LES INCIDENCES DU DROIT OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS : CAS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO

FACULTE DE DROIT 

Année académique 2023-2024

EPIGRAPHE

« Le droit commercial a deux catégories de sujets : les individus et les sociétés, et, si les premiers sont   les   plus   nombreux, les   seconds   sont   les   plus   puissants ».

  Georges   RIPERT[1]   

DEDICACE

A nos parents biologiques aux travers les regards et l’admiration desquels nous

avons puisé courage et sens de responsabilité.

A tous nos camarades et collègues avec qui nous espérons accomplir des exploits à

force de travail.

REMERCIEMENTS

Après avoir achevé notre deuxième cycle d’études universitaires à l’Université Catholique du Congo, nous ne saurions passer sous silence l’apport, combien louable et significatif, des personnes qui se sont entièrement dévouées à notre réussite.

En premier lieu nous sommes redevable à notre Dieu, le Créateur et le pourvoyeur

de toute chose, et sans l’aide de qui ce travail n’aurait pu aboutir.

Nous remercions ensuite le Professeur Mike MEPAY qui, malgré un emploi du

temps chargé, s’est disponibilité pour assurer la direction de ce travail.

A la suite, nous saluons l’encadrement scientifique de tous les professeurs de notre Faculté en particulier et de l’Université Catholique du Congo en général.

Nos remerciements s’adressent également à l’assistant Blaise dont les orientations

ont été capitales pour l’élaboration de ce travail. Il en est également à monsieur Bayina Loyola Yannick dont son apport et non négligeable. 

Nos remerciements les plus affectifs s’adressent à nos compagnons de lutte, frères, sœurs et camarades dont le soutien moral a été d’une grande aide.

Enfin, nous exprimons aussi une parfaite reconnaissance à tous ceux qui ont

contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation de ce travail scientifique. 

SIGLES ET ABREVIATIONS

AL            : Alinéa

ART          : article 

A.G.O         : Assemblée Générale Ordinaire

A.U.D.C.G   : Acte Uniforme Relatif au droit Commercial Général

A.U.S.C        : Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique.

B.O                 : bulletin Officiel

C.A                 : Conseil D’Administration

C.C.J.A           : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

E.D                  : Edition

G.I.E               : Groupement D’Intérêt Economique

J.O. R.D.C      : Journal Officiel de la République démocratique du Congo

J.O.Z              : Journal Officiel du Zaïre

O.H.A.D.A     : Organisation pour Harmonisation en Africain du Droit des Affaires

Op.cit.            : Opus Citatum

P.U.C             : Presse Universitaire du Congo

R.C.C.M        : Registre du Commerce et de Crédit Mobilier

R.D.C             : République Démocratique du Congo

S.A                 : Société Anonyme

S.A.R.L U        : Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle

SNC                 : Société en nom collectif 

SAS                 : Société par action simplifiée.           

INTRODUCTION

La présente dissertation scientifique porte sur divers points dont l’état de la question

(1), la problématique (2), les hypothèses du travail (3), l’intérêt du sujet (4), la délimitation du sujet (5), les méthodes et techniques de recherche (6) ainsi que le plan sommaire (7). 

          I.         ETAT DE LA QUESTION 

Au cours des dix dernières années, les relations internationales ont été profondément

marquées par la mondialisation, également appelée globalisation des échanges.

Cette évolution se manifeste par la création de zones économiques où les frontières

géographiques, autrefois perçues comme des symboles de souveraineté, ont désormais surtout une portée politique. Ces zones économiques visent à promouvoir l’intégration économique entre les pays membres, à stimuler le développement économique et social, ainsi qu’à attirer les investissements privés en rendant les marchés plus attrayants et en renforçant la compétitivité des entreprises nationales ou régionales.[2].

          II.        PROBEMATIQUE 

À l’ère de la mondialisation économique, où les pays du monde se rassemblent pour former des unions économiques, voire monétaires, il devient crucial pour tous les pays impliqués d’adopter un droit des affaires commun moderne. Ce droit doit être véritablement adapté aux exigences économiques, clair, simple et assurer la sécurité des relations et des transactions économiques[3]. Notons que, devant les indicateurs socioéconomiques souvent peu encourageants, il était nécessaire de prendre des mesures au-delà des simples programmes économiques. Afin de relever les défis qui se posent et d’améliorer le climat des affaires, il est essentiel d’adapter notre droit des affaires et de réformer notre système judiciaire[4]. C’est dans cette optique que l’OHADA représente une opportunité historique.

Il est essentiel de rappeler que le traité OHADA a été signé à Port-Louis (île Maurice)

le 17 octobre 1993 et est entré en vigueur le 18 septembre 1995, suite au dépôt du septième instrument de ratification par le Niger auprès des autorités sénégalaises. Son objectif principal est d’atteindre une unification progressive et complète des législations afin de favoriser le développement harmonieux de tous les États parties[5].

Cependant, depuis 2004, le gouvernement congolais a clairement manifesté sa volonté d’adhérer à l’OHADA[6]. Conformément au traité qui la fonde, l’OHADA poursuit plusieurs objectifs, tels que l’harmonisation du droit des affaires dans les États membres par l’élaboration et l’adoption de règles communes et simplifiées, la promotion de l’arbitrage comme méthode de résolution pacifique des litiges, l’amélioration du climat des investissements, le soutien à l’intégration économique africaine, ainsi que la promotion de la création d’une communauté économique africaine.

Ainsi, avec l’entrée en vigueur du Traité et de ses Actes uniformes en RDC, il y aura

une nécessité de modifier notre législation nationale en matière de droit des affaires et d’appliquer directement le droit communautaire aux acteurs juridiques de notre pays.

Jusqu’à présent, le législateur de l’OHADA a adopté plusieurs Actes uniformes

couvrant divers domaines juridiques7. Ces domaines comprennent les procédures simplifiées de recouvrement et d’exécution, le système comptable des entités à but non lucratif, le droit de l’arbitrage, la médiation, le droit comptable et l’information financière, les procédures collectives d’apurement du passif, l’organisation des sûretés, le droit des sociétés coopératives, le droit commercial général, les contrats de transport de marchandises par route, les comptabilités des entreprises, ainsi que le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique., nous allons nous pencher sur cette dernière, car elle  est d’application depuis l’adhésion de notre pays à l’espace OHADA. Il est crucial pour nous de nous pencher sur les questions suivantes :

  1. Quelles sont les incidences du droit OHADA sur le droit commercial congolais, en particulier concernant les sociétés commerciales ?
  2. Quels changements spécifiques ont été apportés au droit congolais des sociétés commerciales en raison de l’application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSC-GIE) de l’OHADA ?
  3. Comment l’OHADA contribue-t-elle à la résolution des litiges commerciaux impliquant des sociétés congolaises et d’autres entreprises membres de l’OHADA ?
  4. En quoi l’harmonisation des règles par l’OHADA a-t-elle amélioré la création et la gestion des sociétés commerciales en République démocratique du Congo ?

          III.      HYPOTHESE DU TRAVAIL 

Selon KODJO NDUKUMA et J-J. DOBO, « une hypothèse constitue la réponse

anticipée à une question formulée par un chercheur au début de son projet »[7]. KAYUNSA et SHOMBA précisent que « ces réponses sont provisoires et peuvent être ajustées en fonction des besoins de la recherche. Elles représentent une position relative dans l’exploration des problèmes naturels et peuvent être validées par des faits concrets »[8]. Dans notre situation, nous fournirons des réponses que nous jugeons appropriées, tout en soulignant que celles-ci seront soumises à une analyse et pourront être rejetées ou maintenues :

v Le droit OHADA a des incidences significatives sur le droit commercial congolais, en adhérant à l’OHADA, la République démocratique du Congo a intégré les Actes uniformes de l’organisation dans son système juridique national ainsi les incidences du droit OHADA sur le droit commercial congolais sont les suivantes :

  • L’unification et l’harmonisation du droit des affaires, nous comprendrons que le droit OHADA a pour objectif d’unifier et d’harmoniser le droit des affaires au sein des États membres. Ainsi, les règles concernant les sociétés commerciales énoncées dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique (AUDSC-GIE) de l’OHADA sont applicables en RDC. Cela contribue à la cohérence et à la sécurité juridique des transactions commerciales ;
  • La simplification des procédures, ceci veut dire que le droit OHADA simplifie les procédures relatives à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés commerciales. Par exemple, l’Acte uniforme prévoit des formalités simplifiées pour l’immatriculation des sociétés et la publication des actes au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
  • Renforcement des droits des actionnaires et des créanciers : Le droit OHADA accorde une attention particulière à la protection des droits des actionnaires et des créanciers. Il établit des règles claires concernant les droits et les obligations des actionnaires, la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, ainsi que les mécanismes de recours en cas de violation de ces droits.
  • Facilitation des transactions transfrontalières : En ce qui concerne la facilitation des transactions transfrontalières, l’OHADA contribue à simplifier les échanges commerciaux en supprimant les obstacles juridiques et en offrant un cadre juridique cohérent dans la région. Cela encourage les investissements étrangers et favorise le développement économique.

v L’application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSC-GIE) de l’OHADA a entraîné plusieurs changements spécifiques dans le droit congolais des sociétés commerciales et les plus importants  :

  • Concernant la structure des sociétés commerciales, l’AUDSC-GIE définit les différents types de sociétés commerciales ainsi que leurs caractéristiques, tels que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, entre autres. Il établit également les règles de fonctionnement et les obligations spécifiques à chaque type de société.
  • En ce qui concerne les formalités de création simplifiées, l’Acte uniforme allège les procédures de création des sociétés commerciales et prévoit des formalités administratives simplifiées, telles que l’enregistrement des statuts de la société, l’obtention d’un numéro d’identification fiscale et l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, entre autres.
  • La protection des actionnaires et des créanciers : L’AUDSC-GIE renforce la protection des droits des actionnaires et des créanciers. Il établit des règles claires concernant les droits et les obligations des actionnaires, les modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, la transparence financière, la responsabilité des dirigeants, etc.
  • La gouvernance d’entreprise : L’Acte uniforme introduit des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés commerciales. 
  • Il établit les règles relatives à la prévention des difficultés, à la procédure de conciliation, à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation des sociétés.

v  En favorisant l’utilisation d’une juridiction commune, en promouvant l’arbitrage et en facilitant l’exécution des décisions, l’OHADA contribue à la résolution efficace des litiges commerciaux impliquant des sociétés congolaises et d’autres entreprises membres de l’OHADA. 

          IV.       INTERET DU SUJET

L’étude des implications du droit OHADA sur le droit commercial congolais

présente un intérêt indéniable, aussi bien sur le plan théorique que pratique. Cette importance est partagée tant par les étudiants que par les chercheurs en sciences sociales, en particulier dans le domaine du droit des affaires.

A. Intérêt théorique

D’un point de vue théorique, cette étude vise à approfondir notre compréhension de

l’application des actes uniformes de l’OHADA en RDC. De plus, notre travail a pour mission d’informer et de former les futurs juristes, avocats, magistrats et autres personnes intéressées par les aspects des sociétés commerciales.

B. Intérêt pratique

D’un point de vue pratique, cette étude permet aux étudiants, aux acteurs

économiques, aux investisseurs privés, aux entrepreneurs de tous horizons et à la population congolaise de saisir et de comprendre les problématiques liées aux sociétés commerciales, à l’acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales et au groupement d’intérêts économiques depuis l’adhésion de la RDC à l’OHADA à ce jour.

          V.        DELIMITATION DU SUJET

Cette étude est une exigence de la recherche scientifique, c’est ainsi, KUYUNSA BIDUM et SHOMBA KINYAMBA, soutiennent que la délimitation rigoureuse d’un travail scientifique est un critère qui permet à son auteur de mener sa recherche de manière efficace et claire[9].

Cette étude est spécifiquement limitée à trois aspects : la période temporelle,

l’espace géographique et le contenu du sujet. En ce qui concerne la dimension temporelle, nous nous concentrons sur la période s’étendant de 2012 à nos jours. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le point de départ de l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’espace OHADA.

Dans l’espace, l’étude s’étend à l’ensemble de la RDC, mais avec une attention

particulière sur la ville de Kinshasa.

Sur le plan du contenu, cette étude vas se pencher sur la contribution du droit OHADA principalement sur les sociétés commerciales

          VI.      METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

A. Méthodes de recherche 

Selon MBOKO ND’JANDIMA, la méthode peut être définie comme le processus

rationnel de l’esprit permettant d’atteindre la connaissance ou de démontrer une vérité[10]. Quant à Madeleine GRAWITZ, la méthode peut être décrite comme l’ensemble des processus intellectuels utilisés par une discipline pour rechercher, démontrer et vérifier la vérité qu’elle poursuit[11]. Elle va plus loin en affirmant que la méthode et la technique fournissent des réponses à la question du « comment ». Elles représentent les moyens pratiques permettant d’atteindre un objectif concret.

1. Méthode   juridique 

Cette méthode est essentielle pour tout juriste, elle nous a permis d’analyser les lois

relatives au sujet étudié. Nous nous sommes référés spécifiquement à l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina Faso) et d’autres textes légaux qui aura de lien avec notre étude.

2. Méthode sociologique 

Cette démarche consiste à analyser en profondeur le phénomène que l’on cherche à

comprendre. L’objectif est de mettre en lumière les textes en les recontextualisant dans leur environnement sociologique, qu’il s’agisse de leur genèse ou de leur mise en œuvre[12]. Grâce à cette méthode, nous avons pu évaluer l’applicabilité et la pertinence de l’Acte uniforme concernant les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique dans notre pays.

B. Techniques de recherche 

Trois techniques ont été mobilisées pour cette étude : la technique documentaire,

qui a consisté à consulter divers ouvrages, articles, textes officiels, plans et rapports disponibles dans les bibliothèques, tout en intégrant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)[13].

Ensuite, des entretiens ont été réalisés, et enfin, une observation directe a été

effectuée.  La méthode de l’interview a été utilisée pour recueillir des données à travers des échanges avec des personnes ciblées. Dans le cadre de cette étude, nous avons sollicité aux entrepreneurs de petite et moyennes entreprise, aux responsables de la direction économique de la commune de Limete. Quant à l’observation directe, elle a été réalisée en recueillant des informations à partir de notre propre expérience en tant qu’étudiante en droit. 

          VII.     PLAN SOMMAIRE

Le présent travail comporte trois chapitres : Le premier chapitre est intitulé le droit

communautaire OHADA ; le deuxième chapitre est consacré à l’impact d l’AUDSCGIE sur le droit commercial congolais ; et le troisième chapitre a comme intitulé droit des sociétés commerciales harmonisées : réalités ou utopie. 

CHAPITRE PREMIER LE DROIT COMMUNAUTAIRE OHADA

Le présent chapitre à deux sections, l’un aborde de l’intuition naissance du droit OHADA et l’autre sur les implications OHADA pour une harmonisation réussite, dont il est question d’ébaucher. 

SECTION 1. DE L’INTUITION NAISSANCE DU DROIT OHADA

  La présente section consacrée à l’intuition naissance du droit OHADA comporte

à son sein deux sections qui s’occupent de contexte historique de la naissance du droit OHADA

(§1) ensuite les motivations et objectifs du droit de l’OHADA (§2). 

§1. Contexte historique de la naissance du droit OHADA

Force est de dire que l’idée d’harmoniser les lois africaines a été mentionnée pour la

première fois en mai 1963 lors d’une réunion des ministres de la Justice présidée par le professeur René David. Cette idée a été reprise par des juristes africains éminents et a trouvé une première concrétisation au sein de l’Union Africaine et Mauricienne (U.A.M.) ainsi que dans la convention de l’Organisation Commune Africaine et Malgache (O.C.A.M.)[14]. Il est crucial de souligner que l’article 2 de la Convention Générale de Coopération judiciaire entre les États de l’OCAM stipule que les États signataires s’engagent à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser leurs législations commerciales respectives, dans la mesure où cela est compatible avec leurs propres exigences[15]. En outre, l’article 3 de la Convention établissant le Bureau Africain et Mauricien de Recherches et d’Études législatives, datée du 5 juillet 1975[16], précise que l’objectif de ce document est de fournir une assistance aux

États signataires afin de faciliter l’harmonisation des règles juridiques qui leur sont applicables. Malheureusement, en raison du manque de ressources financières, l’OCAM et le BAMREL, tout comme de nombreuses autres organisations africaines, ont eu une existence éphémère.

D’abord, il a fallu attendre l’année 1991 pour que la question de l’harmonisation des

législations africaines soit à nouveau abordée lors des réunions des ministres des Finances de la Zone Franc. Ces réunions se sont tenues initialement à Ouagadougou (Burkina Faso) en avril 1991, puis à Paris (France) en octobre 1991. Lors de cette dernière réunion, les ministres des Finances ont mis en place une mission composée de sept membres, comprenant des juristes et des spécialistes des affaires, avec à sa tête Me Kéba M’BAYE.

De mars à septembre 1992, cette mission a effectué des visites dans les pays de la Zone Franc afin de réaliser un état des lieux de la situation.

Ensuite le 17 septembre 1992, Me Kéba M’BAYE présente son rapport

intermédiaire lors de la réunion des ministres des Finances. Les 5 et 6 octobre 1992, les chefs d’État de la Zone Franc se réunissent à Libreville. Lors de cette réunion, le Président Abdou DIOUF (Sénégal) expose le projet élaboré par la Mission d’Experts. Les chefs d’État décident d’étendre ce projet à tous les États africains, et non seulement aux États de la Zone Franc. Dans le communiqué final de cette réunion, il est indiqué que les chefs d’État et de délégation « ont approuvé le projet d’harmonisation du droit des affaires conçues par les ministres des Finances de la Zone Franc, ont décidé de sa mise en œuvre immédiate, et ont demandé aux ministres des Finances et de la Justice de tous les États concernés de le considérer comme une priorité ». Les chefs d’État ont adopté le rapport des sept personnalités et ont désigné un Directoire composé de trois membres[17]chargé de coordonner la préparation du Traité portant création de l’OHADA.

Le Directoire se charge de préparer le projet de Traité et le présente lors de la

réunion des ministres de la Justice qui a lieu à Libreville les 7 et 8 juillet 1993. Après avoir été modifié et enrichi, le projet est adopté. Sa finalisation a lieu à Abidjan les 21 et 22 septembre 1993 lors de la réunion des ministres de la Justice, suivie d’une réunion conjointe des ministres des Finances et de la Justice. Avant cette réunion, un rapport d’experts a été présenté.

Enfin, le 17 octobre 1993, à Port Louis (île Maurice), a eu lieu la Conférence des Pays ayant en commun l’usage du français. Lors de cet événement, le projet a été présenté aux chefs d’État et aux délégations des pays africains francophones pour signature. Le Traité portant création de l’OHADA a été signé par quatorze (14) États[18], et ultérieurement deux autres20 l’ont rejoint, portant ainsi le nombre total d’États membres à seize (16). En 2012, la République démocratique du Congo a également décidé d’adhérer à la communauté, ce qui porte le nombre total de pays membres à dix-sept (17) aujourd’hui.

