Rapport de stage effectué au TRICOM de Lubumbashi

Rapport de stage effectué au Tribunal de Commerce de Lubumbashi

rédigé par Jean Mbuyu Ilunga

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de notre formation en Droit, nous avons effectué notre stage

professionnel au Tribunal de Commerce de Lubumbashi. Ce stage avait essentiellement pour but de concilier la théorie apprise à l’université à la pratique du droit sur terrain.  Arrivés au terme de ce stage du deuxième cycle d’étude universitaire, qu’il nous soit permis de  rendre grâce à l’Eternel Dieu tout puissant, source de vie, pour sa bienfaisance accomplie à notre faveur ; car il est évident que c’est lui qui donne et c’est lui qui retire ce souffle dont dispose l’humain, le Père Tout-Puissant, donneur de vie, de force et d’intelligence.

Nos remerciements s’adressent ensuite redevables à nos très chers parent ILUNGA KADIMBWE et NGOIE KISOMA Dorcas, qui depuis toujours, ne cessent de mettre à notre dispositions les moyens nécessaires pour notre très bonne formation par eux, nous avions reçu le soutien de toute nature et que ce rapport soit la moisson de leur semence. Nous remercions également les autorités de l’Université de Lubumbashi ainsi que tous ceux qui contribuent à notre formation, notamment tous nos professeurs, chefs des travaux et assistants.

Nous remercions Monsieur KENYE KITEMBO Fréderic, Président de la

juridiction, qui a accepté promptement de nous accueillir dans le cadre de ce stage, ainsi que l’ensemble du personnel du Tribunal de Commerce de Lubumbashi pour leur très sincère collaboration et leur sympathie.

Nos remerciements s’adressent aussi au juge permanent, Monsieur Eugene KADIMASHI DIATA, qui a reçu la charge de nous encadrer et l’a assumée avec beaucoup de compétence, d’amour et de rigueur ; cela en dépit de ses multiples occupations.

Nous n’allons pas clôturer cette litanie de remerciement sans penser au greffier

divisionnaire Monsieur Antoine NTANGA KAMUENA, ainsi qu’à tous les autres greffiers qui nous ont expliqué le fonctionnement de leur greffe. Nous pensons par la même occasion à tous les amis avec qui nous avons effectué notre stage et passé des très bons moments. Je ne saurai citer tout le monde mais, à tous et à chacun MERCI !

 

INTRODUCTION

La nécessité de présenter un rapport de stage sanctionnant la fin de

notre deuxième cycle d’études universitaires a la faculté de droit, nous oblige à réaliser ce travail, lequel permettra à nos autorités académiques le contrôle  et l’appréciation de nos travaux pratique durant notre période, nous a permis de concilier la théorie à la pratique non seulement ceci, mais également pour nous rapprocher à la vie professionnelle qui, dit-ton, réalités de la vie estudiantine.

Il est d’usage que les étudiants en deuxième licence ou deuxièmes cycle

passent une période de stage dans les endroits  de travail suivant leur faculté et filière.

Ce stage dit académique doit tout simplement être compris  comme un

moment ou les étudiants viennent observer comment se pratique les différentes théories qui ont été développé tout au long des études académiques. Pendant ladite période, il était question pour nous d’observer l’organisation et  le fonctionnement du tribunal de commerce, la procédure et les séances des procès judiciaires.

Notre choix pour le Tribunal de Commerce de Lubumbashi est la

conséquence d’une très longue réflexion qui a pris en compte plusieurs paramètres notamment l’avènement dans notre pays du droit de l’OHADA. En effet, en ce moment où le droit OHADA est d’application en République démocratique du Congo, nous avons l’obligation de connaitre l’usage qui est fait de ce droit que bon nombre des juristes ne maitrise pas encore.

De ce fait, nous avons jugé bon de passer notre stage dans un tribunal

de commerce où l’on est censé mettre en applications les règles relatives au droit de l’OHADA.

En fait, le tribunal  de Commerce de Lubumbashi nous avait permis un

stage d’un mois, période allant du 03 Avril  au  28 avril 2023

Notre propos sera atteint si professeurs, encadreurs  et lecteurs trouvent

ici un réel reflet de nos connaissances en droit et dans la procédure des dossiers contentieux en matière commerciale ou d’affaire ou encore plus en matières OHADA

CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT  DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI SECTION I : PRESENTATION

Dans ce  premier point, nous présenterons de manière courte la situation

géographique de cette juridiction, son historique, ses compétences, son organisation interne, et ses fonctionnements. Outre ces grandes indications, nous ne manquerons pas à présenter certains sous points pour chacune de ces rubriques.

§1. Historique

Le tribunal de Commerce de Lubumbashi est une juridiction créée par la loi

loi N°002/2001 du 03 juillet 2001 portant Creation, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce.  Cree le 03/mars/ 2008, De la date de la création  jusqu’à nos jours  le tribunal de Commerce de Lubumbashi compte 15 ans d’existence.

