 de l’AUSCGIE.
[88] Ces conditions sont disponibles sur www.guichetunique.cd, consulté le 12 mars 2020 à 20h34’. 101 Art. 110 de l’AUSCGIE.