Rapport de stage effectué au Tribunal de Grande Instance KINSHASA/GOMBE

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AVANT-PROPOS

L’apprentissage scientifique, exige à côté des enseignements théoriques dispensés à l’université, une pratique adéquate  a l’enseignement reçu par  l’étudiant. La théorie ne resterait que lettre morte s’il n’y avait pas une pratique pour asseoir une matière apprise.

C’est ainsi que la Faculté de Droit de l’Université Protestante au Congo organise à la fin de chaque cycle, une période qui couronne l’apprentissage des enseignements et prépare l’étudiant à la pratique professionnelle.

Dans la perspective de répondre à cette exigence, nous avons effectué notre stage au tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, car nous avons voulu nous imprégner de la réalité sur terrain et percevoir certaines notions judiciaires qui, du reste, nous paraissent assez flouent et vagues. Nous faisons ici allusion particulièrement aux notions de droit pénal général, droit pénal spécial ainsi que de la procédure pénale.

Au terme de ce stage académique, la préséance oblige que nous remercions premièrement le chef d’office, le président du tribunal de grande instance de la Gombe Mr Roger Songambele Nyembo, qui malgré le nombre déjà élevé des stagiaires, à bien voulu nous recevoir dans sa juridictions.

En deuxième lieu, nos remerciements à notre encadreur, je cite la juge MANI qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté d’assurer magistralement notre formation pratique.

Dans le même ordre d’idées, nous présentons nos sentiments de gratitude à l’égard de tous les camarades de stage grâce auxquels cette formation a été un plaisir et à toutes personnes qui d’une manière ou d’une autre de près ou de loin, nous a soutenu tant sur le plan spirituel, moral que matériel.

KASONGA KALONJI SAMUEL HERVE

 

INTRODUCTION

Conformément  aux dispositions légales et réglementaires de l’enseignement supérieur et universitaires, qui veulent que tout étudiant finaliste en droit fasse un stage professionnel indispensable à sa formation, l’Université Protestante au Congo, précisément la faculté de droit n’est pas restée en marge des prescriptions légales. C’est la raison pour laquelle elle nous a autorisé, nous finalistes de premier cycle d’effectuer le dit stage.

Quand bien-même les autorités académiques nous aient recommandé ce stage, elles nous ont tout de même laissé le choix des institutions. Notre choix libre  a porté sur le tribunal de grande instance KINSHASA /GOMBE pour bien approfondir notre connaissance.

Notre choix sur cette juridiction se justifie par la nécessité que nous ressentions d’observer de près l’organisation et le fonctionnement des juridictions judiciaires de la République Démocratique du Congo et surtout de comprendre de manières beaucoup plus approfondies les mécanismes liés au déroulement de procès pénaux et civils. Dans le souci de mieux présenter les connaissances acquises durant cette formation  selon les normes scientifiques admises, ce présent rapport comprendra deux chapitres : Le premier portera sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe ; Le deuxième, quant  à lui portera sur le déroulement des audiences (le stage proprement dit).

 

CHAP.I : PRESENTATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TGI/GOMBE

SECTION. I. PRESENTATION

  • .I.1.HISTORIQUE

Avant en République Démocratique du Congo, il n’existait pas les tribunaux  des grandes instances. Il y avait les tribunaux de première instance et ces derniers ont été remplacés par les tribunaux de grande Instance.

  • .I.2.SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le tribunal de grande Instance KINSHASA/GOMBE est situé dans la commune de la Gombe sur les avenues des ambassadeurs dans le bâtiment du palais de justice, situé en face du ministère des affaires  étrangères, ses locaux se trouvent au rez-de-chaussée et le tribunal a quatre salles d’audience.

SECTION II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

  • .II.1. PERSONNEL
  1. PERSONNEL JUDICIAIRE

Le personnel judiciaire est constitué de deux catégories :

  • Les magistrats ; et
  • Le personnel administratif

Par magistrats, il s’agit du président de la juridiction et des juges qui sont appelés les magistrats assis, régis par la loi organique du 18 Février 2006 portant statut des magistrats.

