Possession d’état d’époux face au concubinage en République démocratique du Congo, cas de la ville de Kinshasa

EPIGRAPHE  

 

Etaler ses faiblesses à n’importe qui, c’est donner les armes à un inconnu.

                                                                             Golvany MATESO

                                                                         

 

IN MEMORIAM

 

MAKIADI MANZA EBUE André

Grand Père

MAKIADI MANZA Badila

Oncle

NDUNGUNU YENA Chancelier

Petit frère

Paix à vos âmes

DEDICACE

 

A nos tendres et aimables parents : NANITELAMIO Berly et MAKIADI Virginie pour tous les sacrifices consentis à notre carrière.

A papa BALU BAVUWU formateur de notre personnalité.

A notre grand frère ROGER BAVUWU, lui qui ses pas nous servent des traces.

A Maitre Didi WETSHOKONDA, notre mentor.

A nos deux amis : Aristote DANISI et Merveille LUTONADIO, mes frères de lutte.

A notre sœur Bénédicte LUKANU, compagnon de notre histoire.

 

REMERCIEMENTS

Il est prévu à la fin de tout cycle universitaire la rédaction d’une dissertation, sans l’idée d’y déroger nous voilà à ce moment où nous présentons ce travail de fin d’études en droit, fruit de tant d’années de sacrifices, de privations et d’efforts tenaces.

 Il est bien entendu qu’au-delà toute mérite pour cette opportunité, nous ne pouvons pas rester indifférent envers tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont apporté leur concours pour la rédaction de ce travail. Ainsi l’occasion nous est donnée de leur témoigner notre gratitude.

De prime à bord, nous remercions le Bon Dieu, Lui qui, par sa grâce, ne cesse de nous soutenir à chaque pas de notre vie.

Nos remerciements de façon particulière et profonde à Monsieur le Professeur NDOMBA KABEYA Elie-Léon pour son hospitalité exprimée à notre modeste personne en agréant sans aucune forme de condition notre demande de direction.

 

Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre cher encadreur, le chef de travaux Thierry TSHILUMBA KANKU pour avoir accepté de nous encadrer en bon père de famille pendant toute la durée de la rédaction de notre travail, pour sa rigueur, les orientations et la patience appliquées progressivement à la rédaction de travail pour en donner corps et contenu.

Nous témoignons notre gratitude à l’endroit de tous les autres

Professeurs, chefs de travaux et assistants de la faculté de droit de l’Université de Kinshasa.

Nos remerciements vont de tout cœur à notre cher et soucieux Papa NANITELAMIO Berly et notre tendre et chère maman MAKIADI Virginie pour votre amour manifesté et sacrifices endurés pour le développement de notre personnalité. Nonobstant nos imperfections, vous n’avez jamais cessé de témoigner votre bonté envers nous. Certes seuls les mots ne suffisent pas pour traduire à la fois notre affection et notre reconnaissance envers vous, prière d’en trouver l’expression de notre gratitude. Fier de vous avoir comme Papa et Maman.

Nous tenons aussi à remercier nos deux sœurs et nos trois frères que citons : Charlène MAKIESE (ainée) ; Jonathan TSHIMBELA ; Espoir NALUVUIDI ; Godard MAKIADI et Nouria BAHANDILA (cadette) pour votre soutien tant moral, spirituel, financier que matériel. Fier de naitre ensemble. 

Nous témoignons notre gratitude à la famille BAVUWU en général et en particulier au couple BALU pour nous avoir montré le chemin de l’université lequel fait de notre personnalité utile à la société. 

Nous remercions nos trois grandes sœurs Edwige BAYOKA, Bibi LUMAKA et Mica FUKIENO pour avoir fait de nous votre propre petit frère, ayant ainsi comblé le vide naitre qu’avec deux sœurs. Fier de vous avoir comme grandes sœurs.

Nos remerciements vont de tout cœur à Maitre Didi WETSHOKONDA pour vos conseils utiles à la formation de notre personnalité. Fier de vous avoir comme mentor.

 Avec les mêmes dispositions du cœur nous tenons à remercier sincèrement nos trois amis, Aristote noble DANISI, Merveille LUTONADIO et

Nelly TSHILANDA pour leurs soutiens qu’ils nous apportent depuis des années jusqu’à ce jour. Fier de vous avoir comme amis.

Que tous ceux qui ont contribué à la réalisation du présent travail trouvent à travers ces quelques mots, l’expression de notre profonde gratitude ; nous pensons ici à la famille MAKIADI en général et en particulier à notre grand-mère NGUIZANI WANANGUNA Germaine.

     Un tout dernier merci à vous notre cher (e) lecteur ou lectrice.

 

SIGLES ET ABREVIATIONS

AL : Aliéna

ART : Article 

ED : Edition 

OEC : Officier de l’état civil

P : Page 

UNIKIN : Université de Kinshasa 

RDC : République Démocratique Du Congo 

 

 

 

INTRODUCTION

Le mariage est un acte civil, public, solennel par lequel un homme et une

femme qui ne sont ni engagés ni l’un ni l’autre dans le lien d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi.[1] Ayant pour but

essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s’engagent à vivre ensemble jusqu’au décès de l’un d’entre eux, pour partager leur commune destinée, et pour perpétuer leur espèce.[2]

Le mariage est une union légale caractérisée par l’accomplissement des certaines formalités pour sa validité. Le respect de règles y relatives est impératif et d’ordre public.[3] Aucune convention conclue en considération d’une union distincte du mariage tel que défini par la loi ne peut produire les effets du mariage.[4]

La législation congolaise à l’instar des autres législations s’est limitée à réglementer seul le mariage comme union de deux personnes  de sexes différents qui visent à vivre ensemble, à partager leur commune destinée et à perpétuer leur espèce ;

 

 

ne prenant pas en compte d’autres phénomènes sociaux qui ont vu le jour depuis un certain temps consistant à la vie commune hors-mariage  caractérisés par une forme de  vie commune  au sein de laquelle deux personnes non-mariées sont néanmoins liées par une affection maritale de sorte qu’elles forment un couple.[5] Ainsi sont exclues de ces phénomènes sociaux toutes formes de vie commune au sein de laquelle les personnes considérées n’entretiennent pas de sentiments d’affection propre aux couples, qu’ils s’agissent des membres d’une seule famille vivant ensemble, des personnes partageant un même logement par souci d’économie.

Ces phénomènes sociaux caractérisés par la vie commune hors-mariage sont envisagés de plusieurs manières pour certaines législations et en particulier pour la législation congolaise, ils sont ignorés et considérés par la doctrine en union libre ou concubinage communément appelé « yaka tofanda » dans le jargon congolais.[6]

Le concubinage ou l’union libre serait défini comme étant l’état de deux personnes de sexes différents qui vivent ensemble sans être mariées et qui attendent à donner à leur union un caractère de stabilité.[7]

Cette forme de vie présente un certain nombre d’éléments essentiels :

  • Union de deux personnes de sexes différents.
  • Vivant ensemble sans être mariés.
  • Dont l’union présente un caractère de stabilité.

Bien qu’impliquant une cohabitation stable et généralement exclusive, le

concubinage n’est pas organisé par la loi, les règles relatives au mariage ne s’appliquent pas aux concubins quelle qu’en soit la durée de leur union.[8]

 

Le mariage étant une union basée sur les règles de droit, modifie l’état civil des intéressés avec les conséquences du droit, il est donc nécessaire que les époux disposent d’une preuve préconstituée, car elle présente un intérêt certain pour eux et pour ses enfants. Et aussi comme en toute matière du droit, il ne suffit pas de se prévaloir de son état de marié, encore faut-il juridiquement le prouver.[9] C’est ainsi que le législateur du

 

code de la famille a décidé que le lien de droit unissant deux personnes de sexes différents ait une preuve attestant son existence. Par conséquence le mariage est prouvé par :

  • L’acte de mariage[10];
  • le livret de manage[11] ;
  • la possession d’état d’époux.[12]

Alors que tel n’est pas le cas pour le concubinage étant une notion de fait n’ayant pas un fondement juridique.

L’article 438 du code de famille prévoit qu’à défaut d’acte de l’état civil[13], la possession d’état d’époux prouve le mariage et deux personnes ont la possession d’état d’époux lorsqu’elles se considèrent et se traitent comme époux et qu’elles sont considérées et traitées comme tels par leur famille et la société. Ceci crée une confusion entre le mariage étant une union qui a le fondement juridique et le concubinage étant une union dépourvue du fondement juridique, basée sur les notions de fait.

Il est relevé avec pertinence que la possession d’état d’époux soulève plusieurs questions de fond et de formes : Comment l’admettre sans en fait gober plus au moins des limites qui existent entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en invoquant leur vie maritale[14] par la possession d’état d’époux.

L’étude de la possession d’état d’époux au regard du concubinage qui est devenu une notion pratique dans la vie des Congolais en général et en particulier des Kinois, demeure indispensable au vu des couples mariés et non-mariés et demande une appréhension claire pouvant permettre d’une manière juridique que sociologique d’avoir une connaissance non-équivoque par rapport à sa conception. Ainsi qu’est-ce qui différencie le mariage du concubinage étant deux notions voisine par rapport à la possession d’état d’époux étant une preuve de l’union de deux personnes de sexes différents ? Telle est la question que nous cherchons à répondre tout au long de notre travail.

 

Le concubinage étant une union de fait se confond au mariage étant une union

de droit à la manière selon laquelle le législateur congolais présente la possession d’état d’époux comme étant une preuve du mariage tant sur le plan juridique que sociologique dans la ville de Kinshasa où la pratique est devenue une règle.

Nous avons préféré traiter ce sujet pour départager ces deux notions voisines par rapport à la possession d’état d’époux considérée par loi comme une preuve du mariage à défaut d’acte de l’état civil.

La qualité d’un travail scientifique, tel que celui de fin de cycle en particulier

est souvent proportionnelle à l’intérêt que l’étudiant porte au sujet[15].

La possession d’état d’époux est considérée par la loi comme une preuve du

mariage à défaut d’acte de l’état civil, ceci laisse la voie à plusieurs interprétations selon lesquelles le législateur aurait pris en compte le concubinage étant un phénomène social consistant à la vie commune hors-mariage et ses tenants pensent être protégés par loi, alors que tel n’est pas le cas. Le concubinage reste une union de fait, en ce sens que son existence ne suppose aucun formalisme juridique : ni déclaration, ni cérémonie.[16]

Au vu de ces éléments, notre travail ne peut pas manquer d’intérêt en ce qu’il nous permet de connaitre le défaut de l’acte d’état civil et de mettre en évidence la différence qui existence entre le mariage et le concubinage étant deux notions voisines par rapport à la possession d’état d’époux.

Pour une meilleure approche de notre étude, nous avons trouvé aisé d’en

circonscrire dans le temps et dans l’espace.

Dans le temps, elle porte sur la législation congolaise depuis la promulgation de la loi n° 87-010 du 01 aout 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16-008 15 juillet 2016 à ce jours, loi cadre de notre travail et dans l’espace, elle porte sur l’espace géographique national de la République démocratique du Congo en général et en particulier à la ville Kinshasa.

 

La ville province de Kinshasa est la capitale de la République Démocratique du Congo[17], elle a une superficie de 9.965 Km2 et une démographie de la population estimée à plus douze millions d’habitants, ces derniers se nomment Kinois.

Kinshasa a 24 communes dont : Bandalungua, Barumbu, Bumbu, Gombe,

Kalamu, Kasa-Vubu, Kimbanseke, Kinshasa, Kintambo, Kisenso, Lemba, Limete,

Lingala, Makala, Maluku, Masina, Matete, Mont-Ngafula, Ndjili, Ngaba Ngalieme, Ngiri-Ngiri, Nsele et Selembao, lesquelles sont regroupées en quatre (4) Districts que voici : Lukunga, Funa, Mont-Amba et Tshangu. Kinshasa partage ses frontières au Nord avec la République du Congo et le sud du Mai-ndombe, à l’Est avec l’ouest de Kwango et du Kwilu, au Sud avec le nord du Kongo-central et à l’Ouest avec l’est du Kongocentral.