En ce qui concerne la structure, le Traité se compose de neuf titres contenant au

total 63 articles. Le dispositif juridique qu’il met en place se distingue par sa remarquable simplicité.

Ainsi, dans le préambule, les Chefs d’État et de délégation ont réaffirmé leur volonté

de progresser vers une intégration économique de leurs États, ce qui nécessite la mise en place et l’application d’un droit des affaires harmonisé afin d’assurer la sécurité juridique des investisseurs. De plus, l’article 2 du Traité définit son objectif et les domaines relevant du droit des affaires[19]. Le Traité présente également les outils par lesquels l’intégration juridique sera réalisée (les Actes Uniformes) ainsi que les organes chargés de superviser la mise en œuvre du projet, de contrôler l’application des Actes et de promouvoir la diffusion du droit harmonisé.

En comparaison avec d’autres traités similaires, le « Traité OHADA » présente

plusieurs caractéristiques distinctives22:

  • Il vise à réaliser progressivement et de manière générale l’unification des législations des États concernés.
  • L’unification envisagée est d’envergure, car elle concerne tous les domaines de la vie des affaires à l’échelle continentale.
  • La législation communautaire prévue par le Traité a un caractère supranational renforcé, car elle est obligatoire, abrogatoire et directement applicable dans tous les États parties.
  • Il se distingue également par les moyens et méthodes adoptés pour atteindre les objectifs fixés.

A. Émergence des premières initiatives régionales en matière de coopération juridique en Afrique

La transformation du cadre juridique mondial, sous l’influence des lois du marché,

soulève des enjeux cruciaux pour la croissance économique des nations. Cependant, la tendance actuelle dans la construction de nouveaux paysages normatifs semble se diriger vers une gestion collective des intérêts nationaux. C’est pourquoi, en Afrique, l’intégration régionale est considérée comme un élément essentiel reliant les sphères nationale et internationale.

La signature du Traité instituant l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du

droit des affaires à Port-Louis le 17 octobre 1993 a concrétisé une vision nouvelle et méconnue de l’intégration communautaire par le biais du droit[20]. À travers cet instrument juridique, les États signataires ont exprimé leur volonté de contribuer à l’établissement d’un espace économique unifié en Afrique noire francophone, capable de répondre aux attentes exigeantes des investisseurs[21]. Pour atteindre cet objectif, les États membres de l’OHADA ont cherché à remédier à un certain nombre d’incohérences liées à la présence de lois nationales contradictoires et souvent obsolètes.

Effectivement, les tentatives visant à moderniser les systèmes juridiques nationaux ont souvent entraîné une inflation et une complexité inutiles. De plus, le milieu judiciaire africain était caractérisé par un niveau d’incertitude non négligeable, compromettant ainsi sérieusement la prévisibilité inhérente aux décisions de justice. Conscient de cette lacune, révélée par ses partenaires, le législateur de l’OHADA a érigé le principe de sécurité juridique et judiciaire en tant que fondement de cette alliance communautaire.

Sous l’égide des États membres de la zone OHADA, l’organisation chargée

d’harmoniser le droit des affaires a été structurée autour d’un Conseil des ministres responsable de la mise en œuvre de la politique commune, ainsi qu’une Cour commune de justice et d’arbitrage composée d’une Cour de cassation et d’une chambre d’arbitrage, dotée de pouvoirs de contrôle et de sanctions. Le Conseil des ministres, dans son double rôle d’instance administrative et législative, est assisté par un « Secrétariat permanent » auquel est rattachée une « École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) »[22]. Afin d’harmoniser les lois nationales relatives aux affaires, le Conseil des ministres émet des règles communes appelées « actes uniformes »[23].

Cependant, au-delà des préoccupations de rationalisation du système juridique

africain, le Traité de l’OHADA s’inscrit dans un vaste mouvement de régulation des relations juridiques supervisé par les institutions financières internationales et relevant de la logique du marché. Il est évident que la philosophie économique dominante aujourd’hui penche en faveur du libéralisme et considère la prise en compte des exigences du marché comme un indicateur de la performance d’un système juridique donné. De cette relation entre le droit et le marché, émergent des techniques de réforme des lois nationales qui échappent de plus en plus à l’emprise de l’État. Ces préoccupations se manifestent logiquement au niveau régional, avec une augmentation des intérêts liés aux enjeux nationaux découlant d’une reformulation de leurs attributions traditionnelles en matière de législation. Ainsi, l’internationalisation des relations juridiques a ouvert la voie à une compétition où la « manipulation des lois nationales et communautaires » est l’objectif principal. Comme on pourrait s’y attendre, le continent africain n’a pas pu résister à la tentation d’accueillir les flux financiers nécessaires à son développement. La réponse à l’appel des investissements s’est accompagnée d’une refonte des lois nationales autour des principes communs dégagés par l’autorégulation des forces présentes sur le marché mondial[24].

B. Besoin de moderniser le droit des affaires dans les pays membres de l’OHADA : cas de la RDC

Il est important de noter que la République démocratique du Congo a réalisé une

avancée significative en se connectant à un nouveau système juridique spécialisé dans le domaine des affaires. Cette avancée garantit désormais la sécurité juridique des activités économiques et encourage les investisseurs, comme le stipule l’article 215 de la Constitution qui confère une autorité supérieure aux traités internationaux et accords régulièrement conclus dès leur publication, par rapport aux lois nationales.

Il est évident que, avant son adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, la République démocratique du Congo disposait d’un droit des affaires qui ne correspondait pas aux normes juridiques internationales. Cette situation a entravé pendant des décennies l’émergence des investisseurs étrangers.

Examinons l’importance de la réforme du droit congolais des affaires (1) et

l’adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : une décision bénéfique pour le Congo (2).

1. L’importance de la réforme du droit congolais des affaires

Il est indéniable qu’à partir de 2004, lorsque la République démocratique du Congo

a entamé une réflexion sur son adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, les limites et les insuffisances du droit congolais des affaires ont été fréquemment soulignées[25].  Il a été constaté que l’inadaptation de ce droit est l’une des principales raisons qui empêchent ce pays aux immenses potentialités d’attirer les investisseurs. En effet, le dernier rapport Doing Business met en évidence le climat des affaires en République démocratique du Congo en classant le pays à la 182e position sur 183[26].

Dans cette perspective, deux observations découlent de l’examen du droit congolais

des affaires : son caractère archaïque et ses lacunes. Il convient d’ajouter aux qualificatifs de désuétude et de lacunes deux autres éléments : son inadaptation à la nature contemporaine des affaires et sa vulnérabilité aux humeurs du législateur[27].

Il est important de souligner que la société par actions à responsabilité limitée, équivalente à la société anonyme, était réglementée par seulement trois articles[28]. Cela pouvait être surprenant étant donné l’importance de ce type de société dans l’économie moderne[29]. L’absence de société unipersonnelle constituait également une lacune majeure. De plus, l’autorisation présidentielle était toujours requise pour la création d’une société par actions à responsabilité limitée33.

Cela signifie que la forme de société la plus couramment utilisée en République

démocratique du Congo était la société privée à responsabilité limitée, équivalente à la société par actions à responsabilité limitée. Cependant, le mode de gouvernance et le cadre juridique de cette forme de société n’étaient pas toujours favorables et sécurisants lorsqu’il s’agissait de réaliser des investissements importants. En dehors du domaine du droit des sociétés, diverses dispositions dans d’autres textes juridiques relatifs au droit des affaires compromettaient l’attrait de la République démocratique du Congo. Par exemple, l’article 4 du décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux limitait la capacité des femmes à exercer le commerce.

D’autre part, l’inadéquation du droit congolais des affaires se manifestait par sa

méconnaissance de certaines techniques procédurales telles que les procédures simplifiées de recouvrement des créances ou les voies d’exécution, qui, bien qu’existants en République démocratique du Congo, étaient clairement obsolètes, inappropriées et insuffisantes. De plus, la procédure de référé, une procédure judiciaire essentielle pour le monde des affaires, était absente du droit congolais. De nombreuses autres lacunes pouvaient être identifiées, notamment dans le domaine du droit pénal des sociétés, des procédures d’alerte et du droit des entreprises en difficulté.

À cet égard, le droit des procédures collectives, qui était stagnant et demeurait

encore au stade d’un droit répressif de la faillite, n’était plus appliqué par les acteurs économiques congolais[30]. Des constatations sur la faiblesse du droit congolais des affaires étaient établies, et il était nécessaire de se battre pour doter ce pays d’un droit moderne et adapté à la réalité actuelle du monde.

2. L’adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : une décision bénéfique pour le Congo

Le Droit des Affaires de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique est

constitué d’une série de textes connus sous le nom d’« Actes Uniformes », qui ont une application directe dans les États membres et bénéficient d’une reconnaissance unanime quant à leur qualité.

Les Actes Uniformes sont en vigueur depuis plus de dix ans et, bien qu’ils nécessitent quelques ajustements, ils sont très appréciés par les opérateurs économiques africains et étrangers. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que le droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires se distingue par sa modernité, sa souplesse et son adaptation au contexte de la mondialisation. La création de cette organisation a suscité un intérêt légitime des investisseurs pour l’Afrique, ce qui en fait un moteur de croissance économique sur le continent.

Ainsi, l’adhésion de la République démocratique du Congo à l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est extrêmement avantageuse pour le pays, car il bénéficie d’un système juridique reconnu pour être favorable à l’investissement, associé à une jurisprudence en constante évolution de la Cour commune de justice et d’arbitrage[31] Ces avantages expliquent l’enthousiasme des juristes congolais, qui sont directement concernés par ce changement, ainsi que celui de la communauté des entrepreneurs congolais, qui soutient pleinement cette adhésion.

En outre, depuis 2004, de nombreux événements tels que des colloques, des

séminaires, des réunions et des rencontres ont rassemblé des juristes et des hommes d’affaires congolais afin de discuter du droit des affaires en République démocratique du Congo. Les rapports issus de ces rencontres ont tous abouti à une conclusion extrêmement favorable quant à l’adhésion du Congo à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Il convient de souligner que cette adhésion était vivement attendue par les investisseurs étrangers, qui étaient déjà familiarisés avec les Actes Uniformes et les appréciaient. Cela représentait un avantage considérable pour la République démocratique du Congo.

C’est pourquoi les investisseurs étrangers ayant des intérêts en Afrique ont exprimé

leur intérêt à se familiariser avec les Actes Uniformes.  De plus, cela dispense la République démocratique du Congo d’un processus de révision long et probablement complexe auquel la commission de réforme du droit congolais était déjà confrontée depuis plusieurs années. L’adoption du droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires et sa mise en œuvre en République démocratique du Congo facilite aujourd’hui les projets transfrontaliers, qui sont nombreux à une époque où l’on reconnaît que la suppression des frontières est une source importante de développement pour les économies nationales africaines.

§2. Les objectifs et nature juridique du droit de l’OHADA

Nous mettrons en avant les objectifs du droit de l’OHADA (A) et en deuxième

lieu sa nature juridique (B). 

A. L’objectifs du droit de l’OHADA

Il est essentiel de souligner que l’objectif de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est de résoudre les problèmes d’insécurité juridique et judiciaire qui existent dans les États membres. Lors de la création de cette organisation, les experts et les spécialistes ont rapidement réalisé que la plupart des lois commerciales des pays africains n’étaient plus adaptées à la réalité économique mondiale actuelle et présentaient des lacunes significatives.

Cependant, l’insécurité juridique est principalement due à l’ancienneté des textes

juridiques en vigueur. En effet, la plupart de ces textes remontent à l’époque coloniale et ne correspondent clairement plus à la situation économique et aux relations internationales actuelles. D’autres textes sont en vigueur depuis la période de l’État Indépendant du Congo et de la période postcoloniale, notamment en ce qui concerne les sociétés commerciales selon le droit congolais, jusqu’en 2012 (avant l’adhésion de la République démocratique du Congo au traité). Par exemple, le décret de 1887 ainsi que le décret du 2 Août 1913 sur le droit des affaires en République démocratique du Congo étaient encore en vigueur[32]

Il sied de remarquer que jusqu’à présent, très peu de réformes ont été entreprises,

chaque État légiférant sans prendre en compte la législation des autres États. À cela s’ajoute la grande difficulté pour les justiciables et les professionnels de connaître les textes juridiques applicables dans nos États respectifs.

L’insécurité judiciaire découle de la détérioration de l’administration de la justice, tant sur le plan du droit que de la déontologie, notamment en raison du manque de ressources matérielles et d’une formation adéquate des magistrats et des auxiliaires de justice. Dans les États de la zone franc, comme l’affirme MASSAMBA MAKELA, les acteurs économiques ont souvent dénoncé une situation préjudiciable caractérisée par : 

  • La présence de textes contradictoires ; 
  • La lenteur des procédures ; L’imprévisibilité des tribunaux ; 
  • La corruption des systèmes judiciaires ;
  • Et les difficultés d’exécution des décisions.

Il est important de souligner que la fragmentation juridique et l’insécurité judiciaire

constituaient clairement un obstacle au développement économique de tous les pays africains. L’harmonisation du droit économique et l’amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc considérées comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs nationaux et étrangers, faciliter les échanges entre les pays et favoriser le développement d’un secteur privé performant. Il s’agissait d’une condition essentielle pour le succès des programmes de privatisation.

Ainsi, la mondialisation de l’économie exige une harmonisation des lois et des pratiques juridiques. Cette exigence est une priorité pour les pays en développement, car elle crée les conditions propices à l’établissement d’un environnement de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour attirer d’importants flux d’investissements. Investir comporte déjà des risques, même calculés. Si l’on ajoute à cela le risque supplémentaire d’un système juridique instable, incertain et difficile à appréhender, les chances d’attirer les investisseurs seront considérablement réduites.

Il convient également de mentionner que, en plus de restaurer la sécurité juridique

et judiciaire, les activités économiques visant à restaurer la confiance des investisseurs et à faciliter les échanges entre les États parties, le traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) poursuit les objectifs suivants :

  • Fournir à chaque État des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation économique ;
  • Promouvoir l’arbitrage comme moyen rapide et direct de résolution des litiges commerciaux ;
  • Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ; o Préparer l’intégration économique régionale[33].

Afin d’atteindre cet objectif, l’OHADA doit constamment lutter contre deux

problèmes majeurs, à savoir l’insécurité juridique et l’insécurité judiciaire. L’insécurité juridique se réfère à la situation d’incertitude dans laquelle un opérateur économique se trouve concernant l’issue d’une procédure dans laquelle il est engagé, ainsi que son incapacité à influencer le cours de la justice lorsque les autorités étatiques exercent leurs prérogatives régaliennes, telles que les nationalisations, les expropriations pour cause d’utilité publique, les réquisitions et les révisions des contrats. On peut également y ajouter le traitement discriminatoire des dossiers lors de l’attribution des marchés publics[34].

Dans la même optique, dans le but de remédier à cette insécurité judiciaire, il est

important de souligner que l’OHADA s’est engagée à établir et à adopter des règles communes à tous ses États membres. Ces règles communes sont regroupées dans ce que l’on appelle couramment les « Actes Uniformes ». 

Notons que, les dispositions des Actes Uniformes sont d’ordre public. Cependant, bien que la plupart de ces dispositions soient impératives, certains Actes peuvent inclure des dispositions supplétives ou optionnelles[35]. Une fois qu’un Acte Uniforme entre en vigueur, il devient directement applicable et obligatoire, « indépendamment de toute disposition contraire du droit interne, qu’elle soit antérieure ou postérieure ». Il se substitue aux règles du droit interne.

L’applicabilité directe est établie par l’article 10 du Traité, qui stipule que les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États membres, quelles que soient les dispositions contraires du droit interne, antérieures ou postérieures. L’applicabilité directe, le caractère obligatoire et abrogeant distinguent les Actes Uniformes des directives européennes, dont l’application dépend de la volonté des États membres qui doivent les transposer dans leur droit interne. Cependant, les Actes Uniformes se rapprochent des Règlements européens car ils sont directement applicables dans les États membres[36]. Les Actes Uniformes possèdent une dimension supranationale. 

Cette supranationalité témoigne de la renonciation partielle à la souveraineté de chaque État membre en faveur de l’OHADA pour les domaines couverts par l’harmonisation[37]. La procédure d’adoption des Actes Uniformes ainsi que leur caractère obligatoire et abrogeant confirment également la nature supranationale des instruments juridiques de l’OHADA.

La nature abrogeante et le caractère supranational sont confirmés par un avis de la CCJA selon lequel l’article 10 du Traité contient « une règle de supranationalité », car il prévoit l’application directe et obligatoire des actes uniformes et établit leur suprématie sur les dispositions internes antérieures ou postérieures. Alors que la suprématie du droit communautaire sur les normes nationales de nature législative ou réglementaire ne semble pas poser de problème, la question est plus controversée en ce qui concerne la primauté de ce droit sur les constitutions des États membres. En Europe, la suprématie constitutionnelle des traités est loin d’être unanime, tandis que dans le cas de l’OHADA[38], le Traité fondateur reconnaît implicitement la supériorité des constitutions nationales.

B. Nature juridique du droit de l’OHADA

Dans le domaine du droit international, il est possible de distinguer deux catégories

d’organisations internationales, à savoir les organisations d’intégration et les organisations de coopération.

La première catégorie se caractérise par le fait que les États participants décident

de se soumettre, en tout ou en partie, à une autorité externe. De plus, ils renoncent largement à leur liberté d’action et à leur souveraineté. 

Quant à la seconde catégorie, il s’agit d’une organisation de simple coopération où

les États participants conservent leur souveraineté

S’agissant de l’OHADA, il est évident que les États de la zone franc, loin de créer

une simple organisation internationale de coopération, ont fait de l’OHADA une véritable organisation internationale d’intégration, selon la définition donnée par la doctrine. Les États membres de l’OHADA poursuivent un vaste projet d’intégration économique qui vise à garantir la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, et par conséquent, à élargir l’espace économique pour chaque entreprise.

Les États fondateurs de l’OHADA considèrent que cet élargissement est inévitable

en raison des liens économiques parfois anciens entre les peuples de cette région, ainsi que nécessaire en raison de la taille limitée des marchés nationaux[39].

Il convient donc de souligner que l’OHADA est une organisation communautaire axée sur l’intégration économique et juridique, dont l’objectif est précisé par les dispositions de son traité constitutif. 

En plus de l’insécurité juridique, il existe également l’insécurité judiciaire qui découle de l’incertitude quant à l’issue d’une action en justice. Cela est dû à la négligence des juges et des auxiliaires de justice tels que les greffiers, les huissiers et les avocats. Elle se manifeste souvent par des décisions judiciaires contestables, des délibérations trop longues, des difficultés d’exécution, des reports et des renvois manifestement dilatoires visant à décourager les demandeurs, ainsi que la tolérance envers les fautes déontologiques[40].

Par ailleurs, afin de remédier à l’insécurité judiciaire au sein de son espace,

l’OHADA a mis en place une cour communautaire chargée d’assurer les missions et les tâches liées aux domaines judiciaire et d’arbitrage des différends. Il s’agit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)[41].

