In memoriam
« A vous mon très cher Père André INGOMPA, hommage vous soit rendu, bien que l’aiguillon de la mort vous a arraché prématurément à l’arbre de vie pendant que nous avions encore besoin de vous. Nous allumons un bogie qui brillera en votre souvenir à jamais dans nos cœurs et dans vos actes ».
A vous mon Oncle docteur Constantin MIAKA-MIA-BILENGE.
« Nul ne vivre mieux pour lui-même s’il ne vit que pour les autres ».
A vous mon Grand-père Zacharie BILLENGE-TSHIMBADI que l’éternel puisse vous accueillir dans sa demeure !
Reposez-vous en paix !!
Avant-propos
Les textes qui organisent les enseignements à l’Université en général et à la faculté de droit en particulier imposent qu’au terme du second cycle, soit rédigé un travail de fin de cycle.
Le présent travail de mémoire est le fruit de nos recherches relatives a : « De l’étude de Analytique des immunités parlementaires face aux infractions flagrantes en droit positif ».
Il nous est d’une impérieuse nécessité de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur aide tant morale que matérielle pour sa matérialisation en vue de l’obtention du grade de « Licencié en droit ».
Epigraphe
Il est à proscrire de l’humanité, à mon humble avis, une souveraineté qui servirait à martyriser son naturel et rationnel détecteur légitime : «le peuple».
La souveraineté doit être respectable en élevant sur un piédestal la dignité humaine dans un Etat Démocratique, de droit.
L’attachement au pluralisme Démocratique, le respect de l’Etat de droit et la déférence profonde aux droits de l’homme constituent des valeurs démocratiques qui devront faire partie du patrimoine commun de l’humanité.
« Gloire aux Pays où l’on parle, honte dans les Pays où l’on se tait ».
George Clemenceau
Dédicace
Au seigneur Dieu le souverain suprême pour la grâce qu’il ne cesse de nous accorder le jour le jour.
A mon très cher oncle, Professeur Evariste BOSHAB et à très chère épouse, maman Adèle MPIDI, pour vos conseils pleins de sagesses pratiques, ton sacrifice total pour notre cause. Puisse le bon Dieu, vous donne une longue vie afin que vous continuiez à vous échauffer à partir de bois que vous avez rassemblés pendant votre jeunesse.
A ma très chère mère Christine BIONGO pour tes conseils et aide que l’éternel te bénisse.
A Toi ma chère épouse Régine NGALULA pour tes conseils et la patience observée lors de la rédaction de ce travail.
Egide KIAMENGA
Remerciements
Au moment de soumettre ce travail à l’appréciation des hommes du droit et du grand public, nous souhaitons exprimer notre gratitude à l’égard des gens qui ont aidé à l’élaboration de ce présent travail, car sans leurs concours, la réalisation de ce travail n’aurait pas dû être possible.
Au comité de gestion de l’Université Officielle de Mweka « UNIOMK » notamment, le Recteur Professeur Evariste KABEMBA, le Secrétaire général académique professeur Blaise MUZINGU, le Secrétaire général administratif Patrick LUKADI et l’administrateur de budget Marcel BOPE.
De manière particulière, nous remercions Monsieur le Professeur Blaise MUZINGU NZOLAMESO qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger ce mémoire. Il nous a permis de bénéficier d’avis précieux conseils judicieux et d’une aide, moral qui s’est avérée utile à la réalisation de ce présent travail ; qu’il trouve ici l’expression de notre gratitude.
Nous exprimons notre sincère reconnaissance et remercions le chef de travaux François LAPONGO MINGA pour son soutien, sa présence et ses conseils de qualité qui nous ont été précieux tout au long de l’élaboration de ce travail.
A tout le corps scientifique de l’UNIOMK, particulièrement ceux de la faculté de Droit, le Doyen Emmanuel SASA, l’assistant Stéphane BALEKE, l’assistant Emery TULANCIEDI…
A tous nos frères et sœurs : Jean INGOMPA, Chadrack INGOMPA, Monique INGOMPA, Dorcas INGOMPA, Gédéon INGOMPA, Déborah INGOMPA, Bopol BOPE, Evariste BUSHABU, YANN MONG IYOMPO, Deo MPAL-A-NYING et Mireille MPOSHO pour l’affection dont vous m’avez fait bénéficier.
Nous désirons exprimer notre reconnaissance à nos collègues et connaissances : Joseph MANCUIMA, Willy WOTO, Pascal TULA, Patrick DJEMA, Josué MABOSHO, Trésor TSHILENGA, Alexis MUKADI, Cléaphas MINGASHANGA, Maman Sophie MONGO et tantine Christine MATSHINGI.
Liste des abréviations et signes
CPI | Cour Pénale Internationale |
PUC | Presses Universitaires du Congo |
UNIOMK | Université Officielle de Mweka |
RDC | République Démocratique du Congo |
OMP | Officier de la police judiciaire |
OPJ | Officier du Ministère public |
INTRODUCTION GENERALE
1. Etat de la question
L’état de la question consiste à examiner les résultats des recherches antérieures existants dans ce domaine et qui permet aux chercheurs de situer son étude par rapport à ces travaux… ceci l’aidera à recueillir des informations générales utiles pour sa recherche (Mputu, 2014).
Nous ne sommes pas le premier à pouvoir aborder ce sujet. La probité scientifique exige à ce que nous puissions inventorier les travaux de nos prédécesseurs qui ont traité de la même thématique de recherche. Et d’en établir la démarcation afin de démontrer notre originalité.
Face à une abondante littérature, notre exploration a été sélective et nous a amené à cibler quelques travaux parmi lesquels celui de monsieur Trudon LUKANDA axé sur : « Des immunités parlementaires en droit positif congolais : considérations et perspectives ». Mémoire de licence, Université de Kinshasa, année académique 2019-2020. L’auteur a abordé les immunités parlementaires dans le sens de perspectives d’avenir.
Ce qui nous démarque ce travail réside en une analyse de la procédure d’arrestation d’une personne jouissant des immunités parlementaires en cas de la commission d’une infraction flagrante. Ceci démontre que notre thème est original et personnel car, n’ayant encore été abordé dans notre Université.
2. Problématique
La problématique est définie comme l’ensemble d’orientation, des problèmes envisagés dans une théorie, dans une recherche ou encore la formation d’un problème précis susceptible à l’investigation scientifique (Festinger et Katz, 1975).
Les différentes crises de légitimité en RDC ayant notamment pour cause la contestation des institutions ainsi que leurs animateurs ont passé le constituant du 18 Février 2006 à instaurer un nouvel ordre politique fondé sur un véritable Etat de droit démocratique.
La mise en place d’un Etat nécessite l’existence des diverses institutions indépendantes, séparées les unes des autres parmi celles-ci, figurent le Parlement qui, aux termes de l’Article 68 de la constitution, est la deuxième institution de la République composée de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat ; le parlement est le creuset des débats démocratiques et se présente comme un modèle de production législative dont il dispose par ailleurs le monopole.
Les Assemblées provinciales, quant à elles, ne sont pas loin d’être dotées de ce même statut tel que le renseigne le dernier alinéa de l’article 197 de la constitution. Ces institutions nationales et provinciales jouissent d’une indépendance intentionnelle élevée tant du point de vue administratif que financier à telle enseigne qu’elles ont la maitrise de leur calendrier et bénéficient d’une dotation propre.
L’indépendance d’une institution étant appréhendée sur base de celle reconnue à ses animateurs, il a été prévu en faveur des membres de ces différentes chambres parlementaires en sus, de l’interdiction du mandat impératif et des diverses incompatibilités, des immunités leur permettant de remplir efficacement les prérogatives dévolues à leurs institutions et, par conséquent, d’exercer librement leur mandat.
En vertu de ces immunités « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat selon le cas (…) ».
Il en découle deux catégories d’immunités reconnues aux parlementaires : les immunités de fond qui sont limitées aux actes de fonction et les immunités de procédure concernant les actes commis en dehors des fonctions. Il s’en suit la reconnaissance de l’immunité de juridiction ou immunité parlementaire proprement dite, emportant une irresponsabilité totale d’une part, et d’autre part, de l’inévitabilité parlementaire protégeant contre les risques d’une poursuite intempestive en aménageant une procédure dérogatoire de droit commun.
Cependant, fort est de constater malheureusement que dans bien des cas d’arrestations, de détention ou de condamnation des parlementaires, les autorités judiciaires ont déclenché des poursuites contre les parlementaires sans égard aux textes concernant ces immunités. Celles-ci ont tout simplement été foulées au pied. En effet, certains parlementaires ont été condamnés ou arrêtés pour avoir soutenu, lors de l’exercice de leurs fonctions des opinions hostiles à celles défendues officiellement par le moyen au pouvoir. Tel est le cas de la récente condamnation de l’honorable Jean-Marc KABUND qui avait, lors de la sortie officielle de son parti, critiqué à outrance la gestion de la crise du M23 par le Gouvernement de la République. La législation nationale est ici notamment la constitution de 2006, le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et le Code de procédure pénale.
Ces cas et bien d’autres se commettent le plus souvent sous le couvert de la notion de flagrance dénaturée par l’interprétation qu’en font les autorités judiciaires ainsi que de l’exclusion des certaines activités politiques dans les fonctions parlementaires, pourtant nécessaires et presque indéniables à la vie parlementaire. Ces considérations sont loin de de prendre avec les influences politiques. Pourtant, elles sont à la base de certaines discriminations entre parlementaires. Celles-ci se manifestent selon que les parlementaires appartiennent à telle ou telle autre famille politique ou dans tel ou tel autre courant de pensée ou encore selon qu’ils professent une opinion contraire à celle défendue par le pouvoir en place comme nous l’avions mentionné supra.
Ils pourraient, à la longue, mettre en danger, étant donné que ces mesures restreignent sensiblement d’une part, la liberté d’expression et d’autre part la souveraineté populaire qui doit être exercée en principe par les représentants du peuple que sont les parlementaires.
A l’issue de tout ce qui précède quelques questions se profilent à l’horizon :
- Quelle serait l’étendue des immunités parlementaires en droit parlementaire congolais ?
- Quelles seraient les violations de droits reconnus aux parlementaires enregistrées lors de la poursuite en cas d’infractions flagrantes ?
- Quels seraient les garde-fous prévus par le constituant congolais dans le respect des immunités parlementaires en cas de flagrance ?
Les réponses à ces différentes préoccupations seront donc attendues à l’examen de ce sujet, mais les premières peuvent en attendant être avancées dans l’hypothèse du présent travail.
3. Hypothèse
Pour Bindungwa, M. (2009), l’hypothèse est l’idée ou la pensée que l’on peut défendre ou démontrer comme thèse tout a long du travail par rapport à la problématique. Elle est la réponse directe à l’interrogation principale.
L’hypothèse d’après Grawitz et Pinto (1971) est une proposition de réponse provisoire à la question que se pose à propos de l’objet de la recherche formulé et des termes tels que l’observation et l’analyse puisse fournir une réponse.
Au regard de notre préoccupation de recherche, nous émettons les hypothèses selon lesquelles :
Les immunités en cas de poursuites dirigées contre les parlementaires seraient à la fois absolues et relatives selon qu’il s’agit des éléments du fond touchant les actes attachés à l’activité parlementaire et auxquels une procédure dérogatoire en droit commun serait applicable :
- S’il y a lieu de croire qu’il existe en cette matière des interprétations contraires à l’esprit du constituant, le non-respect de certaines formalités prescrites par les textes pertinents, l’on peut également être incité à mentionner que la poursuite des parlementaires est le plus souvent basée sur des critères discriminatoires liés à l’appartenance politique ou à un courant politique de pensées différentes de celui partagé par la majorité. Ces violations seraient favorisées à notre humble avis par le manque d’indépendance dans le chef des autorités judiciaires qui semblent être à la solde de certains opérateurs politiques voulant régler, par le troc, des comptes à leurs adversaires ;
- Le constituant congolais dans l’assouplissement de ces dispositions légales a dans ces différentes législations prévues les dispositions finales et transitoires renvoyé aux usages et coutumes pour pallier aux difficultés d’interprétation et à tout ce qui n’est pas prévu par lui, pourvu que ceci ne soit pas contraire à l’ordre public.
Pour vérifier ce qui est affirmé supra, il importe de chercher par l’analyse de quelques décisions rendues publiques contre les parlementaires, la conformité ou l’écart de celles-ci au droit positif à travers les opinions doctrinales et les avis de certains acteurs politiques. D’où l’emprunt de certaines méthodes et techniques de travail appropriées s’impose.
4. Objectifs de l’étude
La présente étude a pour objectifs
De faire comprendre d’une manière générale la portée des immunités parlementaires par rapport aux réalités vécues sur terrain.
La République Démocratique du Congo, comme son nom l’indique, est un Etat laïc et respectueux des textes. Parmi les caractères de la loi, nous allons remarquer le caractère général, soutenu par le caractère impératif. C’est ainsi que nous sommes arrivés à nous poser plusieurs questions qui permettraient aux lecteurs, aux étudiants et à nous-même de cerner l’idée du législateur en accordant les immunités aux parlementaires congolais.
5. Méthodologie de l’étude
Lorsqu’on parle de la méthodologie, on fait allusion à la méthode que le Dictionnaire de poche Larousse (2010), définit comme la démarche organisée et rationnelle de l’esprit pour arriver à un certain résultat.
Pour Pinto et Grawitz (1971), la méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.
Ainsi définit, la méthodologie de recherche utilisée dans le cadre de cette étude consiste à analyser et expliquer les faits étudiés à travers la méthode historico-systémique qui est une symbiose entre la méthode historique et la méthode systémique.
Selon Cuvilier, A. (1967), cité par Mulumbati, N. (1977), la méthode historique est axée sur l’histoire qui, sans être explicative par elle-même, rend possible l’explication dans la mesure où d’une part, en replaçant les institutions dans le milieu social où elles ont pris naissance, parmi leurs conditions concomitantes, elle nous offre le tableau de leurs conditions d’existence, et d ‘autre part, elle permet la comparaison.
