L’incompétence de la Cour Pénale Internationale à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans

 

 

ESANGANI WALE RICHARD ADOLPHE

CHERCHEUR EN DROIT INTERNATIONAL PENAL

 

 

 

« L’incompétence de la Cour Pénale Internationale à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans.»

E-MAL : waleesangani©gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINSHASA 2020

 

 

 

 

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES

AG :    Assemblée Générale

AGNU :    Assemblée Générale des Nations Unies

Al. : Alinéa

Art. : Article

CDI :     Commission de Droit International

CPI : Cour Pénale Internationale

CIDE : Convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant

CJM : Code judiciaire militaire

Const. : Constitution

CP : Code pénal

CPP : Code procédure pénale

ECL : Enfant a conflit avec la loi

D.1950 : Décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante

D-L : Décret-loi

JPE : Juge pour Enfant

LPE : Loi portant protection de l’Enfant

OMP : Officier du Ministère Public

OPJ : Officier de la Police Judiciaire

RDC : République Démocratique du Congo

TPE : Tribunal pour l’enfant

PUF :     Presses Universitaires de France

RMP : Registre du Ministère Public

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

  1. Problématique

Par la résolution du 21 novembre 1947, l’Assemblée générale des nations unies confie à la commission du droit international le soin d’élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Par celle du 9 décembre 1948, la charge d’examiner la création d’une cour pénale internationale compétente à les réprimer[1].

En effet, l’avènement de la cour pénale internationale constitue un moment fort de la détermination de la communauté internationale de lutter efficacement contre l’impunité. Ainsi, admet-on, si la guerre a été et demeure le théâtre des exactions les plus graves et des commissions des crimes le plus odieux, une paix durable ne peut être conclue et consolidée que si les auteurs de ces crimes du dirigeant gouvernemental au simple exécutant sont susceptibles de rendre compte de leurs faits devant la justice à n’importe quel moment, lieux et circonstance[2].

Ainsi, le statut de Rome prévoit l’incompétence de la Cour Pénale Internationale à l’égard des personnes de moins de 18 ans. Vu les différents âges de la responsabilité pénale que l’on retrouve dans plus de 192 systèmes judiciaires nationaux dans le monde entier, les États ne sont pas arrivés à un accord sur l’âge de la responsabilité pénale pour les crimes au regard du droit international lors de la Conférence diplomatique de Rome. À l’initiative de la Grande-Bretagne, cette impasse a débouché sur un compromis qui évite de répondre à cette question difficile. Ils ont simplement établi que la Cour Pénale Internationale ne pourrait pas exercer sa compétence pour les responsables de crimes au regard du droit international aux personnes âgées de moins de 18 ans, laissant la question de l’âge de la responsabilité pénale des mineurs pour de tels crimes aux États. Il fut donc prévu que les États auraient la liberté d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites concernant des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans mais ayant déjà atteint l’âge de la responsabilité pénale au regard du droit national. Les États parties doivent s’assurer que la loi nationale qui régit la responsabilité pénale des personnes qui ont commis un crime au regard du droit international lorsqu’elles avaient moins de 18 ans soit conforme aux droits de l’enfant en vertu de la loi internationale, y compris l’interdiction de la peine de mort pour ces personnes[3].

Il importe de souligner que, l’interprétation de quelques dispositions pertinentes des traités internationaux en matière de la responsabilité ou irresponsable pénale de mineur est loin d’épuiser la problématique simplement par le fait que les juridictions pénales internationales, particulièrement la CPI (art. 26), excluent généralement de leur compétence les personnes âgées de moins de dix-huit ans sans pour autant d’une part, indiquer les instances habilitées à les poursuivre, et d’autre part, poser carrément une interdiction formelle de poursuite ou une immunité au bénéfice des concernés[4].

Bien entendu, l’Article 26 du statut de Rome prévoit l’incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans. En effet, cet article n’irresponsabilise pas les mineurs pour les crimes prévus dans le statut de la CPI. Il déclare juste l’incompétence de cette instance répressive internationale. C’est que, la Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

Si l’on ne pourrait, non plus, déduire de cette disposition une irresponsabilisation des mineurs étant donné que le statut de cette Cour pénale internationale ne se sont jamais, et rien ne les empêchait, exprimés expressément à ce sujet, il sied aussi de souligner que la « déclaration d’incompétence d’une juridiction exclut tout simplement la possibilité pour cette dernière de connaître de la cause, mais ne sous-entend nullement l’irresponsabilité de l’agent »[5]. Même dans l’hypothèse où cette juridiction serait la seule susceptible à connaître de tels faits, on évoquerait en réalité l’impunité pour absence de juridiction compétente et non l’irresponsabilité pénale. Force est de constater que les juridictions pénales internationales ont souvent eu une compétence concurrente à celle des tribunaux nationaux. Les impératifs d’ordre économique sont souvent évoqués comme la principale cause qui les oblige à se concentrer sur les « primo-délinquants » et à laisser à leurs homologues nationaux les exécutants dont font partie généralement les mineurs. En d’autres termes, cette posture du DIH et DIP renvoie simplement et irrémédiablement la question au dispositif mis en place par le droit interne. Raison pour laquelle, l’on retrouve dans les jurisprudences internes et internationalisées quelques cas de poursuites des mineurs pour des crimes internationaux[6].

Dans cette perspective, l’on peut s’interroger de la manière suivante : est-ce que l’incompétence de la CPI à l’égard des mineurs consacre l’irresponsabilité pénale de toute personne moins âgée de 18 ans ? Voilà la préoccupation essentielle juridique qui nous conduit à la proposition d’une hypothèse.

En effet, la réponse à cette question est négative car la déclaration d’incompétence d’une juridiction exclut tout simplement la possibilité pour cette dernière de connaître de la cause, mais ne sous-entend nullement l’irresponsabilité de l’agent et même dans l’hypothèse où cette juridiction serait la seule susceptible à connaître de tels faits, on évoquerait en réalité l’impunité pour absence de juridiction compétente et non l’irresponsabilité pénale, comme l’affirmé particulièrement le professeur Bienvenu WANE BAMEME évoqué ci-dessus[7].