SECTION 2. LES IMPLICATIONS OHADA POUR UNE HARMONISATION REUSSITE

Cette section consacrée sur les implications OHADA pour une harmonisation

réussites nous amène à scruter deux points essentielles dont l’importance d’une harmonisation réussie pour les pays membres de l’OHADA (§1) et les besoins économique et juridique des pays membres (§2). 

§1. Importance d’une harmonisation réussie pour les pays membres de l’OHADA

Deux points dans le présent paragraphe, le renforcement de la sécurité juridique (A)

et la facilitation des échanges commerciaux régionaux (B). 

A. Renforcement de la sécurité juridique

La sécurité juridique repose sur des critères à la fois matériels et temporels. Les

critères matériels concernent la qualité de la loi, notamment son accessibilité, sa clarté et son efficacité. Les critères temporels sont liés à la prévisibilité et à la stabilité de l’environnement juridique et judiciaire.

L’objectif de l’OHADA est de remédier à l’obsolescence et à la fragmentation des

lois héritées de la période coloniale ainsi que des lois établies après les indépendances. L’OHADA reconnaît que la sécurité juridique est indispensable pour favoriser le développement des activités économiques[42][43]. Ainsi, le législateur de l’OHADA s’est engagé à établir un espace juridique intégré qui encourage les investissements nationaux et attire les investisseurs étrangers grâce à ses avantages comparatifs. Cette démarche se traduit par l’élaboration de règles matérielles harmonisées dans le domaine du droit des affaires[44] et la mise en place de procédures judiciaires appropriées[45]

B. Facilitation des échanges commerciaux régionaux

La Communauté OHADA a pour objectif de faciliter les échanges commerciaux

régionaux en établissant un cadre juridique harmonisé. Grâce à l’adoption d’actes uniformes dans le domaine du droit des affaires, les règles et procédures deviennent cohérentes au sein des pays membres de l’OHADA. Cela permet de créer un environnement propice aux échanges commerciaux en diminuant les obstacles juridiques et en offrant une plus grande prévisibilité et stabilité aux acteurs économiques. Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier d’une sécurité juridique renforcée et d’une simplification des formalités dans leurs activités transfrontalières dans la communauté OHADA. Cette harmonisation du droit des affaires favorise la coopération et le développement économique régional

§2.  Besoins économiques et juridiques des pays membres de l’OHADA

Deux points seront analysés dans cette paragraphe : stimuler la croissance

économique (A) et promouvoir l’investissement et l’entrepreneuriat (B). 

A. Stimuler la croissance économique

Il y a 30 ans, l’OHADA a été créée dans le but de concevoir un droit des affaires

qui encourage la création d’entreprises et le développement du secteur privé au sein d’un espace regroupant aujourd’hui 17 États africains parties prenantes. bien que d’autres pays tels que Madagascar, le Burundi et le Maroc réfléchissent à leur adhésion à cette organisation.

 Depuis l’entrée en vigueur du Traité, plusieurs actes uniformes ont été adoptés,

notamment l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général du 17 avril 1997, qui a été abrogé et remplacé par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) du 15 décembre 2010. De même, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 a été abrogé et remplacé par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) du 30 janvier 2014[46]. D’autres actes uniformes ont également été adoptés, tels que l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives et l’Acte uniforme relatif à la médiation[47]

En effet, l’objectif de l’intégration juridique recherchée par l’OHADA est double :

renforcer la sécurité juridique pour faciliter les échanges et les investissements, ainsi que garantir les activités des entreprises ; promouvoir à long terme l’émergence d’un véritable pôle de développement en Afrique. En plus des exigences de l’environnement économique international, plusieurs raisons sont généralement invoquées pour justifier la création de l’OHADA. En effet, la diversité qui caractérisait les législations africaines constitue un obstacle à la création d’un espace économique intégré. Cette diversité s’accompagne d’une insécurité juridique et judiciaire résultant de l’obsolescence et de l’inapplicabilité des lois en vigueur, ce qui dissuade les investisseurs privés. Enfin, l’intégration juridique présente de nombreux avantages en permettant au continent africain de s’insérer dans les circuits des échanges internationaux[48].

De plus, la législation communautaire prévue par le Traité a un caractère

supranational renforcé, car elle est obligatoire, abrogatoire et directement applicable dans tous les États parties. Enfin, les moyens et méthodes utilisés pour atteindre les objectifs fixés sont également originaux[49].

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, a un impact

positif sur la croissance économique dans la région où elle est mise en œuvre. En ce sens:

  • L’OHADA a pour objectif principal d’harmoniser les lois commerciales et les réglementations dans les pays membres. Cela crée un environnement juridique plus prévisible, transparent et propice aux affaires. Les investisseurs nationaux et étrangers bénéficient ainsi d’une meilleure sécurité juridique, ce qui encourage les investissements et favorise la croissance économique.
  • Simplification des procédures : en mettant en place des actes uniformes et des procédures simplifiées dans divers domaines du droit des affaires tels que la création et la gestion des sociétés, le recouvrement des créances, les sûretés, etc. Cette simplification réduit les formalités administratives, les coûts et les délais, ce qui facilite les activités commerciales et encourage l’entrepreneuriat.
  • L’OHADA contribue également à l’intégration économique régionale en éliminant les obstacles juridiques et en harmonisant les règles régissant le commerce transfrontalier[50].

B. Promouvoir l’investissement et l’entrepreneuriat

Les États membres de l’OHADA fournissent aux investisseurs des garanties à la

fois sur le plan normatif et judiciaire. Sur le plan normatif, le législateur de la communauté a établi des règles contemporaines qui s’appliquent aux sociétés tout au long de leur existence, depuis leur création jusqu’à leur éventuelle faillite.

Parmi les actes uniformes en vigueur au sein de l’espace OHADA, trois revêtent

une importance particulière. Tout d’abord, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique établit le cadre réglementaire des activités économiques. Il offre aux opérateurs économiques une variété de formes juridiques d’entreprises, allant des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux.

Le législateur de l’OHADA autorise la création de sociétés unipersonnelles sous forme de SARL (Société à Responsabilité Limitée) ou de SA (Société Anonyme). De plus, afin de garantir l’exécution ponctuelle des engagements, les investisseurs ont la possibilité de fournir des garanties réelles ou personnelles en vertu de l’Acte uniforme sur les sûretés. Enfin, le troisième Acte uniforme essentiel concerne l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution. Sa mise en œuvre permet un recouvrement rapide des créances et une exécution efficace des jugements[51].

L’environnement juridique créé par le nouveau droit des affaires offre aux

investisseurs une clarté quant à la législation applicable à leurs opérations. Cela leur permet de prévoir les risques liés à leurs activités. Le droit de l’OHADA garantit ainsi une certaine prévisibilité dans la résolution des conflits, ce qui était autrefois un manquement.

Enfin, l’ensemble de la législation de l’OHADA vise à instaurer la confiance chez

les investisseurs. Dans cette optique, les promoteurs du nouveau droit des affaires n’ont pas seulement élaboré des normes juridiques, mais ont également veillé à fournir des garanties judiciaires quant à leur application.

Il sied de remarquer que, l’uniformisation du droit de l’entreprise par l’OHADA ne

serait que théorique si les normes édictées étaient appliquées et interprétées de manière différente dans les États membres. Afin d’assurer une uniformité judiciaire et garantir le principe d’égalité de traitement aux opérateurs économiques, la création d’une Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) a été essentielle. La CCJA bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques. En pratique, le règlement des litiges concernant l’application des Actes uniformes relève, en première instance et en appel, de la compétence des juridictions des États membres. Le recours en cassation relève exclusivement de la CCJA.

 Cependant qu’il est essentiel de toujours garder à l’esprit les motivations qui ont

conduit à la création du statut de l’entreprenant. Ce statut a été mis en place avant tout dans le but d’attirer les entrepreneurs du secteur informel vers le secteur formel. Il est principalement destiné aux personnes qui, confrontées à diverses difficultés, n’ont eu d’autre choix que de démarrer leurs activités dans le secteur informel. Pour ceux pour qui les démarches de régularisation sont à la fois complexes et coûteuses, ils ont été contraints d’opérer en dehors du cadre établi par la loi, c’est-à-dire de manière informelle. Le statut de l’entreprenant est censé leur offrir une solution qui leur permettra de se régulariser de la manière la plus simple et économique possible[52].  

Signalons que du point de vue pratique, les États africains ayant signé le Traité OHADA ont établi des organismes nationaux responsables de garantir l’exécution des projets d’investissement conformément aux dispositions contractuelles et juridiques en vigueur. À titre d’exemple, nous pouvons mentionner l’Agence de Promotion de l’Investissement, qui vise à encourager les investissements privés et à favoriser l’implantation d’entreprises étrangères dans les États africains où elle est établie[53]

De ce fait nous constatons que lois nationales africaines sont conçues avec une

intention favorable envers les investisseurs étrangers, ce qui semble accorder plus d’avantages que nécessaire et prévoir peu de sanctions. Les législations nationales et communautaires analysées ne précisent pas les droits devant être reconnus aux États africains en matière d’investissement, ni les obligations des investisseurs étrangers souhaitant s’établir dans un pays membre de l’OHADA. En ce qui concerne la protection et la garantie des investissements étrangers, l’Acte Uniforme relatif aux Investissements devrait inclure des mécanismes juridiques de protection dans les contrats et accords d’investissement afin de limiter les pouvoirs excessifs de l’État[54]. Ces mécanismes juridiques, de nature contractuelle, assurent à l’investisseur étranger la sécurité juridique de son investissement face à d’éventuelles fluctuations économiques qui peuvent survenir pendant l’exploitation de son investissement[55].

Dans cette situation, les parties peuvent procéder à des ajustements et des

restructurations de l’accord ou du contrat, voire à une révision de l’accord initial[56]. L’investisseur peut également être confronté à des incertitudes liées à la souveraineté. Dans certaines circonstances, l’État peut faire une distinction entre sa qualité en tant qu’État partie à un contrat et sa qualité d’État souverain doté de prérogatives de puissance publique et responsable de l’élaboration des lois60.

CHAPITRE DEUXIEME IMPACT DE L’AUDSCGIE SUR LE DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS

Le présent chapitre a pour objectif d’analyser de manière concise les dispositions

de l’Acte Uniforme OHADA Révisé Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique. Dans la section première, il abordera l’exposé succinct des dispositions de l’AUDSCGIE et la seconde section quant à elle les apports de l’AUDSCGIE sur les sociétés commerciales. 

Ainsi, ce chapitre offre une étude approfondie des principaux éléments de

l’AUDSCGIE, à la fois dans ses aspects généraux et dans ses incidences spécifiques sur le droit des sociétés commerciales.

SECTION 1.  L’EXPOSE SUCCINTE DES DISPOSITIONS DE L’AUDSCGIE

Cette section analyse les domaines couverts par l’AUDSCGIE (§1) et les

principales dispositions de l’AUDSCGIE (§2).

§1. Domaines couverts par l’AUDSCGIE

Deux points sur le domaine couvert par l’AUDSCGIE à l’occurrence, le champ

d’application du droit des sociétés(A) et les règles régissant les différentes formes de sociétés (B). 

A. Champ d’application du droit des sociétés

Le droit des sociétés en République Démocratique du Congo est couvert par l’Acte

uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ce texte remplace celui du 17 avril 1997. Signalons que l’Acte uniforme introduit de nombreuses innovations concernant la constitution et le fonctionnement des sociétés commerciales dans l’espace géographique de l’OHADA. Ce cadre juridique réformé apporte de nombreuses modifications dans la façon dont les sociétés commerciales sont créées et gérées au sein de l’espace OHADA.

L’Acte uniforme de 2014 relatif aux sociétés commerciales et aux groupements

d’intérêt économique se substitue à la version antérieure de 1997. Ce nouveau texte introduit de nombreuses innovations en ce qui concerne la constitution et la vie des sociétés commerciales opérant dans l’espace géographique couvert par l’OHADA.

La première partie comporte une partie générale énonçant les dispositions

communes à toutes les formes de sociétés commerciales. Cela inclut les règles relatives à la création, au fonctionnement, à la responsabilité des dirigeants, aux liens entre sociétés, ainsi qu’aux opérations de transformation, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution, liquidation, nullité et formalités diverses. Outre des clarifications importantes, le nouvel Acte uniforme consacre des conventions extrastatutaires désormais habituelles dans la vie des affaires. Il prévoit en outre la désignation possible d’un administrateur provisoire en cas de conflit entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.

La deuxième partie du texte porte sur la réglementation des différentes formes de

sociétés commerciales, telles que la SNC, la SCS, la SARL, la SA, la société en participation, la société de fait, et le GIE. Fait notable, elle introduit la société par actions simplifiée (SAS) comme nouvelle forme sociétaire. Le nouvel Acte uniforme contient également des dispositions importantes en matière de droit boursier et améliore le régime des conventions réglementées, dans un objectif de transparence, de contrôle et de bonne gouvernance des sociétés. Enfin, il prévoit la possibilité pour les actionnaires et administrateurs de participer aux assemblées générales et réunions du conseil d’administration par voie de visioconférence.

La dernière partie de l’Acte uniforme établit des incriminations concernant la

création, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation des sociétés commerciales. Il est toutefois précisé que les sanctions applicables à ces infractions doivent être spécifiées par la loi nationale[57] de chaque État membre.

L’AUDSCGIE régit les sociétés commerciales dont le siège social est situé sur le

territoire d’un État partie, ainsi que les GIE, y compris les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une personne morale publique est associé, seul ou avec d’autres[58]. C’est le texte le plus exhaustif adopté dans le cadre de l’OHADA[59].

B. Règles régissant les différentes formes de sociétés

Nous allons examiner en détail les conditions résultant du droit commun (a) et celle

propre relative au contrat de société (b). 

a. Conditions résultant du droit commun

En droit congolais, la société, en tant que contrat, est soumise au respect des

conditions de validité de tout contrat de droit commun. Ces conditions sont énoncées à l’article

8 du CCCLIII, lequel dispose que quatre éléments sont essentiels à la validité d’une convention

:

  • Le consentement de la partie qui s’engage ;
    • La capacité de cette partie à contracter ;
    • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;  Et une cause licite dans l’obligation[60].

Le consentement doit être réel et non vicié, la capacité requise peut être civile ou

commerciale selon le type de société, l’objet doit être réel et licite, et la cause doit être licite et morale. L’Acte uniforme OHADA ne réglemente pas la question du consentement et de la cause, laissant ainsi ces aspects aux législations nationales des États parties au Traité OHADA. En République démocratique du Congo, l’AUDSCGIE respecte donc toujours les conditions énoncées à l’article 8 précité, car celles-ci émanent de l’État membre et non de l’OHADA. Ces exigences s’imposeront donc à toute personne souhaitant conclure un contrat de société.

3. Conditions propres relative au contrat de société

a. Conditions de fond

Ces conditions spécifiques découlent de la définition même du contrat de société.

On peut ainsi identifier trois exigences :

  • La mise en commun d’apports par les associés ;
    • La vocation de tous les associés au partage des bénéfices réalisés en commun, à laquelle est corrélée la contribution aux pertes ;  L’affectio societatis ou le jus fraternitatis.
  • La mise en commun des apports

Les apports correspondent aux biens ou valeurs que chaque associé apporte à la

société, en contrepartie desquels il reçoit des parts sociales ou des actions[61].

Il existe trois types d’apports possibles :

  • L’apport en numéraire, qui consiste à apporter une somme d’argent à la société ;
  • L’apport en nature, qui peut être un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, susceptible d’être évalué pécuniairement et exploité commercialement[62];
  • L’apport en industrie, par lequel l’associé met à la disposition effective de la société ses connaissances techniques, professionnelles ou un service[63]. Toutefois, les apports en industrie sont interdits dans le cadre des sociétés anonymes68.
  • La participation aux résultats de l’exploitation

Il s’agit ici du droit pour les associés de partager les bénéfices qui pourront être

réalisés, mais aussi de leur obligation de contribuer aux éventuelles pertes. Le partage des bénéfices s’effectue à proportion de la part de chaque associé dans le capital social, sauf si les statuts prévoient un mode de répartition différent. Sera considérée comme léonine, et donc réputée non écrite, toute clause qui attribuerait un avantage disproportionné à certains associés par rapport à ce que perçoivent les autres[64].

Le droit OHADA semble avoir une conception plus large du but poursuivi par les

associés lorsqu’ils créent une société. En effet, il est désormais établi que la mise en commun des apports par les associés vise non seulement le partage des bénéfices, mais également la possibilité de bénéficier des économies qui pourraient en résulter.

En droit OHADA, la société n’est plus considérée uniquement comme un moyen de

partager les bénéfices entre associés. La finalité du contrat de société s’élargit pour inclure la possibilité, pour les associés, de bénéficier des économies d’échelle et d’autres avantages financiers découlant de la mise en commun de leurs contributions. Cette perspective élargie conçoit la société comme un outil de mutualisation et de collaboration, visant non seulement le partage des profits, mais aussi la création d’économies et de synergies par l’union de leurs ressources.

L’OHADA met en  avant l’importance de l’esprit de coopération et de solidarité

entre les associés, dépassant ainsi la simple quête de gains individuels. Elle témoigne d’une volonté d’inscrire le contrat de société dans une dynamique collective et de développement économique partagé. Cela se traduit notamment par une reconnaissance renforcée des apports en industrie, permettant aux associés de mettre en commun leurs compétences et expertises au service du projet social, au-delà des apports financiers ou matériels.

3. De l’affectio societatis

L’affectio societatis correspond à la volonté des associés de collaborer sur un pied

d’égalité à l’œuvre commune[65]. Il s’agit d’une condition essentielle à l’existence même du contrat de société[66]. Cette exigence découle, en droit OHADA, de l’article 4 alinéa 2 de l’AUDSCGIE qui dispose que « la société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés ».

b. Condition de forme résultant de la création d’une société

Les conditions de forme pour la constitution d’une société concernent la rédaction

des statuts, leur dépôt auprès du greffe du tribunal compétent, ainsi que leur publication.

  1. Rédaction des statuts

La constitution des sociétés en droit OHADA nécessite impérativement la

rédaction des statuts, qui peuvent être définis comme l’ensemble des dispositions constitutives de la personnalité morale de la société[67]. Ces statuts constituent, en droit OHADA, soit le contrat de société en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’un associé unique[68].

Le droit OHADA fait preuve de libéralisme en matière de forme des statuts, qui

peuvent être rédigés soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé[69]. Ces statuts doivent contenir un certain nombre d’indications obligatoires, telles que la forme de la société, sa dénomination ou raison sociale[70], la nature et le domaine de son activité, son siège, sa durée[71], etc[72].

  • Dépôt des statuts au guichet unique

Après la rédaction et la signature des statuts, ceux-ci doivent être déposés auprès

du Registre du commerce et du crédit mobilier, dans un délai d’un mois, conformément à l’article 27 de l’AUDSCGIE.