Toute recherche scientifique nécessite l’application de méthodes et techniques pour aboutir au résultat exacte et efficace conforme à la recherche, celles-ci aident le chercheur dans l’analyse et traitement des données pour le besoin de son étude. La réussite de notre travail nous impose le recours aux méthodes juridique et sociologique d’une part et d’autre part à la technique documentaire, lesquelles nous serviront des lignes directives.

La méthode juridique nous permet d’analyser les textes de loi relatifs à notre sujet et la méthode sociologique quant à elle, nous aide à descendre sur le terrain, à interroger la population kinoise sur la possession d’état d’époux et concubinage étant un phénomène social. La technique documentaire quant à elle, nous permet de recourir aux différents ouvrages traitant les matières relatives au mariage, à la possession d’état d’époux et au concubinage, les termes clés caractérisant notre travail.

Précédé d’une brève introduction, notre travail est présenté en deux chapitres :

Le premier chapitre est centré sur les généralités du mariage et du concubinage et le second aborde la preuve du mariage non enregistré et du concubinage.

Ces deux chapitres sont suivis d’une conclusion dans laquelle nous portons nos avis et considérations sur la matière sous examen.

 

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LE MARIAGE ET LE CONCUBINAGE

Nous examinons dans ce chapitre, d’une part, le mariage qui apparait être aujourd’hui selon le code de la famille, la seule base légale d’existence d’un couple

(section 1) et d’autre part, le mariage de fait ou concubinage qui a également à sa base un couple plus au moins stable (section 2).

SECTION 1. NOTIONS DU MARIAGE ET DU CONCUBINAGE

PARAGRAPHE 1. NOTIONS DU MARIAGE

Au lendemain de la création du monde, l’homme était appelé à étendre l’espèce humaine, à créer une famille, ce qui nécessitait au préalable l’union de deux personnes de sexes différents à laquelle on a conféré le nom du mariage. Et cette union devrait être organisée selon les normes de la société, car grâce à elles cette dernière serait vivable.

Le mariage est une tradition la plus vieille que le monde ait connue, il prend ses racines depuis la création du monde. Il est la cellule de la famille et la plus petite de la société, il crée des liens et noue des relations entre les individus. Face à son implication, il est important d’en définir la nature juridique(A) et les effets(B), car, il est une union censée être régie selon les normes du droit

                                           A.         Nature juridique du mariage

Pour mieux définir la nature juridique du mariage, il faut tout d’abord analyser

sa définition (1), ses caractères (2) et ses conditions (3).

1.Définition du mariage

Généralement le mariage est défini comme l’union d’un homme et d’une femme

avec l’idée de vivre ensemble. Mais, il est une union solennelle qui s’articule autour des règles préétablies bien qu’elle implique une part importante de volonté des individus.

La loi n° 87-010 du 01 août 1987 portant code de la famille modifiée et complétée par la loi n°16-008 15 juillet 2016 définit le mariage comme acte civil, public, solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont ni engagés ni l’un ni l’autre dans le lien d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi[18].

La définition légale du mariage telle que présentée reprend de manière nonlimitative les caractères et les conditions de cette union conjugale.

2. Caractères[19] du mariage

Le mariage a plusieurs caractères dont les plus saillants sont les suivants : Le caractère civil, public et solennel (a) et les caractères libéral et d’opposabilité, ainsi que d’ordre public (b).

a. Caractères civil, public et solennel

Le mariage a un caractère civil dans le sens qu’il est un acte authentifié par une déclaration officielle faite devant l’officier de l’état civil. Il est une institution exclusivement laïque, sa célébration selon les rites religieux de quelques églises que ce soit est de nul effet sur le plan juridique, la  loi est catégorique à ce sujet[20].Soulignons que la loi n’interdit pas la célébration religieuse du mariage, pratique à laquelle plusieurs personnes recourent, considérant que le mariage est une institution divine, sauf qu’elle interdit qu’on en fasse un fondement juridique du mariage, car ce dernier pour avoir un fondement juridique nécessite le respect de règles y relatives entre autre la célébration devant l’officiel de l’état civil.

Le mariage est un acte à caractère public parce qu’il se célèbre en public, dans un lieu où le public a accès, pour son opposabilité. Il a en outre un caractère solennel dans le sens qu’il est un acte juridique dont la validité requiert l’accomplissement de certaines formalités.

b. Caractères d’opposabilité, libéral et d’ordre public

L’opposabilité du mariage découle de la manière de sa célébration. Le mariage célébré régulièrement est opposable à tous ; cette opposabilité est absolue lorsque le

 

mariage a été célébré devant l’officier de l’état civil et elle est relative s’il a été célébré qu’en famille et non enregistré.

Le mariage est un acte fondamental pour un individu, il est normal qu’il jouisse d’une entière liberté pour décider de ce qui engagera toute sa vie. Ainsi article 40 alinéa 1 de la constitution laisse le plein droit à tout individu de se marier avec la personne de son choix, de sexe différent en vue de fonder une famille. Les règles du code de famille sont impératives et d’ordre public c’est-à-dire aucune convention des particuliers ne peut y déroger parce qu’elles s’imposent à tous.[21] Toute disposition contraire est de nul effet.[22]

3. Conditions[23] du mariage

Le mariage est un engagement solennel, en principe, irrévocable.  Ainsi, la  loi  assure l’efficacité de son engagement en posant un certain nombre de conditions qui sont les unes de fond(a) et les autres de forme(b).

a. Conditions de fond du mariage24

Pour que le mariage puisse être valablement contracté, le législateur a posé certaines conditions de fond qui peuvent être classées en trois catégories, répondant aux exigences d’ordres biologique, psychologique et sociologique.

❖ conditions d’ordre biologique

Celles-ci résultent de la définition et du but légal du mariage : le mariage est une union de deux personnes de sexes opposés ayant pour l’un des buts la perpétuation de l’espèce humaine rencontrant ainsi les aspirations de la société. Etant que tel, il ne peut être contracté que par deux personnes de sexes différents c’est-à-dire par un homme et une femme, car c’est le seul moyen de procréer. Le législateur confirme que la différence de sexe est une condition naturelle de l’existence du mariage. Il considère que le mariage n’est pas un simple accommodement en vue d’une vie à deux ; il n’est

 

pas une simple communauté de vie entre deux êtres qui s’imposent des devoirs et des droits. Il constitue plutôt l’acte fondateur d’une famille.[24]

Le droit congolais répugne le mariage d’homosexuels considéré par la société comme étant immorale et en tout cas très étranger à la tradition africaine. Car, aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire, l’on se rend compte que la tradition africaine n’a jamais connu le mariage entre deux personnes de même sexe. Notre société considère le mariage d’homosexuels comme un véritable mariage « contre nature » c’est-à-dire qui va à l’encontre de l’ordre naturel de choses.[25]

Il ne suffit pas que les futurs époux soient de sexes opposés, ils doivent aussi avoir la capacité à contracter le mariage. La législation congolaise fixe l’âge requis pour contracter le mariage à dix-huit révolus pour l’homme et la femme. C’est-à-dire : ni l’homme, ni la femme ne peut contracter le mariage avant dix-huit ans révolus.[26]

Avant la modification du code de famille, l’âge requis pour contracter le mariage était fixé à quinze ans pour la femme et à dix-huit pour l’homme. Néanmoins le tribunal de paix pouvait accorder des dispenses d’âge pour motif grave. La requête à cette fin pouvait être introduite par toute personne justifiant un intérêt.[27] Ces dispositions ont été abrogées par loi n°09-001 du 10 septembre 2009 portant protection de l’enfant qui fixe la majorité d’âge à dix-huit ans et qui interdit le mariage d’enfants. Ceci a été pris en compte par la modification du code de la famille intervenue en 2016. Le nonrespect de ces dispositions a pour effet la nullité du mariage.[28]

A part les conditions relatives à la différence de sexe et à l’âge, la loi prohibe le mariage entre une catégorie de personnes : ascendants et descendants, frères et sœurs germains[29], consanguins[30] et utérins32 ; entre alliés et d’autres parents collatéraux pour

 

autant qu’il soit formellement interdit par la coutume, entre adoptant et adopté en cas d’adoption.

Et en fin, nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que le précédent ne soit dissout ou annulé et une femme ne peut se remarier qu’après l’expiration de délai de trois cent jours à compter de la date de la dissolution ou de l’annulation du mariage.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement ou d’examen médical prouvant qu’elle n’est pas enceinte.

Le délai de trois cent jours communément appelé délai de viduité ou d’attente a pour intérêt d’éviter l’incertitude de la filiation paternelle de l’enfant à naitre, qui selon la présomption légale de la conception, l’enfant pourrait appartenir à chacun de deux époux de sa mère.

❖ Conditions d’ordre psychologique

Les conditions d’ordre psychologique se ramènent à l’exigence du consentement et l’intégrité de facultés mentales des époux.

Le mariage par essence est un acte qui implique la volonté personnelle des futurs époux à le rendre juridique. Il ne peut être valable que si chacun des époux donne son consentement, il doit personnellement le faire en toute liberté sans contrainte, pour qu’il soit efficace. Car c’est le consentement des futurs époux qui fait le mariage et non la volonté de leur famille.  Car on ne force pas une personne à s’engager dans une affaire dont elle ignore les conséquences.

Le mariage est l’élément fondateur de la famille, cadre naturel par excellence de l’éducation des enfants, l’on a toujours dit que l’enfant reçoit l’éducation de base dans famille, la famille étroite reposant sur le mariage. Pour emprunter le langage usuel en matière de construction, l’édifice ne peut tenir et résister que s’il repose sur des colonnes solides ou des fondations solides. Si le mariage peut être comparé à un bâtiment, les époux en constituent certainement le fondement.

Une nette considération métaphorique n’a pas sans doute manqué d’inspirer le législateur du code la famille pour exiger l’intégrité de facultés mentales dans les chefs de futurs époux, afin de garantir la stabilité même du mariage et l’éducation des enfants[31]. C’est ainsi que la loi prohibe le mariage pour un interdit[32] tant que dure son interdiction, donc le mariage ne peut être contracté que par un homme et une femme dont les facultés mentales et intellectuelles sont intactes.

❖ Conditions d’ordre sociologique

Le mariage ne doit pas heurter les susceptibilités sociales, ni être la source de situations conflictuelles dans la société notamment en matière de paternité, c’est ainsi la loi prévoit certaines conditions relatives à l’ordre social dont notamment le versement de la dot par la famille du futur époux à la famille de la future épouse.

La dot est une institution universelle et un rite le plus vieux qu’il soit connu en matière de mariage. Elle est reprise par le code de la famille en termes de condition de validité du mariage. La dot constitue en quelque sorte le procédé par lequel se caractérise le mariage légal à la différence du mariage de fait. La dot sert notamment de preuve de consentement de deux famille ; car le mariage n’est pas seulement une affaire de deux personnes, elle constitue aussi à la fois d’une part, le gage fourni par le futur époux et sa famille à la famille de la future épouse pour garantir que celle-ci sera bien traitée et d’autre part, elle représente dans une sorte une goutte de compensation de la perte de main d’œuvre que subit  la famille de la future épouse en signe de reconnaissance pour l’entretien et éducation lui accordés, et en fin traditionnellement, elle sert de protection des enfants.[33]

Notons aussi que la dot se diffère des autres dons que le gendre fait à la famille de sa future épouse. Car elle est le paiement d’un montant et/ou des biens déterminés par la famille ou la coutume de la future épouse, et elle est versée devant les témoins. Tel n’est pas absolument le cas pour les autres dons. Ainsi ne constitue pas une dot les dons que le gendre fait à son beau-père ou à sa belle-mère, si le gendre n’exprime pas au moins tacitement qu’il verse la dot ; auquel cas, il va valoir les témoins.[34]

 

La dot constitue un ensemble de biens et/ou d’argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de la future épouse pour demander la main de cette dernière.

Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie, nonobstant toute coutume contraire, elle peut être symbolique. La coutume applicable au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la dot, sa constance et son montant pour autant qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et à la loi et cette coutume détermine également les témoins matrimoniaux de la dot.

La dot ne peut être majorée ou réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution, toute coutume ou convention contraire est de nul effet.