  1. LE PRESIDENT DU TGI/GOMBE

Il assure la coordination de toutes les activités du tribunal, il organise le tribunal, repartit les matières dans différentes chambres, il est l’autorité disciplinaire des magistrats sous les ordres.

Il désigne les présidents des chambres par rapport  leurs préséances. C’est lui qui fixe les ordonnances des dates d’audiences, il assure la discipline entre les magistrats. Il est secondé dans son travail par les juges présidents des chambres et d’autres juges. Il veille au bon fonctionnement du tribunal et des greffes. Il est nommé ou relevé  de ses fonctions par l’ordonnance  du président  de la République.

  1. LES JUGES

Ils sont nommés par ordonnance présidentielle sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les juges sont des magistrats de l’ordre judiciaire, sont appelés magistrats assis à la différence des magistrats debout du parquet. Ils ont mission de dire le droit en toute indépendance et ce, à travers leurs décisions.

  1. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Ces sont des agents de l’ordre judiciaire qui sont les fonctionnaires admis sous statut des fonctionnaires et affectés au ministère de la justice, sont régis par le statut du personnel de carrière de l’Etat.

En dehors des ouvriers, les greffiers et les huissiers composent le personnel administratif au niveau du tribunal. Le greffier est un officier ministériel qui prête serment devant le tribunal de séant avant la prise des fonctions.

  1. GREFFIER DIVISIONNAIRE

Le greffier divisionnaire a rang de chef de division  dont les prérogatives sont les suivantes :

  • Il veille à la bonne tenue des greffes c’est-à-dire la bonne tenue des exploits ;
  • Il coordonne les différentes activités de tout les greffes et huissiers ;
  • Il assure la discipline de tout les greffiers et huissiers sous sa direction ;
  • Il est leur autorité disciplinaire
  • Il élabore les calendriers des audiences
  1. GREFFIER TITULAIRE

Au tribunal de grande instance, a rang du chef de bureau, il supervise le travail des autres greffiers. Ils ont pour tâche : de dresser les actes, assister les juges, acter les déclarations, d’acter l’opposition et l’appel des parties qui veulent user de ses voies de recours.

A la différence des autres agents de la fonction publique, les greffiers sont chargés de garder les dossiers judiciaires.

Le greffier est le cerveau moteur de la juridiction sur le plan administratif. Il  écrit tout ce qui se passe à l’audience, il assiste le juge, dans son travail, garde la minute du jugement et conserve les pièces de procédure. Il notifie tous les actes de procédure jusqu’à l’exécution de décision judiciaire. Il est supposé préparer les exploits, mais en réalité ce sont les avocats.

 

  • .II.3. LE SECRETARIAT

IL y a un secrétariat qui gère  le bureau du président de la juridiction. Il fait le pont entre le judiciaire et l’administratif. Il reçoit les correspondances, les dossiers et autres actes destinés au tribunal. Les documents de travail sont :

  • Le registre d’entrée ; et
  • Le registre d’expédition.

SECTION .III. COMPETENCE DU TGI /KINSHASA GOMBE

  • .III.1. COMPETENCE TERRITOIRE

Pour la ville de Kinshasa, il existe quatre tribunaux de grande instance.

Mais pour celui de Kinshasa/Gombe où nous avons effectué notre stage, a pour ressort territorial les communes ci-après : GOMBE, BARUMBU, KITAMBO, MONT-NGAFULA, LINGWALA, KINSHASA.

  • .III.2. COMPETENCE MATERIELLE
  1. MATIERE PENALE

Ce qui détermine la compétence matérielle d’un tribunal c’est le taux de la peine.