Cette approche historique nous permettra de démontrer les différentes situations et conditions salariales des enseignants dans le passé jusqu’à nos jours, afin de bien analyser et trouver solution à la situation préoccupante de notre recherche.
La méthode systémique est, selon Rocher, G. (1968), toute recherche, théorique ou empirique, qui, partant du postulat que la réalité sociale présente les caractères d’un système, interprète et explique les faits sociaux par les liens d’interdépendance qui les lie entre eux et qui en forme une totalité.
Cette méthode permet d’expliquer comment la paie tardive des enseignants compromet la formation des élèves, crée le désespoir chez les enseignants ; et met les apprenants à l’abri d’une formation efficace et de qualité.
Ceci signifie que l’approche historico-systémique va analyser la politique salariale appliquée aux enseignants par rapport au passé pour expliquer le présent et aussi considérer que l’école étant un système qui permet aux enseignants de bien former les enfants.
Parlons des techniques, il faut dire qu’elles constituent des stratégies qui permettent à l’enquêteur de recueillir les informations dont il a besoin. Dans toute recherche scientifique, il se fait sentir un besoin primordial d’associer à des méthodes, quelques techniques qui sont des instruments capitaux pour collecter les données. Elles peuvent aussi s’appeler stratégies d’investigation.
Pour arriver à une explication objective des faits, les techniques sont pour les méthodes considérées comme machines d’un ouvrier. Elles permettent la quête de la vérité dont le chercheur a besoin.
Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru aux techniques suivantes :
- La technique d’observation : Il y a, dans cette technique, contact de l’enquêteur ou du chercheur avec son terrain. Cette observation peut être directe ou indirecte. L’observation directe, nous dit MULUMBATI, « porte directement sur les phénomènes étudiés (les individus, les groupes, les institutions, etc.). Par cette technique « le chercheur observe le groupe en train de vivre, l’action qui naît, les processus pendant qu’ils se déroulent et non après coup ». L’observation directe peut être soit libre, soit dirigée, soit participante.[1]
- la technique d’observation indirecte, nous avons affaire aux faits ou aux traces des phénomènes à étudier afin d’en recueillir des informations. Elle nous a permis à retracer les faits infractionnels que nous avons comparés avec les différentes dispositions légales qui les régulent.
- la technique documentaire qui consiste à étudier et à analyser des documents écrits (archives publiques ou privées et judiciaires, correspondances administratives ou privées, livres, revues, journaux) et des documents non écrits et artistiques (poteries, masques, modes, disques, automobiles<) dans le but d’arriver à éliminer les faits ou les phénomènes dont ces différents documents portent les traces.[2] Cette technique a été pour nous d’une importance capitale car, nous avons analysé les différents documents en rapport avec notre thème.
6. Choix et intérêts du sujet
Ce sujet est intéressant à bien d’égards :
Son intérêt scientifique est motivé par le souci de critiquer, analyser, au regard du droit positif, la position des autorités judiciaires d’une part et des acteurs politiques d’autre part dans les poursuites engagées contre les parlementaires.
Son intérêt au plan personnel réside dans le but d’approfondir les notions de Droit Public, de Droit Constitutionnel en particulier et de découvrir la place des rapports de force dans l’application de règles de Droit qui se pose en droit parlementaire congolais.
Son intérêt social consiste à démontrer que tout en traduisant le caractère présent de l’Etat visant à lutter contre l’impunité et à traduire l’égalité entre citoyens, les arrestations des parlementaires en masse et en violation des procédures requises, qui peuvent constituer une menace certaine au processus démocratique en cours dans le pays. Pour que cet intérêt apparaisse sans ambiguïté, ce travail doit être également délimité.
7. Délimitation du sujet
Pour éviter de nous retrouver sans résultat dans le cadre de notre recherche, nous avons délimité notre travail dans le temps et dans l’espace.
Dans le temps, nous avons considéré la période allant de 2006 à ce jour. Cette période est importante pour nous, car elle est celle qui a vu notre pays se doter d’une constitution votée par référendum, contrairement à 32 années de dictature.
Dans l’espace, nous nous limitons à analyser la procédure d’arrestation opérée en cas d’une infraction flagrante commise par les bénéficiaires des immunités parlementaires, car dans notre droit positif, il existe plusieurs immunités.
8. Subdivision du travail
Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier est consacré au cadre théorique et conceptuel. Le deuxième aborde les immunités parlementaires en droit positif congolais face aux infractions flagrantes. Ce chapitre analyse et critique la procédure de poursuite prévue par le législateur congolais lors de la commission d’une infraction flagrante par un bénéficiaire des immunités parlementaires.
9. Difficultés rencontrées
Tout travail scientifique, quel que soit le domaine dans lequel il est abordé, ne peut pas manquer de difficultés soit d’ordre financier, matériel ou autre. Dans le cadre de notre dissertation, nous avons aussi rencontré quelques difficultés, mais qui n’ont pas empêché l’issue heureuse de celle-ci.
CHAPITRE 1. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
1.1. Notions sur les immunités parlementaire
Le terme immunités est un droit de bénéficier d’une dérogation à la loi commune ; privilège.[3]. En terme clair, l’immunité des mécanismes de défense d’un organisme contre les éléments étrangers de l’organisme, en particulier les agents infectieux (virus, bactéries ou parasites).[4]
L’immunité peut aussi être considérée comme un privilège concédé par le roi à une personne sur les terres de laquelle ses agents n’avaient pas accès.[5]
1.1.1. Immunités parlementaires
D’après Olivier Camy (2007), l’immunité parlementaire est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d’intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance et celle du Parlement. Une forme d’immunité parlementaire existe dans de nombreux pays (Barrillon, R. 1989).
Les immunités parlementaires sont des prérogatives qui mettent les parlementaires à l’abri des poursuites judiciaires en vue de s’assurer le libre exercice de leur mandat. Si elle offre effectivement une certaine protection aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’immunité parlementaire ne leur offre pas une impunité totale, contrairement à une opinion courante.
L’immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le parlementaire lui-même. Elle ne s’applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuels5. Elle ne s’étend, ni à son domicile, ni à son lieu de travail et permet ainsi la saisie de ses biens ou une perquisition domiciliaire. La levée de l’immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu’elle ne concerne que l’inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu’elle n’empêche pas le parlementaire de conserver son siège au Parlement bien qu’elle puisse l’empêcher d’y siéger physiquement[6]. L’immunité parlementaire est « préalable » à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen d’« ordre public ».
1.1.2. Immunités parlementaires en RDC
Les immunités des membres du parlement en RDC sont prévues à l’article 107 de la constitution qui dispose : « Qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrance délit qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat selon le cas. En dehors de session aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale ou du Sénat sauf en cas de flagrance délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive.[7]
Il en découle de cette disposition constitutionnelle que si les paroles ou écrits du parlementaire cristallisent des atteintes à l’honneur ou à la considération d’une personne ou si les paroles ou écrits provoquent la commission d’une infraction, les faits échappent à toute la poursuite pénale, dans l’expression des opinions des parlementaires, l’entière et parfaite indépendance des chambres du parlement vis-à-vis d’une action extérieure quelconque.
L’immunité est une cause définitive d’impunité ou d’irresponsabilité, elle rend toute poursuite d’un individu impossible. Les immunités sont des causes d’irresponsabilité pénale qui résultent de la qualité de l’auteur des faits et parfois des circonstances de l’infraction. Elles peuvent présenter une partie générale ou être limitée à certaines infractions.[8]
Ces immunités constituent une sorte de privilège attachée par la loi à certaines situations politiques, diplomatiques ou sociales dans le but de protéger ces situations et leur donner pleine efficacité. Le principe d’égalité des délinquants pas comme règle essentielle que tout délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social, est soumis à l’action publique née de l’infraction qu’il a commise. Mais, ce principe souffre d’énormes exceptions importantes fondées sur les immunités d’ordre politique et autres. A la différence de l’inviolabilité qui est un obstacle à la poursuite pouvant être surmonté.
Les immunités politiques sont liées soit aux fonctions de l’exécutif soit à celle du législatif. En droit congolais ces immunités concernent le Chef de l’Etat et les parlementaires.
Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui parle au nom ou pour le compte de son mandat, il ne peut qu’être normal que ces opinions qu’ils expriment dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d’accorder, une facilité à sa langue pour pouvoir dire ce qu’il pense au sujet de la gestion de la chose publique. Ces opinions peuvent être contenues dans les interventions en plénière, en commission, dans les questions orales écrites ou dans les rapports rédigés au compte du parlement, les initiatives telles que propositions de loi ou amendement.
L’article 107 de la constitution renseigne sur les opinions et votes émis dans le cadre de l’exercice des fonctions parlementaires. Après avoir donné leurs observations, avis, recommandations, se trouvent obligés de décider pour faire passer leur opinion. C’est ainsi qu’il parait important de découvrir les votes qu’émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés à sanctionner les membres de l’exécutif. La forme traditionnelle de l’article 107 de la constitution a une portée trop générale et devrait être précisée par le règlement intérieur de l’assemblée nationale pour savoir les véritables comportements attendus des élus du peuple.
Les immunités sont des causes définitives d’impunité, elles rendent impossible les poursuites. Donc toute poursuite d’un individu devant les juridictions d’instructions et du jugement est en principe impossible. Conçues pour répondre à la rigueur de droit ces immunités sont au service d’un but que leurs sont lorsqu’une personne quel que soit son statut commette une infraction, soit poursuivie et jugée.
L’action pénale, légitime par ailleurs, peut mettre en mal le fonctionnement d’une autre institution, d’un autre pouvoir et de l’empêcher ainsi de fonctionner. L’on croyait que de cette intervention, le magistrat s’ignore dans le fonctionnement d’un autre pouvoir pour l’empêcher d’exercer sa mission.
De ce fait, l’on comprend que l’immunité et l’inviolabilité tendent à s’assurer l’exercice indépendant et serein de ses fonctions par son bénéficiaire. Il faut ici signaler que le bénéficiaire n’est pas protégé mais sa fonction plutôt.
Ces immunités, couvrent le parlementaire à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat. Cette protection traditionnelle, depuis la constitution de LULUABOURG qui vise à assurer la liberté d’expression et de décision du parlementaire présente un double caractère.[9]
Il faut signaler que, les immunités parlementaires couvrent non seulement les parlementaires dans leurs activités mais aussi tous ceux qui peuvent être associés à l’activité parlementaire tels que les ministres, les chefs des entreprises et des services publics appelés à prendre la parole à la tribune de l’une de deux chambres et les personnes entendues par des commissions d’enquête parlementaire. Elles sont absolues, car elles concernent tous les actes accomplis par le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions tant à l’égard des poursuites pénales que civiles te elle est permanentes car elle s’éteint après la cessation du mandant.
Il est impérieux de bien préciser que, ces immunités parlementaires doivent être entendues au sens large et s’applique à tout ce que les parlementaires disent, écrivent et font dans l’accomplissement de leur tâche : c’est-à-dire discours prononcé à la tribune ou en commission, rapports, interpellations, questions écrites ou orales, enquêtes et contrôles des autres organes de l’Etat. D’une façon générale, tout acte supposant chez son auteur la qualité de titulaire d’un mandat législatif qu’un non parlementaire ne pouvait effectuer. Mais il faut signaler ici que l’irresponsabilité ne concerne que les actes directement attachés à l’exercice du mandat à l’exclusion de ceux qui sont détachables comme les rapports et propositions, ainsi que les activités extérieures tels que les discours en réunion publique. Par ailleurs, ces immunités ne concernent pas un appel à l’ordre par le Président du Sénat et de l’Assemblée Nationale, conformément au Règlement Intérieur de l’une ou de l’autre chambre.
Le but de cette disposition requise à l’article 107 de la constitution étant de protéger de manière spécifique les élus dans leur mission légitime. Même lorsque c’est à l’occasion de l’exercice des fonctions parlementaires au sein de l’hémicycle, tout n’est pas autorisé. Le règlement des chambres comporte au plan disciplinaire, un certain nombre de mécanisme encadrant les opinions émises par les parlementaires ou réprimant les faits et gestes de chacun d’eux, ça pourrait aussi donner lieu à des poursuites pénales, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, cas d’Alexis NTAMBWE MWAMBA qui constitue un exemple malgré que la chambre ait refusé d’enlever ses immunités.
Sur le plan scientifique, on ne peut pas parler de l’immunité politique des membres du gouvernement qui jouissent plutôt de l’inviolabilité dans ce sens que leur poursuite pénale doit faire l’objet d’une décision de poursuite.
Il convient d’ores et déjà de signaler qu’avec la probable adoption du statut souhaitée du projet de loi d’application du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale (CPI), projet qui pose à l’article 27, le principe du « Défaut de pertinence de la qualité officielle ». Dans ce cas, la notion d’immunités sera sujette après.
1.2. Inviolabilité et privilèges de juridiction
La doctrine consacre la « Summa diviso » entre l’irresponsabilité, l’inviolabilité et les privilèges de juridiction.
Il ne faut pas surtout confondre ces trois concepts. Dans le cas d’irresponsabilité, il y a interdiction des poursuites judiciaires est la conséquence d’un vide juridique et ne consiste pas à une règle immunitaire autonome, on sous-entend ici qu’il n’y a pas de délit (P. AVPRIL et J. GICQUEL 2015).
