Analyse sur le statut juridique et actes des vendeurs ambulants des médicaments en droit congolais
Par BISURO MUHINDO Frédéric, Etudiant en 5ème année de Droit, département de Droit Privé et Judiciaire (L2 DPJ), Université Officielle de Bukavu. Adresse : bisuromuhindofrederic@gmail.com, + 243 975 928 240.
« Le secteur pharmaceutique est devenu un lieu de refuge du chômage en RDC »
INTRODUCTION
La vente ambulante n’est rien d’autre qu’une vente d’un lieu à un autre, et selon la conception législative congolaise, c’est un petit commerce qui se fait de place en place ou encore de porte à porte[1]. Ceux qui exercent ce genre d’activités sont des petits commerçants.
Les petits commerçants congolais exercent le petit commerce pour le besoin de survie compte tenue de la situation économique ou financière du pays et le chômage avéré des citoyens. C’est ainsi que dans le même but de la survie, les petits commerçants congolais se mettent à effectuer de vente ambulante des médicaments alors que selon les prescriptions légales congolaises, les médicaments doivent être vendus et stockés dans un bâtiment pas dans une mallette sur le dos ; en plus on ajoute la qualité du vendeur des médicaments qui doit être un pharmacien, pas un pharmacien de fait mais plutôt un pharmacien de droit[2].
Il se pose toujours des questions liées à la qualité qu’il faut coller aux vendeurs ambulants des médicaments tout en examinant la licéité des actes qu’ils posent dès lors que la délivrance des médicaments comprise comme vente est un acte pharmaceutique qui doit être effectué dans les règles de l’art[3]. Ainsi donc, dans le fait, les vendeurs ambulants des médicaments sont vus comme pharmacien et dont surtout en milieux ruraux on a confiance en eux et ils vendent à un prix bas que celui établi dans des pharmacies, cela leur donne une grande clientèle du fait qu’une portion de congolais préfèrent les choses acquises à un bas prix sans toutefois examiner les conséquences qui peuvent en découler. Sur la question de conservation des médicaments, il est même bien mentionné sur les étiquettes des médicaments qu’ils doivent être conservés loin des rayons solaires[4], cela revient à la conformité à la loi de conserver les médicaments dans un local adapté[5].
Pour répondre aux différentes questions qui peuvent sortir du statut de vendeur ambulant des médicaments, si on s’arrêtait d’abord à la qualité de vendeur ambulant, on pourrait dire qu’un c’est un petit commerçant sur base de la règlementation du petit commerce en droit congolais et si on ajoute les médicaments à coté de cette qualité cela que ça pose problème car la réglementation sur le petit commerce ne cite pas la vente des médicaments compte tenu que c’est une activité réservée uniquement aux seuls pharmaciens répondant aux conditions légales ce qui peut pousser à dire que la vente ambulante des médicaments serait une violation à la réglementation pharmaceutique en droit congolais et qui devrait être réprimée compte tenu des conséquences que cela entraîne de quelconque manière à la société.
Pour asseoir cette recherche, il convient d’examiner en premier lieu si le vendeur ambulant des médicaments est un petit commerçant ou un pharmacien, c’est-à-dire la qualité juridique qu’il faut attacher à cette catégorie de personnes, en plus il conviendra d’examiner la licéité de cet acte de vente ambulante des médicaments pour nous permettre de dégager quelques mécanismes pouvant permettre soit de lutter contre l’exercice illégal de profession liée à une catégorie ainsi que la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques qui subissent les conséquences de la vente ambulante des médicaments.
- LE VENDEUR AMBULANT DES MEDICAMENTS UN PETIT COMMERCANT OU UN PHARMACIEN ?
I.1 Le vendeur ambulant des médicaments un petit commerçant ?
La vente ambulante comme dit ci-haut est un commerce fait de place en place, le vendeur marche avec sa marchandise et n’a pas de destination fixe. Ce genre de commerce est qualifié de petit commerce en droit congolais et ceux qui l’exercent sont des petits commerçants.