En vertu de l’article 89 de la loi n°13/011/-B du 11avril 2013 partant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, le tribunal de grande instance connait des infractions dont les peines sont supérieures à 5 ans de servitude pénale jusqu’à la peine de mort, des appels des jugements rendus au premier degré par les tribunaux de paix. L’article 112 du même texte dispose que : le tribunal de grande instance connait toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux des paix.

  1. MATIERE CIVILE

La compétence en matière civile s’étend sur toutes les matières qui ne sont pas de la compétence de tribunaux de paix et des affaires frappées d’appel donc cela ressort des articles 112, 113 et 114 de la précitée.

L’article 112 donne une exception en affirmant que si cela est vrai que les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne relèvent pas des tribunaux de paix, mais s’ils étaient saisis d’une infraction relevant de la compétence des tribunaux de paix ils statuent au fond et au dernier ressort si le défendeur fait actes son accord expriment au greffier.

Les tribunaux de grande instance connaissent les appels des jugements rendus au premier ressort par les tribunaux de paix.

  • MATIERE DU TRAVAIL

En matière du travail, les TGI statuent au premier degré des protestations survenues au niveau du travail entre l’employé et l’employeur et ce, en application de l’article 149 de la loi du 11 avril 2013 et sont encore capables de connaitre des conflits en matière commerciale et du travail là où les tribunaux de commerce et de travail ne sont pas encore installés.

 

CHAP.II. DEROULEMENT DES AUDIENCES

C’est ici où se trouvent l’ensemble des activités phares exercées pendant notre séjour au tribunal. Notre encadreur s’était beaucoup donné pendant la durée du stage, il nous a donné des conseils nécessaires pour notre vie et en tant que praticien du droit, il nous a dit tout ce qu’il fallait pour notre formation, mais nous n’allons pas tout écrire dans ce chapitre mais l’essentiel sera donné de façon synthétique.

SECTION.I. LA RONDE DES GREFFES

Le greffe est un dépôt public où se trouvent les dossiers judiciaires ainsi que les différents registres qui s’y trouvent.

Le tribunal de grande instance Kinshasa /Gombe comprend à ce jour 5 greffes :

  • Greffe pénal
  • Greffe civil
  • Greffe du travail
  • Greffe d’exécution
  • Greffe de comptabilité
  1. GREFFE PENAL: il est chargé de conserver tout les dossiers respectifs au premier et au second degré d’une part, et d’autre part ceux qui viennent de parquet par voies de requête aux fins de fixation de date d’audience.

Ses principaux registres sont :

  • Rôle pénal (RP) reçoit toutes les affaires pénales au premier degré
  • Rôle pénal en appel (RPA), il enregistre les recours pour lesquels sont enrôlés les appels des parties qui n’ont pas été satisfaits de la décision entre prise
  • Registre d’opposition : il sert à la partie succombante d’enregistrer ou faire acter que la décision rendue lui cause grief
  • Registre d’état de frais : sert à calculer les différents frais de justice
  • Registre de délibéré : permet au juge de transmettre au greffier les dossiers qu’il a pris en délibéré
  • Registre de prononcé : ici ce greffier transcrit les dispositifs du jugement rendu il permet encore aux parties justiciables de prendre connaissance de l’état de leur affaire devant le tribunal.

b .GREFFE DU TRAVAIL :

Il est dirigé par un greffier titulaire qui a le rang de chef de bureau

Ce greffe reçoit les dossiers en matière du travail et avant de saisir le tribunal, il y a un préalable, c’est la conciliation devant l’inspecteur du travail.

Les registres tenus par ce greffe sont :

  • Le registre des affaires de travail,
  • Le registre d’état de frais ;
  • Le registre de dossier communiqué au MP ;
  • Le registre de prononcé ;
  • Le registre des dossiers pris en délibéré ;
  • Le registre d’appel ; et
  • Le registre d’opposition.

c.GREFFE DE COMPTABILITE

Il est chargé de :

  • Percevoir le frais et droits dus au trésor public
  • Conserver les sommes lui confiées de ce fait le greffier responsable répondra de toute perte ou malversation.
  • Rendre compte au comptable public principal au moins une fois par mois de réalisation judiciaire et de sa gestion.