C’est vers le XIIIe Siècle en Italie que l’avènement du tribunal de commerce

a vu le jour pour la première fois, qu’à la demande des commerçants au roi de pouvoir être jugés par leurs paires. La finalité qu’avaient cette juridiction en première lieu,  c’est de mettre fin aux manœuvres et à la lenteur dans la procédure judiciaire en matière commerciales du a une célérité ; et en deuxième lieu de créer une juridiction spécialisée pour rapproche les commerçants  aux jugements de leurs paires, pour les commerçants ils sont les seuls à avoir la parfaite maitrise des us et coutumes propre aux commerces.

Cette création des celui-ci, couronnée de succès en Italie, n’a pas tardé à

influencer la France (en 1562, notamment avec l’envahissement de l’Italie), puis la Belgique à la suite des conquêtes de Napoléon, avant de s’étendre dans toute l’Europe voire, dans toute la famille du Droit romano germanique. C’est de cette façon-là que cette pratique atteindra notre pays au début du 21e Siècle.

C’est ainsi qu’aujourd’hui la RDC compte que trois tribunaux de commerce

sur tout le territoire national  d’où nous citons : – Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; – Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi.

– Le Tribunal de Commerce de De Lubumbashi ;

§2. Situation Géographique

Le Tribunal de commerce de Lubumbashi y séant et siégeant ainsi  en matière

répressive, civile et de famille au premier degré  est situé au croisement des avenue des chutes et Kimbangu dans la commune  de Lubumbashi Province du haut-katanga

SECTION II. FONCTIONNEMENT

Le tribunal de commerce de Lubumbashi est une juridiction spécialisée, il

fonctionne avec un personnel juridique de carrière, c’est-à-dire les fonctionnaires de l’état qui s’occupe de l’administration et des agents publiques qui sont nommés pour une durée bien déterminée parmi ces agents nous avons les magistrats et les agents de l’ordre.

§1.  Les agents de l’ordre judicaire

La Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des Juridictions de l’Ordre judiciaire énumère les agents de l’ordre judiciaire dans son article 3 en ce terme: « Sont agents de l’Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire des Parquets, ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État ».  a. Les magistrats

Le tribunal de commerce Etant une juridiction spécial. Il est composé de deux types des juges  Ci-après

  • Les juges permanant ou magistrat des carrières
  • Et les juges consulaire commerçant de carrière

A ce tribunal de commerce on y attache le ministère public ou l’organe de la loi.

b. Les juges permanant ou magistrat des carrières

Au tribunal de commerce cette catégorie de juge pose les actes sur pied de

l’article 3 de la loi  N°002/2001 du 03 juillet 2001.

La mission principale est de dire le droit et de présidé les chambres, siégé aux

audiences pour donne une suite favorable  à une question de droit.

Ils tranchent les affaire en matière de :

  • Faillites et concordats judiciaires ;
  • contentieux relatif aux contrats de société ;
  • sanctions en matière de concurrence déloyale ;
  • contestations relatives aux affaires des cautions ou signature d’un chèque bancaire d’une lettre de charge ou d’un billet à l’ordre

c. les juges consulaires

Cette catégorie des juges ils sont commerçants de carrière, ceci démontre les

caractères spéciaux du tribunal de commerce, ainsi pour cette raison qu’ils sont autrement appeler tribunaux consulaire.

Disons le juge consulaire ne sont pas juge de carrière magistrale leur apparition

au sein de cette institution est défini par leur maitrise des us et coutumes des affaires, son expertise éclaire le juge du siège ils interviennent également dans la procédure collective d’apurement du  passive, aider les entreprises en difficulté de se redresser et dans cette procédure ils sont appelée juge commissaire.

Ils sont élut pour un mandat de deux ans pour le premier mandat et quatre ans

pour les mandats prochain selon article 4 a 11

d. le ministère public ou l’organe de la loi

Le ministère public ou l’organe de la loi, sont également les magistrats de

carrière investie par la loi ci-haut cité portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des Juridictions de l’Ordre judiciaire.

Le garant de l’ordre public au niveau du tribunal  de commerce, disons de Lubumbashi cette tâche est exercée par le procureur de la république près le tribunal de grande instance  dans les ressort de cette juridiction de commerce.

En outre sa mission est de cherche les infractions dans les législations en

matières économique, poursuit et requiert de peines contre leur auteurs ou complices ou le présumé, il intervient par voie d’avis dans les audiences en matières commercial, après communication du dossier dans quinze jours également il doit présenter son avis.

         v De la responsabilité du président de la Juridiction

Le président du tribunal de commerce est le chef de toute l’administration

du tribunal. Il préside aussi la première chambre de la juridiction. Il a pour mission de :

  • Statuer par voie d’ordonnance (sur les questions purement administratives) ;
  • Gérer la juridiction ;
  • Repartir les affaires entre les chambres et fixer les dates des audiences ;
  • Diriger les audiences en matière d’urgence à son absence il lèguera sont pouvoir dans cette matières.