Ainsi,  l’étude s’articule autour de deux chapitres, dont le premier traite les règles des compétences de la cour pénale internationale. Cependant, le second est axé sur  l’incompétence à juger le mineur par la CPI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I. DES REGLES DES COMPETENCES DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La compétence de la Cour vis-à-vis d’un crime ne s’exercera que si l’Etat de la nationalité de l’accusé ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis ont reconnu par ratification la compétence de la cour pour ce crime. Cette restriction ne s’applique pas dans le cas où une affaire est soumise à la Cour par le conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre VII de la charte de l’Organisation des Nations Unies. Les Etats ont la possibilité en adhérant à la Cour de refuser sa compétence pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans. La compétence de la Cour ne s’exercera pas si l’Etat concerné entreprend lui-même des poursuites au niveau national. Cet obstacle peut éventuellement être levé si la Cour prouve que les poursuites nationales ont été engagées dans le but de soustraire l’accusé de la compétence de la Cour pénale internationale, ou si la procédure nationale a été indument retardée, ou bien encore si elle n’a pas été menée de manière indépendante ou impartiale.

La Cour pourra être compétente si elle prouve que l’Etat est dans l’incapacité de procéder lui-même au jugement en raison de l’effondrement total ou notable ou du non disponibilité de son système judiciaire national[8].

Ce chapitre élucide la cour pénale internationale et ses compétences (section 1) avant d’examiner les règles de compétence personnelle de la CPI (section 2).

Section 1. La Cour Pénale Internationale et ses Compétences

La présente s’articule sur la création et les organes de la cour pénale internationale (§1) et compétence spatiale, matérielle ainsi que, temporelle de la cour pénale internationale (§II).

  • 1. La Création, l’Organisation et Fonctionnement de la Cour Pénale Internationale

Ce paragraphe analyse tour à tour la création, l’organisation  de la cour pénale internationale(A)  et fonctionnement de la Cour Pénale Internationale (B).

 

 

 

  1. La Création et l’Organisation de la Cour Pénale Internationale
  2. La Création de la Cour Pénale Internationale

Par la résolution du 21 novembre 1947, l’Assemblée générale des nations unies confie à la commission du droit international le soin d’élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Par celle du 9 décembre 1948, la charge d’examiner la création d’une Cour Pénale Internationale compétente à les réprimer. Mais le travail commencé dès le lendemain de la seconde guerre mondiale n’a pu aboutir à l’institutionnalisation de la Justice Pénale Internationale.

Le projet va être mis en veilleuse puis bloqué pendant toute la durée de la guerre froide où il sera l’otage de l’affrontement entre les Etats du bloc de l’Est et du bloc de l’Ouest. Il faut noter que, après la création de tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda par le Conseil de sécurité, le 4 décembre 1989, l’AGNU demanda à la CDI d’étudier à nouveau la question de l’institution d’une juridiction pénale internationale. Ses résolutions du 25 novembre 1992 et du 9 décembre 1993 demandèrent à la commission d’établir un projet de statut que celui-ci présenta en 1994. Le projet de la CDI se montra audacieux sur certains points entre autres les modalités, le fonctionnement de la cour qui serait fixé par un règlement  adopté par le juge à la majorité absolue, sans que les Etats interviennent ou que le procureur dispose de pouvoir d’auto-saisine et pouvait ainsi décider seul d’ouvrir une enquête, sa décision n’étant pas soumise au contrôle préalable d’une chambre de la Cour[9].

De Nuremberg à la Haye en passant par l’ex-Yougoslavie et Arusha, la CPI est la première juridiction pénale internationale à caractère permanent de toute l’histoire de l’humanité.[10]

Ainsi, l’article 1 du statut de Rome indique, qu’il est créé une Cour Pénale Internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut[11].  A ce niveau, il sied de remarquer que, contrairement aux autres tribunaux crées sous l’instigation des nations unies, la CPI est une émanation de la volonté des Etats. Le premier tribunal bien entendu permanent et indépendant chargé de juger des crimes internationaux, en effet, été institué par un traité multilatéral, le statut de Rome, adopté en 1998 par 139 pays et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Il importe de démontrer que, l’avènement de la cour pénale internationale constitue un moment fort de la détermination de la communauté internationale de lutter efficacement contre l’impunité. Ainsi, admet-on, si la guerre a été et demeure le théâtre des exactions les plus graves et des commissions des crimes le plus odieux, une paix durable ne peut être conclue et consolidée que si les auteurs de ces crimes du dirigeant gouvernemental au simple exécutant sont susceptibles de rendre compte de leurs faits devant la justice à n’importe quel moment, lieux et circonstance[12]

  1. L’Organisation de la Cour pénale Internationale

Les organes de la Cour sont les suivants :

  • La Présidence ;

En effet, le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat de juger si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

Ainsi, le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.

Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée : de la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur ; et des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les questions d’intérêt commun[13].

  • Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire ;

Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme le prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges ; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international.

La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux.

Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.

  • La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des appels ;
  • Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance ;
  • Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve ;
  • Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l’exige.  Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant  trois ans ; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.

Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.

Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase préliminaire d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire[14].

  • Le Bureau du Procureur ;

Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure.

Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.

La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.

Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée.

Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d’appel.

Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais s’en s’y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants[15].

  • Le Greffe.

Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42.

  • Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour.
  • Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour.
  • Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et d’une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.
  • Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le besoin s’en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.
  • Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges ; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
  • Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles[16].
  1. Le fonctionnement de la Cour

En dépit de toutes ces divergences, l’ensemble des Etats s’accordèrent sur un même principe : la CPI devait être une institution de nature exclusivement et strictement judiciaire. Il ne devait y avoir aucun risque qu’elle devienne un organe politique. Au surplus, elle devrait être soumise à un ensemble de règles précises qui permettrait de s’assurer qu’elle agirait de façon aussi prévisible que possible. Cette volonté résultait en partie d’une position de principe mais découlait également du fait que, contrairement aux tribunaux ad hoc établis par le Conseil de sécurité et autres tribunaux spéciaux, la CPI ne se cantonnerait pas à intervenir confortablement dans le seul cadre de crimes passés, ni dans celui de situations ou de régions bien déterminées. Son champ d’action était tout à fait imprévisible. Les Etats estimèrent que les incertitudes relatives à l’exercice de sa compétence devaient être compensées par une prévisibilité plus grande de son comportement. En outre, certains aspects du système, tels que la création de chambres préliminaires ou le droit des victimes à participer à la procédure et à obtenir réparation, étaient entièrement nouveaux et n’avait donc jamais été mis à l’épreuve à l’échelle internationale. Enfin, alors que différentes cultures juridiques se confrontaient pour développer dans un laps de temps très court un système procédural cohérent et compatible avec leurs différents systèmes, les Etats avaient tendance à pécher par excès de précision pour s’assurer que tout était bien prévu et pour limiter au maximum les possibilités de conflit. Reste encore à savoir si le mélange fut toujours approprié. Telles sont les raisons pour lesquelles les Etats élaborèrent une réglementation beaucoup plus longue, plus détaillée et revêtant un aspect procédural plus important que pour n’importe quel autre tribunal spécial. Et comme si cela n’était pas suffisant, le Statut conféra également aux Etats la responsabilité d’élaborer les Règles de procédure et de preuve, tâche qui avait pourtant été confiée aux juges dans tous les autres tribunaux internationaux. Cela faisait partie du mandat de la Commission préparatoire. L’aspect positif de cette approche réside dans l’appropriation effective de ce système par les Etats et dans l’émergence d’une certitude commune quant aux principes devant être appliqués. L’inconvénient provenait en revanche de la création d’un système complexe, rigide et parfois difficile à mettre en œuvre comme cela ressort d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour et encore plus difficile à réformer en raison de seuil très élevé de ratifications exigées pour l’entrée en vigueur de la plupart des amendements[17]. Par ailleurs, il convient de souligner que l’ensemble du système repose sur la coopération des Etats pour tout ce qui ne relève pas strictement du fonctionnement judiciaire et administratif de la Cour[18]. Ce système fonctionne maintenant depuis près d’une dizaine d’années. En guise d’introduction à ces premiers développements, il convient de faire quelques observations complémentaires. La responsabilité et même l’obligation de la CPI est d’appliquer le Statut de Rome et les instruments qui s’y rapportent tels qu’ils sont rédigés et non tels que les juges, le Procureur, les Etats, les ONG ou les universitaires souhaiteraient qu’ils soient rédigés. En raison du nombre élevé de difficultés liées à l’interprétation de ses instruments constitutifs, la Cour doit bien évidemment s’efforcer de parvenir à élaborer une procédure fonctionnelle et à concilier des contradictions apparentes, mais toujours dans le respect des principes définis par le Conférence de Rome. Le pragmatisme ne saurait être au prix d’une violation ou d’une extension de son mandat.

La crédibilité de la justice internationale dépend en grande partie de cela, ce qui ne signifie pas pour autant que ces instruments ne devraient pas être révisés et améliorés en temps voulu. Outre les décisions prises par les Etats, qui ont été précédemment exposées, il existait également de nombreuses attentes de leur part : par exemple, que les Etats puissent soumettre à la Cour des situations impliquant d’autres Etats mais non celles les concernant directement ; que le renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité demeure exceptionnel ; que le Procureur, ainsi investi de chaude lutte d’un pouvoir de saisine de la Cour, en fasse usage rapidement. Il était également envisagé que la CPI puisse se trouver dans la position du Tribunal de Nuremberg en étant saisie au terme d’un conflit de situations où elle disposerait de preuves et de témoins facilement accessibles. Toutes ces prévisions furent démenties par la réalité.

  • 2. Compétence spatiale, matérielle et temporelle de la Cour Pénale Internationale

                         Ce point aborde la compétence spatiale et matérielle de la Cour (A) et la Compétence temporelle (B).

  1. La compétence spatiale et matérielle de la Cour
  2. La compétence spatiale de la Cour

La Cour étend sa compétence territoriale sur les crimes commis sur le territoire d’un Etat partie[19].

  1. La compétence matérielle de la Cour

L’art 5 du statut de Rome énonce les crimes pour lesquels la Cour est compétente. Il s’agit :

– Du crime de génocide

– Des crimes contre l’humanité

– Des crimes de guerre

– Du crime d’agression

  1. Compétence temporelle

La Cour n’est compétente pour les crimes qui sont commis qu’à partir du 1er juillet 2002[20].

Section 2. Des règles de compétence personnelle de la CPI

Deux points seront élucidés dans ce paragraphe, l’un consacré aux personnes morales (§1), et des personnes physiques (§2).

§1. Des personnes morales

Par les statuts des juridictions internationales pénales contemporaines. Lors de l’élaboration des statuts des TPI et de la CPI, l’exclusion des personnes morales de leur compétence ratione personae est confirmée. Conformément aux recommandations du Secrétaire général des Nations Unies (Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, S/25704, § 52), les TPI ne sont compétents qu’à l’égard des personnes physiques (art. 6 Statut TPIY ; art. 5 Statut TPIR ; art. 6 Statut TSSL). L’un des procès du TPIR a cependant soulevé la question de la responsabilité de deux médias, la Radio Télévision des Mille Collines et le journal Kangura, qui appartenaient respectivement aux sociétés la RTLM SA et Kangura. Les juges ont expressément admis que ces médias avaient contribué à la commission des crimes de génocide au Rwanda (App., arrêt, Nahimana et csts, ICTR-99-52, 28 novembre 2007, § 502). Toutefois, privé de compétence à l’égard des personnes morales, le T.P.I.R. s’est attaché à sanctionner les dirigeants ou employés de ces sociétés qui exerçaient un contrôle sur ces médias. Ont ainsi été condamnés J.-B. Barayagwiza, F. Nahimana, H. Ngeze (ibid., dispositif), J. Serugendo (Ch. I, jugement, Serugendo, ICTR-05-84, 12 juin 2006), tous membres du Conseil d’administration de la RTLM, et G. Ruggiu, animateur radio (Ch. I, jugement, Ruggiu, ICTR-97-32, 1er juin 2000).

