IN MEMORIAM
A notre défunte mère, Léonie NTUMBA LUKUSA pour qui nous gardons de très
bons souvenirs.
Milca MUIKA KATUMBAYI
EPIGRAPHE
« De la discussion, rien ne sort : c’est de la bonne entente que jaillit la lumière. Elle donne de l’éclat aux avis qui se ressemblent »
Jules RENARD
DEDICACE
A notre père, André KATUMBAYI KAMBA pour avoir façonné en nous une
personnalité incontestable.
Milca MUIKA KATUMBAYI
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire est le fruit d’un cheminement que nous n’aurions
parcouru sans le majestueux concours de nos divers encadreurs à l’endroit de qui nous témoignons notre gratitude.
Ainsi, en est-il particulièrement pour le Professeur Grégoire BAKANDEJA wa MPUNGU qui a suivi de tout temps nos pas à la Faculté de Droit. Il est de même à Monsieur l’Assistant Aristote TSHIKUNGA M., à qui nous disons grand merci pour tous les sacrifices consentis à notre égard.
Nous ne pourrions-nous limiter à ces deux, sans mentionner tous nos Professeurs
de la Faculté de Droit de l’Université Catholique du Congo et, en particulier, ceux de Master
2 qui nous ont encadrés. Que chacun d’entre eux, y compris ceux ou celles qui se trouvent déjà de l’autre côté de la vie retrouvent en ce travail, l’expression de notre profonde gratitude.
Très affectueusement à mes frères : Jonathan SHABANGE et David MUAMBA
pour tout votre amour et toutes vos prières.
Nos remerciements s’adressent également à : Bob MUHEMBA KASHINDA, Judicaëlle WALI, Merveille ALOMA, Paola USUME et Yannick BAYINA LOYOLA, dont la compagnie et le soutien resteront graver dans nos cœurs.
Que toutes les personnes qui nous sont chères et dont les noms ne sont pas cités
ici, trouvent dans ce travail l’expression de notre gratitude.
Milca MUIKA KATUMBAYI
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
- AL: Alinéa
- ART: Article
- AUM : Acte Uniforme sur la médiation
- AUA: Acte Uniforme sur l’Arbitrage
- CCJA : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
- CENACOM : Centre National d’Arbitrage, de Conciliation et de Médiation
- E.S: Diplôme d’Etudes Supérieures
- : Edition
- FEC: Fédération des entreprises du Congo
- O.R.D.C. : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
- O.Z : Journal Officiel du Zaïre
- G.D.J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
- N°: Numéro
- OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires
- Cit : Opus Citatum
- P : Plusieurs Pages
- P : Page
- PV : Procès-Verbal
- D.C : République Démocratique Du Congo
- T: Tome
- UNIKIN: Université de Kinshasa
- W.W: World Wide Web (toile d’araignée mondiale)
INTRODUCTION
I. Problématique
La Constitution congolaise précise que les engagements internationaux ont une
autorité supérieure à celle des lois[1]. En effet, le système juridique de la République démocratique du Congo suit le principe du monisme en droit international, ce qui veut que le traité dûment ratifié soit directement applicable dans l’ordre juridique interne et ont automatiquement force obligatoire. Ainsi, la garantie légale destinée à sécuriser légitimement les commerçants exerçant leurs activités en RDC ne peut nullement à l’heure actuelle se
référer uniquement au standard national lorsqu’il y a contentieux entre commerçant, mais bien plus communautaire par la prise en compte du droit OHADA qui doit s’appliquer pour la garantie des affaires sur le sol congolais[2].
De toutes les réalisations de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), celles qui portent sur l’arbitrage sont à coup sûr les plus originales et les plus audacieuses. »[3][4] . Cependant, la consécration de l’arbitrage par l’OHADA comme un mode normal de règlement des conflits commerciaux, constitue un événement majeur pour les praticiens et les opérateurs économiques tant national qu’international. En effet, ce dernier a intégré dans chaque loi nationale de nouvelles règles de procédure arbitrale et sa finalité est de donner aux parties des garanties qui y font appel d’efficacité dans le règlement de leur litige[5].
En République Démocratique du Congo, l’arbitrage est l’une des juridictions non
étatique qui a une existence légale[6], même si la médiation et la conciliation sont de plus en plus instituées comme préalables à toute saisine du tribunal dans certains contentieux[7]. Au niveau national, l’arbitrage est organisé par deux structures privées ayant leur compétence sur l’ensemble du territoire national, à savoir : le Centre d’arbitrage du Congo (CAC)[8] et le Centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation (CENACOM)[9]. l’Etat congolais reconnaît en outre l’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA)[10]depuis son adhésion à son Traité fondateur[11].
Jadis régi par quelques dispositions légales pour la plupart supplétives datant de
l’époque coloniale et contenues dans le code de procédure civile[12], et qui du reste moins connues ou mal connues tant de l’opinion publique que des juristes12, l’arbitrage ad hoc ou institutionnel en RDC comme dans tous les Etats membres de l’OHADA, est désormais régi par l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage (AUA) du 23 novembre 2017[13].
Le droit d’arbitrage s’applique directement dans l’ordre juridique national et revêt
le caractère obligatoire[14]. Il est complété par les règlements d’arbitrage des organismes d’arbitrage auxquels les parties s’en remettent pour trancher leurs litiges[15].
Dans un pays comme la RDC où la méfiance à l’égard de la justice étatique est de
plus en plus grandissante suite à la corruption et au disfonctionnement de l’appareil judiciaire, l’arbitrage s’avère une alternative intéressante surtout pour les opérateurs économiques et autres investisseurs qui redoutent les condamnations fantaisistes et dangereuses pour les affaires. Il ressort clairement que l’avènement de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage est bien réel. Est-ce que l’arbitrage constitue une réponse efficace pour la résolution des différends d’affaires qui opposent les parties ?
II. Hypothèse de recherche
Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle les sentences arbitrales offriraient
mieux les garanties d’expertise et célérité, puisque rendues généralement par les doctrinaires avérés d’une part, et d’autres part, son processus est moins étendu dans le temps et dans l’aspect lié aux formalités. Entendu que la gestion du temps est un enjeu pour les opérateurs économiques.
III. Justification de la recherche
En effet, la venue de l’OHADA a permis de résoudre un grand nombre de
problèmes dans le règlement des différends commerciaux. Ce travail présente un double intérêt, théorique d’une part et pratique de l’autre.
Sur le plan théorique, elle permet de contribuer à la compréhension et
l’applicabilité des lois dans ce cas précis à l’analyse de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage adopté le 23 Novembre 2017.
Sur le plan pratique en revanche, cette étude permet aux scientifiques, les
opérateurs économiques, les investisseurs privés, les entrepreneurs de tout bord ainsi qu’à la population congolaise d’appréhender les questions liées à l’arbitrage OHADA qui occupe une place importance dans le règlement pacifique des conflits d’affaires en République Démocratique du Congo.
IV. Méthodes et Techniques de recherche
Pour réaliser cette recherche nous avons fait recours aux méthodes (A) et aux
techniques (B) de recherche.
A. Méthodes
Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé la méthode juridique à travers son
approche exégétique.
La méthode juridique est un ensemble des procédés qui consiste à interpréter les
textes législatifs et règlementaires pour dépister le véritable esprit du législateur en vue d’en cerner l’étendue et les limites qu’il fixe à leur application[16]. Cette méthode étant bien fondamentale pour tout juriste, elle nous a permis ainsi d’analyser les textes des lois en la matière, en l’occurrence en matière d’arbitrage. Elle nous a permis de nous référer aux textes juridiques, précisément l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage adopté le 23 Novembre
2017 ainsi que certains actes uniformes qui sont liés en plus du traité à l’acte uniforme qui fait l’objet.
Quant à la méthode sociologique, SALEILLES soutient que le droit est avant tout
une science sociale, la science sociale par excellence ; c’est-à-dire qui doit s’adapter à la vie de la collectivité pour laquelle elle est faite, et donner satisfaction à toutes les exigences des nécessités pratiques et à tous les desiderata qui en ressortent, et qui se traduisent en conception juridique[17]. Cependant, cette méthode nous a permis de faire une analyse sur l’applicabilité de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage en RDC.
B. Techniques
Tenant compte des objectifs poursuivis, nous avons appliqué la technique
d’entretien et la technique documentaire. Ce dernier nous servira à la consultation de divers documents écrits, notamment les ouvrages, les notes de cours, l’internet et les diverses publications de l’OHADA concernant l’arbitrage et son applicabilité dans les Etats membres cas spécifique de la République Démocratique du Congo.
Quant à la technique d’entretien libre, celui-ci va nous permettre de compléter les
informations non trouvées dans les documents. Nous allons nous entretenir avec certaines personnalités détentrices des informations qui intéressent notre travail.
V. Délimitation du sujet
L’objet de recherche doit délimiter la matière (délimitation matérielle), dans le
temps et dans l’espace, si non le sujet ne peut être épuisé[18].
La conséquence certaine d’une démarche scientifique est d’imposer à son auteur
certaines conditions dont notamment, l’obligation pour lui de fixer des limites à son action. Il serait irréel, sinon prétentieux de faire une étude allant aux extrémités de tous les éléments pris du point de vue de l’espace géographique.
Sur ce, l’articulation du sujet tel que présentée constitue en soi sa propre
délimitation par rapport à l’espace géographique, car nous ne circonscrivons notre étude que sur l’espace territoriale de la République Démocratique du Congo, en ce sens qu’elle fait partie des Etats membre de l’OHADA.
Temporellement, notre étude s’inscrit principalement dans la fourchette des
périodes allant de 2017 à nos jours. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le point de départ de la mise en vigueur de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage en RDC.
VI. Annonce du plan
Ce travail comprend deux chapitres. Le premier sera consacré sur les principes
relatifs à l’arbitrage en droit OHADA et le second analysera la construction de la jurisprudence en matière d’arbitrage commerciale en RDC.
CHAPITRE PREMIER LES PRINCIPES RELATIFS A L’ARBITRAGE EN DROIT OHADA
Cette partie sera abordée en deux sections à savoir : la source et champs
d’application de l’arbitrage (section I) et les fondements de l’arbitrage OHADA, rôle et statut de l’arbitre (section II).
SECTION I. SOURCE ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ARBITRAGE
Il sera question de donner les sources du droit de l’arbitrage (§1), et de scruter les
champs d’application avant la mise en œuvre de l’arbitrage (§2).
§1. Les sources du droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA
Le droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA a des sources très diversifiées. Cependant, avant l’adoption des instruments de l’OHADA, l’arbitrage en Afrique était inexistant ou peu réglementé par les droits africains[19].Le système juridique des pays membres de la zone OHADA était caractérisé par une insécurité juridique et judiciaire. En effet, bon nombre d’investisseurs avaient fini par douter de la capacité des juridictions nationales à trancher un litige ou même à appliquer une décision de justice. Nous allons scruter des sources réelles (A) et des sources formelles (B) du droit de l’arbitrage OHADA.
A. Les sources réelles du droit de l’arbitrage OHADA
La plupart des ouvrages classiques relatifs à ce mode de règlement des conflits
traitent de cette question en mettant l’accent sur les insuffisances de la justice étatique. Certes une telle raison est toujours d’actualité surtout en Afrique, mais elle mérite d’être analysée[20].
Ainsi nous aurons à côté des raisons traditionnelles tenant aux insuffisances de la
justice étatique (1), des raisons contemporaines fondées sur l’exaltation de l’autonomie de la volonté dans ce siècle finissant (2).
1. Insécurité judiciaire
L’engouement actuel de l’OHADA pour l’arbitrage tient, en dehors des
insuffisances ci-dessus, à la volonté affichée dans le traité de « faciliter l’activité des entreprises » et « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement »[21]. Les insuffisances étatiques sont communes à toutes les justices étatiques (a) et certaines sont propres aux économies africaines (b).
- Les insuffisances propres à toutes les justices étatiques
Dans toutes les parties du Globe, on explique le recours à l’arbitrage par le fait que
les milieux d’affaires sont sensibles aux avantages que présenterait l’arbitrage par rapport à la justice d’Etat qui serait une justice très lente et une justice très coûteuse. La justice étatique se caractérise essentiellement par son manque de flexibilité par rapport à l’arbitrage[22].
En effet, un procès devant un tribunal étatique doit être mené conformément à des
règles de procédure relativement fixes que les parties ne pourront contourner. De même le juge est lié par un formalisme assez rigoureux. Notons aussi la difficulté de connaître les textes juridiques et la trop rare publication de la jurisprudence. Cette lacune est la conséquence directe du manque de personnel à même d’effectuer cette tâche. La justice ne peut que mal se porter dans ces conditions car il y aura des difficultés d’exécution des décisions et des sentences rendues par les juridictions nationales et internationales. Aussi, la justice ne sera que mieux faussée étant donné le nombre insuffisant de magistrats et d’auxiliaires de justice étant donné la lenteur d’exécution des décisions de justice[23]. Mais dans la pratique, surtout africaine, de la justice d’Etat, on sait qu’il est quasiment impossible de suivre à la lettre les prescriptions des règles processuelles : le manque de moyens de la justice, les mauvaises conditions de travail des magistrats, l’inorganisation des greffes et beaucoup d’autres causes font que les délais pour rendre les jugements et les arrêts sont démultipliés.
b. Les insuffisances propres aux justices africaines
Un des principaux reproches qu’a encouru la justice africaine dans la période de
genèse du Traité OHADA, c’est de n’assurer aucune sécurité à l’investissement domestique et surtout, à l’investissement étranger. Notre justice est considérée comme incapable d’assurer une jurisprudence ferme du fait de l’éclatement des lieux de la décision judiciaire suprême dans les différentes capitales africaines. Du coup l’investisseur ne sait à quel saint se vouer car les interprétations des éléments identiques d’un même litige seront différentes selon qu’on est à Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Lomé ou Cotonou[24]. Il y avait donc une insécurité judiciaire qui n’était en fait qu’un des avatars de la disparité des législations nationales applicables aux affaires. C’est pour y pallier que le droit est harmonisé et que la justice l’est déjà au sommet (CCJA). Il fallait donc, en même temps que la création de la CCJA, prévoir l’harmonisation de l’arbitrage25.
On peut dans les lignes qui suivent relever d’autres facteurs tenant à l’exaltation de
l’autonomie de la volonté caractérisée par le recul des instances juridiques de la vie économique.