Actuellement, le président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi s’appelle  §2.  Les greffes

 

Le greffe est une branche du tribunal où l’on dépose les minute des

jugements, des arrêts, ou l’on fait certaines déclaration, disons un bureau secrétaire du tribunal composer des personnes  administrative du tribunal appelé greffier personnel, Les greffiers sont choisis au sein du personnel de l’ordre judiciaire et désignés près les tribunaux de commerce par arrêté du Ministre de la Justice et de Droits Humains. Ils assistent à toutes les audiences et tiennent le plumitif (Article 13 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001).

 

Le greffier assiste aux audiences avec pour mission d’acté les évènements de

le déroulement de l’audience jusqu’à  sa fin. Bien qu’ils soient nombre le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, compte au total  quatre greffes ayant, en tête, chacun un responsable appelé Greffier Titulaire. Les sept greffiers titulaires sont supervisés par le greffier divisionnaire qui est aussi chef de l’administration, après le président. Il détient le pouvoir disciplinaire sur tous les agents de l’ordre judiciaire de la juridiction et sur les autres greffiers.

a. Le Greffier divisionnaire

Le Greffier divisionnaire est le chef de tous les greffiers de la juridiction. Un

greffier est un chef d’un bureau où sont gardés tous les dossiers nécessaire au fonctionnement et à l’administration d’une juridiction. Le greffier divisionnaire contresigne tous les actes pris par le président de la juridiction, il coordonne les activités de tous les autres greffes et programme les greffiers qui siègeront dans les audiences.

b.Les greffes du tribunal de commerce

Comme dit tantôt, le tribunal de commerce compte quatre greffes dont le :

v Greffe commercial et économique :

C’est le greffe de tous les dossiers commerciaux et économiques. Il gère le Registre commercial et économique (RCE) dans lequel sont inscrites toutes les affaires commerciales et économiques. Ce greffe comprend aussi, outre que le RCE, le registre de délibéré, le registre de prononcé, le registre de non opposition, le registre de non appel, le registre de frais de justice ainsi que celui de la communication de dossiers au Ministère Public (MP).

Le RCE contient les sept mentions ci-après :

  1. Le numéro d’ordre (sous lequel l’affaire est inscrite) ;
  2. La date de l’enrôlement ;
  3. Les noms des parties ;
  4. L’objet du litige ;
  5. Les dates des audiences ;
  6. Le dispositif du jugement
  7. Les observations

v Greffe pénal et économique :

Le rôle principal de ce greffe est celui de recevoir les dossiers provenant soit

du parquet, soit des particuliers en rapport avec les infractions à la législation économique ou les affaires touchant à l’ordre public. Ces dossiers sont inscrits dans le Registre pénal et économique (RPE). Le greffier chargé des affaires pénales et économiques tient aussi le registre des objets saisis ainsi que celui des amendes.

v Greffe d’exécution

C’est le greffe chargé de l’exécution des décisions du tribunal. On y garde

aussi tous les documents susceptibles de faire exécuter un jugement. L’exécution du jugement se fait par un document appelé Grosse. Celle-ci c’est la copie du jugement qui comprend plusieurs feuillets dont le dernier est certifié par le greffier divisionnaire. La grosse comporte une formule qui lui confère la force exécutoire. Cette formule exécutoire comporte trois parties dont : l’annonce solennelle, le mandat ou l’ordre au dernier feuillet ainsi que le but qui est l’ordre d’exécution donné au huissier).

Au-delà de l’exécution du jugement, le greffier d’exécution est aussi concerné

par les différentes saisies. En effet, il existait trois types de saisie en droit congolais avant l’avènement du Droit de l’OHADA, notamment :

  1. La saisie conservatoire :

Elle intervient en cours d’instance, à la demande de la partie la plus diligente,

comme mesure conservatoire. Elle s’accompagne d’un procès-verbal de saisie conservatoire et d’un ordre de mission signé par le greffier divisionnaire. Avec le Droit de l’OHADA, il existe deux types de saisie conservatoires : la saisie conservatoire des biens meubles corporels et la saisie conservatoire des créances.

  1. La saisie arrêt :

Elle consiste en la saisie des avoirs du débiteur se trouvant en banque. Elle fait donc intervenir trois personnes : le débiteur, le créancier ainsi que l’institution bancaire. On parle aussi de la saisie arrêt en cas d’action paulienne. Avec le Droit de l’OHADA, on parle actuellement de la saisie d’attribution.

  1. La saisie d’exécution :

Avec le Droit de l’OHADA, on parle de la saisie vente.

Outre ces trois saisie, il y a : la saisie de revendication, la saisie de

rémunération (faite sur le salaire du débuter), la saisie immobilière (opérée sur les immeubles), ainsi que l’injonction de payer (appelé en droit congolais sommation judiciaire).

Notons que lorsqu’on constate qu’il n’y a rien à saisir, on dresse le PV de

carence.