Ainsi, l’affirmation de la responsabilité pénale individuelle et l’exclusion subséquente des personnes morales de la compétence de la CPI fut plus délicate. Plusieurs Etats souhaitaient que les sociétés puissent être reconnues responsables par la Cour (Proposition de la France de l’art. 17 sur la responsabilité pénale individuelle, 2 avril 1998[21], soutenue par l’Algérie, la Corée du Sud, la Jordanie, la Tunisie et la Tanzanie). D’autres Etats se montraient plus réticents (l’Argentine, l’Australie, la Chine, le Danemark, l’Egypte, la Grèce, le Liban, le Mexique, la Pologne, le Portugal, le Salvador, la Slovénie, la Suède, la Syrie, la Thaïlande, le Venezuela, le Yémen). Le Comité préparatoire avait timidement accueilli la thèse française aux articles 6, 23 al. 5, et 76 du projet de Statut (Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, 14 avril 1998)[22]. A l’ouverture de la Conférence des plénipotentiaires de Rome, le projet d’article 23, §§ 5-6, reconnaissait la compétence de la Cour à l’égard des personnes morales (Rapport du Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal)[23]. Le projet considérait que le comportement criminel était celui de l’individu mais que sa responsabilité pouvait entraîner celle de la société à laquelle il appartenait. Toutefois, cette disposition ne fut pas retenue lors de l’adoption du Statut de Rome, en raison de l’absence de reconnaissance unanime par les législations nationales de la responsabilité pénale des personnes morales.

  1. La non responsabilité pénale des organisations criminelles devant les TPI et la CPI.

Des groupements criminels ont indiscutablement participé à la commission de crimes de droit international au Rwanda comme en ex-Yougoslavie : la milice des Interahamwe au Rwanda ; et dans les Balkans, les Tigres, les Cetniks et les Aigles Blancs tous trois d’origine serbes et les Chevaux de Feu, d’origine bosno-croate. Pourtant, faute de compétence ratione personae appropriée, les tribunaux ad hoc ne peuvent pas engager la responsabilité criminelle de ces organisations criminelles. De même, le statut de la CPI n’envisage que la responsabilité pénale individuelle (art. 25), excluant ces groupements de son champ de compétence.

  • 2. Des personnes physiques

La Cour est compétente à l’égard de toute personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence, à l’exception des personnes qui ont moins de 18 ans au moment où ils commettent les faits. En effet, la Cour fixe la majorité pénale à 18 ans. Est donc pénalement responsable au regard du statut, toute personne ayant 18 ans accomplis au moment de la commission du crime.

En outre, le statut prévoit également, à son article 28, la responsabilité des chefs militaires ou autres supérieurs militaires au moment où ils ont le contrôle effectif des forces placées sous leur autorité[24].

CHAPITRE II. DE L’INCOMPETENCE A JUGER LE MINEUR PAR LA CPI

Il sera question, d’analyser d’une part, une simple inaptitude à juger (section I), et d’autre part, la compétence des juridictions congolaises (section I).

Section 1. Incompétence : une simple inaptitude à juger

La présente s’articule sur la définition et contenu d’incompétence de la CPI pour réprimer les crimes commis par les mineurs (§1) et bases légales et effets d’une décision d’incompétence (§II).

  • 1. Définition et contenu d’incompétence de la CPI

Il sera question dans le premier lieu d’examiner la définition d’incompétence de la CPI (B) et après avoir abordé  la définition de la compétence (A).

  1. Définition d’incompétence de la CPI

Le présent point passe en revue de la définition d’incompétence de la CPI (2) après avoir abordé  la définition de la compétence (1).

  1. Définition de la compétence

Pour une juridiction, c’est l’aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. Compétence à connaître d’un litige : ratione materiae (les infractions en fonction de leur nature, c’est-à-dire, aptitude d’une juridiction pénale à connaître des infractions en fonction de leur nature), ratione personae (en fonction de la personne, c’est-à-dire, aptitude d’une juridiction pénale à connaître de certaines infractions en fonction de la qualité personnelle du délinquant), ratione loci (en fonction d’une circonstance de lieu, c’est o dire, aptitude d’une juridiction pénale à connaître d’une infraction en fonction d’une circonstance de lieu). Ainsi, pour un professionnel du droit, qualification technique permettant de remplir ses fonctions au mieux des intérêts dont il a la charge dans le respect des règles déontologiques. L’avocat, par exemple, est tenu d’un devoir de compétence, l’obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et à faire valoir une évolution jurisprudentielle dont la transposition à la cause qu’il défend a des chances sérieuses de la faire prospérer[25].

 

  1. Définition d’incompétence

C’est l’inaptitude légale d’une juridiction à connaître une affaire en raison de sa nature ou de la situation des parties. Le moyen peut toujours être soulevé par les parties sous la forme d’une exception d’incompétence, qui doit être motivée, indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire devrait être portée et être présentée in limine litis. Quant à la juridiction saisie, elle a la faculté de relever d’office son incompétence, mais dans des cas bien précis. Le juge doit le faire lorsque la règle violée est d’ordre public[26].

Ainsi, cette incompétence peut être territoriale, lorsque l’inaptitude légale d’une juridiction à connaître d’une affaire tenant à la méconnaissance des critères géographiques de la poursuite de l’infraction[27].

La partie qui conteste la compétence territoriale doit procéder pour le déclinatoire de compétence d’attribution. En effet, l’exceptions déclinatoires la contestation de la saisine : il s’agit des incidents qui ne permettent pas la recevabilité de l’action publique. Dans ce cas, le tribunal va être dessaisi soit provisoirement, soit définitivement.