2. Du principe de l’autonomie de la volonté
Il sied de savoir que le retrait de l’Etat des activités économiques caractérise la
période actuelle sur le plan économique. C’est un comportement planétaire qui explique le succès de ce concept de « mondialisation » que l’on trouve maintenant dans toutes les législations qui se veulent « sérieuses ». Pour le juriste, le recul de l’interventionnisme économique de la puissance publique signifie très souvent la diminution des règles de droit à caractère impératif et, corrélativement, le règne de l’autonomie de la volonté et de la liberté individuelle.
En conséquence, on peut retenir que le succès actuel de l’arbitrage en Afrique (tout au moins en législation) tient à la combinaison de deux facteurs : le triomphe de l’ordre libéral dans l’économie mondiale (a) et le recul des dispositions impératives dans l’ordre juridique se traduisant par la volonté individuelle au détriment des règles publiques impératives (b).
- Le libéralisme économique caractérisant le secteur privé
Aujourd’hui, les économies africaines sont toutes tournées dans un sens libéral et
prétendent promouvoir le secteur privé. C’est une rupture d’avec les politiques économiques des premières décennies de nos indépendances. La plupart des secteurs de la vie économique et sociale qui était entre les mains de l’Etat fait l’objet d’un désinvestissement accéléré dans ce siècle au profit des opérateurs économiques privés. La privatisation caractérise donc les économies contemporaines. Cette idée ne fait plus peur et les partisans du « tout libéral » ne lui tracent plus aucune frontière. C’est même devenu un des lieux communs du discours sur la promotion du secteur privé en Afrique. Partout des institutions permanentes d’Arbitrage sont installées sous l’égide des milieux d’affaires[25].
- La traduction juridique de l’autonomie de la volonté
L’autonomie de la volonté est représentée dans la quasi-totalité des branches du
droit. Aussi, le législateur de l’OHADA fait de la primauté de la volonté des parties, le fondement de l’arbitrage[26].
B. Les sources formelles du droit de l’arbitrage OHADA
Elles sont définies comme « toutes les règles édictées, ou simplement proposées
par les autorités étatiques compétentes agissant dans un contexte national ou international »[27]. Nous allons voir dans cette partie les supports textuels du droit de l’arbitrage OHADA, se traduisant par des sources d’origine étatiques (1) et des sources privées (2).
1. Les sources étatiques du droit de l’arbitrage
Le développement de l’arbitrage repose sur le déclin des capacités des juridictions
nationales à régler un litige au profit des sources privées. Le traité OHADA n’échappe pas à cette règle car il a imprimé les marques de ce déclin aux actes uniformes et plus particulièrement au droit de l’arbitrage. En effet, l’acte uniforme est considéré comme étant la « loi relative à l’arbitrage dans les Etats-parties »[28].
- Le déclin des sources étatiques
Nous dirons dans cette partie que certains pays membres de l’OHADA disposaient
d’une législation très vétuste en ce qui concerne le droit de l’arbitrage. Celle-ci remontait à l’époque coloniale et était totalement dépassé par rapport aux réalités économiques. En général, l’arbitrage trouve sa source dans les textes suivants :
- Le code des investissements : destiné à attirer les investisseurs. En effet, c’est un droit à « enjeu économique immédiat » car il renferme l’ensemble des règles qui vont commander les rapports entre les investisseurs étrangers et le pays d’accueil. Parmi les garanties juridiques, le mode de règlement des différends constitue un élément essentiel[29], d’où l’importance et la nécessité de l’arbitrage. De ce point de vue, le droit des investissements apparaît donc comme une source spécifique de l’arbitrage en Afrique. Le contrat entre l’Etat et l’investisseur étranger peut être considéré comme une force créatrice, une source autonome[30] de l’arbitrage (…).
- Les textes du droit commun : (code de procédure civile et/ ou des obligations). Lors de leur accession à l’indépendance dans les années 60, les pays de la zone franc partageaient un même héritage juridique, fondé sur le Code civil français de 1804, le Code de commerce français de 1806 et la loi française sur les sociétés commerciales de 1807[31]. Cependant, trente ans plus tard, la diversité s’était installée car tous les pays n’avaient pas consacré les efforts nécessaires à l’adaptation de leur législation au contexte social et économique de l’Afrique du XXIème siècle[32] et surtout aux exigences actuelles du commerce national et international. Le morcellement de l’héritage juridique colonial ne pouvait que constituer un frein aux efforts d’intégration et au développement économique de la région.
Face à cette situation, un certain nombre d’Etats avait perpétué ce vide législatif,
dans la mesure où aucune législation spécifique sur l’arbitrage n’avait jamais été mise en vigueur. En outre, la réforme de la procédure civile, entreprise après l’indépendance dans certains pays, n’avait pas donné lieu à l’introduction de dispositions spéciales portant sur l’arbitrage juridictionnel.
Telle était la situation, au Bénin, au Burkina, au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée, au Mali et en Côte d’Ivoire, avant les réformes introduites dans ces deux pays en 1994 et en 1993. D’autres Etats avaient, à l’occasion de la réforme de la procédure civile, introduit des dispositions, plus ou moins complètes, relatives à l’arbitrage. La plupart du temps, ces dispositions étaient, soit fort inspirées du droit français de l’arbitrage antérieur aux réformes intervenues dans ce pays en 1981[33], soit tout à fait incomplète35.
- Le privilège de sources internationales
Il est aujourd’hui avéré que pour satisfaire les impératifs de la construction de
l’Afrique, les législations nationales « sont un frein ». Aussi, en matière d’arbitrage, c’est dès le Traité que la question a été résolue. Il est utilement complété par l’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage du 15 décembre 2017.
v Le Traité OHADA
Signé à Port-Louis à l’Ile Maurice le 17 octobre 1993, celui-ci entre en vigueur le 18 septembre 1995. N’ayant pas encore adopté l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage ainsi que le règlement d’arbitrage de la cour commune de justice et d’arbitrage, le Traité est déjà clair sur ses dispositions. Il s’agit de :
- La validité de la clause compromissoire qui est la convention d’arbitrage signée avant la naissance du litige ;
- Le domaine de l’arbitrage (différend d’ordre contractuel) ; o Le rôle de la CCJA en tant que centre d’arbitrage (rôle administratif) et en tant que juridiction ;
- L’autonomie de la convention d’arbitrage (art. 23 du Traité) ; o La portée et l’exequatur des sentences.
v L’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage
C’est le dernier né des textes de l’OHADA. Il vient compléter de manière forte
utile et forte à propos le Traité. L’AUA fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI du 21 juin 1985, du règlement de la CCI de 1988, du nouveau code de procédure civile français et du chapitre 10 de la loi fédérale Suisse sur le droit international privé traitant de l’arbitrage international[34], rend caduque les lois antérieures à sa promulgation mais en favorisant l’expression d’autres centres d’arbitrage que la CCJA. C’est ce qui ressort de l’article 10 du Traité. L’Acte Uniforme comporte 36 articles et se trouve, dans la lignée du Traité, en phase avec les grands principes de l’arbitrage : les arbitres ont la compétence de leur compétence, les conventions d’arbitrage sont autonomes (c’est-à-dire la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage), l’incompétence des juridictions étatiques en présence d’une convention d’arbitrage, la limitation des voies de recours contre la sentence, l’exequatur par la juridiction compétente.
Comme le dispose l’article 35 que le présent acte uniforme tient lieu de loi
relative à l’arbitrage dans tous les Etats parties. La CCJA précise que ce texte doit être interprété comme se substituant aux lois nationales existantes en la matière, sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit interne. Deux conséquences découlent donc de l’article 35 dudit Acte Uniforme :
Primo, pour ceux des pays qui n’avaient pas de texte sur l’arbitrage, l’acte
uniforme sus-évoqué est dorénavant la loi relative à l’arbitrage dans ces pays.
Secundo, pour les pays comme la RDC, le Cameroun, la République du Congo la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Sénégal, le Togo et le Tchad qui disposaient déjà d’une loi relative à l’arbitrage, l’acte uniforme relatif à l’arbitrage se substitue à ladite loi[35]. Ces textes qui sont dorénavant inadaptés sont voués à disparaître au profit de l’acte uniforme d’où l’absence de problème en ce qui concerne les textes OHADA et les lois nationales[36].
Les lois nationales deviennent donc caduques du fait de l’article 35 du traité cité
plus haut qui dispose que l’AUA tient lieu de droit de l’arbitrage pour tous les Etats-membres.
2. Les sources privées du droit de l’arbitrage OHADA
Du fait de la logique d’autonomie qui gouverne l’arbitrage, il n’est pas du tout
étonnant que les sources d’origine privée y prennent une place importante. Parce qu’il faut des règles convenables et appropriées pour le règlement des différends, les opérateurs économiques se donnent des normes qui leur permettent, soit de combler les lacunes des normes étatiques, soit de les écarter lorsqu’elles leur paraissent inappropriées. C’est en réalité avec l’accord des normes étatiques ou leur tolérance que les parties à un arbitrage peuvent exercer cette autonomie normative. Par exemple dans l’OHADA, l’art. 10 al. 1er de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage autorise une telle autonomie : « Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme ». Il en est de même de l’art. 14 al. 1er : « Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale : elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix ».
§2. Champs d’application et mise en œuvre de l’arbitrage
Nous allons analyser le domaine de l’arbitrage (A) ensuite la mise en œuvre de
l’arbitrage (B).
A. Domaine de l’arbitrage
Au regard de l’article 1er de l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage, dispose que « le
présent acte uniforme a pour vocation de s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des pays partis. Ainsi, le champ d’application de l’arbitrage OHADA est plus étendu comme le démontre l’article 2de l’acte uniforme sous examen en ce sens que toute personne physique ou morale recourir à l’arbitrage, de la même les Etats et d’autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être partie à un arbitrage quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leurs propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un différend, leurs capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage[37].
Par conséquent, elle concerne et les conflits issus de la conclusion ou de
l’exécution d’un contrat, quelle que soit la matière, et ceux issus d’un rapport juridique pouvant impliquer tant les personnes physiques et morales de droit public ou privé.
Cependant, « En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis
d’arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le présent titre. »[38]. Ainsi, 3 conditions doivent être réunies pour qu’un litige soit arbitrable devant la CCJA :
- Qu’il y ait une clause compromissoire ou un compromis d’arbitrage ;
- Que l’une des parties au différend ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat Partie ou que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Parties ; Ø Qu’il s’agisse d’un différend contractuel.
B. La mise en œuvre de l’arbitrage
La mise en œuvre de l’arbitrage va de l’introduction de l’instance arbitrale (1) au
prononcé de la sentence par l’autorité compétente. La constitution du tribunal arbitral (2) est définie selon qu’on opte pour l’arbitrage ad hoc ou pour l’arbitrage institutionnalisé.
1. L’introduction de l’instance arbitrale
La base de l’arbitrage ad hoc et de l’arbitrage institutionnalisé dans l’espace c’est la
convention d’arbitrage (a). Il faut le litige qui oppose les parties qui veulent recourir à l’arbitrage soit d’ordre contractuel comme le mentionne le préambule du Traité[39]. Aussi, le tribunal doit se dessaisir de tout litige portant sur un contrat contenant une convention d’arbitrage et se déclarer incompétent (b).
a) La convention d’arbitrage : « conditio sine qua non » du déclenchement de la procédure arbitrale
L’arbitrage OHADA n’est pas obligatoire c’est la raison pour laquelle les parties
doivent prévoir une convention d’arbitrage efficace et claire qui définit leur désir de régler leur litige par l’arbitrage. En effet, selon l’article 3 de l’acte uniforme : « La convention d’arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. » Ce texte exige donc un écrit à titre probatoire aussi bien dans l’arbitrage interne que dans l’arbitrage international. En effet, la clause arbitrale tient sa validité de la seule volonté des parties qui l’ont conclue[40].
Cette convention d’arbitrage quant à elle est indépendante du contrat principal[41]. Sa validité n’est aucunement affectée par la nullité du contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans forcément que celles-ci se réfèrent nécessairement à un droit étatique. Cet article consacre ainsi dans tous les Etats de l’espace OHADA le principe de validité de la convention d’arbitrage. Le principe d’autonomie est donc affirmé tant à l’égard du contrat principal qu’à celui du droit applicable à celui-ci. Elle est en outre appréciée d’après la commune volonté des parties sans en référer à un droit étatique[42]. Les litiges qu’il s’agisse du règlement de la CCJA ou de l’AUA doivent être d’ordre contractuel.
Mais il y a une différence fondamentale car l’AUA parle de convention d’arbitrage
correspondant selon le Professeur Pierre MEYER aux tendances contemporaines de l’arbitrage[43] alors que le RA de la CCJA distingue entre clause compromissoire et compromis d’arbitrage à l’énoncé de l’article 2.1 du règlement de la CCJA.
b) Incompétence du juge en cas d’un contrat contenant une convention d’arbitrage
L’incompétence des juridictions étatiques affirmée par l’article 13 de l’AUA est
une conséquence de la convention d’arbitrage. Il faut préciser que le litige doit concerner une matière faisant partie du droit des affaires uniformisées conformément à l’article 2 du Traité de l’OHADA. L’efficacité de la convention d’arbitrage se manifeste pour les juges étatiques par le fait qu’ils sont incompétents pour connaître des litiges visés dans une convention d’arbitrage. Cette incompétence est relative puisque « la juridiction ne peut relever d’office son incompétence »[44].
En effet, il faut préciser qu’il n’y a aucune disposition du Règlement d’arbitrage de
la CCJA ou du Traité de l’OHADA relative à la validité et à l’efficacité de la convention d’arbitrage. Par conséquent, ce sont les dispositions de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage relatives à la convention d’arbitrage, à sa forme, à sa validité, et à son efficacité qui sont transposées à cet arbitrage, les dispositions gouvernant ces deux arbitrages étant complémentaires sur certains points.
2. La constitution du tribunal arbitral et l’instance arbitrale
Dans ce point nous allons successivement analyser la constitution de ce tribunal et
l’instance arbitrale dans l’AUA (a) et dans le règlement d’arbitrage de la CCJA (b).
a) Dans l’Acte Uniforme sur Arbitrage
Les articles 5 et 6 de l’AUA consacrent une fois de plus ici la liberté des parties
dans la gestion des arbitres (récusation, choix et remplacement). Cette disposition reprend exactement les dispositions de la loi suisse[45]. Ceci signifie que le droit de l’arbitrage OHADA laisse la volonté des parties décidé d’elles même comment doit se dérouler l’arbitrage. Ce n’est à défaut de cette volonté ou en cas d’insuffisance de celle-ci que le juge de l’Etat partie où se déroule l’arbitrage intervient. Par conséquent, le libéralisme dont procède l’AUA n’est pas altéré par la collaboration du juge étatique[46]. La présence du juge n’est donc nécessaire qu’à défaut ou d’insuffisance de convention d’arbitrage. Pierre MEYER[47] déplorait l’intrusion du juge à ce stade car les parties doivent être libres. Rappelons que le commerce est développé par rapport à la rapidité dans la résolution des conflits donc l’impératif de temps serait un motif pour réprimer l’intrusion du juge car ce dernier pourrait retarder la procédure arbitrale.