Le droit OHADA va plus loin concernant les documents à déposer au greffe. Une

formalité supplémentaire est ainsi exigée : la déclaration de régularité et de conformité prévue à l’article 73 de l’AUDSCGIE. Cette déclaration est obligatoire, à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société.

Toutefois, l’article 73 n’est pas applicable lorsqu’une déclaration notariée de

souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par l’AUDSCGIE et l’AUDCG[73].

  • Formalité de publication

La publication de l’acte constitutif de la société est une formalité essentielle en droit OHADA. Elle vise à porter à la connaissance des tiers l’existence et les principales caractéristiques de la nouvelle société. 

Cependant, préoccupé par la protection des tiers amenés à traiter avec la société, le

législateur OHADA a mis en place une procédure de publicité de l’acte constitutif.  Les principales étapes de cette formalité de publication sont les suivantes :

  • Dépôt au guichet unique ; 
  • Insertion dans un journal d’annonces légales ; 
  • Inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ; 

Cette publicité légale a pour but de rendre opposable aux tiers l’existence et les

principales caractéristiques de la société nouvellement constituée. C’est une formalité obligatoire, sous peine de sanctions. Signalons que  les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés[74].

Conformément à l’article 261 de l’AUDSCGIE, lorsque les formalités de

constitution de la société ont été accomplies, un avis doit être inséré, dans un délai de quinze jours suivant l’immatriculation, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales[75] dans l’État partie où se situe le siège social de la société.

Outre les conditions de validité communes aux sociétés commerciales et à tout

contrat en général, les sociétés commerciales doivent satisfaire à certaines exigences spécifiques pour leur constitution. Ces exigences particulières à la constitution des sociétés commerciales s’ajoutent aux conditions de validité générales applicables à tout contrat.

§2. Principales dispositions de l’AUDSCGIE

Deux point compose le présent paragraphe, la création et immatriculation des

sociétés (A), et gestion des sociétés, Obligations des associés et actionnaires et Dissolution et liquidation des sociétés (B). 

A. Création et immatriculation des sociétés

Sous l’empire de l’ancien droit congolais des sociétés commerciales, la création

d’une société ne pouvait se faire que par la voie contractuelle[76]. L’existence même de la société était alors intimement liée à la conclusion d’un contrat dit « contrat de société »[77]. Cependant, avec l’adhésion de notre pays à l’OHADA, cette conception n’est plus d’application. 

Selon le droit OHADA, aux termes de l’article 4 de l’AUDSCGIE, la société

commerciale est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter des biens en numéraire, en nature ou leur industrie, en vue d’exercer une activité dans le but de partager les bénéfices ou de tirer profit des économies qui en résulteront. Les associés s’engagent également à participer aux pertes dans les conditions prévues pour chaque type de société. Par ailleurs, l’acte uniforme précise que la société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun de l’ensemble des associés.

Cependant, l’article 5 du même acte uniforme prévoit que la société commerciale

peut également être constituée par une seule personne, l’hypothèse de la société unipersonnelle.

Cette forme de société n’est toutefois applicable que pour certains types de sociétés sur les cinq, à savoir les SARL (article 309), les SA (article 385) et les SAS (article 853-1) de l’AUDSCGIE.

Dans ce cas, l’acte écrit émanant du seul associé unique suffit juridiquement pour

créer la société. Cet acte unilatéral de volonté constitue un engagement de l’associé unique et non un contrat à proprement parler.

Dès lors qu’une société revêt l’une des formes légales de sociétés commerciales, elle

est soumise de plein droit au régime du droit commercial et du droit des sociétés commerciales, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur son activité.

B. Gestion des sociétés, Obligations des associés et actionnaires et Dissolution et liquidation des sociétés

Dans un premier temps nous allons scruter sur la gestion des sociétés commerciales

et les obligations des associes et actionnaires (1) et en seconde lieu la dissolution et liquidation des sociétés (2).

1. Gestion des sociétés commerciales et les obligations des associes ou actionnaires

a. Gestion des sociétés commerciales

Selon le droit OHADA, toutes les sociétés commerciales sont dotées de trois types

d’organes distincts : les assemblées délibératives, les organes de gestion, ainsi que les organes de contrôle. Les organes de gestion sont chargés de la direction et de l’administration des sociétés commerciales. À ce titre, ils disposent, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’objet social de ces sociétés. Toutefois, ces pouvoirs peuvent être limités par les statuts, mais ces limitations sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Les personnes composant ces organes de gestion portent le titre de « gérant » lorsqu’il

s’agit d’une société par actions, ou « d’administrateur » pour les autres types de sociétés. En vertu du droit OHADA, la forme juridique de la société n’influe pas sur la qualité des organes de gestion. En effet, dans ce cadre juridique, les personnes physiques comme les personnes morales peuvent être désignées en tant que dirigeants ou administrateurs des sociétés, représentés par un mandataire. Néanmoins, il existe une exception concernant les sociétés anonymes à gestion par l’administrateur général et les SARL, où les membres des organes de direction doivent obligatoirement être des personnes physiques. Dans ces cas particuliers, leur responsabilité peut être engagée en cas de non-respect des lois, de violation des statuts ou de fautes de gestion ;

Il convient de noter que le droit OHADA établit une distinction entre la

responsabilité individuelle et la responsabilité sociale des dirigeants sociaux. Dans le premier cas, leur responsabilité est en principe individuelle envers les tiers, les associés ou les actionnaires. Lorsque plusieurs dirigeants sont impliqués dans les mêmes faits, leur responsabilité devient alors solidaire. Cependant, dans leurs relations mutuelles, le juge pourra déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage[78]. Dans le second cas, cette responsabilité est de nature individuelle[79].

Selon le droit OHADA, les actions engagées contre les dirigeants sociaux se

prescrivent en trois (3) ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. Cependant, pour les actes qualifiés de crimes, le délai de prescription est de dix (10) ans[80].

  • Les organes de délibération 

Les organes de délibération sont ceux au sein desquels les associés ou actionnaires

exercent l’un des droits inhérents à leur qualité, à savoir le droit de vote. Ce droit leur permet de participer aux décisions collectives qui dépassent généralement les prérogatives des organes de gestion. Ces organes de délibération sont principalement les assemblées auxquelles prennent part les associés ou actionnaires. Ces assemblées peuvent être de nature ordinaire ou extraordinaire.

  • Les organes de contrôle

Le contrôle de la gestion d’une société est doublement exercé, à la fois par les

associés ou actionnaires et par les commissaires aux comptes. En tant que propriétaires de la société, les associés ou actionnaires jouissent d’un droit de regard sur la conduite des affaires par les dirigeants sociaux. Ce droit leur confère, conformément au droit OHADA, la possibilité de déclencher la procédure d’alerte ou de requérir une expertise de gestion[81]. Parallèlement, le contrôle peut également être mené par les commissaires aux comptes. Toutefois, il est important de noter qu’en droit OHADA, la désignation d’un commissaire aux comptes n’est pas systématiquement obligatoire pour toutes les formes de sociétés[82].

2 . Dissolution et liquidation des sociétés

Tout comme une personne physique, une personne morale a un cycle de vie[83]. Elle

prend naissance à travers l’acte de constitution qui peut être un contrat de société lorsqu’il y a plusieurs associés, ou un acte de constitution unilatéral en cas d’associé unique. Par la suite, la personne morale disparaît par le biais de sa dissolution, suivie éventuellement de sa liquidation.

Nous aurons à approfondir deux aspects de la fin de vie de la personne morale :la

dissolution (a) et la liquidation (b).

a. La dissolution

La dissolution est le processus qui met fin au lien juridique unissant les associés au

sein de la personne morale. Elle entraîne la liquidation, c’est-à-dire une série d’opérations juridiques et comptables visant à isoler l’ensemble des biens à répartir, et à déterminer les droits de chaque associé, après avoir désintéressé les créanciers de la société, si nécessaire par la vente de tout ou partie de l’actif. Le droit prévoit les causes de dissolution de la personne morale ainsi que les formalités de publicité de cette dissolution dont nous aurons à analyser.

a) Les causes de dissolution d’une société commerciale

Au regard de l’article 200 de l’AUSCGIE, la société peut prendre fin pour

différentes raisons :

  • L’expiration du terme pour lequel elle a été constituée ; o La réalisation ou l’extinction de son objet social ; o L’annulation du contrat de société ;
  • Une décision des associés prise dans les conditions statutaires requises pour modifier les statuts ;
  • Une dissolution anticipée prononcée par un tribunal compétent, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution des obligations d’un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;
  • L’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ; o Toute autre cause prévue par les statuts de la société89.

Ces causes de dissolution de la société en droit OHADA peuvent être classées en

deux catégories : 

D’un côté, il y a les causes de dissolution de plein droit, qui s’appliquent

automatiquement sans qu’une intervention particulière soit nécessaire.

 De l’autre, il y a les causes de dissolution provoquée, qui nécessitent une action ou

une décision spécifique pour mettre fin à l’existence de la société.

v Les causes de dissolution de plein droit

Parmi ces causes, nous avons : l’arrivée du terme, la réalisation ou l’extinction de

l’objet social ; l’annulation du contrat de société ; la liquidation de la société et les  Causes de dissolution prévues par les statuts :

                  –    L’arrivée du terme

Selon l’article 28 de l’AUDSCGIE, la durée maximale d’une société est fixée à 99

ans, bien que ce délai puisse être prolongé. Par exemple, si les associés ont prévu une durée de 10 ans pour la société, l’arrivée de ce terme entraîne automatiquement la dissolution de plein droit de la société, sans qu’aucune formalité particulière ne soit requise. Comme le précise l’article 32 du même texte, cette durée maximale de 99 ans peut être dépassée par une décision des associés.

Nous considérons l’arrivée du terme comme une cause de dissolution de plein droit

de la société. C’est ce qui ressort de l’article 30 de l’Acte Uniforme qui dispose que :

« L’arrivée du terme entraîne dissolution de plein droit de la société à moins que

sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte Uniforme »[84].

La durée de la société peut être prorogée mais par l’AGE avec les règles de majorité

extraordinaire applicables pour chaque type de société. La prorogation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

L’article 33 de l’Acte Uniforme renchérit en terme que :

« La prorogation de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les

conditions prévues par le présent Acte Uniforme, pour la modification des statuts ». Cependant, il faut préciser qu’un (1) an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés ou actionnaires doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée[85]. A défaut,

tout associé peut demander au président de la juridiction compétente, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

                  –     La réalisation ou l’extinction de l’objet social

La réalisation de l’objet social survient lorsque l’opération pour laquelle la société a

été constituée est définitivement accomplie, comme le percement d’un tunnel ou d’un canal, ou la construction d’un barrage92

Cependant, l’extinction de l’objet social, quant à elle, intervient lorsque l’activité

pour laquelle la société a été instituée devient impossible, par exemple si l’objet est déclaré illicite, si une concession est révoquée, ou si un fonds de commerce qui était l’unique objet de la société est judiciairement fermé93.

En effet, en pratique, cette cause de dissolution joue rarement, car les statuts

définissent généralement un objet social suffisamment large, que les tribunaux interprètent généralement de manière favorable à la survie de la société[86].

La pratique révèle l’existence de nombreuses sociétés qui ne sont que des coquilles

vides, n’ayant aucune activité réelle, mais prêtes à entreprendre une nouvelle activité. Dans certains pays, notamment les paradis fiscaux, il existe même un véritable marché de ces coquilles vides[87].

Objectivement, une société qui n’a plus d’objet social devrait pouvoir être dissoute

de plein droit. Cependant, encore faudrait-il que la cessation d’activité revête un caractère définitif.

En pratique, la cessation d’activités de la société doit faire l’objet d’une inscription

modificative au RCCM pour être prise en compte.

  • L’annulation du contrat de société

L’article 253 de l’Acte Uniforme[88] prévoit cette cause de dissolution lorsque la

nullité de la société est prononcée. Il n’y a cependant pas d’effet rétroactif de l’annulation.

L’annulation entraîne la dissolution.

  • La liquidation de la société

Il s’agit de l’hypothèse où le tribunal considère que la situation financière de la

société est totalement compromise et qu’il faudrait par conséquent la liquider.

  • Causes de dissolution prévues par les statuts

Conformément à l’article 200 alinéa 7 de l’Acte Uniforme Portant sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique, les statuts de la société peuvent prévoir des causes de dissolution provoquée[89].Par exemple, les statuts peuvent stipuler que la société sera dissoute en cas de décès d’un associé. Ils peuvent également prévoir la dissolution si la société enregistre trois exercices consécutifs déficitaires.Ainsi, ces causes de dissolution ne sont pas automatiques, mais nécessitent une décision spécifique, conformément aux dispositions prévues dans les statuts de la société.

b) Les causes de dissolution provoquée

Parmi ces causes, nous la décision des associés ou actionnaire, la dissolution pour

justes motifs, et la réunion de toutes les parts en une seule main. 

  • La décision des associés ou actionnaires

Les associés, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), peuvent

toujours décider de prononcer la dissolution anticipée de la société.  

  • Pour une Société en Nom Collectif (SNC), cette décision de dissolution anticipée doit recueillir l’unanimité des associés ;
    • Pour une Société à Responsabilité Limitée (SARL), elle nécessite le vote des associés représentant les trois quarts du capital social.
    • Et pour une Société Anonyme (SA), la dissolution anticipée doit être approuvée par les actionnaires représentant les deux tiers du capital social[90].

On peut également ranger dans cette catégorie la possibilité de renonciation, prévue

par le droit commun, qui offre à un associé ou actionnaire la faculté de se retirer de la société, sous réserve du respect de certaines conditions strictement encadrées[91].

  • La dissolution pour justes motifs

L’article 200 alinéa 5 de l’AUDSCGIE dispose que :

« [La société prend fin par :] la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ».

Cependant, pour que cette mésentente puisse justifier une demande de dissolution,

il faut qu’elle paralyse effectivement le fonctionnement normal de la société. La demande de dissolution pour mésentente doit être formulée de bonne foi. Un associé ou actionnaire ne peut pas se prévaloir d’une cause de dissolution qu’il a lui-même créée ou provoquée de manière abusive. Dans certains cas, les tribunaux n’hésitent pas à condamner le demandeur de mauvaise foi et à lui ordonner le paiement de dommages et intérêts[92].

Cependant, la mésentente entre associés ne suffit pas à elle seule à justifier la

dissolution de la société, encore faut-il qu’elle entrave sérieusement le fonctionnement de celleci et que la demande soit formulée dans un esprit de bonne foi.

          –    La réunion de toutes les parts en une seule main

Selon la définition de la société telle qu’elle est prévue à l’article 4 de l’Acte Uniforme Portant sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique, la société suppose une pluralité d’associés. Cependant, il existe deux exceptions à cette règle : la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) et la Société Anonyme Unipersonnelle (SAU), qui permettent la constitution d’une société avec un seul associé. Donc, bien que le principe général soit la pluralité d’associés, le droit des sociétés admet certaines formes de sociétés unipersonnelles comme la SARLU et la SAU.

Et l’article 60 de l’AUDSCGIE dispose que :

« Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas autorisée par le

présent Acte Uniforme, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un (1) an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ».

Selon l’interprétation de l’article pertinent, la réunion de la totalité des parts sociales

entre les mains d’un seul associé n’entraîne plus automatiquement la dissolution de plein droit de la société. Cela s’applique même pour les formes sociétaires où la structure unipersonnelle n’est pas expressément prévue. L’analyse de cet article conduit à envisager deux situations distinctes :

1) Le maintien de la société

Le principe établi est que la réunion de la totalité des parts sociales entre les mains

d’un seul associé ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société. Cela signifie que la cession de l’intégralité des parts d’une SARL exploitant un fonds de commerce ne peut pas être assimilée à la vente dudit fonds de commerce. 

Toutefois, cette situation où une seule personne détient la totalité des parts peut

sembler juridiquement étrange. C’est pourquoi le législateur a prévu des mécanismes permettant de régulariser cette situation, comme la cession de parts à de nouveaux associés ou l’augmentation du capital. Le délai d’un an n’est pas une limite stricte, il faut qu’un intéressé (associé, créancier, etc.) saisisse le juge pour demander la dissolution.

Les conséquences fiscales de ce maintien de la personnalité morale sont importantes : la réunion des parts en une seule main n’entraîne pas la cessation de l’activité de l’entreprise. Donc, le principe est de préserver la société malgré la réunion de toutes les parts, ce qui a des incidences juridiques et fiscales.

2) La dissolution de la société

L’associé unique peut à tout moment décider de dissoudre la société en effectuant

une déclaration au greffe du tribunal. Cependant, si l’associé unique ne procède pas à la dissolution dans l’année suivant la réunion de toutes les parts, tout intéressé (associé, créancier, etc.) peut alors saisir le juge pour demander la dissolution de la société. Malgré tout, même si le délai d’un an est dépassé, si la situation de réunion des parts en une seule main a été régularisée avant la fin de la procédure judiciaire, la dissolution ne pourra plus être prononcée[93]

Effet de la dissolution 

La dissolution d’une société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa

publication sous forme d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’État membre où est situé le siège social (auparavant, la publication se faisait au registre du commerce et du crédit mobilier). La dissolution d’une société pluripersonnelle (c’est-à-dire ayant plusieurs associés) entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste néanmoins pour les besoins de cette phase de liquidation, et ce jusqu’à la clôture définitive de la liquidation.

Lorsque la totalité des parts d’une société est détenue par un seul associé, sa

dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé unique, sans qu’il y ait besoin de procéder à une liquidation. 

Les créanciers de la société ont la possibilité de s’opposer à cette dissolution en

saisissant la juridiction compétente, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la publication de la dissolution. Le tribunal a alors la faculté de soit rejeter cette opposition, soit ordonner le remboursement des créances, ou encore exiger que la société fournisse des garanties adéquates[94]. La transmission du patrimoine à l’associé unique et la disparition définitive de la société ne peuvent intervenir qu’une fois ce délai d’opposition écoulé ou après que l’opposition ait été rejetée, ou que les créances aient été remboursées ou les garanties constituées103.

Toutefois, ces dispositions relatives à la transmission directe du patrimoine ne

s’appliquent pas lorsque l’associé unique est une personne physique. Dans ce cas, la dissolution de la société entraîne automatiquement sa mise en liquidation.

b. La liquidation

La mise en liquidation d’une société est une procédure complexe, réglementée de

manière très détaillée par le législateur. C’est une étape obligatoire dans le processus de dissolution d’une société. En effet, le législateur prévoit deux cas exceptionnels où cette phase de liquidation peut être écartée, permettant ainsi une transmission universelle du patrimoine social à un nouveau titulaire, sans passer par la liquidation[95]. Il s’agit des articles 189 et suivants de l’AUDSCGIE qui prévoit qu’:

« Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou

participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.

Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés

existantes ou à des sociétés nouvelles.

Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différentes.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées dans les conditions

requises pour la modification de ses statuts.

Si l’opération comporte la création des sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est

constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée »105.