  1. Contenu d’incompétence de la CPI

L’interprétation de quelques dispositions pertinentes des traités internationaux en matière de la responsabilité ou irresponsable pénale de mineur est loin d’épuiser la problématique simplement par le fait que les juridictions pénales internationales, particulièrement la CPI, excluent généralement de leur compétence les personnes âgées de moins de dix-huit ans sans pour autant d’une part, indiquer les instances habilitées à les poursuivre, et d’autre part, poser carrément une interdiction formelle de poursuite ou une immunité au bénéfice des concernés[28].

Bien entendu, l’Article 26 du statut de Rome prévoit l’incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans. En effet, cet article n’irresponsabilise pas les mineurs pour les crimes prévus dans le statut de la CPI. Il déclare juste l’incompétence de cette instance répressive internationale. C’est que, la Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

Si l’on ne pourrait, non plus, déduire de cette disposition une irresponsabilisation des mineurs étant donné que le statut de cette Cour pénale internationale ne se sont jamais, et rien ne les empêchait, exprimés expressément à ce sujet, il sied aussi de souligner que la « déclaration d’incompétence d’une juridiction exclut tout simplement la possibilité pour cette dernière de connaître de la cause, mais ne sous-entend nullement l’irresponsabilité de l’agent »[29].

Même dans l’hypothèse où cette juridiction serait la seule susceptible à connaître de tels faits, on évoquerait en réalité l’impunité pour absence de juridiction compétente et non l’irresponsabilité pénale. Force est de constater que les juridictions pénales internationales ont souvent eu une compétence concurrente à celle des tribunaux nationaux.

Les impératifs d’ordre économique sont souvent évoqués comme la principale cause qui les oblige à se concentrer sur les « primo-délinquants » et à laisser à leurs homologues nationaux les exécutants dont font partie généralement les mineurs. En d’autres termes, cette posture du DIH et DIP renvoie simplement et irrémédiablement la question au dispositif mis en place par le droit interne. Raison pour laquelle, l’on retrouve dans les jurisprudences internes et internationalisées quelques cas de poursuites des mineurs pour des crimes internationaux[30].

En effet, alors que le statut de Rome, qui exclut de la compétence de la Cour une catégorie de criminels potentiels, aurait dû logiquement être intégré au Chapitre II intitulé ‘Compétence, recevabilité et droit    applicable’, il a cependant été inséré dans le Chapitre III relatif aux ‘ principes généraux de droit pénal[31].

Les rédacteurs du Statut ont donc assimilé à un principe général du droit pénal ce qui n’est qu’une restriction à l’exercice par la Cour de sa compétence. Le TPIY confirme cette interprétation dans l’affaire ORIC en refusant de faire droit au grief de la Défense selon lequel ‘ on ne pourrait tenir ce dernier pour pénalement responsable d’avoir commis un crime de guerre, car il avait moins de 18 ans l’époque’. En effet, la Chambre de première instance estime que ‘ cet argument est dénué de tout fondement juridique, car il n’existe aucune règle à cet effet en droit international conventionnel ou coutumier ». le renvoi à l’article 26 du Statut de Rome est sans intérêt, car l’âge minimum qui y est mentionné ne sert qu’à définir la compétence de la Cour pénale internationale[32].

  1. L’affaire Dominic Ongwen

Le 4 février 2021, la Chambre de première instance IX de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré Dominic Ongwen coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des 61 crimes suivants :

  • D’attaques lancées contre la population civile en tant que telle, de meurtre, de tentative de meurtre, de torture, d’esclavage, d’atteinte à la dignité de la personne, de pillage, de destruction de biens et de persécution, commis dans le contexte de quatre attaques spécifiques contre les camps de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (« camps de déplacés ») de Pajule (le 10 octobre 2003), Odek (le 29 avril 2004), Lukodi (le 19 mai 2004 ou vers cette date) et Abok (le 8 juin 2004) ;
  • De crimes sexuels et à caractère sexiste, à savoir, le mariage forcé, la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la réduction en esclavage, la grossesse forcée et l’atteinte à la dignité de la personne qu’il a commis contre sept femmes (dont les noms et les histoires individuelles sont précisés dans le jugement) qui ont été enlevées et placées dans son foyer ;
  • D’un certain nombre d’autres crimes sexuels et à caractère sexiste qu’il a commis contre des filles et des femmes au sein de la brigade Sinia, à savoir le mariage forcé, la torture, le viol, l’esclavage sexuel et la réduction en esclavage ;
  • Du crime de conscription et d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans la brigade Sinia pour les faire participer activement aux hostilités. La Chambre a déclaré M. Ongwen non coupable des autres chefs d’accusation.

La Chambre a conclu que ces crimes avaient été commis dans le contexte de la rébellion armée de l’Armée de résistance du Seigneur (ARS) contre le gouvernement ougandais. L’ARS, y compris Dominic ONGWEN, percevaient les civils vivant dans le nord de l’Ouganda comme associés au gouvernement ougandais, et donc comme l’ennemi. Cela concernait en particulier ceux qui vivaient dans des camps de déplacés établis par le gouvernement.

  1. Principaux développements judiciaires
  • Renvoi de la situation et ouverture de l’enquête

L’Ouganda, qui a signé le Statut de Rome le 17 mars 1999 et l’a ratifié le 14 juin 2002, est ainsi devenu un État partie de la Cour pénale internationale.  Le 16 décembre 2003, le Gouvernement ougandais a renvoyé la situation concernant le Nord de l’Ouganda au Bureau du Procureur. Le 29 juillet 2004, le Procureur a conclu qu’il y avait une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation concernant le Nord de l’Ouganda.

  • Mandat d’arrêt

Le 6 mai 2005, le Procureur a déposé une requête aux fins de délivrance de mandats d’arrêt à l’encontre de Joseph KONY, Vincent OTTI, RASKA LUKWIYA, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN. Cette requête a été modifiée et complétée le 13 et le 18 mai 2005.

Le 8 juillet 2005, la Chambre préliminaire II a émis des mandats d’arrêt sous scellés à l’encontre des personnes désignées, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, et a demandé à la République de l’Ouganda de rechercher, d’arrêter, de détenir et de remettre à la Cour Joseph KONY, VINCENT OTTI, RASKA LUKWIYA, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN.