Les parties ont le choix entre 1 ou 3 arbitres pour la résolution de leur litige[48],
l’arbitre devant être une personne physique[49]. Ce dernier doit faire preuve d’impartialité et d’indépendance au moyen de l’obligation d’information (art.7 de l’AUA).
L’acceptation d’arbitrer le litige doit être fait par écrit et il doit informer les parties
si pour un motif ou pour un autre il ne serait pas « juste ». La procédure de récusation concerne plutôt l’arbitrage de la CCJA. Si une partie après avoir pris connaissance du motif de récusation n’engage aucune procédure, son droit de faire annulation de la sentence arbitrale est forclos[50].
La durée de la mission des arbitres, selon l’article 12 alinéa 1 de l’Acte Uniforme,
sauf convention contraire, ne pourra excéder six mois à compter du jour où le dernier des arbitres l’a acceptée. Cette disposition reprend le texte de l’article 1456 NCPC, de même que la prorogation de ce délai légal ou conventionnel qui peut intervenir soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’entre elles ou du tribunal arbitral ou, au besoin, par le juge compétent dans l’Etat-partie[51].
Enfin, les arbitres doivent trancher le fond du litige conformément aux « règles de
droit » désignées par les parties; à défaut, ils choisiront eux-mêmes directement les règles les plus appropriées; ils tiendront compte, le cas échéant, des usages du commerce international; ils peuvent agir en amiables compositeurs, à condition, bien entendu, que les parties leur aient conféré ce pouvoir54.
b) Dans le règlement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Le Règlement CCJA s’inspire très largement des règles contenues dans le Règlement CCI. En outre la demande d’arbitrage (1°), le RA de la CCJA exige la tenue d’une réunion (2°) des arbitres (3°) et des parties au litige.
1°La demande d’arbitrage
Tout d’abord, il y a une demande qui doit être introduite auprès de la CCJA. Le Règlement CCJA, à ses articles 5 et 6 (voir règlement d’arbitrage de la CCJA dans annexe 3), précise la forme et le contenu de la demande d’arbitrage et de la réponse à celle-ci. Comme dans l’arbitrage CCI, la demande d’arbitrage est adressée au Secrétaire général de l’Institution et doit être accompagnée du montant du droit d’enregistrement prévu pour l’introduction de l’affaire; la demande est notifiée par le Secrétaire général à l’autre partie pour réponse dans les quarante-cinq jours[52].
En cas de demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans un délai
de trente jours à compter de la réception de celle-ci, présenter une note complémentaire à ce sujet (article 7).
La principale nouveauté de l’article 5 réside au dernier paragraphe en vertu duquel
l’instance arbitrale commence non pas lorsque la demande a été reçue par le Secrétariat, mais lorsqu’elle a été déclarée conforme audit article 5 par ledit secrétariat, soit après le paiement du droit d’enregistrement[53].
2°Les arbitres
Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Lorsque
les arbitres sont désignés par les parties, leur nomination est soumise à la CCJA pour confirmation[54], comme en matière d’arbitrage CCI. En cas de désaccord ou de défaut des parties sur le nombre et/ou sur le choix d’arbitres, la CCJA se substitue aux parties pour nommer un arbitre en leur lieu et place, lequel sera choisi sur une liste d’arbitres.
Il faut relever que l’innovation apportée sur ce point par l’arbitrage est la
constitution d’une liste d’arbitres établie par la CCJA et mise à jour annuellement en prenant, si elle l’estime souhaitable, l’avis des praticiens d’une compétence reconnue dans le domaine de l’arbitrage commercial international. Celle-ci constitue une des spécificités de l’arbitrage CCJA. Comme l’article 3 du Règlement CCJA l’indique, ladite liste d’arbitres peut également être utilisée par les parties elles-mêmes[55]. En nommant les arbitres, la CCJA tient compte de la nationalité des parties, de leur lieu de résidence, ainsi que celui de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations (article 3.3 du RA). Cette disposition présente ici une garantie d’impartialité et surtout d’indépendance des arbitres.
Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant
des parties en cause, selon l’article 4.1 du Règlement CCJA qui reprend pratiquement les mêmes termes que l’article 7.1 du Règlement CCI. Ainsi, comme dans l’arbitrage CCI, l’arbitre pressenti, avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties (article 4.1, paragraphe 3 du Règlement CCJA)[56].
La CCJA peut également refuser la démission d’un arbitre. Dans cette éventualité,
elle évalue si la procédure doit se poursuivre et la sentence être revue, malgré l’absence de l’arbitre dont la démission a été refusée. Le but de cette disposition, qui apporte une protection supplémentaire, est de prévenir la démission d’un arbitre qui aurait pour conséquence de torpiller l’arbitrage en fin de procédure60.
Comme l’explique un auteur : « Cette disposition, qui ne figure pas dans le
règlement de la CCI, est destinée à combattre les manœuvres dilatoires consistant pour un arbitre à démissionner à un moment proche de la clôture des débats, afin de saborder l’arbitrage, alors qu’une majorité contraire aux intérêts de la partie qui l’a désigné semble acquise »[57].
3°L’exigence d’une réunion
Toutefois, dans l’arbitrage CCJA il y a des particularités. Si l’article 18 du
règlement d’arbitrage de la CCI exige seulement de l’arbitre l’établissement d’un acte précisant sa mission sur pièces ou en présence des parties, l’article 15 du Règlement d’arbitrage de la CCJA n’admet que le procès-verbal établi à la suite d’une réunion en présence des parties ou de leurs représentants et conseils.
Cette réunion a pour but de consigner les demandes des parties avec une
indication sommaire des motifs et moyens invoqués, d’indiquer la langue, le siège de l’arbitrage, la loi applicable à la convention d’arbitrage, à la procédure de l’arbitrage et au fond du litige, de confirmer l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties et les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d’arbitrage, de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale et d’indiquer le pouvoir d’amiable composition conféré au tribunal arbitral.
L’énonciation des points litigieux désormais facultative dans l’acte de mission
dans l’arbitrage de la CCI est exigée dans le procès-verbal de l’arbitrage de la CCJA car il permet de préciser la volonté des parties et surtout de fixer leurs propositions respectives.
Après les phases de constitution du tribunal arbitral et de mise en œuvre de la procédure arbitrale, c’est celle du procès-verbal qui suit avant les audiences sur le fond du litige. Mais, l’établissement du procès-verbal est fait suite à la tenue de ladite réunion entre les parties et les arbitres.
Les contrats que le centre d’arbitrage de la CCJA est appelé à connaître seront
pour la plupart des contrats internationaux mettant en conflit des partenaires très différents les uns des autres et situés dans les pays les plus divers. Les parties au litige étant dans la plupart des cas situées dans des pays différents et éloignés, le problème de la célérité recherchée entre autres dans le cadre de l’arbitrage se pose les parties n’ayant pas toujours la possibilité de répondre à temps à la convocation de l’arbitre[58]. En effet, la présence des parties, de leurs représentants ou de leurs conseils à la réunion exigée par le règlement d’arbitrage de la CCJA n’étant pas toujours évidente, le règlement d’arbitrage de la CCJA a prévu un délai relativement long pour la tenue de cette réunion, à savoir soixante jours au plus à compter de la réception du dossier par l’arbitre[59].
Après avoir exposé les sources de l’arbitrage OHADA, nous allons dans la suite de
notre travail scruter les fondements de l’arbitrage OHADA, le rôle et le statut de l’arbitre (section II).
SECTION II. LES FONDEMENTS DE L’ARBITRAGE OHADA, LE ROLE ET STATUT DE L’ARBITRE
Cette section aura deux paragraphes le premier consacré sur les fondements de
l’arbitrage OHADA ensuite le second abordera le rôle et le statut de l’arbitre.
§1. Les fondements de l’arbitrage OHADA
Méthode de règlement des litiges utilisée surtout en matière commerciale. Philippe FOUCHAR souligne que l’arbitrage est « l’objet de la sollicitude des organisations internationales les plus diverses »[60] et s’est affirmé comme le mode normal de règlement des litiges du commerce international. Cette faveur généralisée pour l’arbitrage n’a pas laissé indifférent le législateur OHADA, qui avait des raisons à la fois politiques et économiques.
Cependant, nous allons dans le point (A) scruter sur les mobiles politiques de
l’arbitrage ensuite dans le point (B) les fondements économiques de l’arbitrage OHADA.
A. Les mobiles politiques
Avant la signature du Traité de Port Louis dit Traité OHADA, le 17 octobre 1993,
les opérateurs économiques étaient unanimes pour affirmer que l’insécurité judiciaire résultant de la faillite des systèmes judiciaires des pays de l’espace OHADA constituait l’une des causes du sous-développement desdits pays. Il était donc nécessaire de réformer ces systèmes judiciaires, afin de les rendre aptes à contribuer au développement de l’Afrique par la production des décisions sécurisantes pour les investisseurs tant locaux qu’internationaux.
Or, comme la réforme efficace des systèmes judiciaires risquait de durer pendant
un certain temps, les Etats africains en général et les promoteurs du Traité OHADA en particulier ont vu dans l’arbitrage une des garanties juridiques susceptibles de sécuriser les investissements et d’inciter, ce faisant, les investisseurs à s’intéresser à l’espace OHADA.
En fait, « tout se passe comme si les auteurs du Traité OHADA entendaient
demander à l’arbitrage une sorte d’intérim du judiciaire jusqu’à une réforme efficace de celuici… Les auteurs du Traité OHADA ont considéré que les délais nécessaires à la réforme des systèmes judiciaires étaient excessifs et qu’il fallait immédiatement prévoir un dispositif arbitral en état de fonctionner de manière autonome. C’est de cette contrainte qu’est né l’arbitrage OHADA »[61]
Il apparaît que l’arbitrage OHADA a été conçu, entre autres causes, pour servir
d’alternative à la justice étatique, qui est en panne dans les pays membres de l’OHADA et dont la réforme risque de durer pendant longtemps[62].
B. Le fondement économique de l’arbitrage OHADA
Parler du fondement économique de l’arbitrage ne renvoie pas à sa nécessité du
point de vue économique, mais plutôt à son coût très élevé. Lors des échanges que nous avons eus au CENACOM et avec certains juristes d’entreprise révèlent que l’un des griefs les plus reprochés à l’arbitrage en zone OHADA est celui de son coût qui le rend inaccessible à tous opérateurs économiques.
Dans les arbitrages ad hoc, la pratique révèle que les arbitres désignés par les
parties ont tendance à réclamer des montants parfois exorbitants à titre d’honoraire. Dans l’arbitrage CCJA, on peut également constater que les prévisions du législateur africain concernant les frais administratifs et les honoraires des arbitres n’ont pas tenu compte de la situation des petites et des très petites entreprises, alors même que dans la plupart des États parties, ce sont elles qui constituent le socle de l’économie. Dès lors, ne pouvant financer des procédures arbitrales, plusieurs entreprises ont tendance à qualifier l’arbitrage de « justice des riches » et de ce fait refusent de conclure des conventions d’arbitrage. C’est dire que le coût de l’arbitrage constitue, un obstacle à la mise en œuvre des procédures arbitrales dans l’espace OHADA. Cette situation n’est pas à applaudir dans la mesure où dans l’esprit du législateur africain, l’arbitrage de l’OHADA n’a pas été conçu pour sécuriser uniquement les grandes entreprises et les multinationales mais pour que tous les opérateurs du commerce puissent bénéficier des avantages de cette justice. Il est donc nécessaire que l’OHADA se penche sur cette question afin réduire la méfiance exprimée par les acteurs économiques à l’égard de cette justice.
§2. Le rôle et le statut de l’arbitre
Nous verrons d’abord le rôle (A) ensuite le statut de l’arbitre OHADA (B).
A. Le rôle de l’arbitre
En effet, l’arbitre n’est pas un médiateur et son rôle est appelé à résoudre un
conflit d’intérêt ou d’affaires entre les parties. Cependant, l’arbitre comme le juge, peut inviter les parties à se concilier et prendre toutes les mesures utiles en ce sens ce qui n’est pas le cas du médiateur.
Le choix des parties est fondamental dans la détermination du champ
d’application de l’arbitrage. En effet, si les parties décident de recourir à une institution d’arbitrage ils adhérent au Convention d’arbitrage[63].
B. Le statut de l’arbitre
Le concept de statut de l’arbitre est une récente innovation du droit de l’arbitrage
par la doctrine. Il regroupe d’un côté les conditions légales que doivent remplir les personnes pressenties pour être arbitre, les droits et obligations issus du receptum arbitri (contrat d’arbitrage ou d’investiture) et de l’autre côté les charges qui pèsent sur l’exercice d’une telle fonction à savoir : la responsabilité qui pèse sur les arbitres et enfin leur immunité.
1. Condition légale
Nous analyserons, d’un côté les modalités légales prescrites par la loi d’arbitrage
pour être un arbitre et, de l’autre côté, les droits et obligations pour les arbitres issus du receptum arbitri (contrat d’arbitre ou d’investiture).
a. Les modalités légales
En fait de modalités légales, le droit OHADA dispose dans l’Acte Uniforme sur
l’Arbitrage que « la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique[64]. L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeure indépendant et impartial visà-vis des parties »[65]. C’est en ces termes que le droit communautaire OHADA fixe les conditions légales pour être arbitre dans cet espace.