A l’instar d’irresponsabilité, les parlementaires bénéficient d’inviolabilité, en ce sens « qu’aucun parlementaire ne peut en cours de session, être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session ». L’inviolabilité parlementaire est liée aux actes qualifiés d’extérieurs à la fonction de parlementaire et tend à garantir le libre de cette dite fonction.[10]
Dans l’inviolabilité parlementaire, nous sommes en présence d’une infraction qui existe et qui peut être envisagée mais selon le respect d’un régime procédural spécial, non dérogeable. L’inviolabilité a pour objectif, d’éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par des poursuites visant des actes accomplis par les parlementaires. Elle tend à déférer l’action pénale sans faire disparaitre le caractère illicite de faits reprochés.[11]
Il sied de signaler que, dans tous les cas, le parlementaire fautif des faits infractionnels ne peut être poursuivi, que lorsque son immunité est levée. L’inviolabilité parlementaire consiste en l’impossibilité d’interpeler, d’arrêter ou d’imposer une quelconque restriction de la liberté d’un parlementaire sans avoir obtenu l’accord procédurale du bureau de la chambre à laquelle il appartient. C’est toujours le mandat qui est protégé à travers la personne du parlementaire. Mais la nature des immunités de forme (inviolabilité) diffère de celle de l’immunité de fond (irresponsabilité) car, ce dernier soustrait l’élu au droit commun parce qu’une justification le couvre et présente de ce fait un caractère absolu et perpétuel, alors que l’inviolabilité ne signifie pas l’impunité pénale.[12]
Elle s’analyse en une immunité de procédure, garantissant le parlementaire pris en qualité d’individu contre les poursuites pénales abusives ou vexatoires intentées contre lui à raison des faits, à l’exercice du mandat destinés à éviter que cet exercice ne soit pas entravé par des poursuites ou par l’arrestation. L’inviolabilité protège au-delà de la personne du parlementaire, l’intégrité de la représentation nationale.
Il sied de préciser que cette autorisation n’est pas importante pour poursuivre un parlementaire dans les cas suivants :
- Lorsque l’arrestation est consécutive au flagrant délit ;
- Lorsque l’arrestation intervient dans le cadre de poursuite déjà autorisée par la plénière de l’Assemblée Nationale ou du Sénat ;
- Lorsque l’arrestation intervient en exécutant d’une peine privative de liberté dans le cadre d’une condamnation déjà définitive.[13]
Enfin, aux termes de l’article 107 in fine de la constitution, la détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert.
La durée d’une telle suspension ne saurait excéder celle de la session en cours. Dans une analyse purement scientifique on ne devait pas parler de la levée d’immunité mais plutôt d’inviolabilité contrairement aux privilèges de juridiction qui sont d’après Luzolo (1999) des dérogations aux règles de compétence matérielles répressives qui font que certaines catégories des personnes puissent être jugées par des juridictions bien déterminées à l’exclusion de toutes les autres[14] et ce, dans le souci d’assurer une bonne justice.
Il s’agit que la qualité de la personne poursuivie n’influe négativement sur l’objectivité de juges. Cette institution trouve son fondement dans le souci de voir même les personnes jouissant d’un haut rang social, répondre de leurs actes responsables sur le plan pénal sans qu’elles aient l’occasion de fausser par leur influence la bonne administration de la justice. C’est pourquoi on attribue cette compétence répressive à un juge dépourvu de la compétence matérielle à l’égard d’une infraction. L’on se fonde l’occurrence sur le statut personnel de délinquant généralement sur les fonctions qu’il occupe dans la société pour lui désigner un juge, suffisamment mur et difficilement influençable au regard du niveau technique ou social qu’il aurait atteint à mesure que sa carrière a connu l’évolution pour autant, les privilèges de juridiction tendent à protéger la justice ou en assurer l’indépendance du juge.
Toutefois, il importe d’observer que les privilèges de juridiction peuvent se révéler préjudiciables à certains justiciables dans le sens où ces derniers, pour les affaires qui leurs concernent sont privés du double degré de juridiction.[15]
Tous égaux devant la loi, nous ne sommes pas pour autant tous identiques, devant la loi. Cela s’explique par le fait que nous ne sommes pas tous justiciables de mêmes juridictions, c’est-à-dire, certaines infractions commises par une certaine catégorie des personnes ne sont susceptibles d’être instruites et jugées que par une juridiction dictée par la loi, même si l’acte constitutif de l’infraction est de droit commun.
C’est ainsi, qu’à chaque fois qu’une personne pour une infraction donnée, est traduite en justice sur base de sa qualité ou sa proposition socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la compétence immatérielle a été attribuée pour ladite infraction, il y a privilège de juridiction. C’est une dérogation aux règles de compétences matérielles des juridictions établie par le législateur. A cet effet, la constitution reconnait à la cour de cassation une compétence exclusive pour autoriser la mise en détention des parlementaires.
1.3. Des immunités parlementaires dans la constitution de la RDC et en Droit comparé
1.3.1. Immunités parlementaires aux USA
La notion existe (art.1 section 6, al 1 de la Constitution) l’irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du parlement. Dérogations : offenses et outrages.[16]
L’irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s’éteint une fois le mandat est expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l’exercice du mandat. Elle ne s’applique qu’en matière civile, couvre toutes les infractions mais ne préserve le parlementaire que de l’arrestation. Aucune dérogation n’est prévue.[17]
L’inviolabilité parlementaire n’empêche pas la citation à comparaitre en qualité de témoin devant un magistrat ou un Tribunal. La protection est assurée pendant les sessions uniquement, ainsi que pendant les déplacements effectués pour s’y rendre ou en revenir.
L’inviolabilité n’incluant pas les procédures judiciaires en général, elle n’inclut pas les procédures judiciaires engagées à l’encontre d’un parlementaire avant son édition. L’immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
Le parlement ne peut pas suspendre les poursuites et ou la détention d’un de ses membres, en cas de détention préventive ou d’emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du parlement.
Il existe une formation (initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l’intention des parlementaires. Les programmes d’orientations institutionnelles conçus à l’intention des nouveaux membres inclurent cette formation (les sections concernant la procédure sont facultatives). Elle est dispensée par le Sénat et par les Partis politiques (en l’occurrence, par des administrateurs compétant liés aux Partis et par des Instituts d’études politiques non gouvernementaux, parfois associés à des Universités), par le service de recherches du congrès ou par d’autres institutions.[18]
- Manuels de procédure parlementaire
- Manuel du Sénat (règlement intérieure du Sénat et autres règles contraignantes : Dispositions réglementaires relatives au Sénat rédigés par la commission du règlement et de l’administration) ;
- La procédure au Sénat, de Riddick : abrégé thématique de procédure portant sur la pratique et les précédentes et rédigé par les spécialistes en procédure parlementaire du Sénat ;
- Vade-mecum du Sénateur (guide administratif : contient un chapitre relatif à la procédure).
Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, et en commission, à moins d’en être empêché ou d’avoir sollicité et obtenir la permission de s’absenter.
- Sanction prévue en cas de manquements à cette obligation
- Séances plénières,
- Réunions de commissions : dans la pratique, cette règle est impossible à faire appliquer, dans la mesure où les Sénateurs appartiennent parfois à plusieurs commissions dont les réunions peuvent se tenir pour juger de tels cas, pour appliquer les sanctions.
Les règles qui régissent la discipline au parlement sont contenues dans les articles 1 section 5, al.2 de la constitution et l’article 19, al 2 à 6 du Règlement Intérieur du Sénat, ainsi que dans les textes du droit coutumier. Elles font partie du code de la conduite.
- Sanctions disciplinaires prévues
- Rappel à l’ordre (article 19 al 4 et 5 du règlement intérieur du sénat) ;
- Jugement du président ;
- Déni du droit de parler en séance ;
- Suppression d’une intervention du procès –verbal ;
- Censure réprimande ou autre sanction déclaratoire ;
- Perte d’ancienneté ;
- Renvoi devant les autorités locales ou fédérales appropriées ;
- Expulsion du parlement (art.1 section 5, al 2 de la constitution cas spécifiques) ;
- Offenses et outrages (art. 19, al 2 et 3 du règlement intérieur du sénat) rappel à l’ordre du président, autre sanctions disciplinaires, renvoi devant les autorités locales.
1.3.2. Immunités parlementaires en Belgique
En vertu des articles 58 et 120 de la constitution, un parlementaire ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinons et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité parlementaire a une portée, absolue et générale, c’est à-dire qu’elle vaut aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil et disciplinaire.[19]
Il en découle qu’un vote ou une opinion parlementaire ne peut donner lieu à une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat. Par ailleurs, cette irresponsabilité s’applique non seulement aux opinions individuelles émises par un parlementaire, mais à l’égard d’expression d’opinions collectives, telles que les résolutions ou les rapports d’une commission parlementaire d’enquête.[20]
A côté de cette irresponsabilité parlementaire, les articles 59 et 120 de la constitution instaure un régime d’inviolabilité parlementaire pour toutes les infractions commises par un parlementaire pendant ou en dehors de l’exercice de ces fonctions[21].
Pendant toute la durée de la session, un parlementaire ne peut, en matière répressive, ni être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, qu’avec l’autorisation de la chambre dont il fait partie.
Cette inviolabilité vaut non seulement pour les membres des assemblées fédérales mais également pour les membres de conseil de communauté ou de région ainsi que pour les parlementaires Européens de nationalité Belge. Elle s’applique dès que le parlementaire est élu, et ce quand bien même il n’aurait pas encore prête serment, pour autant que la session ait déjà commencé.[22]
Le régime d’inviolabilité implique que l’exercice de certains actes de procédure pénale nécessitent une autorisation préalable de l’Assemblée à laquelle appartient le parlementaire poursuivi, et ce, afin de garantir le bon déroulement de la procédure parlementaire et le libre exercice du mandat parlementaire.
Par ailleurs, seul le Ministère public peut mettre l’action publique en mouvement. La victime éventuelle n’a pas la possibilité de le faire en se constituant partie civile entre les mains du juge d’instruction. Les actes d’instruction contraignants (Ex : écoute téléphonique, test ADN, …) doivent être autorisés par le premier président de la cour d’appel, avec information du président de l’Assemblée parlementaire concerné.[23]
En outre, la présence du président de l’Assemblée parlementaire est requise en cas de perquisition ou saisie. L’article 59 de la constitution Belge prévoit également qu’un parlementaire ne peut être arrêté ou placé en détention préventive qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie.
Il en est de même si le ministère public décide de renvoyer ou de citer directement le parlementaire devant une cour ou un tribunal. C’est donc l’Assemblée parlementaire concernée qui décide de lever ou non l’immunité parlementaire.
Ces règles ne sont toutefois pas applicables en cas de fragrant délit ou de flagrant crime, lequel se définit comme le délit ou le crime qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Dans ce cas, aucune autorisation préalable de l’assemblée concernée n’est requise. Par ailleurs, tout parlementaire peut demander, à tous les stades de l’instruction la suspension des poursuites ou sa remise en liberté. L’assemblée concernée doit se prononcer en faveur de la suspension à la majorité des deux tiers de votes exprimés. L’assemblée parlementaire peut également elle-même requérir à la majorité simple, la suspension des poursuites et de la détention et ce à tout moment de la procédure et jusqu’à la clôture des débats.
1.3.3. Immunités parlementaires en France
L’immunité parlementaire est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions, de mesures d’intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance, et celle du parlement.[24]
Une forme d’immunité parlementaire existe dans de nombreux pays. Si elle offre une certaine protection aux membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat (et par extension aux députés Européens, français), l’immunité parlementaire ne leur offre pas une immunité totale, contrairement à une opinion courante.
L’immunité parlementaire prévue à l’article 26 de la constitution de la cinquième République Française offre une double immunité de juridiction : l’irresponsabilité et l’inviolabilité (H.D Bosly et. Vandermeersch, 2003).
L’irresponsabilité (ou immunité de fond ou fonctionnelle) protège le parlementaire de toute poursuite pour des actions accomplies dans l’exercice de son mandat (non détachables de ses fonctions).
L’inviolabilité ou immunité de procédure, un parlementaire ne peut être poursuivi, mais toute mesure « coercitive » à son encontre nécessite la main levée de son immunité par ses collègues. L’immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le parlementaire lui-même, elle ne s’applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuelles. Elle ne s’étend, ni à son domicile, ni son lieu de travail et permet ainsi la saisie de ses bien où une perquisition domiciliaire (Marc Van der Hulst, 2000).
La levée de l’immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu’elle ne concerne que l’inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu’elle n’empêche pas le parlementaire de conserver son siège au parlement bien qu’elle puisse l’empêcher d’y siéger physiquement. L’immunité parlementaire est « préalable » à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen « d’ordre public ».[25]
La levée de l’immunité parlementaire est plus fréquente depuis les années 1990, une procédure peut parfois être menée jusqu’à la condamnation éventuelle du parlementaire sans qu’on ait levé son immunité, ce qui permet à la justice de s’exercer (Duhamel, O., Mény, Y. 1992).
A contrario, la levée de l’immunité ne présume pas de la culpabilité du parlementaire qui en fait l’objet et ne concerne strictement que les faits et l’incrimination pour lesquels elle a été précisément demandée.
Mal connue dans ses modalités et sa portée réelle, l’immunité parlementaire est souvent mal perçue l’opinion et fait régulièrement l’objet de critiques et propositions visant à la supprimer ou à la limiter, voire paradoxalement à la renforcer. Le régime actuel modifie date de 1995.
La constitution du directoire de 1795 : elle envisage l’irresponsabilité (article 110) et un curieux régime d’exception pour juger les membres du corps législatif (article 111 à 123). En 1875, la constitution de la 3ème république ne prévoit l’immunité que lors de session en son article 14.[26]
La constitution de la 4ème république de 1946 étend l’immunité hors session ainsi, revient sur cet élargissement lors de sa révision de 1954 précisant cependant dans son article 22 certains assouplissements mais aussi en ajoutant l’exception de la condamnation (définitive) qui lève l’immunité automatiquement. La constitution de la 5ème république de 1958 revient sur cette « immunité éclipses » selon que le parlementaire soit ou non en session.