L’article 201 alinéa 4 de l’AUSCGIE dispose quant à lui que la procédure de

liquidation est inutile lorsque « l’associé unique » hérite du patrimoine de la société. Les créanciers ont cependant un droit d’opposition. En pratique, la liquidation est souvent réglée par les statuts sous réserve des dispositions d’ordre public contenues dans l’Acte uniforme. On parle de liquidation statutaire ou amiable. Les statuts contiennent souvent un chapitre sur la liquidation. Si les statuts n’ont rien prévu alors ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

L’AUSCGIE a prévu à son article 223 la possibilité de recourir au juge.

Ø La situation de la société en liquidation

Le principe de base est que la personnalité morale de la société subsiste pendant la

phase de liquidation. La société conserve donc son siège social et son unité juridique. Elle peut ainsi continuer à agir en justice, même si elle est en cours de liquidation.

De plus, la société conserve sa dénomination sociale, mais l’Acte Uniforme OHADA sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE), en son article 204, impose de faire suivre cette dénomination de la mention « société en liquidation » sous peine de sanctions pénales. Le liquidateur qui omettrait d’ajouter cette mention pourrait engager sa responsabilité civile.

Selon les termes de l’article 205 de l’AUSCGIE, la personnalité morale de la société

perdure jusqu’à la clôture définitive de la procédure de liquidation. Cependant, cette clôture de liquidation ne peut être opposée aux tiers qu’à partir du moment où elle a été dûment publiée.

De plus, l’article 220 de l’AUSCGIE fait obligation au liquidateur de demander la

radiation de la société du registre du commerce et du crédit mobilier, dans un délai d’un mois suivant la publication de la clôture de la liquidation.

Ø Le liquidateur

« Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs

sont nommés »[96]. Le liquidateur est nommé :

1°) dans les SNC, à l’unanimité des associés

2°) dans les SCS, à l’unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires;

3°) dans les SARL, à la majorité en capital des associés ;

4°) dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Il est révoqué selon les mêmes formes. Toutefois, tout associé peut demander en

justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes.

Selon l’article 208 de l’AUSCGIE, si les associés n’ont pas été en mesure de désigner

un liquidateur, celui-ci sera alors nommé par décision de justice, à la demande de toute partie intéressée, dans les conditions prévues aux articles 226 et 227 de l’Acte Uniforme.

De plus, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois (3) ans, mais il est

possible de renouveler ce mandat, sous contrôle judiciaire, conformément à l’article 227. À défaut de renouvellement, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente du siège social de la société, afin qu’il soit procédé à la liquidation ou à son achèvement.

Enfin, la rémunération du liquidateur est fixée par la décision de nomination, que

ce soit par les associés ou par le tribunal, comme le prévoit l’article 210 de l’AUSCGIE.

Ø Les opérations de liquidation

Les opérations de liquidation incombent principalement au liquidateur désigné,

mais les associés conservent néanmoins certains droits à faire valoir pendant cette phase.

Selon l’article 230 de l’AUSCGIE, le liquidateur représente la société pendant la

procédure de liquidation. Les pouvoirs du liquidateur sont étendus, et les clauses limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Toutefois, ces pouvoirs ne sont pas pour autant illimités.

En effet, les articles 213 et suivants de l’Acte Uniforme posent certaines restrictions,

notamment en ce qui concerne les cessions d’actifs, qui ne peuvent pas être réalisées auprès de certaines personnes, sous peine de sanctions pénales (article 940, point 2).

De plus, le liquidateur doit respecter un ordre déterminé pour le paiement des créances. Dans la pratique, un état liquidatif exhaustif est ainsi établi, tenant compte des créances bénéficiant de privilèges.

SECTION    2.         LES    APPORTS     DE      L’AUDSCGIE          SUR    LES    SOCIETE COMMERCIALES 

Deux points essentiels de la présente section, la simplification des procédures de

création des sociétés commerciales (§1) et le renforcement de la sécurité juridique et des droits des actionnaires (§2). 

§1. Simplification des procédures de création des sociétés commerciales

En créant l’OHADA[97], les pères fondateurs de cette institution avaient notamment

pour objectif d’encourager les investissements, qui faisaient cruellement défaut dans cet espace juridique, retardant ainsi son développement économique.

Cet objectif est clairement énoncé dans le préambule du traité de Port-Louis du 17

octobre 1993, qui indique que les États parties visaient à établir un climat de confiance favorable aux économies de leurs pays, dans le but de créer un nouveau pôle de développement en Afrique. Pour ce faire, ils ont mis en place un droit des affaires harmonisé, simple et moderne, afin de favoriser l’essor des activités économiques et d’encourager l’investissement.

Cette volonté clairement exprimée par les fondateurs de l’OHADA de favoriser le développement économique passe notamment par la facilitation des conditions de création d’entreprises, qui sont des acteurs majeurs du développement économique dans cet espace juridique.

A. Formalités simplifiées d’immatriculation

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est un outil composé d’un

ensemble de dossiers individuels accompagnés de fichiers récapitulatifs. Ceux-ci configurent la vie et la situation des commerçants, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, ainsi que celle des entrepreneurs[98].

De par son appellation, on remarque que le RCCM a une double mission ou

vocation. D’un côté, en tant que registre de commerce, son rôle traditionnel est de recevoir l’immatriculation des commerçants, personnes physiques et morales, ainsi que la déclaration d’activité des entrepreneurs. C’est ici qu’est inscrite toute personne exerçant une activité commerciale de manière répétée et à titre professionnel.

D’un autre côté, sous cette même appellation, le RCCM remplit le même rôle que

les anciens registres de commerce institués successivement par différents textes légaux et réglementaires en République Démocratique du Congo. Auparavant, le droit commercial congolais, avant l’avènement de l’OHADA, ne se limitait pas seulement à prendre en compte les informations relatives à l’identification du commerçant, de son entreprise et de son activité, ainsi que celles concernant les dirigeants pour les personnes morales. 

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est le cadre d’application de l’ancien RD (Registre des Dépôts) ou Nouveau Registre du Commerce (NRC) qui reçoit aujourd’hui les informations relatives aux sûretés mobilières. Une sûreté mobilière est une garantie de paiement d’une dette qui porte sur un bien meuble, comme un nantissement, un privilège mobilier, un gage, une clause de réserve de propriété ou un contrat de crédit-bail. On peut aussi y inclure le privilège du vendeur du fonds de commerce.

Le législateur OHADA a assigné au RCCM des missions importantes, dont la

principale est la collecte, la conservation et la diffusion de l’information économique, afin d’assurer la transparence et la loyauté nécessaires au développement des activités économiques.

L’article 34 de l’AUDCG énumère les missions du RCCM, notamment permettre aux assujettis de faire leurs formalités d’immatriculation, de déclaration d’activité et d’accéder aux informations conservées par le RCCM[99]. Cette mission revêt une grande importance, car elle permet aux tiers, en particulier aux partenaires, de mieux appréhender la situation et l’activité du commerçant, ce qui est crucial pour attirer les investisseurs étrangers.

Le RCCM est chargé de traiter les demandes d’immatriculation, de délivrer les

numéros d’immatriculation et de déclaration d’activité, de recevoir les déclarations de modifications et de cessation d’activité, ainsi que d’effectuer d’autres opérations telles que le dépôt d’actes et l’inscription des garanties[100].

B. Réduction des délais et des coûts[101]

L’immatriculation est un procédé personnel, une entité ne peut être immatriculée à

titre principal dans plusieurs registres ou sous plusieurs numéros dans un même registre. Dès réception du formulaire et des pièces requises, le greffier ou l’organe compétent délivre un accusé d’enregistrement avec la date et le numéro d’immatriculation. Le greffier ou l’organe compétent dispose de 3 mois pour exercer son contrôle selon l’article 66 de l’AUDCG et le cas échéant notifier le retrait de l’immatriculation et procéder à la radiation.

Selon l’Acte Uniforme révisée relatif aux droits de société commerciale et

groupement d’intérêt économique, les formes juridiques des sociétés reconnues en RDC sont : l’Établissement, la SARL, la SA, la SAS, la SNC, la SCS et le GIE.  Pour établir une entreprise en RDC, il est conseillé de se rendre au Guichet Unique de Création d’Entreprise (GUCE) afin de faciliter le processus et gagner du temps. Les documents à soumettre varient selon qu’il s’agit d’une personne morale ou physique, mais incluent généralement des lettres de demande, des statuts, des pièces d’identité, ainsi que des preuves de libération du capital social, entre autres.

Le GUCE fournit différents documents tels que l’accusé de réception, les statuts, le RCCM, les numéros d’identification, etc. Les coûts varient de 30 USD pour une personne physique à 70-80 USD pour une personne morale selon le type de statuts. Le délai de traitement du dossier est de 3 jours.

§2. Renforcement de la sécurité juridique et des droits des actionnaires

Deux points culminent ressort de ce paragraphe, les règles claire et uniformes

régissant les sociétés commerciales (A) et la protection accrue des droits des actions minoritaires (B). 

A. Règles claires et uniformes régissant les sociétés commerciales

L’article 1er du traité de Québec du 17 octobre 2008, portant révision du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires , dispose que le présent traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les États parties, par l’élaboration et l’adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et l’encouragement du recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels. 

Il est évident que l’OHADA poursuit l’harmonisation du droit des affaires dans son

espace à travers l’adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées. Le droit des affaires désigne l’ensemble des règles juridiques régissant le monde ou la vie des affaires, une expression plus large que la dénomination classique de droit commercial. Dans cette vie des affaires, l’entreprise est l’agent économique central autour duquel s’est construite cette notion de droit des affaires. L’expression « droit des affaires » englobe l’ensemble des règles de droit régissant les entreprises en général.

L’harmonisation est un procédé juridique visant à mettre fin au phénomène de

dislocation des systèmes juridiques et des législations des États membres[102]. Cela aboutit au rapprochement des systèmes juridiques et des législations des États concernés[103]. L’harmonisation vise à supprimer la diversité des lois, principalement les lois économiques, dans les États d’une même région ou sous-région, afin de faciliter et de promouvoir le commerce entre leurs nations respectives[104]. Quant à l’uniformisation du droit, elle consiste à instaurer, dans toutes les matières juridiques choisies par les États concernés, une réglementation unique. L’unification n’est qu’un processus de l’uniformisation, qui consiste à rendre homogène ou à unifier les législations des différents États en leur imposant une législation unique.

B. Protection accrue des droits des actionnaires minoritaires

Les parts sociales donnent à leurs titulaires un droit de vote dans les décisions

collectives[105]. Cependant, tous les actionnaires n’ont pas le même poids décisionnel car ce poids est lié à la part de capital social détenue. C’est derrière cette clé de répartition inégale du pouvoir de vote que se trouve la notion d’abus de majorité[106]. La majorité détient plus de pouvoir et peut en abuser117.  Dans cette « démocratie sociétaire », le droit de vote ne peut être exercé de façon discrétionnaire, les tribunaux limitent cette liberté par la notion d’abus de droit. 

Selon l’article 130 de l’AUDSCGIE, il y a abus de majorité lorsque les actionnaires

majoritaires prennent une décision dans leur seul intérêt, au détriment de l’intérêt des minoritaires, sans que cette décision ne soit justifiée par l’intérêt de la société. Un tel abus cause un préjudice aux intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.

Selon les jurisprudences de la CCJA[107], l’abus de majorité ne s’apprécie qu’au regard

des conditions de l’article 130 de l’AUSC, excluant toute autre forme d’appréciation. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, si la décision[108] prise par la majorité est défavorable à tous les actionnaires mais ne porte pas préjudice à la société[109], il n’y a pas d’abus de majorité. De même, s’il n’est pas établi que la majorité a agi dans son propre intérêt, l’abus de majorité ne peut être retenu.

Seule une décision prise par la majorité dans son seul intérêt, au détriment de

l’intérêt social et des minoritaires121, peut constituer un abus de majorité, à condition qu’il n’y ait pas de justification de la décision pour l’intérêt de la société. Pour caractériser l’abus de majorité, il faut que l’utilisation du droit de vote par les majoritaires soit contraire à l’intérêt social et vise à servir leurs propres intérêts au détriment des minoritaires.

Les minoritaires disposent de recours juridictionnels, notamment l’action en nullité

des décisions constitutives d’abus de majorité, conformément à l’article 130 de l’AUSC. Toutefois, l’absence de décision votée en assemblée générale ne saurait établir l’abus de majorité, seules les décisions collectives des actionnaires étant concernées.

Il s’agit d’une nullité absolue qui doit être prononcée par le juge du Tribunal de

commerce[110]. Elle n’est donc pas automatique. Cela signifie qu’avant l’intervention du juge, l’acte n’est qu’annulable. La nullité a pour effet de priver l’acte ainsi irrégulier des effets juridiques qu’il aurait dû normalement produire s’il était régulier[111]. Cependant, un délai de prescription de trois ans doit être observé à compter du jour où la délibération a été prise ou, si elle a été dissimulée, à compter du jour où elle a été révélée.

Par ailleurs, les minoritaires disposent d’une action en réparation du dommage subi

contre les majoritaires. Cette action civile en réparation du préjudice est dirigée contre les majoritaires et non contre la société, car seuls les majoritaires ont commis la faute ouvrant droit à la réparation. Cette action est basée sur les dispositions des articles 130 alinéa 3 AUDSCGIE et 258 du Code civil Livre III.

La responsabilité réparatrice ne peut être engagée que si trois conditions

cumulatives sont réunies : une faute, un dommage et un lien de causalité[112]. Dès que ces trois conditions sont établies, il naît au bénéfice des minoritaires une créance en réparation contre les majoritaires.

Dans le cas présent, la faute sera tirée du vote des majoritaires et constatée dans la

décision objet d’abus de majorité. La preuve du dommage incombe aux minoritaires. Le juge ne peut accorder des réparations en cas de doute sur l’existence même du dommage.

En outre, il ne suffit pas que l’acte en lui-même soit illicite ; il faut encore qu’il

puisse être juridiquement attribué à celui qui l’a commis. Ainsi, le dommage ou le manque à gagner subi par les minoritaires doit être rattaché à la faute, c’est-à-dire au vote des majoritaires constaté dans la décision objet d’abus de majorité, soit le procès-verbal d’assemblée générale.

En conclusion, les minoritaires pourront solliciter la réparation du dommage subi à

travers l’action sociale ou individuelle, selon les cas, si les actes de gestion posés par les dirigeants sociaux ont découlé de la décision collective objet d’abus de majorité. Il est à noter que les actions sociale et individuelle sont régies par les dispositions des articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE.

CHAPITRE TROISIEME DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES HARMONISEES : REALITES OU UTOPIE

Ce chapitre comprend deux sections, le droit des sociétés commerciales

harmonisée : réalités (§1) et le droit des sociétés commerciales harmonisée utopie (§2). 

SECTION 1.  DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES HARMONISEES : REALITES

Deux points essentiels, la mise en œuvre du droit des sociétés harmonisée (§1) et

défis et enjeux du droit des sociétés harmonisées (§2).

§1. Mise en œuvre effective du droit des sociétés harmonisées

La mise en œuvre effective du droit des sociétés passent par l’adoption et

transposition des actes uniformes dans les Etats membres (A) ainsi que le rôle des institutions et organes habiletés (B). 

A. Adoption et transposition des Actes uniformes dans les États membres

Les actes uniformes OHADA sont adoptés au terme d’une procédure détaillée aux

articles 6 et 7 du Traité instituant cette organisation[113]. Au-delà des exigences de forme prévues par ces dispositions, l’adoption des actes uniformes est également soumise à des conditions de fond qui doivent impérativement être respectées.

L’existence même de ces conditions d’adoption n’aurait de véritable utilité que si

leur non-respect était effectivement sanctionné. Cependant, il est constaté que, pour les actes uniformes irréguliers déjà en vigueur, aucune sanction n’est actuellement prévue par le cadre juridique OHADA. Cette situation suscite des questions sur l’efficacité réelle du système OHADA, car les conditions substantielles pour l’adoption des actes uniformes semblent ne pas être entièrement contraignantes et manquent de mécanismes de contrôle et de sanctions efficaces. Cette lacune compromet la sécurité juridique des acteurs économiques opérant dans l’espace OHADA et appelle à des réformes visant à renforcer les garanties liées au processus d’élaboration et d’adoption des actes uniformes.

Il serait nécessaire de scruter les conditions d’adoption des actes uniformes (1)

ensuite le non-respect de l’applicabilité des articles 6 et 7 ci-haut citée. 

1. Les conditions d’adoption des actes uniformes

Les actes uniformes sont adoptés au sein de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA), qui au regard de l’article 3 al 2 du statuts regroupe différentes institutions :

  • La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement ;
  • Le Conseil des Ministres ;
  • La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; –       Le Secrétariat Permanent[114].

À l’exception de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, l’ensemble de

ces institutions OHADA interviennent dans la procédure d’adoption des actes uniformes[115]. Cependant, le processus d’élaboration et d’adoption des actes uniformes OHADA implique la participation active de plusieurs organes de l’organisation, chacun jouant un rôle spécifique dans ce cadre procédural défini par le Traité OHADA. 

Au sein du processus d’élaboration des actes uniformes OHADA, le Secrétariat Permanent joue un rôle central. Il est en effet chargé de préparer les projets d’actes uniformes, en étroite concertation avec les gouvernements des États Parties à l’Organisation. Une fois les projets élaborés, ils sont soumis à délibération et adoption par le Conseil des Ministres, mais seulement après avoir obtenu l’avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Cette coordination entre le Secrétariat Permanent, le Conseil des Ministres et la CCJA a pour but d’assurer une élaboration collégiale et informée des actes uniformes, en intégrant les instances techniques, politiques et judiciaires de l’OHADA.

Le respect de cette procédure complexe, alliant préparation, délibération et contrôle,

participe à la sécurité juridique des actes uniformes adoptés, qui constituent le droit commun des affaires applicables dans l’espace OHADA. 

L’initiative de la procédure d’adoption des actes uniformes OHADA appartient au Secrétariat Permanent. C’est en effet cet organe technique qui est chargé de rédiger les projets d’actes uniformes. Une fois ces projets rédigés, le Secrétariat Permanent les communique aux gouvernements des États Parties. Ceux-ci disposent alors d’un délai de 90 jours à compter de la réception du projet pour faire part de leurs observations écrites. À l’expiration de ce délai, le Secrétariat Permanent transmet le projet d’acte uniforme, accompagné des observations des États, à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour qu’elle puisse rendre son avis. La CCJA dispose alors de 60 jours pour le faire. Enfin, une fois cet avis de la CCJA recueilli, le Secrétariat Permanent finalise le texte définitif du projet d’acte uniforme et le soumet à l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres. Il est à noter que ce délai de 90 jours imparti aux États Parties peut être exceptionnellement prorogé par le Secrétariat Permanent, en fonction des circonstances et de la nature du texte à adopter[116].