La compréhension qu’on peut avoir des dispositions de l’art. 5 al 1er et 7 al. 3 de
l’AU.A, on peut tirer la conclusion selon laquelle, une personne physique étrangère peut être aussi arbitre dans cet espace. Cependant, l’arbitre « doit avoir le plein exercice de ses droits civils », la lecture entre les lignes de cette disposition nous amène à envisager la capacité juridique de l’arbitre. Tout comme en droit des contrats, l’évidence que l’arbitre partie au contrat d’arbitrage doit remplir la condition sine qua non de capacité n’est plus à démontrer. Cependant, la principale question de droit qui se pose ici est celle de la détermination du droit applicable à la capacité de l’arbitre. Les solutions apportées pour résoudre ce problème divergent selon les systèmes. Le droit OHADA en invoquant le plein exercice des droits civils de l’arbitre laisse entrevoir sa capacité qui dans la plupart des États OHADA s’apprécie d’après la loi personnelle de l’arbitre. Mais, dans la fixation de cette loi personnelle, en interrogeant la règle de conflit gouvernant la capacité d’exercice des personnes, le système OHADA rattache celle-ci à la nationalité de la personne dont la capacité est en cause, se démarquant ainsi de la majorité des États hors OHADA. C’est le cas du droit Suisse dans lequel, la loi personnelle est celle du domicile de l’arbitre. A l’intérieur du système unifié communautaire OHADA il revient de se référer à la loi nationale de la personne pressentie pour être arbitre afin de déterminer si elle répond aux exigences de capacité. En Suisse, c’est sa loi de l’Etat de résidence ou de domicile qui détermine la loi personnelle de l’arbitre et donc sa capacité.
b. Les droits et obligations des arbitres
Le receptum arbitri fait naître entre les arbitres et les parties une relation de type
contractuelle dont la concrétisation permet à l’arbitre de remplir la mission à lui confiée par les parties : vider le litige source de la discordance entre elles. Comme tout contrat synallagmatique, le contrat d’arbitrage ou d’investiture (selon la terminologie appropriée choisie par chaque système) fixe des droits et obligations pour chacune des parties. Il impose aux arbitres des devoirs qui sont la contrepartie des droits des parties et vice versa. On ne retrouve pas dans l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage aucune énumération des différents droits et devoirs des arbitres.
Notons que, en ce qui concerne les obligations des arbitres elles peuvent soit
résulter de la convention des parties soit de la loi ou simplement faire appel à la conscience morale de l’arbitre. Nous pouvons citer comme exigences obligatoires pour les arbitres les devoirs suivants :
- Le devoir d’être indépendants et impartiaux vis-à-vis des parties à l’arbitrage et celui de respecter l’égalité des droits des parties tout au long de l’instance arbitrale. Ces deux exigences cumulées se réfèrent au devoir d’agir équitablement que l’art. 9 AUA qui consacre « les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits ».
- Le devoir qui, en vertu du receptum arbitri liant les parties aux arbitres, oblige ces derniers à agir avec toute la diligence requise dans l’intérêt du succès de l’arbitrage. Il s’agit d’une obligation morale qui, généralement est renforcée par une disposition légale (délai d’arbitrage) et qui impose à l’arbitre de rendre sa décision et donc la sentence dans le délai requis, quitte à pouvoir le proroger en cas de retard bien évidemment en tenant compte de la possibilité conventionnelle ou légale de prorogation.
- Le devoir qui, en vertu du receptum arbitrii ou du règlement d’arbitrage, oblige les arbitres à poursuivre leur mission jusqu’à son terme. Il s’agit ici aussi, d’une obligation morale relevant de la conscience professionnelle des arbitres et qui a pour objectif d’empêcher une démission sans motifs valablement justifiés.
- Le devoir qui, en vertu de receptum arbitri ou du règlement d’arbitrage, tient les arbitres au respect de la confidentialité de l’arbitrage surtout dans sa phase procédurale. La confidentialité de l’arbitrage étant l’un des avantages de cette forme de justice par rapport au procès judiciaire qui est le plus souvent public ne saurait souffrir d’une quelconque entorse.
- Le devoir du respect du délai conventionnel d’arbitrage. Notons toutefois qu’à défaut d’une fixation conventionnelle, un délai de six mois à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission est prévu par le droit OHADA de l’arbitrage (art. 12 AUA).
- Le devoir qui s’impose aux arbitres, dans le traitement du litige au fond, de se conformer aux prescriptions conventionnelles à charge pour eux de respecter les prescriptions impératives des parties voire les prescriptions impératives de la loi de l’arbitrage.
- Le devoir qui résulte de l’obligation conventionnelle à la charge des arbitres de respecter la forme procédurale dans laquelle la sentence devra être rendu.
Par ailleurs, pour les parties leur principale obligation se ramène à la rémunération
des arbitres par des honoraires et le défraiement de leurs débours. Notons que les honoraires sont fixés en RDC selon les barèmes fournis par les institutions permanentes d’arbitrage (le CENACOM). Ils sont à la charge des parties et leur montant dépend de l’importance du litige, de sa complexité, du temps consacré à l’affaire et de la notoriété des arbitres.
CHAPITRE DEUXIEME CONSTRUCTION DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D’ARBITRAGE
COMMERCIALE EN RDC
Dans le cadre de ce chapitre, il sera question de traiter sur l’apport du centre
d’arbitrage, de médiation et de conciliation alternatif des litiges commerciaux (section 1), l’analyse jurisprudentielle des sentences arbitrales rendues par le CENACOM (section 2).
SECTION I. De l’apport du Centre National d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans le règlement alternatif des litiges commerciaux
Il est question dans le cadre de cette section de scruter sur la contribution du
centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans le règlement alternatif des litiges commerciaux (§1) ensuite l’arbitrage et l’exéquatur des sentences arbitrales de la CCJA (§2).
§1. La contribution du centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans le règlement alternatif des litiges commerciaux
Ce paragraphe a deux points essentiels : le déroulement de la procédure
d’arbitrage (A) et l’exécution d’une sentence arbitrale (B).
A. Déroulement de la procédure d’arbitrage
Le déroulement de la procédure d’arbitrage et de conciliation devant le CENACOM est soumis à des conditions matérielles de forme (1) et de fond (2).
1. Les conditions matérielles de forme
En matière arbitrale, la saisine du CENACOM est conditionnée au respect par le
requérant de certaines prescriptions de forme notamment une demande adressée soit personnellement, soit par son avocat conseil ou par toute autre personne porteuse d’une procuration au Secrétariat du Centre qui notifie aux parties la réception de la demande. L’article premier du règlement d’arbitrage énonce que la demande d’arbitrage doit contenir :
- Les noms, prénoms, dénomination complète, qualité, adresses des parties, numéro de téléphone et éventuellement, le fax et l’adresse e-mail ;
- Un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande ;
- L’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, si possible, l’estimation des montants réclamés ;
- Tous renseignements de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix conformément aux dispositions de l’article 10 ainsi que la désignation de l’arbitre qu’il lui appartient de désigner ;
- Des indications relatives au siège et à la langue de l’arbitrage ainsi qu’aux règles de droit applicable[66].
Cependant, la demande doit être accompagnée de la copie du contrat contenant
une clause compromissoire ou de tout autre contrat et, le cas échéant, de la convention d’arbitrage, de la correspondance échangée entre parties et de toutes autres pièces utiles.
La demande d’arbitrage et ses annexes doivent être établies en autant
d’exemplaires qu’il y a d’arbitres à nommer plus un exemplaire pour le Secrétariat du Centre.
Dans un délai de 1 mois à compter de la réception par le Secrétariat du Centre de
la demande d’arbitrage et de ses annexes. Le défendeur dans la procédure d’arbitrage devant le CENACOM dispose d’un mois pour adresser sa réponse à la direction du Centre.
Conformément à l’article 4 du règlement d’arbitrage du CENACOM, la réponse du défendeur contient :
- Les noms, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et, éventuellement, de fax et adresse e-mail ;
- Ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande ;
- Son point de vue sur les chefs de demande ;
- Son point de vue sur le nombre des arbitres et leur choix au regard des propositions formulées par le demandeur et conformément aux dispositions de l’article 10, ainsi que la désignation de l’arbitre qu’il lui appartient de désigner ;
- Les indications relatives au siège et à la langue de l’arbitrage ainsi qu’aux règles de droit applicables.
Les parties qui désirent saisir le CENACOM sont tenues de se conformer aux
conditions posées ci-dessus pour que leur demande soit prise en compte par la direction du Centre. La saisine du CENACOM suppose l’existence préalable d’une convention d’arbitrage signée entre les parties. A défaut d’une convention d’arbitrage, celui-ci ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai d’un mois visé à l’article 4 ou s’il décline l’arbitrage à l’intervention du Centre[67]. Cette convention d’arbitrage peut être soit une clause compromissoire ou un compromis d’arbitrage[68]. En attribuant la compétence exclusive à l’arbitre, la convention d’arbitrage retire toute compétence aux juridictions étatiques.
La saisine du CENACOM relative à une demande d’arbitrage exige également les
conditions de fond.
2. Les conditions matérielles de fond
En matière d’arbitrage, les parties sont libres de déterminer le droit applicable au
fond du litige. Ce n’est qu’à défaut du choix par les parties du droit applicable que ces derniers font recours aux règles de droit du CENACOM conformément à l’article 2 du règlement d’arbitrage du Centre.
Le choix par les parties du droit applicable au fond du litige participe de
l’autonomie de la volonté qui structure la procédure arbitrale. L’arbitre n’intervient pour désigner des règles de droit applicable que lorsque les parties n’ont pas fait de choix de règle de droit.
Dès la réception du dossier de la demande d’arbitrage devant le CENACOM, le Tribunal Arbitral, avant l’instruction de la cause, convoque les parties et leurs conseils à une conférence préparatoire. À l’issue de cette conférence, il sera établi un procès-verbal appelé « acte de mission » conformément à l’article 17 du règlement d’arbitrage du CENACOM.
Il sied de rappeler que la mise en place du CENACOM résulte de l’initiative de
la Fédération des Entreprises du Congo en sigle FEC qui s’inscrit dans la ligne de ses activités en tant que Chambre de commerce, d’industrie, de métiers et d’agriculture de la RDC[69].
B. L’exécution d’une sentence arbitrale
En soumettant leur litige à l’arbitrage du Centre National d’arbitrage, de
Conciliation et de Médiation en sigle CENACOM, les parties renoncent expressément à toute action en annulation et à toutes les voies de recours contre la sentence arbitrale[70]. La sentence arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s’engagent à l’exécuter sans délai.
§2. L’exequatur des sentences arbitrales de la CCJA
Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du règlement
d’arbitrage de la CCJA ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision, en vertu de l’article 25 du Traité de l’OHADA. Cet article confère par conséquent à la CCJA un rôle dont la portée s’étend aux Etats membres. Elle est la seule compétente pour octroyer l’exequatur à la sentence arbitrale rendue en application du règlement d’arbitrage de la CCJA.
A. L’exéquatur communautaire
La procédure d’exequatur est l’examen qui permet de délivrer la formule
exécutoire à la sentence arbitrale. Au confluent du pouvoir judiciaire[71]et du pouvoir exécutif76, elle est en quelque sorte la matérialisation de la souveraineté. Il était donc difficile de concevoir que même dans un espace communautaire impliquant des transferts de compétences par les Etats aux instances communautaires, on en arrive à organiser un exequatur communautaire.
1. La motivation du législateur OHADA
A travers sa motivation, le législateur OHADA s’est vu conduit à prévoir un
exequatur communautaire. Deux intérêts majeurs que les rédacteurs du traité OHADA se sont sentis poussé, le premier tient à l’économie de temps et de procédure pour celui qui vient poursuivre l’exécution forcée dans plusieurs Etats de l’OHADA (a), et le second tient à l’accomplissement de l’objectif premier de l’OHADA qui est l’harmonisation sans doute plus précisément l’unification (b).
- La célérité dans le règlement des litiges commerciaux en droit OHADA
La règle de l’égalité entre les arrêts nationaux et communautaires ne joue pas
pleinement en matière d’arbitrage, ce qui n’empêche pas la Cour de confirmer sa prééminence en matière arbitrale en déroulant sa compétence exclusive dans l’octroi de l’exequatur. La compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans la procédure d’exequatur s’inscrit dans la logique de contrôle de l’adaptation du droit des affaires dans l’espace OHADA, car la promotion du recours à l’arbitrage comme mode de régulation des litiges d’affaires est conforme à l’objectif de captation des investissements[72]. Pour répondre à la demande de justice des agents économiques, les modes de règlement des litiges d’affaires doivent incarner la garantie d’une procédure rapide et d’une solution appropriée. Pour la CCJA, l’amélioration de la voie arbitrale semble offrir le meilleur indice d’attractivité en tant que modèle de justice. En effet, les décisions rendues par la CCJA dans sa procédure arbitrale sont directement revêtues de l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 25 du Traité de l’OHADA.
- Dans le souci d’uniformisation de la jurisprudence
Cependant, en exposant les sentences de la CCJA à l’épreuve de plusieurs
exéquaturs dans plusieurs Etats, il était à craindre par exemple que la même sentence soit rejetée comme irrégulière au Congo Brazzaville mais déclarée régulière et exequaturée au Gabon ou vice-versa[73]. Un autre intérêt est la volonté de démarquer le système d’arbitrage de la CCJA des systèmes existants. En l’état actuel du droit, aucun autre système d’arbitrage ne peut offrir un exequatur dont les effets dépassent le cadre territorial de l’Etat qui l’a délivré. Par conséquent, l’investisseur se sent en sécurité, ce qui réconfortera dorénavant ce dernier qui craignait la disparité du droit et de la jurisprudence dans cette région : « le même droit n’est pas applicable d’un pays à un autre, d’un tribunal à un autre. On ne tient pas compte de la jurisprudence. Et, généralement, nous sommes toujours les victimes de cette situation, c’est ce qui explique notre hésitation à continuer à investir. »[74].
En outre, la CCJA a une très grande importance en matière juridictionnelle : elle
permet l’unification de la jurisprudence arbitrale à travers les décisions suite aux recours portés devant elle en ce qui concerne l’homologation ou l’exequatur porté devant celle-ci[75]. La décision du juge accordant l’homologation ou l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Les recours devant la Cour sont, à cet égard, suspensifs de l’exécution de l’accord et bénéficient, en outre, d’une réduction des délais[76]. Les recours est accordé lorsque les deux moyens accordé à la partie qui estime que l’accord de médiation non conforme à l’ordre public dispose d’un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur devant la Cour commune de justice et d’arbitrage.
Mais, la cour au stade de la cassation, se prononce sur les décisions rendues par
les juridictions d’appel des Etats membres, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements. La CCJA se prononce également sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans les mêmes contentieux. Mais en matière de cassation, l’OHADA présente une certaine originalité. Car à ce niveau, contrairement aux juridictions nationales de cassation qui sont de simples juridictions de droit.
La CCJA en tant que juridiction de troisième degré évoque et statue au fond de
l’affaire. Cette option de l’OHADA, se justifie par la volonté très manifeste d’imposer une réglementation juridique unifiée, unique pour tous les Etats de l’OHADA. Car la CCJA a la faculté d’évoquer et de statuer au fond, quand un litige est porté à sa connaissance. Cela permet à la CCJA d’indiquer la juste application de l’Acte Uniforme ou du Règlement. Mais en outre lorsqu’elle évoque et statue sans renvoie cela permet de gagner du temps, d’éviter les divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours d’appel nationales, et le risque d’un second pourvoi devant la cour supranationale. Cette option originale de la CCJA permet de réaliser une unification de la Jurisprudence.