Le 9 septembre 2005, le Procureur a introduit devant la Chambre préliminaire II une requête relativement aux mandats d’arrêt délivrés le 8 juillet 2005 aux fins de lever des scellés.  Le 13 octobre 2005, la Chambre préliminaire II a décidé que les mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de Joseph KONY, Vincent OTTI, RASKA LUKWIYA, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN n’étaient plus sous scellés. Le 29 janvier 2015, la version non expurgée du mandat d’arrêt à l’encontre de Dominic Ongwen en anglais, français et acholi a été rendue publique conformément à une instruction de la Chambre préliminaire II.

  • Séparation de l’affaire ONGWEN

Le 6 février 2015, la Chambre préliminaire II a disjoint les procédures à l’encontre de Dominic Ongwen de l’affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Les trois autres suspects dans l’affaire n’ayant pas encore comparu ou été appréhendés, la Chambre a jugé nécessaire de séparer l’affaire afin de ne pas retarder les procédures préliminaires à l’encontre de M. Ongwen. Après avoir consulté le Procureur, la Chambre a décidé de ne pas poursuivre les trois autres suspects in absentia.

 

 

  • Remise et transfèrement

Le 21 janvier 2015, Dominic ONGWEN a été transféré au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye (Pays-Bas). Sa première comparution devant le juge unique de la Chambre préliminaire II, Mme la juge Ekaterina Trendafilova, a eu lieu le 26 janvier 2015.

  • Confirmation des charges

L’audience de confirmation des charges s’est tenue devant la Chambre préliminaire II entre les 21 et 27 janvier 2016. Le 23 mars 2016, la Chambre préliminaire II a confirmé les 70 charges portées à l’encontre de M. Ongwen et l’a renvoyé en procès devant une Chambre de première instance. Le 2 mai 2016, la Présidence de la Cour a constitué la Chambre de première instance IX qui est en charge de l’affaire.

  • Procès

Le procès s’est ouvert le 6 et 7 décembre 2016 devant la Chambre de première instance IX au siège de la Cour. Les charges retenues à l’encontre de M. ONGWEN lui ont été lues et la Chambre a estimé que l’accusé avait compris la nature des charges. L’accusé a plaidé non coupable. Des déclarations liminaires ont été faites par l’Accusation et les Représentants légaux des victimes.

Le procès a repris le 16 janvier 2017, avec la présentation des preuves de l’Accusation. L’Accusation a terminé la présentation de ses éléments de preuve. Les Représentants légaux des victimes ont ensuite appelé des témoins à comparaître devant la Chambre.

Le procès a repris  le 18 septembre 2018 avec les déclarations d’ouverture de la Défense, et la Défense a commencé la présentation de ses moyens de preuve le 1er octobre 2018. Le 6 décembre 2019, la Défense a clôturé la présentation de ses preuves.

Au cours de 234 audiences, le Procureur de la CPI, FATOU BENSOUDA, a présenté 109 témoins et experts, l’équipe de la Défense dirigée par Maître KRISPUS AYENA ODONGO a présenté 63 témoins et experts, et 7 témoins et experts ont été appelés par les Représentants légaux des victimes participant à la procédure. Les juges ont assuré le respect des droits garantis par le Statut de Rome à chacune des parties, y compris le droit d’interroger des témoins. La Chambre de première instance a rendu 70 décisions orales et 528 décisions écrites jusqu’au prononcé de la peine.

Le 12 décembre 2019, le juge président a déclaré la clôture de la présentation des preuves dans l’affaire. Le dossier complet de l’affaire, qui contient les écritures des parties et des participants ainsi que les décisions de la Chambre, comprend actuellement plus de 1 810 documents.

Les mémoires de clôture dans cette affaire ont été déposés le 24 février 2020. Les déclarations de clôture dans l’affaire ont eu lieu du 10 au 12 mars 2020. Au cours de ces audiences, l’Accusation, les Représentants légaux des victimes et la Défense ont présenté leurs conclusions finales.

  • Verdict

Le 4 février 2021, la Chambre de première instance IX a déclaré Dominic Ongwen coupable d’un total de 61 crimes contre l’humanité et crimes de guerre, commis dans le nord de l’Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005.

Le 21 mai 2021, le Conseil de la défense de M. Dominic ONGWEN a déposé la notification de la défense de son intention de faire appel du verdict. PEINE Le 4 février 2021, la Chambre a décidé de tenir une audience au titre de l’article 76-2 du Statut, en présence de Dominic Ongwen, de son Conseil de la défense, de représentants du Bureau du Procureur et des Représentants légaux des victimes participant à la procédure, afin d’entendre d’autres observations et toute preuve supplémentaire pertinente à la peine appropriée à imposer à Dominic ONGWEN. Des preuves supplémentaires ont été présentées par la Défense, tandis que l’Accusation et les Représentants légaux des victimes participantes ont choisi de ne pas présenter de preuves supplémentaires. Les 14 et 15 avril 2021, la Chambre a tenu une audience sur la peine au titre de l’article 76-2 du Statut en présence de l’Accusation, de Dominic Ongwen et de sa Défense, et des deux équipes de Représentants légaux des victimes participantes.

Le 6 mai 2021, la Chambre de première instance IX a condamné Dominic ONGWEN à 25 ans d’emprisonnement. La période de sa détention entre le 4 janvier 2015 et le 6 mai 2021 sera déduite de la durée totale de l’emprisonnement prononcé. La peine peut également faire l’objet d’un appel devant la Chambre d’appel de la CPI par l’une ou l’autre des parties à la procédure. La Chambre d’appel a prolongé les délais pour le dépôt de l’acte d’appel de la Défense et de son mémoire d’appel à l’encontre de la peine au 28 juin 2021 et au 26 août 2021, respectivement.

Si la condamnation de M. ONGWEN devenait finale, la Présidence de la Cour désignera un État chargé de l’exécution de la peine. En attendant, M. ONGWEN restera au quartier pénitentiaire de la CPI[33].