 

 

 

~ 7 ~

 

§3. Organigramme

 

 

 

 

 

~  ~

CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE

 Section I. ORGANISATION DU TEMPS

Comme prévue à l’université, la durée de notre stage  était d’un mois période

allant du 03 Avril au 28 Avril 2023. Ainsi à chaque fois qu’il y  avait audience nous étions appelé de participer ainsi le Programme des audiences au tribunal DE COMMERCE DE

LUBUMBASHI est de chaque, lundi  –mercredi –  vendredi Pour les matières

  • En introduction
  • En délibéré
  • et matières d’urgence. En effet le bureau du greffe est ouvert à 8h00’ et fermer à 17h00’ pareil avec

le bureau de juge

Au cours de ce point, nous aurons à parler de manière aussi large de

différentes audiences et leur particularité. Quant à ce, il nécessiterait d’illustrer les définitions de certains concepts, à l’occurrence :

Audience : c’est une séance au cours de laquelle une juridiction prend

connaissance des prétentions des parties, instruit le procès, entend les plaidoiries et conclusions des parties, enfin prononce son jugement.

Audience solennelle : c’est une séance au cours de laquelle la juridiction

reçoit ou relève le serment soit d’un magistrat soit d’un avocat

Section II : DE LA PROCEDURE AU TRIBUNAL DE COMMERCE  §1. ENCADREMENT REÇU

 

Dans ce point il nous est impérieux de faire la revue d’une manière brève des

notions vue qui nous a permis d’approfondir notre savoir, cette connaissance nous a donné le goût de persévéré avec ce cursus estudiantines et d’atteindre son bout.

Principalement comme dans toute autre institution, le tribunal DE COMMERCE DE LUBUMBASHI nous a reçu, les juges et les autres personnel qui malgré leur multiple occupation, ils n’ont pas cessé de prendre soins de nous scientifiquement, financièrement et judiciairement tant soit peu, à tout moment du stage.

v MATIERE REÇUE

Il  est à noter que  le tribunal DE COMMERCE DE LUBUMBASHI est

mouvementé par plusieurs activités d’où nous citons les séances des audiences et toute autre activité judiciaire.

~  ~

§2. LES AUDIENCES AU SIEGE ORDINAIRE

C’est une audience qui se tient au siège même du Tribunal,[1] À l’entrée de la

salle d’audience, Il reviendra au juge qui préside ladite composition de procéder à l’ouverture de l’audience de ce jour. Il prononcera cette phrase : « le Tribunal DE COMMERCE DE LUBUMBASHI, siégeant en matières économique et social  ou répressives au premier degré, déclare son audience de ce jour ouverte. Veillez-vous asseoir ».

Le Tribunal  de commerce est régi par le principe de spécialité celle qui fait

intervenir les juges consulaire dans la composition d’où le juge du siège se met toujours au milieu; c’est celui qui préside l’audience. Devant ce genre de situation, C’est au juge qui préside la composition qu’appartient le pouvoir de diriger le débat, d’accorder la parole à chaque partie au procès. Il a la police de l’audience.

Le président de la composition passera la parole au greffier pour la lecture de

l’extrait de rôle. A l’appel de la cause, si les parties comparaissent ou si c’est l’une des parties qui comparait à la première audience, le juge demandera au greffier d’acter d’abord leur comparution, en suite le juge est sensé vérifier la saisine du Tribunal

En son égard. Si le Tribunal n’est pas saisi en son égard, la partie intéressée

peut soit solliciter de comparaitre volontairement, soit le Tribunal peut estimer renvoyer la cause ultérieurement pour régulariser la procédure. Toutefois, il s’avère que le défendeur peut accepter de comparaitre volontairement, mais sous réserve de la saisine. C’est dans le cas où le conseil de la partie défense accepte de comparaitre mais sous réserve de la vérification quant à la régularité de l’exploit. S’il arrivait qu’en cours de la vérification de la saisine, l’on constate que l’exploit est irrégulier, la défense pourrait soit solliciter du tribunal de se déclarer non saisi faute d’exploit régulier, soit de comparaitre volontairement en passant outre cette irrégularité dans l’exploit introductif d’instance.

Dans l’hypothèse selon laquelle le Tribunal se déclarait saisi, il procéderait à

l’identification des parties en cause, puis il demanderait au greffier d’acter que l’identité des parties est conforme à ce qui est mentionné dans l’exploit introductif d’instance que certains doctrinaires appelleraient « le contrat judiciaire».

L’auguste Tribunal demandera aux parties en cause si elles ont des préalables

à soulever avant de procéder à l’instruction de la présente affaire. Ces préalables se soulèvent in limine litis, à titre exemplatif, il y a l‘obsucuri libeli, les fins de non-recevoir, etc. Lorsque l’une des parties soulève ce genre d’exception, le juge a deux possibilités ; soit de joindre au fond, soit de vider directement l’exception avec un jugement avant dire droit. S’il apparait que le juge décide de joindre l’exception, c’est parce que il constate que sa position face à l’exception soulevée risquerait de toucher indirectement le fond du litige et à dévoiler la partialité du tribunal. Apres que le Tribunal puisse examiner l’exception, il passe à l’instruction de la cause. C’est en fait l’instruction qui est la première phase du déroulement d’une audience proprement dite.