2. La supranationalité de l’exequatur issue de la CCJA
L’exequatur de la sentence arbitrale de la CCJA confère à celles-ci un caractère
obligatoire qui doit être appliquée dans chacun des Etats membres de l’OHADA, il résout ainsi le problème des pays membres de l’OHADA qui ne sont pas parties à la convention de New York et constituent une garantie pour les investisseurs.
L’originalité du Règlement de la CCJA en ce qui a trait à l’exécution forcée de la
sentence, c’est-à-dire l’exequatur, tient au fait qu’elle est accordée par une ordonnance du président de la CCJA. Cette ordonnance du président de la CCJA revêt donc un caractère obligatoire et doit être exécutée dans chacun des États membres concernés. Ce mécanisme s’applique indépendamment du siège choisi par les parties, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace OHADA, remédiant ainsi à la difficulté d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en dehors de l’espace OHADA soulevée au sujet de l’Acte uniforme.
Le droit d’ordonner l’exécution avec le soutien de la force publique est un attribut
de la souveraineté. Il y a donc un transfert de la souveraineté des Etats membres de l’OHADA à la CCJA, ce qui n’est qu’une manifestation de leur volonté politique de développer leurs pays en instaurant un climat juridique viable, à travers l’arbitrage plus précisément[77]. Dans les faits, la CCJA agit à titre de Cour supranationale. À ce jour, hormis les sentences rendues sous l’égide du CIRDI[78], aucun règlement d’arbitrage ne confère un tel caractère exécutoire international.
B. La procédure d’exequatur
Il faut noter que, la sentence arbitrale issue en application du règlement de la CCJA doit revêtir des conditions de formes (1) et en outre être validée par le juge compétent de l’Etat partie ou la sentence a été rendue exécutoire (2).
1. Les formalités pour l’octroi de l’exequatur
L’article 30 du règlement d’arbitrage de la CCJA règle l’exequatur des sentences
arbitrales dans les Etats membres de l’OHADA. L’exequatur est demandé sur requête adressée à la CCJA et la procédure n’est pas contradictoire[79]. Il sied de préciser qu’elle ne lie que les Etats membres. L’exequatur d’une sentence arbitrale rendue sur la base du R.A de la CCJA dans un Etat tiers à l’OHADA relèvera de la législation nationale de l’Etat où l’exequatur est requis ou, le cas échéant, des conventions internationales pertinentes, en particulier la convention de New York[80]. Tout tribunal des Etats membres qui serait saisi pour une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale en application du RA de la CCJA doit se déclarer incompétente car seule la CCJA a la « compétence exclusive » pour cette mission[81]. Si l’exécution de la sentence arbitrale est demandée sur le territoire de plusieurs Etats parties, la partie à l’initiative d’une telle demande doit solliciter autant de formules exécutoires qu’il y a d’Etats sur le territoire desquels l’exécution est sollicitée.
Nous rappelons que les décisions issues de recours contre la sentence arbitrale ont
aussi autorité de la chose jugée dans les Etats membres à l’instar des décisions prises au niveau des juridictions nationales conformément à l’article 25 du Traité de l’OHADA.
Mais le législateur détache clairement l’examen en vue de l’exequatur de sa
conséquence nécessaire qu’est l’apposition de la formule exécutoire : seul l’exequatur est communautaire, les formules exécutoires restent nationales[82].
2. L’apposition de la formule exécutoire
Le caractère communautaire de l’exequatur accordé par la CCJA n’exclut pas le
caractère national de la formule exécutoire88. Ce qui est très intéressant car on voit qu’il y a coopération judiciaire entre le juge national et le juge supranational, ce qui n’est encore là qu’une garantie pour le justiciable. En effet, l’article 46 du règlement de procédure de la CCJA indique que la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet. Plus expressif, parce qu’il concerne particulièrement les sentences arbitrales, l’article 31 du règlement d’arbitrage de la CCJA dispose que le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l’original, sur laquelle figure une attestation d’exequatur a été accordée à la sentence.
Au vu de la copie conforme revêtue de l’attestation du Secrétaire Général de la Cour, l’autorité nationale désignée par l’Etat pour lequel l’exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu’elle est en vigueur dans ledit Etat. Cependant, à l’examen, on aurait pu craindre que la distinction entre l’exequatur et l’apposition de la formule exécutoire pose des problèmes. En effet, rien ne garantit que les autorités nationales n’exercent pas un autre contrôle de régularité au lieu de se contenter de vérifier l’authenticité du document produit. Et même si les autorités nationales comprennent bien la formule, les pertes de temps que va occasionner la recherche de la formule exécutoire ne sont pas à négliger. De plus l’article 31 alinéa 2 du règlement d’arbitrage de la CCJA qui règle les modalités de l’intervention de l’autorité nationale laisse penser qu’au niveau communautaire l’exéquatur est demandée par un Etat. Fort heureusement l’article 30.1 du RA indique que l’exequatur permet à la sentence d’avoir un caractère exécutoire dans tous les Etats parties. Toutefois, à défaut d’apposition de la formule exécutoire par l’autorité nationale, l’Etat partie dans lequel cette autorité siège peut voir sa responsabilité engagée conformément aux dispositions du traité de l’OHADA.
Il sera pour nous dans les lignes qui suivent de faire une analyse jurisprudentielle
des sentences arbitrales rendues par le CENACOM.
SECTION II. ANALYSE JURISPRUDENTIELLE DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LE CENACOM
Deux sentences arbitrales feront l’objet de notre analyse à l’occurrence la sentence arbitrale n°38/SP/CENACOM/2020 et la sentence arbitrale n°037/SP/CENACOM/2020.
§1. Sentence arbitrale n°38/SP/CENACOM/2020
Nous allons procédés à la présentation des parties (A), résumé des faits (B),
prétentions des parties (C), position du Tribunal arbitral (D) et l’Observation (E).
A. Présentation des parties
D’une part, la demanderesse la société OSHINDAL de courtier d’assurance OCA –Sarl, immatriculée au RCCM sous CD/KIN/RCCM/74-B-4835 et à l’Identification Nationale (ID) sous 02-65-N54426P, dont le siège est établi à Kinshasa, au n°347, avenue de la science, dans la commune de la Gombe, en République Démocratique du Congo.
Et d’autre part, la défenderesse l’Eglise ministère de Dieu « EMD », ASBL, dont
le siège est établi à Kinshasa, au n°78, avenue de la paix, dans la commune de Makala, en République démocratique du Congo.
B. Faits de causes
Il ressort des éléments du dossier produits par les parties (La société OSHINDAL
de courtier d’assurance et de réassurance et l’Eglise ministère de Dieu), et de leur narration concordante des faits, que celle-ci étaient liées par la convention dite « partenariat de gestion de la mutuelle de garantie des risques liés à l’éducation scolaris », convention signée et datée du 18 mai 2012.
Cependant, l’obligation de la demanderesse avait pour objet la gestion d’une
mutuelle de garantie des risques encourus notamment par les élèves et étudiant du fait de leur fréquentation des établissements scolaires et académiques en cas notamment d’invalidité de leurs responsables. Quand les risques couverts par cette garantie se rapportaient à la responsabilité civile du chef d’établissement, aux accidents individuels des élèves et étudiants, à la couverture de leurs frais scolaire et académique en cas de notamment d’invalidité de leurs responsables.
Qu’en contrepartie de ses prestations, et aux termes de l’article 9 point 2 de ladite
convention, la demanderesse (La société OSHINDAL de courtier d’assurance) devait bénéficier de 80% du montant de cotisation (prime) versée par chaque élève ou étudiant ayant souscrit à pouvoir bénéficier de la couverture de ces risques.
Que suivant l’article 12 de la convention, ces engagements des parties prenaient
effet dès la rentrée scolaire et académique 2012-2013 et cette convention était conclue pour une durée de trois ans renouvelables.
Attendu que les parties s’accordent également à rapporter qu’en date du 22 février 2019, à cause du défaut de l’Eglise Ministère de Dieu de reverser à la société OSHINDAL de courtier d’assurance et de réassurance sa part convenue sur les cotisations périodiques de souscription, elles se sont approchés et ont tenu une réunion sanctionnée par un procèsverbal signé par elles à la même date.
Que de ce procès-verbal, il résulte que tout compte fait, les parties ont, de
commun accord, établi que la défenderesse (l’Eglise ministère de Dieu) était redevable vis-àvis de la défenderesse (la société OSHINDAL de courtier d’assurance et de réassurance) d’une créance de l’ordre de 30.500$.
Quant aux modalités d’apurement de cette dette, un tableau de paiement par
tranche mensuelle, allant de mois d’août 2019 à février 2021, a été établi à cet effet. Plus tard, ayant constaté que la défenderesse (l’Eglise ministère de Dieu) n’avait pas honoré intégralement ses engagements, la demanderesse lui a adressé un premier écrit, à sa lettre n°002/SCOLARIS/GT/EN/11-2019 du 29 novembre 2019 ; puis un deuxième écrit, une remise en demeure, par la lettre n°D104/019/020/MaM/DL du 28 décembre 2019 de son Conseil maitre ALOMA MANDE Merveille.
Que par ces écrits, la demanderesse manifesta sa volonté de pouvoir, au cas où la
défenderesse n’honorerait pas ses engagements dans un délai butoir lui accordé, recourir au recouvrement forcé de l’intégralité du solde en capital de 25.000$restant dû.
Qu’en sa réponse à cette mise en demeure, la défenderesse, par la lettre n°374/CAB/PR//IWI/EMD/01/20 du 06 janvier 2020 de son conseil, maitre BAYINA
LOYOLA Yannick indiquera que sa situation financière ne lui avait pas permis d’honorer ses engagements, tout en réitérant sa volonté de pouvoir honorer sa dette « de manière échelonnée en fonction de l’évolution de sa trésorerie ».
Attendu qu’en date du 15/09/2020, par sa lettre n°D135/020/054/MaM/DL de son
conseil maitre ALOMA MANDE Merveille, la demanderesse a saisi le CENACOM d’une demande d’arbitrage en vue de trancher le litige l’opposant à la défenderesse, se fondant sur l’article 14 de la convention des parties.
Attendu que, pendant que le Tribunal arbitral était déjà saisi, la demanderesse a,
par sa lettre n° D 135/021/049/MaM/DL du 13/03/2021, de son conseil maitre ALOMA
MANDE Merveille informe le CENACOM du paiement par la défenderesse d’un acompte de 5000$, indiquant que le solde de sa créance due était dès lors de 20.000$.
C. Prétentions des parties
1° Prétention de la partie demanderesse
Le demandeur sollicite du Tribunal arbitral :
- Dire recevable et pleinement fondée sa demande ;
- Le paiement de la somme de 20.000$ au titre de solde de la créance ;
- Le paiement de l’équivalent en franc congolais de 100.000$ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis
2° Prétention de la partie défenderesse
La défenderesse (l’Eglise ministère de Dieu) estime qu’il plus intérêt à poursuivre
l’instance arbitrale du fait que les parties en cause ont levé l’option dans le litige les opposant et c’est en exécution de cet « arrangement » qu’elle a versé en date du 1 er mars 2021, un acompte de 5.000 $ qui a été reçu par la demanderesse.
Elle sollicite, en cas de rejet de son moyen pris du non exigibilité de la créance
réclamée, que le Tribunal arbitral lui accorde un délai de grâce pour lui permettre de s’acquitter de la créance réclamée. Elle clame sa bonne foi en indiquant qu’elle a fourni beaucoup d’efforts en payant une bonne partie de cette créance qui s’élevait à 42.000$ et c’est à cause des difficultés de gestion qu’elle n’a pu liquider le solde restant dû.
D. Position du Tribunal arbitral
Aux vues des éléments recueillis tout au long de l’instruction menée, et les pièces
versées au dossier, le Tribunal arbitral dit :
- Recevable le moyen de la défenderesse pris de l’absence d’intérêt et de la nécessité de mettre fin à l’instance arbitrale au motif que les parties ont levé l’option de transiger mais le déclare non fonder et le rejette ;
- Recevable le moyen de la défenderesse pris de la prématurité de l’action et tiré de ce que celle-ci a été introduite alors que la créance réclamée n’était pas encore exigible mais le déclare non fonder et le rejette ;
- Recevable la demande de la défenderesse tendant à solliciter un délai de grâce pour le paiement du solde de la créance réclamée mais la déclare non fondée et la rejette ;
- Dit par contre recevable et partiellement fondée l’action de la demanderesse et en conséquence condamne la défenderesse à lui payer les sommes de :
- 000 $ au titre de solde de la créance due en principal ;
- 000$ à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution de ses engagements.
- 525 $ à titre de remboursement de quote-part des frais administratif et des frais honoraires des arbitres avancées par la demanderesse à l’ouverture de cette instance.
E. Observation
Cette partie nous servira à l’analyse des différents moyens invoqués par les parties
ainsi que la position du Tribunal Arbitral quant à ce :
- La demande de condamnation de la défenderesse au remboursement des frais administratifs : répondant à cette demande la défenderesse indique que, l’article 14 de la convention de parties du 15 mai 2012 stipule qu’il revient à chaque partie de prendre en charge la moitié des frais d’arbitrage. Qu’il n’y a donc pas lieu de charger la seule défenderesse au paiement de l’intégralité des frais de l’arbitrage
A son tour la demanderesse reconnait les prescriptions de l’article 14 de la convention invoquée par la défenderesse, en revanche fait savoir que cette dernière n’a pas payé sa part des frais administratifs et des honoraires des arbitres à l’ouverture de l’instance arbitrale. Cependant, le tribunal relève effectivement que l’article 14 de la convention des parties du 16 mai 2012 prévoit que chacune des parties devait prendre en charge la moitié des frais des arbitres. Pour le Tribunal Arbitral, que telle ayant été la volonté des parties, chacune d’elles doit payer les frais d’instance, d’honoraires des arbitres et des frais administratifs.
- De la demande de condamnation de la défenderesse au paiement des dommages intérêts : la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à l’équivalent en franc congolais de la somme de 10.000 dollars américain en réparation des préjudices subis. Il se fondait ainsi sur les articles 40,45, et 47 du Code Civile Congolais livre III. En répondant la défenderesse allègue plutôt un cas fortuit qui ne lui est pas imputable à savoir la pandémie de la Covid-19 qui avait paralysés ses activités. Il poursuit en rappelant qu’à cause de cette pandémie que le chef de l’Etat avait pris des mesures, dont le confinement qui avait conduit au sursis de ses activités et, partant, avaient affecté sa situation financière.