À l’expiration de ce délai, le Secrétariat Permanent transmet le projet d’acte

uniforme, accompagné des observations des États, à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour qu’elle puisse rendre son avis. La CCJA dispose alors de 60 jours pour le faire. Enfin, une fois cet avis de la CCJA recueilli, le Secrétariat Permanent finalise le texte définitif du projet d’acte uniforme et le soumet à l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres[117]

Bien que la procédure prévue par les textes de l’OHADA stipule que les actes

uniformes doivent être préparés par le Secrétariat Permanent « en concertation » avec les gouvernements des États Parties, la mise en œuvre effective de cette procédure d’adoption semble s’écarter de cette exigence.  Dans les faits, il s’agit davantage d’une procédure de consultation que d’une véritable concertation. Le Secrétariat Permanent élabore les projets d’actes uniformes et les envoie aux États Parties, qui ont alors un délai pour soumettre par écrit leurs commentaires. Cependant, le Secrétariat Permanent n’est pas légalement tenu d’incorporer ces observations dans la version finale des textes. Il en va de même pour les avis émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) concernant ces projets d’acte[118].

Malgré cette absence d’obligation légale, le Secrétariat Permanent choisit en réalité

d’incorporer les observations des États Parties et de la CCJA dans la version définitive des actes uniformes. Cette décision s’explique par le fait que ces actes sont in fine adoptés par le Conseil des Ministres, qui représente les États Parties et prend en considération lesdites observations[119].

Outre les exigences formelles, l’adoption des actes uniformes de l’OHADA est

également soumise à des conditions de fond découlant des dispositions des articles 2, 5 et 8 du Traité OHADA[120]. Ces conditions de fond supplémentaires, prévues par le cadre juridique de l’OHADA, viennent compléter les aspects procéduraux liés à la préparation et à la consultation des projets d’actes uniformes par le Secrétariat Permanent. Cette double obligation, à la fois formelle et substantielle, encadre de manière rigoureuse l’élaboration des actes uniformes au sein du système juridique de l’OHADA.

Il faut cependant signaler, qu’une fois en vigueur, les dispositions des actes

uniformes entreront en conflit avec les dispositions internes des États Parties. L’application des actes uniformes sera dès lors assurée par leur valeur juridique supérieure. L’article 10 du Traité régit les relations entre les actes uniformes et le droit interne des États Parties. Selon cet article, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties, nonobstant toute disposition contraire du droit interne, qu’elle soit antérieure ou postérieure. L’article 10 en 1993 faisait partie, avec l’article 9, des dispositions du Traité dont la rédaction complexe rendait l’interprétation difficile. A la demande de la République de Côte d’Ivoire en 2001, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rendu l’Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001, dans lequel elle a exprimé son point de vue sur le sens des dispositions de l’article 10 ET lors de la révision du Traité en 2008, seul l’article 9 avait été modifié. Bien que l’avis de la CCJA ait été formulé, il n’a pas de caractère contraignant, de sorte que la question du sens précis de l’article 10 demeurait.

Par conséquent, l’abrogation des dispositions de droit interne n’est requise pour

l’application des actes uniformes que dans le cas où ceux-ci n’ont pas une valeur juridique supérieure à ces dispositions. On ne peut pas considérer qu’une norme a une valeur juridique supérieure lorsque la norme contraire a été abrogée pour permettre son application[121]. Cependant, les constitutions nationales des États Parties n’ont pas prévu que les normes internationales puissent directement abroger les normes de droit interne. Elles ont seulement reconnu la primauté juridique des normes internationales sur les normes nationales[122].

L’application directe des actes uniformes, telle que prévue à l’article 10, signifie

qu’elle n’est pas subordonnée à l’abrogation préalable des normes nationales contraires. Le fait que ces normes internes puissent subsister sans faire obstacle à l’application des actes uniformes implique que ces derniers ont une valeur juridique supérieure. 

Les constitutions nationales des États Parties attribuent aux traités une place

hiérarchique entre la constitution et la loi. Étant donné que les actes uniformes tirent leur valeur juridique du traité, ils bénéficient également de cette position hiérarchique intermédiaire dans l’ordre juridique de ces États, y compris en RDC. 

Les États Parties au traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires

tirent la valeur juridique des actes uniformes du Traité lui-même. Or, ce Traité tient sa propre valeur juridique des constitutions des États Parties. Par conséquent, les actes uniformes doivent être en pleine conformité avec ces textes constitutionnels.

B. Rôle des institutions et organes d’application

Pour réaliser ses objectifs, l’OHADA s’est dotée d’un système institutionnel

structuré autour de 5 organes principaux : la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, le Conseil des ministres, le Secrétariat permanent, la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, et l’École Régionale Supérieure de la Magistrature[123].

Ces institutions OHADA remplissent trois missions essentielles :

  • Élaborer, pour les États membres, un droit des affaires harmonisé, simple et adapté à l’environnement économique des entreprises ;
  • Rationaliser le règlement des différends d’affaires en promouvant une justice diligente, indépendante et soutenue par des procédures appropriées, ainsi que l’arbitrage et d’autres modes alternatifs de résolution des litiges ;
  • Et assurer une formation adéquate des personnels juridiques, judiciaires et des acteurs économiques, tout en promouvant la recherche en droit OHADA et, plus largement, en droit des affaires.

Ce système institutionnel intégré vise ainsi à créer un cadre juridique favorable au

développement des activités économiques dans l’espace OHADA.

§2. Défis et enjeux du droit des sociétés harmonisées

Deux points dans cette paragraphe, le renforcement de la sécurité juridique dans les

affaires (A) et la stimulation du développement économique et social (B). 

A. Renforcement de la sécurité juridique des affaires

Le droit OHADA est, selon les personnes averties, porteur de nombreux avantages. Il permet notamment d’assainir le climat des affaires. Là où il est applicable, il devrait donc être considéré comme un remède susceptible de soigner l’insécurité juridique et judiciaire qui entrave le bon fonctionnement de la justice[124].

En effet, c’est dans la combinaison de la sécurité juridique et de la justice, de la

technicité et de l’éthique, que le droit des affaires recherche son équilibre et prendra sa forme définitive. Sinon, il risquerait de se perdre[125]. Cette déclaration souligne à suffisance l’importance de la dimension morale dans le droit des affaires contemporain. De plus, l’auteur affirme de manière catégorique : le droit des affaires qui ne prend pas en compte les considérations morales est condamné à l’échec.  

S’agissant particulièrement du droit des affaires OHADA, l’un de ses objectifs

fondamentaux est d’atteindre une sécurité juridique favorable à un accroissement des investissements dans ledit espace. En se référant au Préambule du Traité OHADA qui retient que l’harmonisation du droit des affaires doit « garantir la sécurité juridique des activités économiques… ». Cette priorisation de la sécurité juridique par l’OHADA se justifie d’autant que pour certains auteurs « elle relève d’un impératif absolu »[126] pendant que d’autres ont pu depuis la nuit des temps la qualifier de « première valeur sociale à atteindre »[127].

La sécurité juridique est alors la condition sine qua non de tout ordre social et

économique, car elle permet aux individus de prévoir les conséquences légales de leurs actes. En droit OHADA, cette règle morale socle se traduit par le principe fondamental du respect des droits acquis.

Comme l’a si bien dit Montesquieu dans son ouvrage De l’esprit des lois : « L’ignorance des lois n’excuse pas leur violation »[128] Ainsi, en garantissant la stabilité et la prévisibilité du cadre juridique, le droit OHADA assure une protection efficace tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Il sied de constater que, de nombreuses études ont pu démontrer que le défaut de

sécurité juridique et judiciaire influe sur l’Etat de droit, ce qui a pour conséquence de freiner les investissements et toute cause ayant un effet, de ralentir le développement socioéconomique d’un pays141. Prenons par exemple la situation prévalant avant l’avènement de l’OHADA.  En effet, le caractère disparate des textes, l’impossibilité pour le justiciable de connaître sans efforts considérables et dispendieux bien souvent le contenu de la législation applicable à une situation, le caractère incomplet des textes sont autant d’éléments générateurs d’insécurité juridique.  

La sécurité est « l’état de ce qui est sûr, c’est-à-dire la situation dans laquelle

quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger », à ce propos le Conseil d’Etat français, dans son rapport public de 2006 la définit ainsi : « Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles »[129].

En outre, la sécurité juridique est d’abord garantie par la qualité de la loi. Cette

dernière doit être normative, c’est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. Le rapport souligne à cet égard que « la loi non normative affaiblit la loi nécessaire en créant un doute sur l’effet réel de ses dispositions ». En outre, la norme doit être intelligible. « L’intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence ». La sécurité juridique dépend aussi de la prévisibilité[130] de la loi. Sans pour autant aboutir à un conservatisme excessif, « le principe de sécurité juridique suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables ».

La sécurité judiciaire enfin implique la correcte application de la norme. Elle

s’entend de la stabilité et de la prévisibilité de la jurisprudence. Dans la lignée de la célèbre affirmation d’Aristote selon laquelle « le but suprême de toute association politique est la justice »[131], il est crucial de mettre en place un système judiciaire à la fois fiable et équitable pour garantir une application cohérente et uniforme du droit. De cette manière, le droit OHADA joue un rôle clé dans le renforcement de la confiance des investisseurs nationaux et internationaux, en créant un environnement favorable au développement économique

L’insécurité judiciaire découle en Afrique la qualité de la loi à laquelle se couplent

une jurisprudence instable, éparse et aléatoire, parfois même inexistante; une difficile ou mauvaise exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales de même qu’une mauvaise formation des magistrats et autres auxiliaires de justice. Le juge et les institutions judiciaires ne contribuaient donc aucunement à l’amélioration de la sécurité judiciaire telle que prôné par l’OHADA. 

En définitive, le droit OHADA semble prendre acte de l’importance capitale de la

dimension morale pour assurer la sécurité juridique et judiciaire dans les affaires. En effet, la conjugaison de la rigueur technique et de l’éthique apparaît comme une condition sine qua non pour que le droit des affaires puisse véritablement remplir sa mission. 

L’incorporation de ces principes éthiques permet d’aller au-delà des simples

exigences formelles du droit pour aspirer à une justice substantielle, dédiée au bien commun des acteurs économiques. C’est donc sur cette base morale solide que le droit OHADA peut pleinement jouer son rôle d’assainissement et de développement du climat des affaires, en instaurant la confiance nécessaire au bon fonctionnement des transactions commerciales. 

B. Stimulation du développement économique et social

Malgré quelques points perfectibles, le système OHADA a manifestement réussi à

s’imposer comme une référence en matière d’harmonisation du droit des affaires dans l’espace africain. Cette dynamique est encourageante et renforce la légitimité de l’OHADA, qui est désormais perçue comme un modèle à suivre par d’autres organisations régionales souhaitant s’engager dans des processus similaires d’unification législative.

L’OHADA est indubitablement une organisation vouée à la réussite. Ses

concepteurs l’ont assurément construite sur des bases juridiques solides. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre en considération les dix indicateurs utilisés par les experts pour le classement Doing Business 2019[132]. Ceux-ci mettent clairement en évidence les avancées notables accomplies par cet ordre juridique, grâce à son dynamisme dans la réforme des systèmes juridiques nationaux des États membres. 

Ces progrès sont susceptibles d’avoir un impact positif sur l’amélioration du climat

des affaires dans la zone OHADA. Certes, les différents rapports Doing Business ne dressent pas un bilan parfait des pays de cet espace. Néanmoins, cette apparence mitigée est trompeuse, car la croissance économique de cette région est bien réelle. Cette dynamique positive s’explique notamment par le fait que, dans les années 1990, les économies des pays africains peinaient à décoller en raison des effets néfastes de la crise économique, auxquels s’ajoutait une concurrence internationale de plus en plus rude due à la mondialisation.

Les progrès substantiels accomplis sur le plan juridique devraient se répercuter de

manière significative sur l’économie de la zone OHADA. Ces deux aspects sont en effet intrinsèquement liés.

Certains experts considèrent que le cadre juridique est un facteur déterminant pour

l’attractivité de l’économie nationale. Par conséquent, si le bilan juridique de la zone OHADA demeure positif, les investisseurs ne devraient plus se détourner de cet espace. Ils seraient en effet davantage enclins à investir, car l’insécurité juridique y serait désormais réduite.

SECTION 2. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES HARMONISEES : UTOPIE

 Nous aurons deux paragraphes, le défis relever pour atteindre la réalité (§1) et Ressources financières et humaines adéquates (§2). 

§1.  Défis à relever pour atteindre la réalité

 Deux points, la volonté politique et engagements des Etats (A) et la transformation

des mentalités et des pratiques (B). 

A.  Volonté politique et engagement des États

La réussite de l’OHADA est en grande partie attribuable à la volonté politique et à

l’engagement des États membres. Ces derniers ont en effet joué un rôle déterminant dans la construction et le développement de cette organisation juridique. Dès sa création, les États parties ont manifesté une réelle détermination à faire de l’OHADA un succès. Ils ont su s’approprier ce projet commun en contribuant activement à l’élaboration et à l’harmonisation des actes uniformes applicables sur l’ensemble du territoire OHADA. Cet engagement politique soutenu a permis de poser des bases juridiques solides, qui constituent aujourd’hui un atout majeur pour attirer les investisseurs dans la zone. Les États ont ainsi démontré leur volonté de développer un cadre légal sécurisé et favorable aux affaires. Elle témoigne de leur engagement résolu à faire de cette organisation un véritable moteur de développement économique et d’intégration régionale en Afrique

B. Transformation des mentalités et des pratiques

Ce chantier de transformation culturelle est essentiel pour que les réformes

juridiques et institutionnelles de l’OHADA produisent pleinement leurs effets sur le terrain.

Cependant, quelques pistes à explorer dans cette optique :

  • Faire évoluer les mentalités des praticiens du droit (avocats, magistrats, etc.) pour qu’ils s’approprient davantage le droit OHADA et en assurent une application effective.
  • Transformer les pratiques de gouvernance des entreprises, en encourageant notamment la transparence, l’éthique et la responsabilité sociale.
  • Faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs dynamiques, créatifs et tournés vers l’innovation.
  • Impliquer davantage la société civile dans la mise en œuvre des réformes et le contrôle de l’action publique.
  • Adapter les mentalités et les comportements au sein même des institutions OHADA pour plus d’efficacité et de réactivité.

Ces points mettent l’accent sur la nécessité d’opérer des changements en profondeur

au sein de l’espace OHADA, à la fois au niveau des mentalités et des pratiques des différents acteurs. Il s’agit des enjeux majeurs si l’on veut que l’OHADA puisse pleinement remplir son rôle de moteur du développement économique dans ses États membres[133], particulièrement en RDC. 

§2. Ressources financières et humaines adéquates

 Deux aspects essentiels vont nous permettre d’analyser en détail la question des

investissements dans l’espace OHADA, les investissements dans les infrastructures (A) et la formation continue des praticiens du droit des sociétés (B).Ces deux éléments revêtent une importance cruciale pour stimuler l’attractivité des États membres de l’OHADA auprès des investisseurs étrangers.D’un côté, les investissements dans les infrastructures (transport, énergie, télécommunications, etc.) constituent un prérequis indispensable pour créer un environnement favorable aux affaires.De l’autre, la formation continue des professionnels du droit des sociétés permet de renforcer les compétences juridiques locales et d’assurer une meilleure application du cadre légal OHADA.

A. Investissements dans les infrastructures 

Dans le cadre juridique actuel de l’OHADA, certaines conditions préalables ne

semblent pas être réunies pour que les pays membres soient considéré comme faisant partie des États développés. Il est en effet généralement admis que le développement d’un pays passe nécessairement par la mise en place d’infrastructures adéquates. Pour pouvoir prétendre au statut de pays développé, des progrès significatifs doivent être accomplis en matière d’infrastructures. Ce préalable est essentiel pour favoriser une véritable dynamique de développement économique et social. Ainsi, la construction et la modernisation des infrastructures de transport, d’énergie, de télécommunications, etc. constituent donc un enjeu majeur pour permettre aux pays de rattraper le retard et d’amorcer une véritable transition vers un niveau de développement plus élevé[134].

Des infrastructures de qualité sont indispensables au développement économique,

comme cela a été démontré dans tous les pays qui ont emprunté cette voie. Cependant, dans l’espace OHADA, cette condition essentielle fait défaut dans plusieurs États membres.

En effet, des infrastructures défaillantes en termes de transport, d’énergie, de

télécommunications, etc. nuisent considérablement à l’attractivité du pays pour les investisseurs nationaux et étrangers. Pour permettre à la RDC de s’engager véritablement sur la voie du progrès économique, des efforts conséquents doivent être consentis pour la réhabilitation et la modernisation de ses infrastructures essentielles. C’est une condition sine qua non de son développement durable.

Bien qu’un pays dispose d’un système juridique approprié, cela ne suffit pas à

garantir à lui seul l’arrivée d’investissements étrangers essentiels à la croissance économique. D’autres facteurs cruciaux doivent également être présents, tels que des infrastructures de qualité, une main-d’œuvre compétente, une fiscalité attrayante, ainsi qu’une stabilité politique et sociale. C’est la combinaison de tous ces facteurs favorables qui permettra réellement de créer un environnement propice à l’investissement étranger. Seule l’amélioration concomitante de ces différents aspects pourra ainsi enclencher un véritable processus de développement économique durable de notre pays.

B. Formation continue des praticiens du droit des sociétés

Il est primordial que les praticiens du droit, en particulier les experts en droit des

sociétés (avocats, magistrats, entrepreneurs et les membres de la société civile), dont disposent les États membres de l’espace OHADA, et notamment la République démocratique du Congo, bénéficient régulièrement de formations appropriées. Cela permettrait de mettre à niveau leurs qualifications et de renforcer les petites et moyennes entreprises[135].

Une telle montée en compétences des professionnels du droit aurait sûrement pour

conséquence d’attirer davantage d’investisseurs, non seulement en RDC, mais dans l’ensemble de l’espace OHADA. En effet, les investisseurs seraient plus confiants dans la clarification et la bonne application des procédures définies par l’OHADA. Ainsi, le renforcement des qualifications des praticiens du droit, combiné à l’amélioration du cadre juridique OHADA, favoriserait un développement économique grandissant dans la zone. Cela constituerait un levier essentiel pour stimuler les investissements étrangers, moteur de la croissance économique des États membres149.

CONCLUSION

En conclusion, l’intégration du droit OHADA dans le système juridique congolais

a eu des répercussions significatives sur le droit commercial, en particulier en ce qui concerne les sociétés commerciales. L’adoption des Actes Uniformes OHADA a permis d’harmoniser et de moderniser les règles régissant les différentes formes de sociétés présentes en RDC.

D’abord, le droit OHADA a renforcé la sécurité juridique pour les entrepreneurs en

définissant clairement les statuts et les obligations des divers types de sociétés. Cela favorise un encadrement plus solide des activités commerciales ainsi qu’une meilleure protection des investisseurs.

Ensuite, les Actes Uniformes ont introduit une plus grande flexibilité dans la

création et le fonctionnement des sociétés, notamment par la possibilité d’établir des sociétés unipersonnelles. Cela simplifie la création d’entreprises et s’adapte mieux aux besoins des acteurs économiques.

Enfin, le droit OHADA a amélioré les droits et les protections des actionnaires

minoritaires, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance des sociétés et à la promotion d’un environnement des affaires plus transparent et équitable.