Elle est entendue comme étant toutes les formalités nécessaires pour mettre

une cause délictuelle en état d’être jugée. Il nécessite de rappeler que l’instruction est une phase pendant laquelle, le Tribunal procède au jeu de questions réponses en vue d’éclairer sa religion. Pendant la phase de l’instruction, le Tribunal accorde a priori la parole à la partie citante pour présenter le fait si et seulement si le citant a saisi le Tribunal par voie d’une requête ou d’une citation directe. En revanche, si c’est par une citation à prévenu, c’est l’Officiers du Ministère Public qui prend en premier lieu la parole pour présenter son libellé de fait. Cela se fait justement après l’identification des parties et leurs conseils.

Lorsqu’il y a nécessité de procéder à l’audition des témoins, si ce dernier est

bien présent dans la salle d’audience, il sera d’office sommé par l’Officiers du Ministère Public. Le juge va tenir à vérifier le lien qui l’unit d’avec les parties. S’il s’avère que le juge constate l’existence d’un lien quelconque entre les deux sujets.

A cet effet, avant de procéder à l’audition de ce témoin, il doit prêter serment. Traversé cette phase, si le Tribunal s’estime suffisamment éclairé, il va demander aux parties, à moins qu’elles soient prêtes, de plaider et de déposer leurs conclusions ; mais les parties ne sont pas obligées à plaider. C’est la deuxième phase du déroulement de l’audience. Apres la plaidoirie, le dépôt des dossiers et conclusions des parties, le juge va ordonner la clôture de débat, et prend l’affaire en délibéré.

Pour se prononcer dans le délai légal. Quant à l’article 6 de la même

ordonnance-loi qui veut que Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et, commet, s’il échait, l’Officiers du ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d’instructions qu’il précise.

Et le prévenu est, s’il y a lieu, placé en détention préventive en attendant son

jugement en cas des matières répressives, en matière commerciale c’est l’affaire des  parties nous avons participé a beaucoup de renvoie de notre part nous  avons déploré les remises solliciter des avocats. Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats; il est rédigé dans les quarante-huit heures.

 L‘AUDIENCE FORAINE

C’est l’une des formes des audiences. Celle-ci se tient en dehors du siège

ordinaire du Tribunal. Ce genre d’audience a pour but de faciliter l’audition des prévenus mis en détention préventive en vue d’éviter leur évasion de la maison d’arrêt ; et elle est aussi organisée lorsque le Tribunal fait des descentes sur terrain. Le déroulement de l’audience foraine ne doit pas en fait entraver le ressort reparti pour chaque tribunal. Aussitôt qu’un Tribunal organise une audience foraine, celle-ci doit se tenir également dans le ressort de cette juridiction. Pour le tribunal de commerce de Lubumbashi nous avons assisté à aucunes audiences en foraines.

§3. LA SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Ici il s’agit de la manière dont le juge civil peut être saisi du litige entre

particuliers ou soit d’une demande gracieuse. Le juge civil est saisi par :

 

  1. Assignation C’est un exploit de l’huissier ou du greffier par lequel ce fonctionnaire porte à

la connaissance d’une personne, l’action en justice formée contre elle par un tiers, et la somme de se présenter devant le juge après l’écoulement d’un délai déterminé. L’assignation constitue en fait un exploit introductif d’instance en matière contentieuse; celui qui engage l’action en justice, par le moyen de la demande s’appelle « requérant ou demandeur » et celui contre qui l’action est engagée s’appelle « défendeur » parce qu’il est appelé à comparaitre devant le tribunal et qu’il va user de nombreux moyens de défense en vue de mettre l’action du demandeur en échec.

La pratique nous renseigne que pour que cette assignation soit recevable au

tribunal, le demandeur doit veiller à consigner au niveau du greffe civil. Apres la consignation, le greffier civil enrôlera le dossier pour permettre la fixation de la date d’audience. Comme nous l’avons susmentionné, l’assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle énonce sommairement l’objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l’heure de la comparution. b. Requête

Par requête, il faut comprendre que c’est une lettre qui émane d’une personne

et s’adresse directement au président du tribunal pour obtenir une faveur. Du moins elle contient des éléments indispensables, à l’occurrence les noms, professions et domicile du requérant ; outre cela, il y a aussi l’identification du tribunal auquel le requérant s’adresse et enfin un bref exposé de ce que le requérant recherche à obtenir.