Pour l’exercice du petit commerce il n’est pas question d’avoir le numéro RCCM[6] c’est-à-dire s’immatriculer au Registre de commerce et de crédit mobilier, mais pour eux il suffit seulement de détenir la patente[7] qui conditionne l’exercice du petit commerce en droit congolais.
Ainsi, il se pose maintenant la question de savoir si le petit commerce des médicaments est licite en droit congolais ? pour répondre à cette question, il faut préciser que le petit commerce n’est qualifié comme tel lorsque le chiffre d’affaire est en deçà de 10.000.000FC, en plus que le législateur ne se limite pas à ceux qui exercent la vente de place en place ou de porte à porte, mais aussi des boutiques et des pharmacies qui dont leur chiffre d’affaire est en deçà de lu montant de qualification.
Mais alors qu’en est-il du vendeur ambulant de médicaments ? il sied d’abord d’affirmer que la vente des médicaments entre dans le petit commerce mais avec des conditions particulières qui exclues une vente ambulante. Pourrons-nous alors affirmer que le vendeur ambulant est un petit commerçant dès lors qu’il exerce une vente exclue de son domaine ? ainsi si on reste dans la logique législative, tenant compte de la façon dont la vente est faite d’abord et le chiffre d’affaire c’est un petit commerçant, la question maintenant de l’objet de vente pose problème et qui pourra amener à des conclusions autres et qui donneront naissances à des conséquences sur tous les plans du fait que la vente des médicaments n’est faite que dans des pharmacies ou officines et non sur les routes, dans une mallette sur le dos ou d’une autre façon qui correspond à la vente ambulante.
Il faut en plus noter qu’en pratique il semble toujours difficile de recouvrer la patente au près des vendeurs ambulants, par le fait qu’il difficile de les retrouver étant donné qu’ils n’ont pas de lieu fixe d’exercice de la vente. Alors que tout petit commerce est assujetti au paiement annuel de la patente sinon on serait en train de violer la loi et dès lors qu’on viole la loi on doit en répondre pénalement et civilement ou l’un des deux.
Ainsi donc, le vendeur ambulant exerce un petit commerce mais il s’agit d’un exercice illégal compte tenu de l’objet de la vente qui n’entre pas dans la vente ambulante étant donné que les médicaments nécessitent une protection efficace pour la promotion de la santé des citoyens. I.2. Le vendeur ambulant des médicaments un pharmacien ?
La qualité de pharmacien est l’une des qualités les plus protégées vis-à-vis du caractère indispensable des actes que pose ce dernier. Dans le fait, tout celui qui se livre à la vente des médicaments est appelé pharmacien alors que cela est une qualité réservée à des personnes qui répondent à des exigences légales.
S’il faut alors examiner qui est un pharmacien ? On comprendra alors qu’un pharmacien est au départ une personne physique qui offre toute garantie de moralité professionnelle et qui est titulaire d’un diplôme universitaire en sciences pharmaceutiques. Ce diplôme doit être délivré et entériné en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques ou s’il obtenu à l’étranger, il doit être tenu pour équivalent par la commission des équivalences des diplômes[8].
Cela nous renvoie ainsi à comprendre qu’un pharmacien n’est pas n’importe qui, il doit ainsi répondre à ces conditions avant qu’il ne soit autorisé à exercer la pharmacie. Etre titulaire d’un diplôme ne suffit pas exercer la pharmacie, il faut encore autorisation préalable à l’exercice de la pharmacie[9].
Pour l’exercice de la pharmacie la loi est rigoureuse en qualifiant les gradués en pharmacie comme des assimilés aux pharmaciens qui aussi doivent être autorisés avant l’exercice de la profession de pharmacien[10]. Si alors la loi qualifie les gradués comme des assimilés au pharmacien qu’en est-il du vendeur ambulant qui ne remplit pas même les conditions d’un gradué en pharmacie ? il faut comprendre que la loi réserve uniquement la vente en gros ou en détail des médicaments qu’aux seuls pharmaciens ou aux assimilés (gradués en pharmacie)[11].