L’officier de l’état civil énonce dans l’acte du mariage :

  1. La valeur et la composition détaillée de la dot ;
  2. L’énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage ;
  3. l’identité des débiteurs et créanciers de la dot.[35]

En cas de versement partiel, le règlement ultérieur sera constaté par l’acte de l’officier de l’état civil.

Il peut arriver que ceux qui, selon la coutume, doivent recevoir la dot, la refusent. Dans ce cas, les futurs époux, soit ensemble ou séparément peuvent porter le litige devant le conseil de la famille. Si à ce niveau, il n’y a pas de solution, ils peuvent ainsi que le ministère public saisir le tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré par voie de requête. Le tribunal tentera de trouver la solution au problème lui posé jusqu’à arriver à trouver la solution.[36]

 

 

 

b. Conditions de forme du mariage[37]

Les conditions de forme du mariage se ramènent à la forme selon laquelle celui-

ci est célébré : soit en famille ou devant l’officier de l’état civil.

❖ Mariage célébré en famille

Le mariage est célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes, lesquelles doivent être conformes à l’ordre public ; en cas de conflit de coutumes, celle de la future épouse est d’application.

Une fois célébré en famille, ce mariage sort tous ses effets dès le jour de sa célébration, même à l’absence d’enregistrement.[38]

A dater du jour de la célébration de leur mariage en famille, les époux et éventuellement leurs mandataires doivent se présenter devant l’officier de l’état civil pour l’enregistrement de ce mariage dans les trois mois qui suivent sa célébration. Qui du reste est une obligation assortie d’une sanction pénale[39]. Chacun des époux est accompagné d’un témoin, ce dernier doit être majeur et capable. Passé le délai au cour duquel les époux sont tenus de se présenter devant l’officier de l’état civil pour l’enregistrement de leur mariage célébré en famille, l’enregistrement n’est possible que sur la décision du tribunal de paix, statuant sur requête du ministère public ou de toute personne intéressée

L’officier de l’état civil doit constater le mariage et assurer sa publicité et son enregistrement. Il vérifie si les conditions légales au mariage ont été respectées et, à cet effet il interroge les époux ; si aux termes de cette investigation, aucun élément prohibitif n’est constaté, l’officier de l’état civil procède à l’enregistrement du mariage.

L’intérêt pratique de cet enregistrement réside dans le fait de rendre ce mariage opposable aux tiers. Car à la différence du mariage enregistré, le mariage célébré en

 

famille est inopposable aux tiers et ne sort ses effets qu’entre les époux et ceux qui ont assisté lors de sa célébration en famille.[40]

❖ Mariage célébré devant l’officier d’état civil

Le mariage célébré par l’officier de l’état civil est celui qui produit les effets du droit.

Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil assurera la publicité du futur mariage par voie de proclamation et/ou par voie d’affichage au bureau de l’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des époux à son domicile ou, à défaut de domicile, à sa résidence.

Cette publicité doit énoncer les noms, filiation, âge, profession domicile ou la résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Cette publicité peut être dispensée par le tribunal de paix pour des causes graves.

Le mariage est célébré publiquement au bureau de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux.  Pour une cause exceptionnelle, le présidant du tribunal de paix peut autoriser qu’il soit célébré dans un notre lieu. Au cours d’instance l’officier de l’état civil déclare les contractants au mariage « mari et femme », il leur remet un extrait d’acte de mariage et livre de ménage servant de preuve à leur mariage.

Rappelons-nous que l’idée dans ce sous paragraphe était de déterminer la nature juridique du mariage, Apres avoir analysé sa définition, ses caractères et ses conditions, nous avons constaté que le mariage a une nature juridique hybride : Loin de l’aspect sociologique et religieux, le mariage est un contrat et une institution.

Le mariage a une nature contractuelle en ce qu’il présente de traits essentiels relatifs au contrat surtout pour sa formation notamment : la capacité des contractants et leur consentement, les éléments forts du contrat. Il est un contrat que l’homme et la femme concluent, représentant fondamentalement un engagement que chacun d’eux prend à l’égard de l’autre : engagement de vivre ensemble, engagement de fidélité, engagement d’assistance pour la vie. C’est pourquoi, il suppose nécessairement un

 

accord de volonté entre les époux pour sa formation et la capacite de cocontractants. Par ailleurs, le mariage est un contrat sui generis donc unique à son genre : la formation et la résiliation du contrat se fondent exclusivement sur la volonté des parties, alors que tel n’est pas le cas pour le mariage, parce que sa formation et sa dissolution ne repose pas seulement sur la volonté des parties.

Outre que le mariage soit un contrat ; il est une institution. Le mariage est union entre un homme et une femme qui s’engagent à vivre ensemble jusqu’au décès de l’un d’entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce.  Il est n’engendre pas seulement les rapports entre les époux, il crée une nouvelle famille. Il assure la filiation des enfants qui naitront, il scelle l’alliance entre deux familles.[41]

B. Effets du mariage[42]

Ainsi, les époux sont mariés, le lien conjugal va produire des effets juridiques ; car le mariage crée entre deux personnes l’état d’époux qu’ils n’avaient pas auparavant. Par effets du mariage, nous entendons les conséquences juridiques que le mariage engendre.

Tout mariage produit les effets quelle qu’en soit la forme de sa célébration, en famille ou devant l’officier de l’état civil. Ainsi dans ce sous paragraphe nous verrons les effets extrapatrimoniaux (1) et patrimoniaux (2) du mariage et son ménage (3).

1. Effets extrapatrimoniaux du mariage

Les effets extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire. Ils sont les effets rattachés aux actions personnelles des époux. 

Les époux sont obligés de vivre ensemble et de consommer le mariage, ils sont appelés mutuellement à la vie commune. Ce qui constitue un devoir pour l’un est un droit pour l’autre et vice-versa. Ils sont tenus réciproquement à la fidélité, au respect, à la considération et à l’affection.

 

Par la vie commune, on entend l’obligation à la communauté de bien des époux, à l’assistance réciproque et l’obligation de fidélité interdit à chacun des époux, d’entretenir des relations sexuelles avec une autre personne autre que son conjoint, sous peine de la sanction pénale[43].

Ils sont tenus aux devoirs d’assistance et de secours, ceci implique l’obligation de soutien physique, matériel, moral et intellectuel entre eux. Pour l’intérêt du ménage les époux sont obligés d’habiter ensemble où ils auront choisi de résider.

2. Effets patrimoniaux du mariage

A partir du jour de la célébration ou de l’enregistrement du mariage devant

l’officier de l’état civil, les époux sont tenus à la contribution des charges pécuniaires du ménage, chacun à la limite de ses moyens. Ceci se fait avec amour sans pour autant exiger la preuve de la contribution de l’un ou de l’autre. Cette contribution est nécessaire pour l’harmonie du foyer et pour l’entretien quotidien du ménage et aussi pour l’éducation des enfants.

A part les effets extrapatrimoniaux et patrimoniaux, le mariage crée le ménage.

3. Ménage

Le code de la famille ne définit pas le mot ménage, il donne seulement sa composition qui désigne les époux, les enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d’une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret du ménage.[44] Il se définit comme un ensemble de personnes qui vivent dans une même maison.

C’est le mari qui en est le chef,[45] en insinuant ainsi, le législateur est parti de l’idée selon laquelle, le ménage a besoin d’un chef pour bien marcher et être efficace. Car une famille sans chef ou une famille au sein de laquelle tous les époux sont commandants à la fois, est menacée de paralysie et d’éclatement. Ce chef doit

 

naturellement être l’homme au motif que par sa force physique, son caractère plus ferme, il est apte à assurer la sécurité du ménage.

Les époux se doivent une protection mutuelle.[46] Ils contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état. Ils concourent, dans l’intérêt du ménage, à assurer sa direction morale et sa gestion financière et matérielle. En cas d’incapacité ou d’absence de l’un des époux, la direction et la gestion du ménage sont assurées par l’autre époux, de même pour toute autre cause.[47]

Le mariage ne produit pas seulement les effets au regard des époux mais aux aussi au regard des tiers.

Au regard des enfants, les époux exercent l’autorité parentale et sont tenus à assurer leur survie, leur éducation, leur protection, leur épanouissement et leur croissance.[48] Et au regard des autre membres ils sont tenus à une passion alimentaire en raison de la solidarité familiale.

PARAGRAPHE  2. NOTIONS DU CONCUBINAGE

Depuis un certain temps, nous assistons dans notre société à un phénomène social consistant à la vie commune hors-mariage caractérisé par une forme de vie commune au sein de laquelle deux personnes non-mariées entretiennent des relations charnelles appelées concubinage. Le phénomène est présent dans tous les milieux. Il a l’influence sur les adultes aussi bien que sur les jeunes pourtant aucune disposition légale dans la législation congolaise ne semble prendre en compte cette union de fait. Elle est favorisée par plusieurs raisons, dont notamment :

A. Absence des formalités requises pour l’enregistrement et la célébration du mariage

La loi prévoit la procédure de l’enregistrement et de la célébration du mariage, elle commence par les fiançailles pour certaines coutumes, passant par le versement de

 

la dot à la famille de la future épouse et en fin, elle aboutit par l’enregistrement par l’officier d’état civil.

L’enregistrement ou la célébration du mariage par l’officier d’’état civil exige le respect des certaines formalités, à l’absence desquelles, l’acte qui le constate serait attaché de vices. Dont notamment :

  • L’accompagnement des témoins
  • La remise de pièces
    • Une attestation de célibat, s’il y’a lieu
    • Un en extrait de l’acte de naissance
    • La preuve de versement de la dot
  • La publication de 15 jours
  • L’interrogation des époux par l’officier d’état civil

Cependant, certaines personnes en trouvent de procédural, elles préfèrent couper court, en donner à une union de fait ou concubinage qui n’exige que le consentement.

                                   B.    Le coût exorbitant de la dot

Alors qu’on attendait l’ordonnance du président de la République qui aurait été prise sur proposition des assemblées régionales pour la fixation de la valeur maximale de la dot. La modification du code de la famille intervenue en 2016 a légué ce pouvoir aux us et coutume des familles des futurs conjoints.[49]

Dépourvue d’une fixation propre, la dot est devenue aujourd’hui, pour certaines familles, une occasion de s’enrichir et de se rembourser le coût d’entretien et d’éducation dépensé pour leur fille, alors que partant du principe de bon sens, la dot n’est qu’une goutte de compensation de la perte de main d’œuvre que subit la famille de la future épouse. Devant cette pratique, certains préfèrent se lancer au concubinage malgré ses conséquences.

 

                                   C.    Manque des mesures de contrainte et d’encouragement

Le législateur congolais s’est limité à réglementer seul le mariage comme union des deux personnes de sexes opposés qui visent à vivre ensemble, à partager leur commune destinée et à perpétuer leur espèce. Cependant, il ne contraint pas et n’encourage pas non plus les citoyens à se marier. Par manque des mesures de contrainte et d’encouragement, les citoyens en font ce qu’ils veulent.

Le législateur devrait accompagner le droit au mariage avec des mesures de contrainte et d’encouragement pour lutter contre le concubinage qui devient de plus en plus une pratique, telles que :

  • Nul ne peut être candidat à l’élection présidentielle, sénatoriale et législative tant nationale que provinciale sans être marié.
  • Nul ne peut être nommé au poste administratif sans être marié
  • Tout celui qui est marié, n’ayant pas un logement, bénéficie un apport de l’état.
  • Consacrer la gratuité de l’enregistrement du mariage au bureau de l’état civil.

Le mariage devrait être un droit et un devoir pour tous, tenant compte de droit canon.

                                   D.    Pauvreté qui secoue la société

La République Démocratique du Congo est un pays potentiellement riche avec une population extrêmement pauvre. Dit-on. La survie des Congolais en général et en particulier de kinois est caractérisée par une mode de vie de taux du jour c’est-à-dire ils sont censés travailler chaque jour pour trouver à manger. Si à manger est un casse-tête pour certains, alors se marier serait une équation difficile à résoudre, surtout que le mariage est devenu un luxe jamais vu ; aujourd’hui, pour se marier il faut économiser plus de cinq mille dollars (5 000 $) alors que hier, le mariage se célébrait d’une manière simple.