Section 2. Bases légales et les effets d’une décision d’incompétence

Il sera question d’analyser d’une part, bases légales d’incompétence (§1) et d’autre part, effets d’une décision d’incompétence (§2).

  • 1. Bases légales d’incompétence

L’Article 26 du statut de Rome prévoit l’incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans. En effet, cet article n’irresponsabilise pas les mineurs pour les crimes prévus dans le statut de la CPI. Il déclare juste l’incompétence de cette instance répressive internationale. C’est que, la Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

Ainsi, aux termes de cet article, la Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un  crime[34]. En d’autres termes, l’âge de l’auteur du crime constitue une exception quant à la recevabilité des poursuites devant la Cour. On peut tout de même s’interroger sur la place occupée par cette disposition dans l’architecture du Statut de la CPI.

Pour comprendre pourquoi le Statut retient l’irrecevabilité de l’affaire contre les mineurs, il est judicieux de faire référence au phénomène d’enfants soldats car ce sont avant tout ces soldats-mineurs qui sont susceptibles de commettre des crimes relevant de la compétence de la Cour. L’article 26 ne saurait donc être analysé indépendamment des articles 8-2-b et 8-2-e du Statut qui qualifient de crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou dans des groupes armés dans l’hypothèse d’un conflit interne ou de les faire participer activement à des hostilités.

Dans la mesure où le fait d’enrôler des enfants constitue un crime de guerre, il serait finalement illogique de condamner ces mêmes enfants pour des crimes qu’ils ont commis après avoir été embrigadés ou sous diverses formes contraintes. Au surplus, la condamnation du recrutement d’enfants soldats constitue un axe important de la politique répressive poursuivie par la CPI. C’est en effet sur la base de ce chef d’accusation que Thomas Lubanga Dyilo a été poursuivi et condamné devant la Cour[35]. L’article 26 fait donc en partie écho à la condamnation par la Communauté internationale du recrutement d’enfants par les parties à un conflit armé. On retrouve ici l’idée qu’un mineur, même s’il a commis des crimes, est avant tout une victime du conflit et par voie de conséquence, ne saurait voir toute affaire contre lui être déclarée recevable par la Cour.

Il est important d’éclaircir toute équivoque sur les différents âges auxquels renvoient les articles 26 et 8-2 e du Statut. La solution est offerte par la Convention internationale des droits de l’enfant. Si Cette dernière définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, force est de constater que le Statut de Rome qualifie de crime de guerre l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans. Toutefois, un mineur peut être considéré comme un enfant soldat, même s’il a plus de 15 ans. C’est en effet ce qui ressort du protocole facultatif  à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, entré en vigueur le 12 février 2002 et qui vise à relever l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités 15 ans dans la Convention internationale des droits de l’enfant à 18 ans[36].

Conformément à l’article 1er du Protocole, « les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteints l’âge de 18 ans ne participent pas aux hostilités. Ils veillent également, aux termes de l’article 2 du Protocole « à ce que ces personnes ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées ‘. De même, les États parties s’engagent à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales et reconnaissent qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale »[37].

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le phénomène des enfants soldats est pris en compte par le Statut de Rome à travers l’article 8 mais également, indirectement par l’article 26 qui interdit à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard des mineurs.

  • 2. Effets d’une décision d’incompétence

                     Il importe de signaler que, une décision d’incompétence n’exclut pas la responsabilité de l’agent.

En effet, une déclaration d’incompétence d’une juridiction exclut tout simplement la possibilité pour cette dernière de connaître de la cause, mais ne sous-entend nullement l’irresponsabilité de l’agent. Même dans l’hypothèse où cette juridiction serait la seule susceptible à connaître de tels faits, on évoquerait en réalité l’impunité pour absence de juridiction compétente et non l’irresponsabilité pénale.

Ainsi, assez souvent, la polémique émane principalement de la déclaration d’incompétence des juridictions pénales internationales à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il en est ainsi de l’article 26 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. C’est qu’assez facilement, on considère que cette disposition consacrerait une irresponsabilité pénale de ces personnes. Et pourtant, une fois de plus, on ne peut déduire de cette disposition ni une responsabilisation ni une irresponsabilisation des mineurs. Car, les textes régissant les juridictions pénales internationales n’ont jamais, et rien ne les en empêchait, formellement consacré une irresponsabilité pénale au bénéfice des concernés, âgés de moins de dix-huit ans.

Force est de constater que les juridictions pénales internationales n’ont pas de compétence exclusive. Elles ont souvent une compétence concurrente à celle des juridictions nationales ; même si il peut s’agir soit de la primauté, soit de la subsidiarité. On remarque en effet que ce sont les impératifs d’ordre économique qui sont souvent évoqués comme principales causes qui les obligent à se concentrer sur les « primo-délinquants »  et à laisser à leurs homologues nationales, la charge de juger les exécutants dont font partie généralement les mineurs. Il y a donc ici une sélectivité justifiée des justiciables. Les uns, plus importants à cause de leur forte influence dans la réalisation du crime, sont préférés par les juridictions pénales internationales ; tandis que les autres, moins importants que les précédents puisqu’étant intervenus au second plan, peuvent être jugés par les juridictions nationales compétentes[38].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

Consacrée, à l’incompétence de la Cour Pénale Internationale à l’egard de personne âgée de moins de 18 ans entre l’inaptitude à juger ou l’irresponsabilité établit. Il est subdivisé en deux chapitres, dont le premier, analyse des règles des compétences de la cour pénale internationale et le second axe sur de l’incompétence à juger le mineur par la CPI.

En effet, la problématique l’incompétence de la Cour Pénale Internationale à l’egard de personne âgée de moins de 18 ans, est une question sensible et délicate dans la pratique des Etats. Cette délicatesse s’explique justement, lorsque les différents âges de la responsabilité pénale que l’on retrouve dans plus de 192 systèmes judiciaires nationaux dans le monde entiers, les États ne sont pas arrivés à un accord sur l’âge de la responsabilité pénale pour les crimes au regard du droit international lors de la Conférence diplomatique de Rome. À l’initiative de la Grande-Bretagne, cette impasse a débouché sur un compromis qui évite de répondre à cette question difficile. Ils ont simplement établi que la Cour pénale internationale ne pourrait pas exercer sa compétence pour les responsables de crimes au regard du droit international âgés de moins de 18 ans, laissant la question de l’âge de la responsabilité pénale des mineurs pour de tels crimes aux États. Il fut donc prévu que les États auraient la liberté d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites concernant des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans mais ayant déjà atteint l’âge de la responsabilité pénale au regard du droit national.