Les principaux documents détenus par ce greffe sont :

  • Les livres de caisse ;
  • Le carnet de notes de perception ;
  • La farde des statistiques et des recettes judiciaires ;
  • Les registres d’offres réels.
  1. LE GREFFE D’EXECUTION

Un greffier titulaire dirige ce greffe et est assisté de deux adjoints et les huissiers de justice. Le greffier titulaire est responsable de tout c’est-à-dire il reçoit tous les justiciables et les avocats.

Il requiert les huissiers afin de procéder aux notifications de tous les actes de procédure et de décision de justice jusqu’à leurs exécution, il procède au paiement de dommages et intérêts alloués aux parties.

Ce greffe s’occupe essentiellement de jugements rendus par le TGI en matière civile.

Les principales exécutions soumises à la compétence de

TGI sont :

  • La saisie conservatoire ;
  • La saisie-arrêt ;
  • La saisie exécution.

Le jugement rendu et assorti de la clause exécutoire exige avant leur exécution qu’il soit dactylographié. La partie gagnante procédera à la levée de pièce (grosse et copie). Après la signification du jugement, un délai de 24heures est observé en vertu de l’article 120 code de procédure civile.

La partie gagnante après ce délai, va solliciter à la juridiction supérieure une attestation de non dépôt de défense à exécuter.

Après l’obtention de cette attestation, elle reviendra avec cette pièce de procédure chez le greffier titulaire pour obtenir l’autorisation d’exécuter la décision.  Le greffier titulaire dresse un rapport au greffier divisionnaire pour l’obtention de dite autorisation, après que l’autorisation ait été accordée, l’ordre de mission est établi au nom de l’huissier qui sera retenu muni de pièce de procédure. Il descend sur terrain accompagné de deux témoins ainsi que de la main d’œuvre.

Les décisions exécutées sont :

  • Un jugement ;
  • Un arrêt ;
  • Une ordonnance.

SECTION.II. MODES DE SAISINE

Les différentes modes de saisine de TGI sont fonction de la nature de la matière. Dans notre système judiciaire nous avons quatre matières à savoir :

  • Matière pénale
  • Matière civile
  • Matière du travail
  • Matière flagrante.
  1. MATIERE PENALE

La  saisine du tribunal se fait selon les degrés des juridictions, au premier degré, le greffier enrôle le dossier soit par voie de requête aux fins de fixation de date d’audience, soit par voie de citation directe.

La saisine du tribunal de grande instance ou premier degré se fait de la manière suivante :

  • L’exploit de citation à prévenu ;
  • Citation directe ;
  • Comparution volontaire ;
  • La saisine d’office ;
  • La remise contradictoire.
  • L’EXPLOIIT DE CITATION A PREVENU

Après la fixation de la date d’audience, le greffier établit une citation à prévenu pour qu’elle soit remise ou prévenu en respectant la procédure en la matière. La juridiction de jugement est saisie par  la citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable à la requête du ministère public.

  • CITATION DIRECTE

Ici la personne lésée d’une infraction saisit directement le tribunal par son initiative propre, sans passer par le parquet, et ce, en vertu de l’article 56 du code pénal.

  • LA COMPARUTION VOLONTAIRE

C’est le cas où le prévenu n’as pas été cité à comparaitre, ou l’exploit lui signifié comporte des irrégularités et à l’appel de la cause, accepte de comparaitre volontairement en renonçant à la formalité d’un exploit irrégulier.

  • LA REMISE CONTRADICTOIRE

Lorsque la remise a été assurée contradictoirement à l’égard du prévenu à l’audience de comparution, le tribunal se déclare saisi à l’audience de remise. Ce qui importe pour la saisine du tribunal ce n’est pas la présence physique du prévenu, mais la régularité de la saisine. Si la remise contradictoire est régulière, la présence n’est pas nécessaire.