Devant cette impasse de la vie et à la place de simplifier la célébration du mariage, certains préfèrent le concubinage en lieu et place du mariage, nonobstant ses conséquences.

                                   E.    Laxisme de parents

Jusqu’à un certain âge, les enfants sont sous la tutelle des parents, ces derniers ont les devoir de les entretenir, de les éduquer et de les orienter. Néanmoins certains parents ont failli à leur mission d’entretien, d’éducation et d’orientation, ils sont butés par un laisser-aller lequel encourage les enfants à faire n’importe quoi, puisque, un enfant devant sa propre volonté, il ne fait que ce qui lui semble bon. C’est ainsi que certains n’hésitent pas à faire du sexe un sujet sans tabou qui occasionne parfois des grossesses non désirées lesquelles les contraignent à accepter le concubinage.

Le concubinage ou mariage de fait est souvent considéré par le commun de mortel comme une union alternative au mariage, il se présente comme une notion voisine au mariage. Vue sa praticabilité, il nous parait dès lors indispensable d’analyser ses implications juridiques.

A. Nature juridique du concubinage

L’article 332 alinéa 2 dispose que toute convention conclue en considération

d’une union distincte du mariage tel que défini par la loi ne peut produire des effets du mariage. Cependant, le concubinage a en son sein un couple, une famille.

a. Définition du concubinage

Le code de la famille ignore la situation de fait constituée par une union des deux personnes de sexes différents qui vivent ensemble sans être mariées nommé concubinage communément appelé « yaka tofanda » dans le jargon congolais.

Etymologiquement le terme concubinage vient du mot latin « cum cubare » qui signifie coucher ensemble.[50] On peut dès lors croire que selon l’étymologie du mot concubinage, toutes les personnes qui ont des relations sexuelles hors mariage pouvaient être considérées comme vivant dans le concubinage. Pourtant tel n’est pas le cas. Il est usuel de classer en trois catégories les relations sexuelles hors mariage :

D’abord il y a des relations sexuelles purement occasionnelles ou passagères qui hormis les cas d’adultère, n’entrainent pas vis-à-vis des partenaires des

 

conséquences juridiques. La deuxième catégorie vise des relations continues mais limitées par la communauté de lit. Et la troisième catégorie se caractérise par une communauté de vie revêtant l’apparence du mariage.[51]

Nous pouvons définir le concubinage comme l’état des deux personnes de sexes différents qui vivent ensemble sans être mariées et qui entendent à donner à leur union un caractère de stabilité.[52]

b. Caractères du concubinage

Le concubinage a plusieurs caractères dont les plus connus sont les suivants :

les caractères de communauté de vie ou de cohabitation et de stabilité (1) et les caractères non-licite et non-illicite (2).

1. Caractères de cohabitation et de stabilité

Le concubinage est une union entre deux personnes de sexes opposés qui vivent ensemble sans être mariées et attendent à donner à leur union un caractère de stabilité. Il est difficile de croire au concubinage, sans que les concubins ne vivent relativement ensemble et leur communauté de vie ne présente un caractère de stabilité, faute de quoi, on croirait à une simple relation amoureuse ou au copinage. Et aussi le simple fait de partager le sentiment sexuel sur base duquel il y’a naissance d’un enfant ne suffit pas à conférer à cet accident le mot concubinage ; encore moins que les concubins soient en cohabitation stable et que la volonté de stabilité soit perceptible dans le chef des concubins.

2. Caractères non-licite et non-illicite

Est licite tout ce qui est permis par la loi et est illicite tout ce qui est contraire à

la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Alors que le concubinage n’est ni licite, ni illicite, puisqu’il n’est ni prévu, ni interdit par la loi. Aucune disposition légale en droit congolais ne le prévoit, il reste une notion de fait purement sociologique. Et aussi aucune disposition légale ne l’interdit, les

 

individus peuvent s’en faire autant qu’ils veulent. Il devient illicite, lorsqu’il viole une disposition légale telle qu’entretenir le concubinage avec un mineur.

c. Conditions du concubinage

A la différence du mariage qui nécessite au préalable l’accomplissement de certaines formalités pour sa validité, le concubinage étant une notion purement de fait ne nécessite aucun formalisme juridique au préalable pour sa validité. Il suffit que les concubins éprouvent le sentiment amoureux l’un pour l’autre et vouloir rester ensemble sans être mariés.

Cependant l’unique condition qu’ils sont censés respecter est la capacité d’âge sous peine d’une sanction pénale. La cohabitation de concubins implique le partage de sentiment sexuel, alors qu’il est interdit d’avoir de relation sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans révolus même avec son consentement.[53] Donc le concubinage entre un mineur et/ou avec une mineure est interdit.

Apres analyse de la définition, des caractères et des conditions du concubinage, nous avons constaté que le concubinage n’a pas de nature juridique, car dépourvu de fondement juridique, il reste une union purement de fait.

B.Effets du concubinage

Etant une union de fait, dépourvue de fondement juridique, légalement le concubinage ne crée, en tant que tel, aucun effet à l’égard des concubins ; qu’ils s’agissent des effets extrapatrimoniaux ou patrimoniaux. Toutefois, sociologiquement ; il crée les effets entre les parties, néanmoins, notre analyse est beaucoup plus juridique que sociologique.

a. Effets extrapatrimoniaux du concubinage

Entre les parties, le concubinage ne crée donc en tant que tel aucun effet personnel : absence de droits et d’obligations, les concubins ne sont pas tenus au

 

devoir de cohabitation, de fidélité, de secours, et d’assistance. Par conséquence, ils restent libres de se séparer à tout moment que la rupture soit bilatérale ou unilatérale.

b. Effets patrimoniaux du concubinage

Entre les concubins, il n’existe aucune obligation juridique de contribution aux charges du ménage de sorte qu’un concubin ne pourrait, à l’absence d’exécution volontaire, obliger son amant à contribuer de manière forcée aux charges du ménage.[54]

Néanmoins en cas d’une obligation solidaire contractée ensemble, ils sont tous deux tenus au payement de celle-ci à concurrence de la totalité.

Les concubins étant dans un mariage de fait, ne sont pas soumis aux régimes matrimoniaux, la gestion de leurs biens avant, pendant et même après le concubinage est régie selon les règles de droit de propriété.

Chacun des concubins a un patrimoine propre composé de ses biens propres et les revenus des dits biens, ainsi que les produits de son travail. La situation de la vie commune résultant du ménage de fait n’a donc pas pour conséquences d’engendrer une communauté juridique de biens, en d’autres termes, le ménage de fait ne crée pas, par lui-même, une présomption d’existence d’une communauté des biens entre ses membres, même lorsqu’il s’accompagne de la confusion matérielle des patrimoines. En conséquence, lors de la rupture de cette union de fait, chacun des partenaires ou ses héritiers pourra revendiquer les biens dont il a la propriété exclusive. Bien entendu que celui qui réclame un bien doit porter la preuve de son droit de propriété exclusive.[55]

Soulignons qu’ils sont tous deux tenus à l’autorité parentale et à l’obligation

alimentaire des enfants issus de leur union.[56]

SECTION 2. PREUVE DU MARIAGE

Le mariage étant une union basée sur les règles de droit, modifie l’état civil des intéressés avec les conséquences du droit, il est donc nécessaire que les époux disposent d’une preuve préconstituée, car elle présente un intérêt certain pour eux, pour ses

 

enfants et aussi comme en toute matière du droit, il ne suffit pas de se prévaloir de son état de marié encore faut-il juridiquement le prouver.[57]

La question de la preuve en matière du mariage est d’une importance très capitale, car elle permet aux époux de se prévaloir de leur état et de poser les actes y relatifs, de même pour leurs enfants.

PARAGRAPHE 1. DEFINITION DE LA PREUVE

Un droit n’est rien sans la preuve qui le vivifie. Il ne sert à rien d’être sûr de son droit et même de le proclamer si l’on ne parvient pas à le prouver.[58]

En droit, il ne suffit pas d’affirmer une prétention encore faut-il que celle-ci soit prouvée par les éléments suffisants pour entrainer la conviction des tiers.

La preuve est la démonstration de la véracité d’une prétention, d’une affirmation

ou d’une négation. Elle est en d’autres termes, l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence juridique61. Il est encore la démonstration d’un fait qui est affirmé dans une instance par l’une des parties et qui est nié par l’autre[59]

La preuve est donc un procédé ou ensemble de procédés destinés à vérifier si tel fait est conforme ou non-conforme aux données qu’à un certain moment, on tient pour certaines.[60]

Le but de la preuve est d’attester l’existence d’un droit, d’un état ou d’un fait qu’on tient pour vrai. Elle atteste l’existence et fait foi de quelque chose, à défaut de laquelle, le droit ou la situation sera considéré comme inexistant.

PARAGRAPHE 2. SORTES DE PREUVES DU MARIAGE[61]

Le mariage étant une union légale, il ne se prouve que par voie de droit.

La preuve du mariage se fait ordinairement par la production d’acte du mariage

(1) ou du livret de ménage (2) dressé lors de son enregistrement ou de sa célébration par

 

l’officier de l’état civil ; à défaut de ceux-ci ; il est prouvé par la possession d’état d’époux ou par un acte de notoriété ou encore par toute voie de droit pour les mariages survenus avant la promulgation du code de la famille (3).

1. Acte de mariage

Au cours d’instance de l’enregistrement ou de la célébration du mariage,

l’officier de l’état civil, les époux et leurs témoins, s’ils sont présents, signent l’acte de mariage qui sert de preuve du mariage aux époux. Il énonce :

  1. Les noms, sexe, lieu et date de naissance, profession, nationalité, domicile ou résidence des chacun des époux ;
  2. les noms, sexe, profession, nationalité, domicile ou résidence des pères et mères des chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi ;
  3. les éventuelles dispenses de publication et du délai d’attente ;
  4. les éventuelles décisions de mainlevée d’opposition ;
  5. l’état civil antérieur des époux
  6. la convention relative à la dot ;
  7. le choix du régime matrimonial adopté par les époux ;
  8. l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration
  9. la nature de toutes les pièces introduites ;
  10. le nom et la qualité de l’officier de l’état civil.[62]

L’acte de mariage constitue le document qui relate l’accord solennel de volonté des parties et qui en fait la preuve.

2. Livret de ménage

A part l’acte de mariage, le mariage est prouvé par le livret de ménage.  Il est

établi et délivré concomitamment avec l’acte de mariage par l’officier de l’état civil lors de l’enregistrement ou de la célébration du mariage.il est considéré comme une preuve secondaire du mariage en cas de perte de l’acte de mariage.

 

Il porte sur [63]sa première page : l’identité des époux, la date et le lieu de l’enregistrement ou de la célébration du mariage par l’officier de l’état civil, les énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial. Et sur les pages qui suivent sont inscrits : les naissances et les décès des enfants, les adoptions les actes d’affiliations des enfants nés hors mariage, les décès et le divorce des époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage. Toutes les mentions et inscriptions y relatives doivent être faites et signées par l’officier de l’état civil et doivent revêtir de son sceau.

66

En cas de perte de livret de ménage, les conjoints ou l’un d’eux peuvent demander son rétablissement, le nouveau porte la mention duplicata.

 

3.Autres preuves du mariage

  1. Possession d’état d’époux

A défaut d’acte d’état civil, le mariage est prouvé par la possession d’état d’époux.[64] La possession d’état d’époux comme preuve du mariage est traitée au deuxième chapitre de ce travail.

b. Acte de notoriété

Si la possession d’état d’époux fait défaut ou si elle est contestée, l’existence du mariage est établie par un acte de notoriété à la demande toute personne ayant intérêt.[65]

L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, il est attesté par deux témoins qui donnent  certaines précisions exigées : les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des époux ; les noms, la profession, la nationalité, le domicile ou la résidence des pères et mères des chacun des époux  et témoins matrimoniaux prévus par la loi ; état civil des époux ; le choix du régime matrimonial adopté par les époux ; l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration, ainsi que les causes qui empêchent de rapporter l’acte de mariage et toutes les précisions éventuelles demandées par l’officier de l’état civil.