Le régime de l’immunité parlementaire : l’irresponsabilité du parlementaire par les actes non détachables de ses fonctions. L’article 26, alinéa 1er, de la constitution dit précisément : « Aucun membre de parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou vote ému par lui dans l’exercice de ses fonctions ».[27]
L’irresponsabilité présente un caractère « absolu » en ce sens le conseil constitutionnel, dans son processus, d’intégration du traité portant statut de la cour pénale internationale, a émis une réserve quant à l’intégration de l’article 27 du présent texte dans l’ordre juridique interne.[28] Cet article posait pour principe une application de la responsabilité pénale ‘’(…) sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier la qualité de chef d’Etat ou de Gouvernement de membres d’un gouvernement ou d’un parlement (…)’’ Le conseil constitutionnel jugea donc cet article contraire à la constitution française de 1958 et notamment aux articles 26, 68, et 68 -1 de la constitution.
L’irresponsabilité parlementaire ne peut être suspendue. Elle s’oppose à toute forme des poursuites pénales, civiles ou disciplinaire et coïncide avec la notion pénale d’excuse légale absolutoire qui supprime l’élément légale de l’infraction (Merler. et Vitu, 1979).
Elle a un caractère « perpétuel » dans la mesure où, cessant à l’issue du mandat, elle continue néanmoins à s’appliquer pour les opinions ayant été émises dans l’exercice de celui-ci. Elle a un caractère « d’ordre public » ; consécutivement, un député ne peut y renoncer et les actes accomplis en violation de l’immunité sont nuls de plein droit.
La liberté d’expression du député et du sénateur est donc très grande dans le cadre de ses fonctions bien que cette dernière notion soit d’interprétation restrictive. Cela concerne ses interventions et, vote en séances publiques, en réunion de commission, en réunion de groupe, les prépositions de lois et les amendements, les questions parlementaires, ainsi que les missions parlementaires extérieurs, (mais pas seul missionnées par le gouvernement et le rapport qu’il rédige pour le compte de sa chambre parlementaire.[29]
Consécutivement, cette irresponsabilité ne couvre pas les propos tenus par le parlementaire en dehors de ses fonctions, y compris dans l’enceinte parlementaire, s’il s’agit de propos ou d’acte privé (insulte et coup et blessure sur un collègue, relation avec un assistant parlementaire, etc…), et à l’extérieur, par exemple au cours de réunions publiques ou à l’occasion de la rédaction d’un livre ou d’un article, ou d’un entretien avec un journaliste (y compris une interview téléphonique). Sur ce dernier point, certains parlementaires souhaitent une extension et immunité aux nouvelles formes d’expression politique que sont les médias et les réseaux sociaux.[30]
En revanche, le caractère personnel de l’immunité ne fait pas obstacle à ce qu’elle s’applique au non parlementaire associé aux travaux couverts par l’irresponsabilité comme, un témoin entendu par une commission d’enquête parlementaire. C’est le caractère fonctionnel de l’irresponsabilité, qui s’étend également à la publication de débat parlementaire de la presse qui dès lors qu’elle est « de bonne foi » échappe à toute action. [31]
Quant au propos que le Président de la République peut tenir, par message ou directement, devant les assemblées au titre de l’article 18 de la constitution, ils ne sont pas couverts par l’immunité parlementaire mais par l’immunité dont bénéficie le chef d’Etat au titre de son statut pénal constitutionnel (article 67).
Cette irresponsabilité ne soustrait pas les parlementaires à la discipline de son assemblée, mais empêche toutes poursuites disciplinaires. S’il est aussi agent public, contrairement à une pratique sans doute révolue.
L’Assemblée Nationale où siègent les députés protégés par leurs immunités, que leurs chambres peuvent néanmoins lever partiellement l’inviolabilité du parlementaire pour les actes détachables de ses fonctions.
1.3.4. Immunités dans la constitution de la RDC
Les immunités parlementaires sont des prérogatives qui mettent les parlementaires à l’abri des poursuites judiciaires en vue d’assurer les libres exercices de leur mandat.
L’immunité des membres du parlement est prévue à l’article 107 de la Constitution qui dispose « Qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi, rechercher, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’assemblée nationale ou du sénat selon le cas. En dehors de la session, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Il en découle de cette disposition constitutionnelle que si les paroles ou écrits du parlementaire cristallise des atteintes à l’honneur ou à la considération d’une personne ou si les paroles ou écrits provoquent la commission d’une infraction, les faits l’échappent à toute poursuite pénale, dans l’expression des opinions des parlementaires, l’entière et parfaite indépendance de chambre des parlements vis-à-vis d’une action extérieure quelconque.
L’immunité est une cause définitive d’impunité ou d’irresponsabilité, elle rend toute poursuite d’un individu impossible. Les immunités sont des causes d’irresponsabilité pénale qui résulte de la qualité de l’auteur des faits et parfois de circonstance de l’infraction. Elles peuvent présentées une portée générale ou être limité à certaines infractions. Ses immunités constituent une sorte de privilège attaché par la loi à certaine situation politique, diplomatique ou sociale dans le but de protéger ses situations et leurs donner pleine efficacité.
Les principes d’égalité des délinquants pose comme règle essentielle que tout délinquant, quel que soit sa nationalité, liée de l’infraction qu’il a commis. Mais ces principes souffrent d’énormes exceptions importantes fondées sur les immunités d’ordre politique et autres. A la différence de l’inviolabilité qui est un obstacle à la poursuite pouvant être surmonté.
Les immunités politiques sont liées soit aux fonctions de l’exécutif soit à celle du législatif. En droit Congolais ces immunités concernent le Chef de l’Etat et les parlementaires.
Le parlementaire est un acteur institutionnel qui parle au nom et pour le compte de son mandat, il ne peut qu’être normal que ses opinions qu’il exprime dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d’accorder une facilité à sa langue pour pouvoir dire ce qu’il pense au sujet de la gestion de la chose publique. Ces opinions peuvent être continues dans les interventions en plénière, en commission, dans les questions orales et écrites ou dans le rapport rédigé pour le compte du parlement, les initiatives tels que les propositions des lois ou amendements. L’article 107 de la constitution renseigne les opinions et votes émis dans le cadre de l’exercice des fonctions parlementaires.
Après avoir donné leurs observations, avis, recommandations, propositions et considérations, dès fois les parlementaires se trouvent et obligés de décider pour faire passer leur opinion. C’est ainsi qu’il parait important de couvrir les votes qu’émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés à sanctionner les membres de l’exécutif.
La formule traditionnelle de l’article 107 de la constitution a une portée trop générale et devrait être précisée par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale pour savoir les véritables comportements attendus des élus du peuple.
Les immunités sont des causes définitives d’impunité, elles rendent impossible les poursuites dont toute poursuite d’un individu devant les juridictions d’instruction et de jugement est en principe impossible.
Conçue pour répondre à une rigueur de droit, ces immunités sont au service d’un but qui leur sont reconnues lorsqu’une personne, quel que soit son statut commette une infraction soit poursuivie et jugée. L’action pénale, légitime par ailleurs, peut mettre à mal le fonctionnement d’une autre institution, d’un autre pouvoir et d’empêcher ainsi de fonctionner.
L’on croyait que par cette intervention, le magistrat s’ingère dans le fonctionnement d’un autre pouvoir pour l’empêcher d’exercer sa mission. De ce fait, l’on comprend que l’immunité et l’inviolabilité tendent à assurer l’exercice indépendant et serein de ses fonctions par son bénéficiaire. Il faut ici signaler que le bénéficiaire ne pas protégé mais sa fonction plutôt.
Ces immunités couvrent les parlementaires à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat cette protection traditionnelle depuis la constitution de Luluabourg qui vise à assurer la liberté d’expression et de décision du parlementaire présente un double caractère.
Il faut signaler que les immunités parlementaires couvrent non seulement les parlementaires dans leurs activités, mais aussi tous ce qui peuvent être associés à l’activité parlementaires, tels que les ministres, les chefs d’entreprises et des services publics appelés à prendre la parole à la tribune de l’une des deux chambres et les personnes entendues par des commissions d’enquête parlementaire.
Elles sont absolues, elles concernent tous les actes accomplis par le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions tant à l’égard des poursuites pénales que civiles, et elle est permanente car elle s’étant après la cassation du mandat.
Il est impérieux de bien préciser que, ces immunités parlementaires doivent être entendue au seins large et s’applique à tout, ce que les parlementaires disent, écrivent et font dans l’accomplissement de leur tâche : c’est-à-dire discours prononcé à la tribune ou en commission, rapports, interpellations, questions écrites ou orales, enquêtes et contrôles des autres organes de l’Etat, d’une façon générale, tout acte supposant chez son auteur la qualité de titulaire d’un mandat législatif qu’un non parlementaire ne pouvant effectuer.
Mais il faut signaler ici que l’irresponsabilité ne concerne que les actes directement attachés à l’exercice du mandat à l’exclusion de ceux qui sont détachable. Les rapports et propositions ainsi que les activités extérieures telles que le discours en réunion publique, et les immunités ne concernent pas un appel à l’ordre par le président du sénat et de l’assemblée nationale, conformément au règlement intérieur de l’une ou de l’autre chambre.
Le but de cette disposition reprise à l’article 107 de la constitution étant de protégé de manière spécifique les élus dans leur mission légitime. Même lorsque c’est à l’occasion de l’exercice de fonctions parlementaires au sein de l’hémicycle, tout n’est pas autorisé. Le règlement des chambres comportent au plan disciplinaire un certain nombre de mécanisation encadrent les opinions émises par les parlementaires ou réprimant les faits et gestes de chacun d’eux, ça pourrait aussi donner lieu à des poursuites pénales, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, cas ici, d’Alexis TAMBWE MWAMABA constitue un exemple malgré que la chambre ait refusé d’enlever ses immunités.
Sur le plan strictement scientifique, on ne peut pas parler de l’immunité politique des membres du gouvernement qui jouissent plutôt de l’inviolabilité dans ce sens que leur poursuite pénale doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée qui en quelque sort doit autoriser cette poursuite.
Il convient d’ores et déjà de signaler qu’avec la probable adoption souhaitée du projet de la loi d’application du statut de Rome instituant la cour pénale internationale (CPI) ; projet qui pose à article 27 le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle, la notion d’immunité sera sujette à après débat et fait pointer à l’horizon un cas faisant appel au respect strict au monisme du système de notre droit qui réserve la prééminence à l’article 215 de la constitution de la transition le rappelle très pertinemment d’ailleurs ; et aux textes internationaux dont, le traité de Rome en est un.
Là s’arrête l’immunité des députés et sénateurs, elle ne couvre que les opinions émises et les votes émis à l’hémicycle, c’est-à-dire à l’occasion de l’exercice de la fonction de députés et sénateurs.
En dehors de l’hémicycle un député ou un sénateur ne bénéficie pas de l’immunité mais plutôt d’inviolabilité. En autre il y a diverses sortes d’immunités notamment judiciaires, familiales, et diplomatiques.
Ces dernières décennies, en Belgique, plusieurs affaires impliquent des responsables politiques ont défrayé la chronique judiciaire. Elles nous rappellent de criantes vérités. D’une part, la fonction de parlementaire ou de toutes les vertus celui ou celle qui l’exerce, nul ne pouvant se présenter à l’abri d’une violation de la loi pénale. Et d’autre part, « dans toutes les choses de ce monde, la responsabilité est une nécessité morale à laquelle personne ne peut échapper ». Les parlementaires et les ministres doivent donc assumer la responsabilité pénale de leurs actes. Il y va d’une exigence essentielle dans un Etat de droit soucieux de l’égalité entre les citoyens.
Pour autant cette responsabilité doit –être assumée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres citoyens ? Se prête –t-elle parfois pour laisser la place à une véritable irresponsabilité ? Les réponses qu’appellent ces questions intègrent d’autres exigences liées à la position particulière des parlementaires et des ministres dans la direction et la gestion des affaires publiques.
En effet, dans l’élaboration de ces réponses, le constituant a été confronté à l’obligation de concilier des principes aussi divers que l’Etat de droit et l’égalité des citoyens, d’un côté, et la séparation des pouvoirs et la continuité de l’Etat, de l’autre. Sachant qu’il existe deux formes de contrôle juridictionnel de la fonction politique. Le contrôle juridictionnel dirigé sur les acteurs politiques et le contrôle juridictionnel ayant pour objet les mesures adoptés par ces mêmes acteurs.
- Les privilèges de juridictions
Au cours de la phase préjurdictionnelle, le Ministère Public joue deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite du (des) criminelles devant la juridiction compétente. Mais avant d’aborder ces deux rôles, il convient de passer en revue les caractères d’une instruction préparatoire.
- Caractère d’une instruction préparatoire
Sans prêter confusion entre les principes qui gouvernent le MP tels que précédemment énumérés, ces caractères n’étant qu’au nombre du 3 fixant d’une manière ou d’une autre les principes qui doivent caractériser la procédure d’une instruction préparatoire ainsi cette procédure doit être :
- Ecrite
Tous les actes de l’instruction et toutes les décisions auxquelles elle donne lieu, sont néanmoins dans un dossier établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire au contrôle de l’autorité supérieure, sans pour autant ralentir le travail de magistrat instructeur.
Ce caractère permanant de l’instruction préparatoire permet de garder les traces qui seront utile pour fonder la conviction des juges. Anis, les propos de l’inculpé et de la victime et les dépositions des témoins sont repris dans un dossier écrit contenant aussi tous les procès-verbaux et pièces ayant trait à l’instruction de la cause.
Quand bien même la procédure est encore largement écrite, pour autant, l’oralité progresse dans l’instruction préparatoire parce qu’il faut bien interroger les intéressés. Surtout, parce que le législateur a instillé progressivement, de l’oralité dans la procédure pénale, avec le débat sur la mise en détention préventive, avec la comparution personnelle des parties devant la chambra du conseil.[32]
Procédure portant sur la pratique et les précédents est rédigé par le spécialiste en procédure parlementaire du sénat.