Au premier degré en matière pénale pour les infractions de deux ans où plus de servitude pénale, le prévenu n’est ne peut pas être représenté, il doit comparaitre personnellement.

Ce qui n’est pas le cas au second degré, où la représentation est la règle sauf si le tribunal pour besoin d’instruction ordonne la comparution personnelle du prévenu.

  • SAISINE D’OFFICE

C’est pendant le déroulement de procès, où une personne commet le délit d’audience, dans ce cas, le tribunal ayant la police du débat devra sursoir à l’instruction du dossier en cours, s’en saisira d’office de l’affaire.

 

  • SAISINE AU SECOND DEGRE
  1. L’APPEL : En matière d’appel, le délai est de 10 jours depuis le prononcé du jugement ou de sa signification. Selon que le jugement est rendu contradictoirement ou par défaut.

Au second degré, le tribunal est saisi par l’acte d’appel. Si vous rendez le jugement rendu par défaut on doit toujours le notifier.

Le juge peut demander cinq jours de plus auprès du président du tribunal et dernier lui répond par ordonnance.

Le ministère public qui assiste à l’audience va interjeter l’appel dans les dix jours du prononcé du jugement comme les parties. Mais, le ministère public près la juridiction d’appel peut interjeter l’appel dans le délai de trois mois.

  1. MATIERE CIVILE

Dans un procès civil, ce sont les intérêts des parties qui sont en jeu et est caractérisé par le grand principe : nul  ne plaide par procuration. En matière civile, ce principe signifie que personne ne peut aller en justice au nom d’une autre. Ce droit est personnel sauf, les avocats munis d’une procuration spéciale, signée par l’intéressé  peuvent les représenter ou parle au nom de leurs clients. La représentation en droit congolais est l’apanage des avocats.

La saisine se fait selon qu’il s’agit du premier ou second degré.

 

  • LA COMPARUTION DES PARTIES

Pendant que le tribunal procède à l’appel de la cause, il fait acter la comparution des parties au même moment le tribunal dura à l’appel de la cause si le prévenu comparait ou ne comparait pas il comparait en personne non assistée de conseil ou assistée de conseil.

Si en matière pénale la représentation n’est pas la règle au premier degré pour les infractions punissables de plus de deux ans de servitude pénale, en matière civile par contre elle est la règle d’or

  • LA VERIFICATION DE LA SAISINE DU TRIBUNAL

Après que les parties aient comparu, le président de la chambre vérifiera si le tribunal est saisi ou non si l’exploit qui saisit le tribunal a été instrumenté conformément à la loi.

  • PRESENCE OU NON DES AVOCATS

Comme cela a été dit précisément, en droit congolais l’avocat a le monopole de représentation. Dans une instance judiciaire, il ne représente son client que s’il est porteur de pièce un justiciable n’est pas obligé de faire représenté ou assisté mais pour une bonne administration, il faut que les avocats soient là.

  • LA VERIFICATION DE L’IDENTITE DU PREVENU

En matière pénale on procède à la vérification de l’identité du prévenu pour s’assurer qu’il s’agit de la personne déférée, évitant au tribunal de juger un inconnu.

En matière civile, le législateur n’est pas aussi exigeant comme en matière pénale toute fois, le tribunal peut vérifier l’identité du défendeur ou demandeur en cas de contestation

Les préalables sont de moyens qui peuvent faire obstacle au bon déroulement du dossier (défaut de qualité, incompétence du tribunal, obscuri libeli, litispendance etc…). Si les préalables sont d’ordre public, sont soulevés en tout état de cause, ils peuvent d’office être soulevés par le juge.