La demanderesse souligne qu’en outre même en prenant en considération ledit tabléau de remboursement, la défenderesse aurait dû payer 17.668 usd avant l’apparition de la pandémie d Covid-19, dans la mesure où cette maladie est apparue 7 mois après le cours des mensualités prévues dans ce tableau. La demanderesse indique, en plus, qu’avant la saisie du Tribunal Arbitral, la défenderesse a été mise en demeure de payer, en l’occurrence, par la lettre n°002/SCOLARIS/GT/DJP/EN/11-2019 du 12 novembre 2019 et celle n°D104/019/020/MaM/DL du 23/12/2019.
Pour le Tribunal Arbitral, sans prononcer sur le caractère fortuit ou non constitué par la pandémie de Covid-19, il y a lieu de noter que la créance réclamée est venue à l’échéance, comme indiqué ci-avant février 2019, alors que cette maladie n’est apparue en RDC que vers février 2020. Le non-paiement de cette créance n’est donc pas dû à la survenance de cette maladie.
Au regard des produites par les parties, en l’occurrence la convention du 16 mai 2012 en son article 9, il se dégage que la défenderesse avait l’obligation de reverser à,la demanderesse sa part due après avoir perçu les cotisations afférentes aux adhésions de chaque période, ce qu’elle n’avait pas fait bien qu’elle les ait perçues. Ainsi le
Tribunal Arbitral estime qu’il y a lieu en application de l’article du Code Civile Congolais livre III, de condamner la défenderesse au paiement de dommages-intérêts du fait du retard mis pour payer ladite créance
– De la demande de condamnation au versement de la somme en principal de
20.000usd : le Tribunal constate que la défenderesse confirme qu’à ce jour le solde de la créance due à la demanderesse à titre principale est effectivement de 20.000 USD.
Cette créance étang exigible et ne souffrant d’aucune contestation, comme relevé, le Tribunal Arbitral condamnera la défenderesse au versement à la défenderesse de la somme de 20.000 USD.
- De la demande d’un délai de grâce : la partie défenderesse sollicite en cas de rejet de son moyen ris de la non exigibilité de la créance réclamée, que le Tribunal Arbitral lui accorde un pour lui permettre de s’acquitter de la créance réclamée. Elle clame la bonne foi en indiquant qu’elle a fourni beaucoup d’efforts en payant une bonne partie de cette créance qui s’élevait à 42.000usd et que c’est à cause des difficultés de gestion qu’elle n’a pu liquider le solde restant dû. Cependant, la demanderesse conclue à son rejet. Elle indique en effet que le délai de grâce ne peut être accordé à la défenderesse dans la mesure où, d’une part, suivant l’article 39 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution, un débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible ; d’autre part, que la défenderesse n’était pas en difficulté économique au moment où cette créance est devenue exigible, mais que celle-ci a fait plutôt preuve de la mauvaise
La demanderesse soutien sa position en relavant que depuis la signature de leur convention en 2012, et malgré la signature du procès-verbal de concertation en 2019, la défenderesse n’a pas respecté ses engagements.
Pour le Tribunal Arbitral, il se dégage des pièces produites par les deux parties, en l’occurrence la Convention du 16 mai 2012, que la défenderesse avait déjà manqué à son obligation de payer la créance réclamée bien avant la signature par les parties du procès-verbal de concertation du 22 février 2019. Il y a lieu de constater que depuis ce temps, il s’est passé plus de deux ans sans que la défenderesse ne s’oblige à s’acquitter e ses engagements.
Pour le Tribunal Arbitral, la défenderesse ayant déjà bénéficié de plus de deux ans, après l’exigibilité de ses engagements, ce délai amplement suffisant pour s’acquitter de ses engagements. Il n’est donc pas fondé de lui accorder un autre délai qui en plus, n’a pas été spécifié.
- Du moyen pris du prématuré de l’action : la demanderesse a introduit sa demande d’arbitrage par la correspondance de son conseil datée du 15 septembre 2020. Au regard de la date à laquelle cette demande a été introduite, la partie défenderesse estime que la demanderesse doit être déboutée de son action en ce que, à cette date, la créance réclamée n’était pas encore exigible.
Pour étayer ses allégations, la défenderesse indique qu’en date du 22 février 2019, les deux parties ont tenu une réunion au cours de laquelle à la suite de la conciliation des comptes, elles ont retenu que la créance due est de l’ordre de 30.500 USD et elles en ont fixé les modalités de d’apurement en établissant un échéancier dont les mensualités couraient du mois d’août 2019 à février 2021.
La défenderesse qualifie cette réunion d’un nouvel accord des parties, lequel a été sanctionné par un procès-verbal et un tableau de remboursement. Ainsi, selon la défenderesse, la demande d’arbitrage ayant été introduite le 15 septembre 2020, alors que les mensualités de remboursements suivant le tableau couraient du mois d’août 2019 à février 2021, il y a lieu de considérer que la demanderesse a engagé l’arbitrage prématurément et qu’en conséquence, elle doit être déboutée.
Et pour appuyer ses dires, la défenderesse invoque les articles 84 et 85 du Code Civil Congolais livre III (les obligations), lesquelles disposent que « ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété » (art. 84).
« le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur , à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier » (art. 85).
En effet, dans sa réplique contre ce soutènement, la demanderesse reconnait l’existence du procès-verbal de la réunion de concertation du 22 février 2019 ainsi que le tableau de remboursement. En revanche, elle indique que cela ne constitue pas un nouvel accord des parties, mais constitue plutôt un arrangement sur les modalités d’apurement de la dette non payée de 30.500 USD qui revêtait déjà les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité depuis plusieurs années.
A l’étai de son soutènement, la demanderesse indique que suivant la convention des parties du 16 mai 2012, la défenderesse avait pris l’engagement de reverser les montants dus à la demanderesse dans le ‘’3 jours ouvrables’’ de leur perception. Malheureusement, elle a encaissé les sommes réclamées, et cela pendant plusieurs années avant la signature du PV de concertations , sans s’obliger de les reverser à a demanderesse.
Que c’est ainsi que dans ledit PV de concertation, il est employé l’expression « remboursement de la dette de l’Eglise Ministre de Dieu vers la société OSHINDAL de courtier d’assurance OCA –Sarl », comme pour dire que la somme était déjà certaine, liquide et exigible. Et donc que le terme de cette dette situe bien avant la signature du PV de concertation et du tableau de remboursement susdits.
Pour le Tribunal Arbitral, il se dégage que la convention du 16 mai 2012 de paternariat de gestion de la mutuelle des risques liés à l’éducation scolaris, que l’obligation incombant à la défenderesse de payer la créance réclamée découle de la mise en œuvre de cette convention.
Cette convention au regard de son article 9, détermine le moment d’exigibilité de cette obligation, en ce qu’elle prévoit que l’Eglise Ministre de Dieu s’engage à reverser dans le Compte bancaire numéro 20110337501-56 USD ouvert dans le livret de la Banque internationale de crédit BIC SARL au profit de la société OSHINDAL de courtier d’assurance OCA –Sarl , gestionnaire technique du risque, toutes les cotisations afférentes aux adhésions de la période ».
Or, de la lecture du PV de la réunion de concertation du 22 février 2019, il se dégage que la défenderesse reconnait qu’elle a effectivement perçu les cotisations afférentes aux adhésions périodiques, mais qu’elle a manqué de reverser à ma demanderesse la part qui lui revenait. Et au cours de cette réunion, les parties ont constaté que la créance due à la demanderesse était échue et que son solde était de l’ordre de 30.500 USD, ensuite, elles se sont accordées sur les modalités de son apurement.
Ainsi, le Tribunal Arbitral, conformément à cette convention des parties du 16 mai 2012, l’exigibilité réclamée s’établit avant la signature du PV du 22février 2019, exactement au moment où la défenderesse a perçu les cotisations afférentes aux adhésions périodiques , de telle sorte que depuis ledit moment, la demanderesse est en droit d’exiger le paiement de la créance réclamée. En conséquence, le Tribunal Arbitral dira recevable, mais non fondé, ce moyen et le rejettera.
§2. Sentence arbitrale n°037/SP/CENACOM/2020
Nous allons procédés à la présentation des parties (A), résumé des faits (B),
prétentions des parties (C), position du Tribunal arbitral (D) et l’Observation (E).
A. Présentation des parties
D’une part la demanderesse, la société MUIKAKIN SARL, immatriculée au RCC
sous CD/KIN/RCCM/14-1279 et sous ID. NAT 02-45-N36097, dont le siège est établi à Kinshasa, au n°17/18, avenue KIPASE, Quartier Righini, dans la Commune de Lemba, en République démocratique du Congo. Agissant par son co-Gérant, Monsieur KADIMA
Patrick.
Et d’autre part la défenderesse, la compagnie immobilière TAMFUTU SARL,
immatriculée sous le n° CD/KIN/RCCM/18-B-02529 et sous ID.NAT.8-610-N46531T, et dont le siège social est situé sur l’avenue Kikwit, n°161, dans la commun de Lingwala, en
République démocratique du Congo. Agissant par son Directeur Général, Madame Nadège
MUSONGO.
B. Faits de causes
Au regard des éléments du dossier, il apparait que les parties en cause étaient liées
par l’ « Accord de service de sécurité » pour le gardiennage physique, signé en date du 24 octobre 2018.
En exécution de ce contrat, la défenderesse a bénéficié des prestations de la
demanderesse sans payer totalement le prix convenu. Cette inexécution a conduit la demanderesse à suspendre ses prestations, avant de résilier le contrat et de réclamer le paiement des arriérés de l’ordre de 47.505.98$.
A cet effet, la demanderesse a saisi le Président de Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete et obtenu l’Ordonnance n°0208/2019 du 16 avril 2019 donnant injonction à la défenderesse de lui payer la créance sus indiquée. Cependant, saisi sur opposition de la défenderesse sous RPI 024/2019, le même Tribunal a rendu son jugement le 13/08/2019 déclarant la demande d’injonction de la demanderesse prématurée et a rétractée l’ordonnance susdite.
C’est ainsi que la demanderesse, par son Avocat Conseil, a saisi le CENACOM
par sa demande du 14 février 2020.
C. Prétention des parties
1° Prétention de la partie demanderesse
La partie demanderesse la société MUIKAKIN SARL réclame que la
défenderesse TAMFUTU SARL soit condamnée à lui payer respectivement :
- 505,98$ à titre principal ;
- 000 $ à titre de manque à gagner ;
- 000$ à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus ;
- 000$ à titre de remboursement des honoraires d’Avocats ;
- Les débours engagés au titre d’honoraires des arbitres, de frais éventuels d’expertise et des frais administratif d’arbitrage.
2° Prétention de la partie défenderesse
Pour la partie défenderesse TAMFUTU SARL se limite à contester la compétence
de celui-ci pour conduire l’arbitrage dans la présente cause, estimant que les parties ne l’avaient pas désigné expressément quant à ce. Alors que l’Accord de de sécurité relatif au « Gardiennage physique » du 24 octobre 2018 :
« La résolution des conflit : à l’amiable : si les parties
sont incapables de résoudre un conflit relatif à cet accord (à l’exception de tout conflit relatif aux droits de la propriété intellectuelle) en tentant une coopération ou une discussion entre les individus directement impliqués dans l’exécution de cet Accord, dans un délai d’une (1) semaine après l’apparition de ce conflit , ou pendant la période supplémentaire que les parties approuvent par écrit, un tel conflit sera alors soumis aux cadres supérieurs des parties, qui s’efforceront de résoudre le conflit endéans les cinq (5) jours où il leur a été soumis. Si les cadres supérieurs n’arrivent pas à résoudre le conflit, tel qu’il est stipulé ci-dessus, chaque partie pourra soumettre le conflit à un arbitrage ».
En vertu de cette disposition la demanderesse par le biais de son Conseil a saisi
le CENACOM en date du 13 janvier 2020 contre la défenderesse, pour un arbitrage.
D. Position du Tribunal arbitral
Statuant contradictoirement à l’égard de la demanderesse et de manière réputée
contradictoire à l’égard de la défenderesse, le Tribunal dit :
- Recevable mais non fondé, le moyen sur l’incompétence du Tribunal de céans soulevé par la défenderesse la compagnie immobilière TAMFUTU SARL et le rejette ;
- Dit recevable et partiellement fondée l’action de la demanderesse la société MUIKAKIN SARL ;
- Condamne, en conséquence la compagnie immobilière TAMFUTU SARL à payer la société MUIKAKIN SARL :
- La somme de 47.505.98$, à titre principal, pour les prestations rendues en vertu de l’Accord de services de sécurité relatif au « Gardiennage physique» du 24 septembre 2018 ;
- La somme de 27.791 $, à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudices subis ;
- La somme de 5000 $ à titre de remboursement des honoraires d’avocat ;
- La somme de 5.500 $ à titre de frais et débours engagés pour la présente procédure d’arbitrage ;
- Assortit le principal d’un intérêt de 2% par mois à partir du prononcé jusqu’au jour du parfait paiement volontaire ou forcé ;
- Met les frais d’instance a charge des parties, a raison de 2/3 pour défenderesse et 1/3 pour la demanderesse ; – Dit la présente sentence exécutoire.
E. Observation
Nous allons dans ce point faire une analyse minutieuse des différentes prétentions
données par les deux parties :
– De la compétence du Tribunal Arbitral : la clause arbitrale conclue entre les parties
se lit comme suit au point 15 de l’Accord de service de sécurité relatif au « gardiennage physique » du 24 septembre 2018 :
« La résolution des conflit : à l’amiable : si les parties
sont incapables de résoudre un conflit relatif à cet accord (à l’exception de tout conflit relatif aux droits de la propriété intellectuelle) en tentant une coopération ou une discussion entre les individus directement impliqués dans l’exécution de cet Accord, dans un délai d’une (1) semaine après l’apparition de ce conflit , ou pendant la période supplémentaire que les parties approuvent par écrit, un tel conflit sera alors soumis aux cadres supérieurs des parties, qui s’efforceront de résoudre le conflit endéans les cinq (5) jours où il leur a été soumis. Si les cadres supérieurs n’arrivent pas à résoudre le conflit, tel qu’il est stipulé ci-dessus, chaque partie pourra soumettre le conflit à un arbitrage ».
En vertu de cette disposition, la demanderesse par le biais de son Conseil a saisi
le CENACOM contre la défenderesse, pour un arbitrage.