Vade-mecum du sénateur (Guide administratif ; contient un chapitre relatif à la procédure)[33]
Les sanctions prévues en cas de manquements à cette obligation :
- Séances plénières ;
- Réunions de commissions dans la pratique, cette règle est appartenue parfois à plusieurs commissions dont les réunions peuvent se chevaucher organe compétent pour juger de tels cas, pour appliquer les sanctions.
Les règles qui régissent la discipline au parlement sont contenue dans les articles 1 section 5 al 2 de la constitution et l’article 19 al 2 à 6 du règlement intérieur du sénat, ainsi que dans les textes du droit coutumier. Elles font partie du code de conduite. Les sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l’ordre (article 14, al 4 et 5 du règlement intérieur du sénat) ;
- Jugement du président ;
- Déni du droit de parole en séance ;
- Suppression d’une intervention du procès-verbal ;
- Censure réprimande ou autre sanction déclaratoire ;
- Perte d’ancienneté ;
- Renvoi devant les autorités locales ou fédérales appropriées ;
- Explication du parlement (article 1, section 5, al 2 de la constitution cas spécifiques ;
- Offenses et outrages (article 19, al 2 et 3 du règlement intérieur du sénat) : Rappel à l’ordre ; jugement du président, autre sanctions disciplinaires, renvoi devant les autorités locales.
- Bénéficiaires des immunités en République Démocratique du Congo
- Les Députés Nationaux et Sénateurs
Les parlementaires bénéficient des immunités, d’inviolabilités et les privilèges de juridiction.
Toutes les constitutions que la République Démocratique du Congo a connues, ont toujours prévue des immunités parlementaires. Elle, l’actuelle constitution aussi n’a pas dérogé à ce qu’il convient de considérer désormais comme une tradition en disposant en son article 107 qu’« Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours ».
Il s’ensuit que, les immunités parlementaires dérogent au principe d’égalité de tous devant la loi et de non-discrimination en prévoyant un régime spécifique pour les parlementaires. Les élus bénéficient d’une liberté d’expression complète qui leur permet de tout dire et de représenter adéquatement et authentiquement leurs électeurs.
Au cours de la phase préjurdictionnelle, l’Officier du Ministère Public joue deux rôles primordiaux, dont la recherche des infractions et la poursuite du (des) criminel (les) devant la juridiction compétente. Mais avant d’aborder ces deux rôles, il convient de passer en revue les caractères d’une instruction préparatoire.
Les parlementaires (Députés Nationaux et Sénateurs) ont profité de ces avantages pour commettre des bavures. En cas d’interpellation, ils se cachent derrière les immunités. Les parlementaires en profitent pour s’auto – protéger entre eux, car dit – on « les loups ne se mangent pas entre eux ».
De la base légale, on note que les textes légaux prévoient les immunités qui visent à assurer l’indépendance de députés à l’égard des pressions extérieures. Elles mettent les députés à l’abri des poursuites judiciaires qui peuvent être s’exercée contre eux.A ce sujet on dégage généralement l’irresponsabilité et l’inviolabilité
De l’irresponsabilité des députés provinciaux, on note que celle-ci couvre les députés pour les actes accomplis dans l’exercice de ces fonctions. La loi prévoit qu’« aucun Député provincial ne peut être poursuivi, rechercher, arrêté, détenue ou jugé en raison des opinions au vote émis par lui dans l’exercice de ses foncions ». Il en est irresponsable et cela présente un caractère absolu en ce sens qu’aucune procédure ne peut l’écarter. Elle est donc permanente. Enfin, l’irresponsabilité constitue une immunité de fond qui empêche toute poursuite judiciaire.
De l’inviolabilité des députés provinciaux ; on note que l’irresponsabilité porte sur les actes accomplis en dehors de leurs fonctions, l’inviolabilité concerne les actes accomplis en dehors de l’exercice de l’exercice de ses fonctions. Il s’agit des infractions de droit commun. C’est ainsi qu’ « aucun député ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’assemblée »
En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée provincial, sauf en cas de fragrant délit, de poursuites autorisées ou des condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d’un député provincial est suspendu si l’assemblée provinciale dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Au cours de la session, le plénière constitue une commission spéciale chargée de l’examen de toute demande de levée de l’immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagé à charge d’un député. Les membres de ladite commission sont désignés à tenant compte de la représentation paritaire de groupes parlementaires.
En dehors de sessions, le bureau statue l’office sur toute demande de levée d’immunité parlementaire. Dans ce cas et puis qu’en matière répressive le député provincial est justiciable devant la cour d’appel, le bureau entend le procureur général près la cour d’appel et le député concerné qui se fait assister d’un ou de ses collègues, de son conseil. Comme nous les savons, toute mesure d’arrestation ou toute mesure privative de liberté d’un député est soumise à l’autorisation du bureau de l’assemblée provincial, qui n’a pas à juger le député mis en cause mais, seulement à statuer sur les caractères sérieux, loyale et sincère de la demande qui lui est présentée.
Il s’avère impérieux de rappeler que cette inviolabilité est l’une des immunités strictement personnelles qui ne s’étend ni à la famille, ni au domicile, et encore aux éventuels complices.
Le but principal de l’inviolabilité est de garantir le bon fonctionnement de l’assemblée provinciale et éviter que le gouvernement provincial ou toute autre institution de la République engagent de poursuites injustifiées, sans preuve contre un député trop critique et devenir gênant, dans le but réel de l’écarter de la vie politique.
Il sied d’ajouter que le bénéficiaire de l’inviolabilité connait une double limitation. D’une part, liée au mandat, elle est limitée dans le temps ; c’est-à-dire à l’expiration de celui-ci, le député sauf pour les actes convertis de de l’irresponsabilité, redevient comme toute autre individu attaquable directement par la justice. D’autre part, au cas où la plénière ou le bureau arrive, selon le cas, par un vote de lever de l’immunité qui couvre et protège le député « délinquant ». Selon la procédure spéciale ; ce qui aura comme effet, sa mise à la disposition de la justice.
Dans la pratique et surtout en RDC pendant tout ce législateur, la levée d’immunité n’était pas au rendez-vous, « les loups ne se mangent entre eux » a-t-on dit.
En somme, on peut être assuré que l’absence d’immunité entraine la paralysie ou la domestication d’une assemblée qui perd alors toute signification. Le non- respect de cette règle est toujours un signe inquiétant dans un régime politique.
En ce qui concerne les immunités des députés provinciaux en RDC, il sied de signaler que l’article 197 de la constitution ne revoit pas à son article 107 pour leurs reconnaitre ses immunités.
Cette omission porte préjudices aux députés provinciaux, car selon les usages et coutumes parlementaires de par le monde, les députés sont toujours couverts des immunités pour l’accomplissement de leurs missions.
A notre avis, il était imprudent d’installer une assemblée provinciale, appelé à contrôler les actions du gouvernement provincial ainsi que des services, des établissements, entreprises publiques provinciaux et locaux, sans être couverte d’immunité. Cette dernière est un droit inaliénable du parlementaire, quelques soit le degré d’exercice de la mission de la représentation. Cette question d’immunité des députés provinciaux à demeurer pendante durant une certaine période. Et ce, la loi portant les principaux fondamentaux de libre administration de provinces qui en a législationnalisé.
Enfin, les députés provinciaux jouissent des immunités parlementaires qui leurs permettent d’accomplir leurs missions sans entraves et sous la protection de la loi.
CHAPITRE 2. DES IMMINUTES PARLEMENTAIRES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS FACE AUX INFRACTIONS FLAGRANTES. (ANALYSE CRITIQUE)
2.1. De l’arrestation en droit positif congolais
2.1.1. Acception du concept arrestation
L’arrestation c’est l’action d’appréhender au corps un coupable ou un suspect, au nom de la loi ou d’une autorité.
Elle ne doit être effectuée que dans les conditions prévues par la loi si non l’on se rendrait coupable d’arrestation arbitraire ou illégale. L’arrestation arbitraire est un abus d’autorité portant atteinte à la liberté des particuliers, plus précisément, fait pour un dépositaire de l’autorité publique d’ordonner ou d’accomplir (dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions) un acte attentatoire à la liberté individuelle.
L’arrestation illégale quant –elle, est une arrestation opérée par un simple particulier, sans ordre, des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus (exemple : infraction flagrante)
Celle-là et celle-ci sont érigées en infractions et donc ceux qui procèdent à des arrestations devraient avant d’y recouvrir, examiner la légalité de leur acte projeté. En cas de crime ou délit fragrant, les pouvoirs de l’officier du Ministère public (OMP, de l’officier de la police judiciaire OPJ) éventuelle de son auteur présumé.
2.1.2. Instruction pré juridictionnelle
En effet, lorsqu’il s’avère qu’un dossier est insuffisamment instruit au cours de l’instruction préparatoire, le magistrat instructeur est le seul compétant à décider à la clôture de l’instruction de la suite à réserver au dossier. Il pourra donc proposer soit : La saisine de la juridiction de jugement, Le classement sans suite, le paiement d’une amande transactionnelle. C’est au chef hiérarchique de ce dernier de choisir l’une de solutions qui lui sont proposées mais il pourra éventuellement renvoyer le dossier pour complément d’information. C’est pourquoi l’instruction préjurdictionnelle est considérer comme auxiliaire indispensable de la justice marchant devant elle comme une lampe pour éclairer sa route et affermir ses pas, lui évitant les erreurs de la prescription.[34]
- Classement sans suite
Agissant au nom de la société, le Ministère public ne peut normalement par renoncé à exercer l’action publique. Cependant, une fois qu’il a terminé l’instruction préparatoire, il possède un pouvoir d’appréciation qui lui permet de s’abstenir de poursuivre et de classé ainsi l’affaire sans suite.[35]
Diverses raisons peuvent être les motifs de classement sans suite. Il y a tout d’abord l’inopportunité des poursuites. C’est le cas généralement lorsque l’abstention est dictée par des considérations d’ordre politique, sociale ou économique. Il y a aussi classement sans suite pour absence d’un des éléments constitutifs de l’infraction. L’équité peut aussi dicter un classement sans suite lorsque l’infraction est de peu de gravité.[36]
En certains cas, le retrait de la plainte peut amener le parquet à classer un dossier sans suite. En fin le décès de l’inculpé justifie évidement le classement sans suite. En principe, le classement sans suite est une mesure administrative et non juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur un classement sans suite et mettre l’action publique en mouvement, par exemple les éléments nouveaux aggravent le caractère du fait.
- Amande transactionnelle
Base légale
L’article 9 du code de procédure pénale stipule que : « pour toute infraction de sa compétence, l’officier de la police judiciaire peut, s’il estime qu’à raison de circonstance la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l’auteur de l’infraction à verser au trésor public une somme dont il déterminé le montant sans qu’elle puisse dépasser le maximum de l’amande augmentée éventuellement de crimes légaux. [37]
Si l’infraction porte sur un objet susceptible d’être confisqué l’OPJ invite le décliquent à faire dans un délai donné abandon de ses objets ; si ces objets ne sont pas saisis, le délinquant est invité par l’OPJ à le remettre à l’endroit qu’il lui indique.
L’OPJ fait connaitre, sans délai, à l’OMP auquel il transmet le PV relatif à l’infraction ; il en avise également le fonctionnaire ou l’agent chargé de le recevoir les amandes judiciaires. Lorsqu’il a été satisfait aux invitations faites par l’OPJ, l’action publique s’éteint à moins que l’OMP ne décide de la poursuite. Le paiement de l’amande transactionnelle n’implique pas aveu de culpabilité.
1. L’enquête préliminaire
C’est une procédure permettant l’ouverture d’investigations au sein d’un commissariat ou d’un parquet après la dénonciation de faits. Il s’agit de l’une de deux enquêtes prévues par notre code de procédure pénale. Ainsi, on peut la trouver dans deux cas :
- Soit à l’initiative du procureur de la République ;
- Soit d’office.
Dans le premier cas, ce le magistrat qui déclenche l’ouverture de l’enquête. Ensuite, dans le second cas, ce sont des officiers de polices judiciaires qui déclenchent l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, ils doivent prendre compte au procureur de la République de son avancée. De la même manière, ils doivent le prévenir dès lors qu’ils entendent une personne susceptible d’avoir commis l’infraction. Il en est de même pour la personne qui a tenté de commettre l’infraction.
2 L’instruction préparatoire
L’instruction préparatoire ou information judiciaire désigne la phase durant laquelle les preuves sont cherchées par l’Officier du ministère public d’instruction qui statue à charge ; à l’issue de cette phase, soit il y a des charges de culpabilités et le juge renvoi la personne poursuivie.
- Qui sera entre temps mise en examen ;
- Devant une juridiction de jugement, soit il rend une ordonnance de non- lieu.
Cette instruction est ouverte à la demande de procureur ou de la partie civile. Dans tout le cas, on peut l’ouvrir contre personne non dénommée, à la différence de juridictions des jugements qu’on doit saisir contre une personne en particulière.
2.1.3. Instruction à l’audience
L’instruction à l’audience est caractérisée par la phase accusatoire ; elle est orale, publique et contradictoire. Ainsi à l’audience, il y a le prévenu et le Ministère public comme partie au procès. En procédure pénale l’organe accusateur est le Ministère public et l’accusé c’est le prévenu. Le fait que les parties répondent aux questions de juge.
- Délit d’audience
Il s’agit d’une infraction se produisant dans une salle d’audience lors d’une audience par devant le juge. A titre d’exemple, il peut être cité des violences commises entre les prévenus lors de débats ou encore des menaces proférées à l’encontre de la juridiction ou de conseils.
- Arrestation autorisée par le juge
La liberté individuelle est un droit fondamental, de faire tout ce que la société n’a pas le droit d’empêcher, l’exercice des volontés légitimes de chacun dans la limite des nécessités de l’ordre social.