Les exceptions qui ne sont pas d’ordre public sont soulevés in limin litis,  le juge a trois possibilités de répondre aux exceptions, il peut joindre l’exception au fond et se prononcer à un seul jugement dans ce cas il doit commencer à répondre d’abord aux exceptions et ensuite au jugement, ou il peut répondre sur le banc il peut prendre l’exception en délibéré et se prononcer par un jugement avant dire droit.

  • L’INSTRUCTION PROPREMENT DITE
  • EN MATIERE PENALE : Lorsque le tribunal est saisi par citation directe, la parole est donnée en premier au citant pour exposer le fait, en second lieu au prévenu ou partie citée pour y répondre.

Si le tribunal est saisi par citation à prévenu la parole sera donnée en premier au ministère public pour soutenir l’accusation, après viendront les questions du tribunal qui sont posées à la partie citante pour comprendre le fait et au prévenu pour avoir sa version de fait.

Les questions au prévenu s’articuleront autour des éléments constitutifs de l’infraction, après la parole sera donnée au ministère public pour son réquisitoire.

  • EN MATIERE CIVILE : On peut soulever les exceptions et le juge procédera de la même manière, en cas d’instruction la parole est donnée en premier au demandeur pour donner ses moyens et le bien fondé de son action,  après au défendeur. Et si le dossier est en état, après la parole aux parties le ministère public donnera son avis.

N.B : En matière pénale le ministère public donne son réquisitoire, alors qu’en matière civile il donne son avis.

CLOTURE DE DEBATS

Lorsque le tribunal estime être éclairé, il clos le débat et prend la cause en délibéré, cela signifie que le juge va se retirer pour examiner le dossier et rédiger son jugement.

Le délibéré est une procédure secrète qui permet au juge de se concerter avant de rendre la décision. Au moment de délibéré, le juge le moins ancien donne le premier son avis le premier. Il peut arriver qu’au moment où le dossier est pris en délibéré, une partie sollicite la réouverture de débats si cela est fondé,  le tribunal fera droit.

 

 

SECTION.III. LE JUGEMENT

C’est une décision rendue par une juridiction dans un dossier dans lequel elle a été saisie. Autrement dit c’est une  décision par laquelle le tribunal vide sa saisine.

  • .III.1 LES CONTENUS DU JEGEMENT

Le jugement contient le prononcé de la décision rendu par le tribunal.

  • .III.2 LES PARTIES DE JUGEMENT

Le jugement a trois (3) parties à savoir :

  • Le préambule ;
  • La motivation ;
  • Le dispositif.

 

 

  1. LE PREAMBULE

Il est l’œuvre du greffier, c’est la partie introductive du jugement. Il reprend le déroulement de toutes les audiences et indique de quelle manière le tribunal a été saisi.

  • LA MOTIVATION OU LES MOTIFS

C’est une partie réservée ou juge qui comprend la raison de sa décision, il reprend également l’exposé sommaire de l’objet de la demande,  les prétentions de la partie requérante avec ses moyens de fait et de droit.

Il contient encore la réponse du tribunal aux arguments et moyeux développés par les parties dans le respect du principe dispositif.

Le juge doit soutenir la motivation de sa décision en indiquant le texte de la loi, la jurisprudence et la doctrine auxquelles il a fait recours.

  • DISPOSITIF

C’est la décision proprement dite du tribunal, une partie du jugement qui contient la décision du tribunal.

  • .III.3 SORTES DE JUGEMENT

Il existe le jugement avant dire droit et le jugement définitif.

  • Le jugement avant dire droit sont des deux sortes : jugement avant dire droit préparatoire et jugement avant dire droit interlocutoire
  • Le jugement définitif : c’est la décision du tribunal qui met fin au litige dont il a été saisi. C’est la décision qui dessaisit définitivement le tribunal.

Il y a deux sortes de jugement définitif qui sont : le jugement sur incident et jugement quant au fond.

  1. JUGEMENT SUR INCIDENT

C’est celui par lequel le tribunal prend en compte un incident qui était soulevé par une partie et qui met fin à l’examen de la cause.