Autant que l’acte de mariage, l’acte de notoriété est inscrit au registre supplétoire du lieu du mariage et doit être ratifié par la décision du présidant du tribunal de paix, au cas contraire, il reste un simple acte de renseignement.

Avant la promulgation du code famille, le mariage était régi par le code civil livre I, ainsi tous les mariages contractés sous cette loi demeurent valides[66]et leur preuve peut être évoquée à tout moment pour autant que les époux demeurent mariés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2. PREUVE DU MARIAGE CELEBRE EN FAMILLE NON

ENREGISTRE ET DU CONCUBINAGE

Dans ce deuxième chapitre, nous analysons la preuve du mariage célébré en

famille ais non enregistré au bureau de l’état civil (section 1) et la preuve du concubinage étant une union de fait apparente du mariage (section 2).

SECTION 1. PREUVE DU MARIAGE CELEBRE EN FAMILLE NON ENREGISTRE

La première section fait référence au traitement réciproque des époux (paragraphe 1) et aux considérations des familles et de la société (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1. TRAITEMENT RECIPROQUE DES EPOUX

  1. THEORIE

La loi n° 87-010 du 01 aout 1987 Portant code de la famille modifiée et complétée par la loi n°16-008 15 juillet 2016 qui réglemente le mariage en droit congolais, organise un seul mariage, mais célébré sous deux modes : le mariage célébré en famille et le mariage célébré par l’officier de l’état civil. Le mariage célébré devant l’officier de l’état civil est sanctionné à sa fin par un acte de mariage authentifié servant de preuve aux époux.

Le mariage non-enregistré ou celui célébré en famille est organisé selon les formalités prescrites par les coutumes.[67] Lesquelles doivent être conformes à l’ordre public ; en cas de conflit des coutumes, celle de la future épouse est d’application.[68]

Sous peine d’une sanction pénale[69], dans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux et éventuellement leurs mandataires doivent se présenter devant l’officier de l’état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage, d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné d’un témoin. Les témoins doivent être majeurs et capable. Ils sont pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dument constaté par l’officier de l’état civil.

Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une procuration écrite. Celui-ci sera proche parent, sauf empêchement valable dument constaté par l’officier de l’état civil.

Dans les quinze jours qui suivent l’officier de l’état civil porte à la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ ou par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la célébration du mariage. Le délai de quinze jours écoulé, l’officier de l’état civil assure

l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la publicité.[70]

Lorsqu’un un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en

vertu des conditions de fond est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit l’enregistrement et en avise le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans huit jours, le Président du tribunal de paix ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, ou de sursoir à l’enregistrement du mariage.

Dans le dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à comparaitre dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider les mérites de l’opposition.

Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.

La procédure est gratuite.

Si le tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif est transmis

par le greffier à l’officier de l’état civil qui en assure la transcription en marge de l’acte du mariage et la publicité dans les formes prévues par la loi.[71] Au cas contraire, l’officier de l’état civil procède à l’enregistrement du mariage.

Il exige la remise de pièces suivantes :

  1. Un extrait de l’acte de naissance de chacun des époux;

 

  1. La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi.

Les époux déclarent à l’officier de l’état civil qu’ils se sont unis lors d’une cérémonie familiale selon les coutumes. Et les témoins déclarent aussi qu’ils ont assistés à cette cérémonie et qu’elle s’est découlée conformément à la coutume.[72]Ainsi l’officier de l’état civil dresse l’acte de l’enregistrement du mariage.[73]

Passé le délai de trois mois, l’enregistrement du mariage ne peut avoir lieu que sur la décision du tribunal de paix qui statue sur une requête du ministère public ou de toute personne intéressée.[74]

Sans préjudice des dispositions légales, le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en absence d’enregistrement. Cependant tant que ce mariage n’a été enregistrée quand l’un des époux en invoque les effets en justice ; le tribunal suspend la procédure jusqu’à l’enregistrement

B. PRATIQUE

A dater du jour de la célébration de leur mariage en famille, les époux et leurs

témoins doivent se présenter devant l’officier de l’état civil pour l’enregistrement du dit mariage. Cependant, il arrive pour certains couples d’en passer outre pour diverses raisons dont notamment :

a. Manque d’une meilleure politique de vulgarisation des lois

La pratique de loi en République démocratique du Congo pose problème, car, dépourvue d’une meilleure politique de vulgarisation, certaines dispositions légales, malgré importantes, soufrent d’application.

Certes nul n’est censé ignorer la loi, pourtant, on n’ignore pas quelque chose dont on connait et on comprend l’importance ; seule la publication des lois au journal officiel ne suffit pas à toucher tous les coins de la république, faudrait encore des séminaires et des conférences pour faire connaitre et comprendre aux administrés l’importance de la loi.

Dans le cas sous examen, plusieurs ne connaissent pas et ne comprennent pas

l’importance de l’enregistrement du mariage, hors, il a une importance très capitale pour les époux et les tiers.

  • Il garantit aux époux leurs droits et devoirs.
  • Il rend le mariage opposable à tous.
  • Il permet à l’Etat d’avoir une statistique claire de ménage.

b. Connaissance erronée

Il n’est pas impossible qu’une personne soit très accro à une connaissance erronée. Certains couples ignorent le mariage célébration, considérant de plus important seul le mariage célébré en famille et le mariage religieux pour certains frères. Nonobstant toute forme de mariage auquel les époux se filent, le mariage célébré devant l’officier de l’état civil vaut plus que tout, puisque, il protège le ménage mieux que toute autre forme du mariage.

Il est préférable qu’âpres avoir célébré le mariage en famille ou à l’église, que les époux se rendent au bureau de l’état civil pour l’enregistrement de leur mariage, car leur intérêt et ceux de tiers valent plus que tout.

c. Eloignement du bureau de l’état civil

L’article 75 du code de la famille annonce la création de bureaux secondaires d’état civil avec l’idée de se rapprocher de la population, en ce sens que suivant la nécessité locale, ; le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou du chef de la chefferie concernée, peut créer un ou des bureaux secondaires de l’état civil dont les limites du ressort sont précisées dans l’acte qui les crée.

Nonobstant cette innovation, aujourd’hui plusieurs coins de la capitale demeurent éloignés de l’officier de l’état civil voire secondaire.

Butés par cette difficulté de distance et de manque des infrastructures routières dans les milieux ruraux, plusieurs couples sont parfois contraints de faire plus de kilomètre à pied pour atteindre le bureau de l’état civil en vue d’enregistrer leur mariage célébré en famille.

d. Inefficacité de l’état dans les poursuites

La loi érige en infraction le défaut de déclaration de naissance, de décès[75] et d’enregistrement du mariage[76] dans le délai légal. Cependant les statistiques apparentes démontrent que peu de couples en ont été interpellés. Pourtant l’Etat, étant l’autorité de régulation de la vie des citoyens, devrait être très efficace dans les poursuites de ceux qui n’obtempèrent pas à ce devoir civique. Car tenant compte de son importance, l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet à l’état d’avoir une statistique claire des taux de naissances, des décès et des ménages dans son territoire.

e. Frais d’enregistrement du mariage par l’officier de l’état civil

La loi ne prévoit pas expressément le coût de frais de l’enregistrement du

mariage au bureau de l’état civil, ce sont des officiers de l’état civil qui le déterminent tenant compte de rand social de chaque coin de la capitale.

Ces frais portent préjudice à plusieurs couples mariés coutumièrement, car

parfois les officiers de l’état civil en abusent.

Rappelons-nous que l’objectif de cette section est de déterminer la preuve du mariage célébré en famille.

L’enregistrement du mariage permet aux époux d’avoir une preuve authentique palpable de leur mariage établi par l’officier de l’état civil. Cependant, pour une des raisons citées ci-haut, les époux mariés coutumièrement n’ont pas pu enregistrer leur mariage, nonobstant que la loi les traite comme époux. en conséquent, dépourvus d’une preuve palpable authentifié par l’officier de l’état civil, les époux mariés coutumièrement pour prouver leur mariage peuvent recourir particulièrement :

 

a. A la liste des biens pour la dot

Le futur époux et sa famille conviennent avec les parents de la future épouse

d’une remise des biens et/ou d’argent qui constituent la dot au bénéfice de la famille de la future épouse. Le mariage ne peut être célébré que si la dot est effectivement versée au moins en partie et nonobstant toute coutume, la dot peut être symbolique.

La dot revêt plusieurs formes ; la plus répandue est la remise des biens c’est-

à-dire, le créancier de la dot entendu la famille de la future épouse liste les biens que le débiteur de la dot entendu la famille du futur époux doit remettre pour la cérémonie du mariage et cette liste doit être contresignée lors de la remisse des biens de la dot par les deux familles et les témoins. Ainsi, cette liste contresignée sert de preuve aux mariés coutumièrement.

b. Aux témoignages des témoins

Partant de sa nature et de son caractère, la dot est toujours versée en présence

des témoins, la coutume applicable détermine les témoins de la dot. Lesquels vont témoigner devant l’officier de l’état civil pour l’enregistrement du mariage.

Ainsi les mariés coutumièrement peuvent recourir à ces témoignages pour

prouver leur mariage célébré en famille.

 

 

c. A la possession d’état d’époux

La possession d’état d’époux est considérée, à défaut d’acte de l’état civil,

comme une preuve du mariage.[77]

Il nous est très utile dans le cadre de notre travail d’analyser ce mot possession d’état… » que le code la famille prévoit, mais que ne définit pas.

❖ Définition de la possession d’état

La possession d’état peut être définie comme étant l’exercice de fait par une

personne des prérogatives d’un état indépendant du point de savoir si elle en est vraiment titulaire. Autrement dit : C’est l’exercice apparent d’un état déterminé. Cette apparence

 

résulte le plus souvent du fait qu’une personne se comporte comme si elle avait un état qui ne lui est pourtant pas officiellement reconnu.[78]

Elle est ainsi un ensemble des faits, un faisceau d’indices concordants qui

rendent l’existence de l’état vanté probable. Elle est une accumulation de faits qui font présumer l’existence d’état, elle est le fait d’être concrètement dans la situation des cet état. Elle est une vérité juridique relative, c’est l’apparence qui l’emporte. Pour en parler, il y’a certains éléments à réunir.[79]

❖ Eléments constitutifs de la possession d’état

Pour que la possession d’état soit dite dans le chef d’une personne, elle doit réunir trois (3) éléments constitutifs, à savoir : le nomen(a), le tractus(b), et le fama(c).

  1. Le nomen (le nom en français) : C’est le fait de porter le nom qui correspond à l’état que l’on prétend avoir.
  • La femme mariée a le nom de son mari.[80]
  • L’enfant a le nom donné par ses parents.[81]
  1. Le tractus (le traitement en français) : c’est le fait d’être traité par ses proches comme étant celui dont l’on prétend avoir l’état.
  • Deux personnes ont la possession d’état lorsqu’elles se traitent comme tels.[82]
  • Une personne a la possession d’état d’enfant lorsqu’elle est traitée par un homme et une femme, leurs parents et la société comme étant l’enfant de cet homme ou de cette femme.[83] Le fama (la réputation en français) : c’est le fait d’être considéré par la famille et la société comme ayant l’état dont l’on se prévaut.

Deux personnes ont la possession d’état d’époux lorsqu’ils sont considérés par la famille et la société comme tels.[84]

 

Lorsque ces trois (3) éléments sont réunis dans le chef d’une personne, l’on considère qu’elle a la possession d’état.

❖ Caractères de la possession d’état

Par caractères de la possession d’état, nous attendons aux qualités qu’elle doit revêtir, car tout celui qui prétend l’avoir ne remplit pas toujours les conditions. Pour que la possession d’état constitue un véritable indice de lien conjugal ou de filiation et pour produire les effets du droit, elle doit être continue(a), paisible(b), publique(c) mais également non-équivoque(d).

  1. Le caractère continu de la possession d’état

La possession d’état est dite continue lorsque les actes y relatifs sont accomplis régulièrement et conformément à l’état que l’on prévoit. Les éléments de fait indiquant le lien marital ou de filiation doivent être habituel. Néanmoins, la continuité de la possession d’état est relative, elle présente beaucoup des difficultés, car certains cas ne permettent pas que les époux ou l’enfant et ses parents restent ensemble pendant un moment.