La liberté individuelle consacrée par l’article 17 de notre constitution est la plus susceptible d’être violé lors des arrestations. L’article 9 de la déclaration universelle de droit de l’homme surabonde que la liberté individuelle est un droit de ne pas être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Toutes ces dispositions et bien d’autres, limitent le recours à l’arrestation à des circonstances particulièrement bien définies par la loi. De fois, il est admis de sacrifier la liberté individuelle à l’intérêt de la justice.
Ainsi il y a des infractions d’une gravité telle que, le maintien en liberté du présumé auteur est incompatible avec l’éthique et l’ordre social élémentaire. La détention doit être réclamée par une nécessité sociale, découlant d’un danger estimé raisonnablement comme certain et d’une gravité exceptionnelle. Si les autorités judiciaires peuvent atteindre leurs buts sans arrestations et sans mis en détention, il va de soi que le recours à la privation de liberté serait injustifié.
2.2. Des immunités parlementaires en droit positif congolais face aux infractions flagtantes
2.2.1. Notions de fragrance et infraction à caractère permanent en RDC
Étymologiquement parlant le mot « flagrance » tire son origine du verbe latin « FLAGRARE » qui signifie, brûler. Ce verbe a plusieurs sens mais dans le langage courant, il prend la signification de détruire par le feu. Dans l’action de brûler, le feu est l’élément fondamental. Là où il passe, il donne l’éclat ; il brûle. D’où la fragrance c’est ce qui saute aux yeux. Au dictionnaire la rousse d’ajoute que le vocable « flagrance » se définit comme étant le caractère de ce qui est flagrant. Il renchérit en affirmant que l’adjectif « flagrant » est ce qui est évident.[38]
En droit de procédure pénale congolais, parler de flagrance, c’est faire allusion à la commission d’une infraction qualifiée par la loi de flagrance ou réputée comme telle.
La procédure de flagrance en somme est l’ensemble des règles ou formalités ayant le caractère de célérité qu’il faudra suivre pour traduire devant un juge répressif toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle flagrante ou réputée comme telle.
Il ressort de cette définition que la mise en œuvre de procédure de flagrance n’est possible que lorsque :
- il y a commission d’une infraction intentionnelle flagrante ou réputée comme telle ;
- la procédure ainsi mise en œuvre revêt le caractère de célérité.
Qu’adviendrait-il lorsque le présumé coupable n’a pas été trouvé ? A la lumière de l’article 1er de l’ordonnance loi N°78-001du 24 février 1978 sur la procédure de flagrance, l’on ne saura parler de la procédure de flagrance. Cependant, l’on pourra faire appel au pouvoir accru reconnu à l’Officier de Police Judiciaire en cas de commission de infractions flagrantes (et non en cas de procédure de flagrance par les articles 82 et suivants de l’ordonnance n-78-289 du 03 juillet 1978 aux fins de recueillir le plus vite possible le maximum de preuves avant qu’elles ne disparaissent. le processus déclenché par l’Officier de Police Judiciaire (ou Ministère Public parce que pouvant lui-même exercer toutes les attribution de celui-ci), ne pourrait à notre avis, donner à certains égards lieu à la procédure de flagrance que lorsque le délinquant est arrêté dans le bref délai pourvue que ne soit énervé le caractère de célébrité de ladite procédure et qu’en plus, il soit immédiatement conduit à l’audience du tribunal compétent. C’est dans cette hypothèse qu’il faudra également envisager les infractions que l’article 83 alinéa 3 de l’ordonnance précitée assimile aux infractions flagrantes.
1. Le domaine de la procédure de flagrance
Il est question ici de donner la matière donnant lieu à la procédure de flagrance. A cet effet, l’ordonnance-loi évoquée précédemment étant la base égale de la procédure de flagrance en RD Congo, n’en définit limitativement le trois (3) matières. Ainsi, conformément aux prescrits de cette ordonnance-loi, il y a procédure de flagrance lorsqu’une personne est arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle soit : qui se commet actuellement, qui vient de se commettre ou réputée flagrante.
Sont écartées sciemment du domaine de procédure de flagrance, les infractions flagrantes dépourvues de l’élément intentionnel, voire l’infraction assimilée aux infractions flagrantes.
De la définition dégagée par l’article 2 de notre fameuse ordonnance-loi et eu égard à tout ce qui précédé, découle le domaine de la procédure de flagrance. Il s’agit de l’infraction qui se commet actuellement, de l’infraction qui vient de se commettre et de l’infraction réputée flagrante.
Mais avant tout développement sur le domaine, retraçons en un bref avenir sur l’historique de la procédure de flagrance dans notre pays.
2. Aperçu sur l’historique de la procédure de flagrance en RD Congo
Avant l’ordonnance-loi précitée, la notion de flagrance était bel et bien connue en droit judiciaire congolais. Le décret du 06 Août 1959 portant code et procédure pénale avait déjà défini en son temps l’infraction flagrante ou réputée telle sans pour autant prévoir une procédure spéciale quant à leur répression. Ce décret- loi de prévoir une procédure accélérée quant à ce, s’est borné à accroitre les pouvoirs d’un côté de l’Officier de Police Judiciaire en cas d’infraction flagrante ou réputée telle, passible d’une peine de servitude pénale de 6 mois au moins[39] Et de l’autre côté, des particuliers dans le cas où celle-ci est passible d’une peine de trois 3 ans au moins de servitude pénale[40]
Les dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale ne constituaient pas à cette époque le domaine de la flagrance dans la mesure où celle-ci n’avait pas encore vu le jour, mais le bien plus, la définition de l’infraction flagrante ou réputée telle. L’article 8 de ce code de son côté, n’élargit pas la définition de l’infraction flagrante mais, il se réfère en ce qui concerne justement le pouvoir déterminé à l’article 5 du même code pour permettre à l’Officier de Police Judiciaire à compétence générale de constater une infraction commise à l’intérieur d’une habitation lorsque le chef de cette dernière l’en requiert.
La législation du 24 février 1978 est parvenue à mettre en place une loi qui réclame la paternité de la procédure de flagrance en R.D. Congo. Etant donné que l’ordonnance-loi du 24 février 1978 est une loi spéciale, toute disposition en matière de procédure de flagrance contraire à cette première sera Ipso facto abrogée, à moins qu’une autre loi postérieurement soit destinée à compléter ou à modifier la première. Sur ce, l’ordonnance-loi sus évoquée ne fait plus de distinction faite en son temps par les articles 5 alinéa 1er et 6 du code de procédure pénale.
L’article 3 alinéa premier de l’ordonnance-loi susmentionnée ne tient plus compte du taux de la peine de servitude pénale et supprime l’instruction préjurdictionnelle. Il donne ainsi la possibilité à toute personne en l’absence du Ministère Public ou de l’Officier de Police Judiciaire, d’arrêter l’auteur présumé d’une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, de le conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche pour être traduite sur le champ à l’audience du tribunal.
2.1.2. Iinfractions à caractère permanent flagrant
a) Infraction qui se commet actuellement
L’article 7 alinéa 1er du code de procédure pénale conjointement avec l’article 2 alinéa 1er de l’ordonnance-loi précitée disposent ; « l’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement… ».[41] Cette phrase est lacunaire d’autant plus qu’elle a tendance à induire plus d’un lecteur en erreur. Elle laisse penser que le facteur temps suffit à lui seul pour déclencher la procédure faudrait-il, en ce sens, parler de la flagrance que lorsqu’un infracteur commet actuellement une infraction en présence de personnes ?
La négation vaut la peine vis-à-vis de cette question parce qu’à l’actualité de la commission de faits infractionnels s’ajoute la publicité.[42]
La flagrance telle que définie ci-haut, est le caractère de ce qui saute aux yeux. Soit que l’infraction est en train de se commettre en présence de personnes qui y sont étrangères (à sa commission), ou soit que le coupable est surpris dans l’action par celles-ci. La publicité ici est justifiée par le fait que ce sont les témoins qui seront tenus à suivre le délinquant à l’audience aux fins d’y établir la culpabilité de celui-ci.
- Infraction qui vient de se commettre
Les articles 7 alinéa 1er et 2 alinéa sus mentionnés qualifient tant l’infraction qui vient de se commettre que celle qui se commet actuellement de flagrantes.[43] Cependant, entre les deux se dégage une nuance, c’est la proximité dans le temps par port au moment de la commission des faits.
En effet, le cas d’infraction qui se commet actuellement est vraisemblablement simple. L’infracteur est interrompu dans son action, ou mieux, arrêté en pleine œuvre, tandis que dans l’infraction qui vient de se commettre, l’on suppose que son auteur présumé a pu parfaire son forfait et arrêté juste après la commission de l’infraction. La proximité se situe donc entre de moment d’arrestation et celui de commission.
L’élément publicité pour ce qui est de l’infraction qui vient de se commettre, est éventuel. Il y a publicité lorsque par exemple l’infraction a été consommée en présence des témoins, ensuite l’arrestation n’est intervenue qu’après. La publicité n’existe pas par contre dans le cas où l’infraction commisse en l’absence de gens, s’est révélée par la découverte du présumé coupable sur le lieu quelque temps après, par la trace qu’il l’a laissés ou par la présence des témoins indirects qui n’auraient pas quitté les lieux.[44]
Comment apprécier alors cette proximité ? Si seulement la loi exige concernant l’infraction réputée flagrante la formule « temps voisin », à la vigueur, quant à l’infraction qui vient de se commettre qui est du reste une infraction flagrante proprement dites, la proximité doit être admise dans un temps « très » voisin de l’infraction. En outre l’article, 83 alinéa premier de l’ordonnance loi n-78-289 du 03 juillet 1978 sur l’exercice des attributions des officiers et agent de la police judiciaire ajoute en affirmant qu’une infraction flagrante est celle qui vient « tout juste » de se commettre. La proximité, le constatons-nous, est réduite à un temps de quelque mixité ou dans une large mesure, de quelques heures.[45]
- Infraction réputée flagrante
La loi distingue deux cas d’infractions qui en principe ne sont pas flagrantes mais qu’elle considère comme telles à la stricte mesure que les faits rentrent dans l’un deux cas légaux. Le législateur du 24 février 1978 dispose : « l’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction ».[46]
Dans le premier cas légal, l’on suppose qu’il y a eu au départ publicité de l’infraction. En fait, lorsqu’un groupe des gens crient par exemple au voleur ! C’est parce qu’ils ont soit vu personnellement l’événement, ou soit qu’ils en ont été informés. Et si l’arrestation n’a pas aussitôt eu lieu, il se pourrait qu’en l’absence de l’autorité judiciaire sur le lieu du crime, les particuliers, ignorant des pouvoirs que la loi leur octroie en ce cas.
Dans le second cas par contre, il faudra faire observer deux situations, la première annule la possibilité de retenir le facteur de publicité. L’on ignore Les circonstances entourant la commission de l’infraction. La loi se fonde alors sur la présomption ; le fait que le présumé coupable est porteur d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice pourrons-nous recourir à la procédure si accélérée qui est celle de flagrance contre une personne en se basant simplement sur une présomption ?
Quelle prévention faudra-t-il retenir à cet effet lorsqu’une personne est par exemple porteuse d’instruments ou d’armes de nature à donner une qualification ambigüe des faits ? L’équivoque est levée dans la deuxième situation. L’on suppose dans ce cas, qu’à la commission de l’infraction l’élément de publicité était bel et bien présent. Ce qui est sous-entendu ici, c’est que le délinquant après avoir commis son action ou après en avoir été interrompue, a réussi à s’enfuir, il est trouvé (arrêté), porteur présumé qu’il en est auteur ou complice.
L’expression « temps voisin » employée par le législateur est jugée plus large que celle « qui vient de se commettre ». C’est ainsi que dans la pratique il est d’usage que l’on admette que ce délai est de 24 heures au-delà desquelles la procédure de flagrance devient celle normale.[47]
2.1.3. Obstacles aux multiples immunités parlementaires
Afin de garantir le fonctionnement normal des Assemblées en permettant aux parlementaires d’accomplir sereinement leur mandat et en particulier, de siéger sans être inquiétés par des poursuites intentées, soit par le Ministère public, soit sur la plainte des particuliers, la formulation constitutionnelle consacrée prévoit traditionnellement, un régime protégeant les parlementaires, soit à certaines conditions, contre les poursuites et arrestations durant les sessions comme en dehors d’elles.
Ainsi alors que l’égalité entre citoyens commande en principe qu’il soit poursuivi immédiatement après le constat d’un acte contraire à la loi pénale qu’il commet ; hélas son statut impose une procédure dérogatoire au droit commun avec cette fois-ci une procédure relative accrue.
Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique.
Il s’agit particulièrement des violences sexuelles.
Les Guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappée par les crimes de toutes catégories.
Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie.
Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.
Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du code pénal.
Jusque-là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits ou Grands, violent le droit international, notamment humanitaire reniant ainsi à la population civile la quantité et les valeurs d’humanité.
Par rapport au code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infraction, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière.
Article premier de la loi N° 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30Janvier 1940 portant code pénal congolais.
Il est ajouté une section X au livre 1er au code pénale ainsi libellée : « section X : du défaut de pertinence, de la qualité officielle et « de l’ordre hiérarchique en matière d’’infractions relatives aux « violences sexuelles ».
Article 42 (bis) « la qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux « violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la « responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la « peine ».
La section II du titre VI du code pénale, livre II est ainsi modifiée et complétée. « Section II des infractions des violences sexuelles ».
« Paragraphe premier de l’attentat de la pudeur article 167, 168 »
« Paragraphe deuxième du viol article 170, 171, 171 bis.
Section III : des infractions des violences sexuelles.
Paragraphe premier : de l’excitation des mineurs à la débouche. Article 172, 173, 174.