En définitive, on n’a pu remarquer, l’étude que nous avons menée, laisse apparaitre clairement que, la déclaration d’incompétence d’une juridiction exclut tout simplement la possibilité pour cette dernière de connaître de la cause, mais ne sous-entend nullement l’irresponsabilité de l’agent. Même dans l’hypothèse où cette juridiction serait la seule susceptible à connaître de tels faits, on évoquerait en réalité l’impunité pour absence de juridiction compétente et non l’irresponsabilité pénale.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

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[1] S. LUMU MBAYA, « La participation des victimes comme droit fondamental dans le processus de répression des crimes internationaux, analyse critique de la cour pénale internationale à travers les premières affaires », UNIKIN, mémoire DES en droit public, 2015-2016. p. 7.

[2] Idem, p. 8.

[3]Amnesty International, Analyse du projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome Juin 2007, Burkina Faso, p. 9.

[4] G. KASONGO LUKOJI, Essai sur la construction d’un droit pénal des mineurs en R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege feranda, thèse pour le Doctorat en Droit Présentée et soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017, Aix Marseille université, p. 136.

[5] B. WANE BAMEME, op. cit., p. 235.

[6] G. KASONGO LUKOJI ,op.cit., p. 136.

[7] B. WANE BAMEME, La responsabilité pénale pour crime de guerre. Etude comparée des droits français et congolais, Thèse, Aix-Marseille, 2012, p. 235.

[8] E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et BA YONA BAMEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, édition PUC presse universitaire du Congo, Kinshasa, 1999, pp. 681 et 682

[9] S. LUMU MBAYA, « la participation des victimes comme droit fondamental dans le processus de répression des crimes internationaux, analyse critique de la cour pénale internationale à travers les premières affaires », UNIKIN, mémoire DES en droit public, 2015-2016, p. 7.

[10] R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit international pénal, crimes conte la paix et la sécurité de l’humanité, Kinshasa, éd. Droit et sociétés, 2013, p. 8.

[11] Article 1 du statut de Rome le statut de Rome, adopté en 1998 par 139 pays et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

.

[12] MAMOUNATA ANGRES ZOUNGRANA, « La place de la victime dans un procès pénal, étude de droit comparé :droit burkinabé sous l’éclairage du droit international », école doctorale centre de droit privé, thèse soutenue  à l’université de Strasbourg le 26 juin 2012, p.  93.

 

[13] L’article 38 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998 par 139 pays et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

.

[14] Article 39 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998 par 139 pays et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

.

[15] Article 42. du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

[16] Article 43 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

[17]  Procédure d’amendement, Statut de Rome, articles 121 et 122 ; article 51 en ce qui concerne les règles de procédure et de preuve. L’adoption de tout amendement se fait à la majorité des deux tiers des Etats parties. Pour entrer en vigueur, les amendements au Statut exigent normalement la ratification des sept huitièmes des Etats parties. Les amendements à la liste des crimes n’entrent en vigueur qu’à l’égard des Etats qui l’ont accepté. Le seuil est moins élevé pour un nombre limité d’amendements de nature institutionnelle (portant sur certains organes de la Cour) et pour les amendements au Règlement de procédure et de preuve et aux Eléments des crimes, qui entrent en vigueur après adoption.

[18] CPI, Situation en République du Kenya, Affaire n°ICC-01/09-3 et ses annexes, Bureau du Procureur, Request for authorization of an investigation pursuant to Article 15, 26 novembre 2009 ;

[19] Article 12 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

[20] La date d’entrée en vigueur du statut à l’égard de l’Etat concerné ; lire art. 11 et 12 du texte sous examen.

[21] Proposition de la France de l’art. 17 sur la responsabilité pénale individuelle, 2 avril 1998, A/AC.249/1998/DP.14, p. 1

[22] Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, 14 avril 1998, A/CONF.183/2/Add. 1, p. 50 et pp. 124-125).

[23] Rapport du Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal, A/CONF.183/C.1/WGGP/L.5/Rev.2, pp. 1-2)

[24] E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BAMEYA, op. cit., p. 683.

[25] LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES, 21e édition 2014, Dalloz, p. 201.

[26] LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES, 21e édition 2014, Dalloz, p. 201.

[27] E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BAMEYA, op. cit., p.. 410

[28] G. KASONGO LUKOJI, Essai sur la construction d’un droit pénal des mineurs en R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege feranda, thèse pour le Doctorat en Droit Présentée et soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017, Aix Marseille université, p. 136.

[29] B. WANE BAMEME, op. cit., p. 235.

[30] G. KASONGO LUKOJI , op.cit., p. 136.

[31] J. PRADEL et A.VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, 6e éd., Paris, Dalloz, 2009, 428 p., pp. 130-139.

[32] TPIY, Le Procureur c. Naser Oric, Affaire n° IT-03-68-T, juin 2006, §400.

[33] Fiche d’information sur l’affaire Le Procureur c. Dominic Ongwen,  Situation en Ouganda, août 2021, pp. 1,2,3.

[34] Article 26 du Statut de la CPI.

[35] Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga a été déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir procédé à l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont été confirmés par la Chambre d’appel le 1er décembre 2014.

[36] Article 38-3 Convention internationale des droits de l’enfant

[37] Article 3 du Protocole

[38] B.WANE.BAMEME et  GHISLAIN KASONGO LUKOJI., «  La responsabilité pénale des mineurs en droit internationale et en droit congolais : Entre un pragmatisme justifié et un dogmatisme affirmé » Justisia, 12 (3), (2018), p. 255, 256.