Ex : la mort d’un conjoint ou d’un parent, l’activité professionnelle, conditions sociales.

  1. Caractère paisible de la possession d’état

La possession d’état est dite paisible lorsqu’elle ne repose pas sur les actes de violence (qu’ils soient matériels ou moraux) cela exclut toute contrainte physique que psychologique.

  1. Le caractère public de la possession d’état

La publicité de la possession d’état découle même de ses éléments constitutifs dont la renommée qui veut que la personne présumée avoir l’état soit considérée par sa famille et la société comme ayant cet état. La possession d’état est dite publique lorsque les actes y relatifs sont exercés de manière ostensible conformément à l’état que l’on prévaut.

  1. Le caractère non-équivoque de la possession d’état

La possession d’état est dite non-équivoque lorsqu’elle ne comporte pas d’éléments contradictoires propres à susciter de doutes dans l’esprit des observateurs

❖ Effets de la possession d’état

La possession d’état a plusieurs effets, notamment : l’effet probatoire(a), un effet consolidateur(b).

  1. Effet probatoire

La possession d’état joue un rôle fondamental en matière de mariage qu’en matière de filiation. C’est d’abord une présomption légale en suite une vérité sociologique qui ressort de l’ensemble de faits connus constitutifs de la possession d’état qui va permettre d’induire un fait inconnu, la présomption issue de la possession d’état fait présumer un rapport marital ou de filiation.

Son rôle est très important lorsque le titre est insuffisant, vicié ou disparu.

Elle permet d’établir la réalité de l’état dont on se prévoit sans pouvoir.

  1. Effet de consolidation

Elle consolide et conserve l’état d’une personne, elle fait preuve    d’un état dont la preuve palpable serait en péril.

❖ Preuve de la possession d’état

Est preuve tout ce qui permet de reconnaitre l’existence d’un droit, d’un état ou d’un fait. La possession d’état étant un fait juridique basée sur l’observation est prouvée par les témoignages.[85]

❖ Contestation[86] de la possession d’état

La contestation de la possession d’état fait partie des actions d’état d’une

personne, car elle fait preuve de l’état d’une personne à défaut d’acte de l’état civil en matière de mariage et de filiation.

Les derniers alinéas des articles 438 et 633 du code e la famille soulignent que la possession d’état d’époux ou d’enfant, selon le cas, peut être contestée, étant une

 

preuve d’état basée sur le traitement, la considération et l’observation, elle se conteste par le témoignage et aussi par la reconstitution de l’acte de l’état civil.

Précisons toutefois que, la possession d’état, même constante et régulière, ne constitue pas une preuve absolue d’état d’une personne, car affirme l’article 72 du code de la famille, sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l’état civil des citoyens n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil. En effet, la possession d’état peut être remise en cause par une preuve contraire. Elle prouve l’état civil d’une personne si et seulement si l’acte de l’état civil fait défaut.

L’acte de l’état civil est un acte authentique destiné à fournir une preuve certaine de l’état d’une personne. Il a pour objet de constater officiellement les évènements qui affectent le statut d’une personne dans la famille et dans la société. Il est rédigé par un officier de l’état civil, ce dernier est une personne chargée par la loi pour sa rédaction.

Il s’agit d’une autorité compétente qui donne à l’acte son caractère authentique.

Sont compétents pour exercer les fonctions de l’officier de l’état civil :

  1. Le maire de la ville;
  2. le bourgmestre de la commune;
  3. le chef de secteur ou le chef de la chefferie;
  4. le chef de mission diplomatique ou consulaire.[87]

La rédaction de l’acte de l’état civil se fait en français, langue officielle de la République démocratique du Congo[88], et suppose la présence de l’officier de l’état civil et d’une ou plusieurs personnes. Le nombre de celles-ci varie selon la nature de l’acte. D’une manière générale, doivent figurer dans l’acte : l’officier de l’état civil, les parties intéressées, les déclarants et les témoins. Il doit y avoir aussi l’identité complète de toutes les parties citées dans l’acte. On énumère des énonciations obligatoires communes à tous les actes, à savoir :

  • Le lieu où l’acte est dressé ;
  • La date, c’est-à- dire jour, mois et année;

 

  • L’identité et qualité de l’officier instrumentant ; L’identité complète des personnes citées dans l’acte; Les pièces présentées par les comparants. 

Dans son travail, l’officier de l’état civil est tenu d’inscrire les actes de l’état

civil aux registres de l’état civil, pour mieux assurer leur conservation, la loi interdit de les inscrire sur une feuille volante qui pourrait facilement s’égarer.

Pour éviter les ajouts, les suppressions ou substitutions de feuilles, les registres

sont cotés et paraphés par le parquet ; ils sont inscrits de suite, c’est-à-dire qu’il faut remplir tous les blancs ; tous les actes sont uniques, en ce qu’il n’existe pas de double, seule une copie peut être délivrée.

On distingue plusieurs catégories des registres:

  • Registre de naissance ;
  • registre de mariage;
  • registre de décès.[89]

Auxquels on ajoute le registre supplétoire.[90]

Soulignons que les registres sont publics en ce que toute personne peut se faire

délivrer  une copie d’un acte d’état civil moyennant paiement des frais.

Enfin, les inscrits aux registres font foi jusqu’à l’inscription en faux ; celui qui conteste la véracité d’un acte doit prouver que l’acte est faux.

Conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code de la famille ; chaque feuillet du registre comprend quatre parties égales portant des mentions identiques.

La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise immédiatement aux déclarants.

 

La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est détachée

du registre à la fin de l’année. Réunie en liasse, elle est envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui en le dépositaire.

La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à la

fin de l’année de la parie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans les deux mois au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.

La partie cotée 4 est conservée au bureau de l’état civil du lieu où ce registre a été tenu.

L’acte de l’état civil fait défaut, lorsqu’il y’a l’impossibilité de le retrouver dans les circonstances telles que :

1. Non-établissement de l’acte

On parle du non-établissement de l’acte de l’état civil lorsqu’il n’a jamais eu la déclaration de naissance et du décès, selon le cas, ou de l’enregistrement du mariage célébré en famille devant l’officier de l’état civil. Par conséquent, on ne peut pas établir un acte qui constate un fait qui n’a jamais été déclaré, ainsi en attente de la constatation par l’officier de l’état civil, on peut recourir à la possession d’état pour prouver le mariage célébré en famille.

2. Erreur ou omission

La rédaction de l’acte de l’état civil exige une prudence et une lucidité pour éviter les erreurs éventuelles, malgré cela, « l’erreur est humaine » dit-on, il peut arriver que, lors de sa rédaction, une erreur soit commise par le rédacteur ou les déclarants.

En cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans son ressort, le Président du tribunal de paix ou son délégué procède ou fait procéder d’office à leur rectification. A cette fin, il donne directement l’instruction utile aux officier de l’état civil ou aux dépositaires des registres, selon le cas.[91]

Toute rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transmis.

Le tribunal compétent peut ordonner la rectification d’un acte est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes même dressés ou transmis hors de ressort qui reproduisent l’erreur ou comportant l’omission originelle.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou

par le ministère public ; celui-ci est tenu d’agir lorsque l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte.[92]

La rectification se fait par un jugement du tribunal cité, il est opposable à

tous[93]et peut faire l’objet d’appel.[94]

                                                   3.     Disparation ou destruction des registres

Les registres d’état civil sont des documents qui relatent et qui contiennent les statuts des citoyens d’un pays, ils nécessitent une conservation appropriée conformément à leur importance. Dans sa mission, l’officier de l’état civil doit les conserver en bon père de famille.

Les registres actuels sont presque en papier et sont conservés dans le bureau de

l’état civil. Vus la fragilité des papiers et l’état de lieu de conservation, les registre sont exposés à plus 75 % (septante-cinq pour cent) de risques de disparation et destruction, le cas traité par l’article 90 du code de la famille.

Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou détruit, il est immédiatement reconstitué à l’aide des parties cotées 2 de ce registre déposé au greffe

 

du tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si les parties cotées 2 d’un registre sont perdues ou détruit, elles sont

immédiatement reconstituées à l’aide des  parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffe du tribunal de grande instance  du ressort où les parties ont été  perdues ou détruites.

Si les parties des registres conservées dans un bureau de l’état civil et celles déposées au greffe du tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties cotées 3 de ce registre, à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ont été établis.

Si les parties cotées 3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’initiative du responsable du bureau central des actes civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des parties conservées au greffes du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a été établi.

Si un registre vient à être détruits ou perdu avant que les parties n’en aient été

détachées, l’officier d’état civil en avise immédiatement le Procureure de la République. Celui–ci mène une enquête sur les motifs de cette destruction ou   de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre.

Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le procureur de la République et d’établir un rapport expliquant les circonstance précises de cette perte ou de cette destruction.

Vu les risques éventuels auxquels sont exposés les registres, il est important de numériser les bureaux de l’état civil pour une meilleure protection des actes de l’état civil.

Soulignons que : la perte ou la disparition des actes de l’état civil par ses possesseurs peut être supplié, par un duplicata, à la demande de ces derniers.

En cas de défaut de l’acte de l’état civil, les époux mariés coutumièrement recourent à possession d’état d’époux pour prouver leur mariage non pas pour cause de la disparation, annulation ou destruction de l’acte de mariage mais pour cause du nonétablissement de l’acte du mariage. Car aux termes de l’article 438 du code de la famille, ils se traitent et se considèrent comme époux, ayant par conséquent la possession d’état d’époux.

PARAGRAPHE 2. CONSIDERATIONS DES FAMILLES ET DE LA SOCIETE

  1. THEORIE

Le mariage étant un acte juridique modifiant l’état civil des cocontractants. Le législateur a prévu certaines dispositions pour sa considération et son opposabilité. Ainsi, il définit le mariage est un acte civil, public, solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont ni engagés ni l’un ni l’autre dans le lien d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminées par la loi. Le respect des règles y relatives sont impératif et d’ordre public c’est-à-dire opposable à tous.

 

B. PRATIQUE

Apres la célébration, le mariage devient opposable. Cette opposabilité est

absolue lorsque le mariage a été célébré devant l’officier de l’état civil et elle est relative s’il a été célébré qu’en la famille, il est c’est-à-dire opposable qu’à ceux qui avaient assistés à la cérémonie.

Les règles du code de famille sont impératives et d’ordre public c’est-à-dire aucune convention des particuliers ne peut y déroger parce qu’elles s’imposent à tous.[95]

 

 

SECTION 2. PREUVE DU CONCUBINAGE

PARAGRAPHE 1. TRAITEMENT RECIPROQUE DES EPOUX

A. THEORIE

La loi est muette quant à la notion du mariage de fait ou concubinage, puisque partant de sa nature juridique le concubinage est union purement de fait. Les concubins se passent de la loi et la loi se passe d’eux, il suffit pour eux de consentir de vivre ensemble sans être mariés et d’avoir une communauté de vie stable sans en gober les conséquences, car nonobstant la durée que peut prendre un concubinage dit union de fait, il ne se substituera pas au mariage. D’où l’importance d’en prendre conscience.

Contrairement aux époux qui peuvent facilement prouver leur union en fournissant un extrait de leur acte de mariage dressé lors de la célébration par l’officier de l’état civil, les concubins ne possèdent aucune preuve préconstituée. Le concubinage se prouve par tous les moyens, sauf de droit.

B. PRATIQUE

Parler de la manière selon laquelle le concubinage se prouve dans la vie pratique

n’est pas une chose difficile, comme il est dit ci-haut il se prouve par tout moyen, sauf du droit, entre autres :

1.  Absence de célébration du mariage en famille et devant l’officier de l’état civil

La célébration du mariage, qu’elle soit en famille ou devant l’officier de l’état civil, nécessite le respect de certaines conditions entre autres le versement de la dot même en partie par la famille du futur époux à la famille de la future épouse pour demander la main de cette dernière. Alors que tel n’est pas le cas pour les concubins, ils s’en passent outre. Car est concubinage toute union de deux personnes de sexes différents qui vivent ensemble, dans laquelle l’homme n’a jamais été à la belle famille pour demander la main de leur fille moyennant versement de la dot même en partie ; car le versement de la dot implique déjà la célébration du mariage en famille qui n’entendra que l’enregistrement par l’officier de l’état civil.