En réaction , la défenderesse , par les lettres de son Conseil n°CABSZK/ 6/02/2020 et n°CABSZK/SK/02/03/2020 respectivement du 25 février et du 14 mars 2020, a dit ne pas consentir à l’arbitrage du CENACOM, au motif que celui-ci n’a pas été expressément visé dans la clause arbitrale conclue par les parties. Elle considère donc que « l’instance arbitrale n’est pas liée ».
En effet, la défenderesse invoque les articles 2 et 6 du Règlement d’Arbitrage
du CENACOM. Elle invoque aussi les dispositions de l’article 10 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage et des articles 2.1, 6 et 10 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, pour soutenir son refus de l’arbitrage sous l’égide du CENACOM.
Pour la demanderesse, e, signant l’accord des services de sécurité, les parties
ont formellement pris l’engagement de confier à un tiers (arbitre) la mission de trancher un éventuel litige qui surviendrait à la suite de l’inexécution des clauses contractuelles.
Elles conclu que cette convention qui lie les parties, s’impose à elle et demeure
de stricte application.
Pour le Tribunal Arbitral, les disposition de l’article 2 du Règlement d’Arbitrage
du CENACOM qui invitent les parties à faire référene à ce Centre dans leurs clauses arbitrales, consacrent une clause type d’arbitrage pour des besoins pédagogiques et n’empêchent pas les parties qui produisent des clauses arbitrales sans cette référence de faire des demandes d’arbitrage a auprès dudit Centre. C’est ainsi que les dispositions de l’article 3-1 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage recommandent tout simplement que la convention d’arbitrage prenne la forme d’une clause compromisoire ou d’un compromis , faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.
Le Tribunal constate que la défenderesse à donc saisi le CENACOM sur base
d’une clause d’arbitrage clairement stipulée et préalablement convenue avec la défenderesse au point 15 de l’Accord de services de sécurité relatif au « Gardiennage physique » du 24 septembre 2018, qui est le contrat liant les parties.
Par ailleurs, le Tribunal Arbitral relève qu’il a été régulièrement constitué de
trois Arbitres qui ont signé leurs déclarations d’indépendance et que, dans les limites de l’obligation de révélation leur incombant, il n’a été signalé aucune situation de conflit d’intérêts, ni de dépendance ni encore moins de partialité entre les Arbitres et les parties en cause, de même qu’avec leurs conseils, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du Règlement d’arbitrage du CENACOM.
Quant au moyen tiré des dispositions des articles 10 de l’Acte uniforme relatif à
l’arbitrage et des articles 2.1, 6 et 10 du règlement d’arbitrage de la CCJA invoquées par la défenderesse pour justifier son refus de l’arbitrage sous l’égide du CENACOM, le Tribunal arbitral le dit non fondé.
En effet, l’article 10 de l’acte uniforme relatif au droit d’arbitrage reconnait
justement aux parties le droit de recourir à un organisme d’arbitrage et de se soumettre à l’application entière ou partielle de son règlement.
En l’espèce, les parties ont convenu que : « Si les cadres supérieurs n’arrivent
pas à résoudre le conflit tel qu’il est stipulé ci-dessus ; chaque partie pourra soumettre le conflit à un arbitrage » ;
L’arbitrage dont question ci-dessus n’ayant p a été spécifié, il appartient à la
partie la plus diligente d’actionner le mécanisme d’un arbitrage soit ad hoc soit institutionnel.
Partant, le recours à l’arbitrage du CENACOM n’a plus nullement énervé la
disposition légale ci-dessus ;
S’agissant des articles 2.1, 6 et 10 du règlement d’arbitrage de la CCJA, c’est à
tort qu’ils ont été invoqués par la défenderesse ;
En effet, ces dispositions portent sur la mission et les modalités de saisine de la
Cour ainsi sur les effets de la convention d’arbitrage devant elle, en tant qu’organisme d’arbitrage à l’instar d’autres centres d’arbitrages établis dans les Etats membres de l’espace OHADA que les parties peuvent convenir de choisir pour trancher leur litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en application de l’article 11de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage
et de l’article 7 point 3 du règlement d’arbitrage du CENACOM, le Tribunal arbitral se déclaré compétant pour connaitre et statuer sur le litige opposant les deux parties.
– De la créance réclamée par la demanderesse à la défenderesse : la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une créance d’un montant de 47.505.98 USD, représentant le coût des prestations de services de sécurité rendues à la défenderesse et demeurées impayées depuis 2018, en vertu de l’Accord de service de sécurité relatif au « Gardiennage physique » du 24 septembre 2018 qui lie les parties.
La demanderesse a produite à cet effet, le relevé de facture n°KM-4100-30. Elle indique, en outre, avoir mis la défenderesse en demeure de lui payer sa créance par ses lettres n°029/PBB/G5/02-2018 et n°021/SECORPS/NN/G5L/12-2018
respectivement du 03 février 2018 et du 05 décembre 2018 sans que cette dernière n’ait daigné s’acquitter de son obligation.
La défenderesse ne constate pas la créance de la demanderesse . bien au contraire, au regard des pièces du dossier, elle la reconnait et s’est engagée, par ses lettres
n°COM/023-04/NK/ZKB/kn/2018 et n°COM/047-05/NK/ZKB/KN/2018 respectivement du 05 mars 2018 et du 29 août 2018, à la payer suivant un échéancier qu’elle a elle-même proposé à la demanderesse, mais qui n’a pas été exécutée jusqu’à e jour.
Le Tribunal Arbitral relève qu’en application du 14de l’Accord de service de sécurité qui lie les parties, la défenderesse, après avoir reçu la facture de la demanderesse , ne l’a pas contestée endéans un délai de 7 jours ouvrables. Bien au contraire, la défenderesse a reconnu cette créance et s’est engagée à la payer, sans pourtant s’exécuter après mise en demeure. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, Le Tribunal arbitral constate que, par son défaut de paiement du coût des prestations offertes à son profit, la défenderesse a violé le point 4.1 de l’Accord de services de sécurité relatif au « Gardiennage physique » du 24 septembre 2018 qui lui incombe l’obligation pour lequel les services sont assurés.
L’attitude de la défenderesse constitue une violation de l’article 33 du Code Civil Congolais Livre III qui stipule que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Ainsi, le Tribunal Arbitral dira la demande principale de la demanderesse la société MUIKAKIN SARL recevable et fondée. En conséquence, il condamnera la défenderesse TAMFUTU SARL à payer à la demanderesse sa créance principale e
47.505.98 UDS.
– Des dommages et intérêts et d’autres sommes postules par la demanderesse : dans sa demande d’arbitrage, la demanderesse sollicite du Tribunal Arbitral, la condamnation de la défenderesse à lui payer :
- 000 USD à titre de manque à gagner ;
- 000 USD à titre de dommages intérêts pour tous préjudices confondus ;
- 000 USD à titre de remboursement des honoraires d’avocats ;
- Les débours engagés au titre d’honoraires des arbitres, de frais éventuels d’expertises et des frais administratifs d’arbitrage.
La demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement d’un intérêt compensatoire de 10% l’an du principal et d’autres sommes postulés à compter de fin mars 2018 jusqu’au jour du parfait paiement.
Pour le Tribunal arbitral, conformément aux dispositions des articles 44 et 45 du Code Civil Congolais Livre III, les dommages intérêts dans la présente cause sont dus, étant donné que la défenderesse a été mise en demeure de payer la créance de la demanderesse depuis le 02 février 2018 et qu’elle n’a pas su prouver que son inexécution contractuelle serait due à un cas de force majeur.
Cependant, en rapport avec le manque à gagner et les préjudices subis, la demanderesse n’ayant pas produit d’élément justificatif des montants de 30.000 USD et de 50.000USD postulés à ces égards, le Tribunal Arbitral appliquera l’article 51 du Code Civil Congolais Livre III qui dispose : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts dont le taux sera fixé par le juge. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ».
Dans le cas d’espèce, s’agissant de deux sociétés commerciales, le Tribunal Arbitral ne considère que ma créance principale sera majorée du taux moyen habituellement appliqué en matière d’octroi de crédit bancaire dans notre pays, soit 18%. Ce montant devra courir dès le 12 février 2018, date de la mise en demeure adressée par la demanderesse à la défenderesse, soit à ce jour 39 mois. Le taux applicable sera donc de 18% l’an ou 1,5% mois × par 39 mois =58, 5%.
Ainsi, le Tribunal Arbitral allouera à la demanderesse le montant de 27.791.00 USD à titre de dommages intérêts pour manque à gagner et préjudices subis.
Par ailleurs, faute d’éléments objectifs d’appréciation, le Tribunal condamnera la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5.000 USD fixés ex aequo et
Bono, à titre de remboursement des honoraires d’avocat.
Il condamnera également au remboursement de la somme de 5.500 USD à titre des frais et débours engagés par la demanderesse pour la procédure d’arbitre.
Le Tribunal Arbitral assortira le montant principal d’un intérêt de 2% par mois, à compter du prononcé de la présente sentence arbitrale jusqu’au jour du parfait paiement volontaire relatif au « Gardiennange physique » du 24 septembre 2018 qui lie les parties.
CONCLUSION
Etant au terme de notre travail de fin d’étude, dont le sujet a porté sur : « le
règlement des différends par l’arbitrage en droit des affaires : mythe ou réalité en République démocratique du Congo ? ». Il est important de signaler que l’engouement que suscitent les modes de règlement des litiges (arbitrage) tire sa racine dans les difficultés que connaissent les institutions judiciaires qui sont de plus en plus mises en cause par les opérateurs économiques nationaux et/ou étrangers.
La création du centre national d’arbitrage de conciliation et de médiation
encouragée par les rédacteurs du Traité OHADA à travers l’acte uniforme relatif au droit d’arbitrage qui a permis de donner d’autres lieux alternatifs de règlement des litiges aux opérateurs économiques.
Le CENACOM constitue un véritable lieu alternatif de règlement des litiges
d’affaire en République démocratique du Congo dont plusieurs dossiers d’affaires ont été traité par lui depuis sa création en 2004 par la FEC à titre d’exemple, nous avons à travers cette étude analysé les sentences arbitrales n°38/SP/CENACOM/2020 et le n°39/01/SP/CENACOM/2021. En effet, la création du CENACOM en RDC est une œuvre salutaire du législateur OHADA, car il confirme son applicabilité aux sentences rendues par lui.
Sur ce, d’après notre analyse, l’arbitrage apparaît ainsi comme un mode de
règlement à la fois conventionnel et juridictionnel. Conventionnel parce qu’il trouve sa source dans un accord des parties. Juridictionnel parce que le tribunal arbitral est un véritable tribunal, qui rendra une décision tranchant le litige qui lui est soumis. De ce point de vue, l’arbitrage se distingue clairement de la médiation ou de la conciliation, qui sont des modes non juridictionnels de règlement des différends.
Eu égard à ce qui précède, le présent travail à fait objet de deux chapitres, dont le
premier à traité sur les principes relatifs à l’arbitrage en droit OHADA. Ici, nous avons analysé dans le cadre de la section première les sources et champs d’application de l’arbitrage, s’agissant des sources le droit d’arbitrage à deux sortes de sources, les sources réelles et les sources formelles. Les premières sources se justifient du faite des insuffisances de la justice étatique et les secondes quant à elles par rapport aux règles édictées ou simplement proposées par les autorités étatiques compétentes qui agissent dans un contexte national ou international.
En ce qui concerne les champs d’application de l’arbitrage, celui s’applique au regard de l’article 1er de l’AUA à tout arbitrage lorsque le Tribunal arbitral se trouve dans un pays parti.
Dans la section deuxième sur les fondements de l’arbitrage OHADA, le rôle et le
statut de l’arbitre. S’agissant du fondement ont retenu notre attention, le fondement politique et le fondement économique, politique parce que les pays signataires du traité de port Louis dit traité OHADA étaient unanimes pour affirmer que l’insécurité judiciaire résultant de la faillite des systèmes judiciaires des pays de l’espace OHADA qui constituait l’une des causes du sous-développement. Quant aux fondements économiques ne renvoie pas à sa nécessité du point de vue économique, mais plutôt à son coût très élevé.
Cependant, l’arbitre a pour rôle de résoudre un conflit d’intérêt ou d’affaires entre
les parties. L’arbitre comme le juge, peut inviter les parties à se concilier et prendre toutes les mesures utiles.
Dans le second chapitre sur la construction de la jurisprudence en matière
d’arbitrage commerciale en République démocratique du Congo nous avons eu comme mission de faire l’analyse de deux sentences arbitrales rendues par le CENACOM afin de justifier l’applicabilité du droit de l’OHADA à travers son acte uniforme relatif à l’arbitrage du 23 novembre 2017. Deux sections faisaient l’objet de ce chapitre, le premier sur l’apport du centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation d’où avons pû comprendre le déroulement de la procédure du point de vue de la forme et du fond.
Dans la section première consacrée à l’apport du CENACOM dans le règlement
alternatif des litiges commerciaux, nous avons compris l’importance qu’a le CENACOM dans le déroulement de la procédure d’arbitrage ainsi dans l’exécution d’une sentence arbitrale. Dans la même logique nous avons épinglé le processus de l’exequatur des sentences arbitrales de la CCJA. La section deuxième consacré à l’’analyse jurisprudentielle des sentences arbitrales rendues par le CENACOM nous permis de bien scruter deux sentences à l’occurrence la sentence arbitrale n°38/SP/CENACOM/2020 et de la sentence n°037/SP/CENACOM/2020.
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- SOCKENG R., «Les institutions judiciaires au Cameroun », Collection Lebord, Groupe Saint François, 3e édition, spécialement.
C. THESES ET MEMOIRES a) THESES
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- SOURANG M., La technique contractuelle dans les rapports Etats-entreprises étrangères, contribution à l’étude des conventions d’établissement conclues par les Etats africains, Thèse, Université de Bordeaux I, France, 1980.
b) MEMOIRES
- NTONDE C., L’OHADA ou la sécurisation du Droit des Affaires en Afrique, Mémoire de DESS en droit des affaires européennes et internationales, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, France, 2000.
D. NOTES DE COURS POLYCOPIES
- KIENGE-KIENGE INTUDI R., Initiation à la recherche scientifique, deuxième année de graduat Droit, UNIKIN, 2010.
- MWANZO IDIN’AMINYE E., cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018.
II. TEXTES JURIDIQUES A. TEXTES INTERNATIONAUX
- Traité relatif à l’organisation et harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, 2008.
- Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissant d’autres Etats du 18 mars 1965.
- Acte Uniforme révisé de l’OHADA portant sur le Droit commercial Général, in journal officiel, n°23, 15ème année, Lomé, 15 décembre 2010.
- Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
- Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999.
B. EN DROIT INTERNE
- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, in J.O de la RDC, n° Spécial, mars 2011.