- Flagrance
La notion de flagrance suscite des nombreuses controverses en doctrine. Aux termes de l’article 7 du code de procédure pénale congolais l’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Elle est par contre réputée telle lorsqu’une personne est poursuive par la clameur publique, ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effet, d’armes d’instrument ou papier faisant présumes qu’elle est auteur ou complice, poursuivi que ça soit dans un temps voisin de l’infraction.[48]
Les infractions flagrantes ne nécessitent pas l’autorisation des chambres si elles sont intentionnelles.[49] Ce qui fait subsister la subordination du parquet à l’autorisation lorsque l’infraction est flagrante mais non intentionnelle.[50]
Cependant, cette notion de flagrance semble écorner le principe de la légalité dans la mesure où son appréciation est laissée à l’autorité judiciaire.[51] Celle-ci l’étend à outrance dans la répression des législateurs alors qu’elle doit être strictement entendue.[52] C’est ce qui s’est passé par exemple dans l’affaire « des parlementaire Malgaches » où le flagrant délit a été étendu à la notion de délit continu.[53]
- Autorisation des poursuites et la levée des immunités
Aucun parlementaire ne peut en cours ou en dehors de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive qu’avec l’autorisation soit de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, soit de leurs de bureaux selon le cas.[54]
Un OPJ ou OMP qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une d’infraction même flagrante à charge d’une personne qui au moment de la plainte ou de constat est membre du parlement, transmet son PV directement ou Procureur Général près la Cour de Cassation et en avise ses supérieurs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.[55]
C’est le Procureur Général près la Cour de Cassation qui informera le Bureau de la chambre dont relève le parlementaire. Il est également tenu sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable, lorsqu’estimant que la nature de fait et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au bureau un réquisitoire aux fins d’instruction.[56]
Le Procureur Général ne pourra poser tous les actes d’instruction que s’il est autorisé. Ce qui voudrait dire qu’en plus de l’autorisation des poursuites, il faille requérir l’autorisation d’instruction.
Cette disposition est en notre sens contraire à l’esprit de lutte contre l’impunité et de l’indépendance du pouvoir judiciaire dont l’action est ainsi totalement subordonnée aux décisions politiques.[57] [58]
D’ailleurs, il fait constater que pour ce qui est de la demande de levée d’immunité pour la poursuite d’un parlementaire, la condition de la majorité absolue des membres composant la chambre est de nature à bloque effectivement le cours normal de la justice car il y aura de cas où cette levée ne pourra pas être déclenchée du faite par exemple, de la solidarité parlementaire ou de l’appartenance politique ou encore de la capacité de corrompre du délinquant parlementaire.[59]
Maintenir l’autorisation jusqu’au niveau de l’instruction est un grave attentat à l’indépendance de la justice. D’ailleurs, l’autorisation n’est à ce jour consacrée que s’agissant de toute procédure d’arrestation du parlementaire tout en notant que les mesures de perquisition et autres qui ne privent pas de liberté, demeurent admises contre un parlementaire.[60]
Lorsque les poursuites ont été engagées contre un parlementaire sans que sa chambre n’ait pu se prononcer sur l’action publique déclenchée contre lui, elle peut toujours intervenir pour faire cesser celle-ci temporairement.
2.3. Critiques et suggestions
2.3.1. Critiques
Il est évident que les immunités parlementaires sont des prérogatives qui mettent les parlementaires à l’abri des poursuites judiciaires en vue d’assurer le libre exercice de leurs mandats.
Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui parle au nom et pour le compte de son mandat reçu du souverain primaire qui est le peuple, il ne peut qu’être juste et normal que les opinions qu’il exprime dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d’accorder une facilité à exprimer et dire ce qu’il pense au sujet de la gestion de la chose publique.
Mais aujourd’hui, la population Congolaise est victime des exactions de toutes sortes de la part des parlementaires, elle ne peut malheureusement pas compter sur la justice officielle pour être rétablie dans ses droits, laquelle est dominée par le spectre d’impunité ou le règne d’une justice de la gestion complaisante, tolérante et inégale.
Le principe de l’égalité de tous devant la loi est un pallier de l’Etat de droit, il devient cependant difficile, voire même impossible de dire que nul n’est censé ignorer la loi si les parlementaires le sont.
Le législateur en prévoyant à l’article 107 alinéa 1 de la Constitution les immunités parlementaires, il s’est limité seulement à dire « Qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».[61] Mais ne précise pas quelle sorte d’opinion ou vote qui peut être couvert d’irresponsabilités. Devant cette ambiguïté, nous pensons que les immunités apparaissent comme un feu vert qu’on donne aux parlementaires de vivre dans une délinquance totale.
Et dans son alinéa 2, il est dit en outre « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendu si la chambre dont il est membre le requiert.[62] La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours ».
Hormis le cas de flagrance la poursuite d’un parlementaire est conditionnée par l’autorisation de Bureau dont il fait partie alors que ce qui se fait dans la pratique lorsqu’il fait enlever l’immunité d’un parlementaire est déplorable.
Dans la pratique nous découvrons une sorte d’influence politique ou précisément une forme de discrimination entre parlementaire. Cette discrimination se manifeste selon que le parlementaire appartient à telle ou telle autre famille politique ou selon qu’il est de la majorité ou de l’opposition, au lieu que l’Assemblée Nationale ou le Sénat se limité à regarder le caractère sérieux et sincère de la demande de la levée d’immunités.
D’ailleurs, lors de la rentrée judiciaire de 2017 le Procureur Général près la Cour de Cassation déplorait le fait que pour la période allant de 2012 au 15 septembre 2017 ; 103 dossiers avaient été ouverts à son office dont 97 pour l’Assemble Nationale, 1 pour le Sénat et 5 cas de flagrance. Sur les 98 Réquisitoires de demande d’autorisation transmis au parlement, 7 seulement ont reçu suite à l’Assemblée Nationale soit, un taux de 6,78%.
Nous cogitons que ces immunités affaiblissent le pouvoir judiciaire en donnant l’impression de cautionner l’impunité et l’autoprotection de certains justiciables.
Le principe même et les modalités de l’immunité parlementaire dépendent entre autres du fondement historique de nos droits et de la conception qu’il est possible d’avoir de Rapports. Mais son existence et sa pratique obligent à considérer son impact sur l’opinion publique.
A la lumière de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire peut remplir ses missions en toute indépendance sans se soucier des poursuites et pression de la part du pouvoir exécutif ou législatif et du citoyen. Mais le principe de la séparation de pouvoir et d’indépendance du juge, veulent que le juge ne soit soumis à aucune pression, ni contrainte ou influence de quelque organe ou individus que ce soit.
La constitution consacre également cette indépendance de pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et législatif. Sur ce, nous mettons l’accent sur la mise sous telle du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif, ce dernier en vue de protéger ses sujets, autres de certains crimes graves, non seulement, il se permet donc à donner des ordres au pouvoir judiciaire, qui est censé être indépendant.
C’est pourquoi l’indépendance du pouvoir judiciaire a tous les mérites d’empêcher toute incursion irrégulière dans la sphère judiciaire. De ce fait, la constitution donne au pouvoir législatif le pouvoir de contrôler la justice, c’est ce qui est à la base de l’impunité pour la plupart des infractions commises par les parlementaires.
D’ailleurs aux termes de l’article 149 alinéa 1 de la constitution, qui dispose que « le pouvoir judiciaire et indépendant du pouvoir législatif et exécutif » et l’article 150 qui ajoute que « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et de droits fondamentaux des citoyen », la même constitution pose deux principes, celui de la séparation de pouvoir et d’indépendance du pouvoir judiciaire, et ces principes veulent que le juge ne soit soumis à aucune injection de n’importe quel individu que ce soit.
C’est-à-dire tout simplement que le juge n’est soumis qu’à l’autorité de la loi, donc nous trouvons inconcevable, que le pouvoir législatif puisse avoir le pouvoir de décider sur l’opportunité des poursuites de ses sujets.
Nous pensons que la relation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif peut s’elle n’est pas bien encadrée, être à la base d’un dysfonctionnement pouvant entrainer l’effondrement de l’appareil judiciaire. C’est pourquoi le pouvoir judiciaire a tout le mérite d’empêcher toute irrégularité pour le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire.
Les pouvoir de l’Etat sont organisés de façon chacun arrête, et c’est dans cette optique que nous trouvons anormal voire même intolérable que les membres du pouvoir législatif échappent aux poursuites judiciaires. L’idée que nous nous donnons ici de la séparation au pouvoir est que le pouvoir arrête le pouvoir par le biais d’un contrôle mutuel, mais c’est un contrôle visant l’équilibre des pouvoir et non une immixtion d’un pouvoir dans les activités essentielles de l’autre.
En regard, les parlementaires commettent beaucoup d’abus avec toute conscience parce qu’ils savent qu’ils ne seront pas poursuivis, puisqu’ils sont bénéficiaires des immunités, d’inviolabilité et des privilèges de juridiction, c’est pourquoi on doit leur bloquer tous ces avantages illégaux afin qu’ils répondent devant la justice comme tout autre citoyen et ça sera la bonne justice que tout le monde va applaudir.
2.3.2. Suggestions
L’heure est venue où le peuple congolais doit préparer et promouvoir des critères et des lignes directrices sur la notion d’immunité parlementaire afin de viser la transparence à renforcer la démocratie et l’Etat de droit, et empêcher l’invocation abusive des immunités.
De prime abord, les immunités parlementaires prévues à l’article 107 de la constitution du 18 février 2006 offre une double immunité de juridiction: l’irresponsable et l’inviolabilité.
L’irresponsabilité (ou immunité de fond), protège le parlementaire de toute poursuite judiciaire pour de raisons accomplies dans l’exercice de son mandat « non détachable de ses fonctions ».
L’inviolabilité (ou immunité de procédure ou de forme) extra parlementaire (détachable de ses fonctions) ; un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure « coercitive » (au sens strict) à son encontre nécessite la levée de son immunité par ses pairs. Afin de maintenir la confiance du citoyen dans l’intégrité du parlement, il serait bon de revoir le principe absolu de l’irresponsabilité parlementaire.
- Réforme sur l’irresponsabilité
Comme nous l’avons remarqué, que la constitution et les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat ne contiennent pas d’indication sur ce qu’il faut entendre par irresponsabilité. Nous pensons que, cette matière doit être largement élucidée par la constitution et les règlements de ces deux chambres.
Nous souhaitons un sérieux réaménagement au nom de la moralisation de la vie politique des immunités de fond « irresponsabilité » en estimant que ces immunités ont les raisons d’être, sont en général solidairement fondées, il n’y a guère lieu de reformer, elles ne devraient que subir quelques réaménagements, c’est-à-dire quelques modifications pour les rendre plus claires. Car la constitution ne se limite qu’à parler des opinions et votes sans préciser quelles sortes de parlers ou actes qui peuvent être immunisés.
Tout d’abord l’irresponsabilité doit être limitée, il faut cependant limiter le caractère absolu d’irresponsabilité parlementaire, elle ne doit pas être entendue au sens large. Contrairement à la décision de la Cour Suprême de Justice, la violation d’un droit individuel doit primer sur le privilège accordé aux parlementaires, cela étant l’irresponsabilité pénale des parlementaires, doit être strictement limitée, en matière des propos qui incitent au racisme ou à la xénophobie, diffamation et des injures entre parlementaires et les tiers. Les droits fondamentaux sont des prérogatives que personne ne peut y déroger.
A ce titre, il est observé, la possibilité d’améliorer notre système institutionnel afin de rendre une certaine confiance aux citoyens congolais. Cette perspective vise à lever l’immunité absolue des parlementaires durant son mandant dans le but de réprimer des actes diffamatoires, racistes, de la xénophobie ou toute autre infraction que les parlementaires peuvent commettre dans l’exercice de leurs fonctions.
Nous proposons que l’irresponsabilité que doivent couvrir seulement les propos tenus et votes émis dans l’exercice des fonctions parlementaires, précisément dans l’enceinte de la chambre dont il fait partie, mais pas les propos et actes privés des parlementaires et même dans les propos tenus dans l’enceinte du parlement, tout ne doit pas être autorisé à dire. D’où le respect des droits et libertés des autres doit primer sur tant. La constitution doit être plus claire en déterminant les propos et les actes qui peuvent être couverts par l’irresponsabilité. C’est pourquoi, on pense qu’en matière normative, les immunités parlementaires ne doivent fondamentalement être considérées comme légitime que dans la mesure où elles répondent à une nécessité publique. Elles ne doivent pas enfreindre les impératives proportionnalités dans une société.
Pour cela, il faut modifier l’article 107 de la constitution du 18 février 2006 en utilisant la procédure citée ci-dessous.
- Réforme sur l’inviolabilité
Nous souhaitons la suppression pure et simple des immunités de forme « inviolabilité parlementaire » car ceci empêche le travail libre et serein de l’autorité judiciaire, nous remettons en cause la pertinence d’inviolabilité dont l’existence est d’empêcher les parlementaires de répondre à leurs actes si probablement ses pairs n’ont pas décidé sur la levée de son immunité, hors le caractère représentatif du mandant permet à l’Assemblée Nationale ou un Sénat de fonctionner régulièrement, même en présence d’une chambre incomplète, d’où il ne s’aurait fonder l’existence d’une inviolabilité parce que symboliquement c’est mal vu par beaucoup de congolais, même s’il ne faut pas confondre l’immunité et impunité, nous pensons que ça entrave la justice à ne pas bien poursuivre les Députés et les Sénateurs voire même les membres du Gouvernement.
Les immunités de forme « inviolabilité » ne sont pas vraiment nécessaires dans une démocratie moderne qui fonctionne bien ; elles se prêtent à des multiples détournements suscités d’affaiblir la démocratie, d’éroder l’Etat de droit et d’entraver la justice comme au Pays-Bas les parlementaires ne bénéficient pas d’un régime spécifique d’inviolabilité.
CONCLUSION GENERALE
L’étude des immunités parlementaires en droit Congolais revêt un intérêt général tant sur le plan politique que sur le plan juridique.