Le concubinage ne se célèbre pas, il reste une affaire des deux personnes. Vu

qu’il y’a absence de célébration du mariage en famille non plus devant l’officier de l’état civil, par conséquence, il n’y aura non plus aussi des témoins, comment assister à une manifestation qui n’a jamais eu lieu ?

2. Absence des témoins

Est témoin tout celui qui a assisté à l’accomplissement d’acte officiel pour attester son existence. Tout mariage qu’il soit célébré en famille ou par l’officier de l’état civil a des témoins, lesquels seraient capables d’attester son existence et de témoigner en cas de contestation. Cependant le concubinage ne se célèbre pas, il reste une affaire de deux personnes, par conséquence, il est dépourvu de témoins ; il est difficile de témoigner pour quelque chose dont on n’a jamais assisté à sa célébration, mais cependant, le simple fait, que les concubins se traitent et se considèrent comme époux laisse l’idée à la société de les considérer comme tel, ayant ainsi la possession d’état d’époux.

3. Possession d’état époux

La possession d’état d’époux comme preuve du concubinage est différente de celle du mariage. Parce que pour le mariage, les époux sont antérieurement mariés c’està-dire, il y’a eu célébration du mariage en famille ou devant l’officier de l’état civil, cependant pour des raisons quelconques, ils ne disposent pas des preuves palpables de leur mariage, alors que pour le concubinage, il n’y’a eu aucune célébration ni devant la famille, ni devant l’officier de l’état civil, car par sa nature il ne se célèbre pas. Néanmoins cette différence n’est pas perceptible sur le plan sociologique, car les concubins ont les éléments caractéristiques de la possession d’état d’époux et ses qualités selon qu’ils se considèrent et se traitent comme époux et la société et la famille les considèrent et les traitent comme tels.

4.Langage

Il est un peu rare que les concubins se limitent à se traiter et à se considérer comme époux particulièrement en cas des désaccords. Certains concubins malhonnêtes n’hésitent pas à employer certains langages qui ne cadrent pas avec l’institution mariage tels que « nazua yo ofele, obala nga ? Ba parents na nga bayebi yo ? » Ceci laisse déjà l’idée à croire à un concubinage.

5. Résolution de conflits

La résolution des conflits dans le concubinage est purement sociologique, elle se fait au conseil de famille encore moins qu’il soit de bonne foi. Les concubins n’ont pas une instance judiciaire à aller soumettre leur conflit, au cas contraire, l’affaire sera en surséance, jusqu’à la célébration de leur mariage, parce qu’on leur exigera la preuve de leur mariage qui n’a jamais eu lieu.

PARAGRAPHE 2. CONSIDERATIONS DES FAMILLES ET DE LA SOCIETE

  1. THEORIE

Le législateur congolais ne règlemente pas le concubinage, aucune disposition légale n’en fait mention, alors que sur le plan sociologique, on remarque que le concubinage devient, nonobstant ses conséquences, un phénomène très fréquent dans la vie de congolais en général et en particulier de kinois,

B. PRATIQUE

Nonobstant qu’il soit ignoré par législateur, le concubinage devient de plus en plus une notion pratique dans la vie des congolais en général et en particulier des kinois. Les statistiques apparentes démontrent que plus 65 % (soixante pourcents) de couples kinois vivent dans les unions libres au vu et su de la famille et de la société, le concubinage s’accommode au mariage, car rien de fondamentale ne les différencie sur le plan sociologique

 

 

 

 

CONCLUSION

Rappelons que notre sujet porte sur la possession d’état d’époux face au concubinage en République démocratique du Congo, cas de la ville de Kinshasa.

Traiter ce sujet, nous est utile en ce qu’il nous permet de connaitre la nette différence qui existe entre le mariage et le concubinage étant deux notions qui se rapprochent par rapport à la possession d’état d’époux étant une preuve de l’union de deux personnes de sexes différents, tant sur le plan juridique que sociologique.

Le mariage est une union légale caractérisée par l’accomplissement de certaines formalités pour sa validité, le respect de ses règles est impératif et d’ordre public[96].

Aucune convention conclue en considération d’une union distincte du mariage tel que défini par la loi ne peut produire les effets du mariage.[97] Tel que le concubinage qui se définit comme l’état des deux personnes de sexes différents qui vivent ensemble sans être mariées et qui attendent à donner à leur union un caractère de stabilité.[98] Car partant de son existence, il ne suppose aucun formalisme juridique : ni déclaration, ni cérémonie solennelle. Nonobstant sa pratique, le concubinage reste un phénomène social non prise en compte par le législateur congolais. Cependant, toutes ces deux unions ont à leur base un couple plus au moins stable.

A la différence du mariage qui est un acte juridique, le concubinage, étant un fait sociologique, se prouve par tous les moyens, sauf du droit.  

L’article 438 du code de famille prévoit qu’à défaut d’acte de l’état civil, la possession d’état d’époux prouve le mariage et deux personnes ont la possession d’état d’époux lorsqu’elles se considèrent et se traitent comme époux et qu’elles sont considérées et traitées comme tels par leur famille et la société.

La possession d’état d’époux par définition est un exercice apparent des prérogatives reconnues au mariage par deux personnes de sexes opposés liées par une affection maritale.

Elle fait preuve d’état à défaut d’acte d’état civil c’est-à-dire lorsqu’il y’a

l’impossibilité de retrouver l’acte d’état civil dans le cas échéant lorsqu’il y’a incendie

 

du bureau de l’état civil, en cas de sa perte par ses possesseurs, ou si le titre est insuffisant, vicié ou disparu. La possession d’état fait preuve de l’état d’une personne à défaut d’acte de l’état civil en matière du mariage102 et de la filiation.103

La possession d’état d’époux peut être utilisée que de manière subsidiaire et exceptionnelle. Elle ne peut être admise comme preuve du mariage dans les conditions strictes. Lorsqu’au de part aucune fraude ne risque d’être commise ; et en suite lorsqu’il existe d’autres éléments de preuve rendant probable le mariage ; et enfin, il faut qu’il y’ait une raison justifiant le défaut d’acte de l’état civil. C’est de cette manière qu’on peut empêcher les concubins vivant maritalement d’établir par la possession d’état un mariage qui n’a jamais eu lieu bien qu’ils aient le fama et le tractus.104

Cette ambigüité provient de la manière selon laquelle le législateur présente la possession d’état époux ; eu égard au fait que deux personnes en ont lorsqu’elles se traitent et se considèrent comme époux et que la société et la famille les considèrent et le traitent comme tels. Cela   revient à dire que si seuls le traitement et la considération des époux, de la société et de la famille suffissent à conférer l’état civil relatif au mariage aux citoyens. Alors qu’elle n’est pas le cas, puisque, deux personnes peuvent ses considérer et ses traiter comme époux sans être mariés, le cas des concubins.

Vue l’ambigüité que pose la manière selon laquelle le législateur présente la possession d’état d’poux comme preuve du mariage à défaut d’état civil, il est souhaitable que le législateur revienne sur son œuvre enfin de permettre une nette séparation entre le mariage étant une notion du droit et concubinage étant une notion de fait par rapport à la possession d’état d’époux.

 

  • Art 438 du code de la famille
  • Art 633 du code de la famille
  • Malaurie et Fulcheron , Droit civil, la famille, 2 éme ,Dufrenois, 2006, p. 130

 

Précisons toutes fois que le nomen est l’élément essentiel qui différencie le mariage étant une union de droit et le concubinage étant une union de fait par rapport à la possession d’état époux. Puisque, juridiquement, une femme mariée peut se prévaloir du nom de mari, cependant, une concubine ne peut pas se prévaloir juridiquement du nom de son concubin.

En fin le droit congolais ne connait pas la prescription de la possession d’état. Ce qui revient à dire qu’aucune personne ne peut de plein droit se prévaloir d’un état par la possession d’état. Par conséquent, sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l’état civil des citoyens n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil.

Renchérie l’article 72 du code de la famille.

 

 

BIBIOGRAPHIE

  1. Textes légaux
    • Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, in journal officiel numéro spécial 58 éme Année
    • Loi n° 87-010 du 01 aout 1987 Portant code de la famille telle que, modifiée et complétée par la loi n°16-008 15 juillet 2016, in journal officiel, numéro spécial
    • Loi n°09-001 du 10 septembre 2009 Portant protection de l’enfant
  2. Ouvrages
  3. Alain-Charles Van Gysel (dir.), Précis de droit de la famille, ed.Bruylant, Bruxelles, 2004.
  4. AMISI HERADY, Droit civil, volume 1, les personnes, les incapables, la famille, éd., EDUPC, Kinshasa, 2016.
  5. Jacqueline Rubrellin-Devichi (dir.) « les concubinages.», approche sociojuridique, ed. Centre National de Recherche Scientifique, Paris, 1986.
  6. Jean Carbonier, Drout civil de la famille, « l’enfant, le couple » 20 eme puf, Paris, 1999
  7. KIFWABALA TEKILAZAYA Jean-Pierre, Droit civil congolais, les personnes, les incapables, la famille. Presse universitaire de Lubumbashi, les analyses juridiques ; Lubumbashi, 2008.
  8. Paul Delnoy , éléments de méthodologie,3 émé éd., collection de fac de droit de l’université de Liège, Larcier, Bruxelles 2007.
  9. Patrick Courbe, Droit de la famille, 3 eme éd. Dalloz, ARMAN COLIN ; Paris 2003.
  10. Pierre Voirin gilles, G., Droit civil, introduction au droit, Tome1, 34émé , LGDJ, extenso, Paris 2013.
  11. Malaurie et Fulcheron , Droit civil, la famille, 2 éme ,Dufrenois, 2006.
  12. MBOKO DJANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d’un travail universitaire, ed.CADICEC-UNIAPAC/CONGO, Kinshasa, 2004.
  13. OTSHUDI OKONJO, L., Les éléments essentiels de droit civil congolais, éd., les lumières, Kinshasa, 2018.

III.     Articles, notes de cours

  1. KABASELE, Administration de la preuve civile, notes polycopiées, G3, Université de Kinshasa, 2019
  2. KIENGE-KIENGE INTUDIB Raul, Initiation à la recherche scientifique, notes polycopiées, G2, Université de Kinshasa, 2009-2010.
  3. MWANZO AMINYE Eddy et KALOMBO LUKUSA Carlos, Cour

de Métrologie juridique, Instrument de recherche, Rédaction scientifique, Dissertation juridique, G2, Université de Kinshasa, 2018-2019.

  1. NDOMBA KABEYA Elie-Léon, Doit civil de la famille, la famille et les relations familiales, 2 éme Partie,ed. CIDFA, Kinshasa, 2014.
  2. NKOLE NKOLE Constantin, évolution de droit de la famille, notes polycopiées G3, Université de Kinshasa, 2019.
  3. SA MUTONDI IKOMBA, Introduction générale du droit prive, 1ére éd., crefida, Kinshasa, 2016

 

 

TABLE DES MATIERES …………………………………………..