Cependant, malgré ces avancées notables, des défis demeurent en ce qui concerne

l’application effective du droit OHADA en RDC, notamment en raison de lacunes dans la formation des juristes et des magistrats. Une appropriation approfondie de ces nouvelles règles par tous les acteurs économiques et judiciaires congolais sera cruciale pour maximiser les avantages offerts par l’harmonisation du droit des affaires au niveau régional.

Ainsi, nous recommandons au gouvernement, aux ministères sectoriels d’organiser

davantage de sessions de formation continue à destination des chefs d’entreprise, avocats, notaires et magistrats sur les Actes Uniformes OHADA relatifs aux sociétés commerciales ; de veiller à ce que les tribunaux congolais appliquent systématiquement les dispositions des Actes Uniformes dans le traitement des litiges commerciaux ; de Renforcer les capacités des juridictions commerciales pour qu’elles puissent traiter avec célérité les affaires relevant du droit OHADA ; de procéder à une révision du Code de commerce congolais pour l’harmoniser complètement avec les Actes Uniformes OHADA ; de Veiller à ce que toute nouvelle réglementation en matière commerciale soit conforme aux principes et règles édictés par l’OHADA.

                           A titre illustratif, le présent tr      avail avait trois chapitre, dont le premier traita sur

le droit communautaire OHADA. Ici, nous avons fait une présentation squelettique de l’OHADA en partant de son contexte historique jusqu’à sa naissance. Il sied de retenir que l’OHADA a pris sa source lors de la reunion des ministres des finances de la Zone Franc qui avons décidés de sa mise en œuvre en 1992. 

Il a fallu entendre les premières initiatives régionales en matières économique en

1993 lors de la signature du Traité de l’OHADA à Port-Louis, ce dernier a concrétisé une vision nouvelle méconnue dans la régions.   Cette réforme a apporté une avancée significative en RDC dans le domaine du droit des affaires, en garantissant la sécurité juridique des activités économiques et encourager les investisseurs. 

Notons que le deuxième chapitre quant à lui se basé sur l’impact de l’acte uniforme

sur le droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique sur le droit commercial congolais.  Pendant l’élaboration du chapitre deuxième, nous avons compris que l’impact du droit des sociétés commerciales de l’OHADA   est significatif ce sens que si les conditions résultantes du droit commun sont laissées aux Etats parties du traité alors que les conditions propres relative au contrat de société et celles à la création d’une société   sont celle de l’OHADA par ricochet sine quoi none au traité. 

Le second chapitre quant à lui, nous a permis d’affirmer ou de contredire si le droit

des sociétés commerciales harmonisées est une réalité ou une utopie. Au regard de l’évolution des choses en droit congolais nous affirmons que le droit de l’OHADA est une réalité n passant par la mise œuvre effective et par la procédure de l’adoption des actes uniformes ainsi que ses conditions. En outre, le rôle que joue les institutions et les organes d’application vise à créer un cadre juridique favorable au développement des activités économiques dans l’espace OHADA et de façon particulière en RDC.  

Nous somme tenté de conclure que l’exercice du commerce   n’est plus à démontré

car l’OHADA a mis en place la procédure de création d’entreprise qui est facile du point de vue de temps et de procédure cela permet  que  quiconque de devenir entrepreneur à condition d’avoir le moyen. 

Cependant, nous n’avons pas les prétentions d’avoir rasé les forêts d’ignorance

encore moins celle d’avoir desséché les marais. Nous avons simplement jeté des bases dont partira d’autres chercheurs.

BIBLIOGRAPHIE

I. INSTRUMENTS JURIDIQUE ET LEGAUX 

1. Sources  régionals

  • Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.
  • Convention Générale de Coopération en matière judiciaire entre les États de l’Organisation Commune Africaine Malgache et Mauricienne du 12 septembre 1961.
  • Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (Burkina-Faso).

2. Sources nationales

A. Texte constitutionnel 

– Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.

B. Texte des lois 

  • Décret du 30 juillet 1888 relatif au contrat et obligations conventionnelles, modifié par l’art. 1er du Décret du 23 juin 1960.
  • Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

          II.        DOCTRINE

A. Ouvrages 

  1. AMBOULOU H-D, Le droit des affaires dans l’espace OHADA, 1ere éd, Paris, 

L’Harmattan, 2014.

  • BODÉÜS, Richard Aristote, L’éthique à Nieomaque, Paris, GF, 2004. 
  • CRISTAU A., qui parle de « L’exigence de sécurité juridique », D. 2002.
  • CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, éd.PUF, 1987.
  • DE SABA A.., La protection du créancier dans la procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales de l’OHADA, Lomé, Ed. La Rose Bleue, 2005.
  • FRANCIS LEFEBVRE, Memento pratique : Sociétés commerciales, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2010.
  • GRAWITZ M., Les méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986.
  • GUIRAMAND F. et HERAUD A., Droit des sociétés, des autres groupements et des entreprises en difficulté, 9ème  éd. Paris, éd. Dunod, 2002.
  • RABAULT H., L’interprétation des normes, l’objectivité de la méthode herméneutique,

Paris, l’Harmattan, 1997.

  1. ROUBIER P., Théorie générale du droit, Paris, éd. Dalloz, 1946.
  2. ISSA Sayegh J. et LOHOUES Oble J., Harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, Ed.

Bruylant, 2002.

  1. KALONGO MBIKAYI, Droit civil : les obligations,Kinshasa, Tome 1, Ed. UA,.  
  2. KAYUNSA B.et SHOMBA K., Initiation aux méthodes de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa, Ed. PUZ, 1995.
  3. KODJO NDUKUMA ADHJAI et J-J. DOBO KUMA, Guide méthodologique de référence pour la recherches et rédaction des écrits universitaires en sciences sociales et juridiques L3, M2, DEA, Kinshasa, Harmattan, 2023.
  4. KUMBU ki NGIMBI J-M., Législation en matière économique, 3ème éd., Galimage, Kinshasa, 2014.
  5. MARTOR B., PILKINGTON Nanette, SELLERS D., THOUVENOT S., Le droit uniforme africain des affaires issues de l’OHADA, LITEC, Paris, 2004.
  6. MBOKO DJ’ANDIMA J-M., Principes et usages en matière de la rédaction d’un travail universitaire, Kinshasa, CADICE UNIAPAC, 2004.
  7. MASAMBA MAKELA R., Droit des affaires : cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, Kinshasa, éd. CADICEC, 1996.
  8. MESTRE J., Les principales clauses des contrats d’affaires, lextenso, 3e éd., Paris, 2011.
  9. MERLE P. et FAUCHON A., Droit commercial, sociétés commerciales, Paris, 20ème édition, Dalloz, 2016.
  10. MONTESQUIEU, Esprit des lois, éd. édouard laboulaye Garnier frères, 1875. 
  11. MOULOUL A., Comprendre l’OHADA, 2ème éd. NIN, Niamey, 2000.
  12. SAKATA MOKE TAWAB G., Droit des sociétés commerciales, Tome 1, 2ème éd., PUK, 2015.
  13. SAKATA MOKE  TAWAB G., Droit commercial congolais jurisprudence, commerçant, acte de commerce, registre de commerce, la capacité de fonds de commerce, concurrence de royale, fallite, Kinshasa, éd. PUK, 2012.
  14. SAKATA MOKE TAWAB G., Introduction au droit économique, Kinshasa, PUK, 4ème édition, 2018.
  15. SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche scientifique, les ficelles de captage et les logiques d’analyse des données, Kinshasa, PUK, 2012.
  16. VIANDIER FL DEBOISSY A., Droit des sociétés, Paris, Ed. Litec, 22ème  édition, 2009.

B. COURS 

  1. DIEUNEDORT NZ., Cours de droit des groupements d’affaires, Licence 3, UCAD 2016, inédit 
  2. Eberand KOLONGELE, Cours de droit des sociétés, L1, Faculté de droit, UNIKIN, 200182019, inédit.
  3. KATAMBWE MALIPO G., Cours de Droit communautaire économique africain, Première année de Licence, Université de Lubumbashi, Faculté de Droit, inédit.
  4. TSHIYOMBO KALONJI L., Cours de Droit des sociétés commerciales, M1, UCC, 2016.

C. ARTICLES

  1. BABONGENO U., « Le Droit congolais des Affaires, état actuel et perspectives de reformulation », in OHADA D- 03-07, 2007.
  2. CSJ, RP.82, 10 août 1974, Affaire Kapamba et Marcel De Groote C/MP, Bulletin des arrêts de la Cour Suprême de Justice 1974, année d’édition 1975, pp 241-245, in Odon Nsumbu Kabu, Cour Suprême de Justice : Héritage de demi-siècle de jurisprudence, Les analyses juridiques, Kinshasa, 2015.
  3. DIALLO B., « La cour commune de justice et d’arbitrage et le contentieux des Actes Uniformes », in Recueil Penant, 2005, vol 115, issue 850.
  4. Georges CAVALIER A., « L’environnement juridique des affaires en Afrique noire francophone », contribution à la Conférence Internationale sur « l’harmonisation du droit commercial en Afrique et ses avantages pour les investissements Chinois en Afrique », Université de Macao, Macao, 2007.
  5. ISSA-SAYEGH J., « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’OHADA », Revue de droit uniforme, UNIDROIT-Rome, 1999.
  6. KAMGA J., « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les États-parties », Revue des Juristes de Sciences Po, Hiver-2012.
  7. KALUNGA TSHIKALA V., Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013.
  8. KENFACK DOUAJNI G., « L’abandon de souveraineté dans le Traité OHADA », Revue PENANT n° 830 Mai – Août 1999.
  9. KIRSCH M. « Historique de l’OHADA », In Revue Penant, n° spécial OHADA n° 827 mai – Août 1998.
  10. LOHOUES-OBLE J., « L’apparition d’un droit international des affaires en Afrique », In Revue internationale de droit comparé, 1999.
  11. MASAMBA R., « L’OHADA et le climat d’investissement en Afrique », In Penant n°855, 2007.
  12. MBAYÉ K., « Avant-propos sur l’OHADA », Numéro spécial sur l’OHADA, Recueil Penant, n° 827, 1998.
  13. MEYER P., la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA, communication dans le cadre du colloque de Niamey sur la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace UEMOA, du 17 au 24 mars 2006, Penant n° 855.
  14. ONANA ETOUNDI F., L’OHADA et la sécurité juridique et judiciaire, vecteur de développement, in 22ème congrès internationale d’huissier de justice, Madrid, 2015.
  15. PAILUSEAU J., « Le droit OHADA. Un droit très important et original », La semaine juridique n°44 du 28 octobre 2004.
  16. Projet d’amélioration du climat des investissements : Etude de l’impact économique de l’OHADA : effectivité, impact économique et uniformité d’applicabilité du droit OHADA, IN IDEACONSULT International, Tunis, 2022,.
  17. Rapport de la Banque mondiale, Doing Business 2010.
  18. SALAH M-M., « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur l’ambivalence des rapports du droit de la mondialisation », RIDE, n° 3, 2001.
  19. TEYSSIE B., « L’impératif de sécurité juridique », dans Le monde du droit, Écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Économica, 2008.
  20. WEIL P., « Les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de développement économique » dans Mélanges offerts à Charles Rousseau: la communauté internationale, Paris, A. Pedone, 1974.

          III.      WEBOGRAPHIE

  1. Danielle Béatrice ONGONO BIKOE, L’entreprenant en droit OHADA, Thèse en droit privé, Université Paris 1, Pathéon Sorbonne, Paris, 2020, p. 22, https://theses.hal.science › documentPDF    Consulté le 07/04/2020 à 10H45.
    1. http://www.ohada.com/actualite/2794/unenouvellereformepourlattractiviteeconomiquedudroitohada.html  consulté le04/08/2024 à 00h10.
    1. https://www.ohada.com/textesohada/actesuniformes.html  Consulté le 19/03/2024 à 13h15. 
    1. Journal Officiel de la République togolaise, http://jo.gouv.tg   Consulté 7/04/2024 à 15h12.
    1. MASAMBA MAKELA R, L’OHADA en RDC : Manuel de vulgarisation, www.congolegal.cd , consulté le 18 mars 2024 à 10h15.
    1. MEYER P., « La sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA», In Penant, avril-juin 2006, n° 855, pp. 151 et suiv., n° 1, Ohadata D-06-50, www.ohada.com  Consulté le 05/04/2024 à 11H16′
    1. MAVI FORTIN ISMAEL MAYELA MIYOUNA, Le régime juridique des actes

                  uniformes                               de                               l’OHADA,                               2019.

https://hal.science/hal02358484/document#:~:text=Les%20conditions%20d%27adopt ion%20des%20actes%20uniformes,Les%20actes%20uniformes&text=procédure%20 d%27adoptiondes%20actes%20uniformes.,après%20avis%20de%20la%20CCJA.&te xt=adopter%2C%20à%20la%20diligence%20du%20Secrétariat%20Permanent  consulté le 26/07/2024 à 15h30

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE………………………………………………………………………………………………………………. i

DEDICACE……………………………………………………………………………………………………………….. ii

REMERCIEMENTS………………………………………………………………………………………………….. iii

SIGLES ET ABREVIATIONS……………………………………………………………………………………. iv

INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………………. 1

I.  ETAT DE LA QUESTION………………………………………………………………………………………. 1

II.  PROBEMATIQUE………………………………………………………………………………………………… 1

III.  HYPOTHESE DU TRAVAIL……………………………………………………………………………….. 3

IV.  INTERET DU SUJET…………………………………………………………………………………………… 5

A. Intérêt théorique………………………………………………………………………………………………….. 5

B. Intérêt pratique……………………………………………………………………………………………………. 5

V. DELIMITATION DU SUJET………………………………………………………………………………….. 5

VI.  METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE……………………………………………….. 6

A. Méthodes de recherche……………………………………………………………………………………………. 6

1.  Méthode   juridique……………………………………………………………………………………………… 6

2.  Méthode sociologique………………………………………………………………………………………….. 6

B. Techniques de recherche………………………………………………………………………………………. 7

VII.  PLAN SOMMAIRE…………………………………………………………………………………………….. 7

CHAPITRE PREMIER  LE  DROIT  COMMUNAUTAIRE  OHADA ……………………………. 8

SECTION 1. DE L’INTUITION NAISSANCE DU DROIT OHADA………………………………. 8

§1. Contexte historique de la naissance du droit OHADA…………………………………………….. 8

A. Émergence des premières initiatives régionales en matière de coopération juridique en Afrique    10

B. Besoin de moderniser le droit des affaires dans les pays membres de l’OHADA : cas de la RDC   12

1.  L’importance de la réforme du droit congolais des affaires…………………………………….. 12

2.  L’adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : une décision bénéfique pour le Congo…………………………………………………………………………………………………………… 14

§2. Les objectifs et nature juridique du droit de l’OHADA…………………………………………….. 15

A. L’objectifs du droit de l’OHADA………………………………………………………………………… 15

B. Nature juridique du droit de l’OHADA……………………………………………………………………. 18

SECTION 2. LES IMPLICATIONS OHADA POUR UNE HARMONISATION REUSSITE 20

§1. Importance d’une harmonisation réussie pour les pays membres de l’OHADA…………….. 20

A. Renforcement de la sécurité juridique……………………………………………………………………… 20

B. Facilitation des échanges commerciaux régionaux……………………………………………………. 20

§2.  Besoins économiques et juridiques des pays membres de l’OHADA…………………………. 21

A. Stimuler la croissance économique…………………………………………………………………………. 21

B. Promouvoir l’investissement et l’entrepreneuriat……………………………………………………….. 23

CHAPITRE DEUXIEME  IMPACT DE L’AUDSCGIE SUR LE DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

SECTION 1.  L’EXPOSE SUCCINTE DES DISPOSITIONS DE L’AUDSCGIE……………. 26

§1. Domaines couverts par l’AUDSCGIE…………………………………………………………………….. 26

A. Champ d’application du droit des sociétés………………………………………………………………… 26

B. Règles régissant les différentes formes de sociétés……………………………………………………. 27

a. Conditions résultant du droit commun……………………………………………………………………… 28

b. Condition de forme résultant de la création d’une société…………………………………………… 30

§2. Principales dispositions de l’AUDSCGIE……………………………………………………………….. 32

A. Création et immatriculation des sociétés………………………………………………………………….. 32

B. Gestion des sociétés, Obligations des associés et actionnaires et Dissolution et liquidation des sociétés……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

SECTION 2. LES APPORTS DE L’AUDSCGIE SUR LES SOCIETE COMMERCIALES 44

§1. Simplification des procédures de création des sociétés commerciales………………………… 44

A. Formalités simplifiées d’immatriculation…………………………………………………………………. 45

B. Réduction des délais et des coûts…………………………………………………………………………….. 46

§2. Renforcement de la sécurité juridique et des droits des actionnaires…………………………… 47

A. Règles claires et uniformes régissant les sociétés commerciales…………………………………. 47

B. Protection accrue des droits des actionnaires minoritaires………………………………………….. 48

CHAPITRE TROISIEME  DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES HARMONISEES : REALITES OU UTOPIE…………………………………………………………………………………………………………………… 51

SECTION 1.  DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES HARMONISEES : REALITES 51

§1. Mise en œuvre effective du droit des sociétés harmonisées……………………………………….. 51

A. Adoption et transposition des Actes uniformes dans les États membres………………………. 51

B. Rôle des institutions et organes d’application……………………………………………………………. 55

§2. Défis et enjeux du droit des sociétés harmonisées……………………………………………………. 56

A. Renforcement de la sécurité juridique des affaires…………………………………………………….. 56

SECTION 2. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES HARMONISEES : UTOPIE…. 59

§1.  Défis à relever pour atteindre la réalité………………………………………………………………….. 59

A. Volonté politique et engagement des États………………………………………………………………. 59

§2. Ressources financières et humaines adéquates………………………………………………………… 61

A. Investissements dans les infrastructures…………………………………………………………………… 61

B. Formation continue des praticiens du droit des sociétés…………………………………………….. 62

CONCLUSION………………………………………………………………………………………………………… 63

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………………………. 65

TABLE DES MATIERES………………………………………………………………………………………….. 70


[1] Georges   RIPERT Préface   de   la première édition du traité élémentaire de droit commercial, LGDJ, 1948

[2] A. MOULOUL, Comprendre l’OHADA, 2ème éd. NIN, Niamey, 2000, p.5.

[3] J. PAILUSEAU, « Le droit OHADA. Un droit très important et original », La semaine juridique n°44 du 28 octobre 2004, p.1. Cité par A. MOULOUL.

[4] R. MASAMBA MAKELA, L’OHADA en RDC : Manuel de vulgarisation, www.congolegal.cd , consulté le 18 mars 2024 à 10h15.

[5] Les articles 1er et 2 du Traité en témoignent clairement. Cependant, il convient de noter que certaines limites sont rencontrées lors de l’uniformisation du champ juridique (voir à ce sujet J. ISSA Sayegh et J. LOHOUES Oble, Harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2002, pp. 116-123).