La procédure par requête est le plus souvent observée en matières gracieuses

où on ne retrouve qu’une seule partie. Ici il n’y a pas des contestations entre parties ; seule la partie requérante a qualité de solliciter cette faveur qui lui est reconnue de manière légale. c. La comparution volontaire

Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La déclaration des parties qui demandent jugement est actée par le greffier. Elle est signée par les parties, ou mention est faite qu’elles ne peuvent signer. d. La citation directe

La citation directe intervient dans l’hypothèse où la personne soupçonnée n’a

pas été déféré au procureur soit qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une garde à vue. Il y a citation directe au moment où la victime de l’acte délictueux s’engage à saisir de façon directe le tribunal sans pour autant passer par le parquet. Autrement dit, c’est lorsque la victime force la main du Ministère Public. Nonobstant cela, le Ministère Public reste la partie principale au procès du fait qu’il est le seul maitre de l’action publique. De toute façon, il ne dépend que de lui d’instruire soit à charge, soit à décharge. La partie demanderesse doit consigner les frais de peur que sa citation soit suspendue.

Si c’est par mégarde que le tribunal s’est déclaré saisi, il est appelé à se

rétracter sur sa décision en vue de déclarer cette action irrecevable. Téméraire et vexatoire de ladite citation directe en vue de requérir dommages intérêts par conclusions prises en cours d’instance. Notons qu’en vertu de l’article 54 alinéa 2 du code de procédure pénal congolais qui dispose que : « Toutefois, lorsqu’il y a lieu de poursuivre une personne jouissant de privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu’à la requête d’un Officiers du ministère public ».

La citation énonce les noms, prénoms et demeure de la cité, l’objet de la

citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la comparution.

  1. La citation à prévenu

C’est un exploit qui saisit le tribunal répressif à la suite d’une requête aux fins

de fixation d’audience du Ministère Public. C’est la voie par laquelle le parquet saisit une juridiction répressive sur requête aux fins de fixation. Cette dernière n’est pas un mode de saisine du tribunal répressif, mais plutôt une simple correspondance administrative par laquelle le parquet se charge de l’affaire et informe le tribunal par voie de requête. f. La comparution volontaire

C’est lorsque la personne accepte de comparaitre sans aucun exploit, ou

encore quelle que soit l’irrégularité dans la procédure d’instrumentation de l’exploit introductif d’instance. L’on peut difficilement se présenter ; le cas d’un délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment pour son infraction commise. En réalité, la comparution volontaire parait comme un moyen permettant de couvrir les irrégularités de la forme affectant l’exploit de justice, à l’occurrence la mention incomplète de la citation, le non-respect de délai et ainsi de suite. g. La Saisine d’office

C’est un mode de saisine par lequel le juge préside une audience, se saisit

d’une infraction qui se commet en pleine salle d’audience. C’est le cas de délit d’audience.

CHAPITRE TROISIEME : JUGEMENT ET VOIES DE RECOURS

Section I. Le jugement

Le jugement est une décision judiciaire rendue par le tribunal ou par une cour

légalement constituée sur une contestation entre deux ou plusieurs parties. Cette décision est prononcée par le juge pendant ou après l’instruction de l’affaire. La loi fixe le prononcé du jugement dans les huit jours de la clôture du débat et de la prise de l’affaire en délibéré (Article 31 de la loi portant création, fonctionnement et organisation des tribunaux de commerce).Après le prononcé du jugement, le tribunal est dessaisi d’office.

Un jugement comprend deux grandes parties dont: le préambule et le jugement

proprement dit (celui-ci comprendla motivation et le dispositif).

§1. Les parties du jugement

  1. Le préambule:

C’est la partie introductive du jugement. Il est préparé par le greffier et est

composé du résumé de tous les actes de procédure intervenus dans le procès. Il relate le déroulement de différentes étapes du procès.

  1. Le jugement proprement dit:

Contrairement à la première partie, celle-ci est l’oeuvre du juge lui-même. Elle

comporte deux parties:

  • La motivation:

Ici, le juge démontre que l’assignation était régulière, il identifie les parties, il

décrit brièvement les faits tels que présentés par les parties, il donne les moyens avancés par les parties, il consulte le droit, la jurisprudence et la doctrine, il vérifie la logique ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage, etc. ; la motivation est nécessaire pour la validité du jugement. Le défaut de motivation constitue une faute de conduite et conduit à des recours.

  • Le dispositif:

Cette partie contient la décision finale du juge.

  1. Les Types de jugement

IL existe plusieurs types de jugement en droit notamment: le jugement avant

dire droit, le jugement par défaut ET je jugement contradictoire.

a. Jugement avant dire droit

UN jugement avant dire droit est un jugement pris au cours de l’instance soit

pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser l’instruction. C’est un jugement qui ne porte que sur la forme et non sur le fond de l’affaire.

 

b. Jugement par défaut

On parle d’un jugement par défaut lorsque le défendeur n’a pas comparu, c’est-

à-dire qu’il n’a pas assisté au procès. Le jugement par défaut n’est prononcé que si les conclusions du défendeur sont adjugées juste et bien vérifiée après l’avis du Ministère Public (Article 25 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Cependant, lorsque le demandeurne comparait pas, la cause est biffée du rôle et ne peut être reprise qu’une seule fois. Au CAS contraire, la cause sera définitivement raillée du rôle.

c. Jugement contradictoire

UN jugement est dit contradictoire lorsque toutes les parties ont pris part au

procès et ont comparu régulièrement en faisant valoir leurs moyens de défense.