EPIGRAPHE…………………………………………………………………………………………………………… i

IN MEMORIAM……………………………………………………………………………………………………. ii

DEDICACE…………………………………………………………………………………………………………… iii

REMERCIEMENTS…………………………………………………………………………………………….. iv

SIGLES ET ABREVIATIONS……………………………………………………………………………… vi

 

INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………. 6

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LE MARIAGE ET LE CONCUBINAGE …………. 11

SECTION 1. NOTIONS DU MARIAGE ET DU CONCUBINAGE ………………………… 11 PARAGRAPHE 1. NOTIONS DU MARIAGE …………………………………………………….. 11

  1. Nature juridique du mariage ………………………………………………………………………. 11
  2. Définition du mariage ……………………………………………………………………………….. 11
  3. Caractères du mariage ………………………………………………………………………………. 12 Caractères civil, public et solennel ……………………………………………………………… 12
  4. Caractères d’opposabilité, libéral et d’ordre public ……………………………………… 12
  5. Conditions du mariage ………………………………………………………………………………. 13 a. Conditions de fond du mariage …………………………………………………………………… 13
  • conditions d’ordre biologique …………………………………………………………………….. 13
  • Conditions d’ordre psychologique ………………………………………………………………. 15 ❖ Conditions d’ordre sociologique ………………………………………………………………… 16 Conditions de forme du mariage …………………………………………………………………. 18 ❖ Mariage célébré en famille ………………………………………………………………………… 18
  • Mariage célébré devant l’officier d’état civil ………………………………………………. 19
  1. Effets du mariage ………………………………………………………………………………………… 20
  2. Effets extrapatrimoniaux du mariage ………………………………………………………….. 20
  3. Effets patrimoniaux du mariage ………………………………………………………………….. 21
  4. Ménage ……………………………………………………………………………………………………. 21

PARAGRAPHE  2. NOTIONS DU CONCUBINAGE …………………………………………… 22

  1. Absence des formalités requises pour l’enregistrement et la célébration du

mariage …………………………………………………………………………………………………………. 22

  1. Le coût exorbitant de la dot ………………………………………………………………………. 23
  2. Manque des mesures de contrainte et d’encouragement ………………………………… 24
  3. Pauvreté qui secoue la société ……………………………………………………………………. 24
  4. Laxisme de parents ……………………………………………………………………………………. 25
  5. Nature juridique du concubinage ……………………………………………………………….. 25 a. Définition du concubinage …………………………………………………………………………. 25
  6. Caractères du concubinage ……………………………………………………………………….. 26
  7. Caractères de cohabitation et de stabilité ……………………………………………………. 26
  8. Caractères non-licite et non-illicite …………………………………………………………….. 26 Conditions du concubinage ………………………………………………………………………… 27
  9. Effets du concubinage ……………………………………………………………………………….. 27 a. Effets extrapatrimoniaux du concubinage ……………………………………………………. 27
  10. Effets patrimoniaux du concubinage ……………………………………………………………. 28 SECTION 2. PREUVE DU MARIAGE ………………………………………………………………. 28

PARAGRAPHE 1. DEFINITION DE LA PREUVE DU MARIAGE……………………….. 29

PARAGRAPHE 2. SORTES DE PREUVES DU MARIAGE …………………………………. 29

  1. acte de mariage ………………………………………………………………………………………… 30
  2. Livret de ménage ………………………………………………………………………………………. 30
  3. Autres preuves du mariage ……………………………………………………………………….. 31 Possession d’état  d’époux …………………………………………………………………………. 31
  4. Acte de notoriété ………………………………………………………………………………………. 31

CHAPITRE 2. PREUVE DU MARIAGE CELEBRE EN FAMILLE NON ENREGISTRE

ET DU CONCUBINAGE …………………………………………………………………………………. 33

SECTION 1. PREUVE DU MARIAGE CELEBRE EN FAMILLE NON ENREGISTRE

……………………………………………………………………………………………………………………… 33

PARAGRAPHE 1. TRAITEMENT RECIPROQUE DES EPOUX ………………………….. 33

  1. THEORIE ………………………………………………………………………………………………… 33
  2. PRATIQUE ………………………………………………………………………………………………. 35 Manque d’une meilleure politique de vulgarisation des lois …………………………… 35
  3. Connaissance erronée ……………………………………………………………………………….. 36
  4. Eloignement du bureau de l’état civil ………………………………………………………….. 36
  5. Inefficacité de l’état dans les poursuites ………………………………………………………. 37
  6. Frais d’enregistrement du mariage par l’officier de l’état civil ………………………. 37
  7. A la liste des biens pour la dot ……………………………………………………………………. 38
  8. Aux témoignages des témoins ……………………………………………………………………. 38
  9. A la possession d’état d’époux …………………………………………………………………… 38 ❖ Définition de la possession d’état ……………………………………………………………….. 38
  • Eléments constitutifs de la possession d’état ………………………………………………… 39
  • Caractères de la possession d’état ………………………………………………………………. 40
  • Effets de la possession d’état ……………………………………………………………………… 41
  • Preuve de la possession d’état ……………………………………………………………………. 41 ❖ Contestation de la possession d’état ……………………………………………………………. 41
  1. Non-établissement de l’acte ……………………………………………………………………….. 44
  2. Erreur ou omission ……………………………………………………………………………………. 44
  3. Disparation ou destruction des registres ……………………………………………………… 45

PARAGRAPHE 2. CONSIDERATIONS DES FAMILLES  ET DE LA SOCIETE …….. 47

  1. THEORIE ………………………………………………………………………………………………… 47
  2. PRATIQUE ………………………………………………………………………………………………. 47

SECTION 2. PREUVE DU CONCUBINAGE …………………………………………………….. 48

PARAGRAPHE 1. TRAITEMENT RECIPROQUE DES EPOUX ………………………….. 48

  1. THEORIE ………………………………………………………………………………………………… 48
  2. PRATIQUE ………………………………………………………………………………………………. 48
  3. Absence de célébration du mariage en famille et devant l’officier de l’état civil 48
  4. Absence des témoins ………………………………………………………………………………….. 49
  5. Possession d’état époux …………………………………………………………………………….. 49
  6. Langage …………………………………………………………………………………………………… 49
  7. Résolution de conflits …………………………………………………………………………………… 50

PARAGRAPHE 2. CONSIDERATIONS DES FAMILLES  ET DE LA SOCIETE …….. 50

  1. THEORIE ………………………………………………………………………………………………… 50
  2. PRATIQUE ………………………………………………………………………………………………. 50

CONCLUSION ……………………………………………………………………………………………….. 51

BIBIOGRAPHIE ……………………………………………………………………………………………. 54

TABLE DES MATIERES ……………………………………………………………………………….. 56

 

 

[1] Art 330 du code de la famille

[2] Art 349 du code de la famille

[3] Art 332 al 1 du code de la famille

[4] Art 332 al 2 du code de la famille

[5] Alain-Charles  Van (dir.) Précis de droit de la famille, ed. Bruyant, Bruxelles, 2004, p. 360

[6] NGWABIKA FUNDA J., Droit civil, les personnes, notes polycopiées, G1, Université de Kinshasa, 2016-2017.

[7] Alain-Charles  Van (dir.) Précis de droit de la famille, éd. Bruyant, Bruxelles, 2004, p. 361

[8] KIFWABALA TEKILAZAYA Jean-Pierre, Droit civil congolais, les personnes, les incapables, la famille. Presse universitaire de Lubumbashi, les analyses juridiques ; Lubumbashi, 2008,  p.203

[9] AMISI HARADY, Droit civil, les personnes, les incapables, la famille, Vol.1, éd., EDUPC, Kinshasa, 2016, p.535

[10] Art 437 du code de la famille

[11] Idem

[12] Art 438 du code de la famille

[13] Acte de l’état civil est un acte authentifié par une autorité compétente destiné à fournir une preuve certaine de l’état d’une personne.

[14] KIFWABALA TEKILAZAYA Jean-Pierre,.o,p cit,  p. 244

[15] MWANZO AMINYE et KALOMBO LUKUSA Carlos, Cours de méthodologie juridique, instrument de recherche, rédaction scientifique dissertation Université de Kinshasa, 2018-2019 p.39

[16] Patrick Courbe, Droit de la famille, 3 émeu éd. Dalloz, ARMAN COLIN ; Paris , 2003, p 215

[17] Art 2 al 3 de la constitution

[18] Art 330 du code de la famille

[19] Caractère est ce qui donne à quelque chose son originalité, état ou qualité distinctif de quelque chose.

[20] Art 333 du code de la famille

[21] NDOMBA KABEYA Elie-Léon, Doit civil de la famille, la famille et les relations familiales, 2 éme Partie,ed. CIDFA, Kinshasa, 2014,      p. 166

[22] Art 330

[23] Circonstance à laquelle est subordonné l’accomplissement d’une action. 24  Les arts 349 à 367 du code de la famille

[24] KIFWABALA TEKILAZAYA, op, cit, p. 200

[25] AMISI H, op.cit., p. 481

[26] Art 352 code de la famille

[27] NDOMBA KABEYA, op. cit. p. 172

[28] Art 406 du de la famille

[29] Sont frères et sœurs germains ceux qui sont issus du même père et de la même mère.

[30] Sont frères et sœurs consanguins ceux qui sont issus du même père mais non de la même mère.  32Sont frères et sœurs utérins ceux qui sont issus de la même mère mais non du même père.

[31] AMISI H op. cit,. p.488

[32] Est celui qui a  été privé, par un jugement, l’exercice de ses droits pour cause la perte de facultés mentales

[33] Dans les us et pratiques africains, quand l’homme ne dote pas la femme, il expose les enfants à l’insécurité, la belle-famille réclamera la dot à travers les enfants.

[34] KIFWBALA TEKILAZAYA, op. cit, p.221

[35] Art 365 du code de famille

[36] Art 367 du code de la famille

[37] Les arts 368 à 393 du code de la famille

[38] Art 379 du code de la famille

[39] Art 432 du code de la famille

[40] Art 380 du code la famille

[41] KIFWABALA TEKI/LAZAYA, op. cit, p. 202

[42] Les art 441 à 537 du code de la famille

[43] Art 467 du code la famille

[44] Art 443 du code de la famille

[45] Art 444 al 1 du code de la famille

[46] Art 444 al 2 du code de la famille

[47] Art 446 du code la famille

[48] Art  13 de la loi portant protection de l’enfant

[49] Art 363 du code de la famille

[50] KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit. p.203

[51] Idem

[52] Alain-Charles  Van (dir.) op. cit, p. 361

[53] Art 170 Code penal

[54] Alain-Charles  Van (dir.)op. cit,. p.364

[55] Jeanmart, les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, Larcier, 1975, p 89, cité par KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit. p.311

[56] Art 648 du code de la famille

[57] AMISI H op.cit., p. 535

[58] KABASELE K. Administration de la preuve civile, notes polycopiées, G3, Université de Kinshasa, 2019, p.03 61  NGWBIKA FUNDA J., Droit civil, les personnes, notes polycopiées, G1, Université de Kinshasa, 2016-2017.

[59] KABASELE K., op. cit, p. 01

[60] Idm

[61] Les 433 à 440 du code de la famille

[62] Art 392 du code de la famille

[63] Art 148 du code de la famille

[64] Art 438 al 1 du code de la famille

[65] Art 439 du code de la famille

[66] Art 924 du code de la famille

[67] Art 368 al. 1 du code la famille

[68] Art 369 du code la famille

[69] Art 432 du code la famille

[70] Art 370 du code la  +famille

[71] Art 371 du code de la famille

[72] Art 374 du code de la famille

[73] Art 377 du code de la famille

[74] Art 378 du code de la famille

[75] Art 144

[76] Art 432

[77] Art 438 code de la famille

[78] KIFWABALA TEKILAZAYA, op,. cit. p. 110

[79] Cours http:cours-de-droit.net/la possession d’état-définition-effet

[80] Art 62 du code de la famille

[81] Art 59 du code de la famille

[82] Art 438 al 2 du code la famille

[83] Art 633 al 2 du code de la famille

[84] Art 438 al 3 du code de la famille

[85] Art 438 al 3 du code de la famille

[86] La contestation est une action qui consiste à remettre en cause un droit, un fait ou un état qu’on tient pour vrai.

[87] Art 76 du code de la famille

[88] Art 1 al 7 de la constitution

[89] Art  82 al 1 du code de la famille

[90] Art 82 al 2 du code de la famille

[91] Art 105 du code de la famille

[92] Art 107 les al 1,2,3 du code de la famille

[93] Art 108 du code de la famille

[94] Art 109 du code de la famille

[95] NDOMBA KABEYA Elie-Léon, Doit civil de la famille, la famille et les relations familiales, 2 éme Partie,ed. CIDFA, Kinshasa, 2014, p.

166

[96] Art 332 al 1 du code de la famille

[97] Art 332 al 2 du code de la famille

[98] Alain-Charles  Van (dir.) op. cit, p. 361