[6] OHADA : Traités et Actes uniformes commentés et annotés, 3e édition, Juriscope, Paris, 2008. 7 https://www.ohada.com/textesohada/actesuniformes.html  Consulté le 19/03/2024 à 13h15. 

[7] KODJO NDUKUMA ADHJAI et J-J. DOBO KUMA, Guide méthodologique de référence pour la recherches et rédaction des écrits universitaires en sciences sociales et juridiques L3, M2, DEA, Kinshasa, Harmattan, 2023, p. 45

[8] B. KAYUNSA et K. SHOMBA, Initiation aux méthodes de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa, Ed. PUZ, 1995, p. 42.

[9] G. KUYUNSA BIDUM et SHOMBA KINYAMBA, Initiation aux méthodes de recherches en science sociales, Kinshasa, PUZ, 1995, p.39.

[10] J-M. MBOKO DJ’ANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d’un travail universitaire, Kinshasa, CADICE UNIAPAC, 2004, p. 22.

[11] M. GRAWITZ, Les méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986, p.360.

[12] H. RABAULT, L’interprétation des normes, l’objectivité de la méthode herméneutique, Paris, l’Harmattan, 1997, p.50.

[13] S.  SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, les ficelles de captage et les logiques d’analyse des données, Kinshasa, PUK, 2012, p.55

[14] A. MOULOUL, Op. Cit., p.16.

[15] Convention Générale de Coopération en matière judiciaire entre les États de l’Organisation Commune Africaine Malgache et Mauricienne du 12 septembre 1961.

[16] Journal Officiel de la République togolaise, http://jo.gouv.tg   Consulté 7/04/2024 à 15h12.

[17] Le président de la mission est M. K. M’BAYE, et les membres sont Martin KIRSCH, conseiller honoraire à la Cour de cassation française et avocat au Barreau de Paris, ainsi que Michel GENTOT, président de la section du contentieux au Conseil d’État français.

[18] Les États signataires sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo 20 Les États qui ont rejoint ultérieurement sont la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau.

[19] H.D. MODI KOKO BABEY, « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique : regard sous l’angle de la théorie générale du droit », p 2 et pp 13 – 15. www.ohada.com    Consulté le 07/04/2024 à 11H20. 22 A. MOULOUL ; Op. Cit., p. 20.

[20] Le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique est entré en vigueur le 18 septembre 1995. L’OHADA compte actuellement 16 États membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo).

[21] Les propos du Doyen Kéba Mbayé soulignent que « l’OHADA est un outil juridique conçu et réalisé par l’Afrique pour promouvoir l’intégration économique et la croissance ». Voir également K. MBAYÉ, « Avant-propos sur l’OHADA », Numéro spécial sur l’OHADA, Recueil Penant, n° 827, 1998, pp. 125-128.

[22] J. ISSA-SAYEGH, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’OHADA », Revue de droit uniforme, UNIDROIT-Rome, 1999-1, p. 5.

[23] M.M. SALAH, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur l’ambivalence des rapports du droit de la mondialisation », RIDE, n° 3, 2001, pp. 251-302.

[24] J. LOHOUES-OBLE, « L’apparition d’un droit international des affaires en Afrique », In Revue internationale de droit comparé, 1999, p. 543.

[25] Roger MASAMBA, « L’OHADA et le climat d’investissement en Afrique », In Penant n°855, 2007, p. 137.

[26] Rapport de la Banque mondiale, Doing Business 2010, p.13.

[27] Urbain BABONGENO, « Le Droit congolais des Affaires, état actuel et perspectives de reformulation », in OHADA D- 03-07, 2007, p. 46.

[28] Roger MASAMBA, Op. Cit., p. 137.

[29] A. VIANDIER FL DEBOISSY, Droit des sociétés, Paris, Ed. Litec, 22ème  édition, 2009, p.236. 33 Article 6 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

[30] R. MASAMBA MAKELA, Op.Cit., p.64.

[31] B. DIALLO, « La cour commune de justice et d’arbitrage et le contentieux des Actes Uniformes », in Recueil Penant, 2005, vol 115, issue 850, p. 22

[32] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, 3ème éd., Galimage, Kinshasa, 2014, p.15

[33] R.  MASAMBA MAKELA, Op. Cit., p.139.

[34] V. KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013, p. 60.

[35] B. MARTOR, PILKINGTON Nanette, D. SELLERS, S. THOUVENOT, Le droit uniforme africain des affaires issues de l’OHADA, LITEC, Paris, 2004, p. 24.

[36] A. Georges CAVALIER, « L’environnement juridique des affaires en Afrique noire francophone », contribution à la Conférence Internationale sur « l’harmonisation du droit commercial en Afrique et ses avantages pour les investissements Chinois en Afrique », Université de Macao, Macao, 2007. p. 13.

[37] G. KENFACK DOUAJNI, « L’abandon de souveraineté dans le Traité OHADA », Revue PENANT n° 830 Mai – Août 1999 p. 32.

[38] Article 52 alinéa 1 et article 116 du Traité OHADA.

[39] J. ISSA SAYEGH, et J.  LOHOUES OBLE, OHADA : Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp.39-40.

[40] Idem.

[41] Ibidem.

[42] P. MEYER, « La sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA», In Penant, avril-juin 2006, n° 855, pp.

[43] et suiv., n° 1, Ohadata D-06-50, www.ohada.com  Consulté le 05/04/2024 à 11H16′

[44] L’article 2 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, définit le champ d’application du droit de l’OHADA. À ce jour, dix actes uniformes ont été adoptés.  : www.ohada.org  Consulté le 05/04/2024 à 11H20′.

[45] L’article 1er du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.

[46] www.ohada.com Consulté le 6 avril 2024 à 15h40.

[47] Les Actes uniformes mentionnés sont régis par les dispositions des articles 5 à 20 du traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, tel que révisé le 17 octobre 2008 à Québec. Ces dispositions abordent l’adoption, la révision et l’application des Actes uniformes. Étant donné que la révision des Actes uniformes est partiellement soumise aux dispositions du traité relatif à leur adoption.

[48] M. KIRSCH « Historique de l’OHADA », In Revue Penant, n° spécial OHADA n° 827 mai – Août 1998 pp. 129.

[49] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Op. Cit., p.172

[50] Projet d’amélioration du climat des investissements : Etude de l’impact économique de l’OHADA : effectivité, impact économique et uniformité d’applicabilité du droit OHADA, IN IDEACONSULT International, Tunis, 2022, pp. 91-104. 

[51] A.A. DE SABA., La protection du créancier dans la procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales de l’OHADA, Lomé, Ed. La Rose Bleue, 2005, p. 45.

[52] Danielle Béatrice ONGONO BIKOE, L’entreprenant en droit OHADA, Thèse en droit privé, Université Paris 1,

Pathéon Sorbonne, Paris, 2020, p. 22, https://theses.hal.science › documentPDF    Consulté le 07/04/2020 à 10H45.

[53] Un exemple concret est celui de la République démocratique du Congo avec l’Agence Nationale de Promotion des Investissements, connue sous l’acronyme ANAPI.

[54] J. MESTRE, Les principales clauses des contrats d’affaires, lextenso, 3e éd., Paris,  2011, p. 65.

[55] P.  WEIL, « Les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de développement économique » dans Mélanges offerts à Charles Rousseau: la communauté internationale, Paris, A. Pedone, 1974, p. 301.

[56] P.  WEIL, Op. Cit.p. 302. 60 P.  WEIL, Op. Cit.p. 302.

[57] Signalons que la République Démocratique du Congo n’a pas encore promulguer cette loi.

[58] Article 1er de l’AUDSCGIE

[59] NZ. DIEUNEDORT, Cours de droit des groupements d’affaires Licence 3, UCAD 2016, inédit

[60] Article 8 du Décret du 30 juillet 1888 relatif au contrat et obligations conventionnelles, modifié par l’art. 1er du Décret du 23 juin 1960.

[61] G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, éd.PUF, 1987, p.59.

[62] F. GUIRAMAND et A. HERAUD, Droit des sociétés, des autres groupements et des entreprises en difficulté, 9ème  éd. Paris, éd. Dunod, 2002, p.13.

[63] Article 50-1 alinéa 1er   de l’AUDSCGIE révisé en 2014. 68 Article 50-1 alinéa 2.

[64] Est réputée léonine la clause qui soit attribué à un associé la totalité des bénéfices, soit l’exonère de toute contribution aux pertes, G. CORNU, Op. Cit. p.462.

[65] F. GUIRAMAND et A. HERAUD, Op. Cit, p. 19.

[66] Cet élément permet de distinguer le contrat de société d’autres types de contrats, comme le mandat ou le contrat de travail.

[67] G. CORNU, Op. Cit, p.759.

[68] Article 12 de l’AUDSCGIE.

[69] Les articles 10 et 11 de l’AUDSCGIE.

[70] R. MASAMBA MAKELA, Droit des affaires : cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, Kinshasa, éd. CADICEC, 1996, p.233.

[71] Cette durée est de 99 ans en droit de l’OHADA sauf prorogation. La société en participation peut être constituée pour une durée indéterminée.

[72] Article 13 de l’AUDSCGIE.

[73] C’est le cas pour les SARL (articles 314 et 361 de l’AUDSCGIE) et pour les S.A (articles 393 et suivants, 612 et suivants).

[74] Article 258 de l’AUDSCGIE.

[75] Selon l’article 257 de l’AUDSCGIE, sont habilités à recevoir les annonces légales : d’une part, le journal officiel et les journaux autorisés à cet effet par les autorités compétentes, et d’autre part, les quotidiens nationaux d’information générale de l’État partie du siège social, justifiant d’une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes : 1) paraître depuis plus de six mois ; 2) justifier d’une diffusion à l’échelle nationale.

[76] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Kinshasa, 3ème édition (revue et augmentée), Galimage, 2014, p. 51.

[77] La société était alors définie par l’art. 460.1 du Décret du 30 juillet 1888 relatif au contrat et obligations conventionnelles, modifié par l’art. 1er du Décret du 23 juin 1960 comme «  étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

[78] Article 161 de l’AUDSCGIE.

[79] Article 165, Idem. 

[80] Articles 164 et 170, Ibidem

[81] Articles 157 à 160, Ibidem.

[82] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Op. Cit. p.62.

[83] Eberand KOLONGELE, Cours de droit des sociétés, L1, Faculté de droit, UNIKIN, 20018-2019, p.30, inédit. 89 Article 200 de l’AUDSCGIE.

[84] Article 30 AUDSCGIE

[85] L. TSHIYOMBO KALONJI, Cours de Droit des sociétés commerciales, M1, UCC, 2016, p. 61., inédit.  92 Idem, 93 Ibidem. 

[86] P. MERLE et A. FAUCHON, Droit commercial, sociétés commerciales, Paris, 20ème  édition, Dalloz,  2016, p.112.

[87] G. NOTTE, « Les sociétés en sommeil », JCP, 1981, I, 3022, cité par Alioune Dièye, op. cit. , p. 108.

[88] Article 253 de l’AUDSCGIE.

[89] Article 200 al 7 de l’AUDSCGIE.

[90] G. SAKATA MOKE TAWAB, Droit des sociétés commerciales, Tome 1, 2ème éd., PUK, 2015, p. 67.

[91] L. TSHIYOMBO KALONJI, Op. Cit.,  p. 63.

[92] Idem

[93] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Op. Cit., p. 72. 

[94] Eberand KOLONGELE, Cours de droit des sociétés, L1, Faculté de droit, UNIKIN, 20018-2019, p. 45, inédit.  103 Idem. 

[95] L. TSHIYOMBO KALONJI, Op. Cit., p. 64. 105 Article 189 et suivants de l’AUDSCGIE.

[96] Article 206 et suivants de l’AUSCGIE.

[97] L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a été créée à Port-Louis le 17 octobre 1993 par seize États africains.

[98] YAV ASSOCIATEC, « RCCM OHODA, une sécurisation du droit des affaires », https://www.legavox.fr/blog/yavassociates/type.php?id_mois=032013 Consulté le 30/06/2024 à 11h42.

[99] Article 34 de l’AUDCG.

[100] G. SAKATA M.  TAWAB, Droit commercial congolais jurisprudence, commerçant, acte de commerce, registre de commerce, la capacité de fonds de commerce, concurrence de royale, fallite, Kinshasa, éd. PUK, 2012, pp. 65 – 68.

[101] https://www.investindrc.cd/fr/Proceduregeneraledecreationdentreprise  Consulté le 10/07/2024 à 13h33 ; 

[102] G. KATAMBWE MALIPO, Cours de Droit communautaire économique africain, Première année de Licence, Université de Lubumbashi, Faculté de Droit, p.37, inédit.

[103] V. KALUNGA TSHIKALA., Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd. CRESA, Lubumbashi, 2013, p.55.

[104] G. KATAMBWE MALIPO, Op. Cit.

[105] Les articles   53 et 125 de l’AUDSCGIE

[106] FRANCIS LEFEBVRE, Memento pratique : Sociétés commerciales, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2010, p. 689. 117 Louise BARGIBANT, Abus de majorité : conditions, preuves et actions, in www.lba-avocat.com, consulté le 10/07/2024                à 14h50.   

[107] CCJA n° 107/2020 du 09 avril 2020, 134/2015 du 12 novembre 2015 et 064/2015 du 29 avril 2015 . 

[108] Selon l’article 130 de l’AUSC, la première condition pour établir l’abus de majorité est que la décision contestée ait été prise par les actionnaires majoritaires lors d’une assemblée générale. Par conséquent, l’absence de vote en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne permet pas de caractériser un abus de majorité, faute d’élément d’appréciation.

De même, une décision prise par le conseil d’administration ou l’organe de gestion, sans vote de l’assemblée générale, ne saurait constituer un abus de majorité. En l’absence de décision d’assemblée générale constatée par procès-verbal, il ne peut y avoir d’abus de majorité.

[109] La seconde condition pour établir l’abus de majorité est que la décision des majoritaires soit en contradiction avec l’intérêt social de l’entreprise. Cette condition sera remplie lorsque la décision prise porte préjudice à la situation financière de la société, par exemple. 121  Louise BARGIBANT, Op Cit.

[110] La conséquence de l’action en nullité sera l’annulation de la décision prise. Les actionnaires devront alors se prononcer à nouveau sur le projet. Si la prise de décision est problématique et bloquante pour la société, le juge peut ordonner la dissolution de celle-ci.

La CCJA a jugé dans son arrêt 201/2016 du 29 décembre 2016 que la mésentente entre associés, lorsqu’elle rend impossible le fonctionnement normal de la société, constitue une cause de dissolution de la société au sens de l’article 200 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales. Par conséquent, l’arrêt qui, dans ces conditions, refuse de prononcer la dissolution, est cassé.

[111] KALONGO MBIKAYI, Droit civil : les obligations,Kinshasa, Tome 1, Ed. UA,, p. 123.  

[112] CSJ, RP.82, 10 août 1974, Affaire Kapamba et Marcel De Groote C/MP, Bulletin des arrêts de la Cour Suprême de Justice 1974, année d’édition 1975, pp 241-245, in Odon Nsumbu Kabu, Cour Suprême de Justice : Héritage de demi-siècle de jurisprudence, Les analyses juridiques, Kinshasa, 2015, p. 281)

[113] Les articles 6 et 7 du Traité portant révision du Traité   relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en

Afrique adoptée au Québec le 17/10/2008 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n°20 du 1er Novembre 2009.  

[114] Article 3 al 2 Traité portant révision du Traité   relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

[115] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Kinshasa, 3ème édition, Galimage, 2014, p.179.

[116] G. SAKATA MOKE TAWAB, Introduction au droit économique, Kinshasa, PUK, 4ème édition, 2018, p.43.

[117] Idem. 

[118] J-M. KUMBU ki NGIMBI, Op. Cit. 

[119] H-D. AMBOULOU, Le droit des affaires dans l’espace OHADA, 1ere éd, L’Harmattan, 2014, p. 16.

[120] Les articles 2, 5 et 8 du  Traité  relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

[121] MAVI FORTIN ISMAEL MAYELA MIYOUNA, Le régime juridique des actes uniformes de l’OHADA, 2019.

https://hal.science/hal02358484/document#:~:text=Les%20conditions%20d%27adoption%20des%20actes%20u niformes,Les%20actes%20uniformes&text=procédure%20d%27adoptiondes%20actes%20uniformes.,après%20 avis%20de%20la%20CCJA.&text=adopter%2C%20à%20la%20diligence%20du%20Secrétariat%20Permanent  consulté le 26/07/2024 à 15h30

[122] C’est le cas de la Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, à son article 215.

[123] G. SAKATA MOKE TAWAB, Op. Cit. p.27..

[124] V. KALUNGA TSHIKALA, Droit des affaires : de l’héritage colonial aux acquis de l’OHADA, Vol. 1, éd.

CRESA, Lubumbashi, 2013, p.5

[125] P. DIENER, « Éthique et droit des affaires », D. 1993.chr.17, par. 2. Cité par BADJI (P. S. A), « Réflexion sur l’attractivité du droit OHADA », B. D. E., n°2, 2014, p. 58

[126] B. TEYSSIE, « L’impératif de sécurité juridique », dans Le monde du droit, Écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Économica, 2008, p. 986.

[127] P. ROUBIER, Théorie générale du droit, Sirey, 1946, p. 269 cité par B. TEYSSIÉ, id.; Voir aussi A. CRISTAU, qui parle de « L’exigence de sécurité juridique », D. 2002, p. 2815.

[128] MONTESQUIEU, Esprit des lois, éd. édouard laboulaye Garnier frères, 1875, 480. 

?141 Pierre MEYER, La sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA, communication dans le cadre du colloque de Niamey sur la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace UEMOA, du 17 au 24 mars 2006, Penant n° 855, p. 151.

[129] F. ONANA ETOUNDI, L’OHADA et la sécurité juridique et judiciaire, vecteur de développement, in 22ème congrès internationale d’huissier de justice, Madrid, 2015, p. 2.

[130] La prévisibilité est le caractère de ce qui est prévisible, le caractère de ce qui peut être anticipé, Dictionnaire de droit privé et lexique bilingue, 2e éd. Yvon Blais, 1991.

[131] BODÉÜS, Richard Aristote. L’éthique à Nieomaque, Paris, GF, 2004, 124.

[132] www.ohada.com/actualite/4484/classementdoingbusiness2019lafriquesubsahariennechampionnedesreformesvisantaameliorerleclimatdesaffaireslohadaalhonneur.html  Consulte le 02.08/2024 à 12h30.

[133] P.-G. POUGOUE, « Les quatre piliers cardinaux de la sagesse du droit OHADA », in Les horizons du droit OHADA. Mélanges à l’honneur du Professeur Filiga Michel SAWADOGO, CREDIJ, 2018, p. 399.

[134] http://www.ohada.com/actualite/2794/unenouvellereformepourlattractiviteeconomiquedudroitohada.html  consulté le04/08/2024 à 00h10.

[135] J.  KAMGA, « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les Étatsparties », Revue des Juristes de Sciences Po, Hiver-2012, n° 5, p. 49. 149 Idem.