La vente ambulante est une vente en détail, alors que la vente des médicaments en détail est réservée aux seuls pharmaciens ou aux assimilés, il faut noter que malgré que la loi parle de la vente en détail cela ne va pas à dire que la vente ambulante des médicaments est permise par le fait qu’elle est une vente en détail, car au-delà de ça la loi exige les conditions des locaux pouvant recevoir et conserver les médicaments alors que la vente ambulante suppose une absence des locaux, ce qui veut dire que même si cette vente ambulante des médicaments est exercée par un pharmacien qui répond aux conditions de qualité du pharmacien, il serait en train de violer la loi car on ne pourrait jamais imaginer une situation dans laquelle un pharmacien est autorisé à exercer la pharmacie à travers une vente ambulante dès lors que la loi exige que la pharmacie doit avoir un bâtiment adapté à la conservation des médicaments[12] et en plus que la même loi interdit la vente des médicaments sur les voies publiques et dans les marchés.
Ainsi donc, le vendeur ambulant des médicaments n’est pas un pharmacien compte tenu des exigences légales. Dans le fait, il est vu comme pharmacien alors qu’en réalité il n’en est pas. Il faut en plus noter que tout étalage ou distribution de médicament est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien13 et en plus la distribution à domicile est interdite[13], cela c’est pour répondre à l’exigence de conservation des médicaments qui ont un caractère indispensable à la santé.
Ceci pousse à dire que la vente ambulante des médicaments n’est pas une vente qui entre dans le domaine pharmaceutique quelle que soit la qualité de celui qui l’exerce.
Etant donné que le vendeur ambulant des médicaments n’est pas un pharmacien, il est maintenant question de dégager si le vendeur ambulant n’est pas pharmacien est ce que son acte de vente ambulante est licite ou illicite ? Pour répondre à cette question il est préférable de se référer à la réglementation pharmaceutique en RDC.
Pour la recherche de la survie, le vendeur ambulant de médicament considère que son acte est licite dès lors que ça lui permet de vivre alors que la licéité d’un acte ne s’apprécie pas ainsi, la licéité ne rien d’autre que la conformité à la loi. Alors si cet acte n’est pas licite, il est alors illicite, il faudra alors se demander sur le sort que la loi réserve à cet acte qui n’est pas conforme à loi, ainsi même que faire pour éviter de tels actes illicites dans le domaine pharmaceutique congolais compte tenu du caractère indispensable de la pharmacie à la santé.
- LA VENTE AMBULANTE DES MADICAMENTS ACTE LICITE OU ILLICITE EN DROIT CONGOLAIS ?
La licéité de l’acte ou l’illicéité s’apprécie par rapport à la loi. La question sensible est ce que nous pourrions dire que cette vente est licite c’est-à-dire conforme à la loi ou non conforme ?
II.1. La vente ambulante des médicaments un acte licite ?
La plupart pensent que comme la vente ambulante est autorisée c’est-à-dire que toute vente ambulante serait licite et dès lors que l’on ne limite pas les objets pouvant faire objet de la vente ambulante. En effet, ils considèrent que les objets sont laissés à l’appréciation du vendeur. Et en plu de cela, la vente ambulante des médicaments n’a jamais fait objet d’une quelconque poursuite pénale en RDC, cela les amènent à soutenir à plus forte voix que la vente ambulante des médicaments est une vente licité sinon elle serait réprimée.
Les arguments avancés ci-haut ne sont pas des arguments qui peuvent amener à une telle conclusion car ce n’est pas parce qu’un comportement n’est pas réprimé que l’on dira qu’il est totalement permis, au-delà de tout ça, il existe une loi qui régit la vente des médicaments en RDC, bien que les pharmaciens soient des commerçants mais ils sont autant soumis à des conditions plus particulières qui ne pourront pas permettre la vente ambulante des médicaments compte tenu de la considération de la santé humaine qui dit-on n’a pas de prix.