- Décret 7 mars 1960 portant code de procédure civile, Moniteur Congolais, 1960, p.
961.
III. JURISPRUDENCE
- Sentence arbitrale n°38/SP/CENACOM/2020
- Sentence arbitrale n°37/SP/CENACOM/2020
IV. AUTRES DOCUMENTS
- OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, p. 107, ohada.ord Consulté le 04/09/2022 à 15h 38.
- OHADA.com/16165/reglement–n–01–2014–cm–OHADA–modifiant–etcompletant–le–reglement–de–procedure–de–la–cour–commune–de–justice–et–d–arbitragedu–18–avril–1996.html Consulté le 4/09/2022 à 10h45.
- ohada.com/doctrine/juliePaquin/leprojetdel’ohada Consulté le 02/09/2022 à 16h18.
- http://www.afrology.com/eco/kebam.html Consulté le 10/09/2022 à 1640.
ANNEXES
SENTENCE ARBITRALE N°38/SP/CENACOM/2020
SENTENCE ARBITRALE N°037/SP/CENACOM/2020
TABLE DES MATIERES IN MEMORIAM…………………………………. i
EPIGRAPHE……………………………………………………………………………… ii
DEDICACE……………………………………………………………………………….. iii
REMERCIEMENTS………………………………………………………………….. iv
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS…………………………….. v
INTRODUCTION………………………………………………………………………. 1
III. Justification de la recherche…………………………………………………… 3
- Méthodes et Techniques de recherche…………………………………….. 3
- Méthodes……………………………………………………………………………….. 3
- Techniques…………………………………………………………………………….. 4
- Délimitation du sujet……………………………………………………………… 4
- Annonce du plan…………………………………………………………………… 5
CHAPITRE PREMIE LES PRINCIPES RELATIFS A L’ARBITRAGE EN DROIT OHADA………………………………………….. 6
SECTION I. SOURCE ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ARBITRAGE………………………………………………………………………….. 6
- Les sources réelles du droit de l’arbitrage OHADA…………………. 6
- Les sources formelles du droit de l’arbitrage OHADA…………….. 9
- Domaine de l’arbitrage…………………………………………………………. 13
- La mise en œuvre de l’arbitrage……………………………………………. 14
SECTION II. LES FONDEMENTS DE L’ARBITRAGE OHADA, LE ROLE ET STATUT DE L’ARBITRE…………………………………… 20
- Les mobiles politiques…………………………………………………………… 20
- Le fondement économique de l’arbitrage OHADA………………… 21
- Le rôle de l’arbitre……………………………………………………………….. 22
- Le statut de l’arbitre…………………………………………………………….. 22
CHAPITRE DEUXIEMECONSTRUCTION DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D’ARBITRAGE ………………… 26
COMMERCIALE EN RDC………………………………………………………. 26
- Déroulement de la procédure d’arbitrage……………………………… 26
- L’exécution d’une sentence arbitrale……………………………………… 28
SECTION II. ANALYSE JURISPRUDENTIELLE DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LE CENACOM…. 34
- Présentation des parties………………………………………………………… 34
- Faits de causes……………………………………………………………………… 34
- Prétentions des parties………………………………………………………….. 36
- Position du Tribunal arbitral………………………………………………… 37
- Observation…………………………………………………………………………… 37
- Présentation des parties………………………………………………………… 42
- Faits de causes……………………………………………………………………… 42
- Prétention des parties…………………………………………………………… 43
- Position du Tribunal arbitral……………………………………………….. 44
- Observation………………………………………………………………………….. 44
CONCLUSION…………………………………………………………………………. 50
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………….. 52
ANNEXES………………………………………………………………………………… 56
SENTENCE ARBITRALE N°38/SP/CENACOM/2020……………….. 57
SENTENCE ARBITRALE N°037/SP/CENACOM/2020……………… 58
[1] Art. 215 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, in J.O de la RDC, n° Spécial, mars 2011.
[2] Acte Uniforme révisé de l’OHADA portant sur le Droit commercial Général, in journal officiel, n°23, 15ème année, Lomé, 15 décembre 2010.
[3] A. FENEON, « Présentation », in Revue trimestrielle de droit africain, Paris, éd. PENANT janv.-mars 2016, n°894, pp.7-9 ; PH. FOUCHARD, « Le double régime de l’arbitrage OHADA », in International Law Forum,
[4] ,
[5] A. FENEON, « Un nouveau droit de l’arbitrage en Afrique : de l’apport de l’Acte uniforme sur l’arbitrage dans l’espace OHADA », in Revue des pays d’Afrique, éd. PENANT, Paris, V. 110, 2000, p.126.
[6] RUBBENS ANTOINE, Droit judicaire congolais, Tome I, Le pouvoir, l’Organisation et la compétence judicaires, Bruxelles, Larcier, 1970, p. 45.
[7] KIFUABALA TEKILAZAYA, DEFI FATAKI WA LUHINDI ET MARCEL WETSH’OKONDA KOSO,
République Démocratique du Congo. Le secteur de la justice et l’Etat de droit, Johannesburg, 2013, p.135.
[8] Le Centre d’arbitrage du Congo (CAC) est une œuvre de quelques avocats congolais, dont l’ancien Bâtonnier National MBUYI MBIYE. Son siège au croisement des avenues Colonel Ebeya et du Marais, dans la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa.
[9] Il est créé en décembre 2004 avec statut d’Un Etablissement d’utilité publique par la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) en sa qualité de Chambre de commerce, d’industrie, de métiers et d’agriculture de la RDC. Le siège social est situé à Kinshasa, sur l’avenue des Aviateurs, n°10, Commune de la Gombe. Email : cenacomrdc@yahoo.fr.
[10] BALINGENE KAHOMBO, « L’adhésion de la RDC à l’OHADA : vers la prospérité nationale par l’unification du Droit? », Publications de la Fondation Konrad Adenauer, Librairie africaine d’études juridiques, Berlin/Nairobi, Vol. 11, juillet 2012, pp. 103-122.
[11] Elle est instituée par le Traité relatif à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, adopté à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993. Entré en vigueur le 11 mars 1999, la RDC a adhéré à ce traité en 2010. Le siège de la Cour est situé à Abidjan en Côte-D’ivoire.
[12] Articles 159 à 193 du Décret 7 mars 1960 portant code de procédure civile, Moniteur Congolais, 1960, p. 961. 12 N. KABASELE KABASELE, Contribution du procès arbitral à la sécurité juridique et judiciaire, Thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de Kinshasa, 2010, p. 58.
[13] Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
[14] Article 10 Traité relatif à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.
[15] Article 12 de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
[16] R. KIENGE-KIENGE INTUDI, Initiation à la recherche scientifique, deuxième année de graduat Droit, UNIKIN, 2010, p.71.
[17] SALEILLES Cité par E ; MWANZO IDIN’AMINYE, Cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p.74.
[18] J-M. MBOKO DJ’ANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d’un travail universitaire, CADICE UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p.4.
[19] P. FOUCHARD, L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique, Paris, Bruylant, 2000, p. 41.
[20] Idem.
[21] Voir préambule du Traité instituant l’OHADA.
[22] R. MASAMBA MAKELA, « L’OHADA et le climat d’investissement en Afrique », revue Penant n°855, 2005, p.137.
[23] A. MAZYAMBO MAKENGO KISALA, « Quel type de justice pour la RDC », in publication de l’Institut de Formation et d’Etudes Politiques, Konrad Adenauer d’Allemagne, Kinshasa, 2000, p.7.
[24] A. SAKHO, Le thème n°6 de la première session de formation des formateurs de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l’OHADA consacré à l’Acte uniforme sur l’arbitrage, p.12 25 Idem.
[25] A. SAKHO, Op. Cit., p. 13.
[26] A. CISSÉ, « L’Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique: L’expérience De L’OHADA à l’épreuve de sa première décennie », revue internationale de droit économique, 2004, p. 218.
[27] P. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, éd. Litec, 1996, p. 72.
[28] Article 35 de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
[29] N. KABASELE KABASELE, Droit de l’arbitrage : économie des dispositions de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage OHADA, éd. ABC PRINT COLLECTION, Kinshasa, 2013, p. 47.
[30] M. SOURANG, La technique contractuelle dans les rapports Etats-entreprises étrangères, contribution à l’étude des conventions d’établissement conclues par les Etats africains, Thèse, Université de Bordeaux I, France, 1980, p.78.
[31] C. NTONDE, L’OHADA ou la sécurisation du Droit des Affaires en Afrique, Mémoire de DESS en droit des affaires européennes et internationales, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, France, 2000, p. 85.
[32] www.ohada.com/doctrine/juliePaquin/leprojetdel’ohada Consulté le 02/09/2022 à 16h18.
[33] P. MEYER, le droit de l’arbitrage, Paris, éd. Bruylant, 2002, p.105. 35 Idem.
[34] R. BOIVIN et P. PIC, « Arbitrage international en Afrique : Quelques observations sur l’OHADA », in Revue générale de droit, Paris, éd. Erudit, 2002, p. 849.
[35] G. KENFACK DOUAJNI, « l’état actuel de l’OHADA », communication faite au conseil des ministres de l’OHADA, 17-18 octobre 2003, Ohadata D-03-20.
[36] Les lois nationales sur l’arbitrage deviennent caduques. (La loi ivoirienne du 9 Août 1993 et la loi sénégalaise du 30 mars 1998).
[37] Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
[38] L’article 21 du Traité OHADA.
[39] Désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement de différend contractuel.
[40] R. BOIVIN et P. PIC, Op. Cit., 850
[41] L’article 4 al. 2 de l’AUA.
[42] C. IMHOOS et G. KENFACK DOUAJNI, « L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans le cadre du traité pour l’organisation de l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires OHADA », in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin, 1999, pp. 3-9.
[43] OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, p. 107, www.ohada.ord Consulté le 04/09/2022 à 15h 38.
[44] OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, p. 107, www.ohada.ord Consulté le 04/09/2022 à 15h 38.
[45] C. IMHOOS et G. KENFACK DOUAJNI, Op. Cit., p. 85.
[46] Aminata MALLE, la coopération du juge lors de la procédure arbitrale, voir l’OHADA et les perspectives d’arbitrage en Afrique, Op. Cit. p 185.
[47] OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, p. 107, www.ohada.ord Consulté le 04/09/2022 à 15h 38.
[48] Article 8 de l’A.U.A.
[49] Article 6 de l’A.U.A
[50] P. MEYER, Op. Cit. p. 114.
[51] L’article 17 alinéa 3 du Règlement CCI in la Revue Camerounaise de l’arbitrage N° 3, 1998, pp. 28 54 Art 15 de l’A.U.A.
[52] L’article 5.1 du règlement CCI prévoit quant à lui un délai plus court de trente jours qui peut être prolongé à la condition que la demande de prorogation contienne une réponse aux propositions qui ont été formulées par le demandeur concernant le nombre et le choix d’arbitres cité par IMHOOS et KENFACK DOUAJNI dans « Le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage OHADA », Op. Cit., p.
[53] R. BOURDIN, « Le règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage », in Revue camerounaise de l’arbitrage, N° 5, avril-mai-juin 1999, p. 10
[54] Article 3.1 du Règlement CCJA.
[55] Ceci confirme la liberté des parties dans le choix des arbitres sous réserve de la confirmation de la Cour, P.
MEYER, Op. Cit., p. 115.
[56] C. IMHOOS et G. KENFACK DOUAJNI, Op. Cit., p. 115. 60 Idem.
[57] P. LEBOULANGER, « l’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique », in revue de l’arbitrage 1999 n°3, p. 577
[58] A. RUSCA, Comparaison du centre d’arbitrage de la CCJA, et la CCI et le CIRDI, Bulletin du CREDAU 2001, n°1 p. 6 cité par C. ETONDE, « L’OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique », Mémoire de DES, Université de Valenciennes, France, 2002, p. 76.
[59] Article 15 al. 1er du règlement d’arbitrage de la CCJA.
[60] P. FOUCHARD« les travaux de la CNUDCI : Le règlement d’arbitrage» JOI, 1979, p. 816
[61] R. BOURDIN «L’OHADA: Information à ce jour », Document CCI n° 420/405 du 30 mars 2000 cité par G. KENFACK DOUAJNI, Droit de l’arbitrage OHADA, formation des magistrats et assesseurs des Tribunaux de commerce de Burkina Faso du 15-19 novembre 2010, OHADA/ESURMA, Bénin, 2010, p. 3.
[62] R. SOCKENG, «Les institutions judiciaires au Cameroun », Collection Lebord, Groupe Saint François, 3e édition, spécialement p. l54.
[63] Article 3 de l’AUA.
[64] Article 5 al 1er de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
[65] Article 7 al. 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage du 23 Novembre 2017, in J.O OHADA, n° Spécial du 15 Décembre 2017.
[66] Article 1ER point 1 du règlement d’arbitrage devant le CENACOM.
[67] Article 6 du Règlement d’arbitrage du CENACOM.
[68] La clause compromissoire est définie par l’article 1442 du code de procédure civile français comme étant « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». Quant au compromis d’arbitrage, il est défini par l’article 1443 al. 3 du code de procédure civile français comme « la convention par laquelle les parties à un litige soumettent celui-ci à l’arbitrage ».
[69] Avant-propos du règlement d’arbitrage du CENACOM.
[70] Article 29 point 2 du règlement d’arbitrage du CENACOM.
[71] P-G. POUGOUE, « le système d’arbitrage de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage de l’OHADA », in
« l’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique », Bruxelles, Bruylant, 2000, p 145. 76 Idem.
[72] A. CISSÉ, « L’Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique: L’expérience De L’OHADA à l’épreuve de sa première décennie », in revue internationale de droit économique, 2004, 2t. XVIII, p.210.
[73] A. CISSÉ, Op. Cit. p.210.
[74] http://www.afrology.com/eco/kebam.html Consulté le 10/09/2022 à 1640.
[75] Voir l’article 16 alinéas 6 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme sur la médiation.
[76] Voir l’article 16 alinéas 6 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme sur la médiation.
[77] Préambule du Traité de l’OHADA.
[78] Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Voir art. 54 de la Convention de Washington de 1965.
[79] Article 30 al. 1er et 2 du Règlement d’Arbitrage de la CCJA.
[80] Tiré du commentaire de l’article 34 du R.A de la CCJA, dans « OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés », Op. Cit. p.173.
[81] Tiré du commentaire de l’article 34 du R.A de la CCJA, dans « OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés », Op. Cit. p.173.
[82] P-G. POUGOUE, Op. Cit., p. 145. 88 Idem.
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