Dans cette perspective, il nous a paru, au préalable d’analyser les immunités d’une manière générale dans le chapitre premier consacré aux généralités et dans le second, nous avons analysé des immunités parlementaires en droit positif Congolais face aux infractions flagrantes, ainsi nous avons essayé de décrire la notion des immunités, d’inviolabilité et de privilèges de juridiction, tout en essayant de les critiqués et de proposer quelques reformes quant à ce.
Les parlementaires bénéficient d’une double protection de la loi, généralement que la doctrine qualifiée d’immunité de fond et de forme, d’où l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première couvre les parlementaires a raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat et la seconde est un privilège qu’ont les parlementaires d’échapper aux poursuites judiciaires intentées pour des actes étrangers à l’exercice de leur.
On a vu dans ce présent travail que les immunités parlementaires font obstacles à l’exercice de l’action publique quant à la poursuite des parlementaires et la répression des certaines infractions que les parlementaires peuvent commettre pendant l’exercice de ses fonctions. Or, dans un Etat de droit, tout le monde doit répondre de ses actes c’est ça même la raison de légalité des poursuites et dans un délai raisonnable.
Les immunités parlementaires mise en œuvre sous le contrôle du parlement est un système dont la réelle complexité résulté de la volonté de trouver un juste équilibre entre la nécessité de protéger le mandat parlementaire, et les principes, résultats des principes de l’égalité de tous devant la loi. Mais en conséquence, la question des immunités mérite d’être bien concernée pour mieux le reformer.
Sur ce, nous avons proposé la suppression d’inviolabilité et l’aménagement d’irresponsabilité pour la simple bonne raison que dans Etat dit démocratique, les inégalités et les discriminations ne doivent pas être envisagés.
Plus grands génies et les plus grands œuvres n’ont jamais conclu. Nous laissons la porte ouverte sur cette question à toute personne, pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice en vue de consolider l’Etat de Droit et d’anéantir les injustices légales.
BIBLIOGRAPHIE
- Ouvrages
Barrillon, R. (1989). Dictionnaire de la constitution, Cujas, 4e édition.
Bindungwa, M. (2009). Comment élaborer le TFC, Contenue et étape, Lubumbashi, Médiaspaul.
Corine RENAULT BRANHISKY, Procédure pénale, éd. Gualino éditeur, memento.
DEBRASCH C RICCI, JC, Droit constitutionnel et institutions politiques.
Dictionnaire de Poche, Larousse, 2010.
Duhamel, O., Mény, Y. (1992). Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1re édition.
Festinger, et Katz, (1975), Les méthodes de recherche en sciences sociales, éd. PUF, Paris.
H.D Bosly et. Vandermeersch, (2003). Droit de la procédure pénal, la chart, Brurges.
Jean PRADEL, (2002). Procédure pénale, éd. Cujas, 11ème édition.
Jean PRADEL, (2008). Manuel de procédure pénale, Paris, éd. Cujas.
LIKULIA BOLONGO, (1993). Droit Pénal Spécial Zaïrois, Paris, Dalloz.
Louis MPALA, (2010). Pour vous chercheur éd MPALA, Lubumbashi.
LUZOLO BAMBI LESSA EJ et BAYONA BA MEYA NA (2011). Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo (PUC).
Marc Van der Hulst (2000). Le Mandat parlementaire – Étude comparative mondiale, Union interparlementaire, Genève,
Merler. et Vitu (1979). A traité de droit criminel, tome II 4° éd. Cujas, Paris .
Mulumbati, N (1977). Introduction à la Science politique. Éd. Africa, Lubumbashi, ;
MULUMBATI, NG, (1987). Introduction à la science politique éd Africa, Lubumbashi
NYABIRUNGU MWENE SONGA (2007). Traité de droit pénal général, éd Kinshasa, Eva.
Olivier Camy (2007). Les immunités. Ed. Harmattan, Paris.
P AVRRIL et J GICQUEL, (2015). Droit parlementaire, 2ème édition, Paris Montchrestien.
P. AVPRIL et J. GICQUEL (2015). Droit parlementaire, éd.2, Paris, Montchrestien.
Pinto et Grawitz. (1971). Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris.
Putu, J. (2014). Méthodes des Recherches ; Ed. Criged, Kinshasa,
SITA MUILA Angélique, (2003). La protection de la famille et ses membres, comment la famille et ses membres sont protégés par la loi pénale Congolaise, Kinshasa, éd. ODI
TASOKI MANZELE, J.M., (2016). Procédure pénale Congolaise, éd. L’Harmattan.
- Textes et lois
Code de procédure pénale Congolais ;
Code pénale Congolais ;
Constitution du 18 Février 2006 ;
Déclaration universelle de droit de l’homme ;
Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ;
Exposés des motifs, la loi N° 06/019 du 10 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolais ;
La loi organique N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Ordonnance-loi N°86/033 du 05 Avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins ;
Pacte Africain relatif aux droits civils et politiques du 23 Mars 1976 ;
Statut de Rome
La commission Européenne pour la démocratie par le droit rapport sur l’étendue et levée des immunités parlementaires, Venis, 21-22 Mars 2014
Noté sur l’immunité parlementaire, Juin 2014 ;
Proposition de réforme, levée l’immunité absolue des parlementaires durant leur mandat afin de réprimer des actes inopinés du racisme, 2017, groupe 1 –M DEKLEER MAKER
Ambroise KAMUKUNY MUKINAYI, Droit constitutionnel Congolais, cours polycopie à l’usage des étudiants de deuxième année de graduat, 2010-2011 ;
Jacques DJOLI ESENG EKELI, cours de droit constitutionnel, édition universitaires Africains, 2010-2011
José Marie TASOKI MANZELE ? cours de procédure pénale, G2 UNIKIN 2013-2014
LAPONGO, F, Cours d’initiation à la recherche scientifique, G2 Droit UNIOMK, Année académique 2019 -2020
LUZOLO BAMBI LESSA, EJ, Syllabus de procédure pénale, destinés aux étudiants de G2 droit, Kinshasa, UNIKIN, 1999 ;
MAKAYA NKIELA Serge, Notes de cours de procédure pénale, UNIKIN, Droit, G2/A droit, 2018-2019 ;
MATTHIEU TELOMONO, Cours d’initiation à la recherche scientifique UNIKIN 2018-2019s
- Dictionnaire
Dictionnaire de poche Larousse, RDC, 2010.
Larousse illustré, RDC 2010.
Table des matières
Liste des abréviations et signes vii
6. Choix et intérêts du sujet 7
CHAPITRE 1. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE. 10
1.1. Notions sur les immunités parlementaire. 10
1.1.1. Immunités parlementaires 10
1.1.2. Immunités parlementaires en RDC. 11
1.2. Inviolabilité et privilèges de juridiction. 14
1.3. Des immunités parlementaires dans la constitution de la RDC et en Droit comparé. 17
1.3.1. Immunités parlementaires aux USA. 17
1.3.2. Immunités parlementaires en Belgique. 19
1.3.3. Immunités parlementaires en France. 21
1.3.4. Immunités dans la constitution de la RDC. 25
2.1. De l’arrestation en droit positif congolais 36
2.1.1. Acception du concept arrestation. 36
2.1.2. Instruction pré juridictionnelle. 36
2.1.3. Instruction à l’audience. 39
2.2. Des immunités parlementaires en droit positif congolais face aux infractions flagtantes 40
2.2.1. Notions de fragrance et infraction à caractère permanent en RDC. 40
2.1.2. Iinfractions à caractère permanent flagrant 43
2.1.3. Obstacles aux multiples immunités parlementaires 45
2.3. Critiques et suggestions 50
[1] Ibidem, p. 66
[2] Ibidem, p. 66
[3] Dictionnaire virtuel A – Z.
[4] ibidem
[5] Ibidem
[6] Raymond Barrillon et s., « Immunité » in Dictionnaire de la constitution, Cujas, 4e édition 1989.
[7] Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006
[8] Paul-Marie Gaudemet, « Immunités » in Encyclopédie Dalloz de droit criminel
[9] Constitution de la République Démocratique du Congo de 1964 dite Constitution de Luluabourg.
[10] Fiche de synthèse n°16 : Le statut du député [archive] sur le site de l’Assemblée Nationale
[11] Sur le caractère personnel et ses conséquences : Cass. Crim. 14 juin 1979, Bull. crim. no 209 ; D. 1979.657, note Mayer et Julien-Laferrière – Cass Crim. 1er décembre 1949, Bull. crim. no 232.
[12] Voir à ce propos le Rapport des députés Huygue et Tourret remis le 12 février 2020 : Rapport d’information (…) en conclusion des travaux d’une mission d’information relative à l’immunité parlementaire [archive] sur le site de l’Assemblée Nationale
[13] LUZOLO, B., Manuel de Procédure Pénale, 2ème trimestre, PUC, Kinshasa, 2011, p. 233.
[14] LUZOLO, B., Op.Cit, p. 258.
[15] Article 58 et 120 de la Constitution
[16] Art. 19, al 2 et 3 du règlement intérieur du Sénat, voir discipline.
[17] Ibidem
[18] Ibdem
[19]. Article 59 et 120 de la Constitution
[20]. H.D BOSLY et D Vanderersch, Droit de la procédure pénale, la charte, Brurges, 2003 P.146
[21]. Doc, Parl, ch. Ses, extr, 1932, N° 74
[22]. K, Muylle, « L’immunité parlementaire face à la convention Européenne de droit de l’homme » APT. 2007. 2008/3, 208
[23]. Article 59 alinéa 4 de la Constitution.
[24]. Article 59 alinéa 2 de la Constitution
[25] Décret du 23 juin 1789 (premier décret adopté par l’Assemblée nationale reproduit au Sirey législatif) : L’Assemblée nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable ; que tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d’aucune proposition, avis, opinion ou discours par lui fait aux États-généraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu’il soit ordonné, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital (Constituante, 23 juin 1789, A.P., t. VIII, p. 147)
[26] Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics [archive] (site du Conseil constitutionnel)
[27] Ibidem, article 26 al. 1.
[28] Ibidem, article 27.
40.BAYONA BA MEYA, Cours de procédure pénal, inédit, P.39
[30]. Idem
.
[32] Article 5 du code de procédure pénale
[33] Article 6, Op cit
[34] Faustin h ; traité de l’instruction criminelle, Paris, Cujas, 1960. P.51
[35] Ibidem
[36] BAYONA BA MEYA, Cours de procédure pénal, inédit, P.39
[37] Ibidem
[38] Dictionnaire le Larousse
[39]. D TURPIN, Op cit, P.686, voir aussi E.BOSHAB et MATADI NENGA, Op cit, P 165-166
[40]. Article 3 de l’ordonnance loi n° 78-001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions fragrantes, JOZ, N°6, 15 Mars 1978
[41]. L’article premier de l’ordonnance loi n° 78-001 du 24 Février 1978 prévoit la procédure de flagrance pour les infractions intentionnelles uniquement
[42] MERLE R. et VITU A Traité de droit Criminel, Tome II 4ème Édition Cujas, Paris 1979, P.317
[43] Ibidem, p. 317
[44] J. PRADEL, Op, cit P.518
[45] Article 3 de l’Ordonnance loi, n°78-001 du 24février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. JOZ, n°6, 15 Mars 1978
[46] Article premier de l’ordonnance loi n°78-001 du 24février 1978, prévoit la procédure de flagrance pour les infractions intentionnelle uniquement.
[47] Article 2 al 2ème de l’ordonnance –loi n°78-001 du 24 Février 1978 sur l’exercice des attributions des OPJ
[48] Article 3 de l’Ordonnance loi, n°78-001 du 24février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. JOZ, n°6, 15 Mars 1978
[49] Article premier de l’ordonnance loi n°78-001 du 24février 1978, prévoit la procédure de flagrance pour les infractions intentionnelle uniquement
[50] G.KILALA PENE-AMUNA, Op Cit P.19
[51] D.TURPIN, Op cit, P689
[52] J PRADEL, Op Cit P.518
[53] CASS, Crim.7 Juillet 1949, Bull. Crim, N°234 Cité par G. BOURGOUINUS, Op Cit, p. 102
[54] Selon article 92 du règlement d’ordre intérieure de l’assemblée nationale cette autorisation est donné d’office en dehors de cession par le bureau après avoir entendu le PG près de la cours de cassation et le parlementaire concerné qui peut se faire assisté de deux de ses collègues ou se conseil. En session, la plénière décidera à la lumière d’un rapport écrit issu d’une commission spécial constitué en tenant compte de la représentation paritaire de groupe, parlementaire qui entend le PG, le parlementaire concerné, deux orateurs pour et deux autres contre.
[55] Article 74 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cours de cassation, JORDC, 54ème année, N° spécial, Kinshasa, 20 février 2013.
[56] Article 75 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cours de cassation, JORDC, 54ème année, N° spécial, Kinshasa, 20 février 2013
[57] Evariste BOSHAB et MATADI NENGA, Op Cit, P.170
53. Cass. Crim, 7 Juillet 1999, Bull crim ; n°234 cité par G BOURGOUINS, op cit
54. Selon article 92 du règlement d’ordre intérieure de l’assemblée nationale cette autorisation est donné d’office en dehors de cession par le bureau après avoir entendu le PG près de la cours de cassation et le parlementaire concerné qui peut se faire assisté de deux de ses collègues ou se conseil. En session, la plénière décidera à la lumière d’un rapport écrit issu d’une commission spécial constitué en tenant compte de la représentation paritaire de groupe, parlementaire qui entend le PG, le parlementaire concerné, deux orateurs pour et deux autres contre.
55. Article 74 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cours de cassation, JORDC, 54ème année, N° spécial, Kinshasa, 20 février 2013.
56. Article 75 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cours de cassation, JORDC, 54ème année, N° spécial, Kinshasa, 20 février 2013
57. Evariste BOSHAB et MATADI NENGA, Op Cit, P.170
[59] G. KILALA PENE AMUNA, Immunité et privilège en droit positif Congolais, Kinshasa, édition AMUNA, 2010 P.232
[60] Ibidem
[61] Article 107 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006
[62] Ibidem