II.2. La vente ambulante des médicaments un acte illicite
Dans les pages précédentes, nous avons invoqué que la vente des médicaments est soumise à des conditions plus particulières qui sont relatives à la personne chargée de vendre, à l’endroit de stockage et de conservation, au mode de distribution aux patients…
L’exercice de la vente des médicaments en effet, revient uniquement qu’aux seuls pharmaciens tels déterminés par la loi en la matière, eux aussi après avoir répondu à toutes les exigences. Il est vrai que sur bon nombre des médicaments il est inscrit que les médicaments doivent être conservés contre les rayons solaires, ce qui n’est pas le cas pour la vente ambulante. La loi intervient en exigeant que les médicaments ne doivent pas faire objet d’étalage dans un marché public, dans une voie publique, plutôt leur vente se fait dans des endroits appropriés qui répondent aux exigences.
Ainsi, le vendeur ambulant n’invoquerai pas le fait que ceci ne soit réprimé qu’il constitue un acte licite ou le fait que ceci ne fasse pas objet d’une limite en matière de vente ambulante qu’il serait licite, ils pourront savoir que dans l’exercice illégal ils ne font qu’exercer l’acte illicite. Alors tout acte illicite doit nécessairement être réprimé, malgré la défaillance de l’Etat congolais. La vente ambulante des médicaments est illicite et dangereux pour la santé publique, elle donne lieu des conséquences majeures.
III. LE SYSTEME REPRESSIF CONGOLAIS DE LA VENTE AMBULANTE DES MEDICAMENTS
Au regard du développement précédent, la vente de médicament est une vente illicite car cette dernière n’est aucunement autorisée par la loi en RDC, elle se fait dans des conditions conta legem. Et si on peut se focaliser à la qualité de ceux qui l’exercent, ils n’ont ni compétence ni qualité ce qui nous amène à faire une œillade sur le système de répression de l’illicéité qui est vécue au quotidien dans nos milieux.
III.1 Les mécanismes de répression pénale
Pour savoir quels sont les mécanismes de répressions à première vue, il se pose une question de savoir si on peut poursuivre un vendeur ambulant pour la vente ambulante des médicaments, pour cela la répression pénale n’est envisageable que lorsqu’il y a eu une infraction et l’infraction doit réunir trois éléments dont l’élément légal, matériel et moral.
Au sommet de toute infraction, le vendeur ambulant serait poursuivi pour exercice illégal de la profession des pharmaciens et surtout que cet exercice s’exerce dans des conditions ne sont pas favorables à la santé des consommateurs qui sont les personnes se trouvant sur le territoire congolais. Dans le décret de 1952 la peine est de trois mois à deux ans et d’une amende de
1.000 à 10.000F ou d’une de ces peines seulement[14]. Un libre choix est laissé au juge d’apprécier la peine à appliquer. Pour ce qui est de la législation pharmaceutique spécifiquement, elle considère comme exercice illégal de la pharmacie toute personne sans être inscrit au tableau de l’ordre des pharmaciens, se livre aux activités réservées uniquement aux pharmaciens[15].
Il est plus évident que la RDC, renforce le mécanisme de répression pénale quant à l’exercice illégal de la profession surtout en matière des médicaments qui sont d’une part utile pour la santé des personnes et d’autre part dangereux.
Les médicaments que vendent les ambulants ne sauraient pas rester sans impact sur la santé publique. La répression serait l’un des moyens le plus efficace pour mettre fin à cette pratique.
Car dans ce même exercice tant d’autres infractions peuvent y découler comme les homicides involontaires, l’empoisonnement, bien ces infractions dont réprimés par la loi, il serait difficile d’atteindre le vendeur ambulant auteur des faits car de fois ils ne sont pas connus par leurs clients, ce sont des personnes que l’on croise souvent sans connaître leurs adresses respectives.
III.2 La répression policière
Pour réprimer l’exercice illégal, de fois l’on recourt à la police. Cette police est perçue par la population comme un trouble d’ordre public. En réalité elle trouble l’ordre public en allant audelà de leur mission principale. Celle-ci devrait jouer le rôle que les autorités l’ont confié.
Il est plus évident de procéder à la saisine des médicaments que vendent les vendeurs ambulants et les remettre dans les mains des autorités publiques et saisir les vendeurs afin qu’ils subissent la rigueur de la loi devant le tribunal compétent. Cette répression à travers l’utilisation de la police serait celle qui pouvait permettre l’effectivité de la première répression si du moins elle était exercée dans les bonnes conditions.