  1. JUGEMENT DEFINITIF QUANT AU FOND

C’est une décision du  tribunal sur le fond du litige et qui met fin à l’instance engagée.

SECTION.V. LES VOIES DE RECOURS

Le législateur  congolais a jugé bon de donner aux justiciables toutes les garanties pour qu’ils aient au moins deux degrés de juridictions et obtenir une solution finale et équitable et cela, l’a amené à organiser les voies de recours pour attaquer le jugement en cas d’insatisfaction

  • .III.4 SORTES DES VOIES DE RECOURS

Nous avons les voies de recours ordinaires et extraordinaire.

  1. LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRE

Comprend l’opposition et l’appel suivant que le jugement a été rendu par défaut ou contradictoirement.

  1. LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINNAIRE

Pour l’existence de ces voies de recours, le justiciable doit respecter certaines conditions prévues par la loi.

Nous avons la cassation, la tierce opposition et la révision.

Quand on rend le jugement et qu’aucun recours n’a été introduit après sa signification, il peut être exécuté.

 

CONCLUSION

Pendant la période de notre stage au tribunal de grande instance KINSHASA/GOMBE, nous avons vite compris que la formation pratique était indispensable pour nous, parce que la connaissance s’est accrut. Nous avons pu comprendre le fonctionnement du tribunal de grande instance, se compétence matérielle et territoriale. Les enseignements théoriques appris à l’université se présentaient par moment comme des mythes, c’est au moment de notre stage que nous avons mieux compris nos leçon, Pour tout étudiant finaliste à la faculté de droit, le stage est une étape non négligeable.

 

Table des matières

AVANT-PROPOS+.. 1

INTRODUCTION.. 2

CHAP.I : PRESENTATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TGI/GOMBE    3

SECTION. I. PRESENTATION.. 3

SECTION II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL.. 3

  1. PERSONNEL JUDICIAIRE.. 3
  2. LE PRESIDENT DU TGI/GOMBE.. 4
  3. LES JUGES.. 4
  4. PERSONNEL ADMINISTRATIF.. 4
  5. GREFFIER DIVISIONNAIRE.. 5
  6. GREFFIER TITULAIRE.. 5

SECTION .III. COMPETENCE DU TGI /KINSHASA GOMBE.. 6

  1. MATIERE PENALE.. 6
  2. MATIERE CIVILE.. 7
  3. MATIERE DU TRAVAIL.. 7

CHAP.II. DEROULEMENT DES AUDIENCES.. 8

SECTION.I. LA RONDE DES GREFFES.. 8

  1. LE GREFFE D’EXECUTION.. 10

SECTION.II. MODES DE SAISINE.. 12

  1. MATIERE PENALE.. 12
  2. L’EXPLOIIT DE CITATION A PREVENU.. 13
  3. CITATION DIRECTE.. 13
  4. LA COMPARUTION VOLONTAIRE.. 13
  5. LA REMISE CONTRADICTOIRE.. 13
  6. SAISINE D’OFFICE.. 14
  7. SAISINE AU SECOND DEGRE.. 15
  8. MATIERE CIVILE.. 15
  9. LA COMPARUTION DES PARTIES.. 16
  10. LA VERIFICATION DE LA SAISINE DU TRIBUNAL.. 16
  11. PRESENCE OU NON DES AVOCATS.. 16
  12. LA VERIFICATION DE L’IDENTITE DU PREVENU.. 16
  13. L’INSTRUCTION PROPREMENT DITE.. 17

SECTION.III. LE JUGEMENT.. 19

  1. LE PREAMBULE.. 20
  1. JUGEMENT SUR INCIDENT.. 21
  2. JUGEMENT DEFINITIF QUANT AU FOND.. 21

SECTION.V. LES VOIES DE RECOURS.. 21

  1. LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRE.. 21
  2. LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINNAIRE.. 22

CONCLUSION.. 23