IL convient de signaler que le jugement doit porter le nom des juges qui l’ont

rendu, les noms du greffier et du ministère public ayant participé ou assisté au procès, la date et le lieu où le jugement a été rendu.

§2.Travail pratique

Pendant la période de notre stage, la préoccupation de l’encadreur était de

nous initier a une vie pratique professionnelle, c’est ainsi qu’un travail pratique a été fait celui de la rédaction d’une ordonnance portant injonction de payer.

MBUYU ILUNGA Jean / DROIT PRIVR ET JUDICIAIRE/ UNILU

TP/ STAGE     TRIBUNAL DE COMMERCE / LUBUMBASHI

REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASH

 

ORDONANCE N° ……./……./21/2023 PORTANT INJONCTION DE PAYER

L’an deux mille Vint trois, le 21è jour du mois d’Avril ; Nous, Jean MBUYU ILUNGA, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur JUN, Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;

Vu la requête numéro CAB/ JMB /OO 2/2023 datée du 20 Avril 2023 nous

présentée le 21 avril 2023 par X, responsable de maison  enregistrés sous le N° 8392-  CET  001, ayant élu domicile au cabinet Maître MBUYU, sise au n° 53, avenue de CHUTE, dans la Commune et ville de Lubumbashi ;

Attendu que le requérant allègue qu’il a signé un  contrat  de bail avec monsieur

Y, dont le bâtiment se trouve au n° 74 de l’avenue circulaire, Quartier ngambela II, Commune de Lubumbashi dans la ville de Lubumbashi, pour une durée d’un an au prix de100 USD le mois. (dollars américains cent ) ; payable le 05 du mois prochain.

Qu’il affirme que toutes les démarches entreprises par le requérant pour

recouvrer ladite créance sont restées vaines et infectieuses et Monsieur Y, ne paie plus le loyer accumulant 5(cinq), mois d’arriéré.

Que par des promesses fallacieuses qui dénotent une mauvaise foi manifeste ;

Qu’il soutient que la mise en demeurent de réglée ses arriéré même en date du

02 Avril 2023, Monsieur Y n’a brillé que par un silence de mort préjudiciant ainsi les activités du requérant ;

Qu’à l’appui de ses allégations, il produit au dossier les copies Certifiées conformes à l’original :

  • le contrat de bail signé avec monsieur Y;
  • Mise en demeure de payer de X.

Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature contractuelle est

certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er , 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale, soit 100.OO USD (dollars américains cinq cent) ;

Attendu que les frais de greffe seront fixés à 100.00 CDF pour la procédure à

charge du requérant.

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ;

Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,

fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu les articles 1er , 2, 3 , 4 , 5 et 1er , 7 alinéa 2, et 8 de l’Acte uniforme 10

avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;

Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;

Enjoignons à monsieur Y, qui loge encore la maison a caractère commercial

de monsieur X  qui se trouve au n°74 de l’avenue circulaire, Quartier ngambela II,  Commune de Lubumbashi dans la ville de Lubumbashi, de payer à X, responsable du loyer, la somme totale de 500.00 USD (dollars américains cinq cent cinquante) ;Les frais de greffe sont fixés à 100.00 FC Francs congolais cent milles) pour la procédure à charge du requérant

;

Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée

dans les trois mois de sa signature ;

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et an que dessus.

 

LE GREFFIER DIVISIONNAIRE                                               LE PRESIDENT

                                                                         Jean MBUYU ILUNGA

Jun

Section II. Les voies de recours

En droit, il existe des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires. §1. Les voies de recours ordinaires

  1. L’opposition :

C’est une voie de recours faite contre une décision rendue par défaut. Elle

s’exerce devant la même juridiction qui a rendu la décision par défaut. Le délai de prescription de cette voie de recours est de huit jours à compter à partir de la signification du jugement à personne ou à partir du moment où l’intéressé aura eu connaissance du jugement. L’opposition suspend l’exécution du jugement (Article 37 de la loi n°002/2001). b. L’appel :

L’appel se fait devant la juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision. C’est une voie de recours ordinaire de réexamen par laquelle la partie requérante porte l’affaire devant une juridiction de degré supérieur (à celle qui a tranché en premier) dans le but de réexaminer le litige. Le délai de prescription de l’appel est de huit jours à compter de la signification du jugement pour le contradictoire, et à partir de l’expiration du délai de l’opposition pour le jugement par défaut.

En matière commerciale, l’appel se fait devant la Cour d’Appel, en l’occurrence

devant la Cour d’Appel de Lubumbashi pour ce qui est de notre cas. §2. Les voies de recours extraordinaires

  1. La tierce opposition :

La tierce opposition donne la possibilité à toute personne qui n’a pas été partie

au procès, ni personnellement, ni représenté ou appelée, et qui serait préjudiciée dans ses droit, par un jugement, d’attaquer ledit jugement. En effet, la tierce opposition n’est possible que pour la personne n’a pas eu connaissance du procès lors de son déroulement. Ce qui voudrait dire que si la personne était informée du déroulement du procès, elle sera déboutée de la tierce opposition.