CONCLUSION
A l’issue de la présente dissertation juridique qui cherchait à faire une analyse afin de savoir sur le plan juridique quel statut que l’on peut coller aux vendeurs ambulants des médicaments et quelle appréciation juridique doit-t-on faire de leurs actes, il a été démontré que les vendeurs ambulants des médicaments ne sont pas des pharmaciens, ils sont des petits commerçants mais qui exercent un commerce ambulant sur ce qui n’est pas autorisé de faire objet de la vente ambulante compte tenu de sa nécessité et son caractère dangereux. Quant aux actes, ce sont des actes accomplis illégalement.
Ainsi, une nécessite s’impose à l’égard de l’Etat congolais, à travers ses autorités, de lutter contre la vente ambulante des médicaments compte tenu du danger que celle-ci présente à la santé de la population et en cette manière l’Etat accomplirait son obligation de protéger la population et la garantie de leur droit à la santé tel que consacré par la constitution à son article 47.
Pour faciliter la répression judiciaire, il est important de passer par la mise sur terrain d’une police répressive, d’une bonne moralité, non corruptible afin de rendre effective la répression de la vente illégale des médicaments.
La protection de la santé de la population est un besoin qui s’impose. Alors que la vente ambulante des médicaments menace la santé de la population, l’Etat doit y intervenir le plutôt possible sans tarder. Les inspecteurs pharmaciens doivent aussi jouer leurs rôles d’inspection en s’engageant dans la lutte de la vente ambulante ainsi que l’engagement de l’ordre des pharmaciens est d’une importance capitale.
[1] Article 2 de l’Ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979- Réglementation du petit commerce, disponible sur www.leganete.cd , consulté le 16 avril 2023 à 7h37.
[2] A part les conditions citées à l’article premier de l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie, l’article 2 ajoute une autre celle de l’autorisation d’exercice délivrée et enregistrée par le conseiller national chargé de la santé publique et c’est en suivant les modalités fixées par le Président de la République.
[3] Article 13 de l’annexe de l’ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991 portant création d’un ordre des pharmaciens en République du Zaïre, disponible sur www.leganet.cd , consulté le 19 avril 2023 à 10h.
[4] La note de contre-indication apparait sur les différentes étiquettes des médicaments « ne pas garder à une température supérieure à 30°C, A protéger contre la lumière solaire ».
[5] Article 14 de de l’annexe de l’ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991 portant création d’un ordre des pharmaciens en République du Zaïre, disponible sur www.leganet.cd , consulté le 19 avril 2023 à 10h.
[6] Registre de commerce et de crédit mobilier, ce dernier a une double vocation, dans sa vocation registre de commerce il reçoit les immatriculations des commerçants et dans sa vocation crédit mobilier reçoit les inscriptions des sûretés mobilières.
[7] Article 1 alinéa 1 de l’ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979- Réglementation du petit commerce, disponible sur www.leganete.cd , consulté le 16 avril 2023 à 7h37.
[8] Article 1 de de l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie, , disponible sur www.leganet.cd.
[9] Article 2 de l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie, disponible sur www.leganet.cd.
[10] Article 61 de de l’ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie disponible sur www.leganet.cd , consultée le 24 avril 2023 à 23h49.
[11] Article 61 point 3 de l’ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie disponible sur www.leganet.cd , consultée le 24 avril 2023 à 23h49.
[12] Tout établissement pharmaceutique doit disposer des locaux et installations permettant la conservation satisfaisante des médicaments, cela ressort de l’article 3 de l’ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie, 13 Article 26 de l’ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 72046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie, disponible sur www.leganet.cd , consultée le 24 avril 2023 à 23h49.
[13] Article 25 de l’ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 72046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la pharmacie disponible sur www.leganet.cd , consultée le 24 avril 2023 à 23h49.
[14] Art. 17 du décret du 19 Mars 1952 relatif à l’exercice de l’art de guérir, in B.O, 1952, p. 882.
[15] BONY CIZUNGU, Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Laurent Nyangezi, 2011, p. 310.