En matière de commerce, la tierce opposition se fait dans le respect des règles de procédure civiles en vigueur.

b. La prise à partie

On parle de prise à partie lorsqu’une partie au procès attaque le juge devant une

juridiction compétente pour lui avoir causé préjudice à travers une décision judiciaire rendue avec dol, concussion ou pour déni de justice. c. La cassation

La cassation est une voie de recours extraordinaire qui consiste à attaquer une

décision judiciaire rendue en dernier ressort lorsque celle-ci viole la loi. La décision doit revêtir l’autorité de la chose jugée.

En matière commerciale, avec l’avènement du droit de l’OHADA, le pouvoir

de cassation n’est réservée qu’à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire.

Section III. Les actes uniformes de l’ohada Il en existe au total neuf :

  • Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit Commercial Général, du 15 février 2011 ;
  • Acte Uniforme sur le Droit de l’arbitrage, du 15 mai 1999 ;
  • Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises, du 20 novembre 2000 ;
  • Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, du 15 février 2011 ;
  • Acte Uniforme Relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route, du 22 mars 2003 ;
  • Acte Uniforme portant Organisation des Suretés, du 15 février 2011 ;
  • Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciale set du Groupement d’Intérêt Economique, du 1er octobre 1997 ;
  • Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement de Passif, du 1er juillet 1998 ;
  • Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, du 1er juillet 1998

Section IV. EVALUATION CRITIQUE DU STAGE §1. POINS POSITIFS  1. DE NOTRE PART

De notre part  cette période a  été belle et bien une occasion d’approfondir et

de gouter à ce rêve qui ne cesse à nous déterminer l’envie de devenir aussi un jour par  l’aide du très haut un juge ou organe de la loi dans la société congolaise en général, être à tout moment à côté des juges des avocats nous a beaucoup inspiré a la détermination de notre rêve.

2. DIFFICULTES RENCONTREES

2.1 DU POINT DE VUE METHODOLOGIQUE

Faire le stage pour nous  du début jusqu’à la fin  n’était facile, cette période

qui nous a couté beaucoup des sacrifices, énergétique, financière, psychologique tant spirituel.

Un adage dit cet en forgent qu’on devient forgeron la méthodologie utilisée

pour nous faire insérer dans la vie professionnelle était presque facile, dans quelque jour nous nous somme adapté sans beaucoup de difficulté.   Ainsi Il fallait disposer  chaque jour le moyen de  transport pour aller au lieu du stage, les jours des audiences et descente. Remplir le carnet de stage chaque jour etc…. tout ceci n’était pas une mince à faire.

2.2 DU POINT DE VUE MAITRISE DE METIER

Certainement cette période a été pour nous très bénéfique, elle nous a permis

de concilié la théorie à la pratique, de combler le vide et d’enfoncé le vice au vide dans notre bagage scientifique et sociale, il fallait ce moment pour nous enrichir plus en tant qu’étudiant chercheur.

 3.  SOLUTION APPORTEES A CES DIFFICULTES

Comme remède à toutes ces difficultés, nous proposons au gouvernement de

vouloir améliorer les conditions de vie des agents judiciaires, en mettent à leur porté un moyen de transport qui va leur permettre d’effectuer les déplacements, de veillez à des conditions sanitaire permettant à assurer leur état de santé, disponibiliser les moyens favorables au stagiaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

Nous voici arriver au terme de notre rapport de stage effectuer au tribunal de commerce de Lubumbashi.

1. RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DU STAGE

Ceci est pour le gouvernement congolais qui doit penser à améliorer les

conditions des bâtiments public, en particulier  celui  du tribunal de commerce

Nous espérons qu’au cours de plus prochains jours, l’immeuble du tribunal

de commerce de Lubumbashi prendra sa belle figure en respectant toutes les normes requises pour les bâtiments des juridictions actuelles surtout l’adapter à une juridiction respectant les normes  international des juridictions de notre siècle.

2. RECOMMANDATIONS A L’ ENDROIT DE l’UNIVERSITAIRE

Nous recommandons à l’université de Lubumbashi à veiller au contrôle  des

étudiants se trouvent ainsi en stage pas avec négligence.

3. RECOMMANDATIONS A L’ ENDROIT DU MINISTRE DE l’E.S.U

Nous recommandons ainsi au Ministre de l’enseignement supérieure et

universitaire, de revoir les frais d’admission au stage qui pénal plusieurs d’aller en stage au moment convenable, aussi d’augmenté la période de stage soit même de Trois mois  la maitrise efficace du métier.

Pour conclure ce rapport, le stage a été pour nous  une période Qui nous a

permis de concilier la théorie à la pratique, Ainsi de vivre les réalités professionnelles.

[1] Article 20 de la constitution du